M. le président. L’amendement n° 173, présenté par Mme Jouanno, M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2325-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux employeurs des industries électriques et gazières. » ;
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L’objet de cet amendement est de supprimer le prélèvement de 1 % sur l’ensemble des factures d’électricité et de gaz. Ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce sujet en ces lieux, mais, puisque l’heure est à la transparence des comptes des comités d’entreprise, chose que nous réclamions de longue date, il n’y a aucune raison que cette bizarrerie électrique et gazière perdure.
Il s’agit ici de faire entrer cette industrie dans le droit commun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’article L. 2325-43 du code du travail prévoit que l’employeur doit verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Le présent amendement vise à étendre l’application de cet article aux institutions sociales de l’industrie électrique et gazière, comme la Caisse centrale d’activité sociale d’EDF.
Cette question ne figure pas parmi les conclusions du groupe de travail tripartite mené par la Direction générale du travail, qui a constitué la feuille de route du Gouvernement pour la rédaction de cet article 19.
À mon sens, le projet de loi – je parle sous le contrôle de M. le ministre – va suffisamment loin en matière de transparence des comités d’entreprise et marque, de ce point de vue, un vrai progrès. Dès lors, il me semble que, pour l’instant, on peut s’en tenir à l’équilibre ainsi trouvé.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. En adoptant ces dispositions relatives à la transparence financière des comités d’entreprise, le Parlement fait un saut considérable. Je voudrais d’ailleurs saluer l’excellent travail réalisé par Mme Procaccia sur ce point.
Il ne s’agit pas, dans ce texte, de réformer l’action sociale dans la branche des industries électriques et gazières, ce qui est votre ambition, monsieur le sénateur.
M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit plutôt d’instaurer la transparence financière pour l’ensemble des comités d’entreprise. Par leur importance, les activités sociales des industries électriques et gazières entrent pleinement dans cette démarche.
Je vous propose donc que nous nous en tenions à la démarche de fond – la transparence financière des comités d’entreprise, y compris, ce qui n’allait pas de soi au départ, dans les industries électriques et gazières –, sans en rajouter.
Dès lors, le Gouvernement vous demande, lui aussi, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l’amendement n° 173 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’entends bien que nous allons progresser en matière de transparence ; c’est incontestable.
J’entends également que vous ne souhaitez pas aller plus loin. Je le regrette : Ce prélèvement est pour moi une anomalie, qui date, il est vrai, des lendemains de la guerre.
Je consens donc à retirer cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 173 est retiré.
L’amendement n° 339, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer les mots :
ou par personne interposée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 360 rectifié bis, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le dernier alinéa de l’article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à tirer les conséquences de l’adoption d’un amendement par l’Assemblée nationale, en rétablissant la symétrie entre le comité d’entreprise et le comité central d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.
(L’article 19 est adopté.)
Article additionnel après l’article 19
M. le président. L’amendement n° 358, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l’exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21, et L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l’obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l’objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l’accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsqu’aucun accord n’a été conclu dans l’entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d’exercice du droit d’expression prévue à l’article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu’à expiration de leur durée de validité.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le présent amendement n’est pas anodin. Il vise à transposer dans la loi le fameux article 13 de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 – année qui a connu au moins trois accords de ce type – portant sur l’amélioration de la qualité de vie au travail.
L’ambition est de faire de la qualité de la vie au travail l’objet d’un dialogue social plus structuré, ce que le Gouvernement propose à titre expérimental. Il sera permis aux entreprises d’engager une négociation unique regroupant tout ou partie des négociations obligatoires qui participent de la démarche de qualité de vie au travail. Ces négociations incluent par exemple le temps partiel, l’organisation du travail, la prévention de la pénibilité ou encore l’égalité professionnelle.
À défaut d’accord, les entreprises resteront liées par les différentes obligations de négocier en vigueur. Elles devront également aborder les questions de qualité de vie au travail lors de la négociation annuelle sur le droit d’expression des salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Au regard des domaines concernés par la négociation unique que tend à introduire cet amendement, la commission ne peut qu’être favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.
Titre III
INSPECTION ET CONTRÔLE
Article 20
I A (nouveau). – Le titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Repérages avant travaux
« Art. L. 4416-1. – Les donneurs d’ordre ou, à défaut, les propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.
« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :
« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;
« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et de moyens de prévention prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut… (le reste sans changement). » ;
a) (Supprimé)
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;
3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, la référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » et, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;
4° bis (nouveau) (Supprimé)
5° L’article L. 4723-2 est abrogé ;
6° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » et, après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;
b) Après les mots : « liés aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » ;
c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° À la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
10° À l’article L. 4731-5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
11° L’intitulé du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » ;
11° bis Au premier alinéa des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 et à l’article L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé » ;
12° L’article L. 4741-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4741-3. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. » ;
12° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4416-1 » ;
13° Il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« AMENDES ADMINISTRATIVES
« Art. L. 4751-1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.
« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ayant donné lieu aux décisions d’arrêt de travaux ou d’activité prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7.
« L’employeur peut contester la décision de l’administration conformément à l’article L. 8115-6.
« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 €.
« Cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.
« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative conformément à l’article L. 8115-6.
« Art. L. 4751-3 (nouveau). – L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur sur le fondement du présent titre. »
II. – Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre Ier, il est rétabli un article L. 8111-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8111-1. – Les fonctions d’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 8112-3 est abrogé ;
3° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;
4° Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 deviennent, respectivement, les articles L. 8112-2 et L. 8112-3 ;
4° bis L’article L. 8112-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 8112-1. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail :
« 1° Soit affectés dans une section d’inspection du travail au sein d’une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;
« 2° Soit responsables d’une unité de contrôle ;
« 3° Soit membres du groupe national de contrôle, d’appui et de veille de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8121-1. » ;
4° ter (nouveau) L’article L. 8112-2, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives. » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 8112-2 et L. 8112-3, dans leur rédaction résultant du 4° du présent I, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
5° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 8112-3, dans sa rédaction résultant du 4° du présent I, est complété par les mots : « et au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code » ;
6° Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 8112-4. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire d’une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 8112-5. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 8112-4, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 exercent les missions définies aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3 sur le territoire de la région lorsqu’ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu’ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.
« Les agents de contrôle de l’inspection du travail affectés dans une section d’une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exercent leurs missions sur le territoire de l’unité de contrôle et sur le territoire de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans laquelle ils ont été nommés. » ;
7° L’article L. 8113-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-2 et L. 8112-3, quel que soit le support de ces documents. » ;
7° bis L’article L. 8113-5 est abrogé ;
8° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Recherche et constatation des infractions ou des manquements » ;
9° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. » ;
9° bis (nouveau) À l’article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;
10° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;
b) À l’article L. 8114-1, les mots : « d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;
c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transaction pénale
« Art. L. 8114-4. – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :
« 1° Livres II et III de la première partie ;
« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie ;
« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;
« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1 ;
« 5° Titre II du livre II de la sixième partie ;
« 6° Septième partie.
« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.
« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.
« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
« Art. L. 8114-6-1 (nouveau). - Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de santé et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
« Art. L. 8114-7. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Amendes administratives
« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
« 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.
« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.
« Art. L. 8115-3. – Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions d’hygiène ou de sécurité, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.
« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
11° Au chapitre Ier du titre II, il est inséré un article L. 8121-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8121-1. – Le groupe national de contrôle d’appui et de veille est compétent pour des situations qui impliquent, sur l’ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. » ;
12° Au chapitre II du même titre II, sont insérés des articles L. 8122-1 et L. 8122-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8122-1. – Les responsables d’unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, l’animation, l’accompagnement et le pilotage de l’activité des agents de contrôle et d’assistance placés sous leur autorité.
« Art. L. 8122-2. – Outre les fonctions définies à l’article L. 8122-1, les responsables d’unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d’inspection du travail. Ils disposent dans ce cas de la compétence de l’inspecteur du travail. » ;
13° L’article L. 8123-2 est complété par les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives » ;
14° Le premier alinéa de l’article L. 8123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »
II bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, la référence : « L. 8112-3 » est remplacée par la référence « L. 8111-1 ».
II ter (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles L. 616-1 et L. 623-1, au 7° de l’article L. 642-1, au 10° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et au 11° de l’article L. 646-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 8113-4 et L. 8113-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 8113-4 ».
III. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail afin de :
1° Déterminer les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s’y réfèrent ;
2° Réviser l’échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l’efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code qui s’y réfèrent ;
3° Réviser les dispositions relatives à l’assermentation des agents ;
4° Abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis le 1er janvier 2008.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
V. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte, afin de :
1° Rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;
2° Harmoniser les peines en matière de santé et de sécurité au travail avec celles prévues par le code du travail ;
3° Actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
VI. – Le I et les 7° à 10°, 13° et 14° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
VII. – Les 1° à 6°, 11° et 12° du II entrent en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2015.