M. Alain Vasselle. Je ne vois donc pas en quoi l’inscription de cette disposition dans la loi vous gêne.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Monsieur le sénateur, soyez assuré que je vous ai parfaitement écouté. Vous n’avez opposé aucun argument rationnel à ce que j’ai avancé !
Vous venez simplement de confirmer que nous prenons déjà de telles mesures en cas de crise. Je répète que c’est l’inscription dans la loi de mesures que l’on prend en cas de crise qui serait problématique.
La loi est-elle faite pour traiter les crises ? Non ! La loi est faite pour traiter la question de l’agriculture de manière globale.
Quant à la probabilité que les banques intègrent la possibilité de reporter automatiquement 20 % des remboursements d’emprunt pour renchérir les crédits, vous viendrez un jour me dire que j’avais raison ! Je préfère vous le dire de manière très claire.
Je continue à répéter que je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. Alain Vasselle. Lisez bien l’article !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. D'abord, je veux répondre à mon collègue Alain Vasselle que l’amendement vise toutes les filières et pas seulement l’élevage. En effet, la rédaction actuelle de l’article inclut tout le matériel, mais exclut les bâtiments d’élevage, ce qui serait un comble pour une proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire. Mon cher collègue, je veux vous rassurer : il s’agit bien de viser l’ensemble des prêts destinés à la modernisation de l’agriculture.
Ensuite, je veux dire à M. le ministre que ce texte a pour objectif la clairvoyance dans le temps. Or qu’est-ce que le temps ?
MM. Bruno Sido et André Trillard. C’est de l’argent ! (Sourires.)
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Très sincèrement, personne n’avait anticipé la crise de la fièvre catarrhale ovine, la FCO, que l’on connaît actuellement.
Vous nous dites, monsieur le ministre, avoir l’impression que nous avons déposé cette proposition de loi pour gérer une crise conjoncturelle. Non ! Il s’agit vraiment d’une réforme structurelle.
Quand je vois les difficultés que pose le report de cette année blanche auprès du monde bancaire, je plaide pour son inscription dans la loi en cas de situation de crise, laquelle peut être déclenchée à la suite de problèmes sanitaires, comme la FCO, d’aléas climatiques, tant que n’existera pas de système assurantiel obligatoire, ou d’aléas des prix. Je vous renvoie à la page trente et un du rapport.
Vous parlez d’effet d’aubaine, mais je ne vois pas quel agriculteur d’un secteur de production pourrait être épargné par une crise, même si tous les agriculteurs ne sont pas forcément touchés de la même manière. Vous savez, hélas, comme moi, que tous les éleveurs ont été frappés par la crise de la FCO, avec des répercussions tant sur leurs revenus que sur les conditions de remboursement de leurs emprunts.
Quant au renchérissement du prêt, il n’a rien de systématique. Il suffit d’organiser le report. Notre système coûterait même nettement moins cher que les frais de dossiers engendrés par la renégociation des prêts par lesquels les agriculteurs parviennent aussi à se refinancer, les banques intégrant ce risque dans les coûts.
Je veux remercier mon collègue pour son intervention. Nous sommes plusieurs à être vraiment convaincus de l’intérêt de ce dispositif. Il s’agit de se doter de clairvoyance pour le futur et de donner à l’agriculture des moyens supplémentaires pour faire face aux divers aléas – sanitaire, climatique et, bien sûr, des prix.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Le livret vert
« Art. L. 221-28. – Le livret vert est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
« Les versements effectués sur un livret vert ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret vert, ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret vert sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Collin et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le livret de développement agricole
II. – Alinéas 5, 6, 8 et 9
Remplacer les mots :
livret vert
par les mots :
livret de développement agricole
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. L’article 5 crée un nouveau produit d’épargne défiscalisé, afin de drainer l’épargne populaire en faveur de l’investissement dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire. En effet, même si les agriculteurs ne sont pas confrontés à un défaut de financement, le livret vert pourrait permettre de diversifier les sources de financement dans la perspective d’un besoin croissant de capital. C’est naturellement une bonne initiative, que le RDSE soutient, sous réserve que la réglementation des ratios financiers ne handicape pas le dispositif.
Notre amendement tend donc à renommer le livret vert en « livret de développement agricole », afin de mieux souligner le secteur spécifiquement visé par ce produit. En outre, le qualificatif « vert » donne une connotation agroécologique au dispositif. Enfin, il existe un « livret de développement durable » pour le financement des PME, ce qui peut créer une certaine confusion dans l’esprit des épargnants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. On pourrait débattre toute la soirée de l’intitulé du produit et de la couleur qu’il conviendrait de retenir pour le qualifier…
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement, même si, à titre personnel, je trouve que le libellé de « livret vert », retenu dans la proposition de loi, est suffisamment parlant, et donc satisfaisant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Pour ce qui concerne la dénomination du produit, je préfère que l’on parle de « livret vert », qui, comme M. Collin l’a lui-même dit, fait justement référence à l’agroécologie.
Cela étant, sur le principe de ce livret d’épargne, je m’interroge : quel en sera le taux de rémunération ? Quelle épargne cherchera-t-on à collecter ? Comment la rémunérera-t-on ? Ces sujets essentiels ne sont évoqués ni dans l’article ni dans l’amendement. Or, pour attirer l’épargne, il faut bien…
Mme Sophie Primas. … qu’il y ait de l’épargne !
M. Stéphane Le Foll, ministre. … qu’il y ait un taux d’intérêt attractif ! Quel sera son niveau ?
Aujourd'hui, le taux du livret A s’élève à 0,75 % et fait l’objet d’un calcul spécifique. Le livret de développement durable permet quant à lui de financer des emprunts dans l’environnement et dans les PMI-PME. Il faut étudier ce qui existe déjà et se rappeler que l’épargne n’est pas extensible.
Aujourd'hui, le vrai sujet n’est pas la disponibilité des fonds, mais la meilleure articulation entre les agriculteurs qui les appellent et ceux qui les prêtent. D'ailleurs, à qui ce produit serait-il adressé ? Qui en seraient les gestionnaires ? Toutes les banques ? Seulement quelques-unes ? Ces sujets, qui ne sont pas abordés à l’article 5, mériteraient d’être précisés.
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.
M. Henri Cabanel. La création de ce livret est une idée assez séduisante, que les membres de notre groupe soutiennent. Cependant, quelle est la faisabilité d’un tel livret sans concertation avec le système bancaire ?
Aujourd'hui, force est de constater que la Fédération bancaire française indique être défavorable à l’instauration d’un nouveau livret. Comme vient de le dire le ministre, il existe déjà des livrets de développement durable, et les jeunes agriculteurs ont même passé un accord avec le Crédit Agricole pour mettre en place un livret sur les projets agricoles. Ce nouveau livret pourrait donc effectivement apporter une certaine confusion. Mais pourquoi pas ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. D. Dubois et Lasserre, Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dont l’objet est de prévoir l'ouverture de prêts à longue durée pour les jeunes agriculteurs, assis sur le livret de développement durable et le livret vert.
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de lancer une étude – je préfère employer ce terme après notre discussion de ce matin en commission au sujet des demandes de rapport (Sourires.) – portant sur une modification des prêts d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs.
La durée de remboursement de ces prêts est actuellement de six ans, ce qui peut parfois placer les jeunes agriculteurs dans des situations très difficiles dès les premières années d’exploitation. Il nous semble donc intéressant d’étudier la possibilité d’instaurer des prêts de longue durée, qui pourraient être assis sur le livret de développement durable et le livret vert.
Une telle disposition permettrait de répondre à deux attentes très fortes : d’une part, faciliter l’installation des jeunes agriculteurs – il s’agit d’un vrai besoin – en lissant le remboursement du capital sur un plus grand nombre d’années et, d’autre part, rapprocher les territoires ruraux et leurs habitants, notamment les néo-ruraux, de leur agriculture à travers l’utilisation du livret de développement durable ou du futur livret vert.
M. le président. Le sous-amendement n° 36, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 11 rectifié, alinéa 3
1° Remplacer les mots :
prêts à longue durée
par les mots :
prêts de carrière
2° Supprimer les mots :
, assis sur le livret de développement durable et le livret vert
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’amendement de M. Dubois vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur la possibilité de mettre en place des prêts de long terme assis sur les livrets défiscalisés.
Même si nous n’aimons pas multiplier les demandes de rapport au Parlement, il s’agit d’un sujet important. C'est la raison pour laquelle la commission est favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement visant, d’une part, à remplacer les termes « prêts à longue durée » par ceux de « prêts de carrière » et, d’autre part, à supprimer les mots « assis sur le livret de développement durable et le livret vert », car les prêts doivent pouvoir être consentis en étant assis sur les ressources habituelles des organismes bancaires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.
Article 6
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« Dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation.
« La réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. La valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.
« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I. » ;
3° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Lorsque le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les conditions prévues au même article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu’à un montant de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe au-delà de 200 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié quinquies, présenté par MM. Canevet, Luche, Médevielle, Cadic et Détraigne, Mme Loisier, MM. Kern, Bonnecarrère, Guerriau, Laurey et Roche, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Bockel et Gabouty, Mmes Billon, Gatel et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ou lorsqu’au titre de deux années consécutives, la somme arithmétique des baisses de valeur ajoutée mesurées excède 10 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. La reconnaissance de l’aléa économique est liée à la constatation d’une baisse de valeur ajoutée de l’exercice de plus de 10 % par rapport à la moyenne triennale des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.
Cette condition, qui subordonne la mise en œuvre de la déduction pour aléas, ou DPA, au titre de l’aléa économique, s’avère néanmoins trop rigide dans certaines situations. En effet, il n’est pas rare qu’un exploitant puisse constater des baisses de valeur ajoutée pendant plusieurs années successives, mais que chacune de ces baisses soit inférieure au seuil de déclenchement de la DPA.
Cet amendement vise donc à donner plus de flexibilité au dispositif en considérant que, si la somme arithmétique des baisses de valeur ajoutée mesurées excède 10 %, le dispositif peut être enclenché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser l’utilisation de la réserve spéciale d’exploitation agricole, ou RSEA, qui remplace la DPA, lorsque la valeur ajoutée de l’exploitation baisse non pas de 10 % par rapport à la moyenne triennale, mais de 10 % sur deux ans.
Cet assouplissement tend à faciliter l’utilisation de la réserve spéciale d’exploitation agricole. Attention toutefois à ne pas trop assouplir les critères, sinon cette réserve se transformera en simple instrument d’optimisation fiscale, au risque de ne pas être approvisionnée à hauteur suffisante en cas de vrai coup dur !
Toutefois, le dispositif proposé n’excédant pas les limites acceptables, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cet amendement relève manifestement d’une loi de finances. À cet égard, je rappelle que le Gouvernement a fait des propositions allant dans le sens d’un assouplissement de la DPA dans le cadre du projet de loi de finances rectificative adopté par l’Assemblée nationale et qui viendra très bientôt en discussion au Sénat. Il est important de faire en sorte que la déduction pour aléas soit bien un outil permettant de faire des réserves dans lesquelles puiser de manière souple.
Telle est la raison pour laquelle, monsieur Kern, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Kern, l'amendement n° 32 rectifié quinquies est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié quinquies, présenté par MM. Canevet, Luche, Médevielle, Cadic et Détraigne, Mme Loisier, MM. Kern, Bonnecarrère, Guerriau, Laurey et Roche, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Bockel et Gabouty, Mmes Billon, Gatel et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer le montant :
27 000 €
par le montant :
35 000 €
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent chaque année, sur option, déduire de leur bénéfice imposable une somme pour faire face à un aléa économique, climatique ou sanitaire, dans la limite d’un plafond commun avec la déduction pour investissement, ou DPI, de 27 000 euros par an et du bénéfice fiscal réalisé.
Ce plafond de 27 000 euros est multiplié par le nombre d’associés exploitants dans les EARL, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, et les GAEC, les groupements agricoles d’exploitation en commun, dans la limite de quatre, depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Ce dispositif a été peu utilisé par les exploitants agricoles au cours de ses treize premières années d’existence en raison de ses rigidités et des modalités de réintégration de la DPA, dont le plafond, fixé à 27 000 euros, s’avère non seulement complexe à appréhender, mais également trop limité.
Afin de rendre le mécanisme plus souple, le présent amendement vise à élever le plafond d’utilisation de la DPA à 35 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à relever le plafond de la RSEA à 35 000 euros par an. Il faut noter qu’il s’agit en fait du plafond commun de la RSEA et de la déduction pour investissement. Il est vrai que ces plafonds sont fixés à des niveaux bas, le plafond global restant à 150 000 euros. Pour ces raisons, la commission a émis un avis favorable.
Mme Françoise Férat. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Il s’agit encore d’un amendement relevant d’une loi de finances.
Nous avons discuté de la modification de la DPA et de l’augmentation du plafond de 23 000 à 27 000 euros avec la profession agricole, qui ne nous demande pas d‘aller au-delà.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis (nouveau)
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent également souscrire une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-4. »
M. le président. La parole est à M. Gérard César, sur l'article.
M. Gérard César. Lorsqu’un jeune agriculteur s’installe, il peut, à sa demande, bénéficier de la DJA, la dotation jeunes agriculteurs, et des prêts bonifiés.
Un jeune qui vient de s’installer est, par définition, vulnérable financièrement. La situation économique de son exploitation peut être aggravée par des aléas climatiques ou sanitaires.
Pour pouvoir bénéficier de la DJA dans mon département, en Gironde, j’ai instauré, avec le concours du conseil départemental, une obligation de s’assurer pour garantir son revenu.
Avec Jean-Paul Emorine, nous nous sommes battus, lors de la discussion de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, pour « assurer la réassurance » – si je puis m’exprimer ainsi. Or le ministère des finances nous a abandonnés en rase campagne !
Voilà pourquoi je soutiens l’article 6 bis, issu d’un amendement de Daniel Gremillet adopté en commission. Je tiens d’ailleurs à lui rendre hommage pour le travail important qu’il accomplit au profit de l’agriculture et de ses élevages
Le complément financier de l’assurance susceptible d’être obligatoire pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de la DJA pourrait être prélevé sur la dotation jeunes agriculteurs. Je tiens à rappeler – M. le ministre le sait bien – que l’Europe finance les prêts de l’assurance récolte à hauteur de 65 %.
Par contre, monsieur le ministre, je suis très réservé sur le maintien de la DPI. De même, je m’interroge sur la DPA : si elle peut s’avérer utile quand il y a des revenus, quand il n’y en a pas, elle n’est pas déductible.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 6 ter (nouveau)
Après le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un XXXVII bis ainsi rédigé :
« XXXVII bis
« Crédit d’impôt en faveur de l’assurance des exploitations agricoles
« Article 244 quater LA. – Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2016 à 2018 lorsqu’elles souscrivent une assurance couvrant leur approvisionnement ou la livraison des produits de l’exploitation.
« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont constituées des primes d’assurances versées, à condition que ces primes ne bénéficient pas déjà de la prise en charge prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 35 % de ces dépenses.
« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par entreprise et par an.
« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, sans qu’il puisse excéder quatre fois le plafond mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. » – (Adopté.)
Article 7
L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;
3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.
« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 du même article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« III. – La déduction prévue au premier alinéa du I est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou la rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période.
« Elle peut être pratiquée par les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 dudit article 207 dans les conditions fixées au II du présent article. » – (Adopté.)
Chapitre III
Alléger les charges qui pèsent sur les entreprises agricoles
Article 8
La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27-1. – Les élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches laitières ne sont soumis à la procédure d’autorisation mentionnée à la section 1 du chapitre II du présent titre que lorsque les effectifs d’animaux susceptibles d’être présents sont supérieurs à 800.
« Les autres élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches laitières précédemment soumis à la procédure d’autorisation sont soumis à la procédure d’enregistrement mentionnée à la section 2 du même chapitre. »