M. André Gattolin. La CSPE permet de couvrir un certain nombre de dépenses avancées par EDF au titre des énergies renouvelables, de la précarité énergétique et en faveur de certains territoires rencontrant des difficultés de raccordement. Le niveau de la CSPE est fixé sur la base de la prévision du Gouvernement, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE.
Le Gouvernement a malheureusement parfois tendance à ne pas suivre les recommandations de la CRE, car il n’assume pas de faire payer l’énergie à son prix réel. Nous en avons eu encore un exemple l’année dernière avec le gel du prix des carburants.
Faire payer l’énergie à son prix est pourtant la condition sine qua non de la transition énergétique, ce qui n’empêche évidemment pas par ailleurs d’apporter des aides spécifiques aux secteurs en difficulté ou déjà en mutation, ainsi qu’aux ménages les moins aisés, qui sont les premières victimes de cette crise écologique.
Résultat : en ce qui concerne la CSPE, l’État accumule une dette vis-à-vis d’EDF, qui se monte aujourd’hui à la bagatelle de 4,3 milliards d’euros, à quoi s’ajoutent 600 millions d’euros d’intérêts.
Un accord a été conclu entre EDF et l’État pour que cette somme soit remboursée par une augmentation de la CSPE, payée par le consommateur. S’il est normal que les 4,3 milliards d’euros qui n’ont pas été compensés le soient enfin, on peut en revanche s’interroger sur la stratégie du Gouvernement, qui consiste à différer ses paiements par crainte d’augmenter les prix et finit par les accroître de 600 millions de plus qu’il n’aurait dû le faire ! Cette dette financière de l’État n’a rien à voir avec les énergies renouvelables ou avec le service public de l’électricité.
Plus généralement, cet article propose de faire payer, via la CSPE, les intérêts sur les frais et charges résultant du décalage entre les prévisions et les montants effectivement versés aux producteurs.
De notre point de vue, il n’apparaît pas souhaitable que ce décalage conjoncturel, compensé par la CSPE l’année suivante, donne lieu à une augmentation de cette contribution. C’est un détournement des sources de financement des énergies renouvelables, qui sont déjà les parents pauvres de la politique énergétique française, si l’on compare les investissements qui leur reviennent à ceux qui ont profité au nucléaire.
Cet amendement vise donc à ce que ces avances ne puissent pas donner lieu à des intérêts pris en charge au titre de la CSPE, ni pour 2011 et 2012 ni pour l’avenir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à ce que les charges ou produits résultant des écarts entre la prévision, faite par la CRE, et la réalisation effective du niveau des charges de service public de rémunération ne donnent pas lieu à rémunération.
La commission est, bien à regret, défavorable à cet amendement, car la CSPE à vocation à financer les charges réelles des opérateurs, et non les charges prévues par la CRE. Il y a là un hiatus qui justifie notre position.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article additionnel après l’article 26
Mme la présidente. L'amendement n° 187, présenté par MM. Placé, Dantec, Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juin 2014 un rapport évaluant la part du produit de la contribution au service public de l’électricité qui a bénéficié à Électricité de France et ses filiales depuis 2003.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Nous venons de voter un dispositif qui permettra à EDF de toucher des sommes importantes. Nous sommes aujourd’hui très généreux avec les entreprises du nucléaire ! Certes, EDF a dû assumer certaines charges, mais elle a également encaissé une partie du produit de la CSPE, en tant que telle ou au travers de ses filiales – je pense notamment à ERDF, à EDF Énergies nouvelles, qui est porteuse de projets relatifs aux énergies renouvelables, ou à RTE.
Aussi cet amendement a-t-il pour objet la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement qui permettra de connaître la part de la CSPE ayant bénéficié à EDF et à ses filiales.
En effet, par cet artifice, ces procédures compliquées, qui permettent de bâtir une tuyauterie aux nombreux entrelacs et de réaliser des financements à retardement, les usagers et les contribuables doivent verser des sommes dont on finira par nous dire un jour qu’elles sont imputables aux énergies renouvelables. En réalité, elles représentent surtout la manière que l’on a trouvée de financer une entreprise particulièrement chère pour la collectivité.
Le seul objet du rapport proposé par cet amendement, qui pourrait tenir sur une page, n’est rien d’autre que la transparence sur le financement d’EDF et le devenir des sommes payées par les consommateurs au titre de la CSPE.
Le rapporteur général a évoqué plusieurs fois l’exigence de transparence. J’aimerais qu’elle s’applique aussi dans ce cas-là !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission set demande s’il revient au législateur d’intervenir sur ce sujet.
Notre collègue estime que l’information demandée peut tenir sur une seule page. Une question écrite à la CRE ou une demande spécifique de la commission pourrait peut-être permettre d’obtenir l’information sans qu’il soit nécessaire d’adopter une disposition législative. Dès lors, la commission suggère le retrait de cet amendement, qui peut être satisfait par l’application de procédures auxquelles la commission a facilement accès.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 187 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Le Sénat a créé l’année dernière une commission d’enquête sur le coût de l’électricité en France. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons rencontré de grandes difficultés et qu’il a pratiquement fallu envoyer les huissiers chez EDF pour avoir le début du commencement de certaines informations… Mme Bricq, alors ministre de l’écologie, avait dû intervenir personnellement, car nous n’arrivions pas à obtenir de renseignements sérieux de la part d’EDF. Une question écrite risque de ne pas être suffisante. Il faudrait plutôt faire prêter serment !
Ne nous voilons pas la face : il y a un État dans l’État ! Cette pratique de non-transparence d’EDF est vraiment regrettable. Nous souhaiterions y voir plus clair à tous les niveaux. Je maintiens donc mon amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 27
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – 1° Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier, il est rétabli un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et comprenant des articles 1599 ter A à 1599 ter M ;
1° bis Les articles 224, 225, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D et 230 G deviennent, respectivement, les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L et 1599 ter M ;
1° ter L’article 225 A est abrogé ;
2° l’article 1599 ter A est ainsi modifié :
a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;
4° Après l’article 1599 ter B, il est inséré un article 1599 ter C ainsi rédigé :
« Art. 1599 ter C. – Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;
5° À l’article 1599 ter D, les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;
6° À l’article 1599 ter E, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au II » ;
7° À l’article l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
8° À l’article 1599 ter H, la référence : « l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » est remplacée par la référence : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;
9° Le second alinéa de l’article 1599 ter J est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 0,26 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
10° À l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;
11° À la fin de l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
B. - La section 1 du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;
2° L’article 230 H est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
– à la première phrase du second alinéa, les références : « 230 C, 230 D, 230 G » sont remplacées par les références : « 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M » ;
– à la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 230 B » est remplacée par la référence : « 1599 ter J » ;
d) Le second alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;
C. – Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :
« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A. » ;
D. – Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I » ;
E. – L’article 1599 quinquies A est abrogé.
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 224 et suivants » est remplacée par les références : « 1599 ter A à 1599 ter M » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l’employeur s’acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d’apprentissage réservées au développement de l’apprentissage. » ;
2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-2. – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée “fraction régionale de l’apprentissage”, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte.
« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.
« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II.
« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée “quota”, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;
3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6241-4, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;
4° À l’article L. 6241-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;
5° À l’article L. 6241-6, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;
7° (nouveau) Les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 6241-8. – Sous réserve d’avoir satisfait à l’article L. 6241-1 du présent code et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage, fixée par voie réglementaire, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, ainsi que de l’imputation de la créance mentionnée au II de l’article L. 6241-10 du présent code.
« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.
« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :
« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;
« 2° les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.
« Art. L. 6241-9. – Par dérogation, peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d’apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-8, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services énumérés ci-après :
« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
« 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;
« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312-1 ;
« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie défini à l’article L. 6111-3 ;
« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. » ;
8° (nouveau) L’article L. 6241-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-10. – I. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241-8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6241-1 et L. 6241-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie règlementaire, de la taxe d’apprentissage due ;
« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241-4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre de la fraction « quota » prévue au II de l’article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.
« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 230 H du code général des impôts, lorsqu’elles dépassent au titre d’une année le seuil prévu au cinquième alinéa du I du même article, bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de l’emploi.
« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du présent code, le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »
III. – A. – Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »
B (nouveau). – Si, au titre d’une année, le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage prévue au a du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est inférieur, pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances.
IV. – La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est abrogé ;
2° À l’article 2, la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
3° L’article 3 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».
IV bis (nouveau). – À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « à l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6241-8 du code du travail ».
IV ter (nouveau). – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° du II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « 4° du I de l’article L. 6241-10 du code du travail ».
V. – Le présent article s’applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
VI (nouveau). – Le d du 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2015.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. L’article 27 comporte une réforme significative de la taxe d’apprentissage. Il tend à modifier profondément la répartition des crédits affectés à l’apprentissage en augmentant la part revenant aux régions, au détriment de celle librement affectée par les entreprises aux établissements de formation.
Avant d’insister sur les raisons pour lesquelles cette orientation sera profondément néfaste pour le développement de l’apprentissage, je souhaiterais rappeler la série de mesures prises dans le projet de loi de finances pour 2014, rejeté par le Sénat, qui, toutes, vont dissuader les employeurs d’embaucher et de former des apprentis.
Tout d’abord, le signal donné par le Gouvernement est mauvais. Il a fixé un objectif de 500 000 apprentis en 2017, soit 100 000 de moins que celui assigné par le précédent gouvernement. Il y a aujourd’hui 440 000 apprentis, et les présidents de région annoncent d’ores et déjà que l’objectif de 500 000 apprentis ne pourra pas être atteint. Comment pourrait-il l’être, alors que le Gouvernement réduit drastiquement les aides aux employeurs d’apprentis ?
Ensuite, le Gouvernement a supprimé l’indemnité compensatrice forfaitaire, l’ICF, versée par les régions aux employeurs et ne l’a que partiellement compensée. La réalité budgétaire est que cette aide sera divisée par deux : elle ne représentera plus que 235 millions d’euros, au lieu de 550 millions d’euros.
En outre, le Gouvernement a diminué le crédit d’impôt pour l’emploi d’un apprenti. Cela se traduira par 117 millions d’euros d’impôt en plus pour les employeurs ! Il est tout à fait clair que derrière le « recentrage » invoqué par le Gouvernement, il n’y a en réalité qu’une volonté de coupe claire – j’allais presque dire d’austérité – dans tous les dispositifs de soutien aux employeurs d’apprentis. Or, faut-il le rappeler, l’apprentissage est un contrat de travail : sans employeur et maître de stage, il n’y a pas d’apprentissage !
Enfin, dernière observation sur le budget pour 2014, le Gouvernement a exprimé clairement un choix politique, qui est un mauvais choix, puisqu’il a privilégié les emplois non marchands, dont les emplois d’avenir, alors que l’on sait que le retour à l’emploi stable à leur issue n’est que de 25 %.
Privilégier à ce point les contrats aidés dans le secteur non marchand montre que la politique poursuivie est d’abord une politique du chiffre et de la statistique. C’est une politique du traitement social du chômage, au détriment de l’insertion professionnelle et durable des jeunes au travers de l’apprentissage.
La réforme de la taxe qui nous est proposée présente l’inconvénient de limiter l’application du principe de libre affectation par les entreprises, qui est à l’origine de la création de la taxe d’apprentissage. Cependant, en contrepartie, rien dans le dispositif ne permettra de savoir ou de contrôler si les moyens supplémentaires accordés aux régions iront bien à l’apprentissage, ce qui est d’autant plus paradoxal que c’est en invoquant l’impossibilité de suivre les crédits que le Gouvernement a justifié la suppression de l’ICF.
J’en termine, monsieur le ministre, par une question : pourquoi adopter une telle réforme aujourd’hui, à cette heure,…