M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à compléter l’article 52 du projet de loi par un paragraphe tendant à modifier l’article L. 123–11–6 du code de commerce, afin d’habiliter les agents de la DGCCRF à relever les manquements des domiciliataires d’entreprise à leur obligation de détention d’un agrément administratif.

Cette mesure doit être adoptée dans un souci de cohérence. Le code monétaire et financier a désigné la DGCCRF autorité de contrôle des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme incombant aux domiciliataires. L’agrément administratif des domiciliataires d’entreprise a été instauré dans le cadre du dispositif de lutte contre ces pratiques financières illicites. Aussi, il convient de donner aux agents de la DGCCRF les moyens d’exercer leur mission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Favorable. La lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme sont deux objectifs très nobles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Article 52 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 54

Article 53

(Non modifié)

Après l’article L. 141–1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141–1–2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141–1–2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141–1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article L. 141–1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« IV bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à permettre aux entreprises de former des recours juridictionnels devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées par la DGCCRF ; il prévoit en outre que ces recours auront un effet suspensif. En effet, qu’une même autorité puisse instruire l’affaire, prononcer la sanction et recouvrer l’amende, sans qu’aucun juge n’intervienne, fait naître des craintes importantes sur le plan du respect des droits de la défense.

Par ailleurs, une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait d’être fatale à certaines PME, quand bien même elle serait in fine annulée, ou considérablement réduite, par le juge. Il convient donc que les recours dirigés contre les amendes administratives prononcées par la DGCCRF aient un effet suspensif, à l’instar des recours formés en matière fiscale.

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141–1 du code de la consommation s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Dans le rapport qu’elle a écrit pour l’examen du projet de loi en première lecture, Mme la rapporteur pour avis de la commission des lois a souligné le problème de l’éclatement du contentieux du droit de la consommation entre les deux ordres de juridictions : l’administratif et le judiciaire.

Nous partageons son inquiétude, tant il est vrai que ce dualisme du contentieux pour une même branche du droit manque totalement de cohérence. De fait, comme Mme la rapporteur pour avis l’a signalé, des divergences de jurisprudence sont à craindre entre les deux ordres.

Un basculement total du droit de la consommation vers les juridictions administratives nous paraissant impossible, nous proposons de réserver l’ensemble du contentieux du droit de la consommation au juge judiciaire. Du reste, telle est la position adoptée par le Sénat en 2011, avec le soutien de la commission des affaires économiques.

Nous proposons de réaffirmer que le juge naturel des relations entre les professionnels et les consommateurs est le juge judiciaire, et non le juge administratif. Selon nous, il serait dangereux et contre-productif pour la protection du consommateur de laisser se créer un second contentieux du droit de la consommation, devant le juge administratif.

Il y a quelques instants, à propos du registre national des crédits aux particuliers, nous avons parlé de la défense des libertés. Il me semble que, en l’occurrence, l’instauration d’un système cohérent est importante pour la défense des libertés et des droits des consommateurs et des entreprises !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements ; les débats qu’ils soulèvent ont déjà eu lieu en première lecture. Monsieur Tandonnet, les libertés sont protégées dès lors qu’il existe des garanties de recours ; en l’occurrence, ces garanties existent, et il est même possible d’obtenir un sursis à l’exécution des décisions administratives contestées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 338, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Selon les termes actuels de l’article 53, la sanction administrative ne peut être publiée qu’une fois devenue définitive ; nous proposons de supprimer cette condition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 56

Article 54

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – La section 1 du chapitre II du titre III du code de la consommation est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 132-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« L’injonction faite à un professionnel, en application du VII de l’article L. 141-1, tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 54.

(L'article 54 est adopté.)

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Article 54
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 57 quater

Article 56

(Pour coordination)

I, II, III, IV, V et VI. – (Non modifiés)

VII. – L’article L. 3551–1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551–1. – Les articles L. 3113–2 et L. 3113–3, le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3115–6, le second alinéa de l’article L. 3122–1 et les articles L. 3211–2 et L. 3211–3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 56.

(L'article 56 est adopté.)

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Article 56
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 59 (Texte non modifié par la commission)

Article 57 quater

(Suppression maintenue)

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Article 57 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 61

Article 59

(Non modifié)

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI BIS

« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Art. L. 465–1. – (Non modifié)

« Art. L. 465–2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465–1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450–2.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« IV bis. – Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 150 rectifié est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Doligé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 114.

M. Henri Tandonnet. L’article 59 du projet de loi instaure des sanctions administratives en cas de manquement au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence.

L’amendement n° 114 procède de la même inspiration que les amendements que j’ai déjà défendus : il vise à créer une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire contre les sanctions prononcées par la DGCCRF et prévoit que les recours auront un effet suspensif. En effet, qu’une même autorité puisse instruire l’affaire, prononcer la sanction et recouvrer l’amende, sans qu’aucun juge n’intervienne, fait naître des craintes importantes sur le plan du respect des droits de la défense.

Dès lors, les recours juridictionnels contre les sanctions administratives prononcées par la DGCCRF doivent être portés devant le juge judiciaire, qui est le plus apte à apprécier les manquements allégués. À cet égard, il est utile de rappeler que les appels portant sur les décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire : la cour d’appel de Paris.

Prévoir un recours devant les juridictions judiciaires pour la contestation des décisions par lesquelles la DGCCRF inflige une amende administrative présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, une sanction administrative d’un montant trop élevé risquerait d’être fatale à certaines PME, quand bien même elle serait in fine annulée, ou considérablement réduite, par le juge. C’est pourquoi nous souhaitons que les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF aient un effet suspensif, à l’instar des recours formés en matière fiscale.

Mes chers collègues, cette harmonisation me paraît essentielle à la protection des droits !

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 150 rectifié.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à permettre aux entreprises de former devant le juge judiciaire des recours juridictionnels contre les sanctions prononcées par la DGCCRF ; il prévoit en outre que ces recours auront un effet suspensif. Je ne répéterai pas les arguments que j’ai exposés à l’appui de l’amendement n° 149 rectifié : les mêmes valent aussi pour le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Mes chers collègues, à partir de maintenant, je m’attacherai à être bref dans la justification des avis de la commission sur les différents amendements.

M. Bruno Sido. Cela nous ira très bien !

M. Martial Bourquin, rapporteur. En ce qui concerne les deux amendements identiques nos 114 et 150 rectifié, la commission y est défavorable. En effet, le principe de la compétence du juge administratif a été adopté en première lecture, et des possibilités de recours sont prévues. Les juges administratifs sont de bons juges !

M. Bruno Sido. Les autres aussi !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 150 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 339, présenté par M. M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV bis. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 339.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

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Article 59 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 62

Article 61

I. – Le I de l’article L. 441–6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° bis (Supprimé)

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement). » ;

2° bis (Supprimé)

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. » ;

3° bis À la troisième phrase du dixième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

4° (Supprimé)

bis. – (Non modifié) Le IV du même article est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « de l’article L. 442–6 » est remplacée par les références : « du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442–6 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442–6. »

II. – (Non modifié) Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 et, lorsqu’elle est devenue définitive, publiée par l’autorité administrative dans des conditions précisées par décret. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

II bis. – L’article L. 441–6–1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

1° bis (Supprimé)

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens du même article 51, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l’article L. 441-6 du présent code. »

III à V. – (Non modifiés)

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

bis Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que sa date d’entrée en vigueur ».

II. – Alinéa 4

Après les mots :

Les conditions générales de vente

insérer les mots :

opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’alinéa 4 de l’article 61 du projet de loi prévoit que les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation. Quant à l’alinéa 3 du même article, il prévoyait, dans sa version issue des travaux de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, que le barème des prix unitaires comprendrait sa date d’entrée en vigueur.

Il nous paraît impératif de maintenir en l’état l’alinéa 4 et de rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. En outre, afin de prévenir les abus les plus répandus et d’éviter toute ambiguïté, il est nécessaire de préciser que les conditions générales de vente sont opposables en tant que point de départ de la négociation, dès la date que le fournisseur a fixée pour leur entrée en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement est le premier d’une série, qui concerne les délais de paiement. Les dispositions proposées ne marquent pas une avancée indiscutable en matière de renégociation : que les conditions générales de vente soient opposables, c’est une évidence ! L’avis de la commission est donc défavorable.