M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Marini et Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est complétée par un article L. 141-… ainsi rédigé :

« Art. L. 141-… – La Banque de France publie le cours de l’or sur le marché français.

« Ce cours est établi sur la base des valeurs échangées les plus représentatives. Les données concernées ainsi que les modalités de leur transmission par les acteurs intervenant sur le marché de l’or sont précisées par décret. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Au terme de notre débat, la majorité sénatoriale s’apprête manifestement à voter ce projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Elle l’a dit depuis le début !

M. André Reichardt. Je l’ai indiqué précédemment – et je ne change pas d’avis ! –, ce texte constitue un tel patchwork que Philippe Marini et moi-même avons considéré que, au point où nous en étions, nous pouvions encore y ajouter quelques pièces.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un amendement visant à instaurer une cotation pluraliste de l’or sur le marché français, publiée par la Banque de France à partir des données fournies par les principaux acteurs du secteur.

En effet, il n’existe actuellement aucune cotation pluraliste et officielle de l’or en France. Les cours tels qu’ils sont diffusés sur le site internet de la Banque de France sont en fait la reprise de cotations établies par un seul et unique acteur privé. Or le monopole dont dispose cet acteur privé peut être de nature à fausser la sincérité du marché. Aussi nous a-t-il paru souhaitable de mettre un terme à cette situation.

Préoccupés de savoir si cette nouvelle tâche ne constituerait pas une contrainte excessive pour la Banque de France, nous avons considéré qu’il lui reviendrait simplement d’agréger les données produites et fournies par les acteurs du marché, une mission qu’elle remplit d’ores et déjà, puisqu’elle publie sur son site internet, comme je l’ai indiqué précédemment, les cours du napoléon et du lingot d’après les données qui lui sont fournies.

Cet amendement vise donc non pas à assigner à la Banque de France une tâche nouvelle, mais à accroître la diversité des sources dont elle dispose, afin d’assurer un plus grand pluralisme des cotations de l’or publiées par la Banque de France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement prévoit de modifier le code monétaire et financier pour que soit assurée, par la Banque de France, une cotation officielle de l’or sur le marché français, alors que, en pratique, cette cotation est aujourd’hui réalisée par un seul et unique acteur privé, qui dispose d’un monopole de fait.

Si la réflexion qui sous-tend cet amendement peut être intéressante, il s’agit, là encore, d’une disposition additionnelle sans lien évident avec le projet de loi.

Je le répète, la ligne de conduite de la commission a été de s’en tenir aux habilitations prévues, sans introduire de dispositions additionnelles. C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Monsieur le sénateur, votre proposition suscite, sur le fond, un certain nombre de réserves.

Permettez-moi, tout d’abord, de vous faire observer, mais vous l’avez reconnu vous-même, que la disposition proposée nous éloigne de l’objet de ce projet de loi, à savoir la simplification de la vie des entreprises.

M. André Reichardt. Ce n’est pas la seule dans ce cas !

M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’or est un marché hétérogène dans lequel il convient de distinguer clairement le marché de gros du marché de détail.

Les banques centrales interviennent sur le marché de gros, principalement pour la gestion de leur stock d’or, détenu pour la plus grande part sous la forme de barres et, plus marginalement, sous la forme de lingots.

L’or en barre fait seul l’objet d’une forte normalisation. C’est donc un produit homogène et relativement liquide, qui peut facilement faire l’objet d’une cotation. De fait, la barre est soumise à la fixation d’un prix sur un marché organisé sur un certain nombre de places financières internationales.

En revanche, il n’y a pas de cotation du lingot sur les marchés de gros. Les particuliers qui investissent dans l’or détiennent, quant à eux, principalement, des pièces et, plus marginalement, des lingots. Les banques centrales n’interviennent pas sur ce marché de détail.

En outre, la valeur de ces pièces n’est que partiellement déterminée par une teneur en or. La date de la frappe et l’état de conservation sont des critères tout aussi importants pour évaluer la valeur de chaque pièce.

Pour cette raison, une cotation de l’or en pièces, quand bien même elle serait possible, ne donnerait pas nécessairement une information pertinente à la grande majorité des particuliers détenteurs d’or.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par MM. Marini et Reichardt, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, le mot : « physique » est supprimé.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Monsieur le président, pour les mêmes raisons que précédemment, nous avons pensé, M. Marini et moi-même, que nous pouvions encore ajouter un nouvel article après l’article 21.

Cet amendement concerne la possibilité, pour des entreprises, d’obtenir le paiement de dommages et intérêts sur les biens du débiteur qui auraient fait l’objet d’une mesure de confiscation pénale devenue définitive.

En effet, une telle possibilité existe d’ores et déjà pour les personnes physiques, mais elle n’existe pas pour les entreprises. Or, vous le savez, les entreprises peuvent également être victimes d’infractions pénales, notamment en matière de délinquance économique et financière. Elles rencontrent parfois de grandes difficultés pour recouvrer le montant des dommages et intérêts qui leur sont dus, et le fait qu’elles ne bénéficient pas de la possibilité de paiement sur les biens confisqués constitue pour elles un obstacle supplémentaire.

Le présent amendement vise donc à ouvrir aux entreprises cette faculté qui existe déjà pour les particuliers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Je reprendrai la même argumentation que précédemment.

Ce que vous proposez, mon cher collègue, au fond, me semble très pertinent, mais ce serait ajouter à ce projet de loi, ce qui serait contraire à la logique que la commission a adoptée depuis le début de notre débat. Je ne peux qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Je ne pense pas que cet amendement doive être traité comme tous ceux qui tendent à ajouter des dispositions au projet de loi. Dans le cas présent, il s’agit de réparer ce que l’on pourrait appeler une « injustice ».

M. Alain Vidalies, ministre délégué. En effet, la possibilité d’être indemnisé sur les biens du débiteur existe pour les personnes physiques depuis 2010, mais les entreprises victimes d’infractions pénales, notamment en matière de délinquance économique et financière, peuvent, elles, rencontrer des difficultés pour recouvrer les dommages et intérêts qui leur sont dus. Nous parlons ici d’entreprises qui sont victimes et qui, aujourd’hui, en l’état du droit, ne disposent pas de cette faculté qui est ouverte aux personnes physiques.

Cet amendement qui leur permettrait, comme c’est déjà le cas pour les personnes physiques, d’être payées sur les biens confisqués, nous paraît opportun et peut trouver sa place dans le présent texte.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable à l’adoption de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Monsieur le président, notre collègue et ami rapporteur est parfaitement cohérent dans sa position.

La commission a fixé un cadre, et c’est dans ce cadre que nous légiférons. Compte tenu des craintes formulées au cours du débat sur les risques importants de dispersion présents dans ce texte, on pouvait comprendre que la commission ne souhaite pas s’écarter de la ligne fixée.

Cela étant, la mesure proposée est simple, juridiquement très délimitée et, comme M. le ministre l’a rappelé, fort de son expérience de l’autre assemblée, elle consiste en quelque sorte à corriger une malfaçon d’un texte antérieur.

Il y a quelques instants, nos collègues de la majorité ont bien voulu me suivre quand je proposais une adjonction, d’une portée limitée et qui avait été expertisée par le Gouvernement. Dans le cas présent, nous bénéficions d’un avis favorable du Gouvernement. Je le répète, il s’agit là d’une modification minime, mais qui changera bel et bien la vie des entreprises.

Je serais donc heureux que cet amendement soit également adopté.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voterons aussi cet amendement, puisque l’une des motivations de ce texte d’habilitation est de faciliter la vie des entreprises : je pense qu’à partir du moment où les entreprises ont des débiteurs, nous avons tout intérêt à voter une disposition qui va faciliter le recouvrement des sommes qui leur sont dues.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Articles additionnels après l'article 21
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
Intitulé du projet de loi (fin)

Intitulé du projet de loi

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

le droit

par les mots :

la vie

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Monsieur le président, il s’agit de corriger une erreur matérielle, tout simplement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’intitulé du projet de loi est ainsi rédigé : « Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises ».

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.)

Intitulé du projet de loi (début)
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises
 

11

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 10 décembre 2013, à quinze heures et, éventuellement, le soir :

1. Hommage à Nelson Mandela.

2. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’engagement des forces armées en République centrafricaine, dans le cadre du mandat résultant de la résolution 2127 du Conseil de sécurité des Nations unies, en application de l’article 35, alinéa 2, de la Constitution.

3. Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n° 188, 2013-2014) ;

Rapport de M. Jean-Louis Carrère, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 195, 2013-2014) ;

Texte de la commission (n° 196, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART