M. Jean-Jacques Mirassou. C’est nul de dire cela !

M. André Trillard. Tout ce qui vient de nos travées est toujours nul…Mais je n’ai pas terminé ! (Protestations renouvelées sur les mêmes travées.)

Dans le commerce international – le vrai ! – les banques sont des partenaires, contrairement à ce qui se passe dans le commerce local. En tout cas, il faut maintenir une organisation européenne, et je trouve scandaleux que l’on se permette de faire une législation française destinée au monde entier !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, il nous reste une cinquantaine d’amendements à examiner. Si vous souhaitez que nous achevions l’examen de ce texte avant la suspension du dîner, je vous invite à être concis, et cela vaut aussi pour la commission et pour le Gouvernement.

M. Jean-Claude Lenoir. Vous nous connaissez ! (Sourires.)

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Précisément, mon cher collègue (Nouveaux sourires.), et les déclarations que je viens d’entendre ne me semblent pas de nature à abréger les débats !

M. le président. Nous prendrons la décision d’ici une demi-heure, selon le nombre d’amendements qui resteront alors en discussion, et en tenant compte des explications de vote.

L'amendement n° 315, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer les mots :

à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement a pour objet de garantir l’inclusion du délai d’acceptation et de vérification dans le délai de paiement.

En effet, en autorisant contractuellement la fixation de la durée de la procédure d’acceptation ou de vérification à un délai supérieur à celui qui est prévu pour le délai de paiement, on légalise, d’une certaine manière, quelques mauvaises pratiques de délais cachés.

Il est indispensable de ne pas permettre de repousser le point de départ du délai de paiement de manière artificielle au regard des rapports de force existants entre les parties.

Compte tenu des intérêts économiques majeurs de la loi de modernisation de l’économie et pour une sécurité juridique concrète des entreprises, il est impératif que l’effectivité de la loi soit assurée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Les délais de vérification et des procédures d’acceptation de la marchandise ne doivent plus interrompre les délais de paiement. Je demande, au nom de la commission, le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Madame Lamure, l'amendement n° 315 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 340, présenté par M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 15, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et, lorsqu’elle est devenue définitive, publiée par l’autorité administrative dans des conditions précisées par décret

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la modification similaire apportée à l’article 59.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 340.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par M. Mazuir, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22, à la dernière phrase du deuxième alinéa du V (non modifié)

Après les mots :

Les demandes d’acomptes sont émises

insérer les mots :

au plus tard

II. – Alinéa 22, à la première phrase du quatrième alinéa du V (non modifié)

Après les mots :

le règlement des acomptes mensuels

insérer les mots :

et du solde

L'amendement n° 223, présenté par M. Mazuir, est ainsi libellé :

Alinéa 22, au dernier alinéa du V (non modifié)

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux marchés de travaux conclus par un syndic professionnel pour le compte d’un syndicat de copropriétaires

La parole est à M. Rachel Mazuir, pour défendre ces deux amendements.

M. Rachel Mazuir. Les entreprises – je crois que nous en sommes tous conscients – devront à l’avenir payer leurs fournisseurs à quarante-cinq jours net pour l’ensemble des factures périodiques.

Il semblerait légitime qu’en contrepartie elles soient payées dans les temps par leurs clients privés professionnels sur l’ensemble de ces factures périodiques, y compris en ce qui concerne la dernière facture, c’est-à-dire le solde.

Le V de l’article 61, tel qu’il est rédigé aujourd’hui, ne prévoit pas d’encadrer ce délai lors du paiement du solde.

Or c’est précisément à la fin du chantier, lorsqu’intervient la dernière tranche de paiement, que les clients privés professionnels ont tendance à faire traîner les délais de vérification. C’est au moment du paiement du solde que l’on constate la plupart des retards de paiement. Beaucoup de mes collègues l’ont déjà évoqué assez longuement.

Le maître d’ouvrage n’a aucune raison d’invoquer des délais sans limite pour le paiement du solde – en général, au motif de vérifications sans fin – puisque, précisément, les vérifications sont déjà intervenues tout au long du chantier, lors du paiement des factures périodiques.

Par ailleurs, sur les grands chantiers plus complexes, c’est au maître d’ouvrage de mettre en place des procédures appropriées pour permettre une vérification finale du chantier dans les temps et régler ainsi le solde aux entreprises dans les délais fixés par la LME.

Certains le font, mais ils sont peu nombreux : c’est loin d’être la majorité des situations ! Rien ne semble justifier que ce paiement du solde soit exclu du dispositif prévu au V de l’article 61.

On ne peut pas demander aux entreprises de payer toujours plus vite leurs fournisseurs et, dans le même temps, laisser persister des situations dans lesquelles les clients privés professionnels paient le solde quand bon leur semble !

Une modification similaire afférente à la réglementation des marchés publics semble être étudiée par les services du ministère de l’économie et des finances. Les dispositions du cahier des clauses administratives générales des marchés publics seraient ainsi aménagées pour permettre que le décompte final de l’entrepreneur vaille désormais décompte général et définitif si le maître de l’ouvrage public n’a pas réagi dans un délai de trente jours.

Si Bercy se propose d’imposer ce délai de trente jours en matière de commandes publiques, la cohérence voudrait que le délai de quarante-cinq jours puisse s’imposer de la même façon pour le solde dans le cadre de la commande privée.

Tel est l’objet de l’amendement n° 222.

En complément de l’aménagement proposé, l’amendement n° 223 vise les syndics professionnels qui disposent, eux aussi, d’outils de gestion pour suivre le paiement des chantiers. Il n’y a donc aucune raison qu’ils soient exclus du dispositif, d’autant qu’ils sont à l’origine de nombreux retards de paiement qui pénalisent les entreprises.

Ainsi, pour parvenir totalement aux objectifs poursuivis dans cet article, il est nécessaire d’intégrer également les marchés de travaux privés conclus par un syndic professionnel pour le compte d’un syndicat de copropriétaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Tout d’abord, ces propositions relèvent plutôt du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit « ALUR », que nous allons examiner à la suite du présent texte.

Ensuite, ce mécanisme n’est pas adapté à certaines situations particulières, ce qui pourrait poser problème.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 223.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

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Article 61
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 62 bis AA

Article 62

I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe : » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;

c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

c bis A) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces services » ;

c bis) (Supprimé)

d) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure, ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services, sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »

III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code, tel qu’il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; »

2° Le 12° est ainsi rétabli :

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

IV et V. – (Non modifiés)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 154, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

c bis A) Le 3° est complété par les mots : « la rémunération des obligations ou les réductions de prix afférentes ainsi que les services auxquels elles se rapportent » ;

II. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 1° et 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à mettre un terme aux abus les plus graves et les plus répandus : l’octroi de réductions de prix globales, l’octroi d’avantages disproportionnés qui n’ont aucune contrepartie, non seulement pour la coopération commerciale et les autres obligations, mais également pour les conditions de l’opération de vente.

À défaut, le projet de loi sera la source d’abus très graves : l’octroi de réductions de prix globales et totalement disproportionnées, sans possibilité de contrôle efficace.

M. le président. L'amendement n° 353, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

services

par le mot :

obligations

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L’amendement n° 128 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Cornu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que les réductions de prix afférentes aux obligations relevant du 1° et 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations. » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise également à mettre un terme à la pratique de l’octroi d’avantages exorbitants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 154 et 128 rectifié ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. L’amendement n° 154 vise à interdire la rémunération de certaines obligations, comme des services de coopération commerciale, de façon disproportionnée par rapport à leur valeur.

Même si l’exigence de stricte proportionnalité n’est pas adaptée concernant chacune de ces obligations prises individuellement, il n’en demeure pas moins que leur rémunération globale ne doit pas être disproportionnée par rapport à leur valeur. En effet, les clauses concernées doivent être, comme toutes les clauses de la convention, conclues dans des conditions conformes à l’article L. 442-6 du code de commerce, qui prohibe l’obtention d’avantages disproportionnés et tout déséquilibre significatif.

L’avis est donc défavorable.

Il en est de même pour l’amendement n° 128 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 154, 353 et 128 rectifié ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis est défavorable sur les amendements nos 154 et 128 rectifié, et favorable sur l’amendement n° 353.

Je souhaite rappeler la position du Gouvernement sur cette question du rééquilibrage des conditions de négociation entre fournisseurs et distributeurs, dossier ancien sur lequel le Parlement se penche régulièrement.

Nous n’avons pas voulu modifier les grands équilibres de la loi de modernisation de l’économie, la LME, mais nous rappelons un certain nombre de principes, notamment celui de la négociabilité globale des prix. Nous ne souhaitons pas un retour au « ligne à ligne ». Le Gouvernement sera cependant vigilant en matière de déséquilibres significatifs, comme il l’a montré récemment en assignant en justice une célèbre enseigne de grande distribution.

Rappelons d’ailleurs que le prix n’est pas le seul élément à partir duquel est déterminée l’existence d’un déséquilibre significatif.

Tels sont les principes d’action du Gouvernement en ce domaine. Ils nous conduiront à adopter une position constante, conforme à celle que nous avons d’ores et déjà défendue en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat voilà déjà plusieurs mois.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 353.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 306 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Lamure, MM. César, Paul et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.

M. Jean-Claude Lenoir. Vous nous avez invités à la concision, monsieur le président de la commission. Je pourrais donc me contenter de dire à mes collègues, sans être plus explicite, combien mes convictions sont fortes en la matière, et qu’ils peuvent donc nous suivre en adoptant cet amendement. Mais ce serait tout de même un peu court... (Sourires.)

L’encadrement des nouveaux instruments promotionnels, les NIP, a fait l’objet de plusieurs évolutions lors de l’examen de ce texte par les deux assemblées.

Nous souhaitons supprimer l’encadrement de ces NIP, sous mandat de l’article L. 441-7 du code de commerce.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. Jean Bizet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Avis défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 306 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer les mots :

complétée, le cas échéant, par décret,

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. C’est un amendement de sécurité juridique.

Le renvoi « le cas échéant » à un décret, introduit à l’Assemblée nationale, pour définir les produits ne relevant pas de l’article L. 442-9 du code de commerce, risque de faire entrer dans le champ d’application des produits pour lesquels la part des matières premières est très faible. Le cas de la biscuiterie, évoqué lors des débats, en est un exemple.

Le champ d’application de la mesure doit être limité aux produits de première transformation, tels que visés par l’article L. 442-9. Cette limitation permettra l’effectivité de la mesure, à défaut de quoi tous les produits transformés pourront faire l’objet d’une renégociation, ce qui est ingérable en pratique et bénéficiera essentiellement aux grands groupes internationaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à limiter de manière excessive le champ d’application de la clause de renégociation obligatoire.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 116.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Bizet, Lefèvre, César, Houel et P. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les matières premières agricoles végétales et produits qui en sont issus dès lors que la matière première agricole végétale ou les produits qui en sont issus sont, directement ou indirectement, des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un marché à terme

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 441-8 du code de commerce, lequel prévoit, de façon pertinente, une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés, dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières. Cette disposition renvoie à l’accord qu’avait conclu Bruno Lemaire, le 3 mai 2011, avec un certain nombre de centrales d’achat, hormis celle qu’a évoquée précédemment M. le ministre.

Malheureusement, cet accord n’a pas été respecté, et des entreprises qui l’avaient anticipé ont « couvert » la volatilité du prix des matières premières et produits agricoles en s’engageant sur les marchés à terme.

L’amendement vise donc à compléter cet article L. 441-8, qui va dans le bon sens, et à en exclure les entreprises et les filières qui ont anticipé ses dispositions via les marchés à terme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Martial Bourquin, rapporteur. Là encore, cet amendement vise à limiter de façon excessive le champ d’application de la clause de renégociation obligatoire.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je tiens tout d’abord à dire, monsieur Bizet, que le Gouvernement poursuit le même objectif que vous.

Je rappelle, ensuite, que la clause de volatilité ne s’appliquera qu’au secteur dont l’inclusion sera jugée nécessaire après une très large concertation avec les acteurs concernés. Mes services prépareront le décret qui devra être pris sur cette base et qui fixera de manière exclusive les secteurs qui seront visés.

Ces informations me paraissent de nature à dissiper vos craintes légitimes.

J’ajoute que la rédaction que vous proposez comporte un risque d’« effets de bord » potentiellement importants, car elle conduit à ne pas appliquer la clause aux filières animales, du fait de la volatilité à laquelle elles sont exposées, et à celles des céréales, qui sont potentiellement couvertes par les marchés à terme, alors qu’elles sont le cœur de cible de la disposition.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.