M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait par l’article 60 sexdecies, en seconde partie du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis : l’Assemblée nationale a adopté un amendement insérant un article 60 sexdecies, qui répond au souci exprimé par M. Foucaud.
M. le président. Monsieur Foucaud, maintenez-vous votre amendement ?
M. Thierry Foucaud. Je suis dubitatif et, en même temps, je suis tenté de faire confiance à M. le rapporteur général et à M le ministre ! (Sourires.) Nous resterons attentifs, mais, pour l’instant, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° I-95 est retiré.
L’article 15 demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 15
M. le président. L'amendement n° I-48, présenté par M. Détraigne et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l’article15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au premier alinéa du b du I de l’article 219, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des articles 145 ou 223 B, sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies.
« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-101, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux normal de l'impôt est fixé à:
« - 25 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 millions d'euros ;
« - 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros et inférieur ou égal à 10 millions d'euros ;
« - 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros et inférieur ou égal à 50 millions d'euros ;
« - 40 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. En l’état de la législation, le taux facial de l’impôt sur les sociétés est de 33,33 %. Il est majoré pour les plus grandes entreprises par la contribution exceptionnelle « réduction des déficits publics » et la contribution sociale sur les bénéfices, soit 38 % désormais, et minoré, en ce qui concerne les plus petites entreprises, pour les 61 000 premiers euros de bénéfice.
Par ailleurs, l’impôt sur les sociétés connaît des taux particuliers, notamment sur les plus-values, mais se trouve, de manière plus générale, très largement diminué par nombre de dispositifs dérogatoires.
En 2014, par exemple, l’impôt sur les sociétés va rapporter 36,2 milliards d’euros en raison de la pleine application du crédit d’impôt compétitivité emploi qui devrait, à terme, ramener son produit en dessous de 30 milliards d’euros annuels.
D’un autre côté, nous avons 39,741 milliards d’euros de dépense fiscale, étant précisé qu’il existe à ce titre, pour les entreprises, pas moins de cinquante-trois mesures dont le coût budgétaire n’est pas chiffré !
Pour faire bonne mesure, la plus grande partie des dépenses de la mission « Remboursements et dégrèvements » concerne les entreprises, qui ne récupèrent pas moins de 49,78 milliards d’euros au titre du remboursement de la TVA dite « déductible », 14 milliards d’euros prévus au titre du remboursement des acomptes provisionnels excédentaires, 6,75 milliards d’euros prévus au titre du contentieux fiscal et 6,36 milliards d’euros au titre des allégements de fiscalité locale, soit, au total, de près de 77 milliards d’euros.
Quant à l’« Évaluation des voies et moyens » comprend également un détail des mesures portant modalités particulières de calcul de l’impôt, c’est-à-dire de la dépense fiscale déclassée.
Mais le déclassement ne présume pas l’importance de l’objet puisque, pour le seul impôt sur les sociétés, ces modalités particulières ne coûtent pas moins de 50,322 milliards d’euros, essentiellement pour la fiscalité des groupes, soit dit en passant.
Ainsi, 670 000 PME bénéficient du régime d’imposition à 19 % de leurs premiers bénéfices pour une valeur unitaire de 4 075 euros environ, mais 43 000 entreprises sont placées sous le régime des sociétés mères, pour un rendement unitaire de la niche fiscale de 558 140 euros environ.
Tout est dit !
Enfin, quand on additionne le tout, on aboutit à un total vertigineux de 166,953 milliards d’euros d’imposition en moins pour un rendement de 36,224 milliards d’euros. Le seul énoncé de ces chiffres montre qu’il n’est absolument pas pertinent, qu’il est même indécent de s’attaquer, pour réduire les déficits publics, au quotient familial, à la majoration des pensions des mères de trois enfants au moins ou à la participation des employeurs au financement des complémentaires santé !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comme chacun a pu le constater, l’amendement que présentent nos collègues du groupe CRC n’est pas de portée modeste puisqu’il s’agit de procéder à une véritable refondation de l’impôt sur les sociétés.
La commission des finances ne voit pas comment nous pourrions adopter des dispositions aussi structurantes et lourdes sans réaliser auparavant un minimum de simulations sur les transferts de charges qu’elles provoqueraient.
Dans ces conditions, je ne peux que suggérer à nos collègues de retirer cet amendement, car l’ensemble des questions liées à la fiscalité des entreprises vont être étudiées dans le cadre des assises organisées au début de 2014. Ce sera peut-être l’occasion d’introduire une forme de progressivité de l’impôt sur les sociétés. Nous savons bien ici, pour en avoir souvent débattu, que le taux appliqué aux PME se révèle en définitive plus important que celui qui est supporté par les grandes sociétés, ce qui est anormal. Nous sommes tous d’accord sur ce point et il y a lieu sans doute de faire évoluer le système, mais cet amendement ne nous paraît pas être pour l’instant la bonne solution pour y parvenir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Foucaud, maintenez-vous votre amendement ?
M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.
Monsieur le rapporteur général, nous avons déjà discuté de ce sujet.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !
M. Thierry Foucaud. Nous avons déjà demandé, avec vous, des changements en la matière. Il est vrai que c’était avant 2012…
J’entends bien ce que vous me dites sur les discussions à venir au sujet de la fiscalité des entreprises. Nous sommes bien sûr prêts à échanger sur ce sujet très important, mais je n’admets pas que vous balayiez mon amendement d’un revers de la main, car, à mes yeux, cela signifie que le Parlement ne sert à rien. (M. Joël Bourdin applaudit.)
Dois-je comprendre qu’il faille aller discuter avec le Premier ministre pour essayer de faire avaliser notre vision ?
À mon sens, le Parlement doit servir à quelque chose et c’est aussi dans cette enceinte que ces problèmes doivent être débattus, de la même manière que c’est ici que nous avons discuté de la dépense publique et des recettes fiscales depuis jeudi dernier.
M. le président. L'amendement n° I-45 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis) Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du b du présent I, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.
« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-291, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Vous le savez, puisque certains de nos collègues en ont parlé il y a peu, la situation de la presse écrite nécessite que des efforts particuliers soient accomplis pour permettre sa modernisation et son développement.
Tel est le sens de cet amendement, qui a un objet à la fois économique et démocratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, car cette dépense fiscale a été jugée inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, en septembre 2011.
Par ailleurs, le secteur de la presse bénéficie d’un soutien public de près de 1 milliard d’euros en additionnant l’ensemble des aides.
Dans ces conditions, proroger de cinq ans le dispositif visé ne paraît pas vraiment pertinent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Défavorable, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.
J’ajouterai que le Gouvernement présente des mesures de soutien à la presse dans le projet de loi de finances rectificative qui sera examiné cette semaine par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Le programme 180, « Presse », du projet de loi de finances pour 2014 ne répond ni à l’importance de ce défi démocratique, qui préoccupe beaucoup de nos collègues sur différentes travées, ni à l’urgence née de la crise qui secoue la presse française et en menace la survie.
Je rappelle que les crédits de ce programme sont en baisse et que les aides à la presse ne sont pas renforcées, il s’en faut : on constate une diminution globale de 2,7 %, avec une diminution de 7,3 % des aides directes à la presse hors transport postal, à quoi s’ajoutent la fin de la compensation du moratoire postal et la diminution de l’aide au transport ferroviaire.
Je le répète, l’enjeu n’est pas seulement économique, mais aussi démocratique.
M. le président. L'amendement n° I-97, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD bis... ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis... – 1. Il est créé un impôt annuel sur le capital des entreprises.
« 2. Son assiette est constituée par le capital social, les reports à nouveau, les réserves légales, les provisions constituées, les titres de créance ouvrant droit au capital de l'entreprise sans droit de vote, la part des dettes ne présentant ni le caractère d'une dette d'exploitation, ni d'une dette financière souscrite auprès d'un établissement de crédit.
« Dans les entreprises appartenant à un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les dettes prises en compte pour le présent impôt sont constituées des créances ouvertes sur le compte de l'entreprise par les autres entités du groupe.
« 3. Le taux de l'impôt est fixé à 0,2 %.
« 4. La liquidation de l'impôt se fait avec le premier acompte de l'impôt sur les sociétés acquitté immédiatement après l'arrêté des comptes sociaux de l'entreprise assujettie.
« 5. L'impôt dû n'est pas imputable sur le montant normalement dû de l'impôt sur les sociétés. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement concerne l’impôt sur le capital.
Force est de constater que, dans notre pays, depuis la disparition de la taxe professionnelle, il n’existe plus vraiment d’imposition sur le capital des entreprises. Disons qu’il en existe une par défaut dès lors que les opérations sur les plus-values font l’objet d’un taux d’imposition plus faible que le taux général d’imposition du résultat fiscal d’exploitation. Quant à la cotisation foncière, elle n’est qu’un succédané de la défunte taxe professionnelle, dont la disparition devait, je le rappelle, être source de création d’emplois. La taxe professionnelle a bel et bien disparu, mais on n’a pas vu qu’il en soit résulté un seul emploi de plus en France !
Avec notre amendement, nous reprenons, sous une forme qui pourrait mériter analyse, évaluation et sans doute correction, car le dispositif nous semble perfectible, les grandes lignes d’une imposition du capital pratiquée dans plusieurs pays étrangers. Le plus proche de nous n’est pas celui auquel on pourrait s’attendre puisqu’il s’agit de la Confédération helvétique !
En Suisse, l’impôt sur le capital recouvre, grosso modo, l’assiette que nous avons retenue et son taux comme son rendement sont fixés au niveau cantonal. Je ne vais pas citer les taux pratiqués dans le canton de Genève, mais je les tiens à votre disposition.
Si cet amendement était adopté, nous ne ferions, sous bien des aspects, que mettre en œuvre une fiscalité d’un nouveau type, parfaitement utile ces temps derniers. Mais peut-être M. le rapporteur général va-t-il me dire qu’il faut, là encore, attendre les assises sur la fiscalité des entreprises…
La raison d’être de cette imposition du capital pourrait être de se substituer à la disparition de l’imposition forfaitaire annuelle. Elle pourrait aussi constituer une sorte de base de la participation citoyenne des entreprises à la vie de la nation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge sur la pertinence de la taxation proposée dans cet amendement. En effet, ce que nous souhaitons aujourd’hui, c’est encourager les entreprises à renforcer leurs fonds propres. C’est le but, d’une part, de la taxe sur les dividendes, d’autre part, de la non-déductibilité des charges financières adoptée l’année dernière.
Dans ces conditions, il nous semble que l’amendement proposé irait à rebours des incitations fiscales existantes et des orientations déjà concrétisées avec la mise en œuvre de mesures qui visent à améliorer les fonds propres des PME.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-290, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé
« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :
« a. D’une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;
« b. Et d’une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.
« Le crédit d’impôt négatif qui trouvait son origine en 2009 ou au cours d’une année antérieure s’impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2014 dans les mêmes conditions.
« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« À l’exception du crédit d’impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l’article 223 O, le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 20 000 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.
« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l’alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.
« La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 2009 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs.
« II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :
« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;
« c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ;
« Ce pourcentage est fixé à :
« 1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2000).
« 3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;
« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université ;
« d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;
« d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes ;
« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
« e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
« f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
« g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
« 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;
« h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;
« 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ;
« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles ;
« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 100 000 euros par an ;
« i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;
« j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 100 000 euros par an.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
« Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septies.
« III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.
« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.
« IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.