M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis A (nouveau)
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-10 est supprimée ;
2° Après l’article L. 621-10-1, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-2. – Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à en obtenir la copie. La demande d’autorisation comporte tous les éléments d’information en possession de l’autorité de nature à la justifier. »
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement n’est pas défavorable sur le fond à cet article, qui a pour objectif de sécuriser l’accès aux données de connexion des opérateurs téléphoniques lorsque ces opérations sont demandées par l’AMF. Le nombre de ces opérations réalisées sur demande de l’AMF est absolument considérable. Elles sont utiles à l’établissement des faits et permettent ensuite aux poursuites d’avoir lieu.
La volonté de la commission des finances de faire relever du droit commun la capacité de l’AMF d’avoir accès aux données de connexion des opérateurs téléphoniques paraît légitime. Toutefois, ce problème se pose aussi pour d’autres institutions outre l’AMF, et je préférerais vous faire une proposition ou agréer une proposition du Parlement qui concernerait l’ensemble des autorités ayant aujourd’hui besoin d’avoir accès aux données de connexion des opérateurs téléphoniques.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cette rédaction, qui ne me semble pas suffisamment large. Peut-être pourrions-nous continuer à réfléchir ensemble à la recherche d’une solution globale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. La commission des finances est favorable à l’article 1er bis A, introduit par la commission des lois, et ne peut donc qu’être défavorable à l’amendement du Gouvernement, qui tend à revenir sur cette disposition.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François Pillet, rapporteur pour avis. Il fut un temps, très court, où l’Autorité des marchés et l’Autorité de la concurrence disposaient des mêmes droits d’accès aux données de connexion. Toutefois, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi Macron, a indiqué que l’Autorité de la concurrence ne pouvait pas y avoir accès, car cela posait un problème au regard des libertés individuelles.
Or le texte sanctionné par le Conseil constitutionnel est exactement le même, à quelques mots près, que celui qui autorise actuellement l’Autorité des marchés à avoir recours à ces données de connexion. Ce qui vaut pour l’une de ces institutions vaudra sans doute pour l’autre et, lors d’une éventuelle question prioritaire de constitutionnalité, ou QPC, certaines procédures actuellement pendantes devant l’Autorité des marchés dans lesquelles ont été utilisées les données de connexion risquent d’être déclarées inconstitutionnelles.
La commission des lois et la commission des finances proposent de mettre immédiatement un terme à cette insécurité juridique. Lors de nos auditions, nous avons reçu confirmation que les enquêtes de l’AMF sont extrêmement fragilisées par le risque de voir cette technique invalidée par le Conseil constitutionnel.
C’est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement, qui, nonobstant les termes très mesurés employés par M. le ministre, vise à revenir sur cette proposition très responsable du Sénat.
C’est certain, monsieur le ministre, tout n’est pas réglé, mais, pour autant, il me semble que nous devons fortifier les prochaines décisions de l’AMF en adoptant le texte proposé par la commission des lois.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis A.
(L'article 1er bis A est adopté.)
Article 1er bis
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Au troisième alinéa :
- les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;
- les mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
- après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
- après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger :
« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ;
« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,
« dès lors que ces actes concernent :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionné audit alinéa précédent ;
« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ;
« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français :
« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;
« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10 dudit règlement ;
« 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,
« dès lors que ces actes concernent :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionnés audit alinéa précédent ;
« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ;
« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l’article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières ;
« – un indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ; ».
II. – Le 1° du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ; ».
II bis (nouveau). – 1° Le septième alinéa du c du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant du I du présent article est ainsi rédigé :
« - un instrument financier ou une unité mentionnés à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée » ;
2° Le septième alinéa du d du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant du I du présent article est ainsi rédigé :
« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ».
III (Non modifié). – Le I du présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
IV (nouveau). – Le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. – (Adopté.)
Article 2
La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 465-3-6, » ;
2° L’article L. 621-15-1 est abrogé ;
3° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux articles L. 621-15-1 et » sont remplacés par les mots : « en application de l’article » ;
4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, les références : « L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 » sont remplacés par les références : « L. 621-17-3 et L. 621-20-1 ».
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° L'article L. 621-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1. - I. - L'Autorité des marchés financiers ne peut notifier de griefs aux personnes contre lesquelles, à raison des mêmes faits, l'action publique pour l'application des peines prévues à la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV a été mise en mouvement par le procureur de la République financier.
« II. - Les griefs relatifs à des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 ne peuvent être notifiés qu'après concertation avec le procureur de la République financier et accord de celui-ci. L’accord du procureur de la République financier est définitif et n'est pas susceptible de recours. Il est versé au dossier de la procédure.
« III. - En l'absence d’accord, le III de l'article L. 465-3-6 est applicable.
« IV. - Les procédures prévues aux II et III du présent article suspendent la prescription mentionnée au I de l’article L.621-15 pour les faits auxquels elles se rapportent.
« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article. » ;
2° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux » sont remplacés par les mots : « en application des »
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Compte tenu du rejet de l'amendement n° 7, je retire cet amendement, qui n’a plus d’objet, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.
Je mets aux voix l’article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à d ». – (Adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 621-20-4, le mot : « financier » est supprimé ;
2° Après la sous-section 7, est insérée une sous-section 7 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 7 bis
« Coopération avec le procureur de la République financier
« Art. L. 621-20-5. - Le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives dans les conditions prévues à la présente sous-section. Lorsqu’ils mènent une enquête ou un contrôle portant sur des mêmes faits, ils s’informent des actes d’enquête ou de contrôle qu’ils prévoient de réaliser et coordonnent leur action.
« Art. L. 621-20-6. - Avant la mise en mouvement de l’action publique, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles de constituer un manquement défini aux c et d du II de l’article L. 621-15 sont communiqués sans délai par le procureur de la République financier au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers.
« Sous réserve de l’article L. 632-1 A, l’Autorité des marchés financiers communique sans délai au procureur de la République financier les procès-verbaux ou les rapports ou toute autre pièce recueillie ou établie dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle portant sur des faits susceptibles de constituer un délit mentionné aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3.
« Art. L. 621-20-7. - Dans le cadre d’une procédure pénale portant sur un délit mentionné aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, le procureur de la République financier peut demander au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers la réalisation d’expertises entrant dans le champ de compétence de cette dernière.
« Dans le cadre d’une enquête portant sur un manquement défini aux c et d du II de l’article L. 621-15, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peut demander au procureur de la République financier la réalisation d’actes d’enquêtes judiciaires. Le procureur de la République financier peut refuser d’accéder à cette demande. »
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Je ne sais pas si j’aurai plus de succès avec cet amendement, mais, en tout cas, je salue la constance du Sénat. (Sourires.)
M. Gérard Longuet. C’est rare un gouvernement qui fait l’unanimité ! (Nouveaux sourires.)
M. Michel Sapin, ministre. Je la salue d'ailleurs aussi pour ce qui concerne le soutien global apporté à ce texte !
S’agissant de l’amendement n° 10, l’article 2 ter, introduit par la commission des finances du Sénat, vise à renforcer la coopération entre l’AMF et le parquet, ce qui part bien entendu d’un très bon sentiment.
Ce renforcement ne nous paraît toutefois pas nécessaire. La pratique démontre en effet que les dispositions déjà existantes en la matière posent un cadre satisfaisant d’échange d’informations, et la formalisation proposée risque de créer un déséquilibre entre les deux autorités, en donnant au parquet une forme de prééminence sur les enquêtes de l’AMF. Elle risque également de nuire à la qualité des enquêtes, qui requièrent le plus souvent d’agir dans la plus grande confidentialité et selon une stratégie propre à chacune des institutions en cause.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite supprimer l’article 2 ter.
Je sais que le débat se poursuivra, mais, sur des sujets aussi délicats, cet amendement de suppression me semble participer d’une forme de sagesse. Nous parlons en effet d’opérations qui peuvent avoir un effet sur les cours d’entreprises cotées si la confidentialité d’un certain nombre de données n’est pas préservée. Nous devons donc être très vigilants, et la procédure elle-même n’est pas neutre au regard de ce risque d’atteinte à la confidentialité.
Cela étant, la proposition du Gouvernement n’est absolument pas hostile. Au contraire, elle se veut constructive.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Le parquet serait-il moins respectueux du secret que l’AMF, monsieur le ministre ? Je ne le crois pas. Les équipes du PNF, comme celles de l’AMF, sont réduites et très techniques, et la confidentialité me semble parfaitement garantie. Au travers de cet article, nous avons souhaité renforcer la coopération et éviter tout enlisement.
Aujourd’hui, les choses se passent bien, notamment parce que le président de l’AMF et le procureur national financier s’entendent bien. Mais il peut être utile de prévoir dans la loi cette coopération au stade de l’enquête. Tel est le souhait de la commission.
Le risque de fuites ne nous paraît pas plus avéré pour le parquet que pour l’AMF. Ces deux institutions sont soumises aux mêmes règles strictes de secret.
Nous souhaitons donc en rester à la rédaction de la commission et émettons un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ter.
(L'article 2 ter est adopté.)
Article 3
(Non modifié)
À l’article L. 621-16 du même code, les mots : « les mêmes faits ou » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 4
L’article L. 621-16-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« À défaut, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être présent à l’audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement. »
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Longuet et Doligé, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
peut être présent
par les mots :
est présent
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Cet amendement a pour objet de clarifier une situation qui pourrait être équivoque. Selon le texte de la commission, l’AMF peut être présente à l’audience. Pour ma part, je préfère que le texte prévoie que l’AMF y assiste. En effet, la décision de l’AMF d’assister à l’audience est une forme d’expression de conviction, qui peut nuire à l’objectivité de la décision du tribunal.
Je souhaite profondément que cette présence soit automatique. Certes, elle revêtira un caractère peut-être superfétatoire dans de nombreux cas, mais elle évitera de donner à l’audience le sentiment d’un engagement, positif ou négatif, de l’AMF au regard de l’action diligentée par le parquet. En effet, c’est le parquet qui a renvoyé devant l’audience correctionnelle les personnes soupçonnées d’abus, mais celles-ci ne sont jamais que soupçonnées.
C’est la raison pour laquelle je souhaite cette présence. J’ajoute que celle-ci peut permettre à l’AMF, à tout moment et à la demande du président du tribunal correctionnel, d’exprimer un point de vue technique, si besoin en est.
Je ne me ferai pas tuer pour cet amendement, mais je pense que le dispositif serait plus clair et plus neutre s’il était adopté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Je suis contraint de dire, monsieur le président, que telle était la position que j’avais initialement proposée… Par la suite, nous avons eu un débat, au sein de la commission, sur la question de savoir s’il fallait imposer une présence systématique de l’AMF au procès, ce qui peut constituer une obligation lourde.
À la réflexion, le nombre d’affaires qui seront traitées au pénal risque d’être réduit. Surtout, il serait paradoxal que, pour les affaires les plus graves – ce sont bien celles-là qui feront l’objet de poursuites pénales –, l’AMF, qui dispose de capacités techniques, ne soit pas systématiquement présente.
Je suis donc tiraillé et je m’en remets à la sagesse du Sénat, avec, vous l’aurez compris, mes chers collègues, une certaine bienveillance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Il semblait au Gouvernement que les débats au sein de la commission des finances étaient, de façon en quelque sorte naturelle, empreints de sagesse ! En ne souhaitant pas adopter une rédaction comme celle que vous proposez, monsieur Longuet, elle faisait œuvre constructive.
Nous ne sommes certes pas dans de grands débats idéologiques. Nous cherchons, les uns et les autres, à être le plus efficace possible, mais il nous semble que rendre obligatoire la présence de l’AMF, comme vous le souhaitez, pourrait créer des situations finalement ambiguës.
En effet, l’AMF n’est pas une autorité de poursuite, puisque c’est la voie pénale qui aura été choisie. Elle ne représente pas les intérêts du marché dans son ensemble, puisqu’elle aura décidé de ne pas se constituer partie civile. Bien entendu, si elle se constitue partie civile, elle est présente de droit pendant l’ensemble de la procédure.
M. Gérard Longuet. Tout à fait !
M. Michel Sapin, ministre. Elle n’est pas non plus une experte à la disposition de l’autorité judiciaire, de par son statut d’autorité administrative indépendante.
C’est la raison pour laquelle je préférerais que l’on maintienne le texte tel qu’il a été approuvé en commission des finances, plutôt que d’adopter votre amendement. Je le dis avec tout le respect que je dois au ministre que vous êtes.
M. Gérard Longuet. Il n’y a rien de personnel !
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l’article 4