M. Alain Vasselle. C’est un excellent amendement ! Nous allons le voter !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 298 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9
Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« CHAPITRE Ier
« Mise en place et attributions
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.
« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.
« L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit alinéa.
« Art. L. 2391-2. – Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.
« Art. L. 2391-3. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l’établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l’instance mentionnée audit article.
« Art. L. 2391-4. – L’instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L’accord défini à l’article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l’accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises.
« CHAPITRE II
« Composition et élection
« Art. L. 2392-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.
« Art. L. 2392-2. – Les représentants syndicaux mentionnés à l’article L. 2324-2 assistent aux réunions de l’instance portant sur les attributions dévolues au comité d’entreprise, dans les conditions prévues au même article.
« Les personnes figurant sur la liste prévue à l’article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l’article L. 4614-11.
« Art. L. 2392-3. – Les élections des membres de l’instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l’accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d’entreprise ou d’établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas.
« CHAPITRE III
« Fonctionnement
« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :
« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;
« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;
« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;
« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État ;
« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle sont confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;
« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.
« Art. L. 2393-2. – L’accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l’instance remplit les critères prévus à l’article L. 2325-34-1.
« Art. L. 2393-3. – À défaut de stipulations de l’accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues :
« 1° Pour le comité d’entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l’instance procède au regroupement notamment du comité d’entreprise ou d’établissement ;
« 2° Pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l’instance ne procède pas au regroupement du comité d’entreprise.
« CHAPITRE IV
« Suppression
« Art. L. 2394-1. – Par dérogation à l’article L. 2261-10, la dénonciation de l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l’article L. 2261-9. L’employeur procède sans délai à l’élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d’elles. Le mandat des membres de l’instance est prorogé jusqu’à la date de mise en place de ces institutions. »
Mme la présidente. L'amendement n° 222, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Cet article ouvre la possibilité de mettre en place un regroupement d’instances représentatives du personnel à géométrie variable. Ainsi, la délégation unique du personnel pourra comprendre toutes les instances ou seulement certaines d’entre elles, selon ce que l’accord prévoira.
Ce dispositif risque d’induire une représentation du personnel à plusieurs facettes et, surtout, une pression en faveur du regroupement de toutes les instances représentatives du personnel dans des entreprises de taille déjà très importante.
Pour notre part, nous sommes opposés à ces évolutions, qui ne vont pas dans le sens d’un renforcement du pouvoir d’intervention des salariés et encore moins dans celui d’une simplification. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 9.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’article 9 vise à autoriser les entreprises de plus de 300 salariés à procéder au regroupement de leurs instances représentatives du personnel, sur la base d’un accord d’entreprise majoritaire. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Il faut faire confiance au dialogue social au sein des entreprises de plus de 300 salariés et donner aux partenaires sociaux la possibilité de l’organiser comme ils l’entendent.
Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote.
Mme Patricia Schillinger. L’adoption de cet amendement fermerait la possibilité de fusionner, par accord majoritaire, deux ou trois instances dans les entreprises de plus de 300 salariés. Or les conditions qui entourent la conclusion de ces accords majoritaires suffisent. On pourrait même parler d’accords ultramajoritaires, puisque ceux-ci ne seront pas conclus sur la base habituelle de 30 % des droits d’opposition : la signature d’organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles sera requise. De plus, il est difficile d’imaginer que ces organisations syndicales pourraient, par un accord majoritaire, donner leur aval à des décisions aussi défavorables à leurs intérêts et à ceux des salariés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Monsieur le ministre, vous avez affirmé tout à l’heure que nous n’avions pas le monopole de la défense des CHSCT. Je vous l’accorde, mais vous n’avez pas, pour votre part, le monopole de la confiance accordée aux organisations syndicales ! Si nous avons déposé cet amendement, ce n’est pas dans un esprit de défiance à l’égard de ces dernières. Je préfère d’ailleurs parler d’organisations syndicales plutôt que de partenaires sociaux.
Mme la présidente. Mes chers collègues, il est près de minuit. Je propose que nous poursuivions l’examen de ce texte jusqu’à une heure du matin. (Protestations sur diverses travées.)
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission devant se réunir demain matin, elle préférerait que la séance soit levée à minuit et demi.
Mme la présidente. Je vais consulter le Sénat sur votre proposition, madame la rapporteur.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Canevet, Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
PAR ACCORD
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, un regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement est mis en place. Un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peut prévoir le maintien d’institutions représentatives du personnel distinctes.
III. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret prévoit la prorogation ou la réduction des mandats des membres des institutions faisant l’objet du regroupement de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue au premier alinéa. »
IV. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2392-1. – Le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance est fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise ou de l’établissement.
VI. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2393-1. – Un décret fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :
VII. – Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2393-3. – Les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants, au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
IX. – Alinéas 35 à 37
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Il s’agit d’inverser la logique actuelle du texte, selon laquelle le maintien d’instances représentatives du personnel distinctes reste la règle, pour opérer un regroupement de ces instances. Ce serait une source de simplification pour toutes les entreprises, et pas seulement pour le petit nombre d’entre elles qui seront en mesure de négocier des accords tels que prévus par le projet de loi.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 12 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mme Doineau, MM. Gabouty et Guerriau et Mmes Jouanno et Loisier.
L'amendement n° 137 est présenté par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé.
L'amendement n° 163 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. Chaize, Chasseing, Charon, César, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Leleux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
trois cents
par le mot :
cinquante
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.
M. Olivier Cadic. Dans la mesure où il ne s’agit que d’une faculté conventionnelle, cet amendement tend à prévoir le regroupement des instances à partir de cinquante salariés, seuil juridiquement plus pertinent, car c’est celui à partir duquel peuvent être désignés des délégués syndicaux, et donc négociés des accords collectifs. Pourquoi une entreprise de 150 salariés devrait-elle forcément choisir la délégation unique du personnel si elle est en mesure de négocier un regroupement de ses instances représentatives du personnel ? Il faut étendre la possibilité d’opérer ce regroupement à toutes les entreprises en mesure de le négocier.
Mme la présidente. L’amendement n° 137 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 163 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à étendre la faculté de négocier le regroupement des instances représentatives du personnel à toute entreprise de plus de cinquante salariés.
Mme la présidente. L'amendement n° 223, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
des seuils fixés par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.
par le signe
:
II. – Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° dans les entreprises de 300 à 499 salariés : 16 titulaires et 12 suppléants ;
« 2° dans les entreprises de 500 à 749 salariés : 20 titulaires et 14 suppléants ;
« 3° dans les entreprises de 750 à 999 salariés : 22 titulaires et 16 suppléants ;
« 4° dans les entreprises de 1 000 salariés et plus : un titulaire et un suppléant supplémentaire par tranche de 250 salariés et 8 suppléants.
III. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
un seuil fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;
par le signe :
:
IV. – Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« a) quinze heures par mois pour les entreprises de 300 à 499 salariés ;
« b) vingt heures par mois pour les entreprises de 500 à 1 499 salariés ;
« c) vingt heures par mois pour les entreprises de 1 500 salariés et plus ;
V. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
un seuil fixé par un décret en Conseil d’État
par les mots :
cinq
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Si le projet de loi fixe à l’accord dérogatoire un nombre minimal de six réunions par an, il ne détermine en revanche pas de minima concernant le nombre de mandats, le volume d’heures nécessaire pour l’exercer ou le nombre de jours de formation.
La participation effective des salariés à la détermination de leurs conditions de travail exige que leur représentation ne puisse être vidée de tout contenu par la fixation par décret d’un nombre dérisoire de représentants, d’heures de délégation et de jours de formation.
De ce fait, la loi doit déterminer les principes fondamentaux concernant ces éléments essentiels. Cet amendement a donc pour objet d’inscrire dans le texte des minima en termes de nombre de mandats, de crédit d’heures pour l’exercice des mandats et d’heures de formation.
Nous pensons que, pour les entreprises de plus de 300 salariés, comme pour les autres d’ailleurs, les nouveaux seuils ne doivent pas conduire à une diminution du nombre de représentants du personnel. Notre proposition reprend donc le nombre actuel de délégués du personnel, titulaires et suppléants, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Mme la présidente. L'amendement n° 224, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 30, première phrase
Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. La délégation unique du personnel constitue selon nous, je le redis, un recul majeur pour les droits des salariés. Ainsi, l’alinéa 30 de l’article 9 prévoit que la création de commissions dédiées à différents sujets, notamment celui de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sera laissée à la libre appréciation de l’entreprise.
Nous aurons l’occasion d’y revenir, notamment lors de l’examen de l’article 13, mais nous tenons d’ores et déjà à affirmer que la question de l’égalité professionnelle ne saurait relever d’un « supplément d’âme » au regard de la problématique des conditions de travail.
Alors que l’actuel article L. 2325-34 du code du travail impose la création d’une commission dédiée à l’égalité professionnelle au sein du comité d’entreprise au-delà du seuil de 200 salariés, la nouvelle rédaction proposée pour cet article est beaucoup moins contraignante.
Certes, la souplesse qu’il est envisagé d’introduire ne concerne pas que la commission dédiée à l’égalité professionnelle, mais cette mesure ne peut manquer d’inquiéter les membres du groupe CRC : eu égard aux différences flagrantes existant entre les femmes et les hommes d’un point de vue professionnel, ce sujet n’est déjà guère prioritaire pour les entreprises.
Laisser aux entreprises la faculté de mettre en place une commission dédiée à l’égalité professionnelle, plutôt que de le leur imposer, c’est leur ouvrir la possibilité de ne plus se préoccuper de cette question.
Nous proposons donc de remplacer les termes : « peut prévoir » par les termes : « doit prévoir », car il faut faire preuve de beaucoup de détermination en la matière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’amendement n° 11 rectifié tend à inverser la logique de l’article 9. En l’absence d’un accord des partenaires sociaux nationaux, il me semble difficile de prévoir que des instances représentatives distinctes ne seront maintenues qu’en cas d’accord dans l’entreprise sur ce point. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le rapporteur s’en serait volontiers remis à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques nos 12 rectifié et 163 rectifié, mais la commission a choisi d’émettre un avis défavorable.
Les précisions que tend à introduire l’amendement n° 223 relèvent du domaine réglementaire. Le seuil minimal sera applicable en cas de regroupement des instances. C’est le décret qui le fixera. L’accord pourra éventuellement prévoir un plus grand nombre de membres ou d’heures de délégation.
L’amendement n° 224 vise à rendre obligatoire la création des commissions spécialisées du comité d’entreprise. Pourquoi ne pas laisser les partenaires sociaux décider eux-mêmes de l’organisation de leurs travaux ? Une règle s’appliquant à l’ensemble des entreprises ne serait pas nécessairement adaptée à la réalité de chacune d’entre elles. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. L’amendement n° 11 rectifié tendant à rendre obligatoire le regroupement des instances représentatives du personnel, j’y suis défavorable : je préfère la souplesse aux schémas uniformes. En outre, adopter une telle disposition romprait l’équilibre que nous avons atteint au travers de ce texte.
De même, j’émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos 12 rectifié et 163 rectifié, qui visent à abaisser à cinquante salariés le seuil à partir duquel une entreprise pourra procéder au regroupement des instances représentatives du personnel. Cette mesure a déjà fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale. Je reconnais qu’elle ne peut pas être rejetée a priori, mais nous avons choisi, pour l’heure, de privilégier la souplesse pour les entreprises comptant entre 50 et 300 salariés.
Comme l’a dit Mme la rapporteur, les précisions que tend à introduire l’amendement n° 223 relèvent du décret. Je vois mal des organisations syndicales représentant plus de la moitié des salariés signer des accords qui n’octroieraient pas aux instances représentatives du personnel les moyens de fonctionner.
Enfin, l’amendement n° 224 a trait à la délégation unique du personnel, alors que l’article 9 concerne les accords majoritaires dans les entreprises de plus de 300 salariés. En tout état de cause, faisons confiance aux partenaires sociaux : s’ils ont conclu un accord majoritaire pour organiser le dialogue social dans l’entreprise, ils ne vont pas se saborder. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié et 163 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 224.
Mme Annie David. Je n’ai pas bien compris les explications de M. le ministre.
Il s’agit bien ici du regroupement des instances représentatives du personnel et de la création d’une délégation unique du personnel dans les entreprises de plus de 300 salariés à la suite de la signature d’un accord majoritaire. J’ai bien compris que ce regroupement n’aurait pas un caractère obligatoire. En tout état de cause, lorsqu’il sera opéré, le comité d’entreprise sera concerné. Nous demandons que les commissions aujourd’hui obligatoires de ce dernier, notamment la commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou celle du logement, ne deviennent pas facultatives.
Vous nous invitez, monsieur le ministre, à faire confiance aux organisations syndicales et à considérer comme des progrès les dispositions du texte, mais celles-ci ne permettront aucunement, selon nous, un renforcement des droits des salariés et de leur représentation. En tout cas, je peux vous assurer que si la commission de l’égalité professionnelle devait ne plus être obligatoire, cela marquerait une régression sur ce sujet dans les entreprises de plus de 300 salariés.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 9
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Gabouty et Guerriau.
L'amendement n° 164 rectifié est présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Frassa.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :
« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.