M. le président. Madame Férat, l’amendement n° 126 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Je ne répéterai pas les arguments développés tout à l’heure. Je me permets seulement d’insister sur la qualité des affichages que nous souhaitons voir clairement définis dans le présent texte. Je maintiens donc cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. L’amendement n° 1437 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1581, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou du conseil de la Métropole de Lyon
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Au premier alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».
… – Au deuxième alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement est le fruit d’un engagement que j’avais pris à l’Assemblée nationale d’intégrer dans l’article 62 la référence explicite à la métropole de Lyon.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La métropole de Lyon n’étant pas un établissement public de coopération intercommunale n’entre pas dans le champ de l’article tel qu’il est rédigé actuellement. Il convient donc de modifier légèrement ce dernier pour ce faire. C’est l’objet de cet amendement du Gouvernement, auquel la commission est favorable.
M. le président. L’amendement n° 110 rectifié quater, présenté par MM. Marseille, Détraigne, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, MM. Gabouty, Bockel et Cadic, Mme Goy-Chavent et MM. Roche et Kern, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le quatrième alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage ne peuvent faire l’objet d’une réglementation locale plus restrictive que les prescriptions législatives et réglementaires du présent code lorsque les recettes perçues pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement de travaux de rénovation énergétique. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Le recours aux bâches publicitaires sur les échafaudages est une solution pertinente pour financer les rénovations énergétiques du parc immobilier. Le présent amendement a pour objet de faciliter le recours à ce mode de financement, dès lors que les recettes générées par cette publicité temporaire sont exclusivement affectées à ces travaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Si on peut partager l’objectif de trouver des ressources financières nouvelles, on peut aussi s’interroger sur le moyen utilisé pour ce faire. Sachant qu’il n’est pas de travaux de quelque importance qui n’inclue pas un volet de rénovation énergétique, cet amendement revient à libéraliser assez fortement l’affichage sur des bâches d’échafaudage.
Or, et il convient de le rappeler, un règlement local de publicité est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou PLU, ou par une commune, dans un objectif de préservation du paysage urbain. Il traduit réglementairement une initiative des collectivités concernées pour mettre en place un paysage urbain de qualité.
Si l’on peut écarter aussi facilement le règlement local de publicité, quelle est l’utilité d’en élaborer un ?
La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 187 rectifié septies, présenté par MM. Commeinhes, Buffet, Pozzo di Borgo, Legendre, Milon, B. Fournier et César, Mme Imbert, MM. Guerriau, Vaspart, Calvet et A. Marc, Mme Primas, MM. Vogel, P. Leroy et Laufoaulu, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Houpert, Bockel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bignon et Grosdidier, Mme Lopez, MM. Laménie, de Nicolaÿ et Grand, Mme Lamure et MM. Doligé, P. Dominati, Gabouty et Kern, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques en lien avec la direction régionale des affaires culturelles et le représentant de l’État dans la région peuvent autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. En cas d’évocation du dossier, le ministre chargé de la culture est décisionnaire. La décision est prise après consultation du représentant de l’État et, le cas échéant, accord de l’affectataire cultuel. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’affichage peut être délivrée à l’occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d’échafaudage. La demande est présentée par le maître d’ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire. Ladite demande doit être accompagnée d’une étude de faisabilité et de conformité des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine. »
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement vise à offrir un cadre normatif plus adapté à l’affichage publicitaire sur les monuments.
Contrairement aux affichages relevant des règlements de publicité arrêtés dans les communes, les affichages publicitaires sur les échafaudages qui masquent les monuments n’ont pas un caractère permanent.
En outre, la bâche doit être beaucoup plus propre que pour d’autres échafaudages, faute de quoi l’affichage publicitaire ne présente aucun intérêt. Il faut donc un « support propreté ». Ce type d’affichage améliore par conséquent l’esthétique pendant les travaux.
Au demeurant, cela procure des recettes supplémentaires à l’État. À titre d’exemple, la rénovation de la Conciergerie de Paris lui avait rapporté près de 2 millions d’euros, dans un contexte qui est tout de même marqué par des difficultés de financement, notamment pour ce type d’opérations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Depuis 2007, des affichages publicitaires peuvent, par dérogation, être autorisés sur les bâches d’échafaudage des monuments historiques en travaux.
Les auteurs du présent amendement souhaitent conforter ce régime, en confiant le pouvoir d’accorder l’autorisation à l’autorité chargée des monuments historiques, comme c’est le cas aujourd'hui, et au préfet de région. L’amendement tend également à préciser la procédure, en s’inspirant du décret en vigueur.
La commission spéciale a souhaité marquer son soutien à la dérogation « bâches publicitaires », un dispositif qui permet de financer utilement une partie des travaux effectués sur des monuments historiques. Elle émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Je comprends l’objectif des auteurs de cet amendement, dont je partage les préoccupations.
D’ailleurs, je rappelle que le Gouvernement avait émis un avis défavorable sur la suppression du régime des bâches publicitaires lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il convient de souligner l’intérêt du dispositif actuel.
Ce sont bien la qualité du cadre de vie et l’objectif de sauvegarde du patrimoine qui ont présidé à la décision prise en 2007 relative au recouvrement d’échafaudages par des bâches. Une telle pratique permet d’améliorer la qualité sur les échafaudages pendant la durée des travaux et de financer la restauration des monuments en garantissant leur conservation à long terme, ainsi que M. Gabouty l’a évoqué.
Le dispositif contribue également au principe de redistribution. Les bâches publicitaires apportent des financements. Ce sont autant de dépenses que l’État n’a pas à réaliser à propos des monuments concernés. Cela permet de consacrer les crédits budgétaires à la conservation d’autres monuments historiques du territoire national.
Je précise également que les services de l’État chargés d’instruire les dossiers veillent à éviter toute dérive ; vous avez fait référence à certaines situations connues. La légitimité du mécanisme repose sur le fait qu’il est très encadré dans le temps et dans son contenu visuel.
Toutefois, la rédaction de l’amendement n° 187 rectifié septies pose au moins trois problèmes.
D’abord, l’autorité administrative chargée des monuments historiques est la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, qui est placée auprès du préfet de région. Or il est précisé dans l’amendement que « l’autorité administrative chargée des monuments historiques en lien avec la direction régionale des affaires culturelles et le représentant de l’État dans la région peuvent autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage ». C’est redondant.
Ensuite, il est proposé d’ajouter un alinéa à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine pour indiquer que le dispositif s’applique pour des travaux « nécessitant la pose d’échafaudage ». Or le droit actuel et le texte envisagé dans l’amendement pour le premier alinéa du même article indiquent déjà qu’il s’agit de bâches publicitaires d’échafaudage. Là aussi, c’est redondant.
Enfin, les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine sont des services placés sous l’autorité des DRAC. Quand ces dernières accordent une autorisation, c’est évidemment après consultation des différents services concernés, non seulement les services que je viens d’évoquer, mais également les conservations régionales des monuments historiques.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, dont la rédaction soulève plusieurs difficultés. Il s’engage à déposer un amendement pour rétablir le dispositif des bâches publicitaires d’échafaudage dans les toutes prochaines semaines.
En cas d’adoption du présent amendement, le Gouvernement apporterait les rectifications que je viens d’évoquer. Je le précise pour dédramatiser la demande de retrait que j’ai formulée. Vous l’aurez compris, elle est motivée non par des raisons de fond, mais par un souci rédactionnel.
M. le président. Monsieur Gabouty, l'amendement n° 187 rectifié septies est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Gabouty. Non, monsieur le président ; compte tenu de l’engagement que M. le ministre vient de prendre, je peux retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 187 rectifié septies est retiré.
Je mets aux voix l'article 62, modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Article 62 bis (nouveau)
À la deuxième phrase de l’article L. 581-7 du code de l’environnement, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 62 est présenté par Mmes Assassi et Prunaud, M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 471 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 778 est présenté par MM. Rachline et Ravier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 62.
Mme Marie-France Beaufils. Je ne reprendrai pas les arguments que mes collègues ont développés sur la publicité dans les stades. Nous avons tous bien compris que les considérations relatives au championnat d’Europe de football en 2016 étaient omniprésentes.
L’UEFA adresse des propositions aux collectivités territoriales, mais elle leur impose également un certain nombre de normes à respecter et de travaux supplémentaires à effectuer ! J’incite les maires à examiner de manière très attentive tout ce qui figure dans les dossiers envoyés par l’UEFA…
Je tiens à rappeler qu’un stade est d’abord une enceinte sportive !
Les publicitaires qui s’intéressent aux stades ciblent ceux dont les matchs sont retransmis à la télévision, en particulier lorsqu’il y a une possibilité d’attirer beaucoup de téléspectateurs ; ce n’est donc pas n’importe quel match ! Les clubs concernés sont rarement les clubs amateurs ; ce sont les clubs professionnels, qui bénéficient déjà de forts contrats publicitaires et dans lesquels certains joueurs n’ont plus la mesure de ce que devrait être la rémunération d’un sportif !
Il faut tout de même s’interroger sur une telle pratique. En ce qui me concerne, ce n’est forcément pas le modèle que j’ai envie de mettre en avant et de soutenir dans un texte législatif…
Je souhaite également insister sur les conséquences des publicités sur l’architecture des biens. Les collectivités territoriales ont, me semble-t-il, fait des efforts pour que l’architecture des enceintes sportives s’intègre bien dans l’environnement.
Nous avons été nombreux à mettre en place des règlements de publicité ; Mme la corapporteur y a fait référence tout à l’heure. Nous avons utilisé la taxe sur la pollution visuelle pour réduire les dimensions des publicités dans nos communes. Et on nous demande aujourd'hui d’augmenter la publicité sur des équipements qui sont déjà réalisés ? Je ne crois pas qu’il faille s’engager dans une telle démarche.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 471.
M. Jean Desessard. C’est un amendement de cohérence avec l’amendement que j’avais déposé sur l’article 62.
M. le président. L’amendement n° 778 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 62 et 471 ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 62 et 471, par cohérence avec la position qu’elle avait adoptée sur les amendements de suppression de l’article 62.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 62 et 471.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 62 bis.
(L'article 62 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 62 bis
M. le président. L'amendement n° 633 rectifié, présenté par MM. César et Courteau, Mme Férat, MM. Patriat, D. Laurent, P. Leroy, Grand, Bouchet, Darnaud, Genest, Commeinhes, Pintat, Détraigne, Guené et Grosperrin, Mme Monier, MM. Trillard, Houpert et Pierre, Mme Troendlé, M. Milon, Mme Lamure, MM. Filleul, Camani, Houel, Madrelle et Chaize et Mmes Des Esgaulx et Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 62 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une opération de communication effectuée en faveur d’un produit ou service, relevant de l’activité d’une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d’être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d’attention moyenne.
« Toute propagande ou publicité en faveur d’une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.
« La publicité ou la propagande est directe lorsqu’elle est effectuée en faveur d’une boisson alcoolique. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « publicité », il est inséré le mot : « effectuée » ;
b) Après le mot : « rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a pour but de rappeler » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre qu’une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement, qui a pour particularité d’avoir été signé par des collègues siégeant sur la quasi-totalité des travées de la Haute Assemblée, concerne la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite « loi Évin ».
Plus de vingt ans après son adoption, cette loi est devenue source d’insécurité juridique, donc de complexité, à la fois pour les filières viticoles, les médias, qui s’autocensurent par crainte d’être condamnés, les annonceurs, mais également tous nos territoires.
La principale explication est la suivante : ce texte vise à encadrer la publicité et la propagande en faveur de l’alcool en général sans en avoir donné une définition, ce qui laisse un boulevard aux recours.
Face à une telle absence de définition, la jurisprudence s’est écartée des objectifs initiaux de la loi Évin.
En conséquence, toute évocation du vin dans un contenu journalistique, culturel, artistique, de divertissement ou œnotouristique peut être condamnée. Des publications de presse comme Le Parisien ou Paris Match en ont d’ailleurs fait les frais.
M. Laurent Fabius, le ministre des affaires étrangères, qui est chargé du tourisme, a très bien compris le fort intérêt de l’œnotourisme. D’ailleurs, il l’encourage, en apportant son soutien à l’action et aux projets des régions, des départements et des organismes interprofessionnels viticoles. L’œnotourisme a été classé parmi les cinq pôles d’excellence retenus pour développer l’attractivité de la France lors des Assises du tourisme du mois de juin 2014.
M. le Premier ministre vient de qualifier le vin de « produit phare qui contribue à l’identité de la France dans le monde ». Voilà une belle déclaration !
La filière viticole française, qui correspond à 550 000 emplois, est la deuxième filière exportatrice de France, avec un excédent de 12 milliards d’euros. Elle accueille 11 millions de visiteurs par an. Ces chiffres sont en augmentation constante. Les professionnels de cette filière sont des personnes responsables. Ils appliquent la loi Évin avec intelligence. Promouvoir la modération est leur engagement constant.
Il est par conséquent essentiel d’apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs privés et publics, qu’il s’agisse des agences de voyage, des collectivités territoriales ou des offices du tourisme, afin d’informer et de valoriser les vignobles de France, nos territoires, nos paysages.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier les frontières de ce qui relève, d’une part, de la publicité et, d’autre part, de l’information journalistique et œnotouristique, de la création artistique et culturelle, en définissant la publicité.
Cet amendement a toute sa place dans un projet de loi sur la croissance et l’activité, puisqu’il se rapporte à une activité économique importante du secteur agroalimentaire, de nos exportations et, bien entendu, du tourisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur de la commission spéciale. Les auteurs de cet amendement transparti et transcourant, comme l’a précisé Mme Lamure,…
M. Jean Desessard. C’est un amendement vignoble ! (Sourires.)
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Tout à fait, c’est un amendement déposé par des parlementaires attachés à ce que représente la viticulture dans leur département. Le mien est d’ailleurs également concerné !
Bref, les auteurs de cet amendement souhaitent clarifier la loi Évin en apportant une définition précise de ce qu’est la publicité en faveur d’une boisson alcoolique ou d’un produit qui en rappelle les caractéristiques.
La commission spéciale avait initialement demandé le retrait de cet amendement, relevant à ses yeux du projet de loi relatif à la santé que nous examinerons prochainement – un amendement similaire a d’ailleurs été présenté à l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de ce texte. Je comprends vos arguments, ma chère collègue : nous discutons d’un texte relatif à la croissance et à l’activité, et ce sujet y a toute sa place.
Certes la publicité sur l’alcool relève de la loi Évin et de la protection de la santé, mais des articles de presse et autres ont été, de façon exagérée à mes yeux, considérés comme de la publicité, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés. Une clarification s’impose, mais la commission spéciale préfère reporter le débat à l’examen du projet de loi relatif à la santé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Nous sommes quelques-uns au groupe socialiste à être également signataires de cet amendement défendu par le groupe d’études « Vigne et Vin » du Sénat.
Mes chers collègues, les faits sont là. L’absence de définition de la publicité conduit à considérer toute information sur le vin comme de la publicité. Faut-il rappeler, une fois encore, les jugements rendus en 2007 et en 2013 ? Ces arrêts se situent dans le prolongement d’une jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris du 24 avril 2003 : le juge a considéré – écoutez bien ! – qu’il n’y avait pas lieu de distinguer, eu égard à l’objectif de santé publique visé par la loi, entre publicité commerciale conçue et payée par un annonceur et information objective émanant d’un journaliste dès lors qu’elle a pour effet de donner une image favorable des produits en cause.
En fait, cela signifie que tout article de presse qui n’aborderait pas une boisson comme le vin sous l’angle de la dénonciation pudibonde encourrait un risque de censure : c’est clair ! Les journalistes seraient donc contraints de donner une image négative du vin, faute de quoi leurs articles seraient considérés comme de la publicité. Merci pour la liberté d’expression et pour la liberté de la presse ! François Patriat s’exprimera dans quelques instants sur ce sujet.
Dans l’exposé des motifs d’une proposition de loi que j’avais déposée d’abord en 2007 puis en 2013, j’écrivais : « La lutte contre l’alcoolisme est un objectif de santé publique qui justifie que certaines restrictions soient apportées au régime de la publicité en faveur des boissons alcoolisées. Mais ces restrictions doivent rester proportionnées à l’objectif poursuivi et ne pas compromettre le respect de principes tout aussi légitimes comme celui de la liberté d’expression. » Je maintiens cette position, car cet équilibre délicat est remis en question par cette évolution jurisprudentielle récente, qui étend à des articles rédactionnels parus dans la presse les contraintes que le législateur entendait réserver à la publicité proprement dite, et uniquement à celle-ci.
C’est donc cette confusion entre publicité et articles rédactionnels qui paraît extrêmement périlleuse au regard de la liberté d’expression. En fait, assimilés à une forme de publicité, tout article ou toute publication qui donneraient une image favorable du vin devraient non seulement être assortis du rituel message sanitaire, mais également se borner aux seules indications limitativement autorisées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique. Remarquez, chers collègues, que ces règles conçues pour encadrer la publicité constitueraient un redoutable carcan pour la presse. Les revues de consommateurs devraient y regarder à deux fois avant de comparer les mérites et les prix respectifs de plusieurs vins.
En faisant porter sur la presse une menace de procès, et peut-être de sanction, ne va-t-on pas conduire les journalistes à une certaine forme d’autocensure ? Quant à la presse œnologique, elle n’aurait plus qu’à se résigner à sa disparition. Sans parler des problèmes qui ne manqueront pas de survenir en matière de développement de l’œnotourisme.
Toute la difficulté provient donc du fait que la loi Évin encadre la publicité et la propagande des boissons alcooliques, sans toutefois en donner une définition. Résultat, le juge aujourd'hui s’est substitué au législateur, et la jurisprudence s’est écartée des objectifs initiaux de la loi. Considérez-vous, mes chers collègues, que c’est normal ?
Nous estimons que le législateur doit reprendre la main sur ce dossier. D’où ma proposition de loi susvisée, jamais inscrite à l’ordre du jour. D’où également cet amendement soutenu par le groupe d’études « Vigne et Vin » du Sénat qui vise à clarifier ce qui relève, d’une part, de la publicité et, d’autre part, de l’information journalistique et œnotouristique, en définissant exactement ce qu’est la publicité.
M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Après les vins de l’Aude, le Bourgogne ! (Sourires.)
M. François Patriat. Je souhaite ajouter quelques mots en complément de ce que viennent de dire mon ami Roland Courteau et Mme Lamure. Évidemment, en tant que président du conseil régional de Bourgogne, qui fusionnera bientôt avec la Franche-Comté, je ne peux m’empêcher de citer Pasteur, né à Dole, dans le Jura, qui disait que le vin est la plus noble des nourritures – et pas des boissons !
Ce matin, le président du Sénat a reçu une délégation de parlementaires japonais. Ces derniers, à l’occasion de l’organisation de leur visite de quatre jours en France avec David Assouline, ont souhaité passer deux jours en Bourgogne pour visiter les côtes viticoles et prendre connaissance de l’économie de ce secteur. (Exclamations amusées.)