M. Christian Bourquin. Merci !
M. François Calvet. Étant ancien député de cette troisième circonscription des Pyrénées-Orientales où j’ai fait trois mandats, je me présente aussi aujourd’hui devant vous en tant qu’enfant du pays. Je suis fier de cette aventure, je suis fier que ce territoire de la montagne pyrénéenne soit doté des équipements sanitaires les plus performants.
Je suis heureux pour ces femmes qui ne devront plus faire cent kilomètres, parfois dans la neige, pour aller accoucher à Perpignan.
Je suis heureux pour ceux qui, pris soudainement d’un malaise cardiaque, pourront être secourus en moins de cinq minutes.
Je suis heureux que ces populations de montagne bénéficient de l’égalité des soins parce que nous avons su gommer la frontière entre les deux Cerdagne, frontière qui, au fond, n’a jamais existé, malgré le traité des Pyrénées de 1659.
Ce projet, on le doit d’abord à la volonté des deux maires de Bourg-Madame en France et Puigcerdà en Espagne et au président de l’ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, Francis Montané, qui est aujourd'hui disparu. En tant qu’enfant du pays, et en tant qu’élu qui a toujours travaillé main dans la main avec la Généralité de Catalogne, j’ai accompagné et soutenu, notamment à Bruxelles, ce projet durant quinze ans.
Cet hôpital est une réalisation unique en Europe. Que j’aime cette Europe qui soigne les gens !
La signature conjointe de la déclaration d’intention sur la coopération sanitaire entre nos trois ministères français, espagnol et catalan a eu lieu à l’occasion du sommet franco-espagnol de Barcelone, au château de Pedralbès, le 17 octobre 2005.
Elle a permis de sceller les bases de la coopération sanitaire entre la France, l’Espagne et la Généralité de Catalogne. Elle a été le principe de réalisation d’une structure véritablement transfrontalière.
Les patients seront accueillis dans les mêmes conditions qu’en France avec du personnel français et espagnol. De même, un accueil réciproque des patients espagnols est prévu en France dans les mêmes conditions dans les établissements de santé de Cerdagne française, notamment pour les soins de suite et de rééducation, qui n’existent pas en Espagne.
Le 19 mars 2007, les ministres français et catalan signaient une charte d’intention par laquelle ils s’engageaient à créer un groupement européen de coopération territoriale pour encadrer et gérer le projet d’hôpital.
Le 27 juin 2008, la France et l’Espagne signaient à Saragosse un accord-cadre de coopération sanitaire transfrontalière, suivi d’un accord d’application signé le 9 septembre 2008 à Angers.
Le 26 avril 2010, la convention constitutive du groupement européen de coopération territoriale était signée, à Puigcerdà, par les ministres français, espagnol et catalan de la santé.
La construction de l’établissement est achevée depuis la fin de 2012, et le bâtiment est en cours d’équipement. Il devrait ouvrir ses portes à l’été 2014. Il sera doté des matériels les plus performants : IRM, scanner, téléimagerie... Le montant des travaux, sur la partie immobilière, s’est élevé à 31 millions d’euros ; 60 % de cette somme ont été financés par l’Europe, soit 18,6 millions d’euros.
La Généralité de Catalogne et la France ont participé chacune au financement des travaux et du matériel, à hauteur de 60 % pour la Généralité et 40 % pour la France. La commune de Puigcerdà a mis à disposition le terrain.
Cet hôpital comptera 68 lits et sera doté des équipements hospitaliers les plus modernes. Cette réalisation sera complétée par un pôle gériatrique et pédiatrique de Cerdagne.
Le pôle gériatrique regroupe, sur le site d’Err, deux établissements cerdans côté français. Il permettra de sauvegarder la quasi-totalité des emplois et de reclasser du personnel de service pour la production des repas et l’entretien de l’hôpital transfrontalier.
Reste le pôle pédiatrique, pour lequel l’État avait dégagé une somme de 10,5 millions d’euros, dont la réalisation devient hypothétique, car ces sommes ont, semble-t-il, été déprogrammées. Il serait intéressant, madame la secrétaire d'État, que nous puissions avoir des précisions sur ce point essentiel de financement.
J’en viens maintenant aux problèmes posés par ce type d’initiatives dans une Europe qui se veut sans frontières.
L’accord-cadre qui nous réunit aujourd’hui permet de finaliser le cadre juridique du groupement européen de coopération territoriale, le GECT. Son fonctionnement a tout d’abord nécessité la création d’un conseil consultatif, car le Conseil d’État avait indiqué qu’il n’était pas possible pour les élus locaux de siéger au sein du conseil d’administration du groupement, les collectivités locales n’ayant pas la compétence en matière de santé.
Ce conseil consultatif permet de régler les relations des partenaires à l’intérieur du GECT, ainsi que les problèmes de personnel, administratifs et financiers. Des conventions locales, passées en application de cet accord-cadre, permettront un fonctionnement optimal de l’hôpital.
Malgré les différentes réunions qui ont eu lieu au niveau interministériel, de nombreuses questions pratiques ne sont pas réglées. La première a trait à l’état civil des enfants français qui naîtront à l’hôpital de Cerdagne, sur le territoire espagnol.
Nous avons bien obtenu la possibilité de transcription par le biais du registre d’état civil au consulat de Barcelone, mais ces enfants seront toujours considérés comme nés à l’étranger et devront donc demander leur extrait de naissance à Nantes, ce qui, vous en conviendrez, est en contradiction avec l’appartenance des Cerdans à un même territoire.
Cette difficulté pourrait être réglée par la possibilité pour un officier d’état civil d’une des communes de Cerdagne française d’enregistrer les naissances à l’hôpital ou d’instaurer une inscription numérique. Après avoir déposé une proposition de loi en ce sens à l’Assemblée nationale, je l’ai déposée tout récemment au Sénat.
La deuxième difficulté concerne les décès. Comment pourrait-on permettre à la famille d’une personne décédée à l’hôpital de Cerdagne de transporter le corps dans une chambre funéraire en France sans qu’il y ait besoin d’un cercueil en plomb ?
Il semble que des dérogations soient possibles, notamment dans le cadre de la convention de Strasbourg de 1968, mais, à ce stade, l’administration française montre certaines crispations.
La troisième difficulté concerne la possibilité pour nos forces de gendarmerie de venir interroger, à l’hôpital, dans le cadre d’une enquête, un patient qui aurait commis un délit en France et qui serait hospitalisé en Espagne. Des procédures sont à l’étude et ont fait l’objet de réunions entre le parquet français et le gouverneur espagnol. Il semblerait que des conventions puissent être passées, mais, là encore, nous sommes toujours dans l’incertitude.
Enfin, point plus anecdotique, cela a été souligné, il faudrait prévoir un acheminement du courrier beaucoup plus rapide entre les deux Cerdagne.
Le courrier en partance de l’hôpital de Puigcerdà pour les villages de Cerdagne française, situés à quelques kilomètres, est acheminé jusqu’à Madrid, où il est réexpédié à Paris, d’où il revient dans les villages de Cerdagne… Vous conviendrez que le processus n’est ni un exemple de développement durable ni un système efficace et que le poids carbone de l’enveloppe est au-delà du raisonnable ! La mise en place d’une boîte aux lettres sur le site de l’hôpital de Puigcerdà, relevée par les services de la poste française, permettrait de pallier ce problème.
Nous devons aussi nous assurer d’une meilleure communication sur ce territoire, mon collègue Christian Bourquin l’a souligné, pour que chaque futur patient de l’hôpital connaisse parfaitement le processus d’accès administratif ou d’urgence.
Pour conclure, mes chers collègues, nous voudrions vous alerter sur plusieurs enjeux de ce texte. On ne peut pas parler d’Europe, de marché unique qu’il faut impérativement achever, de libre circulation des biens, des personnes et des services et mettre quinze ans pour espérer sortir un projet hospitalier commun à seulement deux pays.
Aussi, du haut de notre montagne cerdane, nous voulons vous offrir une belle occasion d’œuvrer pour une Europe proche des gens, une Europe qui sonne positivement aux oreilles des Français. L’Union Européenne, c’est aussi une Europe qui soigne et qui sauve des vies !
Il existe heureusement des solidarités régionales, historiques. Elles doivent être le moteur d’une Europe qui aide à vivre, qui aide à accoucher dans des territoires très hostiles, où la géographie ou le climat peuvent vous couper du monde. C’est cela que nous devons mettre en avant pour reconquérir le cœur des Européens et que nous devons rappeler aux Français, si prompts au repli sur soi.
Vous voyez, mes chers collègues, à quel point une convention européenne relative à la coopération sanitaire transfrontalière peut, si on daigne en parler et en débattre, développer et ancrer l’identité européenne chez nos concitoyens.
À titre personnel, je ne crois qu’à l’Europe des régions. Ce n’est pas un hasard si l’Allemagne, pays de Länder dont l’autonomie n’a rien à envier à celle des États européens, ne connaît pas la crise. Ces Länder, très indépendants dans leurs choix et leurs décisions de la République fédérale d’Allemagne, sont bien mieux gérés et bien plus dynamiques que les États centralisateurs.
Il en est de même pour la Catalogne espagnole, dont le dynamisme économique ne reflète pas la situation de l’Espagne. Au moment où notre territoire vient d’être privé par le Gouvernement de la liaison du chaînon manquant du TGV Perpignan-Montpellier, la dynamique de la Catalogne espagnole sera notre salut.
Nous ne pouvons plus accepter que deux France se construisent dans notre pays : Paris et le désert français. L’Europe est aussi le fer de lance de la décentralisation et une promesse pour préserver nos villages de la désertification.
C’est pour toutes ces raisons que, avec enthousiasme, le groupe UMP votera ce texte, bien entendu, dans l’espoir que ce projet transfrontalier soit suivi par de nombreux autres de ce type. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je voudrais tout d’abord saluer les interventions de M. le rapporteur et de MM. Bourquin et Calvet, qui ont montré de manière remarquable la détermination et l’enthousiasme dont font preuve les élus locaux pour construire un établissement comme celui de Puigcerdà, pour déplacer les frontières, pour mettre en place un établissement de soins, de coopération transfrontalière et, en même temps, pour surmonter les difficultés techniques, matérielles, qui surgissent chaque jour.
MM. Couderc et Calvet ont l’un et l’autre évoqué les questions relatives au transport des corps et à l’enregistrement des actes de naissance. Or l’ARS travaille sur les questions de réseau, en particulier dans le domaine de la pédiatrie, sur les questions posées par les financements et la mise en réseau de l’ensemble des structures maternité du secteur.
En ce qui concerne l’état civil et les règles spécifiques des transports d’un État à un autre ou d’enregistrement des actes, nous travaillons aussi à simplifier au maximum les choses. En fait, bien que nous soyons dans le cadre de l’Europe, il reste encore des règles transfrontalières sérieuses et lourdes en matière d’état civil. Nous y travaillons.
Madame Goulet, je vous remercie d’avoir profité de l’examen de ce texte pour rappeler notre attachement à la liberté pour les femmes espagnoles d’accéder à l’IVG.
Je tiens à souligner que, en Espagne, le stade de l’avant-projet de loi n’a pas encore été dépassé. Par conséquent, ne soyons pas pessimistes, ne commençons pas à raisonner comme si ce texte devait aboutir et être adopté. Espérons même que la coopération transfrontalière qui se met en œuvre aujourd’hui sera également une coopération pour la défense de valeurs auxquelles nous sommes extrêmement attachés. Peut-être contribuerons-nous à défendre les libertés des femmes en Europe avec des coopérations de ce type. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Nous passons à la discussion de l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord-cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d'application, signé à Angers, le 9 septembre 2008), signé à Saragosse, le 27 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je vais mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
Je rappelle que ce vote sur l’article unique a valeur de vote sur l’ensemble du projet de loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord-cadre entre la République française et le Royaume d’Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
8
Agriculture, alimentation et forêt
Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (projet n° 279, texte de la commission n° 387 rectifié, rapport n° 386, avis nos 344 et 373).
Nous poursuivons la discussion des articles.
Demande de priorité
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, je demande l’examen par priorité de l’article 33 ter A avant l’article 29.
M. le président. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Favorable, monsieur le président.
M. le président. La priorité est de droit.
Pour l’heure, nous poursuivons l’examen du titre III..
Titre III (suite)
POLITIQUE DE L’ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE
M. le président. Hier, nous avions entamé l’examen de l’article 23, dont je rappelle les termes.
Article 23 (suite)
I A (nouveau). – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des prérogatives confiées à l’autorité administrative et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Il en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;
2° Aux deuxième et septième alinéas, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’agriculture ».
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou si les produits appliqués sont des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;
2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;
3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° et 2° du même II, conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du même II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;
4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – (Non modifié) Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, un conseil global et spécifique, individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de bio-contrôle, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;
6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10 qui devient l’article L. 254-7-1 ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section ».
II. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 258-1 du même code sont ainsi rédigées :
« Par dérogation au premier alinéa, l’entrée sur le territoire d’un tel macroorganisme en vue d’opérations réalisées de façon confinée peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée. »
M. le président. Nous en sommes parvenus à trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 188 rectifié bis est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 709 est présenté par Mmes Bonnefoy, Bourzai et Nicoux, M. Camani, Mme Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou les lieux à proximité de ces zones » ;
…° Après le sixième alinéa, il est inséré un …° ainsi rédigé :
« …° Les zones à proximité des habitations. »
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 188 rectifié bis.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans quelques années, les collectivités territoriales, de même que les particuliers, n’utiliseront plus de pesticides pour l’entretien de leurs espaces verts et jardins, rendant un service salutaire à la santé de leurs administrés et concitoyens, ainsi qu’à la biodiversité.
Toutefois, qu’en est-il en milieu périurbain ou rural, là où les habitations touchent les champs ? Aucune obligation n’existe pour que les épandages de produits chimiques et dangereux se fassent à une certaine distance de sécurité des habitations.
C’est ce que nous proposons par cet amendement, qui tend à donner la possibilité au préfet de mettre en place de telles distances de sécurité, à l’instar du pouvoir qu’il a déjà d’en faire de même à proximité des zones humides ou d’autres zones considérées comme vulnérables d’un point de vue environnemental.
Ainsi, nous pourrions joindre les préoccupations en matière de santé publique à celles qui visent la protection de l’environnement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l'amendement n° 709.
Mme Nicole Bonnefoy. L’article L. 253-7 du code rural donne la possibilité à l’autorité administrative de prendre, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, certaines dispositions en matière d’interdiction ou d’encadrement de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Parmi ces dispositions figure le droit d’interdire ou d’encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières : les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, les zones « Natura 2000 » ou encore certaines zones protégées.
Le présent amendement vise à ajouter à cette liste les zones à proximité des habitations, afin que soit prise en compte la protection des riverains.
M. le président. L'amendement n° 456 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
L'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est interdite à moins de 100 mètres des propriétés à usage d'habitation ou des établissements recevant du public.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, que j’ai cosigné avec Mme Jouanno, vise l’article L. 253-1 du code rural. Il s'agit, comme pour les deux amendements identiques précédents, des produits phytosanitaires : je propose interdire leur utilisation à moins de 100 mètres des propriétés à usage d’habitation ou des établissements recevant du public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission est favorable aux deux amendements identiques nos 188 rectifié bis et 709 de M. Labbé et Mme Bonnefoy. En revanche, je vous demande, madame Goulet, de bien vouloir retirer votre amendement à leur profit.
En effet, votre amendement n° 456 rectifié bis tend à instituer une distance. Il est donc plus restrictif. Autant laisser l’administration fixer cette distance elle-même.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Goulet, l'amendement n° 456 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 456 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 188 rectifié bis et 709.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36 rectifié ter, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler et MM. Tandonnet et Husson, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 253-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 253-15. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
« 1° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 3° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application. »
La parole est à Mme Sophie Primas.