M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à reporter d’un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Il est aujourd’hui avéré que les entreprises ont du mal à s’approprier le nouvel outil que constitue la base de données unique, dont la mise en place est souvent vécue comme une contrainte juridique supplémentaire. Cela est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés, qui ne disposent pas toujours des moyens matériels et humains de mettre en place cette base de données de façon satisfaisante. Ajoutons que la constitution de celle-ci leur apparaît très lourde au regard de leurs besoins.
Prévoir un délai supplémentaire d’un an est donc indispensable afin, d’une part, de pouvoir réfléchir à un aménagement souhaitable des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et, d’autre part, de permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 164 rectifié.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’accord national interprofessionnel de 2013 a prévu la mise en place de la base de données unique. Toutes les entreprises font de leur mieux pour constituer cette dernière. Cependant, comme tous les outils uniques, tel le dossier médical personnalisé, dans un autre domaine, cette base tend à devenir une sorte de monstre agrégeant de multiples données et informations.
Nous plaidons donc en faveur du report d’un an de la mise en place de la base de données unique, afin de permettre aux entreprises de la constituer avec toute la rigueur qui s’impose. Les remontées du terrain nous indiquent en effet que sa mise en œuvre est un peu compliquée. Il ne s’agirait nullement d’un report dilatoire : l’objectif est au contraire de permettre aux entreprises de fournir des éléments de qualité, de nature à alimenter la réflexion des élus de la démocratie sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission, contre l’avis de son rapporteur, a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. Je pense pourtant que les arguments donnés tant par M. Cadic que par M. Lemoyne justifieraient leur adoption…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces deux amendements.
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, et donc la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui transpose cet accord, prévoyaient déjà une mise en place échelonnée dans le temps de la base de données économiques et sociales unique selon la taille de l’entreprise : l’échéance était fixée à juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés et plus et à juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Nous avons réalisé un premier bilan avec les partenaires sociaux au mois d’avril. Il montre qu’il y a eu une phase d’appropriation de l’outil, mais les partenaires sociaux n’ont pas fait état de difficultés majeures.
Il bien faut comprendre qu’il s’agit non pas de créer une contrainte, mais de mettre en place un instrument au service du dialogue social. Repousser l’échéance ne favoriserait pas la mise en place de cette base de données unique.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 rectifié et 164 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Principe général de proportionnalité des représentants du personnel
« Art. L. 2311- .... – La représentation du personnel dans l’entreprise doit respecter un principe général de proportionnalité entre le nombre de représentants et le nombre de salariés de l’entreprise.
« La traduction de ce principe est précisée par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. La représentation du personnel, dont l’utilité n’est pas remise en cause, ne doit pas aboutir à gêner la bonne marche interne de l’entreprise du fait des absences des salariés qu’elle induit par nature.
Pour cette raison, il convient de poser un principe général de proportionnalité entre le nombre de salariés exerçant des mandats représentatifs et le nombre total de salariés de l’entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable. On a du mal à saisir les contours de ce « principe général de proportionnalité entre le nombre de représentants et le nombre de salariés de l’entreprise ». S’agit-il d’un rapport fixe ? Est-il établi à 2 %, à 5 % ou à 10 % ? Du reste, la situation des PME est sur ce point radicalement différente de celle des grandes entreprises.
Cette mesure est peut-être intéressante, mais il faudrait tout de même approfondir la réflexion avant de l’inscrire dans la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Pour en revenir au vote intervenu à l’instant, repousser de trois ans l’instauration de la base de données unique n’aidera pas à sa mise en place effective. Cela étant, je respecte bien sûr le choix fait par la Haute Assemblée.
Concernant le présent amendement, introduire un titre et un article supplémentaires dans le code du travail ne me semble pas constituer une mesure de simplification… L’avis est donc très défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10
I. – (Non modifié) L’article L. 2323-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « avis du comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « le comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise ».
II. – L’article L. 2327-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »
III. – (Non modifié) L’article L. 2327-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-15. – Le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
« Le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, l’avis rendu par chaque comité d’établissement est transmis au comité central d’entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »
IV. – (Non modifié) L’article L. 4616-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « a pour mission d’organiser » sont remplacés par le mot : « organise » ;
2° Les mots : « , et qui peut rendre » sont remplacés par la phrase et les mots : « L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
V. – (Non modifié) L’article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’avis rendu par chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L'amendement n° 225, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 8, 9 et 12
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 13
Après le mot :
est
insérer le mot :
préalablement
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Les alinéas 8, 9, 12 et 13 de l’article 10 ont pour objet de réguler le partage des compétences entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise.
À l’heure actuelle, le code du travail dispose que « le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement » et qu’« il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise ».
De ce fait, le code du travail prévoit les cas où la consultation a lieu à deux niveaux : celui de l’établissement et celui du comité central d’entreprise.
Loin d’être contre-productive, cette double consultation nourrit les échanges. À l’échelon de l’établissement, les membres du comité d’établissement apportent une expérience de terrain et mesurent les conséquences, pour leur établissement, d’une décision prise au niveau de l’entreprise. Les membres du comité central d’entreprise peuvent, quant à eux, avoir une vision plus globale, qui nourrit celle des membres du comité d’établissement et s’enrichit des remontées des différents comités d’établissement.
La rédaction actuelle du projet de loi prévoit que le comité central d’entreprise se prononce seul dans certains cas, notamment sur les projets décidés à l’échelon de l’entreprise et qui ne comporteraient pas de mesures spécifiques à un ou plusieurs établissements.
Nous proposons de supprimer cette disposition, qui consiste à revenir sur la possibilité de « double consultation ».
D’abord, il ne s’agit pas à proprement parler d’une double consultation, puisque les périmètres de consultation sont différents.
Ensuite, la consultation menée à l’échelon des établissements est d’autant plus nécessaire que tous les comités d’établissement ne sont pas forcément représentés au comité central d’entreprise.
Enfin, c’est en aval, c’est-à-dire au niveau des établissements, que la consultation totale doit avoir lieu. Ainsi, l’avis remonte au comité central, qui se prononce au regard des conséquences de la décision pour les différents établissements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, l’article 10 du projet de loi rationalise les procédures de consultation quand coexistent un comité central d’entreprise et des comités d’établissement. Il paraît tout à fait logique que le CCE soit seul consulté lorsqu’un projet ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ou lorsque ces mesures ne sont pas définies.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable.
L’article 10, dans sa rédaction actuelle, constitue une avancée : il s’agit en effet d’une simplification, qui ne remet pas en cause, pour autant, le principe de proximité garantissant la consultation des comités d’établissement quand celle-ci est utile. Dans le cas contraire, ce n’est pas la peine de procéder à une double consultation.
Mme la présidente. L'amendement n° 165 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, une demande d’expertise unique est faite par le comité central d’entreprise, pour l’ensemble du projet et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et l’avis rendu par le comité central sont transmis aux comités d’établissement concernés pour information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans l’entreprise ou ses établissements distincts au cours d’une année portent nécessairement sur des éléments différents. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à rendre cohérentes les dispositions de l’article relatives à la clarification de l’articulation des compétences respectives du comité central d’entreprise et des comités d’établissement. Il s’agit d’instaurer un principe simple : pas de double expertise sur un même sujet. Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements et donnant lieu à expertise, la demande est formulée à l’échelon du comité central d’entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cette préoccupation a été exprimée à de nombreuses reprises au cours des auditions. Cet amendement s’inspire du projet d’accord sur la modernisation du dialogue social, qui a échoué. Je sais, monsieur le ministre, que certains de ses éléments ont été repris dans le projet de loi. Pourquoi d’autres ne l’ont-ils pas été ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 précise la répartition des compétences entre le CCE et les comités d’établissement de manière à éviter les doublons. Dans ce cadre, les différentes instances seront nécessairement consultées sur des sujets différents. En conséquence, prévoir une expertise unique n’aurait pas de sens.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je le redis, cet amendement vise à préciser qu’il ne pourra y avoir de double expertise sur le même sujet. La réponse de M. le ministre n’est pas satisfaisante.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. À tant faire, simplifions jusqu’au bout et supprimons les représentants élus du personnel au sein des comités d’établissement ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Tout à l’heure, Mme la rapporteur disait que, quand on est élu, il faut assumer son mandat et s’investir. Cela vaut aussi pour les élus au comité d’établissement. Certes, tant au comité d’établissement qu’au CCE, on débat de la stratégie de l’entreprise, mais les membres du CCE s’intéressent au groupe dans son ensemble, sans connaître forcément les différents sites concernés par une restructuration éventuelle, par exemple. Les mieux à même d’exprimer un avis informé sont alors les élus des comités d’établissement de ces derniers. S’ils ne sont pas consultés dans de telles circonstances, autant dire qu’ils ne servent à rien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote sur l'article.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai l’article 10.
Je profite de cette occasion pour revenir sur l’amendement n° 298 rectifié ter relatif aux budgets de fonctionnement des comités d’entreprise, qui a été rejeté tout à l’heure. Depuis, un certain nombre de messages d’encouragement m’ont été adressés sur ma messagerie privée, par des personnes confrontées à cette question. C’est la magie des réseaux sociaux ! Je pense donc qu’il s’agit d’un vrai sujet, qui mérite que nous poursuivions la réflexion.
Mme Catherine Deroche. Très bien !
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 76 amendements au cours de la journée ; il en reste 198.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
7
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 24 juin 2015, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (n° 476, 2014-2015) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 501, 2014-2015) ;
Texte de la commission des affaires sociales (n° 502, 2014-2015) ;
Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 490, 2014-2015) ;
Avis de M. Alain Dufaut, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 493, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 24 juin 2015, à zéro heure trente.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART