M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Boulard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 27
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
…° Au 3° de l'article 261 E, après les mots : « organisateurs de réunions sportives », il est inséré le mot : « effectivement » ;
…° L'article 278-0 bis est complété par un J ainsi rédigé :
« J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l'article 261 E. »
IV. - Le III s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 6 rectifié bis ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement reprend en grande partie des positions exprimées par le Sénat en première lecture ; aussi la commission s’en remet-elle à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement tend à introduire de très nombreuses modifications. Il est en effet proposé de supprimer l’exonération de la taxe sur les spectacles dont bénéficie actuellement l’UEFA, d’exonérer de la taxe sur les salaires les entreprises qui sont soumises soit à la TVA soit à la taxe sur les spectacles, d’exonérer de TVA les entreprises effectivement soumises à la taxe sur les spectacles, de passer à la TVA à 5,5 % pour les billetteries non effectivement soumises à la taxe sur les spectacles et, enfin, de mettre en place un droit d’option fixe sur la taxe sur les spectacles.
Je crois que nous sommes parvenus, après de très longs débats, s’agissant aussi bien de la taxe sur les spectacles et la TVA que de l’exonération dont bénéficie l’UEFA, à un point d’équilibre dont j’ai déjà largement détaillé les conséquences. Le Gouvernement reste donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
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Article 30 sexdecies
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – L’article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est abrogé ;
2° La dernière phrase du III est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme en première lecture, la commission propose de supprimer cet article, qui vise à proroger de quatre ans le crédit d’impôt pour investissement en Corse, tout simplement parce que nous n’avons pas été en mesure d’expertiser ce dispositif. Nous considérons par conséquent que, en l’état, faute d’évaluation, la reconduction au-delà de 2016 ne s’impose pas.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 30 sexdecies est supprimé.
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Article 31 ter
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l’article L. 341-6 est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 ter.
(L'article 31 ter est adopté.)
Article 31 quater
I. – Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ;
2° Les II à IV sont abrogés ;
3° (Supprimé)
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III à VI. – (Supprimés)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par MM. Collin, Requier et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 21
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;
« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.
« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article :
« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;
« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.
« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »
3° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :
« 1° les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;
« 2° les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
« 3° les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;
« 4° les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;
« 5° les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.
« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »
II. – Alinéa 22
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2016
III. – Alinéa 23
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
III. – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujettissement ou leur redressement.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement a été adopté en première lecture par notre assemblée. Notre collègue Marie-Annick Duchêne en avait d’ailleurs défendu un identique.
Depuis la l’adoption de la première loi de finances rectificative pour 2014, le 8 août dernier, le régime d’exonération du versement transport a été réformé et simplifié. Auparavant, les conditions de cette exonération en faveur des associations et fondations de l’économie sociale et solidaire avaient en effet donné lieu à un important contentieux.
Le présent projet de loi crée un régime d’exonération de droit et un régime d’exonération facultatif, lequel peut être accordé par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, l’AOT, et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.
En vertu de l’article 17 du précédent projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement a remis au Parlement, le 26 novembre dernier, un rapport conjoint de l’IGAS – Inspection générale des affaires sociales – et du Conseil général de l’environnement et du développement durable évaluant l’incidence financière de ce nouveau régime d’exonération sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social.
Lors de la discussion en première lecture, monsieur le secrétaire d’État, vous avez indiqué qu’une concertation était en cours entre les AOT et les associations. Il apparaît qu’aucune solution ne semble satisfaire pour l’instant l’ensemble des parties. Au lieu d’un retour à la situation antérieure, notre amendement vise donc à proposer une autre solution. Il liste les catégories d’associations et fondations reconnues d’utilité publique et à but non lucratif qui peuvent bénéficier de l’exonération du versement transport. Figurent notamment dans cette liste les structures d’éducation populaire, du secteur médico-social et d’aide aux personnes en difficulté.
Ces activités doivent également satisfaire à au moins deux des trois conditions suivantes : fournir des prestations à titre gratuit ou contre une participation symbolique ; être financées par des subventions ou des dons ; être assurées majoritairement par des bénévoles.
Mes chers collègues, nous vous invitons à réitérer le vote que vous avez émis vendredi dernier en adoptant le présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement avait été adopté en première lecture contre l’avis de la commission. Sur ce sujet délicat, la commission avait considéré que l’adoption d’une position définitive était prématurée du fait des négociations en cours entre les autorités organisatrices de transport, le Gouvernement et les associations et fondations.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Par rapport à la discussion que nous avions eue en première lecture sur le sujet, le seul élément nouveau est que le Gouvernement, à la demande conjointe des AOT et des associations, a décidé de nommer un médiateur, faute de pouvoir trouver une solution qui satisfasse les deux parties. Celles-ci ont d’ailleurs suggéré de revenir à la situation antérieure, dont je n’ignore pas les imperfections.
Laissons le médiateur tenter de trouver une solution et suivons, pour l’instant, cette suggestion.
Le Gouvernement reste donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Faisant preuve de bonne volonté, je vais retirer mon amendement, monsieur le président, afin de laisser le médiateur travailler…
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Je mets aux voix l'article 31 quater.
(L'article 31 quater est adopté.)
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Article 31 octies
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés :
« 1° Ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation ;
« 2° Ou lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;
« 3° Ou dont les associés sont membres d’une même famille.
« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s’appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition. L’engagement de conservation des associés d’une société constituée entre les membres d’une même famille n’est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;
2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1erjanvier 2015.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Eblé, Gattolin, Lalande et Vincent, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Nous prenons acte, monsieur le secrétaire d’État, de l’ouverture que vous avez faite vendredi soir dernier en proposant d’amender cet article 31 octies, introduit sur votre initiative lors de la première lecture du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale le 5 décembre.
Si les modifications qui ont été adoptées hier soir par l’Assemblée nationale sur la proposition de Valérie Rabault, rapporteur générale de la commission des finances, vont dans le bon sens, il nous semble nécessaire de proposer une rédaction plus appropriée de ce dispositif, de façon que l’avantage fiscal puisse être accordé à des SCI – sociétés civiles immobilières – non familiales sur tout type d’immeubles – classés, inscrits, labellisés Fondation du patrimoine –, et non pas seulement sur les immeubles classés, dès lors que 75 % du bâtiment considéré sont consacrés au logement.
Tel est le sens de cet amendement, qui respecte la volonté de resserrer le dispositif en le recentrant sur les objectifs gouvernementaux de production de logements, tout en sachant qu’il reste très encadré puisque l'agrément du ministre chargé du budget demeure nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tel qu’il est actuellement rédigé, le régime crée une distinction entre les monuments classés et inscrits, ce qui est en effet une innovation.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement prévoit d’accorder le bénéfice du dispositif fiscal à des SCI non familiales sur tout type de monuments historiques, et non pas seulement sur les immeubles classés.
Le Gouvernement ne peut être favorable à cette proposition, qui remet en cause l’équilibre global du projet arrêté.
Le Gouvernement entend centrer le dispositif sur les monuments présentant un intérêt patrimonial majeur, à savoir les monuments classés, dont je rappelle qu’ils sont sélectionnés au terme d’une procédure plus rigoureuse que celle à laquelle ont été soumis les monuments inscrits. L’élargissement du dispositif à ces derniers reviendrait à intégrer 30 000 bâtiments supplémentaires.
De surcroît, l’amendement qui a été retenu par l’Assemblée nationale cette nuit laisse la possibilité aux SCI familiales concernées d’inclure l’ensemble des monuments classés, inscrits ou bénéficiant du label « Fondation du patrimoine ».
J’ajoute qu’une ouverture a aussi été faite, cette nuit, à l’Assemblée nationale, en ce qui concerne l’utilisation des bâtiments, la condition des 75 % du bâtiment consacrés au logement ayant intégré des activités culturelles non commerciales de type « musée accessible au public », comme d’autres dispositions du code général des impôts le permettent déjà.
Nous sommes parvenus, me semble-t-il, à une rédaction relativement équilibrée entre la version initiale, très restrictive, et la version que vous proposez à travers cet amendement, qui me semble trop ouverte. Tel est, à cette heure, l’état de la navette sur ce sujet qui a occupé longuement un certain nombre de parlementaires, le Gouvernement et ses équipes.
M. le président. L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par M. Vanlerenberghe, Mme Létard et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Ou lorsque le monument fait l'objet d'un arrêté de classement ou d'inscription, en tout ou partie, au titre des monuments historiques et a fait l’objet d’une cession par l’État à une collectivité territoriale ou un établissement public intercommunal ; »
II. - Alinéa 9
Après la référence :
1°
insérer la référence :
ou 2° bis
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État, l’article 31 octies tente de répondre à la nécessaire clarification des conditions d’obtention de l’agrément au profit de la réaffectation des monuments historiques.
Toutefois, en l’état, la rédaction de cet article tend à restreindre considérablement le champ d’application de cette disposition.
Si j’en comprends bien l’intérêt d’un point de vue fiscal, je considère que la rédaction proposée tend à exclure de fait la très grande majorité des bâtiments historiques de l’éligibilité au régime fiscal de l’article 156 du code général des impôts. Cette disposition reviendrait concrètement à exclure l’essentiel des bâtiments historiques des centres villes de l’accès à de véritables dispositifs de soutien fiscal.
Cela est d’autant plus dommageable que l’État a cédé de nombreux biens, tels que des casernes parfois très anciennes, aux collectivités ou à leurs groupements, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire. Ces biens nécessitent une requalification coûteuse, que ces collectivités ne peuvent prendre en charge seules.
La rédaction que nous proposons retient un périmètre plus large que celui des seuls bâtiments classés monuments historiques puisqu’elle intègre les monuments inscrits, à condition – j’insiste sur ce point – qu’ils aient fait l’objet d’une cession par l’État à une collectivité ou un EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l’intention du Gouvernement de restreindre les conditions d’agrément. Il s’agit toutefois d’un cas très spécifique, qui mérite selon nous d’être étudié, celui de biens cédés par l’État, lequel se tourne très souvent, en l’occurrence, vers les collectivités. Il serait normal, selon la commission, de prévoir des exceptions pour ces cas très spécifiques.
La commission est favorable à cet amendement, qui ne bouleverse pas le dispositif souhaité par le Gouvernement tout en permettant de prendre en compte la situation particulière de monuments historiques transférés par l’État aux collectivités.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’extension proposée par cet amendement nous semble trop large. Les assouplissements introduits par le Gouvernement à l’Assemblée nationale à la suite des débats intervenus au Sénat nous semblent suffisants.
Les prix de cession des bâtiments auxquels vous faites référence tiennent compte de leur état et de la charge de leur rénovation. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer avec vous les prix de cession du patrimoine de l’État : les conditions assez favorables qui sont consenties permettent déjà d’appréhender une partie des difficultés qui peuvent être rencontrées lors de la restructuration de ces bâtiments.
Je reste donc défavorable à cet amendement.