compte rendu intégral

Présidence de Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Secrétaire :

M. Jackie Pierre.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 13 mai 2015 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 1er

Réforme de l'asile

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile (projet n° 193, texte de la commission n° 426, rapport n° 425, avis n° 394).

La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif à la réforme de l’asile

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 1er bis

Article 1er

(Non modifié)

L’intitulé du titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Les conditions d’octroi de l’asile ».

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 2

Article 1er bis

Au c de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou le bénéfice de la protection subsidiaire » sont remplacés par les mots : « , le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ». – (Adopté.)

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 3

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-2. – Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève précitée, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

« S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe.

« Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes.

« Lorsque l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’auteur des persécutions. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 711-3 à L. 711-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-3. – Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève précitée.

« La même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.

« Art. L. 711-4. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève précitée. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.

« L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :

« 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève précitée ;

« 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude ;

« 3° (nouveau) Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues postérieurement à la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève précitée.

« Art. L. 711-5. – Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction est saisie par l’office ou par l’autorité administrative en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 711-6 (nouveau). – Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque :

« 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;

« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort pour un crime constituant un acte de terrorisme ou tout autre crime particulièrement grave et sa présence en France constitue une menace pour la société. »

Mme la présidente. L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par Mme Létard, M. Guerriau, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 60 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’Assemblée nationale avait souhaité rappeler que les actes et motifs de persécution doivent aussi être appréciés au regard de l’article 60 de la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Cet article précise, dans son premier paragraphe, que « les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de [...] la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire ».

Il est indiqué plus loin que « les Parties veillent à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l’un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables. »

Or les femmes sont très souvent victimes de violences, en particulier du fait de traditions coutumières dans certains pays, et il importe qu’elles puissent être accueillies et protégées pour les y soustraire.

La commission des lois a estimé que ces dispositions étaient inutiles dans la mesure où elles sont reprises à l’article 10 de la directive « Qualification » 2011/95/UE, déjà cité dans cet alinéa.

Néanmoins, au vu des chiffres de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, concernant les femmes demandeuses d’asile en 2014, lesquels indiquent que 36,4 % des premières demandes sont aujourd’hui déposées par des femmes et que celles-ci représentent la moitié des accords de protection subsidiaire de l’OFPRA, il nous paraît utile de conserver cette précision dans le texte

Il ne semble pas forcément superflu d’aller dans le sens de ce qui a été débattu à l’Assemblée nationale et qui, pour nous, revêt une dimension plus qu’anecdotique !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, Mme Létard propose de réintroduire dans le projet de loi la référence à la convention d’Istanbul relative à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Or cette référence nous paraît redondante, car l’article 10 de la directive Qualification, auquel le projet de loi renvoie, prévoit d’ores et déjà que les aspects liés au genre sont « dûment pris en compte » dans l’examen de la demande d’asile.

Cette référence complexifie la rédaction de l’article et, surtout, sur le fond, n’apporte finalement aucune garantie supplémentaire aux demandeurs d’asile de sexe féminin, dont la protection n’est pas améliorée.

Pour ces deux motifs, la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement n° 24 rectifié bis

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame Létard, vous le savez, le Gouvernement a été particulièrement sensible au sort réservé aux femmes qui relèvent de l’accueil et de la protection. J’en veux pour preuve le fait que, lors de la discussion du texte à l’Assemblée nationale, nous avons accepté des amendements concernant la question de la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

L’amendement que vous proposez nous paraît être satisfait dans le texte. En effet, l’article 2 du projet de loi, notamment dans son alinéa 3, précise que les motifs de persécution au sens de la convention de Genève sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 10 de la directive du 13 décembre 2011, lequel prend en compte votre préoccupation.

Comme il est satisfait par le texte qui vous est soumis, je vous suggère de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Létard, l'amendement n° 24 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Valérie Létard. Nos collègues députés ont bien vu que le texte proposé contenait déjà une précision puisqu’il se réfère à la directive sur cette question spécifique du genre. Ils ont néanmoins souhaité insister sur ce point au vu des chiffres de l’OFPRA que j’ai rappelés, chiffres significatifs qui justifient notre préoccupation commune.

Mais je ne souhaite pas inaugurer cette discussion par un désaccord, d’autant que j’ai conscience d’avoir d’ores et déjà satisfaction. Je n’en constate pas moins que nous allons les uns et les autres, sur les différentes travées, accepter ou même proposer, au cours de la discussion, bien des éléments qui sont déjà présents dans le texte ou qui relèvent parfois du domaine réglementaire, et ce à juste titre.

Je tenais à souligner l’utilité de certains rappels dans le texte quand ils ont un sens pour le Parlement, car il n’est pas forcément redondant d’insister sur ce qui est essentiel pour nous. Les deux délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes s’étaient également montrées sensibles à cet aspect.

Cela étant, comme cet amendement m’a permis de signifier l’importance particulière qu’il convient d’attacher à cette question, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 24 rectifié bis est retiré.

Les amendements nos 157 et 152 ne sont pas défendus.

L'amendement n° 44, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

ou par l'autorité administrative

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement prévoit de supprimer la possibilité, ajoutée en commission des lois, que la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, ou le Conseil d'État puissent être saisis par l'autorité administrative pour mettre fin au statut de réfugié dans le cadre du recours en révision prévu au nouvel article L. 711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.

Cette disposition nous semble délicate à mettre en œuvre. En effet, l’autorité administrative n'a pas intérêt à agir devant la CNDA, n'étant pas partie à l'audience.

En outre, cette disposition est inutile dès lors que, si le préfet dispose d'éléments mettant en exergue la nécessité de faire cesser ce statut, il peut les transmettre à l'OFPRA, qui décide de demander ou non la révision devant la CNDA.

Je rappelle que l’OFPRA est présent à l’audience de la CNDA.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer la possibilité donnée au préfet de saisir la Cour nationale du droit d’asile ou le Conseil d’État d’un recours en révision afin de faire cesser un statut de réfugié que ces juridictions ont elles-mêmes accordé.

Il est important de préserver cette nouvelle prérogative accordée au préfet pour qu’il puisse transmettre aux juridictions les éléments démontrant la nécessité de mettre fin à ce statut.

Par ailleurs, le fait de demander – comme le proposent les auteurs de l’amendement – au préfet de communiquer ces éléments à l’OFPRA pour que ce dernier saisisse lui-même la Cour nationale du droit d’asile ou le Conseil d’État nous semble complexifier inutilement la procédure.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi vise à simplifier les dispositifs.

Par ailleurs, il faut laisser la possibilité à l’administration, lorsqu’elle dispose des éléments qui témoignant du risque s’attachant au comportement de telle ou telle personne ayant obtenu le statut de réfugié, de pouvoir donner toutes informations relatives aux raisons qui motivent la volonté de l’État de voir cette décision remise en cause.

Par conséquent, en raison du contexte que vous connaissez, et puisque cet amendement viendrait complexifier un texte que nous souhaitons simplifier, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Je suis au regret de vous dire que je vais le maintenir ! Encore une fois, l’autorité administrative n’a pas intérêt à agir devant la CNDA, n’étant pas partie à l’audience.

Je vais donner un exemple de faits qui ne se sont encore jamais produits en France – Dieu merci ! –, mais que l’on constate dans un certain nombre de pays européens. Je veux parler de l’utilisation qui est faite des notices rouges d’Interpol par le pays d’origine : une personne qui a obtenu une protection dans un pays européen peut se retrouver menacée de la perdre. Ce fut le cas de certains qui, après avoir bénéficié d’une protection en Europe centrale, se sont retrouvés bloqués en Espagne et menacés d’expulsion vers leur pays d’origine. Cette situation, je le dis, n’est pas normale et tient à un mélange des genres !

L’OFPRA a, lui, intérêt à agir devant la CNDA. Si l’autorité administrative a des informations, il est souhaitable, pour la bonne efficacité du système, qu’elle les transmette à l’OFPRA, qui est lui-même en capacité d’étudier l’ensemble du dossier. Il peut notamment regarder comment un certain nombre de pays autoritaires utilisent Interpol pour essayer de récupérer des personnes qui ont obtenu des protections.

Il me semble souhaitable de ne pas prêter le flanc à ce genre de chose ! Par conséquent, je maintiens mon amendement, qui vise précisément à protéger les personnes et à permettre à l’OFPRA, qui a les capacités de procéder aux vérifications nécessaires, d’étudier les demandes de la préfecture et d’agir vis-à-vis de la CNDA s’il l’estime nécessaire.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur le sénateur, je pense que la disposition qui a été ajoutée par la commission des lois et dont nous demandons le maintien est de nature à protéger tout le monde.

Nous sommes dans un contexte particulier qui est celui que vous savez. Or, dans ce contexte, il apparaît que des protections ont été accordées à des demandeurs d’asile avant qu’il soit porté à la connaissance de l’autorité administrative des informations attestant que certaines de ces personnes bénéficiant d’une protection ont pu être engagées dans des activités qui justifient le retrait de cette protection.

Si, demain, nous accordons le statut de réfugié à des personnes dont on constate qu’elles sont susceptibles d’être impliquées dans des activités à caractère terroriste – je prends cet exemple, parce qu’il est le plus saillant –, alors que le préfet dispose de ces informations dont l’OFPRA n’a pas à connaître car elles peuvent lui être communiquées par des services qui ont compétence pour le faire, nous nous exposons à fragiliser considérablement non seulement l’Office, mais aussi le droit d’asile lui-même.

C’est pourquoi ne pas prendre en compte le contexte me semble de nature à poser problème.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite en commission qui prévoit d’exclure du statut de réfugié de nouvelles catégories de personnes, ou de mettre fin à ce statut pour certaines d’entre elles. Cet ajout a été présenté comme visant à transposer l’article 14. 4. a) de la directive Qualification du 13 décembre 2011. Or il s’agit d’une disposition facultative de la directive, qui peut en outre paraître contraire à la convention de Genève.

En effet, la convention prévoit d’exclure une personne dont on a de sérieuses raisons de penser qu’elle a commis un crime de génocide ou un crime grave de droit commun, hors du pays d’accueil, ou a agi à l’encontre des buts et principes de Nations unies. L’article 33-2 de la convention dispose que l’on peut expulser vers son pays un réfugié qui porterait atteinte à la sécurité nationale. La directive ajoute donc un cas d’exclusion.

Cependant, la jurisprudence du Conseil d’État, dans ses arrêts Rajkumar du 25 septembtre1998 et Pham du 21 mai 1997, prévoit, d’une part, que l’on ne peut pas exclure une personne pour un crime commis dans le pays d’accueil, et, d’autre part, que l’article 33-2 ne peut pas être appliqué dans la détermination du statut de réfugié.

Maintenir ces dispositions ferait encourir un risque à la loi, si une question préjudicielle venait à être posée à l'occasion d'un contentieux portant sur les décrets d’application.

Mme la présidente. L’amendement n° 150 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 148 ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le dispositif introduit par la commission pour refuser ou faire cesser le statut de réfugié en cas de menace pour la société ou de crime particulièrement grave est essentiel pour que l’administration puisse agir contre ceux qui n’ont pas vocation à bénéficier de la protection de la France. Il reprend les termes de la directive Qualification du 13 décembre 2011, ce qui garantit sa conformité au droit communautaire. En outre, il est conforme à la convention de Genève.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 148.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote sur l'article.

M. Roger Karoutchi. Je voterai l’article 2.

Monsieur le ministre, puisque nous discutons du chapitre Ier relatif aux conditions d’octroi de l’asile, je souhaite connaître précisément la position de la France par rapport aux quotas.

Mes chers collègues, ici même, la semaine dernière, au cours de la discussion générale, le ministre s’est déclaré favorable aux quotas définis par l’Europe à condition, a-t-il ajouté, que l’Europe prenne en compte les efforts déjà réalisés par chacun des États, ce qui me paraît cohérent. Nous avons donc compris que, sur la question des migrants, la France accepterait les quotas européens.

Or, ce week-end, le Premier ministre a annoncé qu’en la matière la France s’opposerait fermement à tout quota défini au niveau européen… Si des difficultés ou des erreurs d’interprétation peuvent surgir en fonction de ce qui est dit ou écrit, il nous faut néanmoins connaître de façon claire la position de la France.

Monsieur le ministre, la France va-t-elle accepter le principe des quotas européens prenant en compte les efforts déjà réalisés ou bien le Gouvernement, changeant de pied en quelque sorte, va-t-il le refuser, à l’instar du Royaume-Uni, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Pologne ? C’est une question importante, sinon essentielle, pour 2015.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur le sénateur, le Premier ministre a dit clairement quelle était la position de la France et elle n’est pas différente de celle que j’ai exprimée ici même la semaine dernière. Sur ce sujet, il faut éviter toute confusion et être d’une très grande précision.

Les propositions de la Commission européenne s’inspirent pour partie des démarches que nous avons entreprises auprès des différents pays de l’Union européenne pour qu’une position raisonnable soit trouvée qui à la fois permette d’accueillir ceux qui doivent être accueillis et évite que l’Union européenne ne soit confrontée à une situation qu’elle ne maîtriserait pas, à savoir l’arrivée sur son sol de migrants économiques irréguliers.

Pour ce qui est des personnes éligibles à l’asile en Europe, le statut est attribué à partir non pas de quotas, mais de critères objectifs, qui sont d’ailleurs ceux de la directive Qualification.

Or, aujourd'hui, dans l’Union européenne, cinq pays sur vingt-huit accueillent 75 % des demandeurs d’asile. Nous souhaitons que, dès lors qu’elles relèvent du statut protecteur de demandeur d’asile en Europe, les personnes soient réparties entre pays de l’Union européenne en tenant compte des efforts déjà accomplis en la matière par ces pays.

Pour les demandeurs d’asile, la notion de quota n’a pas de sens, car ce sont des critères qui président à leur accueil. C’est la position du Premier ministre et c’est également la mienne. Il s’agit de promouvoir une répartition solidaire de ceux qui peuvent bénéficier du statut de demandeur d’asile en Europe.

Pour ce qui est maintenant des migrants, de la même façon, nous ne sommes pas favorables à des quotas. En effet, si nous souhaitons réserver, dans la solidarité avec les autres pays européens, l’accueil que l’on doit aux réfugiés politiques et aux demandeurs d’asile, en revanche, en matière d’immigration économique irrégulière, nous avons proposé deux dispositions qui ont d’ailleurs été reprises par la Commission européenne.

En premier lieu, il s’agit de travailler avec les pays de provenance de manière à organiser des programmes puissants de codéveloppement leur permettant de bénéficier - non d’être privés - de la ressource humaine que constituent ces migrants pour mettre en place des projets. C’est le sens du déplacement récent que j’ai effectué au Niger et au Cameroun.

En second lieu, à partir de l’Italie et des hotspots présentés par la Commission européenne, il faut établir une distinction entre ceux qui relèvent de l’accueil au titre de la demande d’asile et ceux qui relèvent de l’immigration économique irrégulière, afin que FRONTEX, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, puisse, en liaison avec les pays de provenance, organiser le retour de ces migrants.

Par conséquent, je le redis, la France est favorable à un mécanisme de répartition solidaire de ceux qui relèvent du statut de demandeur d’asile, tenant compte des efforts déjà consentis par les pays. Pour ce qui est de l’immigration économique irrégulière, en revanche, nous souhaitons démanteler les filières et travailler au codéveloppement avec les pays de provenance.

Nous souhaitons de même que la distinction soit faite à partir de l’Italie, avec le concours de FRONTEX, entre ceux qui relèvent de l’asile et doivent à ce titre bénéficier de ce dispositif de répartition solidaire, et ceux qui doivent être reconduits à la frontière.

Telle est la position de la France, exprimée clairement tant par le Premier ministre que par moi-même. Si la France est hostile aux quotas, ce n’est pas parce qu’elle est contre un mécanisme de répartition solidaire, c’est parce que ce concept n’a tout simplement pas de sens pour ceux qui relèvent de l’asile. Pour les autres, nous préconisons une politique de codéveloppement et de lutte contre les filières de l’immigration irrégulière.

Cette position est donc très claire et il n’est absolument pas nécessaire de lancer ou d’entretenir plus avant des polémiques qui n’ont pas lieu d’être.

Par ailleurs, nous allons discuter avec la Commission européenne, qui a repris un très grand nombre de nos propositions, afin que les bons concepts soient utilisés pour conduire les bonnes politiques. En d’autres termes, il ne faudrait pas qu’une mauvaise communication gâche cet excellent plan qui permet et l’accueil dans de bonnes conditions de ceux qui relèvent de l’asile et la maîtrise des flux migratoires. À défaut, il n’y aura pas de soutenabilité de l’asile en Europe.

Humanité et équilibre : voilà la politique de la France et nous travaillons à ce qu’elle soit celle de l’Europe !