Sommaire
Présidence de M. Jean-Claude Carle
Secrétaires :
Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx, Catherine Procaccia.
Suspension et reprise de la séance
2. Communication relative à une commission mixte paritaire
3. Avenir et justice du système de retraites. – Discussion en nouvelle lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission
Discussion générale : Mmes Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé ; Christiane Demontès, rapporteur de la commission des affaires sociales.
Mme Laurence Cohen, MM. Robert Tropeano, Jean Desessard, Jean-Noël Cardoux, Jean-Marie Vanlerenberghe, Michel Vergoz.
Clôture de la discussion générale.
Amendement n° 21 de M. Dominique Watrin. – Mmes Isabelle Pasquet, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Amendement n° 2 de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 23 de M. Dominique Watrin. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Amendement n° 3 de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 20 de Mme Laurence Cohen. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 22 de M. Dominique Watrin. – Mmes Isabelle Pasquet, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Amendement n° 1 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe. – M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Amendement n° 55 de M. Jacques Mézard. – M. Robert Tropeano.
Amendement n° 4 de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux.
Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre ; M. Jean Desessard, Mme Isabelle Debré, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Laurence Cohen. – Adoption, par scrutin public, de l’amendement n° 1, les amendements nos 55 et 4 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 5 de M. Jean-Noël Cardoux, 24 de M. Dominique Watrin et 39 de M. Jean Desessard. – M. Jean-Noël Cardoux, Mme Laurence Cohen, M. Jean Desessard, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption, par scrutin public, des amendements supprimant l'article.
Amendement n° 40 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 57 de M. Gilbert Barbier. – Devenu sans objet.
Amendement n° 41 de M. Jean Desessard. – Devenu sans objet.
Amendement n° 6 de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 42 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Amendement n° 43 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Rejet de l’article.
Amendements identiques nos 7 de M. Jean-Noël Cardoux, 25 de M. Dominique Watrin et 44 de M. Jean Desessard. – M. Jean-Noël Cardoux, Mme Isabelle Pasquet, M. Jean Desessard, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre ; Isabelle Debré. – Adoption, par scrutin public, des amendements supprimant l'article.
Amendements identiques nos 26 de M. Dominique Watrin et 45 de M. Jean Desessard. – Devenus sans objet.
Amendements nos 27 rectifié et 28 rectifié de Mme Annie David. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 46 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 5 bis et 5 ter. – Adoption
Amendement n° 8 de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 53 de M. Jacques Mézard. – M. Robert Tropeano, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Amendement n° 29 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Amendement n° 47 de M. Jean Desessard. – Retrait.
Amendement n° 30 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 31 rectifié de Mme Laurence Cohen. – Mmes Isabelle Pasquet, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 9 de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 8 à 9 bis. – Adoption
Amendement n° 10 de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 10 bis et 11. – Adoption
Amendement n° 12 de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 11 de M. Jean-Noël Cardoux. – MM. Jean-Noël Cardoux, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 17 rectifié de M. René Beaumont. – MM. Jean-Noël Cardoux, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 12 bis et 12 ter. – Adoption
Amendement n° 13 de M. Jean-Noël Cardoux. – Mmes Isabelle Debré, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 32 de M. Dominique Watrin. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 14 de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 49 de M. Jean Desessard. – Retrait.
Amendement n° 33 de M. Dominique Watrin. – Mmes Isabelle Pasquet, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
4. Démission d'un membre d'une commission d’enquête et candidature
5. Avenir et justice du système de retraites. – Suite de la discussion en nouvelle lecture et rejet d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Articles 16 ter, 17 et 18. – Adoption
Amendement n° 34 de Mme Laurence Cohen. – Mmes Laurence Cohen, Christiane Demontès, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. – Rejet.
Adoption de l'article.
M. Aymeri de Montesquiou.
Amendement n° 50 de M. Jean Desessard. – MM. Jean Desessard, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre ; M. Aymeri de Montesquiou. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 36 de Mme Isabelle Pasquet et 54 de M. Jacques Mézard. – Mme Isabelle Pasquet, M. Robert Tropeano, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre ; Isabelle Debré. – Adoption des deux amendements.
Amendement n° 35 de Mme Isabelle Pasquet. – Mmes Laurence Cohen, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Retrait.
Amendement n° 37 de Mme Isabelle Pasquet. – Mmes Isabelle Pasquet, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Articles 24 à 26 bis, 27, 27 bis et 28 à 29 bis. – Adoption
Amendement n° 15 de M. Jean-Noël Cardoux. – Mmes Isabelle Debré, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre ; Isabelle Pasquet. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 38 de M. Dominique Watrin. – Mmes Isabelle Pasquet, la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 51 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Retrait.
Amendement n° 52 de M. Jean Desessard. – M. Jean Desessard, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 16 de M. Jean-Noël Cardoux. – M. Jean-Noël Cardoux, Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet.
Amendement n° 18 rectifié de M. René Beaumont. – M. Jean-Noël Cardoux.
Amendement n° 19 rectifié de M. René Beaumont. – M. Jean-Noël Cardoux.
Mmes la rapporteur, Marisol Touraine, ministre. – Rejet des amendements nos 18 rectifié et 19 rectifié.
Adoption de l'article.
Articles 32 bis, 33, 33 bis et 34. – Adoption
M. Jean Desessard, Mmes Isabelle Debré, Laurence Cohen, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Michel Vergoz, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Jean-Noël Cardoux, Jacky Le Menn.
Rejet, par scrutin public, du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
6. Nomination d’un membre d'une commission d’enquête
compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Claude Carle
vice-président
Secrétaires :
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx,
Mme Catherine Procaccia.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, je vais suspendre la séance quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures dix, est reprise à quinze heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
2
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire qui s’est réunie sur le projet de loi de finances rectificative pour 2013 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
3
Avenir et justice du système de retraites
Discussion en nouvelle lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (projet n° 173, texte de la commission n° 190, rapport n° 189).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser mon retard, absolument involontaire puisque j’avais été informée que la séance commencerait à seize heures.
Le projet de loi garantissant l’avenir et la justice de notre système de retraites revient devant vous pour un ultime examen. Les discussions ont été âpres, longues, approfondies lors de la première lecture de ce texte par le Sénat ; je ne reviendrai donc pas sur le détail de son contenu.
Je voudrais simplement insister sur l’ambition, la volonté du Gouvernement de restaurer la confiance à l’égard de notre système de retraites, en particulier au sein des jeunes générations. Si nous voulons éviter que les plus jeunes se tournent vers des systèmes d’assurance privée, finissent par ne compter que sur leurs propres forces ou leurs seuls proches, nous devons leur garantir que, le jour venu, ils pourront à leur tour bénéficier d’une retraite de bonne qualité et de bon niveau. Dans un contexte économique difficile, il est donc de notre responsabilité, de notre devoir de fortifier notre système de retraites.
Les débats, à bien des égards intéressants, que nous avons eus correspondent à l’idée que nous pouvons nous faire de la démocratie parlementaire : vos travaux ont éclairé le cap fixé par la majorité et contribué à enrichir le projet initial du Gouvernement.
Le dernier examen du texte à l’Assemblée nationale a maintenu les grands équilibres de la réforme, tout en permettant de compléter les dispositions initialement prévues. Permettez-moi d’énumérer les principales évolutions intervenues depuis la première lecture de ce projet de loi au Sénat.
Tout d’abord, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA, sera revalorisée deux fois au cours de l’année 2014 : non seulement au 1er avril, comme initialement prévu, mais également au 1er octobre, date de la revalorisation générale des pensions en 2014.
Ensuite, le Gouvernement a fait le choix d’augmenter de 50 euros l’aide à la complémentaire santé pour les personnes de plus de 60 ans dont le revenu s’établit entre 715 et 967 euros. Cela permettra de compenser, pour elles, le coût de la contribution apportée à nos régimes de retraite.
Nous entendons réformer les retraites en évitant d’entrer dans la logique de brutalité qui a trop longtemps prévalu dans notre pays. Nous voulons également marquer clairement le cap de la responsabilité financière qui est le nôtre, tenu tant à court terme, au travers des mesures de contribution concernant l’ensemble de nos concitoyens, qu’à plus long terme, avec l’allongement de la durée de cotisation qui interviendra à partir de 2020.
Je voudrais insister sur un point : c’est bien l’ensemble de nos concitoyens qui sont appelés à contribuer, et non pas seulement certaines catégories de Français, comme je l’ai entendu parfois affirmer, notamment sur certaines travées de cet hémicycle, ce qui accréditerait l’idée que des efforts seraient demandés aux uns tandis que d’autres en seraient exonérés.
Les fonctionnaires, comme les salariés sous statut et les agents sous statut, devront, comme les autres, contribuer à l’équilibre de nos régimes de retraite, que ce soit par l’augmentation de la cotisation, à compter de l’année prochaine, par l’allongement de la durée de cotisation à partir de 2020 ou par la mise à contribution des retraités de ces catégories.
En menant cette politique large, propre à rassembler notre société, nous entendons répondre aux défis financiers auxquels sont confrontés l’ensemble de nos régimes de retraite, du privé comme du public. C’est bien la recherche de l’équilibre qui a guidé le Gouvernement.
Dans le même temps, nous avons voulu tenir compte des conditions de vie et de travail, des carrières professionnelles pour déterminer les modalités de départ à la retraite. Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est le point central du projet de loi qui vous est présenté.
Si ce texte est, comme je l’espère, adopté, la durée de cotisation requise pour disposer d’une retraite de bonne qualité sera, pour la première fois, modulée pour tenir compte d’éventuels critères de pénibilité et de situations particulières, comme le travail à temps partiel ou des périodes de maternité.
C’est cette double exigence de responsabilité financière et de responsabilité sociale qui a guidé le Gouvernement. Je souhaite qu’elle puisse inspirer nos travaux à l’occasion de cette nouvelle discussion, dans un esprit de responsabilité et dans le respect de l’équilibre du texte présenté par le Gouvernement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’espère que l’issue de nos débats sera différente de celle de la première lecture, même si je ne suis pas certaine d’être entendue. En tout cas, nous ne pouvons pas ne pas répondre aux préoccupations exprimées par nos concitoyens sur l’avenir de nos régimes de retraite. C’est à cette exigence qu’ensemble nous devons faire face, avec responsabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Christiane Demontès, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites que notre assemblée s’apprête à examiner en nouvelle lecture est le fruit d’un long processus, engagé par le Gouvernement il y a près de dix-huit mois.
Grande conférence sociale de juillet 2012, rapport de la commission Moreau pour l’avenir des retraites, puis concertation avec les partenaires sociaux au début de l’été dernier : la démarche a été sérieuse et méthodique, les discussions ont été riches et approfondies.
Les dispositions phares du projet de loi sont aujourd’hui bien connues de tous. Il n’apparaît donc pas utile de revenir sur le détail des avancées proposées par le Gouvernement. Je souhaiterais, en revanche, apporter quelques éléments de réponse aux critiques exprimées sur les travées de l’opposition et de certains groupes de la majorité parlementaire contre cette réforme.
Certains reprochent au Gouvernement l’insuffisance des mesures de redressement du système de retraites et appellent de leurs vœux un changement de paradigme, avec la mise en place d’un régime universel par points.
Faut-il leur rappeler la situation qui nous a été léguée ? Le besoin de financement du système est évalué à 20,7 milliards d’euros en 2020, dont 7,6 milliards d’euros pour le régime général, le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, et les régimes de retraite de base non équilibrés par subvention.
La réforme des retraites de 2003 envisageait pourtant un retour à l’équilibre à l’horizon 2020 ; celle de 2010 l’envisageait pour 2018 : les promesses n’ont pas été tenues, tant s’en faut !
Pour faire face à cette situation, les mesures de financement prévues par le projet de loi s’élèvent à plus de 4 milliards d’euros en 2014 et à 8 milliards d’euros en 2020. Dès l’année prochaine, le déficit des régimes de retraite de base devrait être ramené à 1,6 milliard d’euros, contre 4,1 milliards en 2013.
Contrairement à une idée reçue, ces mesures impliquent l’ensemble des régimes de retraite, comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, y compris celui de la fonction publique et les régimes spéciaux. Ceux-ci ne seront en effet exemptés ni de l’allongement de la durée d’assurance ni du report de la date de revalorisation des pensions, et encore moins de la hausse des cotisations d’assurance vieillesse.
Il convient en outre de « tordre le cou » à deux autres affirmations erronées.
Je pense en premier lieu à l’idée selon laquelle seul un changement radical de système permettrait de mettre un point d’arrêt aux déficits. Nous savons qu’une réforme systémique, qui conduirait à ne modifier que l’architecture générale de notre système, n’apporterait aucune réponse à la nécessité de consolider le financement de nos régimes de retraite par répartition. La commission Moreau a elle-même insisté sur ce point : l’urgence est non pas de changer de système, mais bien de sauvegarder le financement de nos régimes par un rééquilibrage à court terme et un meilleur pilotage à moyen et long termes.
En second lieu, les taux de remplacement assurés par les pensions sont assez comparables entre la fonction publique et le régime général, n’en déplaise à ceux qui voudraient nous faire croire le contraire.
Les écarts de niveaux de pensions sont en effet entièrement imputables à un effet de structure, tenant à des niveaux de qualification globalement plus élevés au sein de la fonction publique d’État. Je renvoie à cet égard aux travaux cités par la commission Moreau : ils font état d’un taux de remplacement médian de 74,5 % pour les salariés du secteur privé et de 75,2 % pour les salariés civils du secteur public de la génération 1942.
D’autres formations politiques estiment, au contraire, que la présente réforme s’inscrit dans la continuité des précédentes.
Je voudrais leur rappeler que la réforme de 2010 a bien souvent brutalisé nos concitoyens les plus proches de la retraite, en leur imposant sans préavis de nouvelles conditions d’âge et en remettant en cause par là même leurs projets de fin de carrière.
Une exigence fondamentale sous-tend, à l’inverse, ce projet de loi : demander à tous les Français des efforts modérés et équitablement répartis et organiser une montée en charge des mesures dans des conditions d’anticipation raisonnables.
Je pense en particulier à l’allongement progressif de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Il s’agit de garantir un ajustement de la trajectoire financière sans brutalité pour les générations proches de la retraite. Je l’ai déjà dit, cette mesure est juste, car elle s’accompagne de plusieurs dispositifs visant à compenser ses effets pour les personnes exerçant des métiers pénibles, ayant commencé à travailler jeunes ou ayant eu des carrières heurtées.
Le projet de loi prend en effet en compte la situation des assurés les plus pénalisés, auxquels très peu de réponses avaient été apportées jusqu’à présent.
Pour la première fois, vous le savez, ce texte traduit par un dispositif universel – le compte personnel de prévention de la pénibilité – le devoir qui incombe à la société de prévenir la pénibilité et d’en compenser les effets. Il marque ainsi l’aboutissement d’un long cheminement, entamé il y a plus de dix ans.
Une contribution essentielle est également apportée à la concrétisation de l’objectif d’égalité au travers des mesures en faveur des femmes, des jeunes, des assurés ayant eu des carrières heurtées, des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, ainsi que des retraités agricoles.
Je n’en citerai que quelques-unes : l’abaissement du seuil de rémunération permettant de valider un trimestre d’assurance vieillesse ; la mise en place d’une aide forfaitaire au rachat d’années d’études supérieures ; le dispositif améliorant les droits à la retraite des apprentis ; la création d’une majoration de durée d’assurance pour les aidants familiaux en charge d’un adulte lourdement handicapé ; la garantie pour les petites pensions agricoles d’atteindre 75 % du SMIC en 2017.
Plus généralement, le comité de suivi des retraites, pièce maîtresse du nouveau pilotage financier, constituera également un observatoire des inégalités en matière de retraites et des moyens mis en œuvre pour les corriger.
L’ensemble de ces mesures marque donc assurément une rupture avec les conceptions précédentes.
Avant de terminer, je souhaiterais saluer la prise en compte, à l’occasion de la nouvelle lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, de plusieurs revendications formulées en cours de procédure par des élus de toutes les sensibilités politiques.
Plusieurs modifications introduites dans le texte permettent tout d’abord de faciliter la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Le rôle que pourra jouer la Mutualité sociale agricole, la MSA, dans les domaines tant de l’information que du contrôle des entreprises du secteur agricole est désormais pleinement reconnu. Les organismes de la MSA pourront en effet mettre en œuvre l’information des salariés dans le cadre d’une convention tripartite avec l’État et la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Ils pourront également contrôler l’effectivité de l’exposition aux facteurs de pénibilité, sans qu’il leur soit nécessaire d’être saisis d’une demande en ce sens par le gestionnaire du compte.
L’Assemblée nationale a en outre prévu, comme je l’avais suggéré, une périodicité de cinq ans pour la réalisation du rapport du Gouvernement sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles sont exposés les salariés et sur la mise en œuvre des dispositifs de prévention créés par le projet de loi. Ce suivi périodique me paraît fondamental pour tenir compte des mutations rapides du monde du travail. L’adaptation aux nouvelles formes d’organisation de ce dernier nécessite une grande réactivité pour en connaître les effets et une réflexion approfondie pour prévenir les nouvelles formes de pénibilité.
Enfin, les partenaires sociaux des branches professionnelles sont désormais mieux associés à la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. À travers un accord de branche étendu, ils pourront aider les entreprises à assurer la traçabilité des expositions professionnelles dans la fiche de prévention des expositions et à identifier les salariés éligibles au compte personnel de prévention de la pénibilité.
En ce qui concerne le cumul emploi-retraite, plusieurs d’entre vous avaient insisté, en première lecture, sur les difficultés engendrées par l’existence de régimes complémentaires dans lesquels les pensions ne peuvent être liquidées qu’à un âge supérieur à l’âge légal. Tel est le cas, par exemple, de la plupart des régimes de retraite complémentaires des professions libérales. Le projet de loi dispose désormais que les assurés n’auront pas l’obligation de liquider l’ensemble de leurs pensions de retraite pour pouvoir continuer leur activité dans le cadre du cumul emploi-retraite déplafonné.
Cette solution nous semble un bon compromis entre la nécessité d’harmoniser les dispositions du cumul emploi-retraite dans le sens d’une plus grande équité entre les assurés et celle de ne pas pénaliser les personnes dont la retraite complémentaire ne peut être liquidée qu’à un âge supérieur à l’âge légal.
Enfin, deux modifications introduites par l’Assemblée nationale font écho aux amendements que vous aviez acceptés dans le domaine de la gouvernance du système de retraites.
D’une part, c’est au sein du conseil commun de la fonction publique que se déroulera le débat annuel sur la politique des retraites dans les trois fonctions publiques. Nous évitons ainsi la création d’une nouvelle instance de concertation et garantissons la représentation effective des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière.
D’autre part, en ce qui concerne les régimes de retraite des professions libérales, les conditions de nomination du directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont assouplies par la suppression de la limite de temps prévue pour cette fonction. Le texte prévoit dorénavant que le mandat du directeur est d'une durée de cinq ans renouvelable. La demande émanant de la caisse elle-même et relayée par plusieurs d’entre nous est ainsi satisfaite.
S’agissant, pour terminer, des mesures de financement, la prise en compte de la situation des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est améliorée. En effet, comme vous l’avez rappelé à l’instant, madame la ministre, le Gouvernement a entendu les préoccupations exprimées par plusieurs de nos collègues et prévu une double revalorisation du minimum vieillesse en 2014.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a adopté le 4 décembre dernier le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Malgré ce vote positif, le rejet du texte en première lecture au Sénat et l’échec de la commission mixte paritaire laissent peu d’espoir quant à une issue positive de nos débats. Bien évidemment, je le déplore, car, comme j’ai eu l’occasion de le souligner à de nombreuses reprises, ce texte adosse à un effort de redressement indéniable de nombreuses mesures d’équité, qui permettent de prendre en compte la diversité des situations sociales et professionnelles face à la retraite.
En effet, l’exigence de justice est au cœur du projet qui nous est proposé, comme elle l’a été depuis l’entrée en fonction du Gouvernement. Dois-je rappeler que l’une des toutes premières mesures prises par celui-ci, au travers du décret du 2 juillet 2012, a consisté à élargir le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue aux assurés ayant commencé à travailler avant l’âge de 20 ans ?
Après son passage à l’Assemblée nationale, le texte sur lequel nous devons nous prononcer a gagné tant en précision qu’en cohérence. En engageant, au-delà des mesures de redressement et d’équité, un nouvel acte du droit à l’information en matière de retraite, il réunit les conditions du retour à une plus grande confiance dans la faculté des régimes de retraite à remplir leurs objectifs non seulement financiers, mais aussi sociaux. Le Sénat s’honorerait en lui réservant une suite favorable. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que nous entamons l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, vous ne serez pas surpris de m’entendre annoncer que les membres du groupe communiste républicain et citoyen s’opposeront à ce texte, comme en première lecture.
Pourtant, comme vous, madame la ministre, nous sommes conscients que les comptes sociaux, singulièrement ceux de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, sont confrontés à des difficultés auxquelles il convient d’apporter d’urgence des réponses.
Ces réponses doivent en outre être durables, pour assurer l’avenir des retraites par répartition, auxquelles nos concitoyens sont attachés, mais aussi pour restaurer la confiance de ces derniers à l’égard de nos régimes de retraite. Nous le savons toutes et tous, de plus en plus de nos concitoyens redoutent de ne plus pouvoir compter, à l’avenir, sur les retraites servies par le régime général de base, comme par les organismes complémentaires, pour vivre dignement une fois l’âge de la retraite atteint.
Cette crainte est alimentée par plus de dix ans de réformes qui se sont toutes traduites par des reculs et des renoncements. Qu’il s’agisse de l’indexation des retraites sur les prix plutôt que sur les salaires, de la révision des modalités de calcul des pensions, de l’évolution des conditions de revalorisation, des modifications de bornes d’âge ou des multiples allongements de la durée de cotisation, toutes les mesures prises jusqu’à aujourd'hui ont suscité des angoisses et provoqué des injustices.
Par exemple, la réforme de 2010, en allongeant la durée de cotisation, a eu pour effet majeur de repousser l’âge réel de départ à la retraite et d’entraîner des décotes de l’ordre de 8 % dans le secteur privé et de 15 % dans le secteur public. Autant le dire clairement, ces décotes représentent, en réalité, des baisses de pensions entraînant un affaiblissement du pouvoir d’achat des retraités.
Ce que je trouve très préoccupant, c’est que ces évolutions ne sont pas seulement la conséquence des réformes antérieures : elles semblent en constituer des objectifs. À cet égard, la réforme qui nous est présentée aujourd'hui va dans le même sens. En effet, madame la ministre, nous déplorons que, pour remédier aux déficits de la branche vieillesse, le Gouvernement n’ait rien trouvé d’autre que de réduire la dépense sociale, à savoir le montant des retraites.
Pourtant, les membres du groupe CRC vous avaient proposé des voies alternatives, permettant d’assurer un financement solidaire et à long terme qui, contrairement aux dispositions du présent projet de loi, reposerait non pas sur les seuls salariés et retraités, mais sur le capital.
Ainsi, nous avons présenté des mesures de justice sociale, telles que la suppression des exonérations de cotisations sociales accordées à des employeurs qui ne respectent pas la loi et notre Constitution en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Mais nous n’avons pas été entendus.
Nous avons proposé – en vain également – de réduire progressivement ces mêmes exonérations sur les bas salaires, lesquelles incitent les employeurs à précariser l’emploi et à sous-rémunérer les salariés.
En vain encore, nous avons proposé de moduler les cotisations sociales, de telle sorte que celles-ci soient moins importantes pour les entreprises qui favorisent l’emploi et les salaires et plus lourdes pour celles qui délocalisent et préfèrent nourrir la bulle spéculative et les actionnaires, plutôt que les salariés et l’économie réelle.
En vain, enfin, avons-nous proposé d’instaurer une cotisation sociale sur les revenus financiers.
Dès lors, madame la ministre, vous ne pouvez pas dire que le groupe CRC n’a pas proposé de solutions alternatives à votre projet. Vous avez, pour votre part, préféré allonger la durée de cotisation, geler les pensions des retraités modestes pendant neuf mois et priver les salariés en situation de handicap titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l’une des rares mesures positives que ce projet de loi contenait.
De la même manière, la prise en compte de la pénibilité, si elle diffère de la simple constatation médicale des dégâts causés par le travail instaurée auparavant par la droite, n’est toujours pas la mesure juste et préventive que nous appelons de nos vœux.
Ainsi, en cas d’exposition à des facteurs de pénibilité multiples, seuls deux d’entre eux seront pris en compte, afin de réduire la portée et le coût du dispositif.
Dans le même esprit, vous instaurez des seuils, alors même que les jurisprudences, en cas de maladies professionnelles, tendent à rappeler que la notion de seuil n’est pas des plus pertinentes.
Enfin, l’amendement que nous avions déposé et que le Sénat avait adopté, tendant à prévoir une priorité de reclassement pour les salariés bénéficiant d’une formation professionnelle au titre de la prise en compte de la pénibilité, n’a pas été retenu par l’Assemblée nationale.
Tous ces éléments nous conduiront à voter contre ce projet de loi, comme nous l’avions fait en première lecture. Ce n’est pas de gaieté de cœur, madame la ministre, mais nous estimons que votre texte ne rompt pas fondamentalement avec les contre-réformes précédentes et ne correspond aucunement aux ambitions que vous affichez. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les réformes engagées ces vingt dernières années n’ont pas permis de rétablir l’équilibre général de notre système de retraites. Si rien n’est fait, le déficit s’élèvera à plus de 20 milliards d’euros en 2020… La crise économique de ces dernières années et l’allongement de l’espérance de vie nous imposent de prendre des mesures.
Comme notre collègue Françoise Laborde l’avait rappelé en première lecture, nous devons à la fois permettre aux actifs qui arrivent en fin de carrière de pouvoir partir à la retraite dans de bonnes conditions et garantir aux générations futures qu’elles pourront bénéficier d’une retraite convenable. Ainsi que vous l’avez souligné, madame la ministre, il est de notre responsabilité de prendre les mesures permettant d’atteindre ce double objectif.
Dans son rapport de janvier dernier, le Conseil d’orientation des retraites s’est interrogé sur l’opportunité de maintenir de nombreux régimes aux règles différentes et nous incite à simplifier un système de retraites particulièrement complexe. C’est pourquoi, en vue de consolider notre système par répartition, nous plaidons pour la mise en place d’une réforme systémique. Madame la ministre, je sais que nous divergeons sur ce point.
Pour autant, vous avez fait le choix d’une réforme globale responsable et juste, notamment à l’égard des femmes, avec la validation des périodes de congé de maternité, des jeunes, avec la valorisation des années d’apprentissage et de stage, ainsi que des retraités agricoles, des personnes handicapées ou ayant effectué des carrières heurtées.
Je pense, enfin et surtout, à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité, mesure phare de votre réforme.
Nous le savons bien, malgré les progrès des technologies et l’automatisation des tâches dans certaines professions, l’écart entre l’espérance de vie des cadres et celle des ouvriers ne disparaît pas. D’après l’INSEE, les hommes cadres de 35 ans peuvent ainsi espérer vivre encore quarante-sept ans, contre quarante et un ans pour les ouvriers. Dans ces conditions, la mesure prise en faveur des salariés dont l’activité professionnelle réduit leur espérance de vie constitue incontestablement une avancée majeure.
Contrairement à la réforme de 2010, dont les auteurs avaient fait le choix d’indemniser l’invalidité, votre texte, madame la ministre, apporte de vraies solutions aux problèmes liés à la pénibilité au travail.
D'ailleurs, je regrette que, en première lecture, notre assemblée ait rejeté l’article, particulièrement important, qui créait le compte personnel de prévention de la pénibilité. Certes, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, des voix se sont élevées pour dénoncer un dispositif complexe. Certes, la mise en œuvre de ce dernier soulèvera peut-être quelques difficultés, mais je tiens à rappeler qu’il est prévu d’associer davantage les partenaires sociaux.
Par ailleurs, Michel Sapin et vous-même, madame la ministre, avez confié à Michel de Virville une mission de facilitation et de concertation permanente sur la mise en œuvre opérationnelle du compte personnel de prévention de la pénibilité.
M. Robert Tropeano. Il importe que ce dispositif puisse se mettre en place dans des conditions de simplicité maximale et de sécurité juridique, tant pour les salariés que pour les entreprises.
Quoi qu’il en soit, la création du compte personnel de prévention de la pénibilité constitue une grande avancée sociale pour tous ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles.
D’autres améliorations ont été apportées au texte par l’Assemblée nationale. Nous ne pouvons que nous en réjouir, d’autant que certaines résultent d’initiatives du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Je pense, bien sûr, au rôle confié à la Mutualité sociale agricole dans la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Par ailleurs, le projet de loi précise désormais que les assurés n’auront pas l’obligation de liquider leur pension de retraite pour pouvoir continuer leur activité dans le cadre du cumul emploi-retraite dit « déplafonné ». C’est une très bonne chose.
Je me félicite également que les députés, faisant écho à des amendements déposés par notre collègue Gilbert Barbier, aient rappelé que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales doit assurer la cohésion et la coordination des systèmes d’information et qu’ils aient sensiblement assoupli les conditions de nomination de son directeur.
J’évoquerai enfin le report de la revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre. En première lecture, le RDSE et plusieurs autres groupes avaient choisi de supprimer l’article 4. Il s’agissait avant tout de préserver les petites pensions, d’épargner les retraités les plus modestes, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Notre devoir est de venir en aide aux plus défavorisés, d’améliorer la situation des retraités les plus vulnérables.
Depuis, le Premier ministre a pris des engagements.
Tout d’abord, l’allocation de solidarité aux personnes âgées sera revalorisée à deux reprises l’année prochaine, le 1er avril et le 1er octobre.
Ensuite, alors que certains pensionnés ne se soignent plus comme il faut, par manque de moyens financiers, le Gouvernement a augmenté de 10 % l’aide à la complémentaire santé, pour la porter à 550 euros.
Notre groupe se félicite que le Gouvernement ait été sensible aux préoccupations que nous avons exprimées à maintes reprises s’agissant des retraités les plus modestes. Pour autant, la mise en œuvre du dispositif de l’article 4 va pénaliser les retraités qui ne bénéficient pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mais qui, pourtant, vivent dans la précarité.
Bien entendu, madame la ministre, comme en première lecture, nous présenterons quelques amendements pour améliorer ce texte, toujours dans le souci d’une plus grande justice sociale et d’un plus grand respect des principes de responsabilité et d’équité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, à l’occasion de la première lecture, nous avons battu un triste record : aucune voix pour ce projet de loi,…
Mme Isabelle Debré. Incroyable !
M. Jacky Le Menn. Pour des raisons diverses !
M. Jean Desessard. … unanimité contre.
M. Michel Vergoz. C’est grotesque !
M. Jean Desessard. Je suis d’accord, c’est grotesque, mon cher collègue !
M. Michel Vergoz. C’est ce que vous venez de dire qui est grotesque !
M. le président. M. Desessard seul a la parole !
M. Jean Desessard. Cela illustre bien la difficulté de la concertation et du travail en amont sur les textes ! Quand nous dénonçons cette situation, on nous promet de nous associer la prochaine fois à l’élaboration du texte. Que le gouvernement soit de droite ou de gauche, on nous dit la même chose ! Et je suis sûr qu’il en irait de même si le centre était au pouvoir…
Mme Muguette Dini. Ce n’est pas vrai, ce ne serait pas la même chose !
M. Jean Desessard. Peut-être, nous vous laisserons le bénéfice du doute ! Cela vaut aussi pour nous écologistes !
Mme Muguette Dini. Il faudrait essayer !
M. Jean Desessard. En tout état de cause, les écologistes ont toujours dit qu’ils étaient opposés à l’allongement de la durée de cotisation : c’est pour nous un élément de base ! Par conséquent, ne vous étonnez pas ensuite que nous ayons voté contre votre texte.
Dans ces conditions, soit vous vous alliez avec d’autres forces politiques pour obtenir un vote positif du Sénat, soit vous décidez de sauter dans le vide, en espérant qu’un parachute se déploiera !
Vous pouvez juger grotesque notre opposition à l’allongement de la durée de cotisation, mon cher collègue, mais cela fait partie de nos positions fondamentales ! Ou peut-être était-il grotesque que nous fassions une alliance gouvernementale ?
M. Jacky Le Menn. Ce n’est pas nous qui l’avons sollicitée !
M. Jean Desessard. Quand vous nouez un partenariat avec une force politique, considérez qu’elle défend quelques idées essentielles et tenez-en compte lorsque vous élaborez un texte ! Sinon, travaillez avec d’autres ! Pour nous écologistes, le partage du travail et l’absence d’allongement de la durée de cotisation sont des options fondamentales !
En effet, comment expliquer aujourd’hui à un jeune qu’il va devoir travailler jusqu’à 67 ans, alors que ses aînés pouvaient se retirer du marché du travail à 62 ans et que la productivité des entreprises progresse ? Comment peut-on prétendre que les seniors, qui ne trouvent plus de travail à 55 ou à 60 ans, pourront en trouver à 62 ans ? (Protestations sur les travées du groupe socialiste.) Comment les jeunes, déjà confrontés à un fort taux de chômage, trouveront-ils du travail si les anciens partent plus tard à la retraite ? Comment allez-vous expliquer tout cela à la société ? Du reste, le problème, c’est non pas l’augmentation de l’espérance de vie, mais, principalement, les effets du « papy boom ».
En ce qui concerne l’article 4, nous saluons les déclarations du Premier ministre, qui a donné des signes de bonne volonté en annonçant une double revalorisation de l’ASPA en 2014 et une majoration de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour compenser les mesures contenues dans cet article.
Cependant, sur le fond, notre opposition à l’instauration d’un décalage de six mois pour la revalorisation des pensions de retraite hors minimum vieillesse reste inchangée. Nous sommes conscients que ce report devrait rapporter près de 1 milliard d’euros par an jusqu’en 2020. Certes, madame la ministre, cet effort sera demandé à tous, mais malheureusement la mesure pèsera davantage sur les plus modestes que sur les retraités disposant de davantage de moyens. Nous ne pensons pas qu’une personne retraitée qui touche 787,26 euros par mois puisse être considérée comme suffisamment aisée pour supporter un décalage de six mois de la revalorisation de sa pension, en dépit des mesures avancées par le Premier ministre. Nous proposerons donc, encore une fois, de supprimer cet article.
Évidemment, le projet de loi comporte tout de même quelques articles intéressants, en particulier les articles 5 et 6, qui permettent de réellement prendre en compte la pénibilité.
Viennent ensuite les différentes mesures en faveur des personnes ayant effectué des carrières heurtées, l’extension de la retraite progressive et la possibilité ouverte de valider un trimestre avec des cotisations versées sur 150 heures, au lieu de 200 heures aujourd’hui.
Nous nous félicitons enfin que le Gouvernement ait inscrit la prise en compte des trimestres d’apprentissage au titre la retraite dans son projet de loi et que soient prévus une simplification du système de versement des pensions et un renforcement du droit à l’information : cela apporte un peu de clarté dans notre système de retraites si complexe.
J’ignore quelle sera l’issue de nos débats, mais les élus écologistes du Sénat, opposés à l’augmentation de la durée de cotisation, ne pourront voter ce texte en l’état.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vais m’engouffrer dans la porte ouverte par M. Desessard… (M. Jean Desessard s’exclame.)
M. Michel Vergoz. Vous voyez, monsieur Desessard !
M. Jean-Noël Cardoux. Cette seconde lecture pourrait s’intituler : « comment faire oublier un vote inédit dans l’histoire de la Haute Assemblée – 346 à 0 – malgré une tentative de passage en force par le biais d’un vote bloqué sur le texte issu de l’Assemblée nationale ».
La démarche comporte deux étapes.
La première étape consiste en quelques tentatives de replâtrage auxquelles nous commençons à nous habituer. Je les énumérerai très sommairement : rôle de la MSA dans la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité, périodicité de cinq ans du rapport du Gouvernement sur la pénibilité, débat annuel sur les retraites de la fonction publique au sein du Conseil de la fonction publique, suppression de la limite de temps pour la nomination du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, non-application du report de la revalorisation aux bénéficiaires du minimum vieillesse, assouplissement du dispositif de cumul emploi-retraite. Voilà les modifications proposées par rapport au texte initial : c’est tout, et c’est bien peu !
La seconde étape est assez inédite. L’ordre du jour de la commission des affaires sociales a été inversé en n’en avertissant les commissaires qu’au dernier moment. (Mme la rapporteur proteste.) De ce fait, le rapport a été adopté un peu à la hussarde, avec un minimum de voix, alors que tous les sénateurs n’étaient pas présents. Cette manœuvre de procédure a permis d’afficher que la commission avait adopté le rapport, alors que, en fait, il n’y avait pas de majorité réelle au sein de celle-ci pour ce faire.
Mme Isabelle Debré. Absolument !
M. Jean-Noël Cardoux. Ces subterfuges ne changent rien au fond : cette réforme est en fait une non-réforme, une tentative de colmatage qui ne résout pas les problèmes financiers des régimes de retraite. La gauche n’a jamais entrepris une seule véritable réforme des retraites ; le présent texte le confirme.
J’exposerai maintenant un certain nombre de critiques de fond.
Tout d’abord, la courageuse loi de 2010 du gouvernement Fillon, qui prévoyait une réforme systémique en 2013, n’a pas été respectée. Elle permettait pourtant d’économiser 4,4 milliards d’euros entre 2012 et 2016.
Mme Isabelle Debré. Eh oui !
Mme Christiane Demontès, rapporteur. C’est faux !
M. Jean-Noël Cardoux. On observe ensuite une fuite en avant financière, puisque le déficit des régimes de base devrait atteindre 13 milliards d’euros en 2020 tandis que les mesures proposées dégageront – au mieux, car ce chiffre repose sur une hypothèse de croissance de 1,6 % par an, qui relève à mon sens du vœu pieux – 7 milliards d’euros.
En réalité, le Gouvernement ne fait que repousser à plus tard la prise en compte des vrais enjeux, dans l’espoir d’un miraculeux redressement économique que la politique qu’il met en œuvre ne favorise nullement.
Par ailleurs, le Gouvernement ne présente aucune mesure allant dans le sens de la convergence du public et du privé en matière de retraites, ne fait preuve d’aucune volonté de réfléchir à un système de capitalisation dont on sait bien que, tôt ou tard, il verra le jour. Il ne propose pas de réforme ni de mutualisation des méthodes de gestion, dont le coût, qui atteint 6 milliards d’euros, est deux fois plus élevé que dans les autres pays européens, tels que l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne. Le potentiel d’économies sur la gestion des caisses de retraite serait de l’ordre de 2,5 milliards à 3 milliards d’euros. Au contraire, on crée une énième structure : un comité de suivi des retraites composé de membres nommés par décret – il ne s’agit pas de consulter les partenaires sociaux ! – et venant se superposer au COR.
Le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas de report de l’âge de départ à la retraite, mais un allongement de la durée de cotisation : c’est là une hypocrisie manifeste !
En effet, dans le document retraçant la stratégie de politique économique de la France adressé le 1er octobre à Bruxelles, le Président de la République reconnaît que l’âge de départ à la retraite – effectif, mais pas légal – va faire un bond à la suite de l’allongement à quarante-trois annuités de la durée de cotisation en 2035.
Cela veut dire qu’un assuré ayant commencé sa carrière à 23 ans – c’est la moyenne en France – ne pourra partir à la retraite en bénéficiant du taux plein qu’à partir de 66 ans. Il s’agit donc d’une augmentation déguisée de l’âge de départ à la retraite. En fait, même si celui-ci est maintenu à 62 ans, mécaniquement, afin de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, les assurés devront travailler jusqu’à 66 ans.
Dans le même temps, au Royaume-Uni, qui arrive en tête des pays occidentaux en termes de performances économiques, avec un net recul du chômage – 400 000 emplois ont été créés – et un rebond significatif de la croissance – son taux est de 1,4 % cette année –, le Gouvernement envisage de repousser l’âge de départ à la retraite à 68 ans, puis à 69 ans à l’horizon 2040.
Un autre problème réside dans la tentative du Gouvernement de mettre la main sur les réserves des caisses des professions libérales par le biais de la nomination par l’État d’un directeur, au prétexte qu’un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, dénonce une gestion hasardeuse. Sachant que ces caisses dégagent un excédent de 15 milliards d’euros, j’aimerais que toutes les gestions soient aussi hasardeuses que celle-ci… Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage ! J’observe que le rapport de l’IGAS a même mis en cause l’opportunité de certains placements de ces caisses de retraite. Or, jusqu’à présent, on constate des excédents.
Soulignons, enfin, un refus catégorique d'envisager la mise en place d’une retraite par points pour le régime de base – alors que les partenaires sociaux, patronaux et même syndicaux, pour certains, s'y sont montrés favorables –, afin d’ouvrir une perspective pour résoudre ce fameux problème de la prise en compte de la pénibilité.
Cette énumération incomplète le confirme : cette réforme n’est qu’un simple ajustement financier qui, pour le Gouvernement, consiste ici comme ailleurs à taxer davantage. Depuis plusieurs mois, on ne fait que cela : créer des impôts et des charges nouvelles, ce qui freine la compétitivité des entreprises et réduit le pouvoir d'achat.
Dressons maintenant la liste des conséquences de cet ajustement financier.
La première a déjà été soulignée : une augmentation de 0,3 % des cotisations des actifs en 2013, pour financer le retour à la retraite à 60 ans.
En outre, la fiscalisation des bonus accordés aux personnes ayant élevé trois enfants risque d’entraîner l’assujettissement à l’impôt sur le revenu d’un nombre important de retraités. Comme toujours, ce sont les classes moyennes qui, indirectement, seront pénalisées par ces ajustements financiers.
Par ailleurs, le déplafonnement des cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, qui induira une hausse de celles-ci de 100 millions d’euros, viendra se superposer au déplafonnement des cotisations d’assurance maladie décidé l'année dernière pour cette même catégorie.
Mentionnons encore le financement de la majoration des retraites des exploitants agricoles par les agriculteurs eux-mêmes – et non par la solidarité nationale, alors que c'était une promesse de campagne du Président de la République – et le report de six mois de la révision des pensions de retraite, mesure qui, une fois de plus, touchera de plein fouet les classes moyennes.
Dans le même temps, le Gouvernement rejette l’amendement d’Isabelle Debré relatif au complément de revenu pour les bénéficiaires du minimum vieillesse, prétendant intervenir dans ce domaine par voie réglementaire, au mépris du travail et de la légitimité du Parlement…
J’ajoute que cette dernière mesure, qui avait été adoptée quasiment à l'unanimité par le Sénat, aurait pu profiter à des milliers de personnes ayant des revenus faibles si elle avait été mise en œuvre en temps utile, c'est-à-dire en janvier de cette année. Alors que tout était prêt pour leur donner satisfaction, on les laisse au bord de la route…
Enfin et surtout, je citerai la mise en place de l’usine à gaz du compte personnel de prévention de la pénibilité, dont le coût est estimé à 2,5 milliards d’euros en 2040 alors qu’elle n’est financée qu’à hauteur de 800 millions d’euros. On sait bien que la mise en œuvre de ce dispositif conduira les salariés concernés à privilégier un départ anticipé à la retraite, au détriment de la formation et de la prévention. Tous nos échanges avec les organisations d'employeurs nous indiquent qu’il en ira ainsi, les salariés ne faisant aucun cas des possibilités de formation et de prévention…
Le coût de la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité va rapidement se révéler insupportable pour les très petites entreprises, déjà prises à la gorge, et je crains que, au cours de l'année à venir, au rebours des propos lénifiants qui nous sont assénés à longueur de journée, nous n’assistions à une multitude de dépôts de bilan. En tout état de cause, les frais administratifs, sous forme d'honoraires de conseils en matière de gestion, entraveront davantage encore la compétitivité des entreprises.
Telles sont les principales critiques que notre groupe formule à l’égard de cette réformette, de ce simple ajustement financier, et dont découle la quinzaine d'amendements que nous avons redéposés.
Comment ne pas faire le parallèle entre ce texte d'ajustement financier et les grandes envolées d'un Premier ministre annonçant voilà peu une remise à plat de la fiscalité dont personne ne sait où elle commence ni, surtout, quand elle s'achèvera, sachant qu’il a lui-même déclaré qu'une telle réforme prendra au moins deux quinquennats ? (Mme Isabelle Debré s'esclaffe.)
Ce matin encore, j'ai entendu un membre éminent du Gouvernement dire que cette réforme n’est pas si urgente et que l’essentiel est de prendre de réelles mesures d’économies. Je ne puis qu’applaudir des deux mains à une telle déclaration, à condition qu’il s’agisse bien de tailler dans les dépenses, et non pas seulement de ralentir leur rythme de progression, comme c'est actuellement le cas : nous assistons pour l’heure à une mystification, et je ne pense pas que la remise à plat fiscale évoquée par le Premier ministre aille vraiment dans le sens d’une véritable diminution des dépenses…
En revanche, concernant les retraites, toutes les clés d’une réforme systémique étaient connues, entre les multiples rapports et études, les avis du Conseil d'orientation des retraites ou des partenaires sociaux, les travaux réalisés par la précédente majorité : il suffisait de puiser dans ce corpus pour élaborer une réforme de fond, qui réponde réellement aux besoins de notre pays en matière de retraites et soit de nature à rétablir un équilibre financier. Mais cela aurait été trop simple, et le Gouvernement ne l'a pas fait : il ne s'agit plus, en effet, d'affichage, mais de courage politique…
Pour conclure, cette méthode de gouvernement n’est pas la nôtre. Pour la seconde fois, nous voterons contre ce projet de loi, dont je doute qu’il soit adopté par la Haute Assemblée. Si les groupes politiques n’ont pas toujours les mêmes motivations de fond, ils se rejoignent au moins sur la forme : comme l'a dit notre collègue Jean Desessard tout à l'heure, ce n’est pas une façon de traiter le Sénat que de procéder ainsi. (Mme Isabelle Debré applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, n’étaient les quelques modifications marginales apportées par l’Assemblée nationale, le texte dont nous sommes aujourd'hui saisis est identique à celui qui a été rejeté à l'unanimité par le Sénat le 5 novembre dernier, sans que le Gouvernement n’en tire aucune conclusion. Pourtant, un tel vote n’est pas anodin : l'unanimité contre un projet de loi, je n’avais jamais vu cela au Sénat !
Ce vote signifie que la présente réforme nous apparaît mal ficelée. Elle répond, certes, à un relatif consensus syndical, mais ce consensus ne se retrouve aucunement au sein de la représentation nationale, ici au Sénat. De cette réalité, vous faites fi ! Je trouve que c'est un grave manquement à la démocratie parlementaire…
M. Jacky Le Menn. Ben voyons !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Dans ces conditions, cette nouvelle lecture ne peut qu’apparaître comme un pur artifice. Pourtant, un autre scénario, me semble-t-il, était possible. Vous auriez pu écouter les propositions que nous vous avons faites et qui ne remettent aucunement en cause notre modèle social. Il n’y a pas eu, ici, d’opposition idéologique : nous avons voulu être constructifs.
Selon nous, vous le savez, la logique des réformes paramétriques assorties de clauses de revoyure a atteint ses limites. Seule une réforme systémique peut vraiment garantir l’avenir et la justice du système de retraites. D'ailleurs, contrairement à ce que vous venez de dire, madame la rapporteur, c'était votre position en 2010, comme en témoigne le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale que vous avez cosigné.
Mme Christiane Demontès, rapporteur. C'est faux !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Une réforme systémique garantirait l’avenir du système de retraites parce que le remplacement de l’annuité par le point permettrait de faire converger tous les régimes vers un régime unique, ce qui rendrait le système enfin lisible et transparent et en faciliterait considérablement le pilotage.
Une réforme systémique garantirait aussi la justice, notre système de retraites étant aujourd’hui parfaitement inéquitable : ainsi, deux assurés peuvent avoir des carrières parfaitement comparables et se retrouver avec des droits à la retraite allant du simple au double, uniquement parce qu’ils n’ont pas le même statut !
La multiplicité de régimes aux règles différentes ne se justifie plus et engendre des injustices qui ne sont plus acceptées. Seule une remise à plat transparente du système permettrait de différencier les situations des assurés sur la base de critères objectifs, par exemple pour uniformiser les avantages familiaux ou, surtout, pour prendre en compte la pénibilité. Il faut se souvenir que c’était au départ la raison d'être des régimes spéciaux, mais, depuis leur création, la pénibilité a considérablement évolué ; le système doit donc évoluer en conséquence, et mieux protéger ceux qui sont exposés à de réels facteurs de pénibilité. C’est ce que permettrait un régime unique.
Comment la transition pourrait-elle s'effectuer ? De la même manière que dans les pays où elle a déjà eu lieu, comme la Suède, l’Italie ou la Pologne. Elle serait bien sûr progressive, et prendrait au moins dix ans. Dans son septième rapport, en date du 27 janvier 2010, le COR a très bien étudié les scénarios de mise en œuvre d’une telle réforme. Elle devrait être précédée d’un véritable débat national. L’amendement que nous avons fait adopter lors de la première lecture et que nous représenterons aujourd’hui prévoit tout cela.
Une telle réforme systémique correspond aux attentes de nos concitoyens, qui, sondés en septembre dernier par l’institut Louis Harris, se déclarent à 73 % en faveur de cette convergence des régimes du secteur public, du secteur privé et des régimes spéciaux pour les fondre en un régime unique.
Cette idée fait son chemin puisque la majorité des syndicats y sont favorables, tout comme, dans cet hémicycle, des collègues du RDSE ou de l'UMP, et jusqu’à vous-même, madame la rapporteur, ainsi que je l'ai rappelé.
Mais le Gouvernement est hermétique à cette idée, de même qu’au débat public qui, en vertu de la réforme de 2010, devait être organisé au premier semestre de 2013. Il ne s’est jamais tenu, et le Gouvernement a même prétendu que le rapport Moreau en faisait office ! De qui se moque-t-on ? Nous ne pouvons que déplorer cette attitude de fermeture.
La présente réforme est totalement verrouillée : en témoigne ce qui s'est passé depuis le début de la navette à propos de l’article 4 du texte, qui prévoit de décaler de six mois la date de la revalorisation des pensions de retraite. À chacune des lectures devant l’une ou l’autre des assemblées, cet article a été supprimé ; à chacune des lectures devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement l’a rétabli, par le biais d’une seconde délibération assortie d’un vote bloqué !
C’est encore ce qui s’est produit à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, alors même que les députés de la majorité gouvernementale avaient déposé des amendements de compromis visant à exonérer de la mesure les pensions inférieures à 1 028 euros par mois… Le Gouvernement a tout refusé, au motif principal que l'ASPA – l'ancien minimum vieillesse – serait doublement revalorisée en 2014, alors que ses bénéficiaires ne sont pas concernés par l’article 4 ! Encore une fois, de qui se moque-t-on ?
En conclusion, puisque rien ne doit changer, notre vote ne changera pas non plus.
Mme Isabelle Debré. Le nôtre non plus !
M. le président. La parole est à M. Michel Vergoz.
M. Michel Vergoz. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, donner à entendre, comme l’ont fait MM. Vanlerenberghe et Desessard, que ce texte est si mauvais que les socialistes eux-mêmes l’ont rejeté en première lecture, c’est grotesque.
M. Jean Desessard. Vous allez expliquer pourquoi, alors !
M. Michel Vergoz. Cela relève d’une mauvaise foi qui confine à la désinformation !
Mme Isabelle Debré. Ce n’est pas le genre de M. Desessard !
M. Jacky Le Menn. C’est de la désinformation !
M. Michel Vergoz. Si j’ai voté contre ce texte en première lecture, monsieur Desessard, c’est parce que vous l’aviez totalement dénaturé ! Il importait de replacer ce vote dans son contexte.
M. Jacky Le Menn. Très bien !
M. Michel Vergoz. Après une deuxième lecture constructive à l’Assemblée nationale, le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites revient aujourd’hui devant le Sénat.
Je tiens à commencer mon propos en affirmant l’ambition qui doit tous nous animer aujourd’hui : celle de dépasser les postures, pour réellement faire évoluer notre système de retraites dans le bon sens.
Les riches débats qui se sont tenus dans les deux assemblées en première lecture ont montré l’intérêt que tous les parlementaires, dans leur diversité, ont porté à ce sujet. Cependant, il est temps, en cette deuxième lecture, que le Sénat soutienne clairement ce projet de loi et le gouvernement courageux qui le défend. En effet, ce dernier a su prendre en compte nos inquiétudes quant au niveau de vie des retraités les plus modestes, puisque Mme la ministre a présenté des propositions fortes à cet égard, qui ont été largement saluées.
À mon tour, je tiens à souligner les signaux positifs que représentent l’augmentation de 50 euros de l’aide à la complémentaire santé pour les bénéficiaires de plus de 60 ans et la double revalorisation du minimum vieillesse en 2014, ainsi qu’à encourager mes collègues à suivre les avancées engagées par divers groupes politiques à l’Assemblée nationale.
Le soutien du groupe socialiste, déjà acquis en première lecture, sera aujourd’hui réaffirmé, eu égard à l’urgence d’agir. Notre système actuel est à bout de souffle et de financements. Le manque d’efficacité de la réforme de 2010, censée assurer un équilibre de long terme, nous impose de légiférer à nouveau afin de ne pas faire porter à nos enfants et à nos petits-enfants le poids de l’indécision du passé.
C’est donc bien une réforme ambitieuse que nous soutenons aujourd’hui dans cet hémicycle, puisque, sans les efforts demandés à tous, le déficit structurel de notre système de retraites atteindrait 20 milliards d’euros en 2020.
Devant l’augmentation continuelle de l’espérance de vie, conjuguée aux effets du « papy boom », et dans un contexte de crise, le Gouvernement a établi un projet équilibré, qui requiert la participation de tous, actifs comme retraités, salariés comme entreprises, secteur privé comme secteur public.
Nous choisissons aujourd’hui de refuser l’immobilisme, en prenant des mesures d’urgence et en dessinant des solutions de long terme articulées notamment autour du pilotage, lesquelles permettront de sauver notre système fondé sur la solidarité.
Pour autant, tout comme Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, nous avons envie d’aller plus loin, en améliorant la situation de nos concitoyens les plus vulnérables. C’est en ce sens que ce projet de loi s’adresse aux femmes, aux handicapés et à leurs aidants familiaux, aux actifs aux carrières heurtées, au monde agricole, en leur accordant les droits dont ils étaient jusque-là privés. Il est de notre devoir de mettre fin à des situations d’injustice créées par notre modèle et de faire évoluer notre système selon les réalités sociales actuelles.
Ce nouveau souffle de justice s’illustre parfaitement par la reconnaissance et l’accompagnement de la pénibilité que permet ce texte et que refusaient de mettre en œuvre les précédents gouvernements. Le projet de loi démontre ainsi qu’il n’est pas impossible d’harmoniser prévention et réparation.
Ainsi, comme l’atteste ce dernier exemple, l’ambition de ce projet de loi est non pas d’opposer, mais bien de réactiver et de réaffirmer la solidarité entre tous, pour faire triompher notre modèle et assurer sa pérennité.
Réformer le système de retraites ne doit pas forcément se faire dans la douleur, comme ce fut le cas en 2010. Les sénateurs socialistes abordent donc cette nouvelle lecture avec l’espoir que le dialogue permettra au soutien apporté à ce texte de grandir, pour parvenir à garantir l’avenir et la justice de notre système de retraites. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
(Non modifié)
I. – L’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité.
« Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
« La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi. »
II. – L’article L. 161-17 A du même code est abrogé.
III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 1431-1 du code de la santé publique, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
unit
insérer les mots :
entre elles
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement est principalement d’ordre rédactionnel, bien qu’il rappelle la nature de notre régime de retraites. Outre que celui-ci est à cotisations définies, il est fondé sur la répartition, c’est-à-dire que les générations sont liées entre elles. Notre système de retraites repose en effet sur une solidarité entre les jeunes salariés et les actifs, qui cotisent pour financer les pensions des retraités, et ces derniers, qui se retirent du marché du travail pour que les jeunes puissent y entrer.
Nous souhaitons conforter ce système en précisant dans la loi que les générations sont unies entre elles. Cette proposition avait été retenue par le Sénat, en première lecture, avec l’avis favorable de la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission émet un avis favorable, comme en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de retraite français est composé des régimes de base obligatoire par répartition, des régimes de retraite complémentaire obligatoire et le cas échéant des régimes par capitalisation à travers notamment l'épargne retraite collective ou individuelle.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de mes propos liminaires concernant l’affirmation d’un système de retraites reposant sur trois échelons.
Le premier, celui de la répartition, est constitué des régimes obligatoires de base et complémentaires.
Le deuxième est composé des régimes de retraite supplémentaires collectifs dédiés à certaines professions –la PREFON pour les fonctionnaires, les contrats Madelin pour les travailleurs indépendants… – ou mis en place à l’échelon de l’entreprise.
Le troisième est celui de l’épargne retraite individuelle, par le biais d’un plan d’épargne retraite populaire, d’un contrat d’assurance-vie ou d’une formule de capitalisation comme le plan d’épargne pour la retraite collectif, le PERCO, mis en place, comme le PERP, par la réforme Fillon de 2003.
Ces deux outils sont très peu utilisés et développés. Par cet amendement, nous voulons affirmer tout l’avenir d’une retraite par capitalisation en complément de la retraite par répartition. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner à plusieurs reprises, il nous faudra très probablement, pour financer la dépendance, instiller une petite dose de capitalisation auprès d’organismes privés. Il s’agit par conséquent d’ouvrir la voie à un tel mécanisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Je veux d’abord préciser que tous les amendements qui nous sont présentés aujourd’hui l’ont déjà été en première lecture. La commission a donc émis les mêmes avis. En l’occurrence, sur l’amendement n° 2, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
I. – Première phrase
Supprimer les mots :
, leur espérance de vie en bonne santé
II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout est mis en œuvre pour leur garantir l’allongement de leur espérance de vie en bonne santé.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Il s’agit là encore d’un amendement qui avait été adopté en première lecture.
L’alinéa 5 de l’article 1er prévoit que « les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension ». Or ce traitement équitable doit être une réalité quelle que soit l’espérance de vie restant au salarié, que celui-ci soit ou non en bonne santé.
Maintenir cette disposition reviendrait à dire, a contrario, que le traitement pourrait être inéquitable en fonction de la qualité de l’espérance de vie des salariés. Nous avions eu en première lecture un débat intéressant sur le point de savoir s’il fallait que la loi précise que tout doit être mis en œuvre pour garantir à nos concitoyens l’allongement de leur espérance de vie en bonne santé. Je remercie d'ailleurs notre collègue Catherine Génisson d’avoir alors pris position en ce sens.
Cette précision a toute sa place dans la loi, puisqu’il s’agit, chacun l’aura compris, de distinguer deux sujets : l’espérance de vie, qui est incontestablement un enjeu de santé publique, et l’espérance de vie en bonne santé, qui soulève la question de la pénibilité des conditions de travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Comme nous l’avions indiqué en première lecture, cet amendement porte sur un objectif de santé publique, et non pas sur un objectif afférent au système de retraites. La commission a donc émis de nouveau un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et des objectifs de lisibilité et de transparence
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit de compléter l’alinéa 6 de l’article 1er en affichant des objectifs de lisibilité et de transparence.
Il est bien sûr souhaitable que les règles actuelles du système de retraites soient lisibles et transparentes, mais il nous semble surtout indispensable que les assurés aient une bonne visibilité sur les règles futures du système, telles qu’elles s’appliqueront au moment de leur départ à la retraite. Le COR, qui joue parfaitement son rôle, ne cesse de le rappeler. Nous souhaitons inscrire cette exigence dans la loi, de manière qu’elle soit intangible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Les objectifs de lisibilité et de transparence que vous évoquez, mon cher collègue, sont pris en compte au travers de l’article 26 du projet de loi, relatif à la mise en œuvre du droit à l’information et créant le compte individuel de retraite en ligne.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, la Nation se donne comme objectif de combler les écarts de pensions, d’âge moyen de fin d’activité et d’âge moyen de départ en retraite entre les hommes et les femmes.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC est constant sur le sujet de l’égalité salariale. Nous souhaitons, comme d’ailleurs nombre de nos collègues, que tout soit mis en œuvre pour mettre fin aux inégalités dont les femmes sont victimes en matière de salaires, de niveau de vie et de retraite.
En effet, sur trois retraités pauvres, deux sont des femmes. Cette statistique, révélatrice de la condition d’une partie de la population féminine française, devrait à elle seule justifier, me semble-t-il, l’adoption du présent amendement.
Si nous souscrivons à la philosophie de l’article 1er en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en termes de retraite, nous nous demandons comment on parviendra à établir cette égalité si rien n’est mis en œuvre pour tarir le problème à la source, à savoir dans le monde du travail, où les salaires des femmes sont souvent injustement inférieurs à ceux des hommes.
Cette préoccupation nous a conduits à déposer cet amendement qui, je tiens à le préciser, avait fait l’objet en première lecture d’un vote favorable de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Ma chère collègue, l’égalité entre les hommes et les femmes est déjà mentionnée à l’alinéa 6 de l’article 1er. Cet amendement nous semble par conséquent redondant, c'est la raison pour laquelle nous en demandons le retrait. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La solidarité intergénérationnelle passe par une politique de l’emploi favorisant notamment l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, le remplacement des salariés partant en retraite, la reconnaissance des qualifications initiales et acquises, la prise en compte de la pénibilité des tâches et des métiers.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’une des spécificités de notre modèle social est que son financement repose sur des cotisations sociales, prélevées sur la valeur ajoutée, mises en commun au sein d’un organisme n’appartenant pas à l’État, mais aux travailleurs eux-mêmes. Personne n’est donc propriétaire de ces cotisations, et les quatre branches qui constituent la sécurité sociale obéissent à des règles assurantielles très différentes de celles applicables au secteur marchand.
Nous avons eu l’occasion de rappeler que notre système de retraites, que certains voudraient voir s’ouvrir encore plus à la concurrence et à la capitalisation, repose sur la solidarité. Pour être plus précis, sur différents niveaux de solidarité : solidarité des générations entre elles, ainsi qu’au sein de la même génération, et solidarité entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui sont privés d’emploi.
Il nous apparaît important de rappeler dans quel contexte, dans quel cadre, s’inscrit cette solidarité, celui d’une mise en commun de prélèvements opérés sur le travail, de telle sorte que les retraites constituent aujourd’hui des éléments de rémunération différés, financés par les cotisations sociales. Ce mécanisme de solidarité intergénérationnelle met ainsi en place une boucle vertueuse que ne permettent pas les retraites par capitalisation, lesquelles, à l’inverse, individualisent à l’extrême, empêchant ainsi toute solidarité.
Or tout cela n’est possible qu’à la condition que les jeunes générations puissent trouver, après leurs études, des débouchés dans la vie active. C’est ce que les auteurs de cet amendement entendent rappeler en précisant que la solidarité intergénérationnelle passe par une politique de l’emploi favorisant notamment l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, le remplacement des salariés partant à la retraite, la reconnaissance des qualifications initiales et acquises, la prise en compte de la pénibilité des tâches et des métiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement, qui vise à préciser les caractéristiques d’une politique de l’emploi au service de la solidarité intergénérationnelle, avait reçu un avis favorable de la commission en première lecture. Par cohérence, nous avons donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends les objectifs poursuivis par les auteurs de l’amendement. Je souscris à la reconnaissance des qualifications initiales et acquises ou à la mise en place d’une politique active de l’emploi. Ces objectifs louables n’ont toutefois que peu à voir avec la question de l’équilibre et de l’organisation d’un système de retraites. Ils peuvent être poursuivis, mais dans un cadre différent.
Les dispositions de cet amendement nous entraînent soit vers trop de précision, soit vers les contraintes d’un système d’organisation de la protection sociale qui n’ont rien à voir avec les objectifs poursuivis par le projet de loi. Dès lors, l’avis est défavorable.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. Vanlerenberghe, Mme Dini, MM. Roche et Amoudry, Mme Jouanno, M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Afin d’assurer la pérennité financière et l’équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017.
Elle institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d’orientation des retraites du 27 janvier 2010.
Le Gouvernement organise une conférence sociale et un débat national sur cette réforme systémique au premier semestre 2015.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cet amendement est celui qui nous tient le plus à cœur, mais je serai bref puisque j’ai eu l’occasion de l’évoquer lors de la discussion générale.
Cet amendement, que le Sénat a adopté en première lecture, change totalement l’orientation et la philosophie de la réforme. Il tend à fixer un calendrier pour la mise en œuvre d’une réforme systémique, et non uniquement paramétrique, du système de retraites.
Nous pensons que le débat national doit avoir lieu et qu’il nous faut programmer sa mise en œuvre. À nos yeux, seule une réforme systémique apparaît juste et totalement transparente, à même de garantir la pérennité financière, l’équité et la justice du système par répartition.
C’est la raison pour laquelle nous avons redéposé cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
… – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement les conditions d'une mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.
La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Cela a été dit à maintes reprises, notre système de retraites est particulièrement complexe. Pour mettre fin à cette situation, nous vous proposons de réfléchir à la mise en place d’une réforme systémique.
Dans une société en pleine mutation, la question des retraites ne peut pas être éternellement abordée sous le seul angle paramétrique. Le groupe du RDSE est convaincu qu’une telle réforme est inévitable et l’appelle de ses vœux depuis plusieurs années. La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoyait d’ailleurs l’organisation d’une grande réflexion nationale au cours du premier semestre de 2013.
Selon un sondage CSA publié en septembre dernier, plus de huit Français sur dix se disent inquiets pour leur retraite. Il faut leur redonner confiance.
Le passage à un système de retraites par points mettrait fin à l’opacité du système actuel, qui serait, de fait, mieux compris et mieux accepté par l’ensemble de nos concitoyens. Il présenterait aussi et surtout l’avantage de garantir sa pérennité financière. Plusieurs rapports nous invitent à prendre ce chemin.
Ainsi, en 2010, un rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat, la MECSS, dont vous étiez cosignataire, madame la rapporteur, appelait de ses vœux une réforme plus profonde dont l’objectif serait de restaurer la confiance des assurés, notamment des plus jeunes, dans le système de retraites. La MECSS proposait précisément « la mise en place à terme d’un régime de base par points qui devrait revêtir le caractère le plus universel possible ».
La même année, le Conseil d’orientation des retraites, dans son septième rapport, montrait que le passage à un régime par points ou en comptes notionnels était techniquement possible et permettait notamment d’intégrer des dispositifs de solidarité.
C’est à ce titre que nous garantirons l’avenir de notre système de retraites.
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Première phrase
Après les mots :
chaque génération,
insérer les mots :
entre les différents régimes,
2° Seconde phrase
Après les mots :
suppose de
insérer les mots :
poursuivre l’effort de convergence entre les régimes de retraites des salariés du secteur privé et des fonctionnaires de l’État et de
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 4, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement organise un débat national en vue d’une réforme systémique au premier semestre 2015.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Dans le droit fil des autres amendements en discussion commune et des propos que j’ai tenus lors de la discussion générale, nous souhaitons la tenue d’un débat national en vue d’une réforme systémique au premier semestre de 2015. Comme cela a été souligné, la plupart des Français le souhaitent.
Nous plaidons pour la mise en place d’un système de retraites par points et pour une convergence des régimes publics et privés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 51, 55 et 4 ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Ne reprenons pas le débat que nous avons déjà eu en première lecture ! Nous avons la conviction que la réforme que vous proposez ne réglerait en rien le problème de la pérennité de notre système de retraites. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 1.
M. Jean Desessard. L’article 1er est important et les amendements en discussion commune, notamment l’amendement n° 1, remettent en cause la philosophie du système par répartition.
Mme Isabelle Debré. Non, ils le complètent !
M. Jean Desessard. Disons qu’ils l’organisent différemment...
Mme Isabelle Debré. Voilà !
M. Jean Desessard. Nous, écologistes, sommes pour une réforme systémique. Au cours de notre dernier congrès, nous avons fortement réaffirmé notre attachement à un revenu d’existence universel, perçu de la naissance à la fin de vie, quels que soient les revenus. Même les personnes disposant des revenus les plus élevés bénéficieront de ce dispositif. Toutefois, M. Cardoux va sûrement m’approuver, la fiscalité sera plus élevée pour les plus hauts salaires en guise de compensation.
Nous sommes donc pour une solidarité nationale et non pas simplement pour un système assurantiel.
Mme Isabelle Debré. Nous aussi !
M. Jean Desessard. Nous souhaitons la mise en place d’une base forfaitaire fortement adossée à la solidarité nationale et nous ne voulons pas que les pensions soient basées sur le seul revenu perçu au cours d’une carrière.
Nous ne partageons donc pas tout à fait la philosophie de votre amendement, monsieur Vanlerenberghe, puisque nous souhaitons renforcer la part fixe reposant sur le socle de la solidarité nationale. En fait, vous n’allez pas assez loin, cher collègue,…
M. Jean Desessard. … car vous conservez les deux options : système en comptes notionnels et système par points. Or je vous sens, peut-être en raison de notre proximité sur ces travées, personnellement plus favorable à un système par points. À cet égard, un débat dans l’hémicycle nous permettrait de gagner en clarté.
Dans le système en comptes notionnels, une génération récupère ce qu’elle a cotisé trente ou quarante après, en tenant compte de l’actualisation du coût de la vie. C’est l’exemple du système suédois, très compliqué et soumis aux aléas économiques. Le système par répartition est quand même plus simple.
De son côté, le système par points présente l’avantage de mieux prendre en compte les carrières où l’on passe du privé au public, et inversement, et la précarité que le système par annuités, assez lourd. Toutefois, nous craignons qu’il n’ouvre la voie au privé et que l’État ne soit plus le garant du système. Vous nous faites le coup assez souvent et l’on vous entend régulièrement répéter que le privé rendra les mêmes services que le public !
M. Michel Vergoz. Je croyais que c’étaient vos amis !
M. Jean Desessard. Parfois, ce sont mes amis, parfois, au contraire, ce sont mes adversaires politiques. Vous, vous êtes en général mes amis, sauf sur le dossier des retraites…
M. Michel Vergoz. Nous sommes toujours vos amis, même si c’est parfois difficile ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. Le système par points peut donc glisser vers un système d’assurance privée. En tout cas, c’est ce que nous craignons.
Comme l’a souligné notre rapporteur, tout l’intérêt de ce texte est qu’il permet une meilleure prise en compte des carrières fragmentées et de la précarité. Tout cela va dans le bon sens, vers plus de souplesse en matière de comptabilité des heures travaillées ou de système de revenus.
Mes chers collègues, même s’il est utile que la représentation nationale ait un débat sur le système par points, le système forfaitaire de solidarité nationale ou le mode de calcul du système assurantiel, ces questions sont prématurées. C’est la raison pour laquelle, réaffirmant notre soutien au système par répartition,…
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Nous aussi !
M. Jean Desessard. … nous ne pourrons voter cet amendement en l’état.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.
Mme Isabelle Debré. J’entends ce que vous dites, monsieur Desessard. Pour autant, rien n’empêche, dans le cadre de nos réflexions, d’associer un socle de solidarité, auquel nous sommes effectivement très attachés, et, comme d’autres pays l’ont fait, un système complémentaire par points.
Vous avez indiqué que ce système permet de mieux prendre en compte les carrières fragmentées. J’irai plus loin : il facilitera également le calcul de la pénibilité, pour laquelle il est aujourd’hui très difficile de définir des critères exacts. Le système par points sera beaucoup plus maniable.
Sous la précédente majorité, nous avions déjà demandé qu’une très forte réflexion soit menée sur la réforme systémique, à laquelle nous sommes favorables. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP votera l’amendement de M. Vanlerenberghe.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je veux dire un mot pour répondre à mon ami Jean Desessard, qui a démontré, si cela était encore nécessaire, la nécessité d’un débat national.
Mme Isabelle Debré. Tout à fait !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Le système par points est un système par répartition. Il ne plane aucune menace du privé en cette affaire.
Le rapport du COR propose effectivement une alternative entre système en comptes notionnels et système par points. Pour ma part, je suis plutôt favorable au régime par points.
Cette question permet d’ouvrir le débat, sinon que serait un débat sans alternatives à opposer ?
Mme Isabelle Debré. Absolument !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je remercie Isabelle Debré de soutenir cet amendement. Comme elle, je pense que c’est l’avenir.
Je vous donne rendez-vous en 2017. Vous verrez que, à cette date, tout le monde conviendra de la nécessité d’une réforme systémique instaurant un régime par points pour pérenniser le système par répartition.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Il n’est pas tout à fait exact de prétendre que cet amendement tend seulement à engager une réflexion sur une réforme systémique.
M. Jacky Le Menn. Eh oui !
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Je rappelle son libellé : « Afin d’assurer la pérennité financière et l’équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017 ».
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Il ne s’agit pas que de mener une réflexion !
Mme Isabelle Debré. Avant de mettre en œuvre une telle réforme, il faut y réfléchir !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Je tiens seulement à indiquer que j’approuve pleinement les propos de Mme la rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe de l’UDI-UC.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, ainsi que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 104 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Pour l’adoption | 170 |
Contre | 159 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements nos 55 et 4 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er n’est pas adopté.)
Titre Ier
ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE
Article 2
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
III. – L’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de 60 ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
IV. – Le III de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État.
V. – À la première phrase de l’article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « équivalentes », sont insérés les mots : « égale à la durée mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L’amendement n° 24 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 39 est présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 5.
M. Jean-Noël Cardoux. Je l’ai souligné dans la discussion générale, le choix fait par le Gouvernement d’allonger la durée de cotisation d’un trimestre toutes les trois générations à compter de 2020 est insuffisant et injuste.
Procéder comme le fait le Gouvernement, c’est opter pour la mesure d’allongement du travail à la fois la plus néfaste pour le pouvoir d’achat des retraités, la moins lisible pour les assurés et la moins honnête à l’égard des jeunes générations.
Si la durée de cotisation passe à quarante-trois ans, le salarié qui a commencé à travailler à vingt-trois ans ne pourra partir qu’à soixante-six ans, alors que l’âge légal sera toujours de soixante-deux ans. Cette mesure est donc hypocrite. L’adopter, c’est prendre le risque que des Français partent à la retraite à l’âge légal avec une décote et connaissent donc une baisse significative de leurs pensions.
L’adopter, c’est également choisir l’option la moins efficace financièrement. À horizon de 2030, en effet, le scénario privilégié par le Gouvernement évoque une économie de 2,7 milliards d’euros. Pourtant, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le recul d’un an seulement de l’âge légal de départ à la retraite, qui passerait ainsi à soixante-trois ans pour la génération 1962, permettrait une économie de 3,6 milliards d’euros pour le régime général et de 5,3 milliards d’euros tous régimes confondus.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 24.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 2 du projet de loi, qui constitue, pour nous, l’une des mesures les plus injustes de cette réforme et qui va à l’encontre du monde du travail et des salariés.
En effet, il est injuste de faire payer les salariés d’aujourd’hui et les retraités de demain. Nous l’avons déjà souligné, cette mesure, si elle est adoptée, tendra certes à réduire le déficit de la CNAV, mais elle pèsera surtout sur le pouvoir d’achat des retraités, qui devront subir des décotes aggravées. Cela ne sera pas sans incidence sur la consommation, la relance ou sur d’autres postes de la dépense publique. Les dépenses sociales, par exemple, supportées par les départements, vont être sérieusement mises à contribution, tout comme d’ailleurs les comptes de l’UNEDIC.
Pour mémoire, avec ce seul article, les efforts des salariés se chiffrent à 5,4 milliards d’euros. Les patrons, quant à eux, voient aboutir une vieille revendication : le désengagement progressif et continu du financement de la branche famille.
Le groupe CRC est opposé au basculement du financement de notre système de protection sociale du travail vers les ménages. Cet article, s’il devait être mis en œuvre, pèserait encore plus lourd pour les plus modestes, et donc pour les femmes, dont les retraites sont déjà largement amputées. Je ne m’appesantirai pas sur ce point, que nous avons eu l’occasion d’abondamment développer en première lecture.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 2.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 39.
M. Jean Desessard. Cet amendement tend également à supprimer l’article 2, qui prévoit l’augmentation progressive, jusqu’à quarante-trois ans, de la durée minimale de cotisation nécessaire pour liquider une pension à taux plein.
Contrairement à ce qui a été dit, ce n’est pas une posture, chers collègues du groupe socialiste. Il s’agit tout au contraire d’une idée fondamentale pour les écologistes : pour travailler tous, il faut travailler moins. C’est notre vision de la société : en période de surproduction, il est nécessaire, non pas de travailler toujours plus, mais de répartir le travail entre les jeunes et les plus anciens, entre ceux qui n’en ont pas et ceux qui en ont trop.
Plutôt que de donner du travail à ceux qui en ont déjà, nous devons réfléchir aux moyens de le redistribuer, en faveur des jeunes, bien sûr, mais aussi des seniors, qui, vous l’avez indiqué, chers collègues du groupe CRC, verront leurs pensions diminuer parce qu’ils ne pourront plus cotiser le nombre d’années nécessaire.
Il ne s’agit pas d’une mesure de justice. Il s’agit d’anticiper la société que nous appelons de nos vœux, débarrassée de la surproduction et de la consommation de masse. Si l’on pense toujours possible la croissance infinie de la production industrielle, la planète ne s’en sortira pas.
C’est en considérant l’état actuel des ressources et de la masse salariale nécessaires à la satisfaction des besoins de notre société que l’on doit, dès maintenant, créer les conditions de la redistribution. Il ne faut pas courir après un travail qui n’existe pas.
Le projet de loi va probablement être adopté. Pour autant, nous connaîtrons le même taux de chômage chez les jeunes dans quelques années, les seniors ne trouveront toujours pas d’emploi et leurs pensions subiront une décote. Cette mesure injuste ne va rien résoudre et elle ne répond pas aux défis environnementaux et sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’article 2, qui porte sur l’allongement de la durée d’assurance, est extrêmement important pour atteindre l’objectif d’équilibre financier de notre système de retraites par répartition. Dès lors, la commission ne peut qu’être défavorable à ces amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. L’article 2 est essentiel, et le Gouvernement l’assume pleinement. Il est donc également défavorable à ces trois amendements.
Il s’agit de considérer que l’allongement de l’espérance de vie permet de travailler plus longtemps. Dans le même temps, nous aurons l’occasion de le vérifier lors de l’examen d’autres articles, la durée de cotisation demandée à nos concitoyens doit tenir compte des conditions dans lesquelles chacun est amené à travailler. Je l’ai rappelé au cours de la discussion générale, c’est le socle du présent projet de loi : l’effort demandé – l’allongement de la durée de cotisation – doit être adapté en fonction des réalités de la vie professionnelle.
Je profite de cette occasion pour préciser que la démarche qui a été engagée par le Gouvernement dès 2012, avec l’adoption d’un décret permettant de revenir au principe d’un départ anticipé à la retraite à soixante ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeune, relève de la même logique : un effort est demandé, une règle est fixée, mais les situations particulières sont prises en compte.
Sachez que, grâce aux sociaux-démocrates, le gouvernement de coalition qui vient d’être mis en place en Allemagne s’inscrit exactement dans cette logique que j’ai défendue au cours des derniers mois, en particulier lors de l’examen de ce texte. Je ne peux que m’en réjouir.
Regardez ce qui se passe en Allemagne, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.) Vous qui nous donnez sans cesse des leçons en nous renvoyant à ce qui se pratique là-bas, vous pouvez constater que, dans des pays européens voisins qui n’ont pas la même tradition ni la même politique que la nôtre, on s’inspire de l’exemple français pour faire avancer les droits en matière de retraite. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 24 et 39.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe écologiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 105 :
Nombre de votants | 347 |
Nombre de suffrages exprimés | 347 |
Pour l’adoption | 203 |
Contre | 144 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 2 est supprimé et les amendements nos 40, 57 et 41 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la clarté des débats, je rappelle les termes de ces amendements.
L’amendement n° 40, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la référence :
l’article L. 161-17-2
insérer les mots :
sauf si les évolutions présentées par le rapport mentionné au VI remettent en cause la nécessité de cette majoration et font, le cas échéant, l'objet d'un décret pris après avis, rendus publics, du comité de suivi des retraites et du conseil d'orientation des retraites,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;
2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;
3° L'évolution de la situation de l'emploi ;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
L'amendement n° 57, présenté par M. Barbier, était ainsi libellé :
Alinéas 3 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1959 ;
« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;
« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1963 ;
« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;
« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968. »
L'amendement n° 41, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article n’entre en vigueur qu’après présentation, par le Gouvernement, d’un rapport démontrant la neutralité à moyen terme des dispositions des I à V sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail.
Article 2 bis
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité de ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement par la réforme des retraites de 2010 de la borne d’âge de 65 à 67 ans. – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. – L’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l’article L. 111-2-1 ; »
1° bis Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes, et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants. » ;
2° Au huitième alinéa, les références : « aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacées par la référence : « au II de l’article L. 111-2-1 » ;
3° Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes. »
II. – La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigée :
« Section 6
« Comité de suivi des retraites
« Art. L. 114-4. – I. – Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d’un président nommé en Conseil des ministres.
« Le Conseil d’orientation des retraites, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État, le fonds mentionné à l’article L. 4162-16 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.
« Un décret en Conseil d’État précise les missions du comité ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.
« II. – Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s’appuyant notamment sur les documents du Conseil d’orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :
« 1° Indiquant s’il considère que le système de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l’article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l’article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
« 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;
« 3° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
« Dans le cas prévu au 1°, le comité :
« a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, aux services de l’État chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;
« b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.
« III. – Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :
« 1° L’évolution de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, au regard notamment de l’évolution de l’espérance de vie, de l’espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l’espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;
« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l’ampleur et de la nature d’éventuels écarts avec les prévisions financières de l’assurance retraite ;
« 2° bis En cas d’évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d’équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;
« 3° Le niveau du taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire ;
« 4° L’affectation d’autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.
« IV. – Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :
« 1° Augmenter le taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;
« 2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.
« V. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu’il entend donner aux recommandations prévues au II. »
III. – La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est abrogée.
III bis. – La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;
2° Le II de l’article 16 est abrogé.
IV. – L’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionnés au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l’article L. 114-4. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
V. – Le 3° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
VI. – Au 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par les références : « dernier alinéa du I et au II ».
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de souligner que la grande spécialité française était dorénavant de créer des structures s’empilant pour établir des rapports. Ce texte ne fait pas exception à la règle puisqu’il instaure une énième entité chargée de réfléchir sur l’évolution du régime de retraite : le comité de suivi des retraites.
La méthode n’est pas non plus sans défaut puisque ce comité serait composé de cinq personnes désignées en fonction de leurs compétences. J’avoue que j’éprouve habituellement des doutes lorsque les compétences ne sont pas clairement spécifiées. Je me demande toujours ce que cela cache quand l’expertise ne renvoie à aucune spécialité…
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Vous êtes mal placé pour donner des leçons, monsieur Cardoux !
M. Jean-Noël Cardoux. Le président de ce comité serait nommé en conseil des ministres. Voilà encore une tentative de mainmise des services de l’État et du Gouvernement sur ce type d’instance. Qui plus est, le président du comité serait placé sous tutelle du Premier ministre.
Plutôt que de créer un énième comité de suivi, il serait certainement beaucoup plus profitable d’élargir les missions du comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie, actuellement placé auprès de la commission des comptes de la sécurité sociale, et d’en faire un comité d’alerte sur les dépenses des risques maladie et vieillesse, responsable de prévenir le Gouvernement et le Parlement en cas de trajectoire défavorable des comptes de l’assurance vieillesse.
La création d’une nouvelle instance de consultation, une fois de plus, ne se justifie pas. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Après les précédentes réformes, on s’est plaint de l’absence de pilotage de notre système de retraites. Or l’article 3 vise à créer un dispositif de pilotage. Il est donc important. C’est pourquoi la commission est défavorable à sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De coordonner les recherches menées sur les fins de carrières. Il remet un rapport tous les trois ans présentant le résultat de ces recherches au Parlement. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Le Conseil d’orientation des retraites doit pouvoir définir davantage la situation des seniors en fin de carrière. En conséquence, cet amendement prévoit que le COR coordonne les recherches sur les fins de carrière et compile les données dans un rapport. Ainsi, nous pourrons prendre une décision en toute connaissance de cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il me paraît nécessaire de bien établir une différence entre ce qui relève du Conseil d’orientation des retraites, en amont de toute politique gouvernementale, et ce qui dépend du comité de suivi, y compris pour l’emploi des seniors.
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
Alinéa 14, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 43, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Augmenter la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote sans avoir prouvé sa neutralité sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail et sur l’espérance de vie sans incapacité.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à limiter les conclusions du rapport du comité de suivi des retraites concernant l’augmentation de la durée d’assurance vieillesse.
L’article 2 du présent projet de loi prévoyant déjà un accroissement de la durée de cotisation, il convient d’encadrer dès à présent toute velléité d’un nouvel allongement. Certes, nous ne l’avons pas voté, ici, au Sénat, mais l’Assemblée nationale le rétablira sans doute. Cet amendement a donc encore tout son sens afin d’éviter qu’on aille plus loin.
Mme la ministre a évoqué l’accord des sociaux-démocrates et de la droite allemande en ce qui concerne l’âge de départ et les durées de cotisation. Ils vont beaucoup plus loin ! Il se peut que nous suivions le même mouvement qu’eux. Cet amendement, en quelque sorte, fait office de garde-fou.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès. Avis défavorable.
M. Jean Desessard. Normal…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l’article 3.)
Article 4
(Non modifié)
I. – L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « octobre » ;
2° À la fin du premier alinéa, les mots : « par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – À la fin de l’article L. 341-6 du même code, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d’un coefficient de revalorisation égal à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue pour l’année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le coefficient de l’année précédente et le taux d’évolution de cette même année ».
III. – À la fin de l’article L. 816-2 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 ».
IV. – Les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° A L’article L. 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
1° L’article L. 28 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
b) Après le mot : « concédée », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
2° L’article L. 29 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
3° À la fin de l’article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° L’article L. 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article L. 16, la pension versée en application du 2° de l’article L. 6 du présent code est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
7° À la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 50, la référence : « de l’article L. 16 » est remplacée par les mots : « prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
VI. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 44 est présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 7.
M. Jean-Noël Cardoux. Une fois de plus, il s’agit d’un amendement de suppression.
L’objectif de l’ancienne majorité était de sauvegarder le pouvoir d’achat des retraités. C’est pourquoi la réforme de 2010 ne prévoyait pas d’augmenter la CSG ni de désindexer les pensions.
Le Gouvernement justifie cette mesure en faisant référence au rapport de la Commission pour l’avenir des retraites, qui souligne que « le niveau de vie des retraités est aujourd’hui comparable à celui des actifs, sans que pèsent sur les premiers les risques en matière d’emploi et de pouvoir d’achat auxquels sont confrontés les seconds, et notamment les plus jeunes d’entre eux en cette période de crise et de croissance du chômage ». C’est oublier que ces retraités sont souvent, en l’état actuel, des soutiens financiers pour leurs enfants ou petits-enfants !
Dans sa logique habituelle, le Gouvernement préfère ponctionner les retraités plutôt que de faire face à la réalité : la nécessité de travailler plus longtemps pour répondre au problème démographique, que personne ne peut contester.
Plutôt que de prendre des mesures courageuses sur l’allongement du temps de travail, la relance de l’emploi et la compétitivité des entreprises, le Gouvernement fait le choix de diminuer le pouvoir d’achat des retraités, ce qui s’accompagne nécessairement d’une baisse de la consommation et, par conséquent, du chiffre d’affaires des entreprises.
L’effort demandé aux retraités est substantiel. D’ici à 2020, par le biais de cet article, ils financeront la réforme à hauteur de 2,7 milliards d’euros, ce qui n’est pas rien ! Cette somme ne sera donc plus injectée dans le circuit économique du pays.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 25.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 4 est sans doute l’un des plus emblématiques du présent texte puisqu’il vise à opérer sur les retraités une ponction de plusieurs millions d’euros, prenant la forme d’un gel temporaire des pensions. Ainsi, pendant six mois, les retraités supporteront une diminution de leur pouvoir d’achat et devront faire face, coûte que coûte, à l’augmentation des dépenses courantes contraintes : fourniture de gaz et d’électricité, dépenses de transport et d’alimentation, tarifs des mutuelles, des assurances logement et des loyers.
Cette mesure est particulièrement injuste. Pourtant, Mme la ministre avait annoncé qu’il serait procédé à une double revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’ASPA. Les retraités qui touchent à peine plus de 800 euros par mois peuvent-ils être considérés comme des nantis ? Comment imaginer que le gel de leur pension serait pour eux sans conséquence ?
La disposition est d’autant plus injuste que, vous le savez, les retraités ont subi l’année dernière, pour la première fois, une taxe sur les retraites afin de financer la sécurité sociale. Certains d’entre eux devront également faire face, là encore pour la première fois, à l’imposition sur le revenu, ainsi qu’à la suppression des droits connexes liés à leur statut fiscal passé.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 44.
M. Jean Desessard. Nous demandons la suppression de cet article, qui prévoit de reporter la revalorisation des pensions en fonction de l’inflation de six mois en la fixant désormais au 1er octobre de chaque année. Il s’agit de l’une des mesures importantes du financement du projet de loi puisque sont attendues des économies de 800 millions d’euros dès 2014 et de 1,9 milliard d’euros en 2020.
Bien sûr, nous saluons l’initiative du Premier ministre de revaloriser deux fois le minimum vieillesse en 2014 et d’augmenter de 50 euros l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les plus de soixante ans disposant d’une retraite inférieure à 967 euros. Néanmoins, nous contestons le principe même du décalage de revalorisation et l’injustice d’un tel procédé envers des populations aux faibles revenus. Certes, la mesure exclut les bénéficiaires de l’ASPA, mais sur 1,6 million de retraités qui se situent sous le seuil de pauvreté, seuls 600 000 d’entre eux bénéficient de l’ASPA. Il nous semble donc particulièrement injuste de mettre en place une mesure qui touche 1 million de pensionnés déjà défavorisés.
Le report décidé en 2010 a déjà impacté les retraites. Reporter encore la revalorisation, c’est continuer de mener une politique inéquitable. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Je rappelle que l’article 4 insiste sur la nécessaire contribution de tous – employeurs, salariés et retraités – à l’objectif d’équilibre financier garantissant la pérennité de notre système de retraites.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Je rappelle à mon tour que cet article fixe le principe d’une contribution de l’ensemble de nos concitoyens à cet effort nécessaire. Reste que, pour tenir compte de la situation des retraités aux revenus modestes, le Gouvernement a pris une série de mesures.
D’abord, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne verront pas l’indexation de leurs retraites reportée.
Ensuite, les mêmes bénéficiaires pourront compter, l’année prochaine, sur une double revalorisation de leurs retraites, ce qui équivaut à un coup de pouce tout à fait significatif en termes de pouvoir d’achat.
Enfin, les retraités disposant de revenus supérieurs à l’APSA et inférieurs au seuil de pauvreté, soit entre 780 euros et 980 euros environ, verront le montant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé revalorisé de 50 euros, ce qui permettra d’atténuer, voire d’annuler complètement l’effort demandé aux retraités dans le cadre de cet article.
Le Gouvernement a donc entendu les préoccupations exprimées par de nombreux parlementaires au sujet du pouvoir d’achat des retraités modestes. Pour autant, afin de garantir l’avenir de notre système de retraites, il faut que le principe d’une contribution de l’ensemble des retraités puisse être reconnu, notamment vis-à-vis des plus jeunes de nos concitoyens.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.
Mme Isabelle Debré. Je voterai bien évidemment ces amendements de suppression.
Vous me permettrez, madame la ministre, de m’adresser directement à vous. En effet, je n’ai pas pu redéposer l’amendement qui visait à permettre aux bénéficiaires de l’ASPA de cumuler leur allocation avec des revenus d’activité. Or ce cumul est possible pour tous les retraités, sauf pour ceux qui perçoivent le minimum vieillesse ! Si une personne qui touche moins de 800 euros travaille et gagne 100 euros, non seulement l’État prélève des cotisations sur ces 100 euros, mais, en plus, il les déduit de son allocation. C’est absolument injuste, voire inadmissible dans un pays comme le nôtre !
Une proposition de loi cosignée par plus de quatre-vingt-dix parlementaires a été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat en janvier dernier. Cela fait près d’un an ! Après avoir été rejetée en commission à l’Assemblée nationale, elle est revenue sous forme d’amendement dans le cadre de ce projet de loi.
En janvier, la ministre en séance, Mme Delaunay, avait émis, au nom du Gouvernement, un avis de sagesse sur la proposition de loi. Quelle ne fut pas notre surprise de vous entendre, madame la ministre, à l’occasion de la discussion de ce projet de loi, émettre un avis défavorable sur cet amendement. Malgré votre avis défavorable, les socialistes ont opté pour une abstention positive, ce dont je les remercie, les Verts ont voté pour et les communistes ont voté contre, mais en expliquant qu’ils préféraient la revalorisation de l’allocation, ce que les parlementaires ne peuvent proposer, sinon ils se verraient opposer l’article 40.
Madame la ministre, vous nous dites que vous allez permettre aux titulaires de l’ASPA de travailler et que cette décision, vous allez la prendre par voie réglementaire. Or les parlementaires que nous sommes sont là pour faire la loi ! Pourquoi attendre encore, alors qu’il était tellement simple d’accepter notre proposition ? Voilà un an que ces personnes attendent ! Voilà un an que vous auriez pu prendre cette décision !
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Et vous, vous auriez pu le faire il y a dix ans !
Mme Isabelle Debré. M. Desessard avait dit la même chose de façon extrêmement forte en soutenant cet amendement, que je n’ai pas pu redéposer en vertu de l’application de ce que nous appelons dans le jargon parlementaire « la règle de l’entonnoir ».
Le précédent gouvernement avait augmenté l’allocation de 25 % en cinq ans. Malgré tout, ce n’est suffisant. Croyez-vous qu’il soit possible de vivre avec moins de 800 euros par mois ? Trouvez-vous normal qu’on leur interdise de travailler ? Le droit au travail est fondamental dans notre pays ! Empêcher ces personnes de travailler favorise, vous l’imaginez bien, le travail que j’appellerai « dissimulé », pour rester correcte. Cette attitude est indigne vis-à-vis d’elles et indigne à l’égard des parlementaires que nous sommes !
Voilà un an que ces personnes attendent. Je pourrais vous montrer leurs courriers. Je ne vois pas pourquoi vous avez émis un avis défavorable sur cette proposition, qui avait reçu un avis de sagesse de la part de Mme Delaunay. Force est de le constater que, avec ce gouvernement, c’est une fois oui, une fois peut-être et une fois non !
Vous avez pris un engagement. Pouvez-vous me dire quand accorderez-vous aux titulaires de l’APSA ce droit fondamental de pouvoir travailler de façon digne ? Quand allez-vous considérer ces retraités comme les autres ? Quand leur donnerez-vous un statut à part entière ?
MM. Jean-Noël Cardoux et Jean-Marie Vanlerenberghe. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je crois pouvoir dire que, sur toutes les travées, nous trouvons la situation aberrante. D’un côté, il y a ceux qui touchent les pensions les plus importantes et qui peuvent travailler pour compléter leurs revenus. De l’autre, il y a ceux qui perçoivent les pensions les moins importantes et qui ne peuvent pas travailler. Franchement, il faut nous expliquer, car c’est incompréhensible !
La meilleure mesure consisterait à faire en sorte que, grâce à un revenu suffisant, personne ne travaille. C’est la position de nos collègues du groupe CRC, qui estiment que la pension doit être suffisamment correcte pour permettre de vivre sans avoir besoin de travailler.
Autoriser ceux qui ont la pension la plus élevée à compléter leurs revenus et interdire cette possibilité à ceux que leur faible niveau de pension met en difficulté au point d’avoir besoin de trouver quelques heures de travail pour les dépanner, c’est inexplicable ! On peut avoir des divergences politiques sur d’autres aspects, mais là, je le répète, c’est incompréhensible ! On ne peut donc que s’associer à la demande de Mme Debré et demander que les choses se mettent en place rapidement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Madame Debré, j’ai déjà eu l’occasion de vous répondre. Vos indignations sont sélectives…
Mme Isabelle Debré. Je n’ai pas parlé d’indignation !
Mme Marisol Touraine, ministre. … ou bien vous avez la mémoire courte.
Si la situation est aussi injuste que vous le dites, il vous appartenait de la transformer au cours des dix longues années que vous avez passées aux responsabilités. Vous étiez en mesure de le faire !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Oh là là !
Mme Isabelle Debré. Parlez de l’avenir !
Mme Marisol Touraine, ministre. En outre, ce n’est quand même pas à la parlementaire chevronnée que vous êtes que je vais expliquer la différence entre la loi et le règlement. Cette différence tient non pas au bon vouloir du Gouvernement, mais à la rédaction de la Constitution.
Lorsque je vous indique qu’une disposition est d’ordre réglementaire, cela ne veut pas dire que nous allons la soustraire au droit de regard des parlementaires. Cela signifie simplement que, aux termes de la Constitution, il appartient au Gouvernement de faire évoluer ou non la situation. Je me suis engagée à ce que le Gouvernement prenne un décret. Il prendra un décret !
Monsieur Desessard, il n’y a pas d’interdiction de travailler pour les bénéficiaires de l’ASPA. Il y a une non-incitation à travailler, ce qui n’est pas exactement la même chose. Le résultat est plutôt celui qu’indiquait Mme Debré : certains bénéficiaires de l’allocation peuvent chercher à améliorer leur situation d’une façon que le Gouvernement ne peut évidemment pas approuver, c’est-à-dire en recourant au travail dissimulé, au travail au noir, comme on dit couramment. Je vous vois froncer les sourcils, monsieur le sénateur, mais c’est la réalité.
Nous menons actuellement des concertations pour déterminer le niveau de revenu supplémentaire que le bénéficiaire de l’APSA pourra percevoir.
Mme Isabelle Debré. On vous a fait une proposition !
Mme Marisol Touraine, ministre. Et moi, je vous dis que nous sommes en train de mener des concertations afin de déterminer le niveau à partir duquel une dégressivité pourrait être mise en œuvre, l’ASPA étant un revenu minimum.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 25 et 44.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe écologiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 106 :
Nombre de votants | 348 |
Nombre de suffrages exprimés | 332 |
Pour l’adoption | 204 |
Contre | 128 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 4 est supprimé et les amendements identiques n° 26 et 45 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la clarté des débats, je rappelle les termes de ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 26 était présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 45 était présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud.
Tous deux étaient ainsi libellés :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les pensions de vieillesse des personnes physiques ne payant pas l’impôt sur le revenu tel que défini au 2° de l’article 5 du code général des impôts et ne bénéficiant pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées définie à l’article L. 815-1 du présent code sont revalorisées dans les conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. »
Article 4 bis
(Non modifié)
I. – L’article L. 5552-20 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5552-20. – Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le mot : « âgées », la fin du premier alinéa de l’article 29 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigée : « ainsi que le plafond prévu à l’article 28 sont revalorisés dans les conditions applicables aux pensions d’invalidité, prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » – (Adopté.)
Titre II
RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE
Chapitre Ier
Mieux prendre en compte la pénibilité au travail
Article 5
(Non modifié)
I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».
II. – Au même titre VI, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions » et comprenant l’article L. 4121-3-1, qui devient l’article L. 4161-1 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « travailleur exposé », sont insérés les mots : « , au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, » et les mots : « déterminés par décret et » et les mots : « , selon des modalités déterminées par décret, » sont supprimés ;
a bis) À la même phrase, après le mot : « pénibilité », sont insérés les mots : « résultant de ces facteurs » et, après le mot : « réduire », sont insérés les mots : « l’exposition à » ;
b) (Supprimé)
c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret. » ;
2° Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d’État. »
II bis. – Le chapitre Ier du même titre VI, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est complété par un article L. 4161-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-2. – L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 4163-4 peut caractériser l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l’article L. 4161-1 par des situations types d’exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. Un décret précise les conditions dans lesquelles, sans préjudice des dispositions mentionnées au même article L. 4161-1, ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la fiche mentionnée audit article. »
III. – Au 2° du III des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 4121-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 4161-1 ».
IV. – (Supprimé)
V. – L’article L. 4612-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement. » ;
2° À la seconde phrase du 2°, après le mot : « venir », sont insérés les mots : « qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ».
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 28 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et qui est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 4612-2 du présent code, ou des délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » ;
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Laurence Cohen. Afin de réduire la portée de l’article 5 et, ainsi, de limiter les dépenses supportées par les employeurs en matière de prise en compte de la pénibilité, vous prévoyez, madame la ministre, que seuls les salariés exposés à un certain seuil de facteurs de risques seront pris en compte dans la fiche et dans le compte personnel de prévention de la pénibilité. Or chacun s’accorde à dire que, en matière de prévention de la pénibilité, la notion de seuil est à la fois complexe et pénalisante pour un certain nombre de travailleurs. En effet, le fait d’être en dessous du seuil fixé par décret ne signifie en rien que le travailleur n’est pas dans une situation de danger ou de réduction de son espérance de vie en bonne santé.
À titre d’exemple, l’exposition des salariés en dessous du seuil légal d’exposition à la radioactivité ne signifie pas que celle-ci n’a pas de conséquence sur l’état de santé du salarié. D’ailleurs, récemment, une juridiction a reconnu la responsabilité juridique d’EDF à la suite de la mort d’un agent chargé de l’entretien d’une centrale nucléaire, alors même que tous les relevés attestaient que celui-ci n’avait pas été exposé à une dose de radioactivité excédant le seuil légal. La Cour a ainsi pu considérer que le décès de l’agent était dû à une maladie professionnelle.
Qui plus est, la définition même des seuils n’est pas une chose aisée, et vous vous êtes opposée en première lecture, comme en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, à ce que ces seuils soient au moins définis en lien avec les CHSCT. Cela ne nous paraît pas judicieux. C’est la raison pour laquelle, dans la perspective d’une véritable réparation des préjudices liés à la pénibilité, notre amendement n° 27 rectifié vise à supprimer cette notion de seuils.
Quant à l’amendement n° 28 rectifié, il a pour objet de veiller à ce que le CHSCT ou, à défaut, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel soient obligatoirement associés à la définition des postes à caractère pénible. Cette définition est aujourd’hui la prérogative des employeurs. On peut donc craindre que ceux d’entre eux qui sont les moins respectueux du droit du travail et de la santé des salariés ne soient tentés de minorer les risques figurant sur la fiche, puis, par la suite, leurs obligations en matière de prévention, voire d’indemnisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 27 rectifié, j’indique que le projet de loi donne une définition des seuils minimums d’exposition aux facteurs de pénibilité, ce qui représente une véritable avancée.
Le dialogue s’engagera, après le vote de la loi, entre l’administration et les partenaires sociaux. Il me semble important de préserver l’équilibre qui a été atteint par l’Assemblée nationale.
Pour ce qui est de l’amendement n° 28 rectifié et de la référence au CHSCT, la commission considère qu’il n’y a pas lieu d’aller plus loin.
L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 46, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la même phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du médecin du travail, » ;
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. J’ai bien compris que la définition des facteurs de pénibilité comportait des facteurs objectifs. Il est cependant important que le médecin du travail puisse donner son avis, au sein de l’entreprise, sur les problèmes physiques qu’il a pu constater et qui ont été causés par l’utilisation spécifique de certaines machines ou par un certain type de poste de travail.
Cet amendement vise donc à prévoir la consultation du médecin du travail dans le processus de définition des postes à caractère pénible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission considère qu’il convient de préserver l’équilibre du texte adopté par l’Assemblée nationale. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis
(Non modifié)
Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.
Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 5 ter
(Non modifié)
Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, et les partenaires sociaux. – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Compte personnel de prévention de la pénibilité
« Section 1
« Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
« Art. L. 4162-1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.
« Art. L. 4162-2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, dont il relève.
« Chaque année, l’employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code.
« Chaque année, l’employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Section 2
« Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité
« Art. L. 4162-4. – I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.
« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de 55 ans.
« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4162-1.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.
« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
« Sous-section 1
« Utilisation du compte pour la formation professionnelle
« Art. L. 4162-5. – Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à l’article L. 6111-1.
« Sous-section 2
« Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
« Art. L. 4162-6. – Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail.
« Art. L. 4162-7. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
« Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
« Art. L. 4162-7-1. – En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel, tel que précisé à l’article L. 4162-7, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.
« Art. L. 4162-8. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
« Sous-section 3
« Utilisation du compte pour la retraite
« Art. L. 4162-9. – Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162-4, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
« Section 3
« Gestion des comptes, contrôle et réclamations
« Art. L. 4162-10. – La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l’État, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l’information des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l’article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l’article L. 723-1 dudit code.
« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4162-13. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 4162-11. – Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-10 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l’application de l’article L. 4162-13 du présent code, procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des cinq années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 4162-19 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4162-12. – Sous réserve des articles L. 4162-13 à L. 4162-15, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur l’établissement ou le contenu de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 4162-17 du présent code.
« Art. L. 4162-13. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.
« Art. L. 4162-13-1. – (Supprimé)
« Art. L. 4162-14. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 4162-11.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
« Art. L. 4162-15. – L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
« Section 4
« Financement
« Art. L. 4162-16. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Ce fonds est un établissement public de l’État.
« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.
« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-17. – Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162-13, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162-12 ;
« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162-10 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-18. – Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162-19 ;
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162-19 ;
« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
« Art. L. 4162-19. – I. – La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1 du présent code.
« II. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
« III. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.
« Art. L. 4162-20. – Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l’article L. 4162-18 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 4162-21. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. La mise en place du compte personnel de pénibilité pose plusieurs problèmes.
Le dispositif devrait coûter près de 2,5 milliards d’euros en 2040, pour un rendement bien inférieur des deux nouvelles cotisations employeurs à la même date, soit 800 millions d’euros. On ne sait comment le différentiel sera financé. Il serait donc hasardeux de lancer une réforme dont on ne maîtrise qu’un tiers du financement.
Ce problème se double d’un autre, qui concerne la hausse du coût du travail. D’ici à 2020, les entreprises auront été mises à contribution à hauteur de 2,2 milliards d’euros au titre de la hausse des cotisations et de 500 millions d’euros au minimum au titre de la pénibilité. Mentionnons que ces contributions s’ajoutent aux investissements déjà consentis par les entreprises à la suite à la mise en place du dispositif pénibilité de 2010.
Se pose également un problème d’application puisque la création de ce compte risque d’alourdir considérablement les charges administratives des entreprises. Or les TPE-PME, qui constituent la majeure partie de notre tissu économique et qui sont de gros créateurs d’emplois en période de croissance, ne disposent pas de la ressource humaine pour tenir, au jour le jour, les fiches d’exposition des salariés. Il faudra donc, pour mettre en place ce compte, faire appel à des conseils extérieurs, dont la rémunération s’ajoutera au coût direct du compte de pénibilité.
Il y aura en outre un risque de multiplication des contentieux puisque la loi ne pourra empêcher les différences d’appréciation entre employeurs et salariés quant à la pénibilité des travaux.
Enfin, le projet de loi vient se greffer sur les dispositifs déjà existants : la prise en charge de la pénibilité sur la base d’une incapacité constatée, mise en place en 2010, et le dispositif « carrières longues », créé en 2003, qui compense bien souvent la pénibilité du travail subie par les travailleurs entrés très jeunes sur le marché du travail et ayant effectué des métiers dits « physiques ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’article 6 est important puisqu’il crée le compte personnel de prévention de la pénibilité, qui est un point fort du projet de loi. Nous ne pouvons envisager sa suppression. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 59, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Après les mots :
est ouvert
insérer les mots :
dans les entreprises de dix salariés et plus
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 53, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Remplacer les mots :
peuvent être
par les mots :
sont
La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Cet amendement vise à rendre obligatoire, et non plus simplement facultatif, le fait de prévoir par décret en Conseil d’État des aménagements à l’acquisition de points dans le compte de prévention de la pénibilité pour les personnes âgées d’au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de cette formation, le salarié bénéficie d’une priorité de reclassement dans un poste n’exposant plus le salarié aux facteurs de risques auxquels il était préalablement exposé.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement a pour objet de réintroduire une disposition que nous avions proposée en première lecture, que le Sénat avait adoptée, mais que les députés n’ont pas retenue : l’instauration, pour les salariés affectés par des facteurs de risques et demandant à bénéficier d’une formation professionnelle, d’une priorité de reclassement.
Permettre aux salariés de suivre une formation ne conduit pas automatiquement à ce qu’ils ne soient plus exposés à ces facteurs à l’issue de cette formation. Il serait en effet anormal que l’employeur ait conscience des dangers que court le salarié en occupant un poste précis et que, malgré tout, à l’issue de la formation, ce dernier retrouve le même poste.
Selon le groupe CRC, la finalité du compte individuel pénibilité doit être de mettre un terme à l’exposition des salariés, ou tout au moins de la réduire, à des facteurs qui sont nuisibles à leur état de santé et qui peuvent, par voie de conséquence, réduire leur espérance de vie en bonne santé. C’est pourquoi nous proposons que la formation engagée par le salarié soit associée à une priorité de reclassement, de telle sorte qu’il soit prioritairement transféré vers un poste non exposé et faisant appel aux compétences nouvelles qu’il a acquises durant sa période de formation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission réitère l’avis favorable qu’elle avait émis sur cet amendement en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Comme en première lecture, l’avis du Gouvernement est défavorable.
L’accès à la formation doit être appréhendé dans un cadre plus large. Je pense à la loi relative à la sécurisation de l’emploi ou à la future loi sur la formation professionnelle. Reste qu’il paraît très difficile de définir des ordres de priorité pour l’accès à la formation. Des salariés peuvent en effet prétendre à une formation, non pas au titre du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, mais dans le cadre de leur parcours professionnel.
Le Gouvernement ne souhaite pas que l’on oppose les salariés les uns aux autres. Je le répète, c’est dans le cadre des textes relatifs à l’accès à la formation professionnelle qu’il nous paraît nécessaire d’examiner cette question.
M. le président. L’amendement n° 47, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Après les mots :
l’employeur
insérer les mots :
, après avoir consulté les délégués du personnel, s'il en existe,
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Il est retiré.
M. le président. L’amendement n° 47 est retiré.
L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 43, dernière phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Pasquet, M. Fischer, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 46, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement a fait l’objet, en première lecture, d’un débat intéressant qui s’est conclu par son adoption. Pour cette raison, je ne doute pas qu’il sera à nouveau adopté aujourd’hui.
L’alinéa 46 de l’article 6 dispose que, « lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ».
Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cependant, l’entreprise peut être dépourvue de représentant du personnel, laissant de facto le salarié seul face à l’employeur, ce qui n’est pas souhaitable. Nous souhaitons donc préciser que, dans un tel cas, le salarié peut se faire accompagner par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission était favorable à cet amendement en première lecture ; elle l’est toujours.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement était défavorable à cet amendement en première lecture ; il l’est toujours. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-12 du code du travail ».
II. – Au 7° de l’article L. 261-1 du code de l’organisation judiciaire, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au code du travail ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.
Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° En cas d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-5. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
(Non modifié)
I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité » et comprenant les articles L. 4163-1 à L. 4163-4.
II. – L’article L. 4163-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4163-1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »
III. – La section 2 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du même code est supprimée et les articles L. 138-29 à L. 138-31 dudit code deviennent, respectivement, les articles L. 4163-2 à L. 4163-4 du code du travail.
IV. – L’article L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « à l’article L. 4121-3-1 du code du travail » est remplacée par les mots : « à l’article L. 4161-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret » et les deux occurrences des mots : « du même code » sont supprimées ;
b) Après les mots : « accord ou », sont insérés les mots : « , à défaut d’accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24, par » ;
2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale ».
V. – À l’article L. 4163-3 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 ».
VI. – L’article L. 4163-4 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa, la référence : « L. 138-30 » est remplacée par la référence : « L. 4163-3 ».
VII. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 du code du travail ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-4. – L’âge prévu à l’article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-1. – I. – Les assurés titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l’article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-4 du même code, d’une majoration de durée d’assurance.
« Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.
« II. – La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l’article L. 351-1.
« Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !
(L'article 9 est adopté.)
Article 9 bis
(Non modifié)
À l’intitulé du chapitre II du titre IV de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « d’une incapacité permanente ». – (Adopté.)
Article 10
(Non modifié)
I. – Le I de l’article 86 et l’article 88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.
II. – Les articles 5 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 6.
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les articles 6 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Pour les entreprises employant moins de 20 salariés, l’article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Il convient de retarder l’application du nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité pour les TPE et les PME, au regard des problèmes que j’ai déjà évoqués : le surcoût financier et la complexité administrative.
Ainsi, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif prévue au 1er janvier 2015 serait reportée au 1er janvier 2017 pour les entreprises employant moins de vingt salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis
(Non modifié)
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l’allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l’obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l’allocation chômage. – (Adopté.)
Chapitre II
Favoriser l’emploi des seniors
Article 11
(Non modifié)
I. – L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans » ;
2° Après le mot : « équivalentes », la fin du 2° est ainsi rédigée : « fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après le mot : « dans », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. »
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-16 du même code est complétée par les mots : « et qu’il en remplit les conditions d’attribution ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
(Non modifié)
I. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au septième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des trois premiers alinéas » ;
5° Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code. »
II. – Après le même article L. 161-22, il est inséré un article L. 161-22-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-1 A. – La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15. »
III. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 est supprimé ;
1° bis Au quatrième alinéa des mêmes articles, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers » ;
2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 634-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 643-6, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l’article L. 161-22 ».
IV. – L’article L. 723-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 161-22 ».
V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 84 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à l’exception de son premier alinéa, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension militaire. » ;
2° Au deuxième alinéa du même article L. 84, après la référence : « l’article L. 86-1, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;
3° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux ».
V bis. – Après l’année : « 1984 », la fin du troisième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « dans un régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. »
V ter. – Le second alinéa de l’article L. 1242-4 du code du travail est supprimé.
VI. – Le présent article, à l’exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
VII. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d’application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l’article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° est ainsi rédigé :
3°) Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données dans la limite de 20 heures par semaine en moyenne dans l’année précédant le versement de la pension, participation à des jurys de concours publics, jurys d’examens d’État ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ;
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit de clarifier les dispositions de cet alinéa qui permettent de poursuivre une activité même en liquidant une pension et donc de continuer à s’ouvrir des droits à pension pour ces activités en indiquant explicitement que les jurys d’examens d’État sont visés.
Par ailleurs, selon une circulaire ministérielle de 1984, sont concernées les personnes qui donnent des consultations à caractère discontinu ne les occupant pas plus de 15 heures par semaine en moyenne pendant l’année. Il est nécessaire de rehausser cette limite pour viser plus largement le cumul d’activités judiciaires avec des honoraires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Comme en première lecture, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après les mots :
n’ouvre droit
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à compter de l’âge à partir duquel il peut liquider sans décote ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Plusieurs régimes complémentaires de retraite, notamment ceux des professions libérales, prévoient un âge de liquidation sans décote de soixante-cinq ans. Le poids de ces régimes complémentaires est parfois très important dans les retraites des intéressés, jusqu’à 85 %. Il serait donc injuste de ne pas prendre en compte cette différence de situation.
L’adoption de cet amendement permettra ainsi à un salarié qui a liquidé ses droits à retraite d’exercer ensuite une activité libérale jusqu’à l’âge de liquidation sans décote en se constituant des droits. Certaines professions, notamment médicales, se caractérisent par un déséquilibre démographique ; des médecins ayant pris leur retraite pourraient continuer une activité à temps partiel, par exemple au service des collectivités territoriales, qui, comme je l’ai déjà souligné, ont de plus en plus fréquemment besoin de médecins pour leur activité. Afin d’encourager leur exercice, il est donc justifié d’accorder des avantages supplémentaires. Le maintien de la possibilité de s’ouvrir des droits à pension relève de cette catégorie.
Par ailleurs, certains salariés en fin de carrière ont pu subir de longues périodes de chômage sans pouvoir retrouver un emploi avant de liquider leur pension de retraite. Il est injuste de ne pas permettre à de telles personnes qui auraient par exemple la possibilité d’exercer une activité libérale de ne pas se constituer des droits. L’ouverture de nouveaux droits leur permettra ainsi d’obtenir lors d’une seconde retraite un niveau de revenu plus décent : un cadre qui retrouverait une activité de conseil indépendant – nous avons évoqué en première lecture les activités d’expert judiciaire – pourrait se constituer des droits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’objet de cet amendement contredit l'article 12, qui prévoit la généralisation du principe de cotisation non génératrice de droits à retraite, afin de renforcer l’équité entre les assurés.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Cardoux, Courtois, Emorine, Billard, Charon, Cointat, Ferrand, Gournac, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Paul, Portelli et Revet, Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages de vieillesse acquis dans les régimes visés aux articles L. 644-1 et L. 645-1 par les bénéficiaires d’une pension servie par le régime visé à l’article L. 641-2.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. M. Beaumont est à l’initiative de cet amendement qu’il m’a demandé de présenter.
L’article 12 généralise le principe de cotisation non génératrice de droits à retraite dès lors qu’un droit est liquidé dans un régime légalement obligatoire de retraite de base.
Or les règles d’acquisition des droits à retraite dans la plupart des régimes complémentaires des professions libérales rendraient ce système très pénalisant pour les professionnels libéraux dans la mesure où, contrairement au régime de base, le taux plein ne peut être acquis qu’à soixante-cinq ou soixante-sept ans, quelle que soit la durée d’assurance. C’est pourquoi il convient d’exclure du champ d’application de ce dispositif les régimes complémentaires d’assurance vieillesse des professionnels libéraux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Pour les mêmes raisons qu’à l'amendement n° 11, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis
(Non modifié)
I. – Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du même code est ainsi rédigée : « la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »
III. – Après le b des articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »
IV. – Après le septième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »
V. – Les articles L. 643-6 et L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »
VI. – L’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin. » – (Adopté.)
Article 12 ter
(Non modifié)
L’article L. 5421-4 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). » – (Adopté.)
Chapitre III
Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée
Article 13
(Non modifié)
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Nous souhaitons supprimer cet article qui prévoit que, « dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes ».
Nous ne sommes pas du tout d’accord avec la politique familiale du Gouvernement. En effet, la famille fait de plus en plus l’objet d’attaques. Je ne citerai que quatre mesures pour étayer mon propos : la baisse du plafond du quotient familial de 2 000 euros à 1 500 euros, la diminution programmée de la PAJE dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité, la fiscalisation des bonus pour trois enfants qui figure dans ce projet de réforme.
Un rapport supplémentaire n’est donc pas forcément de bon augure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission est défavorable à la suppression de l’article 13.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 13 bis A
(Non modifié)
La première phrase de l’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d’un seul des régimes, en application d’une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d’État ». – (Adopté.)
Article 13 bis
(Non modifié)
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d’une harmonisation entre les régimes.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
des conjoints survivants
insérer les mots :
, de la suppression des conditions d’âges
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’article 13 bis prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pensions de réversion, de telle sorte que les règles relatives aux pensions de réversion aillent dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants.
Cette formulation nous laisse perplexes, puisque cela pourrait conduire à une réduction des montants versés ou à un durcissement des règles pour bénéficier des droits versés au titre des pensions de réversion. Sur ce sujet, nous serons donc particulièrement vigilants.
C'est dans cet esprit que cet amendement vise à compléter la rédaction actuelle en prévoyant que le rapport comporte également une évaluation du coût et des effets pour les assurés et les comptes sociaux de la suppression des conditions d’âges, qui, on le sait, sont pénalisantes. Ces conditions, réintroduites par Nicolas Sarkozy dans la loi du 17 décembre 2008, ont modifié les règles en vigueur de telle sorte que l’âge minimum requis pour bénéficier de la réversion varie désormais en fonction de la date de décès de l’assuré. Si le décès est survenu avant le 1er janvier 2009, le conjoint ou l’ex-conjoint peut prétendre à la réversion à partir de cinquante et un ans ; pour un décès survenant à partir de 2009, l’âge d’ouverture du droit à la pension de réversion est fixé à cinquante-cinq ans.
Vous vous en souvenez peut-être, mes chers collègues, ces modifications portant sur les mesures d’âges liées à la loi de 2008 ont suscité un fort mécontentement, puisqu’elles ont, de fait, réduit le montant des pensions d’une partie de nos concitoyennes et concitoyens. Il nous semble donc opportun de préciser que le rapport étudiera notamment la suppression des bornes d’âges.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Comme en première lecture, la commission s'en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.
(L'article 13 bis est adopté.)
Article 14
(Non modifié)
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret » ;
1° bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu’un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d’assurance mentionnées au premier alinéa. » ;
3° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ». – (Adopté.)
Article 15
(Non modifié)
I. – À la fin de la seconde phrase des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 et de la seconde phrase du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ».
II. – L’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Il s’agit là encore d’un amendement de suppression.
Le dispositif « carrières longues », mis en place pour la première fois dans la loi de 2003 et amélioré dans la loi de 2010, est une mesure de justice qui ne doit pas être remise en cause.
Néanmoins, après l’alternance, au mois de juillet 2012, ce décret a fait l’objet d’une extension qui en dénature l’objectif initial, à savoir contrebalancer les mesures d’âge légal pour ceux qui ont commencé à travailler avant dix-huit ans. À l’occasion de ce décret, le Gouvernement a compensé par une hausse de cotisations des actifs et des employeurs, notamment de la CSG, le retour de la retraite à soixante ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant vingt ans. Sans cette compensation, le décret du 2 juillet 2012 aurait fortement aggravé le déficit du régime général au cœur de ce projet de loi.
Par esprit de cohérence, les parlementaires UMP, qui étaient opposés au décret de juillet 2012, restent opposés à une continuelle extension du dispositif « carrières longues », qui aura un impact négatif sur l’équilibre du système de retraites à l’horizon de 2020.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à supprimer l’élargissement du dispositif « carrières longues ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Les articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° bis Au 1°, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II bis. – L’article L. 351-14-1 du même code est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
« IV. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. »
III. – L’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. – L’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
V. – Le début de l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 9 bis... (le reste sans changement). »
VI. – À l’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I ». – (Adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Validation des stages en entreprise
« Art. L. 351-17. – Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;
« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement.
« Le nombre de trimestres ayant fait l’objet d’un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l’article L. 351-14-1. » ;
2° (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les cotisations sont alors partagées entre l'étudiant et les organismes d'accueil des stages concernés.
II. – Alinéa 8
Après le mot :
cotisations
insérer les mots :
, leur mode de répartition entre l'étudiant et les organismes d'accueil
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Il est retiré.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
L'amendement n° 33, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Comme vous le savez, seuls les stages soumis à gratification, c’est-à-dire d’une durée de deux mois au moins, donnent lieu au versement de cotisations par les employeurs, sous réserve, faut-il le préciser, que les stagiaires perçoivent de l’entreprise d’accueil une rémunération supérieure au montant de la gratification légale, qui n’excède pas 500 euros.
Il ressort de cette disposition que les stages les plus précaires coûtent moins cher aux employeurs, et ces derniers sont incités par la loi à sous-rémunérer leurs stagiaires, puisque, s’il leur venait à l’idée d’être plus généreux que leurs homologues qui s’en tiennent à la gratification légale, ils seraient alors soumis au versement de cotisations.
Nous sommes opposés à ces mécanismes qui conduisent à favoriser la précarité, ainsi que des conditions d’accueil et de stages dégradées. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Pasquet, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis.
4
Démission d'un membre d'une commission d’enquête et candidature
M. le président. J’ai reçu avis de la démission de M. André Vallini, comme membre de la commission d’enquête sur les modalités du montage juridique et financier et l’environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds.
J’informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission d’enquête sur les modalités du montage juridique et financier et l’environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds, en remplacement de M. André Vallini, démissionnaire.
Cette candidature va être affichée, et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
5
Avenir et justice du système de retraites
Suite de la discussion en nouvelle lecture et rejet d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 16 ter.
Article 16 ter
(Non modifié)
Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d’une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études. – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis » ;
2° L’article L. 6243-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « l’État prend en charge » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré de » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’État prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré uniquement des » et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations » ;
3° L’article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. »
II. – Après le 10° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 17.
Mme Laurence Cohen. Le groupe CRC s’abstient !
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
(Non modifié)
I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ; »
2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».
II. – L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »
III. – Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014. – (Adopté.)
Article 19
(Non modifié)
I. – L’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « L. 622-5 », est insérée la référence : « ou L. 723-1 » ;
2° Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code, soit au régime d’assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l’article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire. Les modalités d’application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. »
II. – L’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole définis au premier alinéa de l’article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la pénalité est doublé si l’entreprise a déjà fait l’objet d’une sanction identique dans les quatre années qui précèdent. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous portons l’ambition de prendre des mesures tout à la fois concrètes et urgentes qui permettraient d’accélérer l’égalité réelle de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce sujet est d’autant plus important que ces inégalités de salaires s’accompagnent d’une inégalité de pensions de retraite d’autant plus insupportable que les pensions sont déjà inférieures aux salaires.
Nous n’avons que trop souvent dressé le constat que des entreprises n’avancent pas sur ces questions, soit par manque de volonté, soit par conviction délibérée. Il existe des entreprises récidivistes, à l’instar de certains partis politiques, qui préfèrent payer des pénalités plutôt que de mettre en place des accords favorisant l’égalité.
Mme Isabelle Debré. Non ? (Sourires.)
Mme Laurence Cohen. Notre message doit être clair et ferme : ces entreprises doivent se conformer à ce que la loi prévoit et appliquer toute la loi, et non pas uniquement des petits morceaux de celle-ci. À cette fin, nous proposons, en cas de récidive, le doublement de la pénalité. Il s’agit bien de sanctionner des entreprises qui ne respectent pas la loi et qui, en quelque sorte, persistent et signent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cette disposition ne présentant aucun lien direct avec le texte, en particulier avec l’article 19, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Chapitre IV
Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles
Article 20
(Non modifié)
L’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2°, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er février 2014, » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er février 2014 lorsqu’elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, sur l’article.
M. Aymeri de Montesquiou. Cet article vise à supprimer, dans le régime des non-salariés agricoles, la condition de durée d’assurance pour bénéficier de la pension majorée de référence. Il s’agit de garantir que la pension en question atteigne un montant minimum.
Cette mesure s’inscrit dans la lignée de la fixation à 75 % du SMIC de la pension minimale des exploitants agricoles d’ici à 2017. Nous ne pouvons que souscrire à cette disposition, même s’il faudrait, selon nous, être beaucoup plus ambitieux et garantir un minimum vieillesse à 75 % du SMIC pour tous.
Cependant, cet article est l’occasion pour nous de vous interroger et de vous alerter, madame la ministre, sur une singularité étonnante, pour ne pas dire choquante, de la pension de base des exploitants agricoles. Cette dernière est constituée de deux éléments : une retraite forfaitaire, qui n’appelle pas d’observations particulières de notre part, et une retraite proportionnelle par points. Or une étude attentive de la partie proportionnelle de la retraite des non-salariés agricoles fait apparaître son caractère non proportionnel. En effet, les points sont attribués annuellement en fonction du revenu cotisé, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
En vertu du règlement actuellement en vigueur, 23 points sont attribués pour un revenu compris entre 0 et 5 658 euros par an, entre 23 et 30 points pour un revenu compris entre 5 658 euros et 7 409 euros par an, 30 points pour un revenu compris entre 7 409 euros et 15 051 euros par an et, enfin, entre 30 et 104 points pour un revenu compris entre 15 051 euros et 37 032 euros par an. Autrement dit, l’attribution et la valeur des points dépendent du revenu et ne sont pas proportionnelles.
Les vingt-trois premiers points valent 246 euros et les sept suivants 250 euros. En revanche, le trentième vaut 7 642 euros ! La progressivité repart ensuite. Au-delà de 15 051 euros de revenu annuel, le point vaut environ 300 euros.
Il y a donc un palier, « une tranche plate », non pas certes pour les revenus les plus modestes, mais pour des revenus tout de même encore très faibles, alors que les revenus les plus élevés, eux, sont très favorisés.
Rien ne justifie ces écarts inadmissibles. Il faut donc impérativement réformer ce barème. Et puisqu’il y a injustice, il y a urgence !
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La progression des cotisations est prévue de façon proportionnelle par décret. »
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Mon collègue Aymeri de Montesquiou,…
M. Michel Vergoz. Et ami !
M. Jean Desessard. … mon collègue et ami a très bien défendu cet amendement, qui devrait permettre d’éviter les « tranches plates », les effets de seuil ou autres paliers et d’adapter les cotisations en fonction des revenus réels, alors que celles-ci reposent principalement pour l’heure sur les plus faibles revenus. Il s’agit donc d’une mesure de justice.
M. Aymeri de Montesquiou. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer la proportionnalité des cotisations retraite des non-salariés agricoles.
Je ne suis pas sûre qu’il faille ainsi remettre en cause les modalités actuelles de cotisation des non-salariés sans en avoir préalablement évalué les conséquences financières, ni surtout sans en avoir discuté avec les représentants du monde agricole.
L’article visé par cet amendement porte sur l’assurance vieillesse complémentaire facultative, dont la cotisation est déjà proportionnelle, et non sur le régime d’assurance vieillesse obligatoire des non-salariés agricoles.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je peux comprendre la deuxième partie de votre réponse, madame la rapporteur, qui suggère que notre amendement n’est pas bon, mais pas la première partie de votre argumentaire.
Le projet de loi aborde la retraite des non-salariés agricoles.
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Et il contient de vraies avancées !
M. Jean Desessard. Ils ont donc été consultés !
En première lecture, des amendements ont été discutés. Un mois plus tard, on nous dit qu’on n’a pas eu le temps de consulter les intéressés et qu’on verra ça plus tard. Franchement, à quoi sert une nouvelle lecture ?
Mme Isabelle Debré. Eh oui !
M. Jean Desessard. Normalement, certains ont dû réfléchir à ces questions avant, puisque des dispositions figuraient dans le projet de loi initial.
D’accord, les parlementaires introduisent des données nouvelles, mais ce n’est pas une raison pour renvoyer ces questions à un projet de loi dans cinq ans ou à une proposition de loi que nous serions obligés de déposer.
En principe, on va vite dans la société d’aujourd’hui ! Ne me dites pas que, en l’espace d’un mois, on n’a pas eu le temps de passer quelques coups de téléphone ou de faire une réunion en urgence pour consulter les personnes intéressées. Le problème dépasse d’ailleurs mon seul amendement. Ce sont les délais nécessaires pour faire les choses qui posent problème de manière générale. Tout à l’heure, il était question d’un décret à paraître depuis un an autorisant les bénéficiaires de l’ASPA à cumuler leur allocation avec un emploi. Il y a des urgences dans ce pays !
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Ce n’est pas cette mesure qui va régler le problème, mon cher collègue !
M. Jean Desessard. Si, à chaque fois, les décisions sont reportées, cela veut dire que les parlementaires ne sont pas pris au sérieux.
Lorsqu’un projet de loi est discuté, si des réponses rapides sont apportées, les gens ont l’impression que leurs problèmes ont été pris en considération et que nous avons fait notre travail. Par contre, lorsqu’on s’entend dire « Monsieur le parlementaire, vous dites des choses intéressantes, mais il faut qu’on prenne le temps de consulter », les gens ont légitimement le sentiment que les mesures sont systématiquement reportées au lendemain.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.
M. Aymeri de Montesquiou. Je partage bien entendu les propos de mon collègue et ami Jean Desessard.
Soyez attentifs à deux chiffres : les vingt-trois premiers points valent 246 euros et les sept suivants 250 euros, mais le trentième vaut 7 642 euros ! Il apparaît stupéfiant que cette anomalie ne vous soit pas apparue. Dire que l’on n’est pas au courant est assurément une marque d’amateurisme !
M. Michel Vergoz. Oh ! Un peu de décence !
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Je n’ai jamais dit que je n’étais pas au courant !
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
(Non modifié)
I. – L’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque l’assuré ne justifie pas d’une durée minimale d’assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d’aide familial défini à l’article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole défini à l’article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;
« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.
« Un décret détermine le nombre maximal d’années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d’assurance requises.
« VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au même V. »
II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60 du même code est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « au III de l’article L. 732-56, », sont insérés les mots : « à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » ;
2° À la fin, la référence : « et III de l’article L. 732-56 » est remplacée par les références : « , III, V et VI du même article ».
III. – L’article L. 732-62 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-62. – I. – En cas de décès d’une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.
« Lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, la pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré.
« La pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré à la date de son décès.
« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s’il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er février 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole s’il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l’article L. 732-56. Cette pension est d’un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l’assuré.
« II. – Si le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » – (Adopté.)
Article 22
(Non modifié)
I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732-63 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-63. – I. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal ;
« 2° À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.
« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d’effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.
« III. – Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
« IV. – Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré. »
II. – Après l’article L. 732-54-3 du même code, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-54-3-1. – Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-63, la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 est servie en priorité. »
III. – Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est supprimé.
IV. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, notamment sur les modalités de mise en place d’un dispositif de retraite complémentaire au bénéfice de ces salariés à l’instar de celui créé, par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, pour les exploitants agricoles. – (Adopté.)
Chapitre V
Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants
Article 23
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3 et au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 % ».
II. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 80 % ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par le taux : « 50 % ».
II bis. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 36 est présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 54 est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail
II. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail
La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 36.
Mme Isabelle Pasquet. Vous le savez, madame la ministre, nous sommes nombreuses et nombreux, sur toutes les travées de notre assemblée, à avoir contesté la mesure qui figure dans cet article, à savoir la suppression du critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, permettant aux travailleurs en situation de handicap de liquider leur retraite à taux plein dès cinquante-cinq ans.
Le fait de remplacer le taux d’incapacité permanente de 80 % par celui de 50 % est une très bonne mesure, mais cette très bonne mesure est immédiatement contrebalancée par votre décision de supprimer cette faculté pour celles et ceux qui sont bénéficiaires de la RQTH sans pouvoir faire la démonstration d’un taux d’incapacité de 50 %. Cela inquiète les personnes concernées.
Afin de répondre à ces inquiétudes, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté, sur l’initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que, jusqu’au 31 décembre 2015, les titulaires de la RQTH pourront encore prétendre à bénéficier de ce droit. Si cette mesure atténue une disposition injuste, elle ne constitue pas la réponse qu’attendent les personnes en situation de handicap. Les titulaires d’une RQHT qui ne sont pas atteints d’une incapacité permanente de 50 % et dont les droits à la retraite ne seront ouverts qu’après 2015 ne pourront pas bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Comme nous l’affirmions en première lecture, les critères de la RQTH et de l’incapacité permanente, même si le taux de cette dernière a été ramené à 50 %, ne sont pas nécessairement les mêmes. On peut être lourdement handicapé et reconnu comme tel par exemple par la maison départementale des personnes handicapées, sans pour autant remplir les critères permettant de bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 50 %. Si cette mesure demeure en l’état, elle apparaîtra inévitablement comme une injustice ; ce qu’elle est. C’est pourquoi nous proposons de rétablir dans la durée le bénéfice de cet article aux titulaires d’une RQTH.
M. le président. La parole est à M. Robert Tropeano, pour présenter l'amendement n° 54.
M. Robert Tropeano. Cet amendement, qui vient d’être défendu par notre collègue du groupe CRC, avait été adopté en première lecture. Il vise à maintenir le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour l’accès des travailleurs handicapés au dispositif de retraite anticipée. Certes, vous avez accepté que les deux critères coexistent pendant une phase transitoire de deux ans, mais ce n’est pas suffisant.
Mme la ministre déléguée chargée des personnes âgées nous avait expliqué que réintroduire la RQTH reviendrait à maintenir un critère à la fois inopérant et complexe. Cet argument est discutable. Supprimer le droit à la retraite anticipée pour les titulaires de la RQTH marque en effet un véritable recul. Les travailleurs handicapés qui ne pourront pas justifier d’un taux d’incapacité de 50 % sur une durée suffisante seront gravement pénalisés.
Je rappelle que le dispositif de la RQTH s’adresse aux personnes qui sont en capacité de travailler, mais qui présentent des difficultés à exercer certains types d’activités professionnelles en raison de problèmes de santé, qu’il s’agisse de maladie ou de handicap. Il en résulte que le titulaire de la RQTH est exposé à une usure prématurée de son organisme, ce qui justifie tout à fait qu’il puisse bénéficier d’une retraite anticipée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Le projet de loi initial prévoyait effectivement de supprimer le critère de la RQTH pour ne garder que celui de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente abaissé de 80 % à 50 %.
À l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, le critère de la RQTH a néanmoins été conservé pendant une période transitoire, afin de ne pas léser les assurés qui sont proches du bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés par un changement rapide des règles. C’est l’objet du paragraphe II bis de l’article 23. La préoccupation des auteurs des amendements a donc été entendue.
Je précise que rien n’empêche le comité de suivi des retraites de se pencher sur cette question et d’évaluer la nécessité de maintenir ces deux dispositifs. En attendant, je demande le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Tropeano, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?
M. Robert Tropeano. Oui également, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.
Mme Isabelle Debré. Comme nous l’avions dit en première lecture, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être attribuée non seulement à toute personne dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées par un handicap, mais aussi à celles souffrant d’une maladie chronique ou d’un problème de santé ayant des répercussions au travail.
La RQTH s’adresse à ceux qui subissent des difficultés dans leur travail ou pour accéder à un emploi en raison de leur état de santé. Supprimer la RQTH au motif qu’elle n’aurait pas été suffisamment demandée par les travailleurs handicapés nous paraît faire peu de cas de la réalité. Ce système est complexe et suppose une mise en œuvre progressive. Le groupe UMP souhaite donc que soient adoptés les amendements nos 36 et 54, afin que la RQTH, qui a commencé à être mise en œuvre sur le terrain, fasse ses preuves.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 et 54.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette majoration sont tenues informés de leurs droits. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Les personnes en situation de handicap qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une majoration en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations. Pour ces assurés, la majoration de pension constitue un élément non négligeable. Or les remontées de terrain attestent que des assurés éligibles n’y ont pas eu accès, notamment parce que leur régime d’affiliation ne les a pas informés de cette majoration et ne l’a pas automatiquement appliquée.
Qui plus est, il n’est pas rare qu’en raison d’un parcours professionnel « chaotique » des personnes en situation de handicap qui ne rempliraient pas la condition d’âge permettant le départ à la retraite à taux plein et n’ayant pas cotisé suffisamment de trimestres continuent de travailler après l’âge légal de départ à la retraite. Cette situation conduit paradoxalement à ce que les personnes en situation de handicap qui auraient travaillé au-delà de l’âge légal, mais avant l’âge légal permettant le bénéfice d’une retraite sans décote, se retrouvent finalement avec une pension de vieillesse moins importante que si elles avaient pris leur retraite par anticipation, avant l’âge légal de départ à la retraite.
En 2006, Philippe Bas, conscient de cette situation, adressait aux directeurs de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants, une lettre ministérielle afin que ces organismes veillent à ce que soit effectivement appliquée la majoration aux assurés n’ayant pas bénéficié du droit à la retraite anticipée pour les personnes handicapées mais qui en remplissaient les conditions avant l’âge légal de départ à la retraite.
Malheureusement, là encore, force est de constater que cette majoration, qui semble ne pas être intégrée automatiquement, n’est pas systématiquement applicable, ce qui est préjudiciable aux personnes en situation de handicap. Aussi, afin que cette majoration ait enfin un caractère automatique, il convient de prévoir dans la loi que le décret d’application concernant ce dispositif intègre obligatoirement un volet information en direction des assurés, de telle sorte que chacun soit informé de ses droits et puisse enfin prétendre à cette majoration.
Tel est le sens de cet amendement, qui avait recueilli un vote positif en première lecture à la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Vous considérez que les assurés handicapés sont insuffisamment informés du droit à majoration. C’est pourquoi vous proposez que le décret définissant le montant de la majoration précise les modalités d’information des assurés concernés.
En première lecture, la commission s’en était remise à la sagesse du Sénat. Mme la ministre avait toutefois indiqué en séance publique que, pour ceux qui partent en retraite anticipée, la majoration de retraite est appliquée systématiquement sans qu’il soit besoin pour les assurés d’en faire la demande. Quant à ceux qui ne partent pas en retraite anticipée, une instruction va rappeler aux caisses de retraite que ces assurés doivent bénéficier de la majoration.
L’amendement étant satisfait, nous vous demandons de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. La condition étant déjà satisfaite, le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement.
M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 35 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Puisqu’il est satisfait, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 35 est retiré.
L'amendement n° 37, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et les avantages pour les personnes concernées de l’extension rétroactive de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un adulte handicapé pour les périodes allant de 1999 à 2004.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’assurance vieillesse des parents au foyer garantit, sous certaines conditions, une continuité dans les droits à la retraite d’une personne qui aurait cessé ou réduit son activité professionnelle, pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé au foyer familial. Or différentes associations acteurs dans le champ du handicap ont souligné le fait que les personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé ne bénéficient pas de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte, l’AVPF, pour les périodes allant de 1999 à 2004. En effet, la circulaire DSS/4C n° 239 du 15 avril 1998 relative aux conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte précisait que l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ne visait que les parents d’enfants handicapés et, par extension, les parents d’enfants handicapés devenus adultes mais pas les conjoints s’occupant de leur époux handicapé.
L’article 34 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi expressément le bénéfice de l’AVPF aux personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé, et ce à compter du 1er janvier 2004. Il en découle que, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2004, des cotisations non financées par les caisses d’allocations familiales font défaut au compte des intéressés.
Étudier les moyens d’apporter une réponse concrète à ces personnes nous paraît être une mesure urgente. Le Sénat nous a d’ailleurs rejoints en première lecture, puisque cet amendement avait été adopté. C’est pourquoi nous le présentons à nouveau aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. En première lecture, la commission avait demandé l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Mme la ministre nous avait alors indiqué que la validation des trimestres au titre de l’AVPF concerne uniquement l’aidant familial désigné par la personne handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, avec confirmation de la caisse d’allocations familiales.
L’affiliation doit être établie administrativement au moment de la reconnaissance du handicap et ne peut pas concerner des périodes passées, y compris pour le conjoint. Une affiliation rétroactive sur une période donnée ne peut donc être envisagée. En conséquence, la remise d’un rapport sur le sujet n’a pas lieu d’être.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
I. – Le 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ; ».
II. – Au septième alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».
III. – À la fin du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « , pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
IV. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 24 de la loi n° … du … garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ». – (Adopté.)
Article 25
(Non modifié)
I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.
II. – L’article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »
III. – Le même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4-2. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;
3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».
IV. – Au second alinéa de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 351-4-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».
V. – Le I est applicable à compter du 1er février 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014. – (Adopté.)
Titre III
SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE
Chapitre Ier
Simplifier l’accès des assurés à leurs droits
Article 26
(Non modifié)
I. – L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° bis À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « neuvième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 161-17-1 » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
6° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
7° Après le huitième alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret. » ;
8° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;
b) Les deux premières phrases sont supprimées ;
9° À l’avant-dernier alinéa, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V » et, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 ».
I bis. – Au huitième alinéa de l’article L. 114-2 du même code, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V ».
II. – Le 5° et le b du 8° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014. – (Adopté.)
Article 26 bis
(Non modifié)
Après le mot : « réglementaires, », la fin du premier alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. » – (Adopté.)
Article 27
(Non modifié)
I. – À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont insérés les mots : « et simplification des démarches ».
II. – L’article L. 161-17-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-1. – L’Union des institutions et services de retraites est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d’un conseil d’administration.
« L’union assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
« L’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l’assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d’information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
III. – Les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
III bis. – À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, après la référence : « L. 815-1 », est insérée la référence : « , L. 815-7 ».
IV. – L’article L. 161-17-1-2 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l’article L. 4162-1 du code du travail. »
V. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014. – (Adopté.)
Article 27 bis
(Non modifié)
I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l’article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au 1° de l’article L. 4 ; »
2° À l’article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 2° du II de l’article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;
4° L’article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : « , sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;
b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : « , ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas » ;
c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du présent code, lorsqu’ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »
II. – Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-2. – I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
« 1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;
« 2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
« II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
« III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Article 29
(Non modifié)
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-2. – Lorsqu’un assuré n’a relevé au cours de sa carrière que d’un régime de retraite de base et ne justifie pas d’une durée d’assurance, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d’État, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »
I bis. – À la fin de l’article L. 161-5 et au premier alinéa de l’article L. 311-9 du même code, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 ».
II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-3. – Lorsque les droits à pension d’un assuré établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l’assuré justifie de la plus longue durée d’assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.
« Le premier alinéa peut s’appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d’État établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »
III. – L’article L. 351-9 du même code est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux assurés dont l’ensemble des pensions prennent effet à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)
Article 29 bis
(Non modifié)
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d’application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans l’État concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger. – (Adopté.)
Chapitre II
Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraite
Article 30
(Non modifié)
Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires, au sein du Conseil commun de la fonction publique, un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. L’article 30 vise à prévoir l’organisation d’un débat annuel sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique, débat avec les trois fonctions publiques et les organisations syndicales de fonctionnaires.
Ce projet de loi fait en effet l’impasse sur 7 milliards d’euros nécessaires à l’horizon de 2020 pour financer notre système de retraites, notamment pour les retraites des fonctionnaires. En outre, au lieu de prendre des mesures de convergence, le Gouvernement entretient la rupture entre les Français, en prévoyant d’ores et déjà un étalement dans le temps des hausses de cotisations.
Cet amendement de suppression dénonce une mesure d’affichage et le manque de responsabilité du Gouvernement sur la retraite des agents de l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Les auteurs de cet amendement s’opposent au débat annuel sur les retraites dans la fonction publique. L’avis de la commission est donc bien évidemment défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Pasquet. En première lecture, nous avions déposé un amendement visant à préciser l’organisation d’une élection au sein des branches de la sécurité sociale, y compris pour les fonctionnaires. Cette mesure nous semblait plus propre à favoriser la démocratie qu’une simple consultation des organisations syndicales. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
(Non modifié)
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;
2° Après le même article L. 732-58, il est inséré un article L. 732-58-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-58-1. – Le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l’équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d’équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
« Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d’évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l’équilibre de long terme du régime. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation. » ;
4° L’article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l’article L. 732-59, et des valeurs d’achat fixées par l’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Le même » sont remplacés par le mot : « Un » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d’achat du point de retraite. » ;
5° Après le même article L. 732-60, il est inséré un article L. 732-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-60-1. – Dans le cadre du plan triennal défini à l’article L. 732-58-1, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d’achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation. L’impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au second alinéa de l’article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Si au cours du plan triennal, sur la base d’études actuarielles, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l’évolution des paramètres n’est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles, définis par décret en Conseil d’État.
« À défaut de plan triennal permettant de garantir l’équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d’achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret. »
II. – Le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 31 vise à réformer le pilotage du régime complémentaire obligatoire, ou RCO, des non-salariés agricoles, en y associant la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la CCMSA. Si cet article devait être maintenu sans être modifié par notre amendement, le conseil d’administration de la CCMSA aurait pour mission d’assurer l’équilibre financier du RCO.
Afin d’y parvenir, il lui appartiendrait d’adresser tous les trois ans aux ministres compétents « un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d’équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé ». Mission lui serait également confiée de proposer, s’il estime que la pérennité du régime est en cause, l’évolution des paramètres à retenir afin que le régime reste à l’équilibre.
Ces dispositions, comme celles de l’article 3, nous font craindre que la seule solution retenue pour favoriser le retour à l’équilibre consiste à agir sur la valeur de service ou la valeur d’achat du point de retraite, c’est-à-dire, au final, sur le montant des prestations servies. Nous l’avons dit, d’autres voies existent. Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de l’article 31.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. L’article 31 vise à renforcer le rôle de la MSA dans le pilotage du RCO des non-salariés agricoles. Madame Pasquet, vous craignez qu’une telle mesure n’ouvre la voie vers une réforme systémique. Je pense que rien ne justifie cette inquiétude.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
Alinéa 5
I. – Première phrase
Après le mot :
agricole
insérer les mots :
, après avis de l’ensemble des organisations syndicales agricoles à vocation générale représentatives nationalement,
II. – En conséquence, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L’article 31 prévoit d’élargir les missions de la CCMSA, qui ne se contenterait plus d’une simple gestion administrative mais assurerait un réel pilotage.
Il est ainsi proposé que la CCMSA puisse recommander tous les trois ans des évolutions des paramètres du régime – taux de cotisation, valeur d’achat et valeur de service – aux ministres de tutelle. Cette évolution vise à aligner les prérogatives de la MSA sur les autres régimes complémentaires professionnels, comme le régime social des indépendants, le RSI, ou l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’IRCANTEC, qui disposent de véritables pouvoirs de pilotage.
Si cette évolution peut être saluée, il convient aussi de s’interroger sur la concertation. En effet, le pilotage proposé dans cet article ne saurait s’envisager sans une participation accrue des syndicats agricoles.
Cet amendement vise donc à prévoir une concertation en amont entre les syndicats agricoles représentatifs à vocation nationale et la MSA sur les évolutions du RCO. L’avis des syndicats devra être rendu avant la remise du rapport de la MSA aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Mon cher collègue, votre demande me semble satisfaite par la composition même du conseil d’administration de la MSA, qui est divisé en trois collèges représentant les exploitants, les salariés et les employeurs agricoles. Les principales sensibilités représentées par les organisations syndicales y feront donc valoir leur position.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean Desessard. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.
L'amendement n° 52, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-59. – I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;
« 2° Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3° Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.
« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les caisses de mutualité sociale agricole du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. La mesure que nous proposons permettrait aux 74 % de cotisants agricoles ayant un revenu inférieur au SMIC annuel mais devant acquitter une cotisation minimale basée sur le SMIC de voir leur cotisation calculée de manière plus juste.
La majorité des paysans sont encore en situation de surcotisation. Il convient de remédier à ce problème. Nous proposons donc de supprimer l’assiette minimale de niveau de cotisation pour éviter toute surcotisation.
Il s’agit de retrouver un équilibre en réajustant les taux. Il s’agit également de prendre clairement en compte le revenu réel et de mettre en place des taux par paliers de revenus, des taux différenciés selon les niveaux de revenus. Il s’agit enfin de plafonner l’attribution de points jusqu’à un certain revenu. En effet, les hauts revenus sont très clairement favorisés aujourd'hui : bien qu’ils soient soumis au même taux de cotisation, ils se voient attribuer des points sans aucun plafonnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Nous avons déjà débattu de cette question en première lecture. À l’époque, nous n’avions pas été convaincus par la mesure proposée. Notre appréciation n’ayant pas changé depuis lors, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. – I. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
« 1° D’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 2° D’animer et de coordonner l’action des sections professionnelles ;
« 3° D’exercer une action sociale et d’assurer la cohérence de l’action sociale des sections professionnelles ;
« 4° De coordonner et d’assurer la cohésion de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et de la représenter auprès des pouvoirs publics et des autres organisations de protection sociale ainsi qu’auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et de leurs unions et fédérations ou des autres organismes représentatifs ;
« 5° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;
« 6° De s’assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;
« 7° D’assurer la cohérence et la coordination des systèmes d’information des membres de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1.
« Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 7°, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, dans les conditions prévues à l’article L. 200-3.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après l’article L. 641-3, il est inséré un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3-1. – I. – Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil d’administration, à partir d’une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant le terme de son mandat, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu’après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.
« II. – Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse nationale et a autorité sur lui.
« III. – L’agent comptable est nommé par le conseil d’administration de la caisse nationale. » ;
2° bis L’article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.
« Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d’administration de sa section professionnelle.
« Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. » ;
3° La section 1 est complétée par un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4-1. – I. – L’État conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.
« Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« II. – La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l’objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 641-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.
« Ils sont réputés approuvés, à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de leur réception. » ;
5° La section 2 est complétée par un article L. 641-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. – I. – Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des groupements d’intérêt économique. La création d’une telle association ou d’un tel groupement d’intérêt économique fait l’objet d’une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d’administration des sections concernées et par l’autorité compétente de l’État.
« L’association ou le groupement d’intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d’un agent comptable, choisi parmi les agents comptables desdites sections.
« II. – Sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements. »
II. – Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l’article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale, pour cinq ans à compter de cette date.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par MM. Cardoux et Longuet, Mmes Boog, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, M. Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie et Milon, Mme Procaccia, MM. Pinton, Savary, Beaumont, Bordier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. L’article 32 concerne la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, la CNAVPL, que j’ai déjà évoquée lors de la discussion générale. Le Gouvernement s’attaque à cette caisse alors même qu’elle affiche un excédent de 15 milliards d'euros.
Madame la ministre, vous avez affirmé en première lecture que la volonté du Gouvernement n’était en aucun cas de faire main basse sur ces 15 milliards d'euros, mais un parlementaire socialiste a dit exactement le contraire dans la suite du débat, en précisant qu’il était trop tentant de récupérer ces fonds ; nous l’avons tous entendu.
À mon sens, il n’y a aucune raison de mettre en cause cette caisse qui a montré depuis des années qu’elle savait gérer les cotisations des professionnels affiliés. Je ne pense pas que, si le régime général arrivait à réaliser de tels excédents, le Gouvernement voudrait faire main basse dessus ! La situation financière de la CNAVPL montre en tout cas que, quand l’âge de départ à la retraite s’établit à 65 ans, voire plus, on peut dégager des excédents. C’est ce que nous essayons de vous faire comprendre depuis le début de ce débat.
Je sais bien que l’on a demandé à la Cour des comptes et à l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, de rédiger des rapports sur le fonctionnement de la CNAVPL. S'agissant de l’IGAS, cela signifie que l’État se demande un rapport à lui-même. Surtout, les auteurs du rapport vont jusqu’à critiquer certains placements effectués par la caisse, en particulier ceux qui sont réalisés dans des vignobles ou des forêts,…
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Ce n’est tout de même pas l’objet des cotisations vieillesse !
M. Jean-Noël Cardoux. … qui sont des placements tout à fait honorables, dont la rentabilité à moyen ou long terme peut être suffisante.
J’estime que l’État n’est pas ici dans son rôle. Laissons les professions libérales gérer leur caisse de retraite comme elles l’entendent. J’espère qu’elles continueront encore longtemps à dégager de tels excédents.
C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Cardoux, Courtois, Billard, Charon, Emorine, Cointat, Ferrand, Lefèvre, Laufoaulu, Leleux, Paul, Portelli et Revet, Mme Sittler et M. Trillard, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° De s’assurer des équilibres de gestion par la recherche de maîtrise des coûts de gestion et de la coordination efficace des systèmes d’information de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1. »
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 19 rectifié ; René Beaumont m’a en effet chargé de les défendre tous les deux.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Cardoux, Courtois, Emorine, Billard, Charon, Cointat, Ferrand, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Paul, Portelli et Revet, Mme Sittler et M. Trillard, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 14, première phrase
Après le mot :
liste
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
de deux noms proposée par le conseil d’administration de la caisse nationale.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jean-Noël Cardoux. L’amendement n° 18 rectifié vise à donner compétence à la CNAVPL pour assurer les équilibres de gestion en matière de systèmes d’information.
L'amendement n° 19 rectifié tend à prévoir une nouvelle procédure de nomination du directeur de la CNAVPL : nous souhaitons que l’État ne le choisisse pas directement parmi des personnes qu’il a lui-même choisies, mais parmi deux personnes proposées par le conseil d’administration de la CNAVPL. Que les cotisants puissent se gérer eux-mêmes, c’est la moindre des choses : c’est une question de démocratie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. L’avis de la commission demeure défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Article 32 bis
(Non modifié)
I. – L’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « la Caisse nationale des barreaux français. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au versement à ladite caisse d’ » et le mot : « ladite » est remplacé par les mots : « cette même ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 33
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article 34
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
1° Pour Mayotte, à étendre et adapter la législation en matière d’assurance vieillesse applicable en métropole ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
II. – Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication. – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Pour reprendre la formule qu’a employée Mme la rapporteur à propos de l’un de mes amendements, ce projet de loi nous a déjà été présenté et il ne nous a pas convaincus. Ce n’est pas une posture, mes chers collègues. Pour les écologistes, il est hors de question d’augmenter la durée de cotisation ; c’est un point fondamental. Nous ne pouvons pas voter une augmentation de la durée de cotisation.
Nous avions déjà défendu cette position en 2010 ; je ne rappellerai pas les positions des uns et des autres à cette époque. On peut certes évoluer, on peut certes dire que la situation du pays l’exige, mais, pour notre part, nous pensons qu’il y a d’autres moyens de résoudre le problème du déficit de notre régime de retraite.
Ce n’est pas en faisant travaillant plus longtemps les seniors que l’on donnera du travail aux jeunes ! Or c’est cela qui permettrait d’alimenter les caisses. C’est le problème du chômage et de la répartition de l’emploi qui est posé. Il y a d’autres moyens d’assurer la redistribution. La solution n’est pas à chercher dans le « travailler toujours plus », qui n’est ni possible sur le plan écologique ni souhaitable sur le plan social.
Nous avons un désaccord de fond. Plusieurs articles nous posent problème. Je pense en particulier à l’article 4, qui fait peser le financement de la réforme indistinctement sur l’ensemble des retraités, quels que soient leurs revenus. Nous voterons donc contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous débattons porte un titre ambitieux : il est censé garantir la pérennité et la justice du système de retraites. Cependant, si le titre est prometteur, la réalité est tout autre. Madame la ministre, comment pouvez-vous affirmer que vous garantirez l’avenir et la justice du système de retraites avec cette réforme a minima ?
Vous prévoyez une hausse de la durée d’assurance pour l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, mais vous refusez de remettre à plat les régimes spéciaux. Certes, vous reportez de six mois la date de revalorisation annuelle des pensions, mais ce n’est là à nos yeux qu’une mesurette.
Vous faites grand cas du nouveau mode de pilotage annuel du système, mais l’avis du comité de suivi des retraites n’aura aucune valeur contraignante. Mettrez-vous réellement en œuvre les ajustements qu’il ne manquera pas de formuler ?
Vous prétendez vous soucier de la gouvernance des caisses de retraite des professions libérales pour décider que le directeur de la CNAVPL sera désormais nommé par décret. Toutefois, où est la réflexion concernant la simplification de la gestion des multiples régimes de retraite et leur rapprochement ?
Vous promettez de vous attaquer aux problèmes de la compétitivité des entreprises et de la simplification des formalités administratives, allant jusqu’à évoquer un « choc de simplification », mais vous créez un compte de prévention de la pénibilité dont la mise en œuvre représentera une charge financière très lourde pour les entreprises. Quel sera le coût réel de cette mesure ? Quelles activités, quels métiers, quels salariés seront concernés ?
Enfin, vous nous dites entendre les doléances de nos concitoyens qui contestent votre politique fiscale, mais vous procédez à un nouveau matraquage fiscal en règle, en mettant à contribution les entreprises, les salariés et les retraités.
Dans le même temps, vous refusez tous les débats que nous vous avons proposés : sur une réforme systémique du système de retraite ; sur l’épargne retraite individuelle et collective ; sur le report de l’âge légal de départ à la retraite ; sur le poids de la fiscalité qui grève de façon drastique le pouvoir d’achat des Français ou encore sur le financement des régimes de retraites de la fonction publique.
Madame la ministre, il est temps de mettre en œuvre de vraies réformes structurantes en cessant de considérer la hausse des impôts, des taxes et des cotisations comme le seul remède possible aux maux de notre pays, alors que d’autres solutions existent comme la réduction des dépenses publiques.
Ce projet de loi montre, comme d’autres textes adoptés depuis le début du quinquennat, que vous faites fausse route en refusant d’affronter la réalité d’une situation qui n’a fait que s’aggraver depuis votre arrivée au pouvoir.
M. Roland Courteau. N’exagérez pas !
Mme Isabelle Debré. Le groupe UMP ne souscrit pas à ce texte et, en conséquence, votera contre.
Je termine en rappelant que, durant la discussion générale, M. Vergoz a déclaré que les socialistes devaient fortement soutenir ce projet. Pour ce faire, peut-être eût-il été préférable qu’ils ne soient pas que deux ou trois cet après-midi dans l’hémicycle, même si les travées socialistes viennent de recevoir un tout petit renfort. Si l’on peut concevoir que l’opposition soit relativement absente au cours d’un tel débat, on comprend moins que la majorité soit, elle, totalement absente !
M. Roland Courteau. On a connu la situation inverse !
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au cours de nos débats, le projet de loi a fait l’objet de modifications à la suite du vote d’amendements issus de presque toutes les travées. Nous nous sommes volontiers associés à certains d’entre eux en provenance du groupe écologiste ; nous nous sommes en revanche dissociés totalement d’autres propositions, que nous n’approuvions pas, comme l’amendement n° 1 de M. Vanlerenberghe et de Mme Dini, qui visait à prévoir le basculement dans les années à venir de notre système d’assurance vieillesse vers un régime de retraite par points.
Par ailleurs, nous déplorons fortement le maintien du comité de suivi des retraites, annonciateur d’un changement de régime, puisque cet organisme est autorisé à envisager la baisse du taux de redressement du rendement des pensions, c’est-à-dire, pour parler plus simplement, la diminution de ces dernières. En revanche, il n’a pas du tout le droit de se prononcer pour une hausse des cotisations patronales, ni même pour la taxation de revenus jusqu’alors non soumis à cotisations sociales, comme les revenus financiers des entreprises.
Le groupe CRC n’a eu de cesse de faire des propositions qui peuvent paraître répétitives, redondantes, dogmatiques pour certaines. (M. Jean Desessard s’esclaffe.) Toutefois, la pédagogie nécessite beaucoup de répétitions, et nous avons le sentiment de ne pas être entendus, toutes nos propositions alternatives de financements différents étant systématiquement écartées. Évidemment, nous y revenons à chaque fois, parce que nous ne pensons pas qu’il y a trop de dépenses publiques, contrairement à nos collègues du groupe UMP, qui ont tout de même la mémoire courte,…
M. Roland Courteau. Très très courte !
Mme Laurence Cohen. … eux qui ont soutenu des réformes catastrophiques ayant mis des millions d’opposants dans la rue.
M. Roland Courteau. Ils l’ont oublié !
Mme Laurence Cohen. Au contraire, nous pensons qu’il n’y a pas suffisamment de dépenses publiques pour répondre aux besoins des gens. Seulement, pour arriver à cette inversion de logique, il faut d’autres financements, et nous ne désespérons pas, dans cet hémicycle comme ailleurs, de réussir à élargir une majorité de gauche sur ces propositions alternatives. Nous sommes assez opiniâtres sur ce point.
Pour toutes ces raisons, que nous avons développées tout au long du débat, nous ne pouvons pas approuver ce projet de loi, même si nous nous réjouissons par ailleurs de la suppression, qui nous semble importante, de l’article 2 ou encore de l’article 4.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je serai bref, car nous avons déjà fait état de notre vote final lors de la discussion générale.
Du vote à l’unanimité contre le projet de loi en première lecture au Sénat, vous n’avez tiré absolument aucune conclusion. Pourtant, la leçon n’était pas anodine. Pensez donc : un vote à l’unanimité contre ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Michel Vergoz. Encore ! Mais c’est trop gros !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Eh oui ! Je le répète bien volontiers, car je sais que cela vous fait plaisir, monsieur Vergoz.
Un autre scénario était possible : la réforme systémique, votée en première et en seconde lecture au Sénat.
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Vous avez tout de même supprimé l’article !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je remercie donc tous ceux qui ont apporté leur soutien à mon amendement.
Madame la ministre, si vous vouliez bien l’écouter, le Sénat rendrait la retraite par répartition plus juste, plus équitable, plus transparente ; bref, il ferait du système par points un système universel.
Je le répète, quelque 73 % des Français sont favorables à cette convergence vers un système unique, mais vous n’en tenez absolument pas compte.
Aussi, puisque la présente réforme est totalement verrouillée, puisque le vote du Sénat contre les quatre premiers articles, pourtant essentiels à votre réforme, ne compte pas, nous ne changerons pas non plus notre position par rapport à la première lecture : le groupe UDI-UC votera contre.
M. le président. La parole est à M. Michel Vergoz.
M. Michel Vergoz. Je voudrais tout d’abord m’insurger contre des rappels historiques tronqués. On ne peut pas refaire l’histoire dans cet hémicycle en fonction du poison que l’on a tenté d’instiller dans la population pour l’intoxiquer.
Je dois dire que j’ai été choqué, au terme de la première lecture, d’entendre parler à la télévision d’un vote unanime contre le Gouvernement au Sénat ! J’y étais, et je n’ai jamais voté contre mon gouvernement sur la réforme des retraites ! (Exclamations sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ce n’est pas nous qui l’avons dit !
M. Michel Vergoz. Attendez, monsieur Vanlerenberghe, je l’ai entendu à plusieurs reprises !
Mme Isabelle Debré. Monsieur Vergoz, les débats étaient courtois jusque-là…
M. Michel Vergoz. Madame Debré, je ne vous ai pas interrompue lorsque vous parliez !
M. le président. Mes chers collègues, seul M. Vergoz a la parole.
M. Michel Vergoz. C’est extrêmement choquant, car il s’agit d’une désinformation de l’opinion publique. C’est grave ! Je le redis, je n’ai jamais voté contre le projet de loi que le Gouvernement a présenté dans cet hémicycle. Je vous interdis de tronquer l’histoire de la sorte. Mes chers collègues, je réclame du respect entre nous.
Néanmoins, comme je ne veux pas de nouveau voter contre le texte issu de nos travaux, je souhaite que le groupe socialiste ait une position plus claire, pour que l’opinion publique et les médias puissent comprendre la situation.
M. Jean Desessard. Voilà !
M. Michel Vergoz. Monsieur Cardoux, madame Debré, voilà quelques années, dans cet hémicycle – je n’étais pas encore sénateur –, il y avait foule pour le débat, si tant est qu’on puisse l’appeler ainsi, sur les modes de scrutin. Savez-vous comment cela s’est terminé ? Par l’utilisation du 49-3 !
Mme Isabelle Debré. L’article 49-3 n’est pas applicable au Sénat !
M. Michel Vergoz. Tout cela pour vous dire que ce n’est pas le nombre qui fait la richesse d’un débat !
Mme Isabelle Debré. Il n’y a pas de 49-3 au Sénat !
M. le président. Madame Debré, laissez M. Vergoz poursuivre.
M. Michel Vergoz. Vous êtes blessée, mais je me contente de rappeler des faits historiques, sans agressivité !
Sur le fond, vos interventions sont vraiment lassantes. Vous vous posez en donneurs de leçons, tous les jours, sur tous les sujets, dont celui des retraites. Pourtant, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, vous sortez de trois échecs sur le sujet – 1993, 2003 et 2010 –, ce qui devrait vous dispenser de donner des leçons. Je n’en peux plus : mon professeur, sur ce sujet-là aussi, ce n’est pas vous.
En conclusion, je citerai cette phrase de Winston Churchill, qui m’est revenue en vous écoutant : « Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Vous en êtes l’illustration !
Mme Isabelle Debré. Vous ne recevez pas beaucoup d’applaudissements, même dans votre camp…
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas assez débattu de ce texte. J’ai eu l’occasion, lors de l’examen en première lecture, de déposer un certain nombre d’amendements et d’indiquer mes réserves sur des points clefs comme l’allongement de la durée des cotisations. En effet, je pense qu’il est possible de trouver des recettes permettant de faire face à nos déficits et qu’il n’y a en aucune façon urgence.
Je rappelle aussi que je n’ai pas approuvé que l’indexation des pensions cesse de se faire au 1er janvier, car une telle mesure tend à réduire de fait le taux des retraites, notamment les petites d’entre elles.
À cet égard, je trouve assez ennuyeux que deux des trois plus grandes organisations syndicales, à savoir la CGT et FO, qui ont toujours été des acteurs essentiels de la gestion paritaire des systèmes de retraites, soient en total désaccord sur ces deux points.
Je ne peux donc approuver le projet de loi du Gouvernement, même si je reconnais qu’il y a, au-delà de ces points de désaccord, de réelles avancées, en particulier sur la prise en compte de la pénibilité. Ces constats devraient me conduire naturellement vers l’abstention, mais, en l’état du débat et devant la confusion générale qui règne, il est hors de question que je prenne part au vote d’un tel texte, complètement hors sol.
Je ne peux même pas concevoir d’avoir à me prononcer pour ou contre une réforme systémique qui remettrait en cause notre système par répartition au profit d’un système par points.
M. Jean Desessard. Mais cet article a été supprimé !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Compte tenu de la confusion dans laquelle nous nous trouvons, pour ma part, je préfère rappeler mes désaccords et ne pas prendre part au vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, nous voilà au terme de ce débat qui, tout bien analysé, n’a finalement pas apporté grand-chose.
Certes, des majorités d’opportunité se sont dégagées pour supprimer certains articles. Il en est ainsi de l’article 1er sur les principes généraux, qui nous a tout de même donné l’occasion de nous prononcer pour une réforme systémique, de l’article 2 sur l’allongement de la durée de cotisation, de l’article 3 sur le fameux comité de suivi, ainsi que de l’article 4 sur le report de la revalorisation des retraites. Il s’est donc trouvé une majorité sénatoriale pour supprimer ces quatre articles.
Avant de conclure, permettez-moi de revenir sur les propos de M. Vergoz, qui nie que, lors du vote en première lecture, 346 sénateurs se soient prononcés contre le projet de loi et zéro pour. Ce sont bien pourtant les chiffres que les Français ont retenus !
Certes, il y a une explication ; d’ailleurs, on a bien vu que, depuis cet épisode, une tactique a été mise au point pour éviter un nouvel échec de ce genre.
Monsieur Vergoz, le fond du problème n’est pas de savoir si le groupe socialiste a voté pour-contre ou contre-pour, selon les interprétations ; il faut bien constater qu’il n’y a aucune majorité qui se dégage dans la Haute Assemblée. Contrairement à ce que j’ai pu entendre par ailleurs, c’est bien le travail sénatorial qui est ainsi dévalorisé.
Le débat sur les retraites méritait, me semble-t-il, un meilleur traitement, quelles que soient les approches idéologiques ou dogmatiques des uns et des autres. Encore une fois, le vote du Sénat va se traduire par un rejet, et c’est l’Assemblée nationale qui aura le dernier mot.
M. Roland Courteau. Et voilà !
M. Michel Vergoz. C’est prévu par la Constitution ! Mais nous aurions pu enrichir le texte.
M. Jean-Noël Cardoux. Pourtant, nous avions apporté des modifications de fond importantes.
Vous parlez de « spirale de l’échec ». Toutefois, monsieur Vergoz, en matière de retraites, ce sont les socialistes – certes, vous avez été au pouvoir moins longtemps que nous –, qui, en ramenant d’un seul coup l’âge légal de départ en retraite à soixante ans en 1981, sont à l’origine du déséquilibre.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais non !
M. Jean-Noël Cardoux. À l’inverse, vous décidez en 2012 de revenir à la retraite à soixante ans sans autre financement que l’augmentation des cotisations. Pour notre part, en 2003 et en 2010, nous avions engagé des réformes structurelles courageuses.
M. Michel Vergoz. Qui sont obsolètes en 2013 !
M. Jean-Noël Cardoux. Laissez-moi parler, s’il vous plaît, monsieur Vergoz. Pour ma part, je ne vous ai pas interrompu !
M. Michel Vergoz. Un petit peu quand même !
M. Jean-Noël Cardoux. Pas du tout !
M. le président. Mes chers collègues, seul M. Cardoux a la parole.
Nous avions entrepris ces réformes courageuses dans un contexte difficile, d’autant plus que des milliers de personnes défilaient dans les rues – d’ailleurs, vous les y encouragiez –, contre les efforts engagés par le gouvernement d’alors.
Ma collègue Isabelle Debré a parfaitement rappelé nos motifs d’insatisfaction, sur l’âge de départ comme sur la réforme systémique. Certes, sur ce dernier point, nous avons malgré tout voté le dispositif. Néanmoins, il faudra bien parvenir un jour à la retraite par points, ce qui réglerait de nombreux problèmes.
À cet égard, l’amalgame que font certains entre retraite par points et capitalisation n’a aucun sens ! La retraite par points, c’est de la répartition. (Murmures sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.) D’ailleurs, les régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sont des régimes par répartition, qui fonctionnent avec un système par points. De grâce, cessez les procès d’intention !
Pour ma part, je ne citerai pas Churchill pour répondre à vos accusations ; nous ne sommes pas en guerre.
M. Jean Desessard. Mais nous sommes dans une période de grande difficulté !
M. Jean-Noël Cardoux. J’évoquerai plutôt des économistes que nous avons connus à une certaine époque. Je pense notamment à Raymond Barre,… (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Michel Vergoz. Un Réunionnais !
M. Jean-Noël Cardoux. … qui a fait preuve de beaucoup de courage en son temps. Comme il le déclarait alors, les faits et les chiffres sont têtus.
Aussi je me contenterai de retenir trois chiffres – c’est une déformation professionnelle – sur la réforme que vous proposez.
Tout d’abord, en 2020, il y aura besoin de 13 milliards d’euros pour équilibrer les comptes. Or votre réforme ne garantit que 7 milliards d’euros.
Ensuite, le compte de pénibilité que vous instituez nécessitera, semble-t-il, quelque 2,5 milliards d’euros en 2040. Or vous n’assurez que 800 millions d’euros de financement.
Enfin, cerise sur le gâteau, vous bâtissez votre calcul des évolutions des cotisations de retraites sur un rythme de croissance de 1,6 % par an. Or nous savons très bien que la politique économique actuelle du Gouvernement rend cet objectif inatteignable.
Vous pouvez donc faire de grandes envolées lyriques. Pour ma part, j’y oppose les faits, et ils sont têtus. Nous verrons bien, dans les années à venir, qui aura eu raison.
M. le président. La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. J’en conviens, monsieur Cardoux, les faits sont effectivement têtus, surtout quand on les considère avec un peu de recul…
Compte tenu des hypothèses extrêmement optimistes sur lesquelles vous aviez fondé vos réformes de 2003 et 2010, nous nous sommes vite aperçus, une fois parvenus aux responsabilités, que l’objectif affiché pour 2020 ne serait pas atteint.
Le Gouvernement s’est donc saisi du dossier avec beaucoup de pertinence et de volontarisme. Et contrairement aux allégations de certains, il y a eu une véritable concertation, pendant dix mois ; les différents acteurs concernés ont pu s’exprimer. Le sujet est extrêmement important, et l’attente de nos concitoyens très forte.
Un travail approfondi, marqué par la richesse des réflexions et des idées formulées, a été mené, débouchant sur les mesures contenues dans le projet de loi.
Je ne reviendrai pas sur le psychodrame du vote. À en croire les médias, tous les sénateurs auraient rejeté le texte. En réalité, comme mon collègue Michel Vergoz l’a très bien expliqué avec sa verve coutumière, ce qui a motivé notre décision, c’est uniquement la volonté de ne pas ajouter à la confusion.
Il n’en demeure pas moins que les dispositions visant à sauver le régime de base et à en assurer le financement sont au cœur de la réforme proposée.
M. Roland Courteau. Exactement !
M. Jacky Le Menn. Nous devons tous, je le crois, avoir cet élément fort à l’esprit. Dans un contexte économique qui ne nous est guère favorable, et c’est bien regrettable d'ailleurs, nous sommes saisis d’un projet de loi allant de l’avant et contenant, cela a été rappelé, des mesures de progrès social.
Je note que des élus de sensibilités politiques très différentes se sont retrouvés pour voter contre les articles apportant des solutions sur le financement. C’est ainsi que les articles 2, 3 et 4 ont disparu. Tandis que les uns nous accusaient de dilapider l’argent de la collectivité, les autres jouaient au petit jeu du « plus à gauche que moi, tu meurs ! » (Mme Isabelle Debré s’esclaffe.)
Tout cela, ce n’est que l’écume des choses. Sur le fond, ce qu’il faut retenir, c’est que la réforme contient des mesures sérieuses, courageuses et cohérentes pour sauvegarder nos régimes de base.
Je pense à la question à la pénibilité. J’ai en mémoire la position d’un grand syndicat, la CFDT, qui avait apporté son soutien à une réforme engagée par un précédent gouvernement,…
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cela ne fait qu’un seul syndicat !
M. Jacky Le Menn. … à condition qu’il y ait des avancées positives pour les travailleurs, notamment pour ceux qui exercent les métiers les plus pénibles.
Néanmoins, il y avait eu tant de reculs, d’ailleurs avec des arguments que j’ai retrouvés dans notre discussion aujourd'hui – de telles mesures seraient « difficiles à mettre en œuvre » ou risqueraient de « ruiner les PME » – que, au final, il n’en était rien sorti ! Aujourd'hui, grâce au présent projet de loi, enrichi par l’Assemblée nationale, qui a effectué un travail très sérieux, des solutions seront enfin apportées au problème de la pénibilité.
Au final, la stabilisation et la sauvegarde de nos régimes de base, ainsi que l’adoption de mesures en faveur des travailleurs qui souffrent seront à mettre au crédit de ce gouvernement ; ce sera de notoriété publique !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Voilà un acte de foi…
M. Jacky Le Menn. J’en viens à la question de notre vote. (Marques d’impatience sur plusieurs travées.)
Nous ne donnerons pas aux médias l’occasion de ridiculiser, comme ils l’avaient fait la dernière fois, un éventuel rejet unanime aux motivations parfaitement hétéroclites. Aussi, après avoir réitéré notre soutien ferme et résolu au Gouvernement et à son projet de réforme, et pour ne pas mêler nos voix à l’aréopage disparate des opposants à ce texte, nous ne prendrons pas part au vote.
Mme Laurence Cohen. Qu’est-ce que c’est malin ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 107 :
Nombre de votants | 203 |
Nombre de suffrages exprimés | 203 |
Pour l’adoption | 0 |
Contre | 203 |
Le Sénat n'a pas adopté.
6
Nomination d’un membre d'une commission d’enquête
M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté une candidature pour la commission d’enquête sur les modalités du montage juridique et financier et l’environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Virginie Klès membre de la commission d’enquête sur les modalités du montage juridique et financier et l’environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds, en remplacement de M. André Vallini, démissionnaire.
7
Dépôt d'un rapport
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier président de la Cour des comptes le rapport public thématique relatif à l’autonomie fiscale outre-mer.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des finances et à la commission des affaires économiques.
8
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 17 décembre 2013 :
À neuf heures quarante-cinq :
1. Questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À quatorze heures trente et le soir :
2. Projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 229, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quinze.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART