M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 36 est présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 54 est présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 36.

Mme Isabelle Pasquet. Vous le savez, madame la ministre, nous sommes nombreuses et nombreux, sur toutes les travées de notre assemblée, à avoir contesté la mesure qui figure dans cet article, à savoir la suppression du critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, permettant aux travailleurs en situation de handicap de liquider leur retraite à taux plein dès cinquante-cinq ans.

Le fait de remplacer le taux d’incapacité permanente de 80 % par celui de 50 % est une très bonne mesure, mais cette très bonne mesure est immédiatement contrebalancée par votre décision de supprimer cette faculté pour celles et ceux qui sont bénéficiaires de la RQTH sans pouvoir faire la démonstration d’un taux d’incapacité de 50 %. Cela inquiète les personnes concernées.

Afin de répondre à ces inquiétudes, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté, sur l’initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que, jusqu’au 31 décembre 2015, les titulaires de la RQTH pourront encore prétendre à bénéficier de ce droit. Si cette mesure atténue une disposition injuste, elle ne constitue pas la réponse qu’attendent les personnes en situation de handicap. Les titulaires d’une RQHT qui ne sont pas atteints d’une incapacité permanente de 50 % et dont les droits à la retraite ne seront ouverts qu’après 2015 ne pourront pas bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

Comme nous l’affirmions en première lecture, les critères de la RQTH et de l’incapacité permanente, même si le taux de cette dernière a été ramené à 50 %, ne sont pas nécessairement les mêmes. On peut être lourdement handicapé et reconnu comme tel par exemple par la maison départementale des personnes handicapées, sans pour autant remplir les critères permettant de bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 50 %. Si cette mesure demeure en l’état, elle apparaîtra inévitablement comme une injustice ; ce qu’elle est. C’est pourquoi nous proposons de rétablir dans la durée le bénéfice de cet article aux titulaires d’une RQTH.

M. le président. La parole est à M. Robert Tropeano, pour présenter l'amendement n° 54.

M. Robert Tropeano. Cet amendement, qui vient d’être défendu par notre collègue du groupe CRC, avait été adopté en première lecture. Il vise à maintenir le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour l’accès des travailleurs handicapés au dispositif de retraite anticipée. Certes, vous avez accepté que les deux critères coexistent pendant une phase transitoire de deux ans, mais ce n’est pas suffisant.

Mme la ministre déléguée chargée des personnes âgées nous avait expliqué que réintroduire la RQTH reviendrait à maintenir un critère à la fois inopérant et complexe. Cet argument est discutable. Supprimer le droit à la retraite anticipée pour les titulaires de la RQTH marque en effet un véritable recul. Les travailleurs handicapés qui ne pourront pas justifier d’un taux d’incapacité de 50 % sur une durée suffisante seront gravement pénalisés.

Je rappelle que le dispositif de la RQTH s’adresse aux personnes qui sont en capacité de travailler, mais qui présentent des difficultés à exercer certains types d’activités professionnelles en raison de problèmes de santé, qu’il s’agisse de maladie ou de handicap. Il en résulte que le titulaire de la RQTH est exposé à une usure prématurée de son organisme, ce qui justifie tout à fait qu’il puisse bénéficier d’une retraite anticipée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Le projet de loi initial prévoyait effectivement de supprimer le critère de la RQTH pour ne garder que celui de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente abaissé de 80 % à 50 %.

À l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, le critère de la RQTH a néanmoins été conservé pendant une période transitoire, afin de ne pas léser les assurés qui sont proches du bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés par un changement rapide des règles. C’est l’objet du paragraphe II bis de l’article 23. La préoccupation des auteurs des amendements a donc été entendue.

Je précise que rien n’empêche le comité de suivi des retraites de se pencher sur cette question et d’évaluer la nécessité de maintenir ces deux dispositifs. En attendant, je demande le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons excellemment exprimées.

M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 36 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Tropeano, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?

M. Robert Tropeano. Oui également, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Mme Isabelle Debré. Comme nous l’avions dit en première lecture, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être attribuée non seulement à toute personne dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées par un handicap, mais aussi à celles souffrant d’une maladie chronique ou d’un problème de santé ayant des répercussions au travail.

La RQTH s’adresse à ceux qui subissent des difficultés dans leur travail ou pour accéder à un emploi en raison de leur état de santé. Supprimer la RQTH au motif qu’elle n’aurait pas été suffisamment demandée par les travailleurs handicapés nous paraît faire peu de cas de la réalité. Ce système est complexe et suppose une mise en œuvre progressive. Le groupe UMP souhaite donc que soient adoptés les amendements nos 36 et 54, afin que la RQTH, qui a commencé à être mise en œuvre sur le terrain, fasse ses preuves.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 et 54.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette majoration sont tenues informés de leurs droits. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Les personnes en situation de handicap qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une majoration en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations. Pour ces assurés, la majoration de pension constitue un élément non négligeable. Or les remontées de terrain attestent que des assurés éligibles n’y ont pas eu accès, notamment parce que leur régime d’affiliation ne les a pas informés de cette majoration et ne l’a pas automatiquement appliquée.

Qui plus est, il n’est pas rare qu’en raison d’un parcours professionnel « chaotique » des personnes en situation de handicap qui ne rempliraient pas la condition d’âge permettant le départ à la retraite à taux plein et n’ayant pas cotisé suffisamment de trimestres continuent de travailler après l’âge légal de départ à la retraite. Cette situation conduit paradoxalement à ce que les personnes en situation de handicap qui auraient travaillé au-delà de l’âge légal, mais avant l’âge légal permettant le bénéfice d’une retraite sans décote, se retrouvent finalement avec une pension de vieillesse moins importante que si elles avaient pris leur retraite par anticipation, avant l’âge légal de départ à la retraite.

En 2006, Philippe Bas, conscient de cette situation, adressait aux directeurs de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants, une lettre ministérielle afin que ces organismes veillent à ce que soit effectivement appliquée la majoration aux assurés n’ayant pas bénéficié du droit à la retraite anticipée pour les personnes handicapées mais qui en remplissaient les conditions avant l’âge légal de départ à la retraite.

Malheureusement, là encore, force est de constater que cette majoration, qui semble ne pas être intégrée automatiquement, n’est pas systématiquement applicable, ce qui est préjudiciable aux personnes en situation de handicap. Aussi, afin que cette majoration ait enfin un caractère automatique, il convient de prévoir dans la loi que le décret d’application concernant ce dispositif intègre obligatoirement un volet information en direction des assurés, de telle sorte que chacun soit informé de ses droits et puisse enfin prétendre à cette majoration.

Tel est le sens de cet amendement, qui avait recueilli un vote positif en première lecture à la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Vous considérez que les assurés handicapés sont insuffisamment informés du droit à majoration. C’est pourquoi vous proposez que le décret définissant le montant de la majoration précise les modalités d’information des assurés concernés.

En première lecture, la commission s’en était remise à la sagesse du Sénat. Mme la ministre avait toutefois indiqué en séance publique que, pour ceux qui partent en retraite anticipée, la majoration de retraite est appliquée systématiquement sans qu’il soit besoin pour les assurés d’en faire la demande. Quant à ceux qui ne partent pas en retraite anticipée, une instruction va rappeler aux caisses de retraite que ces assurés doivent bénéficier de la majoration.

L’amendement étant satisfait, nous vous demandons de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La condition étant déjà satisfaite, le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement.

M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 35 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Puisqu’il est satisfait, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 35 est retiré.

L'amendement n° 37, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et les avantages pour les personnes concernées de l’extension rétroactive de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un adulte handicapé pour les périodes allant de 1999 à 2004.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. L’assurance vieillesse des parents au foyer garantit, sous certaines conditions, une continuité dans les droits à la retraite d’une personne qui aurait cessé ou réduit son activité professionnelle, pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé au foyer familial. Or différentes associations acteurs dans le champ du handicap ont souligné le fait que les personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé ne bénéficient pas de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte, l’AVPF, pour les périodes allant de 1999 à 2004. En effet, la circulaire DSS/4C n° 239 du 15 avril 1998 relative aux conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte précisait que l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ne visait que les parents d’enfants handicapés et, par extension, les parents d’enfants handicapés devenus adultes mais pas les conjoints s’occupant de leur époux handicapé.

L’article 34 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi expressément le bénéfice de l’AVPF aux personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé, et ce à compter du 1er janvier 2004. Il en découle que, pour la période allant du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2004, des cotisations non financées par les caisses d’allocations familiales font défaut au compte des intéressés.

Étudier les moyens d’apporter une réponse concrète à ces personnes nous paraît être une mesure urgente. Le Sénat nous a d’ailleurs rejoints en première lecture, puisque cet amendement avait été adopté. C’est pourquoi nous le présentons à nouveau aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. En première lecture, la commission avait demandé l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Mme la ministre nous avait alors indiqué que la validation des trimestres au titre de l’AVPF concerne uniquement l’aidant familial désigné par la personne handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, avec confirmation de la caisse d’allocations familiales.

L’affiliation doit être établie administrativement au moment de la reconnaissance du handicap et ne peut pas concerner des périodes passées, y compris pour le conjoint. Une affiliation rétroactive sur une période donnée ne peut donc être envisagée. En conséquence, la remise d’un rapport sur le sujet n’a pas lieu d’être.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23 (Texte non modifié par la commission)
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Article 25

Article 24

(Non modifié)

I. – Le 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ; ».

II. – Au septième alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».

III. – À la fin du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « , pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 24 de la loi n° … du … garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ». – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

(Non modifié)

I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.

II. – L’article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »

III. – Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4-2. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;



3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».



IV. – Au second alinéa de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 351-4-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».



V. – Le I est applicable à compter du 1er février 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014. – (Adopté.)

Titre III

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE

Chapitre Ier

Simplifier l’accès des assurés à leurs droits

Article 25
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Article 26 bis

Article 26

(Non modifié)

I. – L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

3° bis À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « neuvième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 161-17-1 » ;

4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;



6° Le huitième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



b) La dernière phrase est supprimée ;



7° Après le huitième alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :



« V. – Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret. » ;



8° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;



b) Les deux premières phrases sont supprimées ;



9° À l’avant-dernier alinéa, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V » et, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 ».



bis. – Au huitième alinéa de l’article L. 114-2 du même code, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V ».



II. – Le 5° et le b du 8° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014. – (Adopté.)

Article 26
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Article 27

Article 26 bis

(Non modifié)

Après le mot : « réglementaires, », la fin du premier alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. » – (Adopté.)

Article 26 bis
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Article 27 bis

Article 27

(Non modifié)

I. – À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont insérés les mots : « et simplification des démarches ».

II. – L’article L. 161-17-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-1. – L’Union des institutions et services de retraites est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d’un conseil d’administration.

« L’union assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

« L’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l’assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d’information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

III. – Les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

III bis. – À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, après la référence : « L. 815-1 », est insérée la référence : « , L. 815-7 ».

IV. – L’article L. 161-17-1-2 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :



1° À la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;



2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :



« Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l’article L. 4162-1 du code du travail. »



V. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014. – (Adopté.)

Article 27
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Article 28

Article 27 bis

(Non modifié)

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l’article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au 1° de l’article L. 4 ; »

2° À l’article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Au 2° du II de l’article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;

4° L’article L. 25 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : « , sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;

b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : « , ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas » ;

c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;

d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du présent code, lorsqu’ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »



II. – Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 27 bis
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Article 29

Article 28

(Non modifié)

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-2. – I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :

« 1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;

« 2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;

« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

« II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

« III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

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« IV. – (Supprimé)

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« V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

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II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 29 bis

Article 29

(Non modifié)

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-2. – Lorsqu’un assuré n’a relevé au cours de sa carrière que d’un régime de retraite de base et ne justifie pas d’une durée d’assurance, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d’État, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »

bis. – À la fin de l’article L. 161-5 et au premier alinéa de l’article L. 311-9 du même code, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 ».

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-3. – Lorsque les droits à pension d’un assuré établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l’assuré justifie de la plus longue durée d’assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.

« Le premier alinéa peut s’appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d’État établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »

III. – L’article L. 351-9 du même code est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux assurés dont l’ensemble des pensions prennent effet à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 29
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Article 30 (Texte non modifié par la commission)

Article 29 bis

(Non modifié)

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d’application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans l’État concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger. – (Adopté.)

Chapitre II

Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraite

Article 29 bis
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Article 31 (Texte non modifié par la commission)

Article 30

(Non modifié)

Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires, au sein du Conseil commun de la fonction publique, un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.