M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le transfert de la formation professionnelle des publics spécifiques fera l’objet de dispositifs dérogatoires. Bien que cette précision ne me paraisse pas utile à ce stade, puisque les modalités exactes de la compensation financière seront fixées par la loi de finances pour 2015, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Madame la sénatrice, cette préoccupation a été exprimée à l’Assemblée nationale ; elle a alors été prise en compte dans le projet de loi. En témoignent les renvois à l’article L. 6121-2 du code du travail – un vrai jeu de l’oie ! - dans l’alinéa 5 de l’article 15, qui vous donne satisfaction.

Je vous invite donc à retirer votre amendement.

M. le président. Madame Demontès, l'amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christiane Demontès. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié est retiré.

L'amendement n° 231, présenté par M. Patriat, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

Par dérogation,

2° Remplacer les mots :

au même article

par les mots :

dans ce même article 11

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. J’en reprends le texte au nom de la commission, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 410, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 231.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. La commission des affaires sociales défend d’autant plus volontiers cet amendement rédactionnel qu’elle avait donné un avis favorable à l’initiative de nos collègues de la commission des finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 410.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 375, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 375.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16

Article additionnel après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Institut national de formation

« Art. L. 228-1. – I. – L’Institut national de formation, union nationale au sens de l’article L. 216-3, régie par les dispositions du présent livre, sauf dérogation prévue au présent chapitre, a pour mission d’intérêt général de concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels autres que ceux visés à l’article L. 123-3 des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, dans le cadre de la politique définie par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, et de dispenser, sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-3, des formations au personnel d’encadrement desdits organismes.

« II. – Les organismes du régime général sont tenus de recourir à l’Institut pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale.

« L’Institut peut en outre concevoir et délivrer aux organismes du régime général ainsi qu’à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d’intérêt public commun avec la sécurité sociale, toute autre offre de formation.

« III. – Il peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

« IV. – Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l’article L. 224-12.

« V. – Le financement de l’Institut national de formation est assuré :

« 1° Par des fonds ou dotations en provenance de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;

« 2° Par la rémunération des services rendus ;

« 3° Par toute autre source de financement.

« VI. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l’État et l’Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

À cette date, les centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels sont dissous. L’Institut national de formation leur est substitué dans l’ensemble de leurs droits et obligations. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l’article L. 124-3 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement reprend un amendement parlementaire jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Peut-être Christiane Demontès pourrait-elle le présenter, dans la mesure où c’est elle qui l’avait déposé.

M. le président. La parole est donc à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. Cet amendement, qui nous semblait présenter un certain intérêt, avait en effet été frappé par l’article 40, mais le Gouvernement a décidé de le reprendre.

Il s’agit de créer un institut national de formation pour le régime général de la sécurité sociale.

Aujourd'hui, la formation des agents des caisses du régime général est assurée notamment par treize centres régionaux qui n’ont pas véritablement de statut juridique. Je précise, car c’est cela aussi qui est en débat, qu’en 2011 près de 5 % de la masse salariale a été consacrée à la formation professionnelle continue de ces salariés.

L’Union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée d’évaluer et de coordonner la mise en œuvre des politiques de formation continue dans les territoires.

Les centres régionaux emploient environ 280 salariés. Aujourd’hui, la moitié de ces centres ne parviennent pas à compenser leurs dépenses par des ressources au moins équivalentes, ce qui donne des situations très hétérogènes : pour une moitié, le résultat est excédentaire, tandis que, pour l’autre, il est déficitaire.

La création de cet institut national de formation répond à l’objectif de donner un cadre juridique stabilisé à la formation des agents du régime général. Je précise qu’il ne s’agit évidemment pas de construire un bâtiment, mais bien de structurer l’organisation de la formation. Je pense que ce serait de nature à consolider la formation professionnelle continue des agents du régime général, raison pour laquelle je défends cet amendement dont j’espère qu’il sera également soutenu par le Sénat, et adopté !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Christiane Demontès a été extrêmement précise, et son exposé était parfaitement exhaustif.

Je ne peux qu’être favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Titre II

DÉMOCRATIE SOCIALE

Chapitre Ier

Représentativité patronale

Article additionnel après l'article 15
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Article 17

Article 16

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

« Chapitre Ier

« Critères de représentativité 

« Art. L. 2151-1. – La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;



« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;



« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;



« 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-2.



« Chapitre II



« Organisations professionnelles d’employeurs représentatives 



« Section 1



« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle



« Art. L. 2152-1. – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs :



« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;



« 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;



« 3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.



« Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés.



« Section 1 bis



« Représentativité au niveau national et multi-professionnel



(Division et intitulé nouveaux)



« Art. L. 2152-1-1 (nouveau). – Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :



« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;



« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;



« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° ;



« 4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.



« Art. L. 2152-1-2 (nouveau). – Préalablement à l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.



« Section 2



« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel



« Art. L. 2152-2. – Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :



« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;



« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;



« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.



« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-3. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.



« Section 3



« Établissement de la représentativité patronale



« Art. L. 2152-3. – Pour l’établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d’employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.



« Elles indiquent à cette occasion le nombre de leurs entreprises adhérentes et le nombre des salariés qu’elles emploient.



« Section 4



« Dispositions d’application



« Art. L. 2152-4. – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.



« Art. L. 2152-5. – Sauf dispositions contraires, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – L’article L. 2135-6 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.



« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d’employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »



III. – L’article L. 2261-19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.



« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l’article L. 2152-2.



« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-3.



« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »



IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :



« Section 8 



« Restructuration des branches professionnelles



« Art. L. 2261-32. – I. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité des membres de cette commission, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.



« Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de cette commission. Dans ce cas, il invite les partenaires sociaux de la branche concernée à négocier.



« II. – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhérent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.



« II bis (nouveau). – Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2152-4, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.



« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »



V. – L’article L. 2135-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable à compter de l’exercice comptable ouvert à partir du 1er janvier 2015.



VI. – La première mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du même code, dans leur rédaction issue du I du présent article, est réalisée à compter de l’année 2017.

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, sur la base d’une élection nationale sur sigle organisée tous les quatre ans, selon des modalités de pondération tenant compte du nombre de salariés déterminées par décret

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L'objet du présent amendement est de fonder la mesure de la représentativité des organisations patronales sur une élection nationale dont les résultats seraient pondérés en fonction du nombre de salariés employés par chaque entreprise participant au vote.

L’inscription dans la loi des critères de représentativité des organisations patronales est un progrès. Cependant, il nous semblait quelque peu singulier que seule la représentativité des syndicats soit clairement définie par la loi, celle des organisations patronales ne l’étant que par la jurisprudence.

Ne devrions-nous pas nous inspirer de la représentation parlementaire, ou de celle des chambres consulaires, des chambres de commerce ou encore des États fédéraux ? Telle est en tout cas notre conviction. Notre amendement reprend donc le principe de ces systèmes de représentation, en prévoyant que les résultats des élections seront pondérés en fonction du nombre de salariés employés par chaque entreprise participant au vote.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer une mesure de la représentativité patronale fondée sur une élection. Je voudrais apporter quelques précisions sur ce sujet de fond.

Le projet de loi reprend la philosophie de la position commune signée – cela ne vous a pas échappé – par le MEDEF, la CGPME et l’UPA, qui ne prévoit pas de mesure de l’audience fondée sur une élection. Il me semble important de respecter cet accord.

En outre, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif d’élection que l’on pourrait facilement et immédiatement mettre en œuvre. En 2008, le législateur s’est penché sur la question des élections professionnelles. Cependant, pour ce qui est de la représentativité patronale, il aurait fallu créer une élection de toutes pièces ou imaginer un système complexe à partir des élections professionnelles.

Il faut bien comprendre que la situation des organisations patronales diffère de celle des syndicats. Les organisations patronales ne représentent que leurs adhérents, sauf si un accord ou une convention est étendu par le ministre, alors qu’un syndicat engage tous les salariés, même ceux qui n’y adhèrent pas.

Il faut donc commencer par le commencement : avant d’imaginer une élection, encore faudrait-il que le nombre d’adhérents des organisations patronales soit connu de manière fiable.

L’excellent rapport Combrexelle place une épée de Damoclès au-dessus de la tête des organisations patronales. Voici ce qu’écrit le directeur général du travail, que je salue, puisqu’il est ce soir aux côtés du ministre : « Si ces contraintes de transparence dans les relations organisation/adhérents étaient considérées comme trop fortes, voire posant des difficultés inextricables d’application – par exemple, sur la question des multi-adhésions –, il va de soi que le système de l’élection devrait alors s’appliquer. »

Nous n’en sommes pas là aujourd'hui. Il convient donc de faire fonctionner l’accord tel qu’il a été conclu par les organisations patronales.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?