M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la décision du 23 juillet du Conseil constitutionnel nous a conduits, la semaine dernière, à examiner de plus près les mesures de surveillance des communications électroniques internationales qui figuraient dans la loi relative au renseignement du 24 juin 2015.
Cela a été rappelé, le Parlement, lors de cette discussion législative, n’avait pas exercé la plénitude de ses compétences en laissant trop de marge, faute de précisions, au pouvoir réglementaire. Aussi, avec l’examen de cette proposition de loi, en réponse aux griefs du Conseil constitutionnel, nous exerçons en quelque sorte notre droit à réparation, et ce avec une certaine sérénité – il faut le reconnaître –, puisque le texte proposé diffère peu de qui était prévu dans les décrets.
Sur la forme, cela nous permettra dans tous les cas de nous conformer aux prescriptions de l’article 34 de la Constitution, aux termes duquel le législateur « fixe les règles concernant […] les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».
S’agissant de la loi relative au renseignement, nous sommes en effet au cœur du débat sur ces libertés publiques. Il va de soi que tout doit être mis en œuvre pour les préserver, ce qui n’est pas un exercice facile quand il s’agit de collecter dans l’ombre des informations.
Le président Mézard l’a rappelé dans chacun des débats sur ces textes, la problématique du renseignement implique par nature une discussion sur les fins et les moyens, entre, d’une part, ce qui est possible pour garantir la sécurité de nos concitoyens et, d’autre part, ce qui n’est pas possible au nom des principes démocratiques.
Cela étant dit, nous sommes parvenus à trouver un équilibre acceptable au regard des valeurs qui fondent notre République. Aujourd’hui, il faut décliner cette exigence pour les communications électroniques internationales avec quelques nuances, compte tenu du champ opérationnel qui diffère fort logiquement de celui des communications nationales. Le chapitre du code de la sécurité intérieure qui est concerné par la proposition de loi conserve, à mon sens, cet esprit de conciliation entre sécurité de tous et liberté de chacun.
Mes chers collègues, la proposition de loi adoptée en première lecture le 27 octobre dernier, que le rapporteur du Sénat, Philippe Bas, avait eu la sagesse d’assortir, par un jeu de procédure, d’un avis du Conseil d’État, a posé les bases d’un encadrement par le droit de l’activité de surveillance des communications internationales.
Le groupe du RDSE approuve l’essentiel des dispositifs et des garde-fous mis en place pour les contrôler.
Tout d’abord, sur les conditions d’exploitation, les précisions apportées sur les personnes et entités visées et le détail du processus décisionnel pour la délivrance des autorisations sont de nature à garantir un régime alliant efficacité des renseignements et respect de la vie privée.
Ensuite, s’agissant des conditions de conservation des données, il est tout à fait normal de prévoir des durées supérieures au droit commun, compte tenu des contraintes de langue, notamment, ou de celles qui sont liées au statut des personnes surveillées, qui échappent de fait aux pouvoirs de la puissance publique française.
Enfin, concernant le contrôle juridictionnel en matière de surveillance internationale, j’approuve l’extension des possibilités de recours devant la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR. Sur ce volet, je soulignerai juste que le président Mézard a souvent émis des réserves sur la question de la compétence grandissante du juge administratif en matière de libertés individuelles, réserves que je partage.
À l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, le texte conserve tous ces fondamentaux, puisque seules quelques modifications à la marge ont été apportées. C’est notamment le cas s’agissant de l’article 1er, la rédaction de l’Assemblée nationale sur la durée de conservation des correspondances interceptées, soit douze mois, ayant été retenue. Les membres du groupe du RDSE étaient plutôt favorables à la position de la commission des lois du Sénat, à savoir dix mois, ce qui est plus protecteur des libertés ; mais puisqu’il est prévu une sorte de « clause de revoyure », sous la responsabilité de la délégation parlementaire au renseignement, pour éventuellement réduire cette durée, nous n’avons pas d’objections sur ce point.
Mes chers collègues, la proposition de loi a été examinée dans un esprit consensuel. C’est pourquoi la majorité des membres du RDSE est favorable aux conclusions de la CMP.
J’ajouterai, en tant qu’ancien membre de la commission des affaires étrangères, que j’approuve la position exprimée par celle-ci dans son avis. Comme elle le souligne, « les dispositions proposées […] n’affaiblissent pas les capacités opérationnelles des services spécialisés de renseignement », ce qui est essentiel au regard du spectre de menaces qui peuvent malheureusement fragiliser la sécurité de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme d’un long et fructueux travail sur l’avenir de nos services de renseignement. Entamé au printemps dernier, l’examen parlementaire s’achève sur un accord sur la surveillance internationale des communications, obtenu mardi dernier en commission mixte paritaire.
Nous nous félicitons de cet accord sur un texte qui est sensible – les enjeux en termes de libertés individuelles sont évidemment cruciaux –, mais aussi essentiel pour la sécurité des Français et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de notre pays.
Sans revenir sur les circonstances du dépôt de cette proposition de loi, je dirai qu’aujourd’hui, avec ce texte qui intègre la surveillance des communications électroniques initiales à la procédure globale, nous rendons au nouveau dispositif légal encadrant les pratiques du renseignement sa dimension initiale, qui est, me semble-t-il, un gage de son efficacité.
Nous avons vu resurgir, au sein de nos deux chambres, les inquiétudes légitimes déjà exposées au cours de l’examen de la loi relative au renseignement. Une nouvelle fois, et malgré la procédure accélérée, on peut dire que le Sénat a fait preuve d’une grande vigilance.
Certes, la durée de conservation des données sera plus élevée pour accorder aux services le temps de traiter des données en langues étrangères.
Certes, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n’interviendra pas préalablement à l’autorisation de collecte des données délivrée par le Premier ministre.
Mais ces mesures se justifient par le caractère particulier de ce type de communications, évidemment plus difficiles à appréhender, et par la menace accrue des groupes situés à l’étranger qui appellent à commettre des attentats sur notre territoire national.
L’équilibre trouvé en commission mixte paritaire montre que nous sommes capables de dépasser des logiques partisanes lorsque les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu, et c’est bien de cela qu’il s’agit dans ce domaine. Le Sénat a pleinement contribué au texte final et nous saluons le travail riche et sérieux de notre rapporteur.
La proposition de loi ainsi rédigée parachève donc l’édifice nécessaire à nos services de renseignement pour continuer à assurer notre sécurité tout en garantissant à nos concitoyens le respect de leurs libertés individuelles.
Les membres du groupe UDI-UC voteront, sur ce texte en particulier, en toute indépendance – conformément à leurs habitudes, puis-je dire –, et un grand nombre d’entre eux soutiendront la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Michel Boutant.
M. Michel Boutant. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes donc parvenus au dernier acte législatif du processus que nous appelions tous de nos vœux : offrir, tant à nos concitoyens qu’aux services qui les protègent, le cadre légal qu’une vieille démocratie comme la nôtre se devait d’instituer.
C’est presque chose faite avec l’accord que la commission mixte paritaire a trouvé, mardi dernier, sur cette proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, déposée par Mme Patricia Adam et M. Philippe Nauche au Palais-Bourbon et par M. Philippe Bas dans notre assemblée.
Ce texte présente un dispositif équilibré entre, d’une part, les moyens dont il autorise l’emploi au profit de la Direction générale de la sécurité extérieure et, d’autre part, la préservation de la vie privée de nos concitoyens, qui constitue l’un des piliers de nos libertés publiques.
Certains ont pu regretter que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ne puisse donner son avis a priori sur les autorisations délivrées par le Premier ministre. En pratique, une telle obligation aurait sans doute freiné l’action de nos services d’une manière qui aurait pu être préjudiciable.
D’ailleurs, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, comme ses membres ont pu le constater depuis le début de ses travaux, le 3 octobre dernier, a pratiquement accès à tout, et ce dans un délai très court après la décision prise par le Premier ministre : dispositifs de traçabilité, renseignements collectés, transcriptions...
De plus, la CNCTR peut contrôler, à sa demande, les dispositifs techniques de recueil et elle dispose du pouvoir de solliciter auprès du Premier ministre tous les éléments qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.
Enfin, toujours en ce qui concerne le contrôle effectué par ladite commission, le pouvoir de saisine du Premier ministre et, le cas échéant, du Conseil d’État concerne l’ensemble des mesures de surveillance des communications électroniques internationales, alors que le dispositif censuré par les juges constitutionnels se bornait aux flux mixtes de communications.
Je voudrais au passage souligner l’engagement de Mme Patricia Adam, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées, à l’Assemblée nationale, qui, à compter du 1er janvier 2016, assumera la présidence de la délégation parlementaire au renseignement.
Qu’il me soit également permis de rappeler que lors de la réunion de la commission mixte paritaire, Mme Adam a déposé un amendement visant à porter de dix à douze mois la durée de conservation des documents. Elle a toutefois pris l’engagement de vérifier au cours de l’année 2016 l’utilité de cette durée de douze mois et, le cas échéant, de réduire cette dernière à dix mois, voire à huit mois, selon l’observation pragmatique de l’exploitation de ces données. Cette durée de douze mois, si elle apparaissait comme injustifiée, pourrait donc être réduite.
La conciliation nécessaire entre le respect des libertés publiques et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation est acquise par ce texte. Nous connaissons d'ailleurs le contexte international, et la multiplication des ouvrages actuellement consacrés à cette difficulté est là pour nous le rappeler.
Mme Nathalie Goulet. Les faits aussi !
M. Michel Boutant. L’urgence d’offrir un cadre efficace et protecteur à nos services est une évidence de tous les jours.
Notre pays se trouve aujourd’hui confronté à un niveau exceptionnel de menace terroriste. Le nombre de personnes au potentiel terroriste a décuplé en quelques années. Le rôle de Daech dans la préparation d’attentats en France est désormais bien établi et la volonté de ces terroristes de monter les Français les uns contre les autres en favorisant la psychose et la méfiance transparaît dans leur stratégie de communication agressive et, avouons-le, plutôt habile.
Face à cette menace, l’ensemble des services de l’État se mobilisent, et c’est à nous, parlementaires, de prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens en reconnaissant la nécessité du cadre légal équilibré que prévoit ce texte.
Pour conclure, j’aimerais rappeler une décision célèbre du Conseil constitutionnel dont les mots ne devraient pas manquer de nourrir la réflexion des plus sceptiques d’entre nous : « Il appartient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ». (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Matthias Fekl, secrétaire d'État. Tout ayant été dit au cours des débats, je me contenterai de saluer la très grande qualité des travaux parlementaires.
Le Gouvernement a entendu un certain nombre de mises en garde et de demandes de garde-fous, il a pris note des lignes précises et des exigences posées par le Sénat, qui joue une nouvelle fois ici son rôle de Haute Assemblée et de gardien des libertés publiques.
Je tiens à saluer la qualité de ce débat sur le fond et à remercier tous ceux qui voteront ce texte.
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Article 1er
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre V du livre VIII est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
« Art. L. 854-1. – Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger.
« Cette surveillance, qu’elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.
« Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d’assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l’exception du cas où ces personnes communiquent depuis l’étranger et, soit faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité, délivrée en application de l’article L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.
« Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article, lorsqu’il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
« Art. L. 854-2. – I. – Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l’interception des communications émises ou reçues à l’étranger, dans les limites fixées à l’article L. 854-1.
« II. – Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4 peut autoriser l’exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
« L’autorisation désigne :
« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l’article L. 811-3 ;
« 2° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° Le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;
« 4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.
« L’autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d’un an.
« III. – Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2, le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d’exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
« L’autorisation désigne :
« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l’article L. 811-3 ;
« 2° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
« 4° Le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 en charge de cette exploitation.
« L’autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
« Art. L. 854-3. – Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l’article L. 821-7 ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession concerné.
« Art. L. 854-4. – L’interception et l’exploitation des communications en application du présent chapitre font l’objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
« Art. L. 854-5. – Sous réserve des dispositions particulières de l’article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l’issue d’une durée de :
« 1° Douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite d’une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;
« 2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
« Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.
« Par dérogation aux alinéas précédents, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’État.
« Art L. 854-6. – Sous réserve des dispositions particulières de l’article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 désignés par l’autorisation.
« Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.
« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et font l’objet de relevés.
« Art. L. 854-7. – Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l’article L. 854-2.
« Art. L. 854-8. – Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l’article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.
« Art. L. 854-9. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854-2. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l’article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu’aux relevés mentionnés à l’article L. 854-6. À sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l’exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 854-1 n’a pas déjà fait l’objet d’une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
« La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« L’article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.
« De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu’il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.
« Lorsqu’elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d’État, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission.
« La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 841-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9 du présent code, ».
Article 2
L’article L. 773-1 du code de justice administrative est complété par la référence : « et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ».
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je m’exprimerai au nom des quelques parlementaires de l’UDI-UC qui ne voteront pas ce texte. Notre attitude ne relève pas de l’angélisme. J’ai demandé la création d’une commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, puis présidé celle-ci. Je suis en contact permanent avec l’Union de coordination de la lutte antiterroriste, l’UCLAT. Le nombre de personnes signalées a dépassé 7 800 sur le territoire national au 31 octobre 2015. Nous avons donc une pleine conscience de la réalité.
La réalité, c’est aussi que ce problème du renseignement nous échappe, s’agissant tant du stockage que des échanges.
Nos collègues américains attendaient avec beaucoup d’impatience ce type de texte, précisément pour permettre l’échange de données. Or je considère que tout ce qui concerne l’échange de données n’est absolument pas protégé par ce texte. En effet, nos données de transmission vont être éparpillées et exploitées par d’autres. J’attends avec énormément d’impatience de connaître le budget du ministère de l’intérieur sur ce poste pour voir quel montant sera affecté à ces nouveaux services, notamment ceux du renseignement.
En effet, la « pêche au chalut » ne sert à rien si nous n’affectons pas les moyens humains et techniques à l’exploitation de ce genre de données ! Ces derniers temps, nous avons vu le désastre des fiches « S », des dossiers non exploités, des personnes insuffisamment suivies. La faute n’en revient pas à nos services de police, de gendarmerie ou de renseignement, qui réalisent un excellent travail. La raison de ce désastre, c’est qu’ils sont débordés par le nombre de données.
Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
7
Nomination de membres de trois commissions mixtes paritaires
M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
La liste des candidats établie par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Hervé Maurey, Michel Raison, Didier Mandelli, Michel Vaspart et Jean-Jacques Filleul, Mmes Nelly Tocqueville et Évelyne Didier.
Suppléants : M. Guillaume Arnell, Mme Natacha Bouchart, MM. Gérard Cornu, Jean-Claude Leroy, Pierre Médevielle, Hervé Poher et Rémy Pointereau.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Philippe Bas, Hugues Portelli, François Bonhomme, Michel Mercier, Jean-Pierre Sueur et Thani Mohamed Soilihi, Mme Éliane Assassi.
Suppléants : MM. Alain Anziani, Jacques Bigot, François-Noël Buffet et Pierre-Yves Collombat, Mmes Jacky Deromedi, Jacqueline Gourault et Catherine Troendlé.
Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Philippe Bas, François-Noël Buffet, Guy-Dominique Kennel, Michel Mercier, Philippe Kaltenbach et Jean-Yves Leconte, Mme Éliane Assassi.
Suppléants : MM. Alain Anziani, Pierre-Yves Collombat et Christophe-André Frassa, Mme Jacqueline Gourault, MM. Roger Madec et André Reichardt, Mme Catherine Troendlé.