Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote sur l'amendement n° 94.

M. Gérard Bailly. Notre forêt, surtout la forêt privée, souffre d’un très grand mitage. Elle comprend beaucoup de petites parcelles. Dans nos forêts d’épicéas, quand on abat un arbre, on ne sait pas sur quelle parcelle il tombera, car les parcelles ont été parfois découpées en bandes il y a de cela plusieurs siècles.

Il y a trois ans, à l’occasion d’un autre texte de loi, j’avais proposé un amendement visant à instituer un droit de préférence pour les riverains. Je vois que depuis l’idée a fait son chemin. L’amendement de Bernadette Bourzai va dans le bon sens et permet d’aboutir à une solution satisfaisante, même si les notaires trouvent la procédure lourde. La commission s’en est remise à la sagesse du Sénat. Pour ma part, je voterai cet amendement.

Tout ce qui peut contribuer à agrandir les parcelles afin de mieux les exploiter et les gérer est une bonne chose. Ce faisant, on évite aussi parfois des conflits entre riverains. Prenez le cas d’un épicéa de 30 mètres : si les branches tombent chez le voisin, qui les ramassera ? En tant que législateurs, nous devons faire le maximum pour diminuer le mitage de la forêt française, qui est, selon moi, son premier handicap.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 38 n'a plus d'objet.

M. Gérard Le Cam. Mais pas du tout, ces deux amendements n’ont pas de rapport !

Mme la présidente. La direction de la séance me confirme cette information, mon cher collègue.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 115 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 151 est présenté par M. Patriat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 83

Remplacer le chiffre :

1

par le chiffre :

3

II. – Alinéa 87

Après le mot :

peut

insérer les mots :

proposer à l’autorité administrative de

La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 115.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à limiter la déprise forestière nécessaire dans le cadre de la construction d’une filière bois et à préserver les usages de la multifonctionnalité de la forêt.

En abaissant le seuil minimal obligatoire du coefficient multiplicateur de reboisement après défrichement, l’incitation au défrichement est maximale. Elle l’est d’autant plus que le défricheur pourra automatiquement choisir de s’abstenir de reboiser en versant une somme compensatoire.

L’amendement vise à dissuader le défrichement et à permettre à l’administration d’empêcher de brader la forêt.

Mme la présidente. L'amendement n° 151 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 139, présenté par MM. Mézard, Collin, Baylet et Bertrand, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 83, première phrase

Remplacer le chiffre :

5

par le chiffre :

3

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Les travaux de boisement ou de reboisement pour compensation étant devenus une obligation plus qu’une faculté de l’autorité administrative, il serait plus équilibré de revoir dans le même temps le coefficient multiplicateur. Actuellement compris entre 2 et 5, les députés l’ont passé de 1 à 5.

Avec cet amendement, il s’agit de prévoir une fourchette comprise entre 1 et 3 pour limiter les conséquences du reboisement sur la disponibilité des terres agricoles.

Là aussi, il convient d’éviter la concurrence entre les terres forestières et agricoles. Je rappelle que la forêt gagne 40 000 hectares par an.

Il convient également de veiller à l’équilibre économique des exploitations agricoles, en particulier de celles des nouveaux installés pratiquant le défrichement, car ces derniers devront acheter plus de surface pour pouvoir remplir leurs obligations de reboisement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 115 et 139. Certes, la compensation accordée peut être variable et peut paraître quelquefois excessive. Faisons néanmoins confiance aux préfets et à l’autorité administrative qui, je vous le rappelle, agit toujours dans le cadre des travaux de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Il y a là une réflexion sur les stratégies forestières.

Il existe des forêts très précieuses qui méritent un coefficient multiplicateur de 5, et des forêts qui le sont moins pour lesquelles un coefficient de 1 est suffisant. Prenons l’exemple d’une forêt suburbaine qui joue un rôle fondamental aux abords immédiats d’une ville. Dans ce cas, l’autorisation de défrichement doit être assortie d’un coefficient maximal. Mais s’il s’agit d’une zone de montagne surboisée, un coefficient de 1 peut sembler suffisant. C’est aux préfets et à l’administration de juger quel est le bon « tarif ». Limiter l’écart serait une erreur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Deux questions sont posées.

Premièrement, celle de la compensation. Il faut maintenir un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, car le préfet doit pouvoir choisir. Il existe des forêts extrêmement « précieuses », pour reprendre le terme du rapporteur, qui méritent des compensations élevées en cas de défrichement, sinon on y touchera : d’autres le sont moins. Un écart de 1 à 5 permettra aux préfets d’ajuster la compensation.

Deuxièmement, cette loi va changer la donne en matière de défrichement et de reboisement. En cas de défrichement, il sera possible de financer le fonds stratégique. Nous ne sommes plus du tout dans une logique d’obligation. Nous avons tous en tête l’idée selon laquelle le reboisement se fait nécessairement au détriment des terres agricoles. Ce ne sera justement pas le cas ici ! Pour la première fois, il sera possible, en cas de défrichage, d’offrir une compensation financière qui viendra alimenter le fonds stratégique, outil de reboisement. Les choses sont donc plutôt bien équilibrées. Tâchons de préserver cela.

Voilà pourquoi je suis, comme M. le rapporteur, défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. Je ne suis pas favorable à l’amendement n° 139 qui vise à limiter la fourchette du coefficient multiplicateur entre 1 et 3. On cherche ici à réduire considérablement le reboisement, notamment pour des raisons agricoles auxquelles je souscris, à condition de ne pas tomber dans les extrêmes. Nous avons vu des lotissements se bâtir sur des parcelles de 1 500 mètres carrés.

M. Didier Guillaume. Bien sûr !

M. Gérard Bailly. Maintenant, on construit sur 600 ou 700 mètres carrés.

Mme Sophie Primas. Même moins que ça !

M. Gérard Bailly. Je parle des secteurs ruraux, ma chère collègue, je ne connais pas assez les zones urbaines.

Comment voulez-vous que ces gens comprennent qu’on supprime un hectare de bois quelque part pour en replanter trois ailleurs, alors qu’on les oblige, pour des problèmes d’espace, à vivre pratiquement chez leur voisin, car leur parcelle ne fait que 600 ou 700 mètres carrés ? Voilà pourquoi je voterai contre cet amendement.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 95 de Mme Bourzai que nous examinerons juste après, et qui aborde la notion d’équivalence.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 95, présenté par Mmes Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 83, première phrase

Supprimer les mots :

d'un montant équivalent

La parole est à Mme Bernadette Bourzai.

Mme Bernadette Bourzai. Je le retire !

Mme la présidente. L'amendement n° 95 est retiré.

Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 30
Dossier législatif : projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 33 (Texte non modifié par la commission)

Article 30 bis

(Non modifié)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.

« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l’État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.

« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657 du code général des impôts.

« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.

« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;

3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. » ;

4° Au début de l’article L. 5241-1, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier ».

Mme la présidente. L'amendement n° 185, présenté par M. P. Leroy, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer le mot :

dater

par le mot :

compter

La parole est à M. Philippe Leroy, rapporteur.

M. Philippe Leroy, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 bis, modifié.

(L'article 30 bis est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 30 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 quater

Article 33

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du I du présent article et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l’environnement.

Si l’un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l’article 4 ou du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité ou à celles des articles 2, 3, 4 ou 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l’autorité administrative prend les mesures provisoires qu’elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, et met en demeure l’intéressé de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.

Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :

1° Suspendre le fonctionnement de l’entreprise ou l’exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

2° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive.

En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l’environnement s’appliquent.

III et IV. – (Non modifiés) 

IV bis. – Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, précité, des bois ou des produits dérivés de ces bois issus d’une récolte illégale au sens du g de l’article 2 du même règlement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

IV ter. – Le fait de commettre les infractions mentionnées au présent article en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende. Le titre XXV du code de procédure pénale s’applique.

V à VII et VII bis. – (Non modifiés) 

VIII. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements présentés par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 123 est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

de 100 000 € d'amende

par les mots :

d'une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction

L'amendement n° 124 est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

et de 500 000 € d’amende

par les mots :

et d’une amende cinq fois supérieure à la valeur de l'objet de l'infraction

La parole est à M. André Gattolin, pour défendre ces deux amendements.

M. André Gattolin. L’article 4.1 du règlement européen n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 interdit aux opérateurs de mettre sur le marché de bois illégal et leur impose d’avoir recours à une « diligence raisonnée » lorsqu’ils mettent du bois sur le marché.

Afin que la sanction soit dissuasive, il est proposé une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

La rédaction actuelle du texte n’inclut pas ce caractère dissuasif. Un importateur de bois importe en moyenne plusieurs dizaines de grumes. En fonction de l’essence du bois, le prix peut varier entre 4 000 euros et 70 000 euros la grume. Pour un lot de cinquante grumes par exemple, et pour un prix par grume qui serait de 4 000 euros, la valeur globale de la marchandise s’élèverait à 200 000 euros. Il s’avère dans ce cas qu’une amende de 100 000 euros ne pourrait pas être considérée comme dissuasive.

Une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction est bien sûr un plafond, sans préjudice du pouvoir d’individualisation de la peine dont dispose la juridiction de jugement.

L’exploitation forestière illégale représente actuellement entre 15 % et 20 % du bois commercialisé dans le monde pour une valeur de plus de 8 milliards d’euros, à comparer aux 10 milliards d’euros auxquels on évalue le commerce de la drogue. Selon Interpol, entre 20 % et 40 % du bois commercialisé en Europe serait d’origine illégale. La France, au travers de ses grands ports tels que Caen, Nantes, La Rochelle ou Le Havre, est la principale porte d’entrée de ce bois illégal en Europe. Aussi, nous devons prendre nos responsabilités en appliquant très clairement et de manière stricte le cadre européen, et notamment en imposant les sanctions prévues.

L’amendement n° 124, quant à lui, est un amendement de cohérence avec celui que je viens de défendre. Il vise à condamner les forfaits de vente de bois illégal commis en bande organisée par une amende égale à cinq fois la valeur de l’objet de l’infraction.

Il s’agit là d’un sujet très important. Nous pensons à notre forêt, mais il faut penser aussi à tout ce qui gravite autour du commerce du bois, aux 170 000 mètres cubes de bois importés en France en 2013. Nous devons être extrêmement rigoureux sur ces questions-là. (M. Didier Guillaume applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. Effectivement, plus de 100 000 mètres cubes de bois illégal entrent chaque année en France. Néanmoins, les valeurs indiquées par nos collègues écologistes sont quelque peu exagérées : il est rare qu’une grume vaille 4 000 euros.

M. André Gattolin. Je parlais du bois exotique que nous importons !

M. Philippe Leroy, rapporteur. Les tarifs que vous mentionnez s’appliquent aux bois d’okoumé ou d’acajou, extrêmement rares.

M. Claude Bérit-Débat. Il n’y a plus d’acajou !

M. Philippe Leroy, rapporteur. Si, il y en a encore !

Ces bois entrent en France de façon tout à fait légale.

À partir d’arguments un peu flous, on en arrive à proposer des montants d’amende qui semblent exagérés. C’est en tout cas mon avis. J’aurais tendance à faire entièrement confiance au travail approfondi qu’a conduit l’Assemblée nationale en lien, je l’imagine, avec les services fiscaux, lesquels connaissent bien ces questions complexes que j’avais moi-même étudiées lors du Grenelle de l’environnement. Les propositions qu’ont faites nos collègues députés me semblent raisonnables.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Sur les deux amendements, l’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.

Fixer le montant de l’amende en fonction de la valeur de l’objet de l’infraction poserait un problème sur le plan pénal tenant à l’évaluation dudit objet. C’est pourquoi le projet de loi fixe le quantum de la peine, car, pour un tribunal, les choses doivent être claires : il ne lui est pas possible d’évaluer le montant d’un objet pour fixer une peine. Pour cette raison, ces deux amendements ne peuvent être retenus.

Au travers de cet article du projet de loi, nous manifestons notre volonté de sanctionner le trafic de bois illégal, conformément aux règles fixées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010. D’ores et déjà, des contrôles ont été diligentés, notamment par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, en particulier à La Rochelle, sur des bois importés. Cela montre bien que « la diligence raisonnée » commence à être appliquée, puisque les contrôles ont montré que les importateurs avaient pris soin de faire attention à l’origine des bois. Nous avions pris du retard, mais c’est donc un processus qui s’engage et sur lequel il faudrait communiquer.

Dès que le présent projet de loi sera promulgué, le trafic de bois illégal sera sanctionné, en application du règlement européen précité. Je le répète, les contrôles effectués à La Rochelle ont montré que les importateurs eux-mêmes avaient anticipé l’entrée en vigueur d’une loi sanctionnant le trafic illégal de bois, en faisant preuve de « diligence raisonnée » – une belle formule !

Nous enclenchons là un processus positif d’application d’un règlement européen qui va, j’en suis sûr, dans le sens que nous souhaitons tous, à savoir éviter ces trafics, faire en sorte qu’on ne pille pas les forêts, en particulier d’Afrique et d’Indonésie, tout en favorisant notre propre production forestière.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 111, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et avec la mise en œuvre des dispositions du présent article.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement a pour objet d’offrir la possibilité aux associations agréées de protection de l’environnement d’engager des instances devant les juridictions administratives en cas de non-respect de la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois.

En son état actuel, le projet de loi permet aux associations agréées de protection de l’environnement d’engager des procédures pénales, mais ne les autorise pas à ester en justice auprès des juridictions administratives. Il nous semblerait normal qu’elles en aient la possibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur. La commission émet un avis défavorable dans la mesure où les associations agréées ont toute liberté de déposer des recours si elles le souhaitent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

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Article 33 (Texte non modifié par la commission)
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Article 34

Article 33 quater

(Non modifié)

Après le mot : « forestier », la fin du septième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ; ». – (Adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

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Article 33 quater
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Article 36

Article 34 (pour coordination)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. - Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l'article 34 A de la présente loi, sont insérés des articles L. 180-1 et L. 180-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 180-1. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'État sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d'orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l'article L. 181-25 :

« 1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 311-4. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'État en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;

« 2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5.

« Art. L. 180-2. - I. - Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 111-2-1 :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« «Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'État et de la collectivité compétente en matière de développement agricole. »;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : «que l'État et les régions mènent» sont remplacés par les mots :«que l'État et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent» ;

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : «Le représentant de l'État et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement) » ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : «du conseil régional» sont remplacés par les mots : «de la collectivité compétente en matière de développement agricole».

« II. - Pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« «Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'État et de la collectivité territoriale de Martinique. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : «que l'État et les régions mènent» sont remplacés par les mots :«que l'État et la collectivité territoriale de Martinique mènent» ;

« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : «Le représentant de l'État et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement)» ;

« 4° Au quatrième alinéa, les mots : «du conseil régional» sont remplacés par les mots : «de la collectivité territoriale de Martinique». » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) L'article L. 181-17 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou en jouissance, » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé » ;

b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural

« Art. L. 181-25. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'État et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en oeuvre des programmes de l'Union européenne.

« Il est présidé conjointement par :

« 1° Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;

« 2° Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;

« 3° Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane en Guyane ;

« 4° Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;

« 5° (nouveau) Le représentant de l'État dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.

« Il comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.

« Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) La section 1 est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182-1-1. - L'article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. » ;

b) (Supprimé)

II bis. - (Non modifié)

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »

IV. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion

« Art. L. 511-14. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'État, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.

« Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-25. » ;

2° L'article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'État et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 182-1-1, sont fixés par décret. »

IV bis (nouveau). - Après l'article L. 681-5 du même code, il est inséré un article L. 681-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 681-5-1. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'État incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-25. »

V à VIII. - (Non modifiés)