M. le président. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après les mots :
accord conclu entre les organisations
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
II. - Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Nous abordons maintenant la question du financement de la représentativité. Je ne reviens pas sur les règles qui ont été établies et dont chacun a approuvé le principe.
Le secteur du « hors champ », qui concerne essentiellement l’agriculture, les services à la personne et les professions libérales, n’était pas considéré comme représentatif, alors qu’il compte 4,5 millions de salariés. Le problème a été traité de façon très rapide au cours de la navette parlementaire, par une convention signée par l’ensemble des partenaires et convenant apparemment aux acteurs du secteur.
Néanmoins, nous ne sommes pas allés au bout de la logique. Certes, avant une discussion, les membres de ce secteur seront associés à titre consultatif pour émettre un avis. Toutefois, leurs salariés vont cotiser à hauteur de 0,02 % et 0,014 %. À partir du moment où salariés et employeurs du hors champ cotisent, il me semble logique qu’ils participent à l’association paritaire mise en place pour gérer le fameux fonds.
Cet amendement tend donc à inclure les acteurs du hors champ dans la gestion du fonds paritaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à imposer la signature des organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel pour créer le fonds paritaire.
Je comprends parfaitement la préoccupation qui s’exprime ici, mais je formulerai trois remarques.
Premièrement, les organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel représentent 70 % des salariés. Elles sont donc légitimes, à elles seules, pour signer l’accord de création du fonds. La voie de l’ANI est un gage de souplesse pour mettre rapidement en place le fonds paritaire.
Deuxièmement, l’Assemblée nationale a introduit, à l’alinéa 30 de l’article 16, le nouvel article L. 2152-1-1 dans le code du travail, qui précise la portée du fameux article L. 1. Cet article prévoit que les organisations patronales représentatives à l’échelon national et multi-professionnel – les ex « hors champ » - sont consultées avant l’ouverture d’une négociation nationale interprofessionnelle, et juste avant la conclusion d’un ANI et sa traduction législative. Elles pourront ainsi faire part de leurs observations et peser dans la négociation. Elles m’ont confirmé qu’elles étaient satisfaites des éléments de cet accord.
Troisièmement, sur mon initiative, la commission a adopté un amendement n° 335 que je présenterai dans quelques instants tendant à associer ces organisations multi-professionnelles à la gouvernance du fonds paritaire.
Par conséquent, je suis personnellement défavorable à cet amendement, même si la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. L’argumentation du rapporteur est implacable, même si sa conclusion témoigne du rapport des forces en commission…
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Couderc, Doublet, B. Fournier, Guené, Reichardt, Mayet, Bernard-Reymond et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette contribution n’est pas due par les entreprises acquittant une contribution obligatoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences auprès d’un organisme paritaire dédié à cette fin.
II - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue expressément par des dispositions législatives ou réglementaires ou par accord collectif étendu.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement porte sur le financement imposé au monde agricole. Depuis plus de vingt ans, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles agricoles ont organisé le financement de la négociation collective et du paritarisme en agriculture dans le cadre d’un accord national étendu datant de 1992.
Cet accord agricole contient déjà les modalités indispensables pour assurer une gestion transparente des fonds ainsi collectés pour le financement de la négociation collective : gestion par une association paritaire, certification des comptes par un commissaire aux comptes, rendu des activités auprès de l’administration, selon des modalités définies dans l’accord et, par conséquent, publiques.
Un cumul de financements ne serait pas supportable pour les employeurs agricoles, qui connaissent de graves difficultés financières.
Cet amendement vise donc à supprimer cette contribution qui s’ajouterait à celle qui est déjà en vigueur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Mon cher collègue, je crois deviner l’origine de cet amendement ! (Sourires.)
Au cours des auditions que j’ai menées, j’ai moi-même été alerté sur l’existence d’un accord signé en 1992 mettant en place dans le secteur agricole un observatoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pour cette unique raison, les auteurs de l’amendement veulent dispenser les employeurs agricoles de la contribution prévue à l’alinéa 8 de cet article.
Je rappelle que le fonds paritaire vise plus globalement la participation des partenaires sociaux à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques menées par les organismes paritaires et de l’État.
En outre, cet accord ne sera pas remis en cause par l’existence du fonds paritaire.
J’ajoute que le projet de loi tient déjà compte des spécificités du monde agricole pour établir la représentativité de ses organisations patronales.
Par conséquent, à titre personnel, je suis défavorable à cet amendement, même si la commission a émis un avis favorable. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Là encore, le rapporteur ayant été extrêmement complet dans ses explications, je n’ai rien à ajouter. Les organisations agricoles n’ont pas d’inquiétude à avoir et elles n’en ont plus, d’ailleurs : les clarifications nécessaires ont été apportées, y compris au cours du débat à l’Assemblée nationale.
Par conséquent, cet amendement me semble ne plus avoir d’objet. Néanmoins, s’il était maintenu, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une contribution des organismes, gérés paritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ou majoritairement par elles, dont la liste est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord, ou de son agrément, par décret. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 70, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Alinéa 23, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou du nombre des mandats paritaires exercés
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 335, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d’administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l’article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit de l’amendement de la commission que j’évoquais voilà quelques instants.
Les syndicats de salariés qui obtiennent plus de 3 % des suffrages au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, devront avoir connaissance des projets de délibération et de décision du conseil d’administration de l’association, dès lors qu’ils concernent la répartition des crédits.
C’est une garantie supplémentaire que je propose, ce qui répond en partie à la préoccupation que vous avez exprimée, monsieur Cardoux.
Ces organisations pourront ainsi faire part en amont de leurs observations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je tenais simplement à exprimer tout l’intérêt que je trouve à cet amendement.
S’il est acquis que les organisations les plus représentatives contribueront à gérer le fonds paritaire, il ne tombait pas pour autant sous le sens de penser à informer les organisations minoritaires des délibérations de l’association paritaire, où elles ne siègent pas.
La démarche qui sous-tend cet amendement me semble donc extrêmement intéressante, et mérite d’être saluée. Elle pourrait d’ailleurs trouver à s’appliquer de manière plus générale.
M. le président. L’amendement n° 336, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Supprimer les mots :
prises pour l’application de celui-ci
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 337, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Après les mots :
par décision motivée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à sa mise en œuvre.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 172, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 37
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat désignent un collège de représentants du Parlement comprenant un représentant de chaque groupe parlementaire et les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat auprès de l’association.
« Le collège de représentants du Parlement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux objectifs assignés au fonds par les dispositions de la présente section ou, de manière générale, aux dispositions qu’elles comportent ou à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou des dispositions réglementaires prises pour son application, il saisit de cette situation le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.
« Lorsque le collège de représentants du Parlement estime qu’une délibération ou une décision relevant de celles qui sont mentionnées à l’alinéa précédent et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 du code du travail n’est pas conforme à la destination de cette contribution telle que définie par les dispositions combinées des articles L. 2135-11 et L. 2135-12 du même code, il peut s’opposer à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’objet de cet amendement est d’organiser le contrôle du Parlement sur le fonds paritaire chargé de contribuer au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
L’établissement d’un système transparent de financement du syndicalisme constitue un progrès indéniable, que nous saluons. Il est d’ailleurs regrettable que cela n’ait pas été fait plus tôt.
En revanche, nous pensons qu’il faut aller au bout de la logique démocratique de la transparence. Le Parlement doit avoir un droit de regard et de surveillance sur le nouveau fonds, au même titre que le Gouvernement, qui désignera un commissaire du Gouvernement pour siéger.
L’objet de cet amendement est d’organiser cette surveillance de manière concrète, même si, je l’avoue, on pourrait peut-être simplifier la représentation du Parlement qu’il organise. En tout cas, il me paraît légitime de la revendiquer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à mettre en place un collège de parlementaires pour contrôler les instances de délibération et d’administration de l’association qui gérera le fonds paritaire.
Très franchement, il me semble que cet amendement, s’il était adopté, introduirait beaucoup de lourdeurs dans le fonctionnement du fonds paritaire. Je rappelle, en effet, que la délégation parlementaire comporterait – rendez-vous compte ! – une quinzaine de personnes environ.
Surtout, son rôle serait redondant par rapport aux missions qui sont confiées au commissaire du Gouvernement, déjà prévu dans le projet de loi.
Au-delà, cet amendement fait naître un sentiment étrange, celui d’une certaine méfiance à l’égard du fonds paritaire, alors que les mécanismes de contrôle sont déjà très nombreux.
Je rappelle en effet que l’association sera paritaire, que sa présidence sera tournante, que chaque organisation bénéficiaire de crédits devra présenter un rapport public sur leur utilisation, et que, enfin, faute de rapport ou si les justifications sont insuffisantes, les versements pourront être interrompus. Franchement, je ne connais pas beaucoup d’organisations qui se dotent d’autant de garanties pour leur sécurité juridique et leur fonctionnement !
J’ajoute que vous pourrez continuer à suivre l’évolution du dispositif, monsieur Vanlerenberghe, puisqu’il est prévu qu’un rapport sur la gestion du fonds paritaire sera remis chaque année au Parlement.
Dès lors, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 172 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’avoue bien volontiers que la représentation parlementaire que nous proposons est un peu surabondante ! (Sourires.)
Cela étant, vous me paraissez bien optimiste, monsieur le rapporteur. Soyons honnêtes, sans rouvrir le procès du financement passé, le système antérieur a connu beaucoup de dérives.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Dès lors, même si je fais confiance au Gouvernement, quel qu’il soit, pour y être attentif, j’estime qu’il n’est pas interdit au Parlement de jeter un œil sur la gestion de fonds qui, d’une certaine façon, sont des fonds publics. Je regrette que cela ne puisse pas être le cas.
Cela dit, je me rends à vos arguments, monsieur le rapporteur, et retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 172 est retiré.
Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L’article 18 est adopté.)
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est zéro heure cinq. La conférence des présidents ne prévoit pas que nous siégions au-delà de zéro heure trente.
Néanmoins, si chacun y met de la bonne volonté, et compte tenu des circonstances, nous pouvons poursuivre nos travaux et achever l’examen du présent projet de loi, dans la célérité, mais avec tout le sérieux nécessaire. (Assentiment.)
Articles additionnels après l’article 18
M. le président. L’amendement n° 71, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les versements effectués par les entreprises au profit des organisations d’employeurs représentatives au niveau interprofessionnel et des branches professionnelles. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 72, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) D’organisations représentatives des employeurs. »
II. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales versées aux organisations d’employeurs au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail qu’elles exposent au cours de l’année.
« Le taux du crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. »
III. - Après l’article 199 ter U du code général des impôts, il est inséré un article quater 199 ter V ainsi rédigé :
« Art. 199 ter V. - Le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les cotisations syndicales prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« La fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable. »
IV. - Les dispositions des I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Chapitre IV
Transparence des comptes des comités d’entreprise
Article 19
I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 2325-1, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Établissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise
« Art. L. 2325-45. – I. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« II. – Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.
« Art. L. 2325-46. – Par dérogation à l’article L. 2325-45, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-47. – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-48. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233-18 du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-49. – Les comptes annuels du comité d’entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d’entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 2325-53.
« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.
« Le présent article s’applique également aux documents mentionnés à l’article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-50. – Le comité d’entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
« Lorsque le comité d’entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l’ensemble constitué par le comité d’entreprise et les entités qu’il contrôle, mentionné à l’article L. 2325-48.
« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d’entreprise relève des I ou II de l’article L. 2325-45 ou de l’article L. 2325-46.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-50-1 (nouveau). – Le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-51. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-52. – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-53. – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.
« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-54. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’État ou si cette réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.
« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l’article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
« Art. L. 2325-54-1 (nouveau). – Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s’y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l’exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L. 2325-54-2 (nouveau). – Le comité d’entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l’article L. 2325-46 et qui n’excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-55. – Pour l’application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l’appréciation des seuils mentionnés au II de l’article L. 2325-45 et à l’article L. 2325-46 est précisée par décret. »
II. – La section 6 du même chapitre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Commission des marchés
« Art. L. 2325-34-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2325-34-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d’entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 2325-34-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2325-34-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »
III. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :
a) Après l’article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-12-1. – Le comité central d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;
b) Il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-14-1. – La section 10 du chapitre V du présent titre est applicable au comité central d’entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert au comité central d’entreprise de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »
IV. – Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
V. – À l’exception de l’article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-53 et L. 2325-54 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.