M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d’un dossier préalable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dénommé : « certificat de projet ».
Le certificat de projet peut comporter :
a) Un engagement de l’État sur la procédure d’instruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
b) La décision mentionnée au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement résultant de l’examen au cas par cas mené par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
2° Prévoir que le certificat de projet peut :
a) Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n’est pas l’État ;
b) (Supprimé)
c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;
3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;
4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers.
5° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de cet acte par la voie de l’exception. – (Adopté.)
Article 14
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande d’autorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie :
a) Pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;
b) Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d’injection qui leur sont associés ;
2° Autoriser le représentant de l’État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n’excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;
3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations.
4° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
5° (nouveau) Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ;
6° (nouveau) Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux 1° et 2. – (Adopté.)
Article 14 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l’État dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d’autorisations et de dérogations requises pour la réalisation de leur projet au titre des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, du titre III du livre III du code de l’environnement quand l’État est l’autorité compétente, du titre IV du livre III du code de l’environnement, du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, du titre IV du livre III du code forestier, pour l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation au titre du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d’harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d’autres législations, notamment du code de l’urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ;
3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre de l’autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours;
4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1° ;
5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l’autorisation unique prévue au 1°. – (Adopté.)
Article 14 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :
1° Autoriser le représentant de l’État dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n’excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l’implantation d’activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l’objet d’un traitement anticipé ;
2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui pourra prévoir :
a) La réalisation par un aménageur d’un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant notamment un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d’être présents sur le périmètre de la zone ;
b) Les conditions dans lesquelles un plan d’aménagement de la zone d’intérêt économique et écologique, établi par l’aménageur, est soumis à l’évaluation environnementale, à l’enquête publique et à l’approbation du représentant de l’État dans la région. Ce plan d’aménagement comprend notamment la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement ;
c) Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées, aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d’aménagement de la zone et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d’un diagnostic complémentaire ;
d) Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l’aménageur sont mises à disposition de l’administration et des maîtres d’ouvrage des projets s’inscrivant dans le cadre de la zone, et celles dans lesquelles l’administration pourra, par demande motivée dans le cadre de l’instruction des projets individuels, en exiger l’actualisation ;
3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus pourront bénéficier d’une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations, relevant de la compétence de l’État régies notamment par les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d’installation dans cette zone ;
4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d’aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l’invocabilité de ces actes par la voie de l’exception ;
5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au 2°;
6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d’aménagement et aux décisions prévues au 2. – (Adopté.)
Article 14 quater (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance-vie au financement de l’économie en :
a) Rationalisant le code des assurances par la création au sein du titre III du livre Ier du code des assurances d’un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
b) Modifiant les livres I et III du code des assurances pour les adapter à l’introduction des engagements prévus en a ;
c) Prenant toute mesure de coordination au sein du code des assurances et du code général des impôts découlant des a et b.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Cet article autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des encours d’assurance vie au financement de l’économie.
Il s’agit, en cohérence avec les mesures présentées par le Gouvernement au titre du projet de loi de finances rectificative pour 2013, de permettre la modification du code des assurances en vue d’introduire les modalités techniques des contrats dits « euro-croissance ». Les modifications concerneront également les contrats dits « euro-diversifiés », régis par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances, qui seront transformés en contrats « euro-croissance ».
Les mesures envisagées ne concerneront donc pas uniquement des contrats nouvellement souscrits, ce qui justifie la modification rédactionnelle proposée via cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le cinquième alinéa de l’article 14 quater. J’avais moi-même envisagé de déposer un amendement à cette fin, mais le Gouvernement m’a devancé !
Les dispositions qu’il s’agit de supprimer indiquent que l’habilitation en vue de mettre en place un nouveau produit d’assurance vie davantage orienté vers le financement de l’économie est applicable aux contrats souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il n’y avait juridiquement guère de sens à prévoir qu’une habilitation s’applique à des contrats et, quoi qu’il en soit, il reviendra à l’ordonnance de fixer ses propres modalités d’entrée en vigueur.
Pour ces raisons, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 quater, modifié.
(L'article 14 quater est adopté.)
Article 15
I. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 511-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement » ;
2° (nouveau) À l’article L. 511-4-1, les mots : « répondant à la définition énoncée » sont remplacés par les mots : « tels que définis ».
III (nouveau). – L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase de l’article 27, les mots : « Attention, à l’exception des » sont remplacés par les mots : « La phrase précédente ne s’applique pas aux » ;
2° À l’article 34, après les mots : « Autorité de contrôle prudentiel », sont insérés les mots : « et de résolution ».
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme M. André et M. Patriat, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa du 5° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l’établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité. »
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, que je présente conjointement avec Mme André.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances, ce qui me satisfait à un double titre ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme M. André et M. Patriat, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Par dérogation à l'article L. 228-65 du code de commerce, la décision d’opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale des obligataires.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Cet amendement vise, par dérogation aux règles du code de commerce, à faire en sorte que l’assemblée générale des obligataires des établissements de crédit n’ait pas compétence pour délibérer sur l’adoption du nouveau statut de société de financement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. François Patriat, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission des finances est favorable à un amendement qui empêchera les détenteurs d’obligations de mettre à mal la stabilité de certaines sociétés financières en demandant le remboursement nominal de leurs obligations lorsqu’elles choisiront le nouveau statut de société de financement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est supprimé.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.
M. Gérard Le Cam. Cet article important, que nous allons voter, mérite quelques minutes, monsieur le président.
L’article 16 du projet de loi, qui ne comporte pas de demande d’habilitation, visait, avant son passage en commission, à modifier la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, afin de reporter au 1er janvier 2015 la date à laquelle tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, ou REP, doit faire l’objet d’une signalétique commune, c'est-à-dire de l’apposition d’un logo de tri appelé « Triman ».
Cette disposition, issue du Grenelle II, vise à permettre aux consommateurs, au moment de l’achat, de choisir des produits recyclables et à faciliter le tri, et donc la gestion et la valorisation des déchets. Elle s’inscrit dans l’esprit du rapport sénatorial d’information sur les filières à responsabilité élargie des producteurs et l’écoconception.
Cette mission, confiée à nos collègues de Meurthe-et-Moselle, Evelyne Didier, du groupe CRC, et du Bas-Rhin, Esther Sittler, du groupe UMP, par la commission du développement durable, a établi un bilan de l’apport de ces filières à la politique de gestion des déchets.
Nos collègues relèvent en particulier que « la politique des déchets en France se trouve actuellement à un tournant. Il s’agit de tracer les grandes lignes d’une stratégie pour les années à venir. La conviction des rapporteurs est que cette stratégie doit être centrée sur l’écoconception et la valorisation matière, et que les REP doivent être orientées vers cet objectif ».
Dès lors, un consensus devrait se dégager autour de cet enjeu.
Le texte du code de l’environnement représentait déjà un compromis par rapport aux dispositions initiales du Grenelle ; l’article 16 l’accentue encore, puisqu’il retarde la mise en œuvre systématique d’une telle signalétique.
C’est pourquoi nous soutiendrons les amendements qui tendent à revenir sur l’amendement de suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement adopté en commission des lois. Nous déplorons, bien entendu, que la loi n’ait pas été respectée par les metteurs sur le marché, faute de décret d’application, et donc de volonté politique.
Il est temps de l’appliquer. L’expérience de nombreux industriels, qui ont déjà mis en place volontairement une signalétique relative au tri de leurs produits, indique que cette obligation n’est pas économiquement insurmontable. Ces opérateurs en tirent en outre des bénéfices en termes d’image.
Cependant, une indication par filière, comme le prévoient certains amendements, pose la question de la pertinence d’informations au caractère hétérogène, et donc de leur efficacité. À titre d’exemple, certaines entreprises reprennent le dispositif « info-tri » proposé par Eco-Emballages, qui induit une forte confusion dans la mesure où le « point vert » signale le versement d’une participation financière à Eco-Emballages sans forcément certifier le caractère recyclable du produit.
Le projet de loi prévoyait un dispositif souple, dans son champ d’application comme dans les délais impartis. Le minimum acceptable serait, à nos yeux, un retour à la rédaction initiale, même en excluant le verre.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 18, présenté par M. Miquel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique explicite informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.
« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 22, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Requier, Mazars, Mézard, Collin et Miquel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 fait l’objet d’une signalétique explicite, commune à la filière dont il dépend, informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.
« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II », a introduit l’obligation d’apposer une signalétique commune sur tous les produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs.
Cette disposition devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2012. Elle était destinée à informer le consommateur que le produit acheté relève d’une consigne de tri. Avant sa suppression en commission du développement durable, il était proposé de reporter son application du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015.
L’adoption d’une signalétique commune et unique avait pour objectif d’améliorer la collecte, le tri et le recyclage des produits. Toutefois, s’il convient de reconnaître qu’une telle harmonisation ferait comprendre au consommateur qu’il lui appartient de trier les déchets concernés, elle ne renseigne pas, en revanche, sur le geste de tri à adopter.
Elle aurait, notamment, un effet manifestement contraire au but fixé par le Grenelle de l’environnement : le nouveau logo, dit « Triman », est un facteur de confusion supplémentaire au moment du tri, puisqu’il ne renseigne pas sur le geste de tri et ne permettra pas de corriger les erreurs de tri, encore nombreuses et coûteuses, j’y insiste, pour les collectivités territoriales.
En d’autres termes, ce nouveau logo ne m’emballe pas ! (Sourires.) Il me fait penser à la semeuse du Larousse, qui « sème à tout vent », ce qui, vous en conviendrez, n’a rien pour rassurer les partisans d’un tri efficace, dont je suis...
Actuellement, quelques industriels ont mis en œuvre des signalétiques plus claires, portant des images et des phrases explicites renseignant le consommateur sur le geste de tri à adopter. Celles-ci sont nettement plus lisibles que le logo « Triman ». Or tous ces efforts et ces investissements seraient balayés d’un revers de main au profit d’un dispositif emportant finalement un effet contraire au but fixé par le présent projet de loi, qui vise à simplifier la vie des entreprises. Cette nouvelle signalétique inefficace porterait ainsi préjudice à la fois à l’environnement et aux entreprises.
Par cet amendement, nous vous proposons, en conséquence, d’aménager l’obligation prévue par le Grenelle de l’environnement en trois points : tout d’abord, en renseignant le consommateur sur le geste de tri, ce qui garantira une meilleure efficacité du tri ; ensuite, en accordant plus de souplesse aux metteurs sur le marché par l’adoption d’une signalétique commune par filière de responsabilité élargie du producteur ; enfin, en prévoyant une année supplémentaire, jusqu’au 1er janvier 2016, pour leur laisser le temps de s’organiser.
Dans un souci d’efficacité environnementale, l’absence d’adoption d’un logo commun par filière entraînera, en conséquence, l’application d’une signalétique commune prévue par décret, soit l’apposition du fameux logo « Triman ».