M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Je comprends que notre collègue souhaite suivre les effets concrets et réels de la réforme de la représentativité patronale. Pour autant, faut-il créer une structure supplémentaire, relativement lourde, puisqu’il s’agirait de quinze à vingt membres ? Ne revient-il pas au Haut Conseil du dialogue social qui, me semble-t-il, fonctionne correctement, d’évaluer les effets de cette réforme ?

À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement, mais la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Votre préoccupation est parfaitement légitime, monsieur le sénateur. Cela vaut aussi pour la représentativité des organisations syndicales - M. Larcher connaît bien le sujet -, et pour laquelle le Haut Conseil du dialogue social avait été mis en place. Ce dispositif a d’ailleurs produit ses effets, puisque nous allons discuter dans quelques instants des améliorations à apporter pour une meilleure représentativité des organisations syndicales au vu des délibérations internes du Haut Conseil.

Il en ira de même pour la représentativité patronale. Le même Haut Conseil travaillera sur les deux « hémisphères » du dialogue social et pour la légitimité de celui-ci. Je ne pense donc pas nécessaire d’inventer un autre organisme, ce comité de suivi de la réforme que vous préconisez dans votre amendement.

Ce rôle revient au Haut Conseil du dialogue social, qui a fait la preuve de sa capacité de dialogue, de sa force de proposition et de son efficacité. Je préférerais qu’on le confirmât dans son rôle en repoussant cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Larcher, pour explication de vote sur l'article 16.

M. Gérard Larcher. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après un débat où nous avons les uns et les autres tenté d’améliorer cet article, nous voilà parvenus au moment de le voter. C’est un moment singulier, et même historique.

Depuis 1945, en effet, nous vivions sur des critères tenant en partie à notre histoire, et même à certains de ses moments les plus dramatiques, qui ne manifestaient cependant pas notre capacité à entretenir un dialogue social moderne et mature.

Mais ce qui s’est passé en moins de huit ans me paraît important à relever.

Tout d’abord, on a posé le principe d’un dialogue social organisé selon un agenda social.

Ensuite, on a construit la représentativité des organisations professionnelles des salariés.

Il était impensable de bâtir un système de représentation et de représentativité des organisations professionnelles sans l’ouvrir progressivement. Avec cette représentativité patronale, nous rejoignons des pays qui connaissent d’autres traditions de dialogue social, mais dont nous avions de grandes difficultés à nous inspirer pour des raisons liées à notre histoire, et à celle de la lutte des classes.

Cette mesure est donc importante. Bien sûr, elle est imparfaite, mais nous pourrons, au cours de prochains rendez-vous, améliorer cette représentativité.

Pour ma part, je voterai l’article 16, car il marque un véritable progrès.

On a cité l’excellent travail du directeur général du travail, lequel a accompagné plusieurs gouvernements, de sensibilités différentes, sur la voie de ce progrès indispensable à la modernisation du dialogue social.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est maintenant une autre modernisation que nous allons devoir conduire : celle des branches. En l’occurrence, nous sommes trop timides. Nous ne pouvons pas continuer avec 740 branches, dont certaines sont puissantes et d’autres, évanescentes.

Si nous ne modernisons pas rapidement les branches, il manquera au dialogue social une dimension. Car ce dialogue social, qui a lieu dans l’entreprise, doit aussi avoir lieu dans les branches et au niveau interprofessionnel.

Si nous conservons ce système obsolète des branches, nous ne pourrons pas parvenir à un dialogue social moderne.

Ce dispositif sera sans doute amélioré avec le temps ; c’est aussi le rôle du Haut Conseil d’y réfléchir.

Nous devons également aller plus loin dans la transparence financière, car, comme le système politique, la démocratie sociale a besoin de transparence et de clarté, condition pour que le pays reconnaisse que des moyens financiers sont nécessaires à un dialogue social construit.

Une idée m’est chère : le dialogue social ne peut pas être entamé avec une seule organisation, et ne peut pas être mené dans un seul lieu.

M. Michel Sapin, ministre. Ni d’une seule plume...

M. Gérard Larcher. J’ai toujours dit, cher Michel Sapin, y compris lorsque Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre, qu’il fallait des lieux, comme aux Pays-Bas, dans lesquels on puisse dialoguer dans le respect et l’égalité des uns et des autres. Voilà pourquoi je voterai cet article. (Mme Christiane Demontès et M. Jean Desessard applaudissent. – M. le rapporteur applaudit également.)

M. Michel Sapin, ministre. J’applaudis aussi !

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. L’article 16 de ce projet de loi, tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, pose pour la première fois les bases d’un critère de représentativité des organisations patronales au niveau national interprofessionnel ou multi-professionnel, et au niveau de la branche.

Faut-il le rappeler, nous avons toujours été partisans de règles de représentativité des organisations patronales, de telle sorte que, par parallélisme avec les organisations syndicales, il puisse y avoir de la transparence et que chacun pèse pour ce qu’il représente.

Pour autant, telle qu’elle nous est soumise aujourd’hui, cette représentativité patronale est plus déclarative que mesurée. Elle repose sur le nombre d’entreprises adhérentes, alors qu’il aurait fallu, comme c’est le cas pour les salariés, que le poids réel des organisations patronales soit mesuré sur la base d’une audience claire, ce qui suppose des élections.

Cette mesure de l’audience, outre qu’elle serait strictement parallèle à ce qui existe pour les organisations représentatives de salariés, aurait le mérite de la transparence et de la clarté en dissociant la question de l’adhésion de celle de la représentation. C’est d’autant plus important que certaines fédérations d’employeurs sont adhérentes à deux organisations. Pour ces dernières, ce sont les responsables des fédérations concernées qui feront le choix de donner leur adhésion à l’une ou l’autre des fédérations. Transposé aux organisations syndicales, un tel mécanisme n’aurait pas manqué de soulever de la part du patronat des cris d’indignation. Ils sont aujourd’hui satisfaits, mais tel n’est pas notre cas.

Par ailleurs, dans le cadre de ce chapitre relatif à la représentativité des organisations patronales, le Gouvernement accorde au patronat un droit dont il rêvait et que, jusqu’à présent, aucun gouvernement n’avait osé lui accorder, celui de pouvoir refuser dans certains cas l’extension d’un accord de branche, ainsi que le prévoit l’alinéa 57 de l’article.

Pourtant, cette procédure d’extension consiste à rendre applicable, par arrêté ministériel, une convention ou un accord collectif à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application. La convention ou l’accord étendu s’applique ainsi aux entreprises qui ne sont pas adhérentes à l’une des organisations signataires. Cette procédure, d’ailleurs utilisée par le Gouvernement dans l’ANI du mois de janvier 2013 concernant les complémentaires santés, constitue un levier permettant à l’État de garantir des droits communs aux salariés et de réduire, en France, le risque de dumping social entre entreprises françaises.

En privant l’État de cette capacité d’action ou en la limitant, vous isolez plus encore les salariés et admettez qu’il faut laisser les employeurs libres de diriger comme ils l’entendent leurs entreprises.

Cette mesure nous paraît d’autant plus choquante que, depuis 2004 et l’arrivée de la droite aux responsabilités, l’inversion de la hiérarchie des normes a eu déjà pour effet de supprimer une autre mesure protectrice pour les salariés, le principe de faveur.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC votera contre cet article.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je pensais que cet article serait mis aux voix par scrutin public et que l’on connaîtrait ainsi la position de chacun. Comme tel n’est pas le cas, je précise que les écologistes voteront cet article en saluant l’avancée que constitue l’actualisation de la représentativité patronale.

Lorsque nous avions commencé à travailler sur ces questions, nous déplorions que la situation soit figée. Aujourd’hui, une évolution a lieu. Même si tout n’est pas parfait et que des clarifications et des précisions sont nécessaires, on peut se réjouir de ce premier pas dans l’organisation de la représentation des employeurs.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. L’intervention de Jean Desessard me fait réagir.

J’étais parlementaire lors de l’examen du projet de loi établissant la représentativité syndicale. Je me rappelle les conditions de cette négociation et, plus encore, le débat parlementaire qui devait aboutir à la représentativité syndicale des organisations de salariés. Dans l’accord et dans la négociation, les organisations syndicales patronales ont eu leur mot à dire.

Or ce n’est pas le cas ici, puisque l’accord a été trouvé par les seules organisations patronales. Je le regrette, tout comme je regrette que cette représentativité ne se fasse pas sur la base d’une élection.

Des propos de notre collègue Gérard Larcher, je partage la conviction que, pour que dialogue social il y ait, il faut que l’ensemble des parties soient respectées. Pour ce faire, chacune d’entre elles doit être traitée de la même manière. Or, avec cet article, les différentes organisations syndicales ne sont pas mises sur un pied d’égalité. C’est dommage. Il est vrai qu’il était nécessaire que la représentativité patronale voie enfin le jour, mais les conditions dans lesquelles ont eu lieu les négociations ne me semblent pas tout à fait satisfaisantes. Le résultat ne me convient pas.

Pour ma part, je ne voterai pas cet article 16.

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Chapitre II

Représentativité syndicale

Article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Article 18

Article 17

I. – L’article L. 2314-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

II. – L’article L. 2324-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’invitation à négocier mentionnée aux deux premiers alinéas doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

III. – L’article L. 2312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »



IV. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :



1° Au début du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »



V. – L’article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;



2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;



3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par décision administrative, » sont supprimés.



VI. – L’article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et » ;



2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;



3° Au second alinéa, les mots : « , reconnue par la décision administrative, » sont supprimés.



VII. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :



1° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »



VIII. – L’article L. 2327-7 du même code est ainsi modifié :



1° Le second alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, les mots : « Lorsque cet accord » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article » ;



b) La dernière phrase est supprimée ;



2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.



« Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles. »



IX. – Au début des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du même code, sont ajoutés les mots : « Sauf dispositions législatives contraires, ».



X. – 1. Aux articles L. 2314-12 et L. 2314-13 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, ».



2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-23 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».



XI. – 1. À l’article L. 2324-7 du même code, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, ».



2. La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « , conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».



XII. – Après le premier alinéa de l’article L. 2314-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1. »



XIII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du même code, les mots : « convention ou » sont supprimés.



XIV. – Au premier alinéa des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 et à la seconde phrase des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du même code, le mot : « existant » est supprimé.



XV. – Aux premier et second alinéas des articles L. 2314-20 et L. 2324-18 du même code, après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « dans l’entreprise ».



XVI. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2122-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2122-3-1. – Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience prévue au 5° de l’article L. 2121-1. »



XVII. – L’article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2015.



XVIII. – Après le mot : « fin », la fin du premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code est ainsi rédigée : « au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné. »



XIX. – L’article L. 2143-3 du même code est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « recueilli », sont insérés les mots : « à titre personnel et dans leur collège » ;



2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou » ;



3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »



XX. – Après le mot : « syndicale », la fin de la première phrase de l’article L. 2324-2 du même code est ainsi rédigée : « représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. »



XXI. – À l’article L. 2122-10-6 du même code, les mots : « et d’indépendance » sont remplacés par les mots : « , d’indépendance et de transparence financière ».

M. le président. L'amendement n° 362, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 et 6

Remplacer les mots :

Après le deuxième alinéa, il est inséré

par les mots :

Il est ajouté

II. - Alinéas 3 et 7

Remplacer les mots :

aux deux premiers alinéas

par les mots :

au présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 361, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 8

Remplacer les mots :

quarante-cinq jours 

par les mots : 

deux mois

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination juridique visant à tirer les conséquences du réaménagement opéré à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Chapitre III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Articles additionnels après l’article 18

Article 18

I. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs

« Art. L. 2135-9. – Un fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au développement et à l’exercice des missions définies à l’article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.

« L’accord portant création du fonds paritaire est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

« Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.

« Art. L. 2135-10. – I. – Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :

« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;

« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;



« 3° Une subvention de l’État ;



« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.



« II. – La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.



« Art. L. 2135-11. – Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées :



« 1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;



« 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;



« 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;



« 4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.



« Art. L. 2135-12. – Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 2135-11 :



« 1° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 ;



« 2° Les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-1-1, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;



« 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.



« Art. L. 2135-13. – Le fonds paritaire répartit ses crédits :



« 1° À parité entre les organisations syndicales de salariés, d’une part, et les organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d’une part, et entre organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l’audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d’employeurs ;



« 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d’un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l’article L. 2152-1-1, au titre de la mission mentionnée au 2° de l’article L. 2135-11 ;



« 3° Sur la base d’une répartition, définie par décret, en fonction de l’audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l’article L. 2135-11.



« Art. L. 2135-14. – Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2135-11.



« Art. L. 2135-15. – I. – Le fonds est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.



« La présidence de l’association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.



« L’association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.



« II. – Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l’association paritaire mentionnée au I.



« Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.



« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l’association gestionnaire du fonds n’est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l’accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires prises pour l’application de celui-ci, il saisit le président du conseil d’administration, qui lui adresse une réponse motivée.



« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l’utilisation de la subvention de l’État prévue au 3° du I de l’article L. 2135-10 n’est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s’opposer, par décision motivée, à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision concernée.



« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.



« Art. L. 2135-16. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l’utilisation qui a été faite des crédits perçus.



« Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport.



« En l’absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l’organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d’effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l’attribution du financement à l’organisation en cause ou en réduire le montant.



« Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l’utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.



« Art. L. 2135-17. – Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article L. 2135-10 et dont le conseil d’administration a décidé le versement d’une participation au fonds paritaire n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, à l’exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s’applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.



« Art. L. 2135-18. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – L’article L. 2145-2 du même code est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés » ;



2° (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».



III. – L’article L. 2145-3 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 2145-3. – L’État apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l’article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l’article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l’article L. 2145-2. »



IV. – L’article L. 3142-8 du même code est abrogé.



V. – À la fin du second alinéa de l’article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi-journée ».



VI. – Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.



L’article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s’agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.