Mme la présidente. Monsieur Dantec, l'amendement n° 545 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Non, je le retire, madame la présidente, les amendements identiques nos 487 rectifié et 547 ayant reçu un avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 545 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 487 rectifié et 547.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Monsieur Dantec, l'amendement n° 546 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Il s’agissait d’un amendement de repli ; je le retire donc, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 546 est retiré.
L'amendement n° 261, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Comme nous refusons la suppression de la compétence générale pour les régions de métropole, c’est logiquement que nous demandons la même chose, par cet amendement de suppression des alinéas 15 et 16, pour les régions d’outre-mer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Par cohérence, nous sommes défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Vergès, Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2011–884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil départemental et du conseil régional. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement de cohérence vise à mettre en conformité la loi d’orientation pour l’outre-mer, la LOOM, avec la Constitution. En effet, cette dernière donne à la Réunion, si elle le souhaite, la possibilité d’opter pour une évolution institutionnelle ou statutaire. Cette possibilité existe ; il n’y a rien d’inconstitutionnel là-dedans.
Cependant, pour parvenir à une évolution institutionnelle ou statutaire, il convient d’avoir l’assentiment, d’une part, des électeurs, et, d’autre part, du Congrès. Cette dernière instance, instaurée par la LOOM, réunit les élus régionaux et départementaux.
Or la Réunion est exclue de la possibilité d’avoir un Congrès, en vertu de l’article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, le CGCT. Notre amendement vise donc à supprimer la restriction contenue dans cet article du code général des collectivités territoriales.
Chacun peut constater le côté incohérent de la situation : la Constitution offre la possibilité d’une évolution institutionnelle, mais un article du CGCT en bloque la possibilité. Au nom de la hiérarchie des normes, c’est bien le CGCT qu’il faut modifier, et non la Constitution.
En outre, parler de l’inconstitutionnalité de l’amendement en faisant référence à l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution est totalement infondé. Cet alinéa concerne la possibilité d’adapter et d’élaborer des lois dans un certain nombre de domaines, mais n’a strictement rien à voir avec les compétences accordées au Congrès.
Par ailleurs, comment peut-on dire que les élus réunionnais ont toujours la possibilité de se réunir de façon informelle ? Ces paroles, prononcées au Sénat en première lecture, sont totalement incongrues.
Enfin, les dispositions de cet amendement entrent parfaitement dans le cadre du présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Le Congrès a notamment vocation à travailler sur la répartition des compétences. Rappelons que la Réunion est une région monodépartementale.
En résumé, par cet amendement, il s’agit d’offrir à la Réunion une possibilité déjà offerte depuis longtemps à la Martinique, à la Guyane et à la Guadeloupe, ni plus ni moins. C’est dans ce contexte que s’inscrit cet amendement que je vous invite à adopter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Un amendement similaire a déjà été déposé dans le cadre de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Nous nous en souvenons !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Il s’agit d’une disposition complètement étrangère aux objectifs de l’article 1er.
Vous proposez, je le rappelle, que le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe et de la Réunion soit composé des membres des conseils départemental et régional de ces deux collectivités. La Réunion et la Guadeloupe sont les deux départements et régions d’outre-mer qui ne sont pas encore des collectivités uniques, alors que la Martinique et la Guyane le deviendront à compter du 1er janvier 2016, tandis que Mayotte l’est de fait.
M. Guillaume Arnell. C’est anticiper le vote !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Laissons leur liberté aux Réunionnais et aux Guadeloupéens.
M. Guillaume Arnell. Tout à fait !
M. Bruno Retailleau. Nous sommes d’accord !
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Certes, un problème constitutionnel se pose à la Réunion, mais nous ne sommes pas là pour réviser la Constitution.
Pour tous ces motifs, je ne puis qu’être défavorable à cet amendement.
Mme Cécile Cukierman. On a le droit de pointer les contradictions de la Constitution !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Ce problème résulte d’une histoire ; il ne s’agit pas d’un accident ! Après la loi de 2000 à laquelle vous avez fait référence, monsieur Favier, une loi de 2001 est venue limiter la possibilité d’instaurer un congrès aux seuls départements français d’Amérique, car les Réunionnais avaient exprimé le souhait de conserver un statut de droit commun.
J’ai beaucoup entendu parler de la confiance que l’on doit accorder aux élus. L’attachement des Réunionnais à ce que l’organisation institutionnelle de leur île relève du droit commun a été respecté, et gravé dans le marbre, selon l’expression consacrée, car, je le répète, c’était une demande expresse de leur part.
Pour tenir compte de ce souhait très fort des Réunionnais, le constituant, alors qu’il modifiait, en 2003, l’article 73 de la Constitution, a exclu la Réunion de la disposition permettant aux départements et régions d’outre-mer de demander au Parlement une habilitation pour adapter les lois et règlements.
Si une délibération de toutes les assemblées à la Réunion prenait acte d’un changement de positions sur cette question, nous pourrions examiner de nouveau la situation. Toutefois, tel n’est pas le cas. Nous respectons le souhait exprimé par les Réunionnais. Seuls la Guadeloupe et l’ensemble de nos DOM non africains peuvent instaurer un congrès.
Voilà quelques mois, nous avons eu sur cette question de très longs débats, auxquels j’ai assisté, avec des élus de la Réunion. Je ne crois pas qu’il soit opportun de rouvrir ce sujet, alors que la grande majorité des parties concernées ne le souhaite pas.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; sinon, mon avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Favier, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Oui, madame la présidente, je le maintiens.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote sur l'article.
M. Yannick Botrel. L’article 1er contient deux dispositions.
La première, à savoir la suppression de la clause de compétence générale des régions, n’a pas fait l’objet de modification à l’Assemblée nationale. C’est un bon point de départ.
Je mesure les désaccords suscités par cette disposition au sein de plusieurs groupes politiques, qui ont proposé des amendements de suppression de cet article. J’invite néanmoins nos collègues à ne pas remettre en cause cette avancée, qui permettra une action publique mieux encadrée, donc clarifiée, plus pertinente et davantage performante.
Mieux déterminer qui fait quoi parmi les collectivités permettra également à nos concitoyens, et je crois que c’est un point important, d’avoir une meilleure visibilité de nos politiques publiques.
La seconde disposition porte sur l’établissement d’un pouvoir réglementaire pour les régions. Sur le principe, nous voyons bien l’intérêt d’une telle mesure.
Après la première lecture, qui avait suscité des incompréhensions quant aux positions des uns et des autres sur la question, nous sommes parvenus à des avancées après l’examen de cet article en seconde lecture par notre commission des lois.
À ce stade, seules des divergences rédactionnelles subsistent entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je tiens, à cet égard, à saluer le travail des corapporteurs, qui démontre une nouvelle fois, si besoin en était, toute l’utilité du travail parlementaire.
En ce sens, le groupe socialiste se satisfait de cet article, tel qu’il est rédigé, et le votera.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Peut-être serai-je le seul de mon groupe à avoir cette position, mais je ne voterai pas cet article. Ce qui me gêne, c’est non pas tant le pouvoir réglementaire confié aux régions – après tout, d’autres collectivités en disposent déjà par l’intermédiaire de leur exécutif –, que la question de la clause de compétence générale.
Je l’ai déjà dit, nous ne supportons plus, et j’exprime là un sentiment collectif, la mainmise d’un certain nombre d’administrations, qui utilisent les conseils régionaux pour imposer des schémas de cohérence sur des sujets qui ont, ensuite, un impact sur notre vie quotidienne.
J’ai dénoncé précédemment la façon dont on se retrouve, au mois de juin, avec un projet de schéma sur lequel on doit donner un avis dans les trois mois. Ce document est souvent si épais qu’il ressemble au casier judiciaire d’Al Capone ! Il ne nous est pas possible de donner un avis sur des questions extrêmement compliquées dans le temps qui nous est imparti.
Par principe, je m’oppose résolument à cette façon de faire ! Je le répète, je mets en cause non pas les conseils régionaux, mais certaines administrations qui utilisent le levier du conseil régional pour imposer un point de vue auquel nous ne sommes pas favorables.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
(Supprimé)
Article 2
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;
1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :
a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;
b) (Supprimé)
1° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
« Art. L. 4251-12. – Sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements, la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique, sous réserve des missions incombant à l’État.
« Art. L. 4251-12-1. – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
« Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.
« Ce schéma précise les actions que la région entend mener dans les matières mentionnées au deuxième alinéa du présent article et organise leur complémentarité avec les actions menées, sur le territoire de la région, par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.
« Il favorise un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribue pas aux délocalisations d’activités économiques.
« Dans les régions frontalières, le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.
« Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.
« Art. L. 4251-13. – Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.
« Participent à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l’exception des métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;
« 3° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;
« 4° Le conseil économique, social et environnemental régional.
« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.
« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est présenté à la conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.
« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application du huitième alinéa, est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3°. L’avis des établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3° est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission.
« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au neuvième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de deux mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est présenté à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.
« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole, à l’exception de la métropole mentionnée au chapitre IX du même titre Ier, ou la métropole de Lyon élabore un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole ou la métropole de Lyon, d’orientations au sens du troisième alinéa de l’article L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d’aides au sens de l’article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.
« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. Ce délai est prorogé de trois mois pour permettre l’application du dixième alinéa de l’article L. 4251-13.
« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-13.
« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-16. – Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14.
« Art. L. 4251-16-1 A (nouveau). – Pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon ou une chambre mentionnée au 3° de l’article L. 4251-13. Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma sur le territoire concerné.
« Art. L. 4251-16-1. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-16-2. – Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation peut être révisé partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-12-1 à L. 4251-15.
« Art. L. 4251-16-3. – Par dérogation à l’article L. 4251-15, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ou sa révision.
« Art. L. 4251-17. – (Supprimé) » ;
2° (Supprimé)
II (Non modifié). – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 du code général des collectivités territoriales ».
III (Non modifié). – Le 1° de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 du code général des collectivités territoriales ».
IV. – (Supprimé)
IV bis. – L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
V (Non modifié). – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.
VI. – Par dérogation à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
VII et VIII. – (Non modifiés)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 262 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 359 rectifié est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard et Requier et Mme Malherbe.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 262.
Mme Cécile Cukierman. Plusieurs arguments militent, selon nous, en faveur de la suppression de l’article 2.
Si nous ne sommes pas opposés au développement des compétences des régions dans le domaine de l’action en faveur du développement économique, nous ne pouvons accepter que cela se fasse sans la moindre proposition en termes de moyens financiers et budgétaires pour les régions.
Nous ne pouvons pas accepter cet article dont les objectifs nous semblent minces. Rien n’est défini en termes d’emploi, de condition de travail, de formation, d’élévation des qualifications ou d’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes.
Nous ne pouvons pas non plus l’accepter, car rien n’est prévu en termes de contrôle des fonds publics utilisés. Pourtant, de nombreuses régions ont aujourd'hui fait l’expérimentation, au travers d’un certain nombre de commissions de contrôle de l’utilisation des fonds publics, de cette nécessité permanente de contrôler l’utilisation des fonds publics régionaux alloués au développement économique.
Nous pouvons d’autant moins l’accepter que le renforcement de cette compétence des régions se fait au détriment de la libre administration des autres collectivités. À cette fin, l’article 2 crée même une nouvelle notion juridique, qui n’est pas prévue par la Constitution. Il fait de la région la collectivité responsable des orientations en matière de développement économique et crée, de ce fait, une tutelle de cette dernière sur les autres collectivités, ce qui est interdit par notre loi fondamentale.
Enfin, pour que la région puisse imposer ces orientations et les rendre opposables aux autres collectivités, le préfet est appelé à approuver le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Ce faisant, le projet de loi rétablit un contrôle a priori des préfets sur l’action de la région et, par ricochet, sur celle des autres collectivités.
Nous ne pouvons accepter ce recul en matière de décentralisation que constitue la remise en cause d’un des piliers essentiels des lois de 1982, lesquelles ont justement aboli la tutelle préfectorale.
Mes chers collègues, telles sont les raisons pour lesquelles nous vous soumettons un amendement de suppression de l’article 2.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 359 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. Mes chers collègues, il ne vous aura pas échappé que, bien que la région ait la compétence exclusive en matière économique, d’autres collectivités exercent cette même compétence – je pense notamment aux intercommunalités, aux métropoles, qui ne sont pas toujours des intercommunalités, et aux départements, si l’on prend en compte le développement touristique.
Comme il y a plusieurs intervenants pour exercer cette compétence économique, il nous paraîtrait logique qu’une concertation soit prévue.
Cet amendement vise simplement à conserver l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction actuelle : « La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’État. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Des amendements similaires avaient déjà été déposés en première lecture.
La commission a approuvé le renforcement des compétences des régions en matière de développement économique, au travers d’un schéma régional opposable aux autres collectivités et à leurs groupements, dans la mesure où ce document a été co-élaboré – c'est le point le plus important – avec ces derniers, et ce sans préjudice des compétences propres des intercommunalités comme des chambres consulaires.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Dans ce projet de loi relatif aux compétences, la réforme territoriale s’organise autour de trois axes majeurs : donner davantage de pouvoir aux régions dans le domaine économique, renforcer les départements dans leur rôle en matière de solidarité sociale et territoriale, enfin, faire des intercommunalités les échelons d’avenir s’agissant des services de proximité à la population.
S’il y a quelques articles qui définissent bien la volonté du Gouvernement s’agissant de la réforme territoriale, ce sont ceux qui renforcent les régions dans leur rôle en matière de développement économique.
Nous voulons que les grandes régions françaises deviennent l’équivalent des grandes régions espagnoles, allemandes ou italiennes et leur donner le leadership du développement économique. Il s’agit de faire en sorte qu’un investisseur français ou étranger ait un interlocuteur et un seul à qui s’adresser quand il veut investir, développer une entreprise, créer de l’emploi.
M. Alain Fouché. Les départements peuvent le faire !
M. André Vallini, secrétaire d'État. À l'évidence, les dispositions de ces deux amendements identiques vont totalement à l’encontre de l’objectif du Gouvernement, qui émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Premièrement, vous voulez faire des régions françaises l’équivalent des Lander allemands ou des régions espagnoles, etc. Mais sans un sou ! Le jour où vous mettrez de l’argent dans la balance, nous commencerons à vous prendre au sérieux.
Deuxièmement, dans cette affaire, il y a un côté face – la séparation des compétences, les uns s’occupant de ci, les autres de ça – et un côté pile – des délégations sont possibles et, finalement, les compétences sont tout de même partagées. Dans ces conditions, les autres collectivités devraient avoir voix au chapitre.
Il est vrai qu’un schéma régional est prévu, mais, j’estime, pour ma part, que la formulation très limpide que je propose permet d’arriver au même résultat. Néanmoins, comme il faut donner l’impression que nous réformons et faisons de grandes choses, on prévoit un dispositif très compliqué !