Mme la présidente. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour présenter l'amendement n° 189.

Mme Hermeline Malherbe. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Permettez-moi de faire une petite histoire du droit en gestation... (Sourires.)

Sur ce point de la délimitation du chiffre et du droit, la commission spéciale a adopté une rédaction qui a été acceptée par l’ensemble des professions. En première lecture, le Gouvernement a proposé un texte qui n’était pas très différent et que le Sénat a accepté. La commission spéciale de l'Assemblée nationale n’en a plus voulu et a préféré revenir à son texte initial, sous réserve d’une modification du Gouvernement, à laquelle la commission spéciale du Sénat apporte dans le texte définitif une très légère rectification.

C'est la raison pour laquelle la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 104 et 189.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. Lalande, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'entreprises dans

par les mots :

de personnes physiques ou morales pour

La parole est à M. Bernard Lalande.

M. Bernard Lalande. Cet amendement vise à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte, après que celui-ci a été amendé à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, en reprenant le terme « personne » à la place du mot « entreprise », à l’instar de la rédaction issue de l’Assemblée nationale et du Sénat en première lecture. En effet, les missions d'« accompagnement déclaratif ou administratif » désormais mentionnées à l'article 20 bis portent notamment, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, sur l'assistance aux personnes physiques dans leurs déclarations fiscales et sur l'assistance aux créateurs d'entreprise.

Pour couvrir le premier cas, il importe donc que l'article 20 bis fasse référence aux « personnes physiques ou morales », et pas seulement aux « entreprises ».

Je rappelle que, lorsqu’un sénateur fait certifier ses comptes par un expert-comptable, il le fait bien en tant que personne physique : il n’est pas une entreprise !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale a modifié la rédaction de l’Assemblée nationale afin de lever une incertitude juridique. En effet, si les missions « d’accompagnement déclaratif ou administratif » semblaient renvoyer au dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance, l’exposé des motifs de l’amendement déposé à l’Assemblée nationale évoquait aussi l’aide à la création d’entreprise, ce qui concerne plutôt, a priori, l’avant-dernier alinéa de ce même article 2.

Cher collègue, vous défendez cette seconde interprétation, qui est plus extensive. Dès lors, votre amendement me semble perdre de sa pertinence. Pour sa part, la commission spéciale a préféré s’en tenir à une lecture plus rigoureuse et en rester au texte actuel. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. J’émettrai pour ma part un avis favorable sur cet amendement, qui vise à remplacer le mot « entreprises » par les mots « personnes physiques ou morales ».

Il me semble que le texte tel qu’il a été adopté par le Sénat en première lecture prévoyait bien que les experts-comptables pouvaient donner des consultations aux « personnes » pour lesquelles ils assurent les missions prévues. Cet amendement vise à retrouver l’équilibre qui avait été établi par le texte voté à la Haute Assemblée en première lecture.

Du reste, vous l’avez bien dit, monsieur le sénateur, parmi les missions d’accompagnement déclaratif ou administratif mentionnées à l’article 20 bis figure notamment, en application de l’article 2 de l’ordonnance, l’assistance aux personnes physiques dans leur déclaration fiscale.

La modification proposée à travers cet amendement me semble donc plus cohérente avec le texte voté en première lecture par le Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Lalande, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer le mot :

comptables

La parole est à M. Bernard Lalande.

M. Bernard Lalande. Cet amendement vise également à assurer une bonne cohérence rédactionnelle du texte.

Je m’aperçois que, si l’on considère que le droit nourrit le chiffre, on a plus de mal à admettre que le chiffre puisse nourrir le droit. Il existe pourtant, me semble-t-il, une véritable compatibilité entre les deux.

Alors que les missions d'accompagnement déclaratif et administratif ont été ajoutées à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, par voie d’amendement, aux missions comptables prévues à l'alinéa 5, la fin de cet alinéa fait toujours référence – survivance de la rédaction antérieure – aux seuls « travaux comptables ».

Le présent amendement vise donc à supprimer l’adjectif « comptables » pour ne faire subsister que la référence générale aux « travaux » dont les experts-comptables sont chargés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement va beaucoup plus loin encore que le précédent.

Contrairement à ce que vous indiquez, mon cher collègue, la suppression de l’adjectif « comptable » reviendrait à étendre considérablement le champ des prestations juridiques accomplies à titre accessoire par les experts-comptables puisque cela couperait le lien avec leur activité principale, qui est précisément l’activité comptable. En outre, ce serait une remise en cause du périmètre actuel, défini à l’article 22 de l’ordonnance de 1945.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Nous offrons une chorégraphie un peu particulière en ces instants puisque je me retrouve une fois encore à être le garant du texte voté en première lecture par la Haute Assemblée ! (Sourires.)

Je rappelle que le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait que lesdites activités sont directement liées à « ces missions ». Le terme « comptables » n’y figurait pas. L’amendement n° 54 vise donc à proposer un texte cohérent avec celui que vous avez adopté en première lecture.

Les missions d’accompagnement déclaratif ou administratif sont désormais mentionnées à l’article 20 bis. En fait notamment partie, en application de l’article 2 de l’ordonnance, outre les missions comptables, l’assistance aux créateurs d’entreprise.

Permettez-moi de vous donner un exemple concret : il est normal qu’un créateur d’entreprise soit assisté par un expert-comptable pour remplir sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, comme c’est le cas aujourd'hui. Si vous réduisiez aux seuls travaux comptables les missions de droit commun des experts-comptables, vous leur interdiriez de fournir une telle assistance et vous restreindriez leurs possibilités d’accompagner, entre autres, les créateurs d’entreprise.

Le texte de la commission spéciale est donc plus restrictif que le droit actuel. La première rédaction du texte me paraissait meilleure.

J’émets par conséquent un avis favorable sur cet amendement, qui paraît être en parfaite cohérence avec le texte voté par le Sénat en première lecture.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le corapporteur, votre intervention est une illustration parfaite du caractère antédiluvien de la querelle entre les professions du chiffre et celles du droit.

Vous savez très bien que les experts-comptables sont des accompagnateurs des entreprises. Vous menez donc un combat d’arrière-garde en ne prenant pas en compte cette réalité. Notre collègue Lalande s’inscrit dans la logique du texte initial. Nous ne comprenons pas que vous la refusiez.

Pour notre part, nous voterons cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Pour ma part, je considère que vous allez contre la position de la commission spéciale de l’Assemblée nationale.

Le texte que nous proposons sur ce point est parfaitement en harmonie avec le texte initial du Sénat. Il n’est donc pas antédiluvien, fossilisé, pétrifié. Nous sommes dans une situation évolutive à la Darwin ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Attention ! Pour Darwin, il y a des espèces qui ne survivent pas ! (Nouveaux sourires.)

M. François Pillet, corapporteur. J’espère survivre à ce débat et au vote qui va suivre ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20 bis.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 bis
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Article 20 quater

Article 20 ter

(Supprimé)

Article 20 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 21

Article 20 quater

(Supprimé)

Article 20 quater
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Article 21 bis

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° (Supprimé)

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;

a bis) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

bisEn garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

d) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d’exercice de leur activité ;

e) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

4° (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Nous sommes par principe opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance. En l’espèce, nous sommes opposés à ce qu’une ordonnance intervienne dans le champ de la rémunération des experts-comptables et de la création de grandes sociétés interprofessionnelles associant les diverses professions juridiques réglementées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’amendement étant contraire à la position initiale du Sénat, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Les alinéas 4 à 11 de l’article 21 prévoyaient initialement d’habiliter le Gouvernement à faciliter, par ordonnance, la création de sociétés dans lesquelles pourraient exercer plusieurs professions du droit – avocats, huissiers, notaires –, mais aussi du chiffre, comme les experts-comptables.

Cette première version posait un problème déontologique majeur. En effet, elle aurait permis l’émergence de grands cabinets dans lesquels auraient cohabité des experts-comptables, chargés de l’établissement des comptes, et des avocats, notamment des avocats d’affaires.

La commission spéciale du Sénat a réduit, comme en première lecture, la multiprofessionnalité initialement prévue en retirant les experts-comptables du champ des sociétés multiprofessionelles du droit. C’est là une avancée, mais elle est insuffisante à nos yeux.

En effet, si les officiers ministériels étaient maintenus dans le dispositif, leur rôle dans notre société s’en trouverait menacé. Quand de grands cabinets à l’anglo-saxonne – des supermarchés du droit, regroupant avocats, notaires et huissiers – auront émergé, on s’apercevra que les notaires ne sont plus là que pour valider des actes, apposer un tampon. Or ces officiers ministériels assurent une indispensable mission de service public. Il faut donc veiller rigoureusement à leur indépendance et ne pas déroger à ce principe.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale a exclu les experts-comptables du champ des sociétés multiprofessionelles du droit. Ce faisant, elle a largement répondu à vos inquiétudes, mon cher collègue. Je vous suggère donc de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22 (supprimé)

Article 21 bis

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

II à V. – (Non modifiés) – (Adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L'article 21 bis est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 21 bis
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Article 23 quater A

Article 22

(Supprimé)

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Chapitre V

Urbanisme

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur le chapitre V.

Mme Laurence Cohen. Le chapitre relatif à l’urbanisme a en réalité deux objets principaux : encourager très clairement le logement intermédiaire et remettre en cause les acquis de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ».

Nous souhaitons redire ici que nous restons très circonspects devant la volonté du Gouvernement de développer à tout prix le logement intermédiaire. Nous n’avons pas d’objection de principe, mais nous pensons que l’État devrait se rendre compte de la réalité et développer plutôt le logement social – je pense que notre collègue Jean Desessard sera d’accord avec moi –, sachant que notre pays compte aujourd'hui des millions de demandeurs de logements sociaux.

Or les crédits témoignent d’un dessaisissement de l’État à cet égard. Alors que les aides à la pierre s’élèvent à 300 millions d’euros, le logement intermédiaire bénéficie, avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations, de 1,9 milliard d’euros.

L’urgence est non pas de créer un nouveau segment de marché entre le logement public et le logement privé, au risque de légitimer un logement cher, mais de faire descendre les prix du logement privé. Tel est, pour nous, l’objectif !

Pour répondre aux besoins d’une population intermédiaire, à la fois trop riche pour le logement social et trop pauvre pour se loger dans le privé, il faudrait revenir sur la loi Boutin, laquelle a abaissé les plafonds permettant l’accès au logement social. Mais la Commission européenne ne souhaite-t-elle pas réserver le logement social aux plus pauvres, au mépris de toute exigence de mixité sociale ?

Nous devons faire d’autres choix politiques que ceux qui nous sont proposés ici. Le groupe CRC, pour sa part, suggère d’augmenter les aides à la pierre et d’accompagner la mise en œuvre de la loi ALUR permettant l’encadrement des loyers.

Parce que ce chapitre du texte remet en cause la loi ALUR et parce qu’il ne correspond pas à notre conception du droit au logement pour toutes et tous, nous en souhaitons la suppression.

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Article 22 (supprimé)
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Article 23 septies

Article 23 quater A

(Non modifié)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu’au 1er janvier 2020, » ;

2° Après le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

3° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » – (Adopté.)

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Article 23 quater A
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Article 23 octies

Article 23 septies

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ». – (Adopté.)

Article 23 septies
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Article 24 bis A

Article 23 octies

(Suppression maintenue)

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Article 23 octies
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Article 24 bis B

Article 24 bis A

À la fin de l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ». – (Adopté.)

Article 24 bis A
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Article 24 bis

Article 24 bis B

(Non modifié)

Le dernier alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » – (Adopté.)

Article 24 bis B
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

Article 24 bis

I. – L’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l’habitation unique en France d’un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ». – (Adopté.)

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Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous rappelle que, aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la Constitution, « le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. » En conséquence, je lèverai la séance à minuit.

La conférence des présidents a décidé, le 17 juin dernier, que nous ouvririons la session extraordinaire demain, mercredi 1er juillet, à quatorze heures trente, pour la suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Toutefois, j’ai cru comprendre que certains d’entre vous souhaitaient siéger un peu plus tard dans la nuit, ce qui nous amènerait à ouvrir cette séance dès minuit, afin de commencer la 87e session extraordinaire de la VRépublique.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. L’avis de la commission spéciale est favorable : une telle adaptation de notre ordre du jour serait utile à nos débats. Toutefois, il serait peut-être raisonnable de ne pas siéger trop longtemps au-delà de minuit et demi, car certains d’entre nous se sont levés tôt, semble-t-il…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous propose donc de poursuivre nos débats jusqu’à une heure du matin.

Il n’y a pas d’observation ?...

Il en est ainsi décidé.

Article 24 bis
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Article 25 bis E (Texte non modifié par la commission)

Article 25

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° A Au 8° de l’article 3, les mots : « acquitté par le » sont remplacés par les mots : « appliqué au » ;

1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;

2° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;

– au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;

3° L’article 11-2 est ainsi rédigé :

« Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété :

« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;

« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’acquisition d’un bien occupé :

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

« – lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

4° bis Le III du même article 15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;

5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;

7° L’article 25-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

d) (Supprimé)

e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;

8° L’article 25-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application de l’article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;

9° Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ».

III. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois :

1° L’article 22 ainsi que l’article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

2° L’article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;

3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

4° L’article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;

5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;

6° L’article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de ladite loi.

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.