M. Éric Bocquet. Le présent amendement vise à créer une part de versement transport au profit des régions se traduisant par un taux additionnel au versement transport existant dans les PTU – les périmètres de transports urbains – plafonné à 0,2 % et un taux régional sur les zones hors PTU plafonné à 0,3 %.

L’objectif est d’affecter cette part de versement transport au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux. Le versement pourrait également être affecté, entre autres exemples, au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité avec les transports publics mis en œuvre par d’autres collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale.

Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par Mme Cohen, M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement de l’assiette du versement transport en région d’Île-de-France, notamment aux revenus financiers.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L'adoption des amendements nos 77 et 78 entraînerait une charge de 800 millions d'euros pour les entreprises franciliennes. La commission a donc émis un avis défavorable.

La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 79, dont l'adoption augmenterait inopportunément la charge fiscale des entreprises au regard de la volonté de stabilisation actuelle.

Enfin, je demande le retrait de l’amendement n° 80, qui est à la fois inopportun et trop imprécis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° 80 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 80 est retiré.

Articles additionnels après l’article 27
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Article 28 bis (nouveau)

Article 28

L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.– » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document en vue de l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance d’un montant de 15 €.

« III. – Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document à un opérateur établi en France aux fins d’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance de 15 €.

« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d’une procédure simplifiée d’émission des documents susmentionnés.

« IV. – Donne également lieu au paiement d’une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d’un des documents mentionnés aux I à III à l’issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.

« V. – Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l’importance des contrôles, laquelle s’évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « VI.– » ;

b) Les mots : « trois N » sont remplacés par le montant : « 45 euros » ;

4° Au début des septième, avant-dernier et dernier alinéas, sont insérées, respectivement, les mentions : « VII », « VIII » et « IX ». – (Adopté.)

Article 28
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Article 28 ter (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 421-4 est supprimée ;

2° Après l’article L. 421-4, sont insérés des articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-4-1. – Les contributions pour l’alimentation du fonds de garantie mentionnées à l’article L. 421-4 sont ainsi définies :

« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 3° La contribution des entreprises d’assurance au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” devient inférieur à 250 millions d’euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d’assurance au titre de la section “Défaillance des entreprises d’assurance de dommage” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d’assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

« Les entreprises adhérentes disposent d’un délai d’un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l’appel du fonds. Le fonds de garantie informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d’un mois ou de tout refus de versement d’une entreprise d’assurance, afin que l’autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l’adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l’objet d’un reversement par celui-ci.

« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne ;

« 5° La contribution des responsables d’accidents causés par l’utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d’une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d’une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l’article L. 121-1.

« En cas d’instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d’une assurance.

« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.

« La contribution doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.

« Art. L. 421-4-2. – Le taux des contributions mentionnées à l’article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “automobile”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 3° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 4° Pour la contribution des responsables d’accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l’accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l’État ou un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d’une assurance avec franchise. » ;

3° À la fin de l’article L. 421-6, les mots : « , les taux et assiettes des contributions prévues à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions prévues pour l’alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :

« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d’accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.

« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

« Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :

« 1° Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;

5° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2.

« Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

II. – L’article 1628 quater du code général des impôts est abrogé. – (Adopté.)

Article 28 bis (nouveau)
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Article 28 quater (nouveau)

Article 28 ter (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Le produit des taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l’article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

prévues

par les mots :

et des droits prévus

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je suis très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (nouveau)
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Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quater (nouveau)

I. – Le 3 du IV de l’article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 28 quater (nouveau)
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Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 quinquies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI par virement bancaire. » ;

2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. » ;

B. – L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : « , en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un groupement d’aérodromes se définit comme un ensemble d’aérodromes relevant d’une même concession ou délégation de service public ou de l’article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d’un même groupement d’aérodromes. » ;

2° Au III, les mots : « l’aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes concerné. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

– à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d’aérodromes » ;

– à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;

– à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;

– à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;

h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont inséré les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;

i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

j) À la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis par virement bancaire. » ;

4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d’aérodromes de classe 3 ainsi qu’aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;

5° À la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

C. – L’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe par virement bancaire. » ;

2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d’une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. » – (Adopté.)

Article 28 quinquies (nouveau)
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Article 28 septies (nouveau)

Article 28 sexies (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les cessions mentionnées aux deux premiers alinéas sont réalisées par une personne qui n’est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France.

« Pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa, l’assiette de la contribution est déterminée par le produit entre, d’une part, le montant du contrat de cession des droits et, d’autre part, le nombre d’épreuves se déroulant en France sur le nombre total d’épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive. »

II. – Le présent article s’applique aux cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives réalisées à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 28 sexies (nouveau)
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Article 28 octies (nouveau)

Article 28 septies (nouveau)

I. – Au début du premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le montant : « 918,80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».

II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 ». – (Adopté.)

Article 28 septies (nouveau)
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Article 28 nonies (nouveau)

Article 28 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :

« 

(En %)

Années

Taux

2014

20,36

2015

20,25

2016

20,14

 » ;

 

c) Les six dernières phrases deviennent un onzième alinéa ;

2° À la première phrase du 3 de l’article 565, au 1° du II de l’article 570, à la première phrase de l’article 572 bis, au premier alinéa de l’article 573 et à l’article 575 H, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 28 octies (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 28 nonies

Article 28 nonies (nouveau)

I. – L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € » et le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 92 € » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».

II – Le I s’applique à compter du 6 janvier 2014. – (Adopté.)

Article 28 nonies (nouveau)
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Article 28 decies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 28 nonies