M. Philippe Dallier. L’amendement vise à encadrer les délais de la procédure permettant de constater l'état de carence d'une copropriété et l'impossibilité de réaliser les travaux. Dans le cadre de la loi de mars 2009, cette procédure peut durer extrêmement longtemps – jusqu’à cinq ans –, ce qui est tout à fait paradoxal dans un contexte d'urgence.
Voilà pourquoi le présent amendement tend à fixer un premier délai de trois mois pour que l'expert puisse rendre ses conclusions, et un second délai de la même durée pour que le tribunal puisse statuer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. M. Dallier a déposé des amendements sur l'état de carence. Mais je ne peux même pas faire état d'une seule procédure de carence ayant abouti…
C'est donc un objet que l'on ne connaît pas bien, et il me semble que ce serait décider un peu rapidement que de fixer maintenant à trois mois les deux délais successifs ; dans certains cas, cette durée sera trop longue et, dans d'autres cas, trop brève…
Je vous suggère donc, monsieur Dallier, de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le projet de loi a réduit autant que possible la durée de la procédure de carence, et je pense que votre proposition risquerait de fragiliser le dispositif. En fixant un délai pour la décision du juge, elle porterait en effet atteinte au bon déroulement de la procédure contradictoire et au droit des parties. Elle fragiliserait aussi l'ensemble du dispositif sur le plan constitutionnel. Par ailleurs, l'encadrement du délai de notification du rapport d'expertise par le greffe du tribunal ne me semble pas relever d'une mesure législative.
Pour toutes ces raisons, monsieur Dallier, je suis défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 279 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Je ne sais pas si l'absence totale d'encadrement est une bonne solution, mais je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 279 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 331, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par le mot :
expropriées
II. – Alinéa 46, seconde phrase
Remplacer les mots :
parties communes
par les mots :
biens d'intérêt collectif
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 280 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé, J. Gautier et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Pillet, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéas 41 à 50
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. J’ai discuté avec un certain nombre de professionnels, qui semblent s'inquiéter de la faisabilité de l'expérimentation prévue à l’article 37, car on ne voit pas très bien ce qui se passera en cas d’expropriation des parties communes. L'amendement tendait donc à revenir sur cette possibilité. Toutefois, dans la mesure où il s’agit d'un amendement d'appel, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 280 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 281 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Beaumont, Bécot et Bizet, Mmes Boog et Bruguière, MM. Cardoux et Dassault, Mmes Debré et Deroche, MM. Delattre, Doligé et Grignon, Mme Giudicelli, M. Houel, Mme Farreyrol, MM. Ferrand, B. Fournier et Laménie, Mme Lamure et MM. Laufoaulu, Leleux, Milon, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 50
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. – Au plus tard dans un délai de vingt quatre mois à compter de la promulgation de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un rapport est remis au Parlement sur l’application du dispositif expérimental prévu au I. Ce rapport présentera notamment le nombre d’opérations réalisées à ce titre pendant la période, ainsi que leurs principales données budgétaires et modalités de réalisation. Il évaluera l’efficacité et l’utilité du dispositif, et comportera le cas échéant des propositions visant à améliorer sa mise en œuvre. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement prévoit un rapport sur l'application de l'expérimentation prévue à l'article 37. Je pense en effet qu’il deviendra rapidement urgent de faire le point sur cette mesure très particulière, et de réfléchir à son adaptation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Monsieur Dallier, concernant l’amendement n° 280 rectifié bis, je n’étais pas loin de penser comme vous (M. Philippe Dallier s'exclame) pour la raison que j’ai déjà indiquée : pour l'instant, cet état de carence reste théorique. Mais je précise qu’il s'agit d'une demande expresse de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui considère que ce dispositif pourrait s'avérer intéressant dans certains cas, que je connais bien.
Il me paraît impossible, surtout dans le cadre d'une expérimentation, de ne pas accéder à la demande de l'ANRU d'un outil destiné au traitement de copropriétés extrêmement dégradées – elles sont rares –, au sein d'une loi qui, dans cette perspective, fournit précisément de nouveaux outils aux pouvoirs publics.
Concernant l'amendement n° 281 rectifié bis, je suis d'accord sur le principe d'un retour d'expérience, mais je ne suis pas sûr que le rapport soit la forme la plus appropriée à cette procédure très particulière destinée à des cas très spécifiques, qui ne se compteront pas par centaines.
Bien sûr, il faudra faire le point avec l'agence et, d'ailleurs, l'on n’imagine pas conduire une expérimentation sans un bilan dont on tire les conséquences. Les spécialistes de la copropriété ne manqueront pas de suivre cette question avec attention.
Je demande donc le retrait de l'amendement n° 281 rectifié bis
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La proposition d'une expérimentation a été précédée par une réflexion, qui a notamment porté sur les immeubles dont la gestion, placée sous le régime de 1965, impose l'expropriation de l'ensemble des habitants, ce qui suppose leur relogement, et donc des procédures très longues.
Cette hypothèse a été étudiée sur le plan juridique et il semble que l'expérimentation permise par la loi pourra apporter des réponses dans des cas très particuliers de blocage liés à la législation sur les copropriétés.
Je demande donc aussi le retrait de l'amendement n° 281 rectifié bis.
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° 281 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. C'est un sujet très particulier. Quelques cas se rencontrent en Seine-Saint-Denis, et les opérateurs potentiels avec qui j’ai envie de discuter s’interrogent sur le déroulement de la procédure. En attendant d'en rediscuter, je retire l'amendement, madame la présidente, mais ce sera une affaire à suivre de très près !
Mme la présidente. L'amendement n° 281 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 331.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38
L’article 2374 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° bis est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 10 et 30 » sont remplacées par les références : « à l’article 10, au c de l’article 24 et à l’article 30 » et après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens » ;
2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l’opérateur mentionné à l’article L. 615-10 du code de la construction et de l’habitation, si le bien vendu est assorti d’une servitude sur des biens d’intérêt collectif.
« Toutefois, l’opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l’année courante et des deux dernières années échues ; ». – (Adopté.)
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Section 5
Mesures diverses
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Chapitre III
Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne
Section 1
Permettre l’unification des polices de l’habitat
Article 41
I. – (Non modifié) L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 123-3, L. 123-4 et L. 511-1 et suivants du même code, en cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département s’y substitue, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Dans ce cas, les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Lorsque le transfert porte sur les compétences exercées en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département s’y substitue, dans les conditions mentionnées à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;
2° À la première phrase des premier et second alinéas du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des attributions mentionnées au quatrième alinéa du I sont mis à disposition du président de l’établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.
« Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. »
II. – Après l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l’État la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 et lorsque les maires des communes membres de l’établissement ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au quatrième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département peut, sur le territoire de ces communes, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer au président de l’établissement public de coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique.
« Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font l’objet d’une convention signée, d’une part, avec les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, avec le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du programme local de l’habitat, du projet régional de santé et des contrats locaux de santé, précise notamment :
« 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne dans le périmètre de l’établissement public ;
« 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la coordination des services locaux concernés ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut recourir aux services de l’État ou de ses établissements publics ;
« 4° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne, des situations de péril ou d’exposition au risque d’incendie ;
« 5° Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.
« Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale dans l’exercice des compétences déléguées, le représentant de l’État dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les cas mentionnés au présent article, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le président de l’établissement public de coopération intercommunale dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l’établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de l’État dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d’un service intercommunal d’hygiène et de santé dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux.
« Art. L. 301-5-1-2. – Sous réserve de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, et à leur demande, les prérogatives qu’il exerce en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du même code.
« Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l’État, dans des conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de santé, du programme local de l’habitat et du contrat local de santé fixe :
« 1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l’habitat indigne ;
« 2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;
« 3° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat indigne ;
« 4° Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution.
« Les arrêtés et mesures pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles.
« Ces arrêtés sont notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521-3-3.
« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. »
III. – (Non modifié)
Mme la présidente. L'amendement n° 307, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Le VI est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies à l'article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le représentant de l’État dans le département se substitue au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l’État dans le département sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« En cas de carence du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions définies aux articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du présent code. » ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des attributions mentionnées au sixième alinéa du A du I sont mis à disposition du président de l’établissement public de coopération intercommunale par les maires des communes membres pour l’exercice des polices transférées.
« Une convention entre les maires ayant transféré leurs attributions et le président de l’établissement public de coopération intercommunale fixe les conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du président de cet établissement. »
II. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
au quatrième alinéa
par les mots :
au sixième alinéa du A
La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai également les amendements nos 302 et 363.
Mme la présidente. J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.
L'amendement n° 302, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - L’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 9. ainsi rédigé :
« 9. Sans préjudice de l’article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Au IV, après la référence : « au 5 », est insérée la référence : « et au 9 ».
L'amendement n° 363, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, les conventions de délégation de compétence en matière d’habitat, conclues par les métropoles sur le fondement du II ou du III de l’article L. 5217-2 ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée à l’article L. 301-5-1.
« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon mentionnée au livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention de délégation de compétence en matière d’habitat sur le fondement de l’article L. 3641-5 du même code. »
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Ces trois amendements relèvent du même esprit et visent à coordonner la gestion des polices de l’insalubrité avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Métropole.
L’amendement n° 307 est un amendement de coordination.
L’amendement n° 302 concerne l’attribution au président de la métropole de Lyon des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne.
Enfin, l’amendement n° 363 vise à permettre la délégation des polices de l’insalubrité aux présidents des métropoles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 307, 302 et 363 ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 307, qui permet de clarifier le champ des polices spéciales transférées, ainsi qu’aux amendements nos 302 et 363.
Mme la présidente. L'amendement n° 339, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le cadre d’intervention des services intercommunaux d’hygiène et de santé dédiés à la lutte contre l’habitat indigne, les termes « bâtiments dangereux » n’étant pas juridiquement définis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 340, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Les transferts prévus au sixième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent à l’expiration des délais d’opposition et de renonciation prévus au III du même article qui suivent la plus prochaine élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur du transfert à l’expiration des délais d’opposition et de renonciation qui suivent le prochain renouvellement électoral.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?