Mme Myriam El Khomri, ministre. Qu’il n’y ait pas de confusion : je suis également pour la transparence. L’ensemble de ces questions doit pouvoir se retrouver sur le site du ministère. Toute la difficulté est d’y faire figurer l’intégralité des échanges de l’administration.
M. le président. L'amendement n° 390, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Après les mots :
l’autorité compétente,
insérer les mots :
fixe les conditions dans lesquelles sont associés aux travaux de l’autorité compétente les représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 5-1 du code de l'artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 23-111-1 du présent code, les conseils départementaux de l'accès au droit mentionnés à l'article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et toute autre personne compétente,
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé le service public territorial de l’accès au droit pour confier ses missions à une autorité compétente qui sera désignée par décret en Conseil d’État. Il s’agira vraisemblablement de la DIRECCTE. Or, contrairement au service public territorial de l’accès au droit, la DIRECCTE ne se verra pas associer différents partenaires et acteurs sociaux.
Compte tenu de la portée envisagée des prises de position, cette suppression est regrettable. Il est en effet préférable que différentes instances représentatives et qualifiées puissent y être associées. C’est d’abord un gage de légitimité et d’acceptabilité des décisions. C’est ensuite l’assurance que, au moins indirectement, les intérêts des salariés seront pris en compte au travers des organisations syndicales et des commissions paritaires interprofessionnelles. Ce point est crucial, puisque seul l’employeur sera à l’origine de la demande.
Voilà pourquoi nous vous proposons que le décret auquel la nouvelle rédaction renvoie reprenne l’énumération des partenaires associés, comme le prévoyait directement dans la loi le texte issu de l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Tout d’abord, cet amendement ne réintroduit pas la notion de service public territorial de l’accès au droit.
Ensuite, si le ministère veut associer aux travaux de la DIRECCTE les partenaires sociaux, les chambres consulaires et d’autres structures, il peut le faire par décret, sans qu’il soit nécessaire d’alourdir la loi.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je partage votre désir d’en revenir au texte issu de l’Assemblée nationale, monsieur Desessard. Néanmoins, nul besoin ici de prévoir un décret. Tout ce que vous souhaitez se trouve déjà intégré dans le texte initial. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. Jean Desessard. Il est retiré !
M. le président. L'amendement n° 390 est retiré.
L'amendement n° 365 rectifié ter, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Joyandet, D. Laurent, Cambon, Canevet, Mayet, César et Reichardt, Mme Lopez, MM. J.P. Fournier, G. Bailly et Mouiller, Mme Morhet-Richaud, MM. Delahaye et Laménie, Mme M. Mercier, MM. Magras, Grand, P. Dominati et Nougein, Mmes Deromedi et Canayer et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5143-… – Lorsque l’administration relève des irrégularités portant sur la législation relative au droit du travail dans les entreprises de moins de cinquante salariés, celle-ci privilégie en tout premier lieu un rappel à la réglementation plutôt que la sanction prévue, dès lors que l’employeur est de bonne foi. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Les très petites entreprises n’ont pas de service juridique permettant de vérifier toutes les dispositions du code du travail. Les chefs d’entreprise sont censés connaître l’intégralité de ce code, mais ça leur est tout de même très difficile. Souvent de bonne foi, ils peuvent enfreindre malgré eux de nombreuses règles.
À mon sens, ils doivent être aidés par l’administration. C’est pourquoi il me semble préférable de privilégier un rappel à la loi plutôt qu’une sanction.
Les TPE et les PME emploient des millions de salariés et constituent un gisement d’emplois important. Elles doivent donc être soutenues pour favoriser l’embauche.
M. Loïc Hervé. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement repose sur un principe intéressant, mais difficilement applicable. Où commence et où se termine la bonne foi ? En outre, il pourrait remettre en cause le principe d’égalité devant la loi.
Le rescrit social constitue déjà une réponse intéressante à votre préoccupation. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Monsieur Chasseing, ce que vous proposez se pratique déjà. Les constats d’irrégularité émis par les agents de contrôle de l’inspection font avant tout l’objet de rappels à la loi et d’une demande de régularisation. Permettez-moi de vous citer quelques chiffres : il y a eu 220 800 interventions pour 11 214 sanctions et 131 000 lettres d’observation pour 55 000 enquêtes. Seulement 10 % des infractions donnent aujourd'hui lieu à des sanctions ou à des mesures coercitives parce que l’employeur ne s’est pas mis en conformité ou que les infractions sont particulièrement graves. Je pense notamment aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Par ailleurs, la France a ratifié la convention n° 81 de l’OIT, qui prévoit que les agents de contrôle de l’inspection du travail décident en toute indépendance de l’opportunité des suites à contrôle. L’amendement que vous proposez entre en contradiction avec cette convention.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 365 rectifié ter est retiré.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article.
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste votera contre cet article.
Au détour d’un amendement pouvant paraître purement juridique, la portée du texte a été complètement dénaturée. Nous sommes passés d’un droit à avoir une information précise dans un délai raisonnable de la part de l’administration à une sorte de rescrit social. C’est très grave ! Un employeur pourra ainsi rendre opposable la réponse de la DIRECCTE à toute administration, voire au juge. L’employeur en infraction avec le droit du travail sera prémuni contre toute sanction.
Sachez que nous ne sommes pas dupes de ce que vous avez fait !
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’administration répond sur la réglementation, et non sur les faits. Le juge reste souverain pour apprécier les faits.
M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28
M. le président. L’amendement n° 146, présenté par Mme Deromedi, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Doligé, Frassa, Gremillet et Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Magras, Masclet, Morisset, Pellevat, Pillet, Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la huitième partie du code du travail, il est inséré un article L. 8000-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8001-1. – Il ne sera procédé à aucune sanction ou aggravation de sanction administrative antérieure si la cause de la sanction ou de son aggravation invoquée par l'administration est un différend sur l'interprétation par toute entreprise ou employeur de bonne foi du présent code et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
« Lorsque l’entreprise ou l’employeur a appliqué une disposition du présent code selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut prononcer ni aggraver une sanction en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées portant sur des dispositions du présent code. »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Notre amendement tend à instituer, au profit des entreprises, une garantie contre les changements d’interprétation formelle des dispositions du droit du travail par l’administration.
Mme Nicole Bricq. C’est une assurance tous risques !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement, qui a déjà été repoussé en commission, est très largement satisfait par l’article 28. Nous en demandons donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Les cas que vous décrivez, monsieur le sénateur, sont déjà prévus par l’ordonnance du 7 avril 2016, certes particulièrement récente, relative au contrôle de l’application du droit du travail. Cette ordonnance institue notamment une procédure contradictoire permettant à l’employeur de faire valoir ses arguments, notamment celui selon lequel il aurait agi de bonne foi.
Introduire les dispositions que vous proposez ajouterait de la complexité et créerait peut-être des contentieux, ce que les employeurs ne souhaitent probablement pas.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à votre amendement.
M. le président. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 146 est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 146 est retiré.
L’amendement n° 147, présenté par Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Chasseing, de Legge, Doligé, Frassa, Gremillet et Husson, Mme Kammermann et MM. Laménie, Magras, Mandelli, Masclet, Morisset, Pellevat, Pillet, Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social dans les conditions prévues ci-après.
II. – L’autorité administrative est tenue de se prononcer sur toute demande d'une personne physique ou morale ayant pour objet de connaître l'application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative lui notifiant une sanction, ou pouvant avoir pour conséquence directe une telle sanction.
Sont compétents pour délivrer un rescrit social les inspecteurs du travail visés au premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail et la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La demande ne peut pas être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.
III. – La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
En l’absence de décision explicite dans le délai précité, aucune sanction administrative, fondée sur les dispositions au regard desquelles devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être notifiée au demandeur.
Le décret prévu au premier alinéa du présent III prévoit également les cas et conditions dans lesquels les demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation implicite.
IV. – La décision ne s'applique qu'au seul demandeur. Elle est opposable à l'autorité qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou les dispositions au regard desquelles la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
V. – Dans les six mois qui précèdent l'expiration du délai mentionné au I, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation conduite en application du présent article.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Le rescrit social existe dans certains domaines – les exonérations de cotisations sociales, par exemple –, mais il ne couvre pas l’ensemble des sujets abordés par le code du travail. Or, compte tenu de sa complexité, les litiges sont de plus en plus importants. Il faut garantir aux PME la sécurité des informations qui leur sont délivrées.
L’ordonnance du 10 décembre 2015, que l’article 31 du projet de loi prévoit de ratifier, crée un mécanisme de rescrit social sur deux autres sujets : le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’une part, et l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, d’autre part.
Notre amendement va au-delà : il vise à étendre le rescrit social à titre expérimental à l’ensemble des dispositions relevant du code du travail. Un employeur pourra donc interroger l’administration sur un point précis d’une disposition du code du travail, qui, souvent, est difficilement interprétable.
Cet amendement renforcera, par ailleurs, la mission de conseil de l’inspection du travail, facilitant ainsi les relations entre elle et les employeurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’avis est défavorable, pour les raisons déjà données sur l’amendement précédent : il est largement satisfait par l’article 28.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. L’avis est défavorable, par cohérence, puisque j’étais opposée à l’article 28.
M. Daniel Chasseing. La punition étant la même, je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 147 est retiré.
Article 28 bis AA (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces d’observer ces dispositions et stipulations. » – (Adopté.)
Article 28 bis A
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l’article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, l’employeur peut, par décision unilatérale, mettre en place les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 28 bis A
M. le président. L’amendement n° 602 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 28 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale les mots : « au minimum la moitié du » sont remplacés par les mots « intégralement le ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Cet amendement trouvera mieux sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En attendant, nous le retirons ; nous le redéposerons lors de l’examen de ce texte.
M. le président. L’amendement n° 602 rectifié est retiré.
L’amendement n° 130 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, M. Laménie, Mme Deromedi, M. Joyandet, Mme Lopez, MM. Karoutchi, G. Bailly, Husson, J.P. Fournier, Pointereau, Poniatowski, Masclet et Rapin et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l'article 28 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet d’instaurer de nouveau trois jours de carence pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie.
Je ne ferai pas un long développement à cette heure tardive ; je rappellerai seulement quelques chiffres, notamment le différentiel entre le secteur privé et le secteur public en la matière : dix jours d’un côté, quinze jours de l’autre.
Le coût pour l’État de la suppression des trois jours de carence est de 1,5 milliard d’euros ; ce montant serait même de 2,5 milliards d’euros selon une autre grille de calcul. En fonction du remboursement des quinze premiers jours d’arrêt, il peut s’élever jusqu’à 3,5 milliards d’euros.
Ce différentiel apparaît clairement dans le bilan Dexia.
L’absentéisme est très fort dans les collectivités territoriales, ainsi que dans la fonction publique hospitalière. Lorsqu’il y a un congé maladie de courte durée à l’hôpital, c’est tout le service qui s’en ressent et le malade qui est fortement pénalisé.
Je pourrais citer le bilan social d’EDF ou de Renault. Pourquoi l’absentéisme des enseignants est-il trois fois plus important que celui des travailleurs de Renault ? Cela ne peut qu’interpeller la puissance publique.
Les exemples sont nombreux. Le dernier rapport de la Cour des comptes fait état de l’absentéisme au ministère de la justice, dont les proportions dans certains secteurs sont phénoménales, bien plus importantes que dans l’enseignement supérieur, par exemple.
Cet amendement que je viens de présenter succinctement, vous le connaissez. Nous vous proposons de l’adopter à l’occasion de ce débat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement a déjà été adopté à plusieurs reprises par le Sénat. Il n’y a pas lieu de revenir sur les motivations qui le sous-tendent, et que l’on peut partager. Il fait cependant figure de cavalier puisque le présent texte ne traite pas de la fonction publique.
J’en demande donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable, tant sur la forme que sur le fond.
M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° 130 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je le retire. Nous y reviendrons lors de la discussion budgétaire.
M. le président. L’amendement n° 130 rectifié bis est retiré.
Article 29
La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2232-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-10-1. – Un accord de branche comporte, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues par le présent code.
« L’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les salariés par tous moyens. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 391, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de onze à cinquante salariés, l’employeur peut appliquer cet accord type après signature par des délégués du personnel ou des salariés mandatés.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les salariés ainsi que la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L’article 29 prévoit que l’employeur peut appliquer unilatéralement sous forme d’accords types les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés prévues dans les accords de branche. Cette disposition n’opère pas de distinction entre les entreprises de moins de onze salariés et celles de onze à cinquante salariés. Or seules les secondes disposent de délégués du personnel. Il importe donc que ces délégués ou, à défaut, les salariés mandatés soient consultés et signent cet accord.
Plutôt que la formule vague proposée dans le texte, nous proposons deux alinéas, l’un applicable aux entreprises de onze à cinquante salariés, l’autre à celles de moins de onze salariés.
M. le président. L’amendement n° 1039, présenté par M. Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
en avoir informé les
par les mots :
communication au délégué du personnel, s'il existe, et information des
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement s’inspire de l’amendement n° 391 de notre collègue Jean Desessard. Il vise à obliger l’employeur à informer le délégué du personnel, lorsqu’il y en a un, sur les choix qu’il a retenus dans l’application de l’accord type, puis l’ensemble des salariés. De cette façon, les délégués du personnel bénéficieront d’une information prioritaire dans la perspective de la conclusion d’un accord d’entreprise sous forme d’accord type de branche.
M. le président. L’amendement n° 720, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect de l’équilibre de chacune des options définies par l’accord de branche, sans pouvoir retrancher de dispositions ni opérer de combinaisons non prévues entre les différentes options
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur communique ce document unilatéral, préalablement à son application, d’une part, aux salariés concernés et, d’autre part, à la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, à la commission paritaire régionale interprofessionnelle. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement n’est pas sans conséquence pour les entreprises de moins de cinquante salariés. On le sait, les TPE et les PME sont à l’origine d’une très grande partie de la vitalité économique de notre pays. Or, paradoxalement, les modalités de la négociation collective ne sont pas réellement adaptées à ces entreprises de petite taille, puisque, jusqu’à récemment, la représentation des salariés dans les établissements de moins de onze salariés n’était pas obligatoire. L’absence de volonté patronale peut, bien évidemment, expliquer cette non-représentation ; chacun connaît ici le débat sur les seuils sociaux.
Nous tenons ici à saluer, comme nous l’avions fait l’an dernier, le fait que la loi Rebsamen ait permis de mettre fin à cette non-représentation grâce à la création de commissions paritaires interprofessionnelles au niveau de chaque région pour les établissements de moins de onze salariés. Au-delà du fait que nous avions proposé d’élargir et de renforcer les prérogatives de ces instances, nous regrettons de voir que, dans cet article 29, elles sont totalement inexistantes.
D’un côté, vous entendez améliorer la représentation des salariés au sein des TPE-PME et, de l’autre, vous accordez plus de place et de pouvoir de décision aux organisations patronales.
Je m’explique : les trois alinéas qui composent cet article indiquent qu’un accord de branche pourra comporter, sous forme d’accord type, les différents choix laissés à l’employeur ainsi que des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Il est ensuite précisé que l’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les salariés par tous moyens.
Deux choses nous gênent, et même nous choquent, dans cette conception du dialogue social : elle est très verticale, voire binaire, et exclut les salariés.
Nous proposons, avec notre amendement, de mettre des garde-fous, d’une part, en introduisant les commissions paritaires régionales interprofessionnelles et, d’autre part, en précisant que le document en question est bel et bien communiqué en amont de son application aux salariés concernés. Cela paraît être la base du dialogue social. Ces règles éviteraient également les situations disparates, au gré des entreprises, et préviendraient les lacunes telles que l’absence de concertation, de négociation et, par extension, de droit des salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?