M. le président. L'amendement n° 26, présenté par MM. Courteau, Pastor, Rainaud, Sutour et Besson, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016, fait l’objet d’une signalétique commune à la filière à laquelle il appartient, informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles un metteur sur le marché de tels produits, qui ne respecte pas cette obligation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. »

La parole est à M. Marcel Rainaud.

M. Marcel Rainaud. Par cet amendement, il s’agit de conserver le principe de l’article 16 du projet de loi, mais en laissant les metteurs sur le marché s’organiser au sein de chaque filière de REP pour prévoir une signalétique informant le consommateur que ses produits recyclables relèvent d’une consigne de tri.

Le présent amendement tend en outre à permettre à l’État de s’assurer de la parfaite application de cette obligation en imposant sa propre signalétique, à compter du 1er janvier 2016, aux entreprises qui n’auraient pas respecté leur obligation.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Détraigne et Tandonnet, Mme Férat, M. Deneux, Mme Jouanno, MM. Zocchetto, Guerriau et de Montesquiou, Mme N. Goulet et MM. Amoudry, Bockel et Roche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« À l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour vocation de rétablir l’article 16 du projet de loi, tout en excluant de son dispositif les emballages ménagers en verre, que les consommateurs ont déjà largement intégrés dans leur geste de tri.

Le logo « Triman » représente un marquage unique sur les produits et emballages recyclables. Il permettra d’indiquer à un consommateur qu’il achète un produit, ou un emballage, qui se recycle, et qu’il doit adopter un geste de tri - bac recyclage, point d’apport volontaire, retour en magasin ou en déchetterie -, plutôt que de le jeter avec les ordures ménagères non triées.

Ce logo paraît préférable au dispositif « info-tri », dont la généralisation occuperait beaucoup plus d’espace. Il permet également de lever l’ambiguïté quant à la signification du « point vert », qui témoigne de l’engagement des entreprises en faveur du recyclage, mais ne signifie aucunement que l’emballage est recyclable.

Rappelons que cette disposition découle de l’article 199 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », et que le logo « Triman » provient à l’origine d’un amendement d’un député UMP, Bertrand Pancher, voté avec le soutien du ministre de l’écologie de l’époque, Jean-Louis Borloo. L’article 16 du présent projet de loi en reporte simplement l’application en 2015.

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Richard, Filleul et Ries, Mme Bonnefoy, MM. Madrelle et Le Menn, Mme Printz, M. Guérini, Mme Claireaux et MM. Teston, Vincent et Teulade, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Tout produit recyclable, à l’exception des emballages ménagers en verre, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement, que je défends avec bon nombre de mes collègues du groupe socialiste, vise à rétablir l’article 16 en excluant le verre de son champ d’application. Mon argumentation va être d’autant plus rapide qu’elle est identique à celle que vient de développer M. Tandonnet. Il s’agit en effet du même amendement et du même objet.

À mes yeux, les amendements qui ont été présentés précédemment ne contribuent pas à rétablir un dispositif de tri. Je les connais bien : ils sont soutenus par une filière très active dans l’éco-emballage.

Il me semble toutefois déraisonnable de reporter à 2016 l’application d’une loi votée en 2010, initialement prévue pour 2012, que nous repoussons déjà au 1er janvier 2015. Pourquoi 2016 ? Vient un moment où ces reports n’ont plus de sens !

Les industriels qui souhaitent éviter un étiquetage unique nous font maintenant des propositions d’étiquetage par filière, en entendant concevoir leurs propres logos. Que ne l’ont-ils fait depuis 2010 ! Ils n’ont pourtant pas manqué de temps pour nous les soumettre. Ils n’étaient pas obligés d’attendre ce débat pour cela.

Les seuls amendements qui ont ma faveur sont donc celui que je viens de défendre et celui qu’a présenté M. Tandonnet.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. P. Leroy et Grignon, Mme Férat, MM. G. Bailly, Cornu et Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« À l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une information commune, indiquant, par tout moyen, que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa. » 

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission du développement durable sur les quatre amendements restant en discussion commune ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. La commission ayant purement et simplement supprimé l’obligation d’étiquetage, elle émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements. Quant à ma position personnelle, je viens de vous dire les amendements qui avaient ma faveur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le thème de l’économie circulaire a été au cœur de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013. « Triman » correspond à la nécessité de faire du recyclage une priorité. Le recyclage est en effet, outre ses bénéfices environnementaux, créateur d’emplois pérennes et non délocalisables.

Le logo « Triman » va simplifier le geste de tri et permettre aux filières de l’économie circulaire de se développer. En voyant ce logo, le consommateur sera incité à trier ses ordures ménagères. Les expérimentations en cours montrent qu’un tel affichage n’entraîne pas de surcoût, mais correspond bien à la demande des consommateurs.

En outre, cette mesure permettra des gains financiers importants pour les collectivités territoriales, estimés à plus de 220 millions d’euros par an.

Nous entendons les difficultés des entreprises concernant le calendrier de mise en œuvre. Le projet de loi prévoit donc de reporter cette mesure de 2012 à 2015 afin de leur laisser le temps de le mettre en place en profitant des renouvellements naturels des emballages de leurs produits.

Un projet de décret permettant l’application de la mesure législative a d’ores et déjà été élaboré dans le cadre d’une concertation très large. Il fait l’objet d’un test auprès des PME.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 21 rectifié ainsi que sur l’amendement n° 26. Il émet en revanche un avis favorable sur les deux amendements presque identiques nos 2 rectifié et 19 rectifié bis, présentés respectivement par M. Tandonnet et par Mme Rossignol.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été présenté par une partie du groupe RDSE avec le renfort de Gérard Miquel, qui est l’homme fort du tri sélectif dans le Lot et le président du Conseil national des déchets.

Constatant cependant que le groupe socialiste n’est pas « emballé » par nos arguments, je retire l’amendement.

Mme Nathalie Goulet. Quelle sagesse !

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié est retiré.

M. André Reichardt. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 21 rectifié bis, présenté par M. Reichardt et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 21 rectifié.

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Mme Laurence Rossignol, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Même avis défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Avis toujours défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

Mme Laurence Rossignol. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Monsieur le président, l’amendement n° 2 rectifié de M. Tandonnet est quasi identique à mon amendement n° 19 rectifié bis : c’est « Marquise, vos beaux yeux » contre « Vos beaux yeux, Marquise » ! Alors, il faut en choisir un…

M. le président. Ma chère collègue, je dois mettre aux voix les amendements dans l’ordre du dérouleur. Et vous avez précédemment émis, au nom de la commission, un avis favorable sur ces deux amendements, de même que le Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé et l’amendement n° 19 rectifié bis n'a plus d'objet.

Article 16
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Article 17

Article additionnel après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Richard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 323-11 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « et de l'approbation » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kV ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ; »

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Il s’agit, là aussi, d’une mesure de simplification.

L’État est encore chargé, en matière de police et de sécurité de l’exploitation de la distribution d’électricité, de vérifier la conformité de toute une catégorie d’ouvrages, alors que les autorités concédantes, c'est-à-dire nos communes et, généralement, leurs groupements, sont tout à fait en mesure de le faire – l’expérience le montre –, en collaboration avec l’exploitant.

C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de confier purement et simplement à l’autorité concédante la fonction de contrôle de la qualité du réseau public de distribution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. À l’instar des amendements nos 28 et 27, présentés par MM. Marini et Reichardt, qui viendront ultérieurement en discussion, cet amendement prévoit d’ajouter au texte, en procédant par une modification directe du droit en vigueur.

La semaine dernière, la commission a décidé de s’en tenir au texte, sans introduire de dispositions additionnelles. Il lui est donc aujourd’hui difficile de changer de position, d’autant que j’aurais pu moi-même introduire de nombreuses dispositions additionnelles de simplification du droit des entreprises, ce que je me suis gardé de faire, afin de respecter la logique de ce texte d’habilitation.

Sur le fond, je n’ai guère été en mesure d’apprécier, lorsque j’ai eu connaissance de cet amendement, en fin de matinée, la modification proposée du code de l’énergie concernant les modalités de contrôle sur les ouvrages électriques, un domaine qui, de façon évidente, ne ressortit pas à la commission des lois. Sans doute cette disposition pourrait-elle trouver place dans un autre texte relatif à l’énergie ou dans une proposition de loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets – à contrecœur ! – un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement avait lui-même envisagé une mesure de simplification de cette nature à la fin de l’année 2012 et présenté au Conseil d’État un décret en ce sens, à l’issue d’une large concertation de l’ensemble des parties prenantes. Le Conseil d’État avait cependant estimé qu’il fallait procéder par voie législative.

J’ai bien entendu les observations du rapporteur et bien compris la ligne de conduite adoptée par la commission. Aussi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Article additionnel après l'article 16
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

I. – Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles sont abrogés.

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna en tant qu’il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

I. – (Non modifié) Les ordonnances prévues à l’article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :

a) Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ;

b) Six mois pour les dispositions des 2° à 7° ;

c) Huit mois pour les dispositions du 9°.

II. – (Non modifié) L’ordonnance prévue à l’article 2 est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Les ordonnances prévues aux articles 8 et 14 quater sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

V. – (Supprimé)

VI (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 14 bis est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

VII (nouveau). – L’ordonnance prévue à l’article 14 ter est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer le nombre :

12

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Les ordonnances prévues à l’article 12 sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à douze mois.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’article 18 prévoit que l’ordonnance relative à l’union bancaire devra être prise dans un délai de huit mois après la publication de la loi. Or ce délai pourrait se révéler inadapté en cas de report de la date de mise en œuvre opérationnelle du Mécanisme de surveillance unique, le MSU.

Le règlement européen prévoit une mise en œuvre opérationnelle à la fin de l’année 2014. Toutefois, l’article 33 dudit règlement confère également le pouvoir à la BCE de reporter cette date s’il apparaît que celle-ci n’est pas en mesure, à la date fixée par le règlement, d’assumer les missions qui lui sont confiées.

Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que l’ordonnance soit adoptée avant que la BCE n’ait pu finaliser les modalités opérationnelles de fonctionnement du MSU, qui devront prévoir une collaboration étroite entre les autorités nationales de supervision et la BCE.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir un délai d’habilitation de douze mois. En cas de report par la BCE de la date de mise en œuvre opérationnelle du MSU, cela permettrait de reporter l’adoption de l’ordonnance, afin de tirer toutes les conséquences des travaux préparatoires de la BCE, qui seront présentés dans des rapports trimestriels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’article 12 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d’adaptation législatives nécessaires dans le cadre de la mise en place du premier pilier de l’union bancaire, à savoir le superviseur bancaire unique européen au sein de la BCE.

L’article 18 fixait initialement le délai d’habilitation à quinze mois. La commission des finances, qui a adopté un amendement que j’avais déposé en ce sens, a ramené ce délai à huit mois.

Cependant, le Gouvernement indique que le contenu de cette ordonnance ne pourra être précisé que lorsque la BCE aura elle-même déterminé certaines modalités opérationnelles du superviseur, ce qui pourrait n’intervenir qu’au milieu de l’année 2014.

Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse de notre Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Même si j’ai compris les raisons qui motivent cet amendement, je veux souligner qu’un délai de douze mois nous paraît bien supérieur à ce qui est normalement admissible pour un projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances.

C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. On peut tout à fait comprendre la réticence de notre collègue André Reichardt. Mais de quoi s’agit-il ici ? Ce n’est pas une affaire mineure.

Il s’agit, pour les autorités françaises, de mettre en application, dès que cela sera possible, un dispositif visant à pallier l’un des principaux manques des traités européens actuels : nous avons bien un système monétaire commun, mais sans système de gestion et de régulation du système bancaire de la zone monétaire !

Ce déficit structurel de la zone euro s’est malheureusement révélé en période de crise. La France a été au premier rang pour essayer de trouver une solution commune, qui devait être prise à l’unanimité, ce qui n’a pas été une tâche aisée.

Honnêtement, nous aurions le plus grand mal à fixer le calendrier législatif adapté pour passer par la loi une fois que l’ensemble des accords techniques seront conclus. Les rapporteurs l’ont souligné, cela supposera des négociations assez ardues entre les autorités de régulation de chaque pays et la Banque centrale européenne.

Le délai de douze mois – il ne s’agira sans doute que de quatre ou cinq mois après l’adoption des dispositions européennes définitives – demandé par le Gouvernement me semble véritablement beaucoup plus sage. D’ailleurs, la position du Gouvernement implique qu’il conviendrait de reporter cette date limite si l’accord européen tardait à venir.

Compte tenu de l’importance des enjeux, nous pouvons faire confiance au Gouvernement en la matière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

(Non modifié)

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

(Non modifié)

La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 216-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-7. – À l’issue de l’expérimentation, le ministre chargé de la sécurité sociale peut constituer de manière définitive, par arrêté, une caisse commune chargée d’assurer tout ou partie des missions exercées par la caisse créée en application de l’article L. 216-4.

« Cet arrêté est pris après avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernés.

« La caisse commune fonctionne conformément aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » – (Adopté.)

Article 20
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Articles additionnels après l'article 21

Article 21

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 214-1-1, les mots : « mentionné au 1° du I de l’article L. 214-1 » et les mots : « autorisé à la commercialisation en France conformément à l’article L. 214-24-1 » sont supprimés ;

1° B (nouveau) L’article L. 214-24-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréée » est supprimé et, avant les mots « qu’elle », sont insérés les mots : « qu’il ou » ;

b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

c) Au III, les mots : « dont l’État membre de référence est la France » sont supprimés ;

1° C (nouveau) À la première phrase du I de l’article L. 214-24-2, après les mots : « établi dans un pays tiers », sont insérés les mots : « dont l’État membre de référence est la France » ;

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-24-10, la référence : « n° 231/2013 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 231/2013 » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots : « ou réglementaires, ou par » sont remplacés par les mots : « ou est soumis à des dispositions législatives ou réglementaires ou à » ;

3° Le début du second alinéa de l’article L. 214-24-22 est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... (le reste sans changement). » ;

4° Au II de l’article L. 214-36, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

4° bis (nouveau) L’article L. 214-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article L. 214-24-46 sont applicables aux FIA relevant du présent article. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 214-51, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;

6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot : « FPI » est supprimé ;

7° À la première phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots : « de placement immobilier professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel de placement immobilier » ;

8° À la fin de l’article L. 214-151, la référence : « L. 214-40 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;

9° Au I de l’article L. 214-167, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la présente sous-section et » ;

10° À l’article L. 231-5, la référence : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-36, » est supprimée et la référence : « L. 214-44 » est remplacée par la référence : « L. 214-170 » ;

11° L’article L. 231-12 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « L. 214-72 » est remplacée par la référence : « L. 214-101 » ;

b) À la fin du 2°, la référence : « L. 214-78 » est remplacée par la référence : « L. 214-109 » ;

12° À la fin de l’article L. 231-17, la référence : « L. 214-79 » est remplacée par la référence : « L. 214-110 » ;

13° À l’article L. 231-21, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimés ;

14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la référence : « L. 214-43 » est remplacée par la référence : « L. 214-169 » ;

15° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, la référence : « , L. 214-83-1 » est supprimée ;

16° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rédigés :

« Ne peut gérer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gérer d’OPCVM mentionnés aux 1° et 3°, une société de gestion de portefeuille gérant un ou plusieurs FIA :

« 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, à l’exclusion de ceux mentionnés au dernier alinéa du même II et à l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III du présent article ;

« 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ;

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-13-1, la référence : « L. 214-109 » est remplacée par les références : « L. 214-25, L. 214-53 ».

III. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du b du IV de l’article 44 septies, après le mot : « actifs », il est inséré le signe : « , » ;

2° Au 2° et à l’avant-dernier alinéa du 2 de l’article 119 bis, les références : « du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimées ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, les mots : « en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 214-1 » ;

4° Au c du 3° de l’article 990 E, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l’article L. 214-148 du même code ».

IV (nouveau). – Après les mots « de placement collectif », la fin du premier alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 3332-15, présentant différents profils d’investissement, sous réserve des restrictions prévues à l’article L. 3334-12. » – (Adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
Intitulé du projet de loi (début)

Articles additionnels après l'article 21