Mme la présidente. L'amendement n° 317, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer la référence :
L. 731-1
par la référence :
L. 741-1
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur de référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
(Non modifié)
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321-1, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. – Nonobstant les missions définies à l’article L. 321-1, l’État peut confier par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, à un établissement public foncier la conduite d’une opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national, après avis de son conseil d’administration. L’avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.
« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article comporte :
« 1° La coordination des actions des personnes publiques signataires de la convention mentionnée à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la préparation de ladite convention ;
« 2° La réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1, 4°, 5° et 6° du même article L. 741-1.
« Pour conduire une opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national, l’établissement public foncier d’Île-de-France peut bénéficier du concours de l’Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l’article L. 321-29, selon des modalités fixées par convention entre les deux établissements. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 321-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ou apporter son concours à l’établissement public foncier d’Île-de-France pour la réalisation d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national. » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, ». – (Adopté.)
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Article 34
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 252-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots. » ;
2° Après l’article L. 252-1, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1-1. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.
« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.
« Le preneur mandataire commun doit disposer d’un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n’est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n’incombera pas à titre définitif au preneur.
« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;
3° L’article L. 252-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation. » ;
4° L’article L. 252-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-4. – I. – Un an avant l’expiration du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.
« II. – Six mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, s’il est occupant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informer le preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.
« Dans le même délai, le bailleur qui n’est pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.
« La notification reproduit les dispositions du présent II et de l’article L. 252-5.
« III. – Trois mois avant l’extinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui n’a pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect de cette obligation par le preneur est inopposable au bailleur.
« Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble libre de location et d’occupation. » ;
5° Sont ajoutés des articles L. 252-5 et L. 252-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 252-5. – Le locataire qui n’a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur, ni accepté l’offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation.
« Art. L. 252-6. – Le présent chapitre est d’ordre public. »
II. – Le chapitre III du même titre V est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 253-1, il est inséré un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – I. – La convention d’usufruit précise la répartition des dépenses de l’immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier. L’usufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui lui incombent au titre de la convention.
« II. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, si la convention d’usufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’usufruitier est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie d’une délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées aux articles 24 et 25 et au c de l’article 26 de cette même loi et dont, au titre de la convention d’usufruit, il assume seul la charge financière définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires.
« III. – La convention d’usufruit précise la répartition des charges à son expiration, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la convention ainsi que les régularisations de charges intervenant après l’extinction de l’usufruit. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;
2° L’article L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 253-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – soit, s’il est occupant, informer l’usufruitier de son intention de renouveler la convention d’usufruit ; ».
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 323, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 25
I. Après la référence :
25
insérer les mots :
, à l'exclusion du n,
II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots, l'usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l'article 25.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement vise une situation particulière, mais susceptible de prospérer : celle de l'usufruit locatif. Il tend à clarifier les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire, qui peuvent recouvrir des situations différentes. En particulier, si la copropriété est complètement démembrée et qu’il ne reste plus qu’un usufruitier, ce dernier se réunit tout seul en assemblée générale... Par ailleurs, des problèmes de délégation de vote peuvent survenir.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
………………………………………………………
Article 36 bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2243-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dans le fichier immobilier ou au livre foncier » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2243-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département. » ;
4° Au 1° du même article L. 2243-4, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième ou troisième alinéas ». – (Adopté.)
Section 4
Réformer la procédure de carence
Article 37
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « et la santé » et, après le mot : « constater », sont insérés les mots : «, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, » ;
– à la fin de la même phrase, les mots : « ainsi que la nature et l’importance des travaux à mettre en œuvre » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L’expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d’expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu’il constate au cours de sa mission. L’absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d’acquisition publique en vue soit de l’expropriation des parties communes dans les conditions définies à l’article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d’habitat ou d’un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l’immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu’un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme et précise la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La notification des conclusions de l’expertise judiciaire vaut signalement à l’autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;
e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. - » ;
– après le mot : « saisine, », sont insérés les mots : « à l’organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, » ;
f) Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :
« V. – Au cours de la première assemblée délibérante suivant l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l’assemblée délibérante à l’issue de son information prévue au même II et des conclusions de l’expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d’un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – Le cas échéant, dans l’ordonnance prononçant l’état de carence, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que le président du tribunal de grande instance mette fin à la mission de l’administrateur provisoire.
« VII. – Sans qu’y fasse obstacle la nomination d’un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires, le syndic ou le propriétaire peuvent contester le prononcé de l’état de carence et la nomination d’un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance de carence.
« VIII. – La procédure décrite au présent article peut être menée à l’encontre d’un syndicat secondaire. » ;
2° L’article L. 615-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’habitat, », sont insérés les mots : « de l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10, de l’organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes, » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au début des sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « d’acquisition » sont remplacés par les mots : « mentionné au V de l’article L. 615-6 » et, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
e) Au septième alinéa, après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
f) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « détermine » est remplacé par le mot : « fixe » ;
– après les mots : « parties d’immeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « déclaration d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « publication de l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet » ;
g) Les onzième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. L’expropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’expropriant » ;
3° L’article L. 615-8 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « ainsi que l’indemnisation des propriétaires » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité d’expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est calculée conformément aux articles L. 13-14 à L. 13-20 du même code.
« La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble mentionnés dans le rapport d’expertise prévu à l’article L. 615-6 du présent code et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et de l’article L. 511-2 du présent code. » ;
4° Sont ajoutés des articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-9. – Pour les propriétaires occupants, l’indemnité d’occupation versée à l’expropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 615-10. – I. – Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d’expropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, l’article L. 13-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable.
« II. – Lorsque le projet mentionné au V de l’article L. 615-6 du présent code prévoit l’expropriation de l’ensemble des parties communes, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut confier l’entretien de ces biens d’intérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel l’expropriation est poursuivie.
« Au moment de l’établissement du contrat de concession ou de la prise de possession par l’opérateur, l’état descriptif de division de l’immeuble est mis à jour ou établi s’il n’existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l’état de division est attachée une servitude des biens d’intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d’usage établi par l’opérateur.
« En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l’opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l’opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l’entretien, à l’amélioration et à la conservation de parties communes de l’immeuble et des équipements communs.
« Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
« III. – L’opérateur est chargé d’entretenir et de veiller à la conservation des biens d’intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
« Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.
« IV. – Le droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme peut lui être délégué.
« V. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, l’opérateur peut demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation de procéder à l’expropriation totale de l’immeuble. Un nouveau projet d’appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de l’article L. 615-6. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 615-7.
« VI. – Après avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat à l’origine de l’expérimentation et des propriétaires des biens privatifs, l’immeuble peut faire l’objet d’une nouvelle mise en copropriété à la demande de l’opérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d’intérêt collectif équivalente à la valeur initiale d’acquisition des parties communes ayant initialement fait l’objet de l’expropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l’opérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »
II. – Le 1° de l’article L. 542-2 et la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : «, et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du même code ».
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Mme la présidente. L'amendement n° 279 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Mayet, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, après le mot : « notifiés », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au troisième alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;
La parole est à M. Philippe Dallier.