Sommaire
Présidence de Mme Bariza Khiari
Secrétaire :
Mme Michelle Demessine.
2. Loi de finances pour 2014. – Suite de la discussion d'un projet de loi
Articles additionnels après l’article 8
Amendements nos I-44 rectifié de Mme Françoise Férat, I-54 rectifié et I-49 rectifié de M. Yves Détraigne. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général de la commission des finances ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. – Rejet des trois amendements.
Amendement n° I-86 de M. Thierry Foucaud. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-87 de M. Thierry Foucaud. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-89 de M. Thierry Foucaud. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-180 rectifié de Mme Frédérique Espagnac. – Mme Michèle André, MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° I-181 rectifié de Mme Frédérique Espagnac. – Mme Michèle André. – Retrait.
Amendement n° I-88 de M. Thierry Foucaud. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Article 8 bis (nouveau). – Rejet.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances.
Amendement n° I-368 de M. Roland du Luart. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Roger Karoutchi, Francis Delattre. – Rejet.
Amendement n° I-2 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Francis Delattre, Philippe Marini. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 8 quater (nouveau). – Adoption
M. le président de la commission.
Amendements identiques nos I-367 de M. Roland du Luart et I-457 de M. Vincent Delahaye. – MM. Philippe Dallier, Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Roger Karoutchi, Francis Delattre, Éric Doligé, Éric Bocquet, Philippe Marini. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° I-3 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° I-485 de M. Vincent Delahaye. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendements nos I-371, I-372 de M. Albéric de Montgolfier et I-373 de M. Jean-Claude Carle. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet des trois amendements.
Amendement n° I-4 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Vincent Delahaye, Francis Delattre. – Adoption.
Amendement n° I-449 de Mme Michèle André. – Mme Michèle André, MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
M. Éric Bocquet.
Rejet de l’article.
M. Louis Duvernois.
Amendements identiques nos I-374 de M. Francis Delattre et I-458 de M. Vincent Delahaye. – MM. Philippe Dallier, Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Éric Bocquet, René-Paul Savary, Francis Delattre, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou. – Rejet, par scrutin public, des deux amendements.
M. Vincent Delahaye, Mme la présidente.
Amendement n° I-375 de M. Roland du Luart. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet par scrutin public.
M. Vincent Delahaye, Mme la présidente.
Adoption, par scrutin public, de l'article.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle
Articles additionnels après l’article 10
Amendement n° I-93 de M. Thierry Foucaud. – M. Thierry Foucaud.
Amendement n° I-130 de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.
Amendement n° I-5 de la commission et sous-amendement n° I-537 de M. Jean Arthuis. – MM. François Marc, rapporteur général ; Vincent Delahaye.
MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Thierry Foucaud. – Retrait de l’amendement n° I-93.
Reprise de l’amendement n° I-93 par M. Philippe Marini.
M. Vincent Delahaye. – Retrait du sous-amendement n° I-537.
MM. Francis Delattre, Philippe Marini. – Adoption de l’amendement n° I-93 rectifié insérant un article additionnel, les amendements nos I-130 et I-5 devenant sans objet.
Amendement n° I-360 rectifié bis de M. René-Paul Savary. – M. René-Paul Savary.
Amendement n° I-273 de M. Philippe Marini. – M. Philippe Marini.
Amendement n° I-51 rectifié de Mme Françoise Férat. – M. Vincent Delahaye.
MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; René-Paul Savary, Philippe Marini, Vincent Delahaye. – Retrait des amendements nos I-360 rectifié bis, I-273 et I-51 rectifié.
Amendement n° I-538 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-382 de M. Francis Delattre. – MM. Francis Delattre, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Roger Karoutchi, le président de la commission, Jean-Pierre Caffet, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Thierry Foucaud. – Rejet.
Amendement n° I-94 rectifié de M. Thierry Foucaud. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-90 de M. Thierry Foucaud. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-91 de M. Thierry Foucaud. – M. Éric Bocquet.
Amendement n° I-6 rectifié de la commission. – M. François Marc, rapporteur général.
Amendement n° I-487 de M. René-Paul Savary. – M. René-Paul Savary.
Amendement n° I-540 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet de l’amendement n° I-91 ; adoption de l’amendement n° I-6 rectifié ; rejet de l’amendement n° I-487 ; adoption de l’amendement n° I-540.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 11
Amendement n° I-92 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Article 11 bis (nouveau). – Adoption
MM. le président de la commission, Benoît Hamon, ministre délégué.
Adoption de l'article.
Amendement n° I-218 de M. François Patriat. – MM. Richard Yung, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-7 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Mise au point au sujet d'un vote
Mme Claudine Lepage, M. le président.
Articles additionnels après l’article 12
Amendement n° I-385 de M. Francis Delattre. – M. Francis Delattre.
Amendement n° I-100 de M. Thierry Foucaud. – M. Thierry Foucaud.
Amendement n° I-8 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général.
Amendement n° I-510 de M. Jacques Mézard. – M. Jean-Claude Requier.
Amendement n° I-459 de M. Jean Arthuis. – M. Jean Arthuis.
MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Philippe Marini, Jean Arthuis, Thierry Foucaud, Francis Delattre. – Rejet de l’amendement n° I-385 ; rejet, par scrutin public, de l’amendement n° I-100 ; adoption de l’amendement n° I-8 insérant un article additionnel ; rejet de l’amendement n° I-510.
M. Jean Arthuis. – Rejet, par scrutin public, de l’amendement n° I-459.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° I-219 rectifié bis de M. François Patriat. – MM. Richard Yung, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-384 de M. Albéric de Montgolfier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
MM. Serge Larcher, Jacques Cornano, Michel Magras.
Amendement n° I-498 rectifié de M. Jacques Mézard. – M. Jean-Claude Requier.
Amendements nos I-306, I-307, I-312 rectifié, I-310 rectifié et I-309 de M. Éric Doligé. – M. Éric Doligé.
Amendement n° I-251 rectifié de M. Georges Patient. – M. Jacques Cornano.
Amendements identiques nos I-120 de M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, I-211 de M. Éric Doligé et I-345 de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques ; Éric Doligé, Thani Mohamed Soilihi.
Amendement n° I-247 de M. Georges Patient. – M. Jacques Cornano.
Amendement n° I-349 de M. Thani Mohamed Soilihi. – M. Thani Mohamed Soilihi.
Amendements identiques nos I-121 de M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, I-212 de M. Éric Doligé, I-246 de M. Georges Patient et I-346 de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques ; Éric Doligé, Jacques Cornano, Thani Mohamed Soilihi.
Amendements identiques nos I-122 de M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, I-311 de M. Éric Doligé et I-347 de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques ; Éric Doligé, Thani Mohamed Soilihi.
Amendement n° I-248 de M. Georges Patient. – M. Jacques Cornano.
Amendements identiques nos I-305 de M. Éric Doligé et I-351 de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Éric Doligé, Thani Mohamed Soilihi.
Amendements identiques nos I-123 de M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, I-214 de M. Éric Doligé et I-348 de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques ; Éric Doligé, Thani Mohamed Soilihi.
Amendement n° I-352 de M. Thani Mohamed Soilihi. – M. Thani Mohamed Soilihi.
Amendements identiques nos I-156 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et I-350 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Serge Larcher, Thani Mohamed Soilihi
Amendements identiques nos I-157 rectifié ter de Mme Marie-Noëlle Lienemann et I-245 rectifié de M. Georges Patient. – MM. Serge Larcher, Jacques Cornano.
Amendement n° I-308 de M. Éric Doligé. – M. Éric Doligé.
Amendement n° I-541 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général.
Amendements identiques nos I-119 de M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, I-210 de M. Éric Doligé et I-344 de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques ; Éric Doligé, Thani Mohamed Soilihi.
MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Jean-Claude Requier. – Retrait de l’amendement n° I-498 rectifié ; rejet des amendements nos I-306, I-307, I-312 rectifié, I-310 rectifié et I-309 ; retrait de l’amendement n° I-251 rectifié ; adoption des amendements identiques nos I-120, I-211 et I-345 ; rejet des amendements nos I-247 et I-349 ; adoption des amendements identiques nos I-121, I-212, I-246 et I-346 ; rejet des amendements identiques nos I-122, I-311 et I-347 ; retrait de l’amendement n° I-248 ; adoption des amendements identiques nos I-305 et I-351 ; rejet des amendements identiques nos I-123, I-214 et I-348 ; retrait de l’amendement n° I-352 ; rejet des amendements identiques nos I-156 rectifié, I-350 rectifié, des amendements identiques nos I-157 rectifié ter, I-245 rectifié et de l’amendement n° I-308 ; adoption de l’amendement n° I-541 et des amendements identiques nos I-119, I-210 et I-344.
MM. Éric Doligé, Serge Larcher.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 13
Amendement n° I-326 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Michèle André, MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° I-325 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Michèle André, MM. François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° I-353 de M. Thani Mohamed Soilihi. – MM. Thani Mohamed Soilihi, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
MM. le président de la commission, le président.
Amendement n° I-275 de M. Philippe Marini. – MM. Philippe Marini, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement n° I-95 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 15
Amendement n° I-101 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-291 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-97 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-290 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-96 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Retrait.
Articles 15 bis (nouveau), 15 ter (nouveau) et 16. – Adoption
Amendement n° I-483 de M. Vincent Delahaye. – MM. Jean Boyer, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué. – Rejet.
Adoption de l'article.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud
MM. le président de la commission, le président.
Amendement n° I-103 de M. Thierry Foucaud. – MM. Éric Bocquet, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Francis Delattre. – Adoption, par scrutin public, de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° I-468 de Mme Françoise Férat. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-131 rectifié de M. Philippe Dallier et I-476 de M. Vincent Delahaye. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-132 rectifié de M. Philippe Dallier. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-9 de la commission et I-516 de M. Jacques Mézard. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-133 rectifié de M. Philippe Dallier. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-265 de M. Daniel Dubois. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-264 de M. Daniel Dubois. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-47 rectifié de M. Yves Détraigne. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-158 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-205 de M. Richard Yung. – Devenu sans objet.
Articles additionnels après l'article 18
Amendement n° I-46 rectifié de Mme Françoise Férat. – M. Vincent Delahaye. – Retrait.
Amendement n° I-277 de M. Philippe Marini. – MM. Philippe Marini, François Marc, rapporteur général ; Benoît Hamon, ministre délégué ; Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Gérard Miquel. – Rejet.
Article 18 bis (nouveau). – Adoption
MM. le président de la commission, Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget.
Amendement n° I-10 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos I-253, I-136 rectifié et I-135 rectifié de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Francis Delattre, François Rebsamen, Vincent Delahaye. – Rejet des trois amendements.
Amendement n° I-163 rectifié de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° I-463 de M. Vincent Delahaye. – M. Vincent Delahaye.
Amendement n° I-204 de M. Jean Arthuis. – M. Jean Arthuis.
Amendement n° I-383 de M. Francis Delattre. – M. Francis Delattre.
Amendement n° I-11 de la commission. – M. François Marc, rapporteur général.
Amendement n° I-187 de M. Philippe Dallier. – M. Philippe Dallier.
MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Francis Delattre, Philippe Dallier, Jean Arthuis. – Rectification de l’amendement n° I-204 ; rejet des amendements nos I-463, I-204 rectifié et I-383 ; adoption de l’amendement n° I-11 ; retrait de l’amendement n° I-187.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 19
Amendement n° I-409 de M. Ronan Dantec. – Mme Kalliopi Ango Ela, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.
Amendement n° I-12 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 19 bis
Amendement n° I-422 de M. Ronan Dantec. – Mme Esther Benbassa, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Article 19 ter (nouveau). – Adoption
Amendements identiques nos I-104 de M. Thierry Foucaud, I-358 de M. Albéric de Montgolfier et I-509 de M. Jacques Mézard. – MM. Éric Bocquet, Albéric de Montgolfier, Jean-Claude Requier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Jean Arthuis, Francis Delattre, Philippe Marini. – Adoption des trois amendements supprimant l'article.
Amendement n° I-228 de M. Éric Doligé. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-279 de M. Roland Courteau. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-423 de M. Ronan Dantec. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-21 rectifié bis de M. Philippe Adnot, I-107 de M. Thierry Foucaud, I-240 de M. Gérard Miquel, I-242 de M. René-Paul Savary et I-377 de M. Roland Courteau. – Devenus sans objet.
Amendements identiques nos I-31 rectifié de M. Philippe Adnot, I-58 rectifié bis de M. Yves Détraigne et I-515 de M. Raymond Vall. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-28 rectifié de M. Philippe Adnot. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-29 rectifié bis de M. Philippe Adnot, I-56 rectifié bis de M. Yves Détraigne et I-514 rectifié de M. Raymond Vall. – Devenus sans objet.
Amendements identiques nos I-27 rectifié de M. Philippe Adnot, I-35 de M. Jean Besson, I-106 de M. Thierry Foucaud, I-140 de M. Gérard Bailly, I-236 de M. Jean-Claude Lenoir, I-239 de M. Gérard Miquel et I-531 de M. François Fortassin. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-150 rectifié bis de Mme Esther Sittler. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-282 de M. Roland Courteau. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-281 rectifié de M. Roland Courteau et I-533 rectifié de M. François Fortassin. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-424 de M. Jean-Vincent Placé. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-425 de M. Ronan Dantec. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-426 de M. Ronan Dantec. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-448 de M. Ronan Dantec. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-42 de M. Francis Delattre et I-229 rectifié de M. Éric Doligé. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-105 de M. Thierry Foucaud. – Devenu sans objet.
Amendements identiques nos I-20 rectifié bis de M. Philippe Adnot, I-139 rectifié de M. Gérard Bailly, I-238 rectifié de M. Gérard Miquel, I-376 de M. Roland Courteau et I-528 de M. Jean-Claude Lenoir. – Devenus sans objet.
Amendement n° I-532 de M. François Fortassin. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-440 de M. Jean-Vincent Placé. – Devenu sans objet.
Articles additionnels après l’article 20
Amendement n° I-430 rectifié de M. Ronan Dantec. – Mme Esther Benbassa, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-443 de Mme Aline Archimbaud. – Mme Esther Benbassa, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Retrait.
Articles additionnels après l’article 21
Amendement n° I-441 de Mme Aline Archimbaud. – Mme Esther Benbassa, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Albéric de Montgolfier. – Rejet.
Amendement n° I-442 de Mme Aline Archimbaud. – Mme Esther Benbassa, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-407 de M. Jean-Vincent Placé. – Mme Esther Benbassa, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-274 de M. Philippe Marini. – MM. Philippe Marini, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué ; Gérard Miquel. – Retrait.
Amendement n° I-378 de M. Jean-Paul Emorine. – MM. Albéric de Montgolfier, François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Amendement n° I-427 de M. Joël Labbé. – Mme Esther Benbassa, MM. François Marc, rapporteur général ; Bernard Cazeneuve, ministre délégué. – Rejet.
Adoption de l'article.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de Mme Bariza Khiari
vice-présidente
Secrétaire :
Mme Michelle Demessine.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Loi de finances pour 2014
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 155, rapport n° 156).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de la première partie du projet de loi de finances, des dispositions relatives aux ressources.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (suite)
B. – Mesures fiscales (suite)
Mme la présidente. Nous en sommes parvenus à l’article 8.
Article 8
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 641 bis est ainsi rédigé :
« Art. 641 bis. – Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. » ;
B. – Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers
« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. » ;
C. – Le D du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 797 ainsi rétabli :
« Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :
« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d’une parcelle cadastrale ;
« 2° La valeur totale de l’immeuble est inférieure à 5 000 € lorsqu’il est constitué d’une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu’il est constitué de deux parcelles contiguës ;
« 3° Le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;
« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.
« II. – L’exonération prévue au I n’est applicable qu’à raison d’une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 8
Mme la présidente. L'amendement n° I-44 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deux premiers alinéas du c du 4° du I de l’article 793 du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaiterais présenter également les amendements nos I-54 rectifié et I-49 rectifié, qui traitent, comme l’amendement n° I-44 rectifié, du foncier des agriculteurs.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.
L'amendement n° I-54 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Savary, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-49 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;
2° Après le mot : « quarts », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 885 H est ainsi rédigée : « de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lorsque le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Vincent Delahaye. Nous avons déjà eu en partie ce débat en examinant la question des avantages fiscaux liés aux GFA, les groupements fonciers agricoles.
C'est encore l'enjeu de l'amendement n° I-44 rectifié, qui tend à supprimer le délai de deux ans pour l'octroi des avantages fiscaux destinés aux détenteurs de parts de GFA mutuels ou investisseurs.
L'amendement n° I-54 rectifié vise à étendre aux patrimoines fonciers les dispositifs d'exonération des droits de mutation à titre gratuit applicables aux biens professionnels, et ce afin de faciliter la transmission des exploitations agricoles.
L'amendement n° I-49 rectifié, quant à lui, tend à déplafonner l'exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit et d'ISF sur les parts de GFA louant leurs biens par bail à long terme.
Tous ces amendements vont dans la même direction : protéger les agriculteurs et les transmissions d'exploitations agricoles, et donc maintenir le dynamisme de nos territoires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.
L'amendement n° I-44 rectifié tend à assouplir les conditions d'octroi d'un avantage fiscal concernant la transmission à titre gratuit des parts de groupements fonciers agricoles. La commission des finances considère qu’il n’est pas opportun, dans le contexte budgétaire actuel, d’étendre cette niche fiscale.
L'amendement n° I-54 rectifié avait été jugé utile et pertinent pour la transmission des exploitations agricoles par de nombreux collègues de la commission des finances. Néanmoins, le coût, qui n’a pas été chiffré par les auteurs de l’amendement, pourrait être très important.
L'amendement n° I-49 rectifié tend également à étendre une niche fiscale qui, en l'espèce, bénéficie à certains contribuables aisés en matière d'ISF et de droits de mutation à titre gratuit.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord vous prier de bien vouloir excuser mon collègue ministre du budget, qui est retenu par l'ouverture des négociations avec les partenaires sociaux sur la remise à plat de notre système fiscal.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je vous souhaite bien du plaisir !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je n’en ai ni l'éloquence ni la technique, mais je m'efforcerai de représenter le Gouvernement aussi bien que possible. Je vous prie également de bien vouloir excuser Pierre Moscovici qui se trouve, lui, en Chine, avec laquelle il essaye de doper nos échanges dans le cadre du Dialogue économique de haut niveau franco-chinois.
Sur ces trois amendements, le Gouvernement émet, comme la commission, un avis défavorable : il ne lui semble pas légitime d'élargir, à ce stade, les avantages fiscaux déjà importants qui existent.
Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-86, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 885 A, le montant : « 1 300 000 » est remplacé par le montant « 800 000 » ;
2° L’article 885 U est ainsi modifié :
a. La seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du 1 est ainsi rédigée :
Tarif applicable |
0 |
0.55 |
0.70 |
1 |
1.35 |
1.80 |
b. Le 2 est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec la remise à plat de notre système fiscal, le Gouvernement oublie – peut-être un peu vite – de se poser la question de la fiscalité patrimoniale. Il est évident que nous ne pouvons l'accepter tout à fait.
À la vérité, nous avons cependant quelques traces de l’évolution de cette fiscalité dans le nouveau régime de taxation des plus-values, dont le moins que l’on puisse dire est qu’il est assez clairement éloigné de la fiscalité punitive parfois décrite et qu’il est loin de permettre d’établir une égalité de traitement entre les revenus du patrimoine et du capital et les revenus du travail.
L’amendement n° I-86 vise clairement à accroître le rendement de l'impôt de solidarité sur la fortune, en utilisant deux outils principaux.
Le premier, c’est celui de l’abaissement du plancher de l’impôt à 800 000 euros en vue de retrouver un nombre de contribuables plus conforme à la réalité des inégalités de patrimoine dans ce pays et une mise à contribution plus représentative de la capacité de ces redevables.
Le second outil, c’est la modification des tranches du tarif afin d'améliorer le rendement de l'ISF pour le compte de l’État et, plus fondamentalement, de renforcer la solidarité nationale.
À ce titre, mes chers collègues, permettez-moi simplement de souligner ici qu’il ne me paraît pas tout à fait logique du point de vue de l’égalité – principe fondateur de notre République – que nous financions le RSA en mobilisant 6 milliards d’euros de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques perçus indistinctement auprès de l’ensemble de nos compatriotes.
Pour tout dire, le financement du RSA est devenu une forme de solidarité horizontale entre les plus modestes dont les plus aisés sont, de fait, largement dispensés. C’est là une situation que l’on ne peut vraiment accepter et qui motive pleinement que nous sollicitions quelque peu les plus fortunés.
Accessoirement, monsieur le ministre, comme cet amendement tend plutôt à engendrer des ressources budgétaires nouvelles, vous comprendrez que son adoption serait bienvenue pour corriger la détérioration du solde résultant des votes du Sénat sur les articles antérieurs.
C’est donc au bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement, mes chers collègues.
Mme la présidente. L'amendement n° I-419 rectifié, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-418 rectifié, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le tableau constituant le second alinéa du 1. de l’article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,55 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,75 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 € |
1 |
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 € |
1,3 |
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 € |
1,65 |
Supérieure à 16 790 000 € |
1,8 |
»
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° I-86 ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable. L'ISF a déjà été substantiellement alourdi l'année dernière : la prévision de recettes en 2014 pour l’ISF est de 4,7 milliards d'euros, contre seulement 3 milliards d'euros pour 2012 – c’est le chiffre prévu par l'ancien gouvernement et qui tient compte des allégements votés à l’époque. Nous avons donc le sentiment que l'alourdissement de l'ISF est déjà très conséquent…
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très conséquent, en effet !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … et que, dans l'attente des réflexions à venir sur la fiscalité – tout sera remis à plat, et peut-être irons-nous dans le sens que vous souhaitez… –, il faut en rester à l'équilibre actuel. L'avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. L'ISF avait été considérablement réduit à l'été 2011, son taux ayant été ramené à 0,5 %. Nous l'avons multiplié par trois, ce qui engendre une recette supplémentaire de un milliard d'euros. Cela justifie que le Gouvernement ne souhaite pas aller plus loin.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j’entends bien vos argumentations, mais l'idée était simplement d'ajuster le rendement de cet ISF à la valeur 2013. En effet, le magasine Challenge a publié en juillet dernier un dossier qui montrait que les 500 premières fortunes professionnelles de France avaient augmenté de 25 %.
En pleine période de crise, vous comprendrez que cette idée nous soit parue pertinente…
Mme la présidente. L'amendement n° I-87, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement consacre notre position de fond, maintes fois exprimée et justifiée, sur le dispositif Dutreil et des dispositifs proches, qui sont d’un coût non négligeable pour les finances publiques. Ils minent le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune pour une justification sociale et économique qui n’est pas assurée.
En effet, si nous souhaitons remettre à plat notre système de prélèvements obligatoires, les niches fiscales doivent être revues et corrigées.
En voici trois, issues du même texte – la loi Dutreil –, qui, réunies, réduisent de 261 millions d’euros le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune et posent par ailleurs un problème évident de justice fiscale et, partant, de justice sociale. Le dispositif Dutreil vient en effet se superposer inutilement aux multiples exonérations d’assiette dont souffre l'ISF, et contribue ainsi à miner une recette fiscale dont le dynamisme et la réalité mériteraient d’être encouragés plutôt que bridés.
Il est complété – faut-il le rappeler ? – par le dispositif ISF-PME, dispositif assez coûteux – 570 millions d’euros prévus en 2014 pour un peu plus de 40 000 ménages – dont l’efficience demeure à prouver et qui constitue, au regard des autres incitations fiscales à l’investissement en fonds propres dans les entreprises, l’opération la plus gourmande en fonds publics.
Difficulté supplémentaire pour les dispositifs issus de la loi « Dutreil », l’évaluation des voies et moyens permet de connaître la réalité de la dépense fiscale mais ne permet plus, aujourd’hui, de déterminer le nombre des bénéficiaires. Encouragement à la signature ou à l’accord sur les pactes d’actionnaires, l’ensemble de ces dispositifs n’a cependant jamais concerné grand-monde parmi les contribuables assujettis à l'ISF.
Il a surtout été invoqué pour lutter contre les délocalisations fiscales, ce qui, évidemment, ne peut manquer de faire sourire quand on voit que, malgré cela, une bonne partie des membres de la famille Mulliez a émigré en Belgique ou que M. Paul Dubrule, notre ex-collègue de Seine-et-Marne et PDG du groupe Accor, a préféré, quant à lui, résider en Suisse, où il s’accommode fort bien des légères contraintes du forfait fiscal.
D’ailleurs, s’il fallait revenir sur la question de l’expatriation fiscale, sans doute serait-il plus judicieux de parler d’expatriation professionnelle, puisque la très grande majorité de nos compatriotes qui ont pu partir vivre à l’étranger ces temps derniers n’étaient pas spécialement riches – avec des revenus inférieurs à ceux qui vont être touchés par le plafonnement du quotient familial – ni détenteurs d’un patrimoine particulièrement important.
En définitive, qui part à l’étranger ? Essentiellement de jeunes cadres envoyés faire leurs armes par leur entreprise ou encore de jeunes Français issus de l’immigration bardés de diplômes et victimes, sur le territoire national, de discriminations à l’embauche qui sont autant d'incitations à l'expatriation.
Enfin, une dernière raison justifie le dépôt de cet amendement. De manière évidente, le dispositif Dutreil n’a été sollicité que par des contribuables avertis, conseillés, et, de fait, relativement plus fortunés que les autres. Il crée, d’ailleurs, une évidente inégalité de traitement entre actionnaires soumis à l’ISF et actionnaires qui, eux, ne le sont pas. Pourquoi faudrait-il que les uns disposent d’un avantage comparatif, alors qu’ils sont justement plus riches ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement va à rebours du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, et à l'encontre du principe de stabilité fiscale des mesures favorisant l'investissement dans les PME. Le Gouvernement s'est ainsi engagé à maintenir cinq années durant la fiscalité applicable aux investissements dans les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire.
Il nous a semblé devoir nous inscrire dans cette ligne, en veillant à éviter l’instabilité que nous reprocheraient les investisseurs, et donc le risque que des investissements ne soient différés.
Souhaitant rester dans l’épure actuelle, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je rappellerai simplement à M. Bocquet une observation importante de la Commission européenne, qui soulignait encore récemment l’existence en France d’une distorsion forte en faveur de l’endettement au détriment de l’investissement en fonds propres des entreprises, notamment des PME.
Or l’adoption de cet amendement non seulement remettrait en cause la stabilité du capital des entreprises mais risquerait de favoriser le passage de ces dernières dans des mains étrangères, notamment au moment de leur transmission.
C'est la raison pour laquelle, à l’appui également des arguments du rapporteur général, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° I-89, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article 885 N du code général des impôts, sont insérés les mots : « Dans la limite de deux millions d’euros, ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à rappeler que le patrimoine industriel et économique, auquel je faisais référence tout à l’heure, constitue un élément non négligeable de la fortune des personnes les plus aisées de notre pays, et que cette question n’est toujours pas tranchée dans le cadre législatif définissant précisément l’impôt de solidarité sur la fortune.
Les dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, ont ouvert largement les portes de l’optimisation fiscale en matière d’ISF pour les contribuables de cet impôt. Je dois avouer que la remise en forme de cet impôt, depuis le printemps 2012, a finalement entériné une bonne partie des orientations fixées sous la législature précédente. Le nombre de redevables s’est en effet réduit de manière assez importante, sans pour autant que son rendement n’en soit dramatiquement affecté, ce qui témoigne de la poursuite d’un processus d’enrichissement des plus fortunés depuis le début du siècle, déjà rendu perceptible entre 2005 et 2012 par l’accroissement constant du nombre de contribuables de l’ISF.
Pour autant, les mesures prises et l’équilibre trouvé pour le moment n’ont pas fait, de notre point de vue, la pleine démonstration de leur moindre efficacité sociale et économique.
Je ne reviendrai pas sur notre argumentation contre les discours idéologiques des partisans de la suppression de l’ISF. Le discours tenu en particulier sur l’exil fiscal des talents et des cerveaux s’est révélé largement battu en brèche par les éléments fournis par le ministère sur les mouvements de « foyers fiscaux » vers l’étranger, dont il s’est avéré que le nombre singulièrement réduit ne pouvait préjuger une « émigration fiscale » massive.
Notre proposition est d’une très grande simplicité : elle vise à maintenir un certain niveau d’exonération, notamment pour les actifs professionnels détenus par des redevables qui seraient aussi patrons de PME ou d’entreprises de taille intermédiaire.
Elle vise en revanche, en pleine application du tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune, à placer ces actifs dans le patrimoine taxable à partir d’un montant de deux millions d’euros. Ensuite, l’impôt de solidarité sur la fortune ayant un caractère progressif, c’est à raison de l’importance de ces actifs professionnels que le rendement serait majoré.
Notre proposition est une mesure de justice sociale, s’appuyant sur les qualités actuelles de l’ISF pour rendre cet impôt plus juste, plus efficace et plus rentable pour les finances publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il ne semble pas opportun à la commission des finances de procéder à cette évolution. Nous nous situons dans un principe général dont l’intérêt économique est clair. Le fait de soumettre les biens professionnels à l’impôt de solidarité sur la fortune pourrait avoir un effet massif sur l’activité économique.
Je vous rappelle, mon cher collègue, que l’exonération des biens professionnels a toujours été un principe fondateur de l’ISF. Ceux-ci étaient d'ailleurs déjà exclus de l’impôt sur les grandes fortunes instauré, après l’élection de François Mitterrand, par la loi de finances pour 1982 que votre groupe avait à l’époque soutenue.
Nous préférons maintenir cet équilibre, et c'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l'amendement n° I-89 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Je le maintiens.
Mme la présidente. L'amendement n° I-180 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. Miquel, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - La première phrase du b) du 1. du I. de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame André, l’amendement n° I-180 rectifié est-il maintenu ?
Mme Michèle André. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-180 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-181 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. Miquel, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 0 b bis) de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. Il est retiré, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-181 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-88, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 885 – O V bis A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet de revenir sur le contenu d’un des articles de la loi dite TEPA, devenu l’un des éléments clés de notre fiscalité : le versement libératoire de l’ISF dans le capital de PME.
Ce dispositif permet aux contribuables qui le souhaitent d’affecter tout ou partie de leur impôt de solidarité sur la fortune au financement de PME ou d’organismes d’intérêt général. Il prévoit une réduction d’ISF égale à 50 % des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME.
C’est la première fois que notre législation fiscale permet d’obtenir un crédit d’impôt aussi important, eu égard à la somme investie.
Si nous comparons le dispositif aux avantages fiscaux du livret de développement durable, ou LDD, et du livret A, que beaucoup de Français connaissent, sur le même créneau du financement des PME, la rémunération n’est, à l’évidence, pas à la même hauteur. Chaque contribuable de l’ISF faisant jouer le dispositif touche en effet un chèque moyen de 11 060 euros par an. Cela n’a rien à voir avec la dépense fiscale associée à la défiscalisation des intérêts du LDD ou du livret A, respectivement de 9,15 euros et de 8,22 euros par an et par livret, en moyenne.
Nous avons l’impression, de surcroît, que l’effet levier du LDD et du livret A, du point de vue de l’économie, est plus important que celui de l’ISF-PME.
Cependant, nous avons cru lire que le dispositif ISF-PME était voué à la sanctuarisation par le Gouvernement actuel, ce qui n’est pas sans soulever quelques questions, compte tenu de la faiblesse des ressources finalement rassemblées avec un tel dispositif. Précisément, le taux de prise en compte étant élevé – 50 % du niveau des apports –, la réalité des sommes mobilisées est faible et la dépense fiscale d’autant plus coûteuse.
Selon certaines estimations, les sommes collectées au titre du dispositif s’élèvent chaque année à moins de 500 millions d’euros, et les sommes versées sont très largement prises en compte dans le calcul de la dépense fiscale.
Cela semble signifier, mes chers collègues, que la démarche des contribuables est guidée non par le souci de développer nos entreprises et les fonds propres de ces dernières, mais bel et bien par la recherche du juste montant de versement nécessaire à leur propre déclaration. Autrement dit, le dispositif n’est rien d’autre qu’un outil d’optimisation fiscale, ce qui est bien suffisant pour en demander la suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances demande le retrait de cet amendement, qui semble en contradiction avec la volonté de favoriser l’investissement du capital dans les PME, laquelle se traduit par la création, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, du futur plan d’épargne en actions pour les PME, ainsi que par le projet d’une réorientation de l’assurance vie vers les PME.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-88 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-88.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
I. – Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. » ;
2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – L’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
« Art. 63. – Une commission mixte de douze membres, composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l’État, est chargée de suivre la mise en œuvre et d’étudier les possibilités d’amélioration de l’ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété et la sortie de l’indivision. Elle se réunit chaque année avant la fin du second trimestre, des personnalités extérieures pouvant être associées à ses travaux. » –
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les Corses ne vont pas être contents !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je me suis abstenu !
Article 8 ter (nouveau)
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 8 ter, introduit par l’Assemblée nationale, a pour objet d’inclure dans le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune certains revenus non réellement perçus par les contribuables, c’est-à-dire des gains sur des contrats d’assurance vie en euros ou sur la part en euros des contrats multisupports.
Monsieur le ministre, je tiens à dire solennellement que, de mon point de vue, l’insertion de cet article par les députés est à la fois un aveu et une erreur.
C’est un aveu parce que, dès cette année, l’administration du ministère du budget s’est crue autorisée à produire par elle-même une instruction fiscale, juste avant la date limite de déclaration de l’ISF, qui a prétendument « précisé » que ces gains d’assurance vie devaient être pris en compte dans le plafonnement.
Des redevables ont introduit des recours en faisant valoir que cette instruction allait au-delà de la loi, et j’ai moi-même adressé à M. Cazeneuve une question écrite sur ce sujet, toujours sans réponse à ce jour bien que le délai commence à être long.
La nécessité qui apparaît aujourd’hui d’introduire cette disposition dans la loi de finances pour 2014 montre bien, à mon sens, le caractère hasardeux de l’application de la loi fiscale en 2013.
Mais adopter cet article serait aussi une erreur. Le Conseil constitutionnel a bien dit, en examinant la « contribution exceptionnelle sur la fortune » instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, que « le législateur ne saurait établir un barème de l’impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l’année 2012 sans l’assortir d’un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Je ne peux qu’y souscrire puisque, comme vous le savez, plus de 8 000 foyers fiscaux ont dû acquitter, en 2012, plus de 100 % de leur revenu en impôt du fait de l’existence de cette contribution, qui doit, à l’évidence, rester exceptionnelle.
Or, l’année dernière, vous avez précisément essayé de supprimer dans les faits le principe même de ce plafonnement en incluant dans le calcul plusieurs types de revenus virtuels. Le Conseil constitutionnel, cohérent avec lui-même, a censuré ce dispositif, en considérant « qu’en intégrant dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement […] des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives ».
Ainsi, mes chers collègues, l’Assemblée nationale nous propose de persister dans l’erreur au travers de cet article. Le plus sage serait bien sûr de nous y opposer. Mais, si le Parlement devait adopter définitivement un tel article, soyez sûr, monsieur le ministre, que nous serions alors en nombre suffisant pour veiller à ce que le Conseil constitutionnel puisse confirmer sa jurisprudence protectrice des droits élémentaires des contribuables.
Mme la présidente. L'amendement n° I-368, présenté par MM. du Luart, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Le président de la commission des finances vient en quelque sorte de défendre par avance cet amendement tendant à supprimer l’article 8 ter, lequel vise à prendre en compte des revenus latents non encore constatés au titre du calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression, d’autant qu’elle en a voté un autre visant à enrichir les dispositions de l’article.
M. Philippe Dallier. « Enrichir » ! C’est bien le terme qui convient ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’instruction fiscale du 14 juin dernier a rappelé l’état du droit et précisé l’interprétation que nous pouvons faire de celui-ci. Si les délais prévus ont pu paraître un peu courts, elle prévoyait la possibilité, pour les personnes assujetties, d’obtenir des délais supplémentaires pour modifier leur déclaration, sans qu’elles soient soumises à aucune pénalité. Cette instruction visait seulement à rappeler la loi et à donner la robustesse nécessaire à l’interprétation de cette dernière.
Par cet amendement, monsieur Dallier, vous proposez de supprimer les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale légalisant la prise en compte, au dénominateur du calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, des revenus des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.
Sans surprise, le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition. La doctrine administrative, précisée justement par l’instruction fiscale du 14 juin, a d'ores et déjà explicité quelles sommes devaient être incluses dans la base des revenus prise en compte au titre du plafonnement de l’ISF. Parmi celles-ci figurent notamment les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurances établies en France ou à l’étranger pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, et cela chaque année.
En pratique, sont notamment visés les produits des contrats monosupport en euros et des compartiments en euros des contrats multisupports, à raison du montant retenu dans l’assiette des prélèvements sociaux.
Il s’agit en effet de revenus acquis au contribuable, même si ce dernier décide de ne pas les percevoir immédiatement et de les laisser plus longtemps sur le contrat concerné. Dès lors, l’adoption de votre amendement ne changerait en rien la doctrine applicable en la matière.
Toutefois – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’initiative de l’Assemblée nationale –, la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi de finances de 2013, et particulièrement sur l’article 13 relatif à la réforme de l’ISF, a pu faire naître des interrogations. Était notamment visée « la variation annuelle de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie […] nette des versements et des rachats opérés » au cours de l’année considérée.
Cette décision a donc fait naître une ambiguïté dans l’esprit de certains redevables, qui ont pu penser, à tort, qu’elle interdisait la prise en compte, dans le calcul du plafonnement, de tout revenu tiré des contrats d’assurance-vie. Or seuls les revenus non encore acquis étaient visés par la censure du Conseil constitutionnel, qui n’invalide pas le principe de la prise en compte des produits des fonds en euros des contrats d’assurance-vie au titre du plafonnement de l’ISF.
De ce point de vue, la légalisation de la doctrine lève définitivement toute ambiguïté sur ce sujet. Dès lors, pourquoi se priver de cette clarification ?
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne suis ni un pourfendeur ni un défenseur de l’ISF : tout outil fiscal mérite d’être examiné. Mais tout de même ! Ce matin, en l’espace d’un quart d’heure, on a entendu tout et son contraire : vous disiez tout à l'heure, s’agissant des amendements de nos collègues communistes, qu’il ne fallait pas trop toucher à l’ISF d’ici à la réforme fiscale ; quelques minutes plus tard, vous acceptez une modification sensible de l’ISF visant à intégrer dans le calcul les revenus des contrats d’assurance-vie, dispositif que le rapporteur général veut enrichir, pour faire bon poids, en l’élargissant aux intérêts des plans d’épargne logement, les PEL.
De deux choses l’une : ou bien la doctrine du Gouvernement est de ne pas toucher à l’ISF jusqu’à la réforme fiscale annoncée par le Premier ministre, ou bien il continue de « bidouiller » le champ de cet impôt pour trouver des ressources supplémentaires, mais alors il faut le dire clairement !
Le groupe UMP votera naturellement en faveur de la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Le Gouvernement avait adopté une position de sagesse à l’Assemblée nationale ; il semblerait qu’il n’en aille pas de même au Sénat.
Du point de vue de la technique fiscale, avec ce dispositif, vous considérez comme réalisés des revenus qui ne sont pas encore perçus, le contrat n’étant pas dénoué.
La mise en place de prélèvements sociaux « au fil de l’eau » sur les contrats d’assurance-vie n’entraîne pas l’exigibilité fiscale en l’absence de rachat. En effet, la créance sur la compagnie n’est pas certaine, puisque le décès du stipulant avant la fin de la période d’indisponibilité la supprime rétroactivement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout à fait !
M. Francis Delattre. Le nier revient tout simplement à nier le régime juridique de l’assurance-vie, lequel repose sur un mécanisme de stipulation pour autrui.
Inclure les revenus latents de l’assurance-vie dans le calcul de l’ISF, c’est naturellement s’exposer, comme l’ont rappelé mes collègues, à la censure du Conseil constitutionnel. Pour ce dernier, il n’est pas possible de taxer des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année.
Nous ne pouvons donc voter un dispositif qui conduit à méconnaître, malgré vos affirmations, monsieur le rapporteur général, l’exigence simple de prise en compte des facultés contributives effectives.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !
Mme la présidente. Monsieur Dallier, l'amendement n° I-368 est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :
« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du même code. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il va m’être très facile de présenter cet amendement, M. Karoutchi ayant déjà développé des arguments en sa faveur… (M. Roger Karoutchi rit.)
Mon cher collègue, il n’y a aucune contradiction dans nos positions : l’introduction dans le calcul de l’ISF des biens professionnels, qui représentent plusieurs centaines de milliards d’euros, constituerait un changement complet de la philosophie du dispositif ; ici, il ne s’agit que d’un ajustement à la marge du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Par cet amendement, nous proposons d’aller un peu plus loin que les députés et d’inclure dans le dispositif de l’article 8 ter les intérêts des plans d’épargne logement, par cohérence avec la prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’ISF des gains des contrats d’assurance-vie, qui sont eux aussi définitivement acquis au contribuable et soumis à des prélèvements sociaux « au fil de l’eau ».
Le Conseil constitutionnel a certes censuré l’année dernière toute prise en compte, dans le calcul du plafonnement de l’ISF, de revenus non directement encaissés par le contribuable. Toutefois, concernant la loi de finances pour 2011, il n’avait pas censuré un dispositif très voisin introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Carrez, tendant à ce que les revenus des contrats d’assurance-vie soient pris en compte dans le calcul du bouclier fiscal à hauteur du montant soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau », ce qui englobait donc les contrats non encore rachetés.
Dès lors, on peut se demander si la décision du Conseil constitutionnel de l’an dernier ne visait pas principalement les revenus mis en réserve dans certaines holdings. Dans ces conditions, un dispositif plus restreint ne visant que des revenus définitivement acquis par les contribuables et subissant des prélèvements intégrés dans le calcul du plafonnement de l’ISF pourrait être admis par les Sages. Par conséquent, il nous paraît intéressant d’attendre de connaître la décision du Conseil constitutionnel, puisque j’ai cru comprendre qu’il serait saisi de ce point. Pour ma part, il me semble s’agir d’une extension logique du dispositif de l’article 8 ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je n’aurais jamais imaginé qu’un gouvernement de gauche puisse présenter de pareils amendements !
M. Philippe Dallier. Tout arrive !
M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas le Gouvernement !
M. Philippe Marini. Il s’en remet à la sagesse du Sénat !
M. Francis Delattre. Ce dispositif s’inscrit dans la droite ligne de ceux que nous avons sanctionnés dans la nuit de vendredi à samedi, quand on a même osé nous proposer de « faire les poches » aux 17 millions de salariés bénéficiant désormais d’une complémentaire santé, assortie d’une prise en compte de la participation patronale dans leurs revenus !
J’imagine, monsieur le rapporteur général, qu’avant de déposer un tel amendement vous en avez discuté avec le Gouvernement et que vous avez une idée du rendement du dispositif.
Je ne pense pas que l’épargne logement soit la piste d’investissement privilégiée des redevables de l’ISF. Si certains foyers arrondissent leur patrimoine par ce moyen, c’est très marginal ! En tout état de cause, le plan d’épargne logement, même utilisé comme véhicule d’investissement, contribue à la politique du logement. Il est absolument incroyable que vous envoyiez un tel signal, en intégrant les intérêts des plans d’épargne logement dans le calcul du plafonnement de l’ISF, alors que le Gouvernement a annoncé l’objectif de construire 500 000 logements, dont au moins 150 000 logements sociaux : comment pourra-t-il tenir ses engagements en instaurant de tels dispositifs ?
C’est tout de même incroyable ! En réalité, le logement n’est plus vraiment une priorité, vous n’atteindrez absolument pas vos objectifs et vous ne ferez pas mieux, dans ce domaine, que le gouvernement Jospin, celui qui a le moins construit de logements, sociaux ou non. Continuez comme cela, et le nombre de logements construits ne dépassera pas 400 000, voire 350 000 !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. J’interviens en tant que membre du groupe UMP, pour expliquer mon vote contre un amendement ayant été adopté par la majorité de la commission des finances.
Il y a un point d’accord entre M. le rapporteur général et moi-même : nous avons besoin de la clarification du Conseil constitutionnel. À mon sens – ce raisonnement, me semble-t-il, s’appuie tant sur le droit que sur le bon sens –, c’est le revenu disponible, en numéraire, qui doit seul être pris en compte, alors que l’article 8 ter et l’amendement présenté par le rapporteur général y ajoutent des droits certes acquis au contribuable, mais non représentés par une encaisse disponible puisque, pour bénéficier pleinement des avantages du PEL ou de l’assurance-vie, il faut respecter des contraintes en matière de durée de détention.
Par conséquent, il me semble indispensable que le Conseil constitutionnel lève l’ambiguïté, qu’il dise le droit : tel est son rôle ! Sa vocation n’est pas de donner tantôt un coup dans un sens, tantôt un coup dans l’autre. Si l’on a besoin d’un juge constitutionnel, c’est bien pour qu’il affirme les principes, pour qu’il les motive, et cela d’une manière aussi transparente que possible.
Je suis d’ailleurs de ceux qui pensent que les procédures appliquées au sein de la haute juridiction doivent évoluer, pour que l’on puisse disposer des arguments invoqués à l’appui d’une thèse ou d’une autre et connaître clairement le raisonnement ayant conduit à la décision. C’est alors seulement que la France aura une véritable « Cour suprême », permettant notamment à tous les acteurs de la vie économique de se fonder sur un état du droit clair, ce qui est assurément une condition de la confiance en matière économique et de l’attractivité de notre territoire.
Je voterai bien entendu contre l’amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous voici au cœur d’un débat intéressant. La mesure proposée, contrairement à ce que donne à entendre M. Delattre, est non pas de rendement,…
M. Francis Delattre. C’est une mesure idiote !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … mais d’harmonisation. Il s’agit de compléter utilement le dispositif de l’article 8 ter, en intégrant aux revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF les intérêts des PEL, qui sont définitivement acquis aux détenteurs de ceux-ci.
M. Philippe Marini. Mais qui ne sont pas liquides !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Mais derrière ce sujet quelque peu technique, il y a aussi une question politique. Ce n’est pas un hasard si, au sein du groupe UMP, une inquiétude se manifeste dès qu’il est question de l’ISF.
M. Philippe Marini. C’est une question de principe !
M. Francis Delattre. Il s’agit ici du logement !
M. Philippe Marini. Non, il s’agit de l’ISF : c’est une question de principe.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est d’ailleurs notre collègue Delattre qui a introduit cette dimension politique dans la discussion, monsieur Marini.
Parmi les quelque 300 000 Français qui paient l’ISF, combien sont concernés par cette question du plafonnement ?
M. Philippe Marini. C’est une question de principe !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Quelques milliers seulement,…
M. Philippe Marini. C’est une question de principe !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … ceux dont l’ISF est le plus élevé et qui possèdent le patrimoine le plus important.
M. Philippe Marini. Il faut les exproprier !
M. Francis Delattre. Ils contribuent à financer le logement !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Est-ce que, pour ces quelques milliers de Français les plus fortunés,…
M. Philippe Marini. Il faut les exproprier, monsieur le rapporteur général, voire les mettre en prison ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … le plan d’épargne logement constitue l’élément de rapport le plus significatif au sein d’un patrimoine relativement copieux ? J’en doute fort…
Il serait effectivement opportun que le Conseil constitutionnel apporte une clarification sur l’aspect technique des choses, mais, sur le fond, il me semble légitime d’essayer de faire évoluer le dispositif, en l’occurrence à la marge.
Je souhaite donc l’adoption de cet amendement par le Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux simplement rappeler que c’est la droite qui a instauré les prélèvements sociaux « au fil de l’eau » sur les PEL et les contrats d’assurance-vie en euros.
M. Philippe Marini. Ce n’est pas le sujet !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mais si ! Vous ne vous êtes pas émus, à l’époque, du fait que des millions d’épargnants allaient être touchés.
M. Philippe Marini. Ce n’est pas le sujet ! Nous ne sommes pas en train d’examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’observe que vous vous préoccupez essentiellement de ceux qui paient l’ISF ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Marini. Nous nous préoccupons des articles qui nous sont soumis ! L’ISF est l’objet de celui que nous examinons !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. La mesure que nous proposons au Sénat d’adopter aujourd’hui n’est que le symétrique du bouclier fiscal que vous aviez mis en place.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 8 ter est ainsi rédigé.
Article 8 quater (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1042 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » ;
2° Le 2 de l’article 793 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa du b du 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de ».
II. – Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.
Mme la présidente. L'amendement n° I-155, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme
par les mots :
, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme ou par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 8 quater.
(L'article 8 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 8 quater
Mme la présidente. L'amendement n° I-398, présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux et Blandin, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l’article 200 A du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. – Lorsque les gains nets visés au 2 proviennent de la vente d’une société sportive bénéficiant de droits réels sur une infrastructure financée par des fonds publics, ces gains nets sont imposés au taux forfaitaire de 50 %. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 9
I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.
A. – La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ;
g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.
C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
V. – A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. – La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.
C. – Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII (nouveau). – La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je souhaite préciser les conditions d’application par la commission des finances de l’article 45 du règlement du Sénat.
Dans le cadre de la discussion du présent projet de loi, ont été déposés de nombreux amendements ayant pour objet d’affecter une ressource nouvelle à un organisme public ou de relever, voire de supprimer, les plafonds de taxes affectées à des opérateurs arrêtés par l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
Je souhaite ici préciser la manière dont l’article 40 de la Constitution a été appliqué à ces amendements.
Je rappelle qu’une jurisprudence ancienne de la commission des finances du Sénat prévoit que l’attribution d’une ressource supplémentaire à un organisme public est susceptible d’être analysée non pas comme une simple augmentation de recettes, mais comme une aggravation de charges publiques, entraînant l’irrecevabilité de l’amendement concerné.
Sur ce point, je me réfère à ce qu’écrivait Jean Arthuis dans son rapport d’information sur l’application de l’article 40 de la Constitution, fait en 2008 au nom de la commission des finances : « Une affectation de recettes à un organisme constitue, très souvent, même si cela n’est pas explicite, une incitation à dépenser, qui entre mécaniquement dans le champ de l’article 40 de la Constitution. »
Comment, concrètement, ce principe s’applique-t-il ? L’examen de la recevabilité des amendements attribuant une ressource nouvelle à une personne publique doit se fonder, à mon sens, sur deux critères.
En premier lieu, il faut considérer le régime budgétaire de l’organisme concerné. Si le budget de ce dernier répond au principe d’universalité budgétaire, l’irrecevabilité, à mon avis, ne saurait trouver à s’appliquer, puisque ce principe prohibe l’affectation d’une recette à une dépense déterminée. Dans ces conditions, un amendement tendant à accroître les recettes de l’État ou d’une collectivité territoriale ne peut être déclaré irrecevable.
Tel n’est pas le cas, à l’inverse, lorsqu’il s’agit d’un établissement public dont les dépenses sont circonscrites au champ des compétences qui lui sont attribuées : je prendrai l’exemple, à cet égard, du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC.
En second lieu, lorsque peut être supposée l’existence d’un lien entre la recette et la dépense de l’organisme concerné, l’attribution de la ressource nouvelle a-t-elle vocation à financer une dépense obligatoire – soit, en quelque sorte, une dépense de guichet – ou une dépense discrétionnaire de l’organisme ? Quand il s’agit d’une dépense obligatoire, l’amendement affectant le surcroît de recettes n’est pas irrecevable, dans la mesure où la dépense préexiste à cette affectation. En revanche, s’il s’agit d’une dépense discrétionnaire, la faculté de dépenser de l’organisme se trouve accrue et l’amendement est donc irrecevable.
En application de ces critères, j’ai dû réserver un sort différent à deux amendements qui procédaient à une affectation de taxe au Centre national pour le développement du sport, le CNDS.
L’amendement n° I-449, déposé par Mme André, a été déclaré recevable, non pas parce qu’elle est première vice-présidente de la commission des finances (Sourires.), mais dans la mesure où le surcroît de ressources est affecté à la construction ou à la rénovation des stades de football nécessaires à l’organisation de l’Euro 2016, dépense d’ores et déjà prévue par le Gouvernement et rappelée dans le projet annuel de performances de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » pour 2014.
À l’inverse, l’amendement n° I-193, déposé par M. Gorce, a été déclaré irrecevable, non point parce que son auteur ne fait pas partie de la commission des finances, mais dans la stricte mesure où le surplus de ressources n’était pas fléché vers une dépense obligatoire du CNDS.
Si je me suis permis de prendre quelques instants pour exposer ces points, c’est parce que nous préparons actuellement un document sur les conditions de l’irrecevabilité financière au sens de l’article 40 de la Constitution, qui sera diffusé dès que possible. Nous y avons consacré l’essentiel de nos échanges lors du séminaire de travail de la commission des finances qui s’est tenu en mai dernier à Avignon, et nous avons depuis poursuivi la réflexion. De nombreux amendements tendant à majorer les recettes affectées à des opérateurs publics ayant été déposés sur le présent projet de loi de finances, je souhaitais donc préciser de manière tout à fait transparente selon quels principes il nous semble que l’article 40 de la Constitution doit s’appliquer.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-367 est présenté par MM. du Luart, P. Dominati, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° I-457 est présenté par MM. Delahaye, Maurey, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-367.
M. Philippe Dallier. Avec cet article, nous remontons quelque peu dans le temps, pour revenir au fameux discours du Bourget du candidat François Hollande. À cette occasion, il avait déclaré vouloir faire la guerre à la finance mondiale, responsable de tous les maux, et proposé de taxer les riches pour régler les problèmes du pays.
En ce qui concerne la guerre à la finance mondiale, nous savons ce qu’il en a été. Quant à la taxation des riches, beaucoup de nos concitoyens doivent penser qu’ils appartiennent à l’élite financière, puisqu’ils ont été mis à contribution !
Cependant, le Conseil constitutionnel ayant jugé confiscatoire la fameuse taxe à 75 %, il vous a fallu trouver une sortie de secours. C’est l’objet de l’article 9, aux termes duquel si vous êtes riche, vous payez l’impôt, et si vous êtes très riche, c’est à l’entreprise qui vous emploie de le faire ! Voilà tout de même une idée assez originale… (M. Roger Karoutchi s’esclaffe.)
Il est tout aussi surprenant de constater que les revenus du travail non salariaux, comme les cachets ou les honoraires, ne sont pas soumis à la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations. Où est l’égalité dont vous vous faites les chantres ?
Je poserai la même question au sujet des clubs de football. Concernant ces derniers, vous proposez un plafonnement de la contribution à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise : c’est un cadeau fait au PSG,…
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Au Qatar ! Est-il vraiment besoin de lui faire des cadeaux ?
M. Philippe Dallier. … dont vingt et un joueurs bénéficient de rémunérations supérieures à 1 million d’euros, et à ses propriétaires qataris ! Ce plafonnement ne profitera certainement pas à des clubs comme ceux de Guingamp, de Bastia ou d’Ajaccio, qui ne comptent qu’un seul joueur concerné dans leur effectif.
D’un point de vue plus pragmatique, cette disposition se heurte également au principe de non-rétroactivité de la loi. L’article 9 prévoit, en effet, que soit versé au tout début de 2014 le montant dû au titre de l’année 2013, alors même que les comptes doivent être bouclés au 31 décembre. Les entreprises auront donc appris la veille ou presque le montant de l’impôt qu’elles doivent provisionner ! Nous sommes curieux de connaître l’avis du Conseil constitutionnel sur ce point…
Enfin, les rémunérations élevées sont souvent versées par des entreprises multinationales, dont on peut craindre qu’elles n’adaptent leur stratégie, en délocalisant les salaires perçus par les plus hauts cadres. Cette disposition est-elle de nature à renforcer la compétitivité du pays ? Le groupe UMP est convaincu du contraire.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 9.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I-457.
M. Vincent Delahaye. L’article 9 tend à alourdir encore la fiscalité des entreprises, qui a déjà connu, depuis 2011, une augmentation considérable, à hauteur de 30 milliards à 40 milliards d’euros. Certes, une vingtaine de milliards d’euros ont été restitués aux entreprises au travers du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, mais l’aggravation de leurs charges fiscales reste tout de même importante.
Si l’on veut que les entreprises continuent à créer des emplois, il serait grand temps d’inverser la tendance. À ce titre, l’annonce surprise par le Premier ministre d’une « remise à plat » de la fiscalité ne me rassure pas du tout, car l’allégement de la fiscalité des entreprises ne me semble nullement être à l’ordre du jour. Cela m’inquiète particulièrement, car c’est pourtant dans cette direction qu’il faudrait aller.
Cette annonce du Premier ministre en rappelle une autre, du candidat à la présidence de la République François Hollande, concernant l’instauration de cette taxe à 75 %. On le sait, la fiscalité française repose sur des taux trop élevés et des bases trop réduites, alors qu’un bon impôt de rendement, c’est plutôt une assiette large et des taux bas…
La première version de cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel. Aujourd’hui, on nous propose d’instaurer un prélèvement sur la masse salariale des entreprises, en exemptant, bien entendu, les acteurs culturels. Quant aux clubs de football, ils seront mis à contribution de façon mesurée quand leurs propriétaires sont qataris, un peu plus pour les autres… Monsieur le ministre, des négociations sont en cours avec les clubs de football : les dispositions qui en résulteront s’appliqueront-elles également aux autres entreprises, ou le secteur productif sera-t-il plus taxé que les activités sportives et culturelles ? L’équité voudrait que la taxe s’applique à tous de la même façon.
Personnellement, je reste opposé à l’instauration de la taxe à 75 %. On prétend qu’elle sera temporaire, mais j’en doute. Avec un tel niveau de taxation, la fuite des capitaux et des cerveaux, que M. Bocquet estimait très modérée il y a un instant, va prendre de l’ampleur dans les mois et les années à venir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne peut qu’être défavorable à ces deux amendements de suppression d’un article visant à mettre en œuvre un engagement en faveur de la justice fiscale pris par le Président de la République devant le pays.
M. Philippe Dallier. Il faut sauver le soldat Hollande !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Certains ont évoqué la préoccupation des Français concernant l’impôt : elle tient surtout au fait que la plupart d’entre eux le perçoivent comme injuste.
M. Éric Doligé. C’est vous qui le dites !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Vous considérez que l’instauration d’une taxe à 75 % sur les très hauts revenus est une chose scandaleuse, qui met en danger le pays. En réalité, avec d’autres dispositifs, elle témoigne de notre volonté d’atteindre un équilibre, en demandant à ceux qui le peuvent de payer un peu plus. En tout état de cause, supprimer cet article reviendrait à nous priver d’une recette qui, si elle n’est pas considérable, contribuera néanmoins à l’équilibre du budget.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cette mesure concernera environ 500 entreprises, pour un rendement attendu de 420 millions d’euros sur deux ans, ce qui n’est pas rien. Les revenus supérieurs à 1 million d’euros seront imposés à 50 % à partir de ce montant.
MM. Philippe Dallier et Vincent Delahaye. C’est l’entreprise qui paiera !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour éviter que ces entreprises ne soient imposées au-delà de leurs facultés contributives, nous avons mis en place un plafonnement à 5 % du chiffre d’affaires.
M. Éric Doligé. Vous êtes généreux !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit là encore d’une mesure de justice fiscale, plébiscitée par les Français. Je précise qu’elle n’est pas spécifique aux clubs de football : elle touchera toutes les entreprises dont certains salariés bénéficient de rémunérations supérieures à 1 million d’euros bruts par an. Il n’y a donc pas d’exception qatarie, comme je l’ai entendu dire. À ce propos, d’ailleurs, je m’abstiendrai d’évoquer les facilités obtenues par certains au cours des précédents quinquennats…
À nos yeux, cette mesure traduit simplement un engagement du Président de la République en faveur de la justice fiscale. Cette taxe sera temporaire,…
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Temporaire…
M. Benoît Hamon, ministre délégué. … puisqu’elle ne portera que sur les rémunérations perçues en 2013 et en 2014. Il s’agit d’une mesure importante sur le plan symbolique,…
M. Philippe Dallier. Tout est dit !
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne m’exprimerai pas sur le football, mes connaissances en la matière étant assez faibles…
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mais il y a de grands spécialistes ici !
M. Roger Karoutchi. En revanche, j’entends bien l’aspect symbolique, émotionnel de cette taxe. On en appelle à l’opinion publique, qui suit forcément : comment pourrait-on défendre des gens qui gagnent plus de 1 million d’euros ? C’est beaucoup trop !
Cependant, monsieur le ministre, la région d’Île-de-France n’arrive plus à attirer les grandes sociétés financières chinoises, indiennes, américaines, japonaises, qui préfèrent aujourd’hui s’installer à Londres, à Berlin ou à Barcelone. En effet, si ces sociétés comptent peu de salariés gagnant plus de 1 million d’euros, ce sont justement eux qui décident ! À cela s’ajoute le fait que les compagnies étrangères sont rebutées par l’instabilité de notre fiscalité. Nous sommes en train d’anéantir la capacité d’attraction de la région d’Île-de-France, au profit des autres capitales européennes, en particulier Londres.
J’ignore si cette mesure rapportera vraiment 200 millions d’euros par an, mais je sais que les investisseurs étrangers ne veulent plus venir chez nous. Il faudrait réaliser une étude d’impact pour évaluer ce que nous perdrons en termes de ressources budgétaires et d’activité économique à la suite de l’instauration de cette taxe.
Tout cela relève en fait du symbole. Personnellement, je ne m’intéresse guère au football, mais je m’inquiète de l’image de la France à l’international. Nos voisins se réjouissent de l’évolution de notre fiscalité, car elle réduit l’attractivité de notre territoire, à leur bénéfice.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous aurions pu utiliser vos arguments, monsieur Karoutchi, quand la majorité précédente a mis en place la taxe – bienvenue – de 50 % sur les bonus des traders, voilà trois ou quatre ans.
M. Roger Karoutchi. Les traders… Il y en a de moins en moins chez nous ! Ils sont tous à Londres !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Vous ne sembliez pas alors vous inquiéter de la fuite des sociétés financières hors de la région d’Île-de-France, fuite que vous êtes d’ailleurs incapable de démontrer.
M. Roger Karoutchi. Si ! Paris Europlace a donné des chiffres catastrophiques pour 2012 et 2013 !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il n’y a plus que des activités résiduelles, à Paris !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Elle aura sans doute débuté en 2009, avec l’instauration de la taxe sur les bonus des traders que vous avez votée ! Pour une fois, c’était une très bonne initiative !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est curieux, vous êtes dans la continuité ! Nous n’avions pas bien compris cela !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Tout cela est parfaitement réversible. Permettez-moi de préférer la perspective solide d’un rendement de 420 millions d’euros à vos estimations au doigt mouillé !
M. Jacky Le Menn. Très bien !
M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas avec des raisonnements économiques pareils que l’on va avancer…
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je m’étonne d’entendre M. le ministre défendre les traders ! Nous allons de surprise en surprise, ce matin !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai dit le contraire, monsieur Delattre ! Vous m’avez mal écouté !
M. Francis Delattre. Il est toujours valorisant de dire que l’on tient un engagement, mais nous savons tous ici pourquoi vous l’aviez pris : il s’agissait de courir après M. Mélenchon !
Mme Michèle André. Vous lisez trop la presse !
M. Francis Delattre. Quand vous brandissez l’étendard du socialisme à la française, cela réjouit M. Cameron, qui déclarait récemment vouloir dérouler le tapis rouge aux entreprises françaises !
M. Roger Karoutchi. Eh oui !
M. Francis Delattre. Cela réjouit également Mme Merkel, qui appelle nos entrepreneurs à franchir le Rhin. Et je ne parle pas des dégâts psychologiques que provoquent vos décisions…
On assiste à une petite manœuvre consistant à mettre en avant le cas des footballeurs. Mais le football, ce n’est que l’écume de la vague des délocalisations ! Notre pays a besoin de cadres supérieurs, de chefs d’entreprise. Même si ses motivations sont le plus souvent d’ordre psychologique, la fuite des talents français vers Londres est une réalité. Par exemple, depuis deux ans, j’essaie d’intégrer des jeunes cadres au sein de mon conseil municipal, mais ils partent tous !
M. Francis Delattre. Non, c’est une réalité ! Pensez-vous vraiment retenir nos diplômés en prenant de telles mesures ? Au fond, le vrai problème de ce gouvernement, c’est le décalage entre ses rêves programmatiques et la réalité.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ne rêvez pas trop vous-même !
M. Francis Delattre. Hier, vous essayiez d’attirer l’extrême gauche dans le giron de la majorité présidentielle, mais, aujourd'hui, vous avez la responsabilité de conduire le pays. Vous auriez dû profiter de la décision du Conseil constitutionnel pour oublier ce projet de taxe !
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Le ras-le-bol fiscal concerne à la fois les Français et les entreprises. Entre 2011 et 2013, la ponction fiscale a été alourdie de 60 milliards d’euros. Cette année, la combinaison des mesures nouvelles et des dispositions prises antérieurement entraîne une nouvelle hausse de 12 milliards d’euros.
Les 210 millions d’euros de rendement annuel évoqués par M. le ministre ne sont, certes, pas tout à fait négligeables, mais M. Karoutchi a raison de souligner les pertes de recettes fiscales induites par les délocalisations et l’affaiblissement de l’attractivité de notre pays. Elles sont peut-être un peu difficiles à chiffrer, mais il faut tout de même en tenir compte.
La rétroactivité de la mesure pose également problème. Elle est difficile à accepter pour les entreprises. Il faudrait à mon sens revenir sur cette disposition, qui ne me paraît pas judicieuse…
Par ailleurs, bien qu’étant amateur de football, je ne vois pas pourquoi les clubs de football devraient être privilégiés en la matière. Il en va de même, d’ailleurs, pour les artistes.
N’ayant pas obtenu de réponse à ma question, je vous la repose, monsieur le ministre : quid des négociations en cours avec les clubs de football ? Les dispositions spécifiques dont ils bénéficieront, en particulier le plafonnement de la taxe à 5 % du chiffre d’affaires, qui devrait surtout concerner un club détenu par le Qatar, profiteront-t-elles à d’autres entreprises ?
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Je souscris pleinement aux propos tenus tout à l’heure par notre collègue Roger Karoutchi, mais le problème qu’il a décrit n’est pas uniquement francilien. (M. Roger Karoutchi acquiesce.) On constate le même phénomène de délocalisations ou de refus d’implantation dans nos territoires.
En outre, quand des personnes aisées s’installent en France, elles investissent, par exemple en achetant des propriétés, et font ainsi vivre de nombreuses entreprises artisanales. C’est un apport considérable pour nos territoires ! Or, aujourd'hui, il est en train de se tarir.
J’ai été choqué, monsieur le ministre, de vous entendre déclarer en substance que l’on peut taper sur certaines catégories, parce qu’on n’en parlera pas !
M. Éric Doligé. C’était à propos des footballeurs.
Quand les gens font du bruit et défilent dans la rue, vous reculez presque systématiquement.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Vous parlez des « pigeons » ?
M. Éric Doligé. Les autres, on leur tape dessus, on continue à les ponctionner ! On a l’impression que, en fait, la politique du Gouvernement est dictée par la rue.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Au fond, nous poursuivons notre intéressant débat de la semaine dernière sur le sens de l’impôt.
Il faut arrêter de dire que seul le critère fiscal détermine les choix des entreprises en matière d’implantation.
M. Vincent Delahaye. Ce n’est pas le seul critère, mais c’en est un !
M. Éric Bocquet. Il y a beaucoup de contre-exemples à cet égard. Ainsi, dans ma région, le constructeur automobile japonais Toyota a choisi de s’installer à Onnaing, dans le Valenciennois. À l’époque, il y avait encore la taxe professionnelle. Nous étions bien sûr en concurrence avec des territoires plus accueillants sur le plan fiscal. Ce qui a motivé le choix de cet industriel, c’est l’existence d’infrastructures routières et ferroviaires,…
M. Roger Karoutchi. Parce qu’à Londres, il n’y en a pas ?
M. Éric Bocquet. … la présence d’une main-d’œuvre qualifiée, dotée de savoir-faire, la qualité du cadre de vie,…
M. Éric Doligé. On lui a aussi donné beaucoup d’argent…
M. Éric Bocquet. … l’accès au haut débit, qui est aujourd'hui le quatrième critère de choix. Voilà à quoi sert l’impôt !
Autre exemple, l’entreprise GSK, qui produit notamment le vaccin contre le cancer de l’utérus, est venue s’installer à Saint-Amand-les-Eaux plutôt qu’à Singapour, dont on connaît pourtant le régime fiscal, ou en Hongrie. Il faut cesser de parler à perte de vue de « fiscalité confiscatoire » ou de « matraquage » et d’opposer systématiquement activité économique et fiscalité !
Enfin, j’indique à M. Delattre que nous n’appartenons pas à l’extrême gauche. Je rejette catégoriquement cette assimilation, qui permet à certains de nous mettre dans le même sac que l’extrême de l’autre bord. Nous sommes le Front de gauche : un point, c’est tout.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souhaite dissiper quelques malentendus.
Le plafonnement de la taxe à 5 % du chiffre d’affaires ne concerne pas spécifiquement les clubs de football. Il vaut pour toutes les entreprises. (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.)
Monsieur Doligé, les présidents des clubs de football ont fait du bruit. Ils ont même annoncé une journée de « retrait », c'est-à-dire de grève : les abonnés aux chaînes payantes, lesquelles versent des droits de retransmission considérables à ces clubs, auraient certainement apprécié qu’ils mettent leur menace à exécution… Cette journée de retrait a apparemment été annulée pour laisser place à une médiation, conduite par Jean Glavany et dont j’attends les conclusions avec intérêt. À ma connaissance, aucune disposition particulière n’est prévue s’agissant du plafonnement à 5 % du chiffre d’affaires. Pour ce qui concerne le football, ce plafonnement entraînera pour l’État un manque à gagner de 45 millions d’euros. Je suppose que la mesure concernera surtout les clubs les plus riches.
Quoi qu’il en soit, la taxe va rapporter 420 millions d’euros à l’État sur deux ans : ce n’est pas rien ! Vous n’arriverez pas à me faire croire qu’elle fera fuir les grands groupes, car les entreprises ne délocalisent tout de même pas parce qu’elles comptent beaucoup de salariés gagnant plus de 1 million d’euros par an ! Un tel argument me paraît assez peu recevable.
Monsieur Delattre, vous m’avez mal compris tout à l’heure : je félicitais la précédente majorité d’avoir mis en place une taxe sur les bonus des traders au-delà de 27 500 euros. C’était en 2010, et la taxe s’appliquait aux bonus de 2009 : en matière d’insécurité juridique, vous n’avez donc guère de leçons à nous donner !
La mesure que nous proposons est d’une grande clarté ; il n’y a aucune insécurité juridique. L’objectif est de faire participer ceux qui ont les facultés contributives les plus élevées à l’effort de redressement des comptes publics. Il s’agit d’un dispositif à la fois symbolique politiquement et utile financièrement, puisqu’un rendement de 420 millions d’euros sur deux ans est attendu.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je souhaite exposer les raisons pour lesquelles, à mon avis, on ne peut que voter contre cette disposition.
Le rendement dépend de l’assiette. Le chiffre de 420 millions d’euros n’est que prévisionnel. Je me permets tout simplement de donner rendez-vous au Gouvernement pour apprécier, année après année, le rendement effectif de la mesure. J’ai connu, dans le passé, de très nombreux exemples d’une estimation flatteuse des services de Bercy, qui raisonnent en fonction d’un état des bases fiscales à un moment donné, mais peinent à se projeter dans une dynamique. L’assiette évoluera en fonction de facteurs économiques difficiles à prévoir. Vous nous donnez une estimation : dont acte ; rendez-vous aux résultats !
Par ailleurs, cette mesure est bien l’enfant de l’engagement pris par François Hollande au Bourget, lorsqu’il déclarait en substance – je n’ai plus les termes exacts en tête – que la finance était son meilleur ennemi.
M. Philippe Dallier. Il voulait faire la guerre à la finance mondiale !
M. Philippe Marini. Or si nous bénéficions pourtant aujourd'hui d’une certaine bienveillance des milieux internationaux pour préparer ce budget, c’est parce que nos emprunts sont contractés à un taux extrêmement bas. Cela signifie donc que les marchés financiers font toujours confiance à ce gouvernement. Cela me permet de dire que, plutôt que le meilleur ennemi, la finance est peut-être le meilleur ami : c’est elle qui insensibilise à la réalité du poids de la dette, laquelle se paiera malgré tout probablement plus cher un jour ou l’autre, sans doute proche.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La dette, c’est vous !
M. Philippe Marini. La dette, c’est nous tous, monsieur le rapporteur général ! La dette, c’est notre passif, c’est le passif du pays !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est le passif de Sarkozy !
M. Roger Karoutchi. Elle a augmenté de 200 milliards d’euros depuis dix-huit mois !
M. Philippe Marini. La dette, ce n’est pas comme l’enfer : ce n’est pas les autres !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’enfer, ça n’existe pas !
M. Philippe Marini. La dette, c’est nous tous qui devrons l’assumer dans la durée.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Elle a explosé sous votre règne !
M. Philippe Marini. Or, dans la durée, une chose est sûre : nous devons être attractifs.
Monsieur le ministre, vous prenez l’exemple de la taxe sur les bonus des traders. À l’époque, nous étions au sortir de la crise ; les abus étaient manifestes, et des problèmes systémiques en résultaient pour les grandes banques, car les risques qu’elles prenaient étaient devenus absolument excessifs.
On l’a vu concrètement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Ces dispositions de circonstance étaient sans doute nécessaires.
M. Philippe Marini. Pour autant, cela ne signifie pas que vous puissiez vous en inspirer pour en faire un article de doctrine !
En ce qui concerne la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations, je persiste à penser, comme mes amis Roger Karoutchi, Éric Doligé et Francis Delattre, que c’est un très mauvais signal donné à notre environnement international. En effet, que nous le voulions ou non, nous vivons dans un monde où les investisseurs arbitrent entre les territoires. Certes, il existe des facteurs fondamentaux guidant les choix d’implantation : Éric Bocquet a raison, les décisions économiques ne sont pas prises seulement en fonction de la fiscalité. Néanmoins, elles tiennent compte de l’existence ou non d’une certaine ambiance business friendly. Or votre action va à rebours de la dynamique d’implantation et de développement des entreprises.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, il convient de s’opposer avec détermination à ce mauvais dispositif, même s’il a été quelque peu bonifié après que les clubs de football se furent mobilisés. Merci donc au secteur du football, qui a su faire reculer le Gouvernement, car il disposait de moyens que d’autres n’avaient pas nécessairement ! (M. le ministre délégué et M. le rapporteur général de la commission des finances protestent.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Marini, vous devriez apprécier que, pour une fois, je salue une mesure prise à l’époque de Nicolas Sarkozy ! Au lieu de cela, vous rejetez mon compliment sur la taxation des bonus des traders en répondant que cet élan de lucidité n’était justifié que pour une courte période, le temps de passer le pic de la crise…
En ce qui concerne les clubs de football, contrairement à ce que vous venez d’affirmer, la réponse du Président de la République a été extrêmement claire : ils ne bénéficieront d’aucun régime particulier les exemptant de l’impôt exceptionnel sur les revenus supérieurs à 1 million d’euros. Une médiation a été confiée à Jean Glavany, rien de plus ; je n’en connais pas, bien sûr, les conclusions, mais en tout cas elle n’aboutira pas à une telle exemption des clubs de football.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-367 et I-457.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-3, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Après les mots :
personnes morales
insérer les mots :
, les groupes de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts
II. - Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
D. - Lorsque le total des rémunérations individuelles mentionnées au A versées par les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts excède un million d'euros sans que les rémunérations individuelles de la filiale ou les rémunérations individuelles de la société mère de ce groupe excèdent ce montant, la taxe est acquittée par la société mère de ce groupe.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’article 9 ayant été maintenu, la commission des finances propose de l’enrichir ! (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.)
Les deux amendements que je présenterai à cet article ont pour objet d’éviter que certains puissent échapper au paiement de la taxe exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus.
L’amendement n° I-3 vise à prévenir une possibilité de contournement de la taxe à 75 % par les grands groupes. Due par les entreprises, cette taxe sera donc acquittée entreprise par entreprise. Or que se passera-t-il dans le cas où un dirigeant d’un grand groupe serait à la fois directeur général d’une filiale et membre du conseil d’administration de la société mère ? Si la filiale lui verse 800 000 euros de salaire et la société mère lui attribue 700 000 euros de jetons de présence et d’actions gratuites, sa rémunération s’élèvera au total à 1,5 million d’euros, mais aucune des deux entreprises ne lui aura versé plus de 1 million d’euros. Par conséquent, elles ne seront pas assujetties à la taxe à 75 %.
L’amendement vise à combler cette lacune et à empêcher tout contournement du dispositif par les grands groupes. Il reviendrait, dans un cas comme celui que je viens de citer, à la société mère de payer la taxe pour l’ensemble des rémunérations ayant été versées au salarié par des entreprises du groupe.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est plutôt défavorable à cet amendement et en sollicite le retrait, car il n’est pas certain que son dispositif produise l’effet attendu.
Le périmètre des groupements d’intégration fiscale est librement défini chaque année par les contribuables. Un groupe organisant le morcèlement de rémunérations recourrait à des sociétés n’appartenant pas à un même périmètre d’intégration fiscale tout en étant membres du groupe économique. À cet égard, je rappelle que les montages consistant à morceler les rémunérations entre diverses entités afin d’échapper à la taxation pourront être remis en cause en cas de contrôle sur le fondement de l’acte normal de gestion s’il s’avérait que la partie versante supporte indument une partie des rémunérations en cause.
Enfin, le présent article comporte d’ores et déjà une disposition anti-contournement, consistant à soumettre à la taxe les sommes correspondant à des remboursements de rémunérations supportées par d’autres entreprises.
C’est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. Sinon, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-3 est-il maintenu ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Puisque le Gouvernement nous assure que des dispositions anti-contournement efficaces sont déjà prévues, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-3 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-370, présenté par MM. Carle et Humbert, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les millésimes :
2013 et 2014
par les millésimes :
2014 et 2015
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne porte que sur les contrats de travail signés à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Alinéa 24
Remplacer le millésime :
2013
par le millésime :
2014
et le millésime :
2014
par le millésime :
2015
IV. – Alinéa 25
Remplacer le millésime :
2014
par le millésime :
2015
et le millésime :
2015
par le millésime :
2016
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-485, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
2013 et
II. – En conséquence, alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui tendait à supprimer l’article, visant à ce que la taxe à 75 % ne s’applique qu’aux revenus de 2014, et pas à ceux de 2013.
Il convient en effet de supprimer le caractère rétroactif de la mesure. La loi ne doit disposer que pour l’avenir et les dispositions rétroactives sont toujours mauvaises.
Certes, monsieur Bocquet, la fiscalité n’est pas le seul critère qui guide les choix d’implantation des entreprises, mais ce paramètre compte néanmoins. Pour rencontrer beaucoup de responsables d’entreprises sur le terrain, je puis vous assurer que l’aspect fiscal n’est pas négligeable. En particulier, la stabilité et la prévisibilité de la fiscalité importent beaucoup. On ne peut pas annoncer aux entreprises à la fin du mois de novembre qu’elles vont payer des charges supplémentaires sur les salaires versés en 2013 !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu un long débat sur le principe de cette taxe. Les raisons que j’ai invoquées pour m’opposer à la suppression de l’article valent aussi pour cet amendement. L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-371, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
25 %
L'amendement n° I-372, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
40 %
La parole est à M. Philippe Dallier, pour défendre ces deux amendements.
M. Philippe Dallier. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° I-373.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° I-373, présenté par MM. Carle, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :
Alinéa 23
Remplacer le taux :
5 %
par le taux :
3 %
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Philippe Dallier. Il s’agit de trois amendements de repli. Nous avons déjà développé notre argumentation en défendant notre amendement visant à la suppression de l’article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable sur les trois amendements, pour les motifs déjà exposés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° I-4, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VIII. – L’affiliation à une fédération sportive mentionnée à l’article L. 131-1 du code du sport donne lieu à une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations sportives attribuées en 2013 et 2014.
A. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros dans les conditions définies au II du présent article.
B. – Le taux de la taxe est de 50 %.
C. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
D. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
E. – La taxe est liquidée et due par l’association ou la société sportive exploitant un club sportif professionnel affilié à une fédération sportive française, quel que soit le lieu d’établissement de son siège social, auprès de la ligue professionnelle compétente mentionnée à l’article L. 132-1 du code du sport, au plus tard le 30 mars de l’année de son exigibilité. Le contribuable qui apporte à la ligue professionnelle la preuve qu'il a acquitté auprès du Trésor public la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations mentionnée au I est réputé avoir acquitté la présente taxe.
F. – La ligue professionnelle déclare à l'administration fiscale, selon le modèle que cette dernière a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 30 avril de l’année de son exigibilité.
G. – La ligue professionnelle tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Elle assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu'elle reçoit et les informations en sa possession en application de l’article L. 132-2 du code du sport. Les informations recueillies par la ligue professionnelle en application du présent VIII sont tenues à la disposition de l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre.
H. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au G, la ligue professionnelle acquitte l'intérêt de retard prévu par l’article 1727.
En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au E, le redevable est radié de la fédération sportive et de la ligue professionnelle auxquelles il est affilié à compter du 1er août de l'année d'exigibilité de la taxe.
I. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte spécifiquement sur le football. Plusieurs clubs professionnels sont concernés par le dispositif de la taxe exceptionnelle sur les rémunérations supérieures à 1 million d’euros. Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe d’égalité devant l’impôt. Cependant, il y aurait iniquité fiscale, et dès lors sportive, si un club établi à l’étranger participait à notre championnat national, en en retirant les fruits médiatiques et financiers, sans être soumis à une taxe à laquelle sont assujettis tous ses concurrents.
M. Philippe Dallier. Des noms, des noms !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. En conséquence, cet amendement vise à assujettir tous les clubs sportifs professionnels affiliés à une fédération française, même ceux qui sont établis à l’étranger, à la taxe à 75 %.
À cette fin, l’amendement tend à créer une nouvelle taxe spécifique aux clubs sportifs professionnels dont le régime est calqué sur celle qui est proposée par le Gouvernement, mais dont l’élément déclencheur est non plus le lieu d’établissement du siège social, mais l’affiliation à une fédération sportive française.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ils ne devront s’acquitter de cette taxe spécifique que s’ils n’ont pas payé la taxe de droit commun, dont, en pratique, à notre connaissance, seule l’AS Monaco n’est pas redevable.
Par ailleurs, pour assurer l’effectivité du recouvrement de la taxe, la Ligue de football professionnel sera chargée de la collecter et de la reverser au Trésor. En effet, au travers de la Direction nationale du contrôle et de la gestion, la DNCG, elle dispose de toutes les informations individuelles sur les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 nécessaires pour établir le montant dû par chacun, y compris l’AS Monaco.
Il s’agit, mes chers collègues, d’un amendement d’équité sportive, visant à éviter que la création de la taxe à 75 % ne se traduise par une aggravation du déséquilibre fiscal entre les clubs français de football et celui du Rocher.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à étendre la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations à la totalité des clubs sportifs professionnels, dont l’AS Monaco.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, la taxe exceptionnelle s’appliquera de manière générale à toutes les structures exploitant une entreprise en France. Il n’est pas envisagé de faire une exception pour les clubs sportifs.
Ensuite, mettre en place des règles spécifiques pour taxer le seul club qui n’est pas établi en France nous semble une solution compliquée. Comme vous le mentionnez expressément dans l’objet de votre amendement, vous voulez contribuer à corriger le déséquilibre financier entre les clubs français et l’AS Monaco, qui n’a pas son siège social en France et n’est donc pas soumise à l’impôt. La loi fiscale dispose pour l’ensemble des contribuables et il ne serait pas totalement légitime de l’utiliser pour traiter une situation particulière. La difficulté soulevée doit, à nos yeux, être réglée au sein de la Ligue de football professionnel, à qui il appartient d’examiner les conditions de la participation de ce club au championnat français.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
Il est difficile de régler cette situation par la loi fiscale et il nous semble plus prudent de s’en remettre à la médiation ouverte par la Ligue de football professionnel pour trouver le moyen de mettre tous les clubs sur un pied d’égalité au regard de la loi fiscale. Si l’AS Monaco était le seul club exempté de cette taxe, cela lui donnerait un avantage compétitif par rapport aux autres, même si ce n’est pas parce que l’on a onze joueurs payés plus de 1 million d’euros que l’on est certain de gagner, comme en témoigne le classement actuel du championnat de France.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. J’avoue ne pas bien comprendre la réponse du Gouvernement. Il y a un problème d’équité et d’égalité. L’amendement présenté par la commission des finances, tendant à modifier le fait générateur de la taxe, me paraît pertinent : je le voterai.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comme l’a souligné M. le ministre, la disposition, en l’état actuel des choses, s’appliquerait à une seule équipe professionnelle de très haut niveau. Cependant, rien ne dit que, demain, elle ne concernera pas d’autres sports. Qui sait si certaines de nos fédérations sportives ne vont pas chercher à attirer d’autres clubs ayant leur siège social hors de nos frontières ?
En tout cas, cette question a suscité de très nombreuses réactions depuis que la commission des finances l’a évoquée. Cela témoigne qu’il importe de veiller à l’équité sportive, d’où le dépôt de cet amendement.
Je ferai remarquer en outre que la médiation en cours porte non pas sur le cas de tel ou tel club, mais sur les conditions générales d’application de la taxe au football. Il nous semble donc pertinent de traiter le cas précis de l’AS Monaco au travers de cet amendement.
M. Éric Bocquet. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Certes, Monaco a un régime fiscal avantageux, mais il procède d’une convention fiscale internationale : il revient donc aux gouvernements d’envisager une éventuelle révision.
Par ailleurs, j’observe que les stades sont pleins lorsque l’AS Monaco joue à l’extérieur, comme à Nantes hier soir, parce qu’elle offre un spectacle de grande qualité et aligne une belle équipe, avec de nombreuses vedettes. Les recettes profitent à tous les clubs du championnat. Le club de Brest en bénéficierait également s’il était resté en Ligue 1, monsieur le rapporteur général !
En réalité, monsieur le ministre, si l’on regarde bien les choses, que veulent réellement les présidents des autres clubs ? Que l’AS Monaco achète ses joueurs un peu plus souvent sur le marché français, et moins à l’étranger. Tel est le point essentiel !
Ne tombons donc pas dans le panneau. Il serait sage, monsieur le rapporteur général, de laisser le Gouvernement, la Ligue de football professionnel et Monaco trouver des solutions.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-4.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Un but pour le rapporteur général ! (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-449, présenté par Mme M. André et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le produit de la taxe est affecté au Centre national pour le développement du sport, en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, dans les limites fixées par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Le présent amendement a pour objet de flécher une partie du montant de la taxe exceptionnelle de solidarité acquitté par les clubs professionnels vers le Centre national de développement du sport, dont le budget est fragilisé par sa mission de financement des infrastructures sportives de l’Euro 2016.
En effet, comme le soulignaient nos collègues Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly dans leur excellent rapport d’information sur le financement public des grands stades, c’est l’État, et non le CNDS, qui doit financer ces infrastructures. À tout le moins, celui-ci devrait se voir rembourser l’intégralité des dépenses ainsi créées. Or, pour 160 millions d’euros de dépenses estimées, il ne lui a été alloué que 120 millions d’euros de ressources nouvelles. Ce déficit de 40 millions d’euros affecterait directement l’exercice des missions premières du CNDS, c’est-à-dire le soutien au sport amateur. Or ce dernier, par ses missions à la fois éducatives, citoyennes et sportives, contribue pleinement au renforcement du lien social, à l’animation et à l’aménagement du territoire.
C’est pourquoi, sur la proposition de notre collègue Jean-Marc Todeschini, la commission des finances a complété ce financement à hauteur de 24 millions d’euros, par l’augmentation du prélèvement spécifique sur les jeux de loterie et paris sportifs. Cependant, il manque encore quelques millions d’euros pour compenser intégralement les dépenses. Par conséquent, cet amendement, et celui qui le complète, à l’article 31, prévoient d’affecter au CNDS une partie du produit de la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances a souhaité solliciter la sagesse du Sénat…
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Elle est grande !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … sur cet amendement qui vise à prélever, sur les 40 millions d’euros de taxe qui vont être payés par les clubs de football professionnels, 8 millions d’euros pour le CNDS, donc pour le sport amateur. Cela nous paraît être une très bonne idée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Quelle déception…
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il est proposé d’affecter une ressource supplémentaire au CNDS, moins, à nos yeux, en faisant contribuer les clubs de football professionnels qu’en retirant une recette au budget général pour l’affecter à cet organisme.
Or le CNDS fait l’objet d’un plan de redressement dont la mise en œuvre est en cours et qui vise à recentrer ses interventions. Il s’agit de concentrer ses actions sur le développement du sport pour tous, notamment, en ciblant plus précisément la correction des inégalités d’accès à la pratique sportive pour tous les publics. L’enjeu est que le CNDS retrouve une situation financière saine, au bénéfice de ce qui aurait dû rester son cœur de mission. Pour cela, le Gouvernement, par ailleurs engagé dans un mouvement général de réduction de ses taxes, lui garantit une stabilité des taxes qui lui sont affectées.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Afin de connaître le résultat de ce match entre la commission et le Gouvernement (Sourires.), je mets aux voix l'amendement n° I-449.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote sur l'article.
M. Éric Bocquet. Monsieur le ministre, il ne vous aura pas échappé que notre groupe n’a pas déposé d’amendements sur cet article. Ce n’est, de notre part, ni une marque de désintérêt ni l’effet d’un coup de fatigue, mais la conséquence d’une position que je vais brièvement développer.
L’examen de l’article 9 a surtout été l’occasion d’un débat un peu biaisé sur l’économie du sport professionnel.
Les critères retenus dans le projet de loi, la définition du périmètre des revenus imposables : tout cela peut très bien répondre et correspondre à une nécessité de justice et de « redistribution », mais pourquoi ce souci du détail et de l’équité se limite-t-il aux rémunérations de caractère exceptionnel, dépassant le million d’euros, pour une contribution tout aussi exceptionnelle ?
Cette taxe constitue une espèce de fusil à seulement deux coups, qui ne s’appliquera qu’en 2013 et en 2014 et à un nombre extrêmement réduit de contribuables, dont quelques sportifs professionnels et, peut-être, quelques hauts cadres dirigeants d’entreprise.
L’intention est sans doute bonne. Il nous semble toutefois que cet article 9 a motivé une bonne part du débat actuel, biaisé, quelque peu mal ficelé, sur la fiscalité. Nous avons l’impression que la dimension symbolique du dispositif s’est retournée contre les tenants de celui-ci, même si tous les Français ne sont pas des footballeurs.
Nous ne voterons pas cet article, parce que nous pensons que les critères définis pour la contribution exceptionnelle devraient être généralisés et, sur le fond, assortis d’un taux d’imposition intégré au barème de l’impôt sur le revenu lui-même.
Nous devrions, dans le cadre de la réforme fiscale en profondeur dont on nous parle depuis quelques jours, nous pencher sur cette question. L’assiette de la contribution exceptionnelle est plutôt bien conçue et il serait peut-être intéressant de la transposer à l’impôt sur le revenu.
M. Francis Delattre. Ah, la bonne nouvelle ! (Marques de satisfaction sur les travées de l'UMP.)
Article 10
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».
II – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Mme la présidente. La parole est à M. Louis Duvernois, sur l'article.
M. Louis Duvernois. L’article 10, qui porte sur la surtaxe exceptionnelle d’impôt sur les sociétés, est un pis-aller qui témoigne avec force de l’amateurisme du Gouvernement.
Devant le tollé qu’a déclenché l’éventualité d’une taxation de l’excédent brut d’exploitation, vous nous proposez désormais une surtaxe d’impôt sur les sociétés de 10,7 %.
Cette proposition est le reflet d’une certaine vision : vous construisez une réforme de la fiscalité des entreprises fondée sur la recette fiscale minimale que vous comptez percevoir.
Vous n’avez aucune vision d’ensemble ! Le niveau d’impôt que l’on souhaite prélever sur un secteur de la vie nationale ne peut être à ce point indépendant de l’évolution de notre économie.
Dans la conjoncture actuelle, mettre en place une surtaxe d’impôt sur les sociétés est dangereux. L’instauration d’une telle surtaxe aboutira, pour les entreprises concernées, à mettre en place un taux facial de 38 %, qui ne peut que nous disqualifier dans un contexte de concurrence accrue.
Il faut savoir que le taux moyen européen de l’impôt sur les sociétés est de 24 %, et que la France remporte déjà très largement la palme de l’impôt sur les sociétés le plus élevé. Dès lors, est-il vraiment judicieux de prendre le risque d’aggraver encore notre manque de compétitivité fiscale ?
De plus, fixer le seuil à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires aboutit à taxer, au-delà des grandes entreprises, les sociétés intermédiaires dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions et 1 milliard d’euros.
En réalité, ce sont bien elles qui supporteront le coût d’une telle mesure, car les très grandes entreprises parviennent fort bien à réduire l’assiette de leur imposition au travers de nombre de stratégies d’optimisation fiscale.
Dès lors, une telle mesure va encore accentuer l’érosion de l’assiette de l’impôt sur les sociétés en France. Non seulement elle ne rapportera pas les 2,5 milliards d’euros espérés, mais elle aura un effet désastreux sur l’image de notre pays.
Nous ne pourrons donc que voter contre cet article.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-374 est présenté par MM. Delattre, du Luart, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° I-458 est présenté par MM. Delahaye, Maurey, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-374.
M. Philippe Dallier. Madame la présidente, il vient d’être brillamment défendu par mon collègue Louis Duvernois.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° I-458.
M. Vincent Delahaye. Je l’ai déjà dit, la pression fiscale sur les entreprises est déjà très forte et a beaucoup augmenté ces dernières années. En particulier, le taux de l’impôt sur les sociétés est nettement plus élevé en France que dans les autres pays européens. C’est un handicap pour l’économie française et la création d’emplois dans notre pays.
Il ne paraît donc nullement opportun de faire supporter aux entreprises une surtaxe, fût-elle temporaire, d’autant que le temporaire, en matière de fiscalité, a souvent vocation à durer…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’article 10 est déterminant pour le maintien de l’équilibre budgétaire en 2014, et donc de la trajectoire de nos finances publiques.
Je ne peux être que défavorable à ces amendements identiques, puisque leur adoption entraînerait une dégradation du solde budgétaire de 2,5 milliards d’euros, et donc une aggravation supplémentaire du déficit. Nous nous opposons, dans la logique de nos précédentes prises de position, à la suppression d’une recette.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est bien sûr défavorable.
Je rappelle que cette mesure concernera environ 1 500 entreprises et qu’elle prolonge l’initiative de créer une surtaxe exceptionnelle d’impôt sur les sociétés prise par le précédent gouvernement en 2011.
Afin de concourir à la réduction des déficits publics et au rétablissement de l’équilibre de nos comptes publics, nous proposons la mise en œuvre d’une mesure d’un rendement attendu de 2,5 milliards d’euros, ce qui n’est pas rien.
Si vous supprimez cette recette, il faudra nous dire quelles mesures d’économie vous comptez prendre en compensation, à moins que vous n’ayez renoncé à réduire les déficits publics… Pour mémoire, la mesure de non-remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux que vous aviez adoptée n’a rapporté que 500 millions d’euros d’économies par an.
Il faut avoir une vision d’ensemble du dispositif. À cette mesure, qui concernera les entreprises réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, s’ajoute une disposition de soutien aux entreprises de taille plus modeste : la suppression de l’impôt forfaitaire annuel qui touchait les entreprises réalisant plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Notre volonté est de réduire les déficits publics sans affecter la compétitivité globale de nos entreprises. En regard de cette mesure qui rapportera 2,5 milliards d’euros, nous avons prévu, outre le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, une baisse de l’ordre de 4,5 milliards d’euros des impositions pesant sur les entreprises, au travers de la non-reconduction ou de la diminution du rendement de certaines mesures. Au total, le solde est positif, pour les entreprises françaises, qu’elles soient petites ou grandes, à hauteur d’environ 12 milliards d’euros.
J’insiste sur le fait que ce budget est le plus favorable aux entreprises que l’on ait vu depuis des années. Proposer la suppression de l’article 10 ne prend pas en compte la réalité de la situation : je vous invite à apprécier la stratégie du Gouvernement dans sa globalité. Nous sommes impatients de savoir comment vous comptez remplacer cette perte de 2,5 milliards d’euros de recettes, car l’élaboration du contre-budget de l’UMP nous a semblé quelque peu laborieuse jusqu’à présent ! (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Notre groupe votera contre ces deux amendements identiques et contre l’amendement n° I-375 à venir, qui participe de la même philosophie.
L’article 10 a été introduit après le retrait du nouvel impôt sur les sociétés que devait constituer la taxation de l’excédent brut d’exploitation.
M. Philippe Dallier. C’était une mauvaise idée !
M. Éric Bocquet. Il s’agit de majorer de plusieurs points la contribution exceptionnelle des grandes entreprises au redressement des comptes publics pour trouver une recette équivalente. Dans les faits, cela revient à porter de 33,33 % à 38 % environ le taux de l’impôt sur les sociétés que doivent acquitter les plus importantes entreprises, contribution sociale sur les bénéfices comprise.
Outre que, dans le passé, de telles mesures ont déjà été prises – je pense, par exemple, à la surtaxe « Juppé », en 1995, que tous les parlementaires de l’actuelle opposition avaient votée sans sourciller –,…
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. En sourcillant !
M. Éric Bocquet. … il convient, dans cette affaire, de raison garder.
Le rendement attendu de la mesure, sans application du moindre dispositif correctif, est d’environ 2,5 milliards d’euros, c’est-à-dire un peu plus d’un millième du PIB. Il paraît donc inapproprié de parler ici d’impôt confiscatoire, de matraquage fiscal…
Au demeurant, la question du taux facial des impôts est assez factice : en matière de fiscalité des entreprises, la seule chose qui compte, c'est le rapport entre le chiffre d’affaires et l’imposition supportée.
Nous l’avons dit lors de la discussion générale, il faut six jours d’activité à une entreprise moyenne soumise à l’impôt sur les sociétés pour s’acquitter de ses impôts. On peut considérer qu’il lui faudra quinze heures de plus pour payer la surtaxe prévue à l’article 10 : rien qui apparaisse insurmontable !
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Monsieur le ministre, vous avez demandé à connaître nos propositions ; je voudrais vous répondre en évoquant une activité spécifique de la Marne et de quelques départements voisins : la production de champagne, qui représente un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros par an, réalisé pour moitié à l’export, et contribue fortement au solde positif de la balance commerciale de la région Champagne-Ardenne.
La surtaxe pèsera lourdement sur les maisons de champagne et pourrait contribuer à mettre à mal leur activité, comme je vais tenter de vous le démontrer.
D’une part, ces entreprises ne peuvent bénéficier du CICE, car des conventions collectives très sociales font que les salaires minimaux y dépassent le seuil de 2,5 fois le SMIC.
D’autre part, les maisons de champagne relèvent d’un modèle économique particulier, dans la mesure où, en raison de la durée de vieillissement des vins, qui varie entre vingt-deux et quarante-trois mois, le financement des stocks représente bien plus d’une année de chiffre d’affaires, ce qui entraîne des répercussions importantes sur la déduction des frais financiers.
S’ajoutent à cela la surtaxe d’impôt sur les sociétés et l’augmentation récemment décidée des cotisations sociales sur les emplois saisonniers, qui se traduit par des centaines de milliers d’euros supplémentaires de charges pour les entreprises de champagne faisant appel à des vendangeurs.
Au final, tout cela cumulé, les calculs montrent, monsieur le ministre, que votre surtaxe représentera 100 % du résultat courant avant impôts. Ce sera donc un impôt confiscatoire !
Vous allez pénaliser des secteurs entiers de l’économie. Il faut être très attentif aux répercussions des mesures proposées. Je voterai ces amendements de suppression de l’article.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Monsieur le ministre, nous n’avons peut-être pas de propositions qui vous agréent, mais nous allons essayer de vous donner quelques repères…
Premièrement, en une année, on a enregistré 170 000 chômeurs supplémentaires ! Goodyear, Alcatel, La Redoute, Natixis, Doux, Fagor ont annoncé, en une seule journée, la destruction de 4 000 emplois.
Grâce au ciel, tout le monde s’accorde à dire que ce sont les entreprises qui créent les emplois durables du secteur marchand. Or vous ne trouvez rien de mieux à faire que créer une surtaxe d’impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Deuxièmement, en matière de compétitivité, le rapport Gallois invite à conforter les PME-PMI réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires et capables d’exporter. En France, nous avons moins de 1 000 entreprises qui exportent durablement, alors que les Allemands en ont 5 000. Or l’écart porte précisément sur les entreprises que vous proposez de surtaxer.
Monsieur le rapporteur général, vous avez oublié une notion importante. Le taux nominal de l’impôt sur les sociétés est aujourd’hui de 37 % pour les entreprises touchées par la surtaxe. C’est le record en Europe ! Ce taux est de 12 % en Irlande, de 15 % en Allemagne et de 24 % au Royaume-Uni.
Troisièmement, quels sont les pays qui aujourd’hui nous prennent des parts de marchés ? Ce ne sont plus la Chine ni même l’Allemagne, mais l’Espagne, l’Italie et même le Portugal.
Une mesure telle que la surtaxe d’impôt sur les sociétés est totalement incohérente avec le discours que vous tenez : d’un côté, vous enfumez l’opinion publique avec la création du CICE, supposée permettre 10 milliards d’euros d’allégements de charges l’année prochaine ; de l’autre, vous surtaxez les entreprises.
J’ajoute que les fameux allégements de charges au titre du CICE vont être largement étalés dans le temps – on parle maintenant de 2015, de 2016, de 2017 –, tandis que la surtaxe d’impôt sur les sociétés s’appliquera dès l’année prochaine. Voilà l’intérêt de la manœuvre.
Votre discours est totalement contradictoire. En créant le CICE, vous reconnaissez que le niveau des charges pesant sur les entreprises entrave notre compétitivité et la création d’emplois, mais, dans le même temps, vous imposez aux entreprises un nouveau prélèvement : vous reprenez d’une main ce que vous faites mine de donner de l’autre. Comment voulez-vous que les chefs d’entreprise s’y retrouvent ?
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Représentant le Gouvernement dans la discussion budgétaire depuis ce matin seulement, vous n’avez peut-être pu suivre les échanges que nous avons eus lors de la discussion générale et de l’examen des premiers articles du texte, monsieur le ministre.
N’étant parlementaire que depuis 2011, je ne me sens pas comptable de ce qui s’est passé avant cette date. Ce qui nous intéresse, c’est l’avenir et ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour nos entreprises, pour nos enfants, pour l’emploi, pour le pays.
Notre stratégie de redressement budgétaire s’appuie principalement sur la réduction de la dépense, et non sur l’alourdissement de la fiscalité.
Il a été question d’une « pause fiscale », mais on ne la voit pas venir du tout. En revanche, ce que l’on voit venir, pour 2014, c’est un alourdissement de la fiscalité à hauteur de 10 milliards à 12 milliards d’euros pour les entreprises mais aussi les ménages, à travers le relèvement de la TVA, la remise en cause du quotient familial et un certain nombre d’autres dispositions. Nous sommes opposés à cette stratégie.
Jean Arthuis a dit que nous devions revenir sur les 35 heures. Au niveau européen, la France approuve la hausse du temps de travail hebdomadaire et le recul de l’âge de la retraite : pourquoi le Gouvernement n’applique-t-il pas ces mesures en France ? Nous ne comprenons pas très bien cette incohérence. C’est une première question, à laquelle nous n’avons pas obtenu de réponse.
Par ailleurs, on demande cette année un gros effort aux collectivités territoriales, en réduisant leurs dotations au moment même où on leur impose des dépenses supplémentaires, par exemple au travers de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, pour ne citer qu’elle.
Pour notre part, nous sommes certains que si l’État s’imposait les mêmes efforts que ceux qu’il demande aux collectivités locales, en réduisant réellement ses dépenses, et non en modérant leur augmentation, comme il nous est proposé au travers du présent projet de loi de finances, nous parviendrions à rétablir quelque peu la situation budgétaire. Nous souhaiterions que le Gouvernement s’engage dans cette direction.
Nous sommes donc opposés à tout alourdissement de la fiscalité des entreprises. Demain, on pourra toujours pleurer sur la multiplication des plans sociaux et sur la poursuite de la progression du chômage en dépit de la promesse du Président de la République et du Premier ministre d’inverser la courbe : les décisions que le Gouvernement aura imposées seront responsables de la situation économique catastrophique de notre pays !
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Je suis tout à fait d’accord avec M. le ministre quand il affirme que ce projet de budget est très favorable aux entreprises.
Nos collègues Savary, Delattre et Delahaye tiennent des propos complètement contradictoires.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Chacun ses contradictions !
M. Thierry Foucaud. M. Savary vient de nous expliquer que les maisons de champagne ne peuvent bénéficier du CICE, parce que les salaires y sont supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Tant mieux pour les salariés, mais des exemples de ce genre ne servent pas vos arguments sur le coût du travail et la compétitivité car, que je sache, l’économie du champagne se porte bien !
M. Philippe Dallier. Par définition, ce n’est pas délocalisable !
M. Thierry Foucaud. Monsieur Delahaye, je suis pour ma part sénateur depuis 1998 : j’ai toujours entendu affirmer que, si l’on n’aide pas les grands patrons, la France mourra et il n’y aura plus d’emplois ! Depuis 1998, c’est en centaines de milliards que se chiffre l’aide au grand patronat en France : voyez quelle est la situation de l’emploi aujourd’hui…
Vous évoquez les 36 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés, mais le produit de cet impôt est en baisse dans le projet de loi de finances. Par ailleurs, il faut aussi rappeler d’autres chiffres : le patronat a bénéficié de 165 milliards d’exonérations et autres cadeaux ! Ce n’est pas en distribuant toutes sortes d’aides en permanence que l’on réglera le problème de l’emploi.
Puisqu’une réforme fiscale est annoncée, il faut peut-être envisager d’aider les patrons qui créent de l’emploi, qui investissent, qui essaient de construire l’avenir de la France. Je ne suis pas opposé en bloc au patronat.
M. Roger Karoutchi. Ah bon ?
M. Thierry Foucaud. Bien sûr que non ! Aidons les patrons qui construisent la France et taxons ceux qui, avec l’argent gagné grâce à la force de travail des salariés, distribuent des dividendes et font des placements financiers. Tel est le sens dans lequel notre fiscalité doit être revue.
M. Francis Delattre. Merci, camarade !
Mme la présidente. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.
M. Aymeri de Montesquiou. Personne ne pleure sur les patrons du CAC 40 ! Tout le monde est d’accord pour aider les petites entreprises, mais, aujourd'hui, avec un taux d’impôt sur les sociétés de 38 %, on les asphyxie totalement ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)
Comme l’a rappelé tout à l'heure notre collègue Delattre, ce sont les pays qui imposent le moins les entreprises qui créent le plus d’emplois ! Nous sommes dans une situation dramatique ! Pour en revenir au cas des maisons de champagne, monsieur Foucaud, il s’agit d’une activité qui n’est pas délocalisable !
M. Philippe Dallier. Mais oui !
M. Aymeri de Montesquiou. Mais la plupart des entreprises souffrent énormément : les plans sociaux s’accumulent, on a enregistré 170 000 chômeurs supplémentaires en un an… À n’en pas douter, le matraquage fiscal des entreprises est l’une des causes de cette situation !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. En ce qui concerne d’abord la situation particulière des entreprises de champagne, dont nous aurons l’occasion de reparler, le Gouvernement y est attentif, monsieur Savary : nous n’avons pas mis ce sujet de côté, bien au contraire. Je tenais à vous rassurer sur ce point.
S’agissant ensuite du taux de l’impôt sur les sociétés, il est incontestablement plus élevé chez nous que chez nos voisins. Toutefois, si l’on prend en compte toute une série de mécanismes en réduisant l’assiette, de régimes d’exonération, de niches et de dérogations, le montant moyen de l’impôt sur les sociétés effectivement payé aujourd'hui par les entreprises françaises est proche, en réalité, de ce qu’il est dans plusieurs autres pays avec lesquels nous sommes en concurrence.
Il serait peut-être plus sain de simplifier la fiscalité des entreprises et de réduire le nombre d’exceptions, pour que les règles s’appliquent de façon beaucoup plus simple et uniforme. Le débat pourra être approfondi à l’occasion des Assises de la fiscalité.
Concernant la surtaxe d’impôt sur les sociétés, que vous aviez instaurée, je rappelle que l’idée de la majorer est née des discussions que nous avons eues avec le MEDEF, qui préférait cette solution à la création d’une taxe sur l’excédent brut d’exploitation.
Je reconnais que réduire les déficits publics appelle des efforts, de la part des ménages, des entreprises et de l’État. Incontestablement, ces efforts sont assumés. Cependant, ne noircissons pas un paysage déjà suffisamment obscurci par la situation économique dont nous avons hérité, due à la crise, certes, mais aussi à des choix faits par la droite.
M. Éric Doligé. Assez de ce discours ! Il ne fallait pas prendre le pouvoir…
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Quoi que vous en disiez, si l’on met en regard de la surtaxe d’impôt sur les sociétés le CICE et d’autres mesures d’allégement, il apparaît que le présent projet de loi de finances est favorable à la restauration des marges des entreprises, donc à la compétitivité et à l’emploi ! Vous pouvez envisager la question sous tous les angles, en matière d’évolution de la fiscalité, le solde est positif pour les entreprises, à hauteur d’environ 12 milliards d’euros.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-374 et I-458.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 76 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l’adoption | 170 |
Contre | 176 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Madame la présidente, vous avez annoncé 346 votants. J’aimerais savoir comment les sénateurs du groupe écologiste ont pu voter, alors qu'aucun d’entre eux n’est présent dans l’hémicycle depuis ce matin.
M. Éric Doligé. Le Sénat ne les intéresse plus !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi ne posez-vous pas la même question au sujet des sénateurs non inscrits ?
M. Vincent Delahaye. Ils sont moins nombreux !
Mme la présidente. Mon cher collègue, Jean-Vincent Placé a donné mandat au groupe socialiste pour plusieurs scrutins, dont celui auquel il vient d’être procédé.
M. Vincent Delahaye. Soit !
Mme la présidente. L'amendement n° I-375, présenté par MM. du Luart, Delattre, de Montgolfier, de Legge et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer le taux :
10,7 %
par le taux :
8 %
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-375.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 77 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l’adoption | 170 |
Contre | 176 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Madame la présidente, je pense qu’il y a une erreur. Vous avez annoncé un nombre de votants identique pour les deux derniers scrutins, alors que M. Jarlier n’a pris part qu’au scrutin n° 77.
Mme la présidente. Nous allons procéder aux vérifications nécessaires, mais, en tout état de cause, cela ne changera rien au résultat du vote.
Je mets aux voix l'article 10.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 78 :
Nombre de votants | 345 |
Nombre de suffrages exprimés | 345 |
Pour l’adoption | 176 |
Contre | 169 |
Le Sénat a adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Claude Carle.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 10.
Articles additionnels après l’article 10
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° I-93, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a) 3 millions d'euros ;
« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »
II. - Le I de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :
« a) 3 millions d'euros ;
« b) 66 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. « La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Pour rédiger cet amendement, nous nous sommes inspirés d’une recommandation du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires portant sur la fiscalité des entreprises. Sous certains aspects, notre dispositif se situe dans le prolongement de l’œuvre déjà entreprise en matière de charges financières déductibles du résultat sur le modèle allemand. Il vise donc à plafonner la déductibilité des intérêts servis par une entreprise au titre d’un même exercice à 66 % du résultat brut avant impôt, dans la limite de 3 millions d’euros.
Sur le fond, nous souhaitons prolonger l’effort accompli par la législation existante pour renforcer les fonds propres des entreprises, à partir soit de l’émission de titres de créance nouveaux, soit de l’affectation prioritaire des résultats en report à nouveau et en consolidation des réserves inscrites au passif du bilan.
La mesure que nous proposons ici est évidemment une mesure de rendement. En effet, le passage de 85 % à 75 % de déductibilité étant générateur, selon l’évaluation des voies et moyens, d’une rentrée complémentaire de 1,3 milliard d’euros environ, il n’est pas interdit de penser que le fait d’abaisser le taux à 66 % procurera environ 1 milliard d’euros de recettes complémentaires, toujours utiles pour faire face au déficit des comptes publics. Au demeurant, persévérer dans la voie d’une moindre déductibilité des charges financières constitue, à notre avis, une bonne manière de modifier un certain nombre de pratiques des entreprises en matière de gestion.
Le dépôt de cet amendement est aussi pour nous l’occasion de poser à nouveau une question clé, celle de l’accès au crédit des PME. Force est de constater, à la lumière des dernières informations fournies par la Banque de France, que la distribution du crédit aux entreprises dans notre pays continue d’être extrêmement sélective et que, malgré la distribution de 800 milliards d’euros, plus de 200 milliards d’euros de crédits disponibles pour l’activité ne sont aujourd’hui pas mobilisés. L’autre problème réside dans le fait que plus de 40 % de ces crédits à l’économie concernent l’immobilier, et lui seul.
En clair, mes chers collègues, c’est un amendement puissamment incitatif que nous vous demandons d’adopter.
M. le président. L'amendement n° I-130, présenté par MM. Dallier, Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A, sont intégralement réintégrées au résultat. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au III, les références : « des I et II » sont remplacés par les références : « du I ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Bien qu’étant en discussion commune, notre amendement a un objet exactement contraire à celui qui vient d’être présenté puisque nous souhaitons revenir sur la disposition introduite dans le projet de loi de finances pour 2013 visant à limiter la déductibilité des intérêts des emprunts contractés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Cette disposition, qui va encore se durcir cette année et lors des exercices ultérieurs, nous avait été présentée comme devant améliorer le rendement fiscal et inciter les entreprises à renforcer leurs fonds propres. Si ce dernier objectif est louable, il n’est pas simple à atteindre et, en tout état de cause, cela ne se décrète pas. Imaginer que les entreprises empruntent pour le plaisir est quelque peu curieux !
Notre collègue Savary montrera, comme il a commencé à le faire avant la suspension de séance, que cette disposition a des effets absolument pervers pour un certain nombre d’entreprises. Voilà pourquoi nous proposons de rendre entièrement déductibles les intérêts d’emprunt, comme c’était le cas auparavant.
M. le président. L'amendement n° I-5, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « égale à 15 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « de leur montant définie en fonction de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, constatée au quatrième trimestre de l’année précédant l’exercice au titre duquel l’impôt est dû, conformément au tableau suivant » ;
2° Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :
Moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans |
Fraction des charges financières réintégrée au résultat |
||
Inférieur ou égal à 4 % |
25 % |
||
Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 % |
22 % |
||
Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 % |
18 % |
||
Supérieur à 6 % |
15 % |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte lui aussi sur la limitation de la déductibilité des intérêts d’emprunt, mesure qui a été adoptée l’an passé. Selon moi, ce plafonnement est pleinement justifié, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, la limitation de la déductibilité contribue à corriger le différentiel de taux effectif d’imposition entre les PME et les grands groupes, qui sont ceux qui utilisent le plus cette mesure pour réduire leurs impôts.
M. Francis Delattre. C’est normal !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ensuite, elle incite les entreprises à recourir à leurs fonds propres plutôt qu’à l’endettement pour se financer.
M. Gérard Longuet. Si elles le peuvent !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avec la crise financière, nous avons tous dit que les entreprises devaient limiter leur endettement. Cette mesure va exactement dans ce sens.
Enfin, je n’ai pas besoin de vous le rappeler, ce dispositif participe au redressement des finances publiques puisqu’il rapporte 4 milliards d’euros au budget de l’État.
L’amendement que je propose vise donc non pas à remettre en cause le principe du plafonnement, mais à lisser son application sur le long terme. Aujourd’hui, heureusement pour les entreprises, les taux d’intérêt sont bas. Or s’ils venaient à remonter, les charges d’intérêt feraient de même et, du fait du plafonnement de la déductibilité, les entreprises paieraient à la fois davantage d’intérêts d’emprunt et d’impôts.
Grâce à la réduction de la fraction d’intérêts non déductibles en cas de hausse des taux d’intérêt, l’impôt payé par les entreprises serait ainsi relativement stable, comme le rendement pour l’État. Ce dispositif vise donc à sécuriser les entreprises, notamment les PME et les entreprises de taille intermédiaire, telles que les maisons de champagne, que nous allons évoquer dans quelques instants avec l’examen d’une série d’amendements.
M. le président. Le sous-amendement n° I-537, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Jarlier, Delahaye, Zocchetto et Maurey, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Amendement n° I-5
A. - Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Le II des mêmes articles 212 bis et 223 B bis est ainsi rédigé :
« II. - Le I s’applique lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est supérieur à 3 millions d'euros ou lorsque l’entreprise compte moins de 250 salariés. »
B. - Alinéa 7
Remplacer la référence :
du I
par les références :
des I et I bis
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Je rappelle à mon tour que les entreprises n’empruntent pas pour le plaisir. Certes, il peut exister des montages financiers qui font que certains grands groupes peuvent avoir intérêt à emprunter plutôt qu’à investir des fonds propres. Cependant, pour la plupart des entreprises, notamment les PME, les fonds propres étant ce qu’ils sont, il est bien souvent nécessaire d’emprunter pour investir. Refuser la déductibilité fiscale des charges financières revient donc à aller à l’encontre de l’effort d’investissement nécessaire pour notre pays.
Cela étant dit, ce sous-amendement à l’excellent amendement du rapporteur général, qui tient compte de l’évolution éventuelle des taux effectifs globaux sur les emprunts, vise à exonérer de cette limitation de la déductibilité toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Ce dispositif répond à l’exigence d’assurer aux PME, qui sont l’un des poumons de notre économie, des garanties de consolidation financière en période de crise. Il s’agit d’une mesure de relance de la compétitivité et de renforcement du tissu économique national.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est par principe en désaccord avec l’amendement n° I-93. C’est pourquoi j’en demande le retrait. Son adoption aurait un effet procyclique et un rendement inférieur au dispositif actuel : aligner le dispositif français sur celui en vigueur en Allemagne ferait baisser les recettes de l’État de 1 milliard d’euros. Dans ces conditions, le système allemand, que le Gouvernement avait étudié lorsqu’il a préparé la réforme de la déductibilité des charges financières l’an passé, ne peut être une référence.
L’adoption de l’amendement n° I-130 entraînerait une perte de 4 milliards d’euros pour les caisses de l’État. Dans le contexte actuel, monsieur Dallier, vous aurez sans doute intuitivement compris que ce n’est pas souhaitable.
M. Francis Delattre. On va vous expliquer !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je sais que vous avez comme nous le souci de l’équilibre budgétaire et que celui-ci puisse être atteint rapidement. C’est pourquoi je ne doute pas que vous jugerez opportun de retirer cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Le sous-amendement n° I-537 va dans le sens de l’amendement que j’ai défendu. Cependant, il est peut-être souhaitable de ne pas aller aussi loin, la protection des PME étant déjà en grande partie assurée par le plancher existant de 3 millions d’euros de charges financières. Le sous-amendement de nos collègues du groupe UDI-UC étant déjà satisfait par le dispositif en vigueur, je pense qu’il serait préférable de le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. L’adoption des amendements nos I-93 et I-130, même s’ils n’ont pas le même objet, aura la même conséquence : un coût élevé pour les finances publiques.
M. Francis Delattre. Matraqueur !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est la conclusion que j’en tire, non pas intuitivement, mais objectivement, compte tenu de l’état actuel des comptes publics.
Incontestablement, la déductibilité des charges financières encourage beaucoup l’endettement et ne stimule pas suffisamment le recours aux fonds propres.
M. Gérard Longuet. Il faut un excédent brut d’exploitation !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est en outre le principal élément discriminant entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises en termes de taux implicite d’imposition, ce qui explique l’intérêt de fixer un plancher à 3 millions d'euros pour les PME.
Le Gouvernement souhaite réorienter la fiscalité pour pousser les entreprises à investir en fonds propres plutôt que de recourir à l’emprunt. Nous nous employons aussi à protéger le plus possible les petites et moyennes entreprises.
Le dispositif que nous proposons nous paraît équilibré. En revanche, le taux de plafonnement flottant envisagé par le rapporteur général nous semble complexe à mettre en œuvre. C’est pourquoi je demande également le retrait de l’amendement n° I-5.
Je le répète, l’administration de Bercy est prête à lancer une réflexion sur la manière d’aménager le dispositif dans les secteurs qui rencontrent des problèmes spécifiques. Je pense, par exemple, aux stocks de champagne. Nous sommes ouverts à la discussion avec vous-même, monsieur le rapporteur général, et avec tous les parlementaires qui nous ont saisis de ces questions, afin qu’aucun secteur ne soit pénalisé. Il nous faudra aussi veiller à ce que l’éventuel calibrage tienne la route sur le plan juridique pour éviter de nous exposer aux remarques de la Commission européenne.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° I-93 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Je sais que vous pouvez vous tromper, monsieur le rapporteur général, mais il n’est pas dans votre habitude de mentir.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Merci ! (Sourires.)
M. Thierry Foucaud. Nous retirons donc l’amendement. Toutefois, il faudra se souvenir de sa philosophie pour la suite.
M. le président. L'amendement n° I-93 est retiré.
M. Philippe Marini. J’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-93 rectifié, présenté par M. Marini, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° I-93.
La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-537.
M. Vincent Delahaye. J’ai entendu l’argument du rapporteur général sur l’existence d’un plancher de 3 millions d'euros. Sans avoir en tête tous les bilans, je pense qu’un certain nombre d’entreprises françaises de moins de 250 salariés supportent des charges financières supérieures à cette somme. J’aimerais donc bien qu’il m’apporte davantage de précisions.
La France compte au moins trois millions de petites et moyennes entreprises. Le seuil de 3 millions d'euros répond-il à notre souci de préserver l’investissement des PME sans leur faire supporter un endettement trop lourd ? Je souhaite une réponse, mais, en attendant, je retire mon sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° I-537 est retiré.
La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur l’amendement n° I-93 rectifié.
M. Francis Delattre. Le dispositif en cause est une novation fiscale on ne peut plus récente puisqu’il a été introduit dans le projet de loi de finances pour 2013, ce qui a largement participé au fait qu’on ait parlé de matraquage fiscal des entreprises.
L’an dernier, nous avions demandé quel serait l’impact de cette mesure. Le Gouvernement ne le savait pas. Aujourd'hui, on apprend qu’elle représente 4 milliards d’euros d’impôts supplémentaires !
Quelle est la situation dans notre pays, monsieur le ministre ? Les entreprises doivent faire appel au réseau bancaire pour financer 80 % de leurs investissements, contrairement à ce qui se passe en Allemagne où les entreprises peuvent compter sur des investisseurs privés à hauteur de 54 % à 55 %. La France n’a pas de fonds de pension comme support à l’investissement et les sept millions de Français qui investissaient encore dans l’économie réelle voilà deux ou trois ans ne sont plus que quatre millions.
Vous parlez aussi de croissance. Tout le monde le sait, la croissance repose sur la consommation des ménages et sur les investissements des entreprises. Comment voulez-vous avoir un discours cohérent si vous introduisez la non-déductibilité fiscale des emprunts contractés par les entreprises pour investir ?
Nous sommes d’accord pour dire que vous allez préserver les PME et les PMI en fixant un plancher à 3 millions d’euros. À cette réserve près que le système que vous défendez aujourd'hui aggrave la mesure votée l’an dernier !
Si, dans une attitude républicaine, vous décidiez de retenir une mesure proposée par l’opposition, je vous suggère d’examiner notre amendement avec beaucoup d’attention. Certes, son adoption coûterait 4 milliards d'euros au budget de l’État, mais combien coûtera votre politique en emplois ?
De plus, votre mesure est assez souterraine. Les entreprises l’ont découverte au fil des mois grâce à leur comptable, ce qui montre que vous avez toujours une certaine incompréhension du fonctionnement des entreprises. Je signale que ce n’est pas la droite, ce n’est pas le précédent gouvernement qui l’a mise en place, c’est vous !
Monsieur le rapporteur général, disposez-vous d’études d’impact sur les amendements que vous avez déposés ? Chaque fois que nous demandons si une étude d’impact a accompagné une mesure qui touche les entreprises, nous découvrons qu’il n’y en a pas !
En réalité, cette mesure joue contre la croissance, car elle va peser sur l’emploi. Elle va aggraver une situation qui ne correspond pas aux discours selon lesquels vous soutenez les entreprises. Quand M. Cazeneuve prétend que les charges des entreprises vont diminuer de 10 milliards d’euros l’an prochain, je suis au regret de constater qu’il ne nous dit pas la vérité !
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Si j’ai repris l’amendement présenté par notre collègue Thierry Foucaud au nom du groupe CRC, c’est parce qu’il me semble être un bon amendement de repli. Paradoxalement, cet amendement de repli est venu en discussion avant un amendement plus fondamental, qui est celui du groupe UMP.
En alignant la situation des entreprises françaises sur celle des entreprises situées outre-Rhin au regard de la déductibilité des intérêts d’emprunt, l’amendement n° I-93 rectifié peut être considéré comme un amendement de compétitivité. C’est dans cet esprit que je le défends. Dans la mesure où il a une chance d’être adopté, je pense que l’amendement n° I-5 de la commission pourrait être transformé en sous-amendement, car il me paraît susceptible de limiter les dégâts, si j’ose dire.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 10, et les amendements nos I-130 et I-5 n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-360 rectifié bis, présenté par M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article 212 bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le I ne s’applique pas aux entreprises, dont le niveau, au bilan, de stock structurel non amortissable, est supérieur au montant du chiffre d’affaires. » ;
2° Après le II de l’article 223 B bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le I ne s’applique pas aux entreprises, dont le niveau, au bilan, de stock structurel non amortissable, est supérieur au montant du chiffre d’affaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement, que nous avons à nouveau rectifié pour prendre en compte certaines remarques faites ce matin, vise à exonérer les entreprises dont le niveau de stock structurel non amortissable figurant au bilan est supérieur au montant d’au moins une année de chiffre d’affaires. Nous avons donc fait une différence entre cycle de production et stock amortissable sur la durée, soit par obligation, soit pour que le produit prenne de la valeur au fil des ans. En effet, inclure les charges financières résultant du financement de stocks non amortissables mettrait en péril les entreprises de certaines filières.
Pour préserver les capacités d’investissement des entreprises de taille intermédiaire, notamment sur les marchés de l’export dont les stocks sont une condition de la valeur ajoutée, il est indispensable d’exclure du dispositif les charges liées au financement de la production et du stockage lorsqu’elles sont plus importantes que le montant du chiffre d’affaires sur un an ou un an et demi.
Notre amendement a un impact financier limité, afin de tenir compte des contraintes budgétaires, et il ne cible pas une filière spécifique – pourtant, j’en ai une en tête –, afin d’être conforme à la Constitution et aux règles européennes. Il vise donc les entreprises de taille intermédiaire pour lesquelles le coût des stocks est nettement plus important que le chiffre d’affaires. Je connais des entreprises qui, pour 100 euros de chiffre d’affaires, ont 200 euros de stock. C’est dire le poids financier du stock !
L’adoption de cet amendement, acceptable dans le cadre de notre épure budgétaire, permettra de prendre en compte la spécificité d’un certain nombre d’entreprises au regard de ces emprunts particulièrement lourds pour la gestion des stocks obligatoires non amortissables.
M. le président. L'amendement n° I-22 rectifié, présenté par MM. Adnot, B. Fournier, Laménie et Bernard-Reymond, Mlle Joissains et MM. Beaumont et Husson, est ainsi libellé :
I. – Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières résultant des crédits de vieillissement des stocks nécessaires au cycle de production des produits sous appellation d'origine, visés à l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-273, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour l’application du I, les charges financières résultant des emprunts affectés au financement des stocks de marchandises ne peuvent être réintégrées que dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Je fais totalement mien les arguments de notre collègue Savary. Le dispositif que je propose ne fait donc qu’ouvrir une alternative pour traiter du même sujet, certainement très préoccupant pour certaines catégories d’entreprises de taille intermédiaire.
Cet amendement vise à prévoir que, pour les charges financières résultant du financement de stocks de marchandises, le montant de ces charges devant être réintégré au résultat de l’entreprise soit limité à 5 % du chiffre d’affaires.
Je l’indique d’emblée, si les avis de la commission et du Gouvernement étaient défavorables sur nos deux amendements, je retirerai le mien pour me rallier à celui de M. Savary.
M. le président. L’amendement n° I-51 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le IV de l’article 223 B bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué de la fraction des charges financières imputables au financement du cycle de production et de stockage des produits sous appellation d’origine, visés à l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Mme Férat tient beaucoup à cet amendement.
La loi de finances pour 2013 prévoit la réintégration dans le résultat des charges financières nettes à hauteur de 15 % lorsque le montant total de ces charges est supérieur à 3 millions d’euros. Cette fraction réintégrable sera portée à 25 % à compter du 1er janvier 2014.
Une telle mesure vient frapper de plein fouet les entreprises du secteur pour lesquelles la constitution de stocks est une condition sine qua non de la poursuite de leur activité. Elle concerne aussi, nécessairement, toutes les sociétés qui produisent des biens de consommation.
La décision de production suit une anticipation de la demande à venir. En effet, les entreprises produisent toujours pour l’avenir, raison pour laquelle elles constituent des stocks. Les opérations de stockage et de déstockage sont donc des indicateurs très importants de l’activité économique.
À l’heure où l’on évoque la nécessaire préservation de la compétitivité des entreprises françaises, cette mesure va exactement dans le sens inverse de l’objectif poursuivi en pénalisant l’ensemble des entreprises, qu’elles appartiennent au secteur du luxe ou produisent des biens de consommation courante.
Cet amendement vise spécifiquement les producteurs de champagne, qu’une telle mesure inquiète grandement. Pour préserver leur capacité d’investissement sur les marchés à l’export, il est donc indispensable d’exclure de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage des vins de Champagne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements mettent au jour une difficulté rencontrée par les PME, notamment celles qui ont besoin de financer des stocks sur une longue durée.
Tout à fait consciente de cette difficulté, la commission des finances avait déposé l’amendement n° I-5, qui présentait l’avantage de tenir compte des situations transversales et de ne pas se limiter à un secteur d’activité particulier. Cibler un secteur spécifique reviendrait en effet à nous opposer aux règles fixées par Bruxelles et à prendre le risque, non négligeable, qu’une telle disposition soit invalidée.
L’amendement de portée générale que j’avais proposé aurait permis d’apporter une réponse aux producteurs de vins de Champagne. Or il est devenu sans objet du fait du vote du groupe UMP sur l’amendement n° I-93 rectifié, dont l’adoption va, en outre, coûter 1 milliard d’euros aux finances publiques.
M. Francis Delattre. Donc autant de moins aux entreprises !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Résultat des courses : en votant cette proposition coûteuse, monsieur Savary, vous et vos collègues avez fait tomber un amendement très sage de la commission, qui était susceptible de répondre à votre préoccupation. J’en prends acte.
Les trois amendements qui nous sont présentés posent problème au regard de la législation européenne sur les aides d’État. Dès lors, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette question. S’il demande le retrait, je m’alignerai sur sa position.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai dit ce matin à M. Savary que nous étions prêts à examiner la situation des entreprises qui ont besoin de financer des stocks importants. Cette réalité étant incontestable, il nous faut adopter une approche spécifique.
En vue de trouver une solution à cette situation, il nous semble nécessaire de poser quatre « verrous ».
Le premier est d’éviter une concentration sectorielle de l’avantage, sinon celui-ci pourrait s’apparenter à une aide d’État. Comme le rapporteur général et moi-même l’avons souligné, si nous voulons être efficaces, mieux vaut éviter de se faire attraper par la patrouille. (Sourires.)
Le deuxième est d’assurer l’équité entre tous les secteurs concernés. Il s’agit donc d’évaluer l’impact de la mesure.
Le troisième – c’est un point important – est d’éviter les comportements d’optimisation qui pourraient conduire certains à constituer des sociétés dédiées au portage des stocks, ce qui serait un effet collatéral tout à fait négatif.
Le quatrième est de limiter le coût de la mesure pour les finances publiques.
Je le répète, nous sommes prêts à examiner la situation particulière qui vient d’être évoquée, sous réserve de respecter les conditions que je viens de poser, afin de donner à la solution proposée la portée qu’elle mérite, sans aller au-delà.
Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Savary, l’amendement n° I-360 rectifié bis est-il maintenu ?
M. René-Paul Savary. Monsieur le ministre, la rectification de mon amendement visait à tenir compte de vos préconisations. Vous aurez remarqué que je n’ai pas ciblé une filière spécifique. J’avais en effet entendu la remarque tout à fait pertinente faite à ce sujet. En outre, aucune optimisation fiscale n’est possible puisqu’il s’agit d’ETI.
Si les taux d’intérêt venaient à remonter, le taux d’imposition des sociétés augmenterait jusqu’à 100 % du fait du plafonnement de la déductibilité. En dépit de ce pourcentage très élevé, le rendement serait moindre pour l’État puisque l’assiette serait réduite par les frais financiers. Il faut donc revoir le dispositif.
Maintenant que le problème est posé, nous pouvons rechercher des solutions qui tiennent compte à la fois des problèmes spécifiques de stockage dans certaines filières et des finances de l’État. Afin de laisser le temps au Gouvernement et à l’ensemble des acteurs concernés d’y travailler avant la lecture du texte à l’Assemblée nationale, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-360 rectifié bis est retiré.
Monsieur Marini, l’amendement n° I-273 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Je vais là encore suivre l’argumentaire de notre collègue Savary. J’espère toutefois qu’il sera possible de trouver, d’ici à la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, une formulation tenant compte de la situation économique réelle des entreprises qui motivent notre intérêt. À cet égard, je serais heureux que vous puissiez nous transmettre des éléments complémentaires, monsieur le ministre.
Conscient que nos propositions ne sont pas encore totalement abouties, je préfère moi aussi retirer l’amendement. Nous serions cependant plus rassurés si vous nous confirmiez que l’intention du Gouvernement est bien de traiter le problème, soit en ressuscitant la formule proposée par le rapporteur général, soit, comme je le préférerais, en la complétant.
M. le président. L’amendement n° I-273 est retiré.
Monsieur Delahaye, l’amendement n° I-51 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Delahaye. Pour les raisons qui viennent d’être invoquées par mes collègues et compte tenu de l’engagement pris par le ministre d’étudier cette question et de nous faire des propositions, je retire également mon amendement.
M. le président. L’amendement n° I-51 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-420 rectifié, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du V de l’article 212 bis du code général des impôts est abrogé.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-538, présenté par Mme Des Esgaulx et M. Delattre, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le même I ne s’applique pas aux charges financières supportées dans le cadre de financement d’infrastructures de transport. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Cet amendement vise à éviter les effets indésirables du dispositif de non-déductibilité des charges financières liées aux emprunts auxquels ont recours certaines grandes entreprises, notamment celles du secteur des transports.
Les charges financières de Réseau ferré de France, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, représentaient en 2012 environ 2 milliards d’euros. Au cours de la même année, cette entreprise n’avait dégagé un résultat avant impôt que de 23 millions d’euros. Pourtant, du fait de la non-déductibilité des charges financières, elle a dû acquitter 48 millions d’euros d’impôt sur les sociétés.
Nous connaissons tous les problèmes de financement de ces entreprises, qui doivent assurer, notamment en région parisienne, l’entretien de lignes empruntées par des millions d’usagers. Nous proposons donc que ce dispositif de non-déductibilité ne s’applique pas aux charges financières supportées dans le cadre de financement d’infrastructures de transport.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je reconnais que M. Delattre a de la suite dans les idées. Mais en continuant à défendre sa ligne politique, il creuse aussi davantage le déficit du budget. Ce nouvel amendement, faisant suite à nombre d’autres qu’il a défendus précédemment, représenterait une charge de plusieurs centaines de millions d’euros pour les finances publiques. Je le laisse à ses calculs pour trouver comment restaurer l’équilibre budgétaire...
La commission des finances, dans sa sagesse, ne peut que refuser ce type d’amendement, comme elle l’a fait pour plusieurs dizaines d’autres qui ont vocation à déséquilibrer totalement le budget de notre pays. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-382, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Cet amendement subira sans doute le même sort...
Je rappelle au rapporteur général que nous sommes dans l’opposition et que nous ne défendons donc pas les mêmes options ! Nous avons déposé des amendements visant à rétablir la TVA sociale, soit un gain de 14 milliards d’euros. Nous souhaitons également supprimer le CICE, qui n’est qu’un écran de fumée destiné à faire croire aux entreprises que vous vous occupez sérieusement d’elles ; en réalité, les mesures d’allégement que vous proposez ne seront effectives que de report en report.
Nous pouvons vous expliquer dans le détail comment nous finançons nos propositions ; nous pouvons même élaborer un contre-budget !
Mme Michèle André. Que ne l’avez-vous fait !
M. Francis Delattre. En l’occurrence, nous souhaitons limiter les dégâts en maintenant à 15 % la limitation de la non-déductibilité des frais financiers, qu’il est prévu de porter à 25 % pour l’année 2014. Votre mesure va s’ajouter à l’impôt sur les sociétés, qui passera à 37 % ou 38 %. Ceci s’ajoutant à cela, la fiscalité des PME et des PMI dépassera bientôt 250 millions d’euros. Or nous comptions sur ces entreprises pour attaquer les marchés internationaux. Seulement, leur matraquage continue ! Cet amendement vise simplement à le limiter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. M. Delattre persévère ! La mesure précédente coûtait plusieurs centaines de millions d'euros ; avec celle-ci, on atteint carrément le milliard d’euros. Allons-y, nous ne sommes plus à ça près !
Par conséquent, la commission des finances a émis un avis défavorable. Il ne peut en être autrement !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Monsieur Delattre, si l’on fait l’addition des mesures que vous proposez en rafales, on s’aperçoit que votre opposition est particulièrement coûteuse pour les comptes publics.
M. Francis Delattre. Vos mesures, elles, coûtent surtout cher à l’économie et à l’emploi !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Un contre-budget, rendu public par Jean-François Copé, existe déjà. Je vous le transmettrai, si vous le souhaitez : il recense toute une série de solutions, allant du gel des pensions à des suppressions de postes dans la fonction publique. Sa lecture est édifiante !
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je dois dire que les réponses du ministre et du rapporteur général peuvent faire sourire.
Je souhaite rappeler – le président et le rapporteur général de la commission des finances s’en souviennent très bien – qu’au mois de septembre 2011, lorsque la majorité a changé dans cette noble maison, nous avons assisté à un débat budgétaire surréaliste.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Oh oui !
M. Roger Karoutchi. Les groupes de gauche, unis à l’époque, ont créé 12 milliards d'euros d’impôts et de taxes supplémentaires.
M. Jean-Pierre Caffet. On créait des recettes !
Mme Michèle André. Et on rééquilibrait !
M. Roger Karoutchi. À l’époque, il n’était pas question de vous en offusquer ou de trouver cela déraisonnable au regard du projet de budget pour 2012.
M. Jean-Pierre Caffet. On baissait le déficit ! Vous le creusez !
M. Roger Karoutchi. Aujourd'hui, nous soulignons que vous ne respectez pas les équilibres, et que n’entend-on ?
Monsieur le ministre, je ne sais pas si le contre-projet de budget présenté par l’UMP est idyllique. Ce qui est sûr, c’est que les citoyens français refusent votre politique.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. En matière d’équilibre budgétaire, il y a une grande continuité dans les positions de la gauche, monsieur Karoutchi.
Vous pouvez être d’accord ou pas avec les engagements pris par vos gouvernements et par le nôtre pour réduire les déficits publics, mais, si vous refusez de les honorer, il faut le dire et l’assumer ! Débattre de la trajectoire de réduction des déficits et des engagements pris par la France est d’ailleurs un sujet de fond.
Reste que quand nous proposions des recettes supplémentaires, c’était pour vous permettre d’atteindre les objectifs que vous aviez vous-mêmes transmis à la Commission européenne à chaque premier semestre.
M. Jacky Le Menn. Eh oui, c’était pour les aider !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Aujourd'hui, vous proposez des recettes en moins pour que nous n’y parvenions pas !
De fait, vous êtes constants : vous invoquez la réduction des déficits et de l’endettement, mais vous ne faites que baisser les recettes sans jamais proposer une économie de plus, sauf le gel des pensions – ce dont je vous laisse la responsabilité – et une diminution du nombre de fonctionnaires dans des proportions invraisemblables. Je vous renvoie au site internet de l’UMP !
Pour notre part, nous défendons un projet de budget que l’on peut discuter sur le fond, je le répète, mais qui respecte les engagements pris par la France.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, comme Roger Karoutchi, je ne peux rester muet devant vos propos. Vous connaissez bien la procédure budgétaire de la Ve République et vous savez que le Sénat est une assemblée politique. Souffrez qu’il assume des votes politiques pour manifester son désaccord avec la politique fiscale qui est proposée. Dans la situation institutionnelle qui est la nôtre, c’est tout ce que nous pouvons faire dans cette première partie du projet de loi de finances, qui est consacrée aux recettes.
M. Roger Karoutchi. Redonnez-nous le pouvoir, on changera de politique !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Si jamais nous examinions la deuxième partie, il conviendrait de rééquilibrer les comptes, ou du moins d’y tendre, par des mesures beaucoup plus substantielles en termes de dépenses publiques.
M. Roger Karoutchi. Par des économies !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Que chacun balaie devant sa porte ! Depuis l’alternance de 2012, ce gouvernement n’a-t-il pas pris des initiatives qui ont coûté très cher ?
M. Roger Karoutchi. Eh oui !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Qui nous oblige à appliquer une réforme des rythmes scolaires représentant probablement un coût de l’ordre de 1,5 milliard d’euros pour l’État et les collectivités territoriales ?
M. Roger Karoutchi. Eh oui !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Qui vous obligeait à donner par décret une interprétation de la retraite à soixante ans, ce qui a induit une dépense publique importante ?
Qu’est-ce qui vous obligeait à mettre de côté la TVA sociale que nous avions amorcée pour créer un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont la note en année pleine s’élève à 20 milliards d’euros et qui, à ce jour, n’est toujours pas clairement financé ?
Je pourrais à l’envi multiplier les exemples.
Mme Catherine Procaccia. Le RSA jeune !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, de grâce, poursuivons aussi tranquillement que possible l’examen des articles de la première partie, mais ne nous demandez pas de valider une politique fiscale qui n’est pas la nôtre et que nous désapprouvons. D’ailleurs, les différents votes montrent bien que, en tout cas au Sénat, une majorité en faveur de votre politique est loin de se dessiner. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. À regarder la trajectoire qui a été la vôtre en matière d’économies et de réduction de la dépense publique, permettez-moi de sourire à mon tour !
Évidemment, on peut faire comme si la discussion sur les recettes avait lieu hors de tout contexte et ne s’inscrivait pas dans la continuité d’un passé récent, celui de l’examen du volet recettes et du volet dépenses à l’Assemblée nationale. Tentant d’être éclairé par le débat, je me suis penché sur les propositions des uns et des autres, notamment sur celles des dirigeants politiques de l’UMP, ceux qui parlent aux citoyens français tous les jours à des heures de grande écoute, et j’observe que, sur le volet recettes, c’est faible. Il se peut qu’au Sénat les membres du groupe UMP soient très autonomes…
Si ce lien que j’ai osé établir entre la partie recettes et la partie dépenses, quitte à anticiper sur des débats à venir, trouble tant l’ordre de la procédure budgétaire de la Ve République, que l’on me pardonne. J’essaie de donner un peu de cohérence à nos travaux !
En tout cas, je trouve que vous faites montre d’une grande constance à défendre des dispositions visant à baisser les recettes fiscales, mais plus de constance encore à ne pas proposer d’économies sérieuses, sauf celles que vous n’avez pas été capables de réaliser pendant dix ans.
Fort d’une certaine expérience dans ce domaine, je me permets de douter du sérieux des engagements que vous pouvez prendre aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe UMP, je vous fais encore une fois cette réponse.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Caffet. Je ne reproche pas à l’UMP de ne pas approuver la politique fiscale du Gouvernement.
M. Roger Karoutchi et M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Merci !
M. Philippe Dallier. À l’impossible nul n’est tenu !
M. Jean-Pierre Caffet. Je n’ai pas tenu les comptes au milliard d’euros près, mais nous devons en être maintenant à environ 13 ou 14 milliards d’euros de recettes en moins.
M. Francis Delattre. C’est l’équivalent de la TVA sociale !
M. Jean-Pierre Caffet. Je reconnais que ces recettes ont été supprimées, pour reprendre le qualificatif que j’ai utilisé lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, par une majorité hétéroclite.
M. Francis Delattre. C’est la vôtre qui est hétéroclite !
M. Roger Karoutchi. Elle n’est même plus hétéroclite,…
M. Éric Doligé. … elle a explosé !
M. Jean-Pierre Caffet. Pour autant, monsieur Marini, ne vous prévalez pas d’une majorité qui vous suivrait sur un contre-budget.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Malheureusement, c’est une majorité négative !
M. Jean-Pierre Caffet. À l’instar de M. le ministre, j’ai examiné les propositions de l’UMP en matière budgétaire. Les économies envisagées, qui portent essentiellement sur la fonction publique, s’élèveraient à environ 5 milliards d’euros. Faites le compte ! Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, et je regrette, cher président de la commission des finances, chers collègues de l’UMP, que nous n’abordions pas la deuxième partie du projet de loi de finances pour en discuter.
M. Philippe Dallier. C’est la faute de la majorité !
M. Roger Karoutchi. La majorité « hétéroclite » !
M. Jean-Pierre Caffet. Nous aurions alors pu vérifier si vous aviez la majorité pour les faire adopter.
D’un côté, vous proposez 5 milliards d’euros d’économies ; de l’autre, grâce à un certain nombre de votes, vous en êtes à 14 milliards d’euros de dépenses. Faites le calcul ! Le déficit budgétaire serait creusé de 9 milliards d’euros supplémentaires. Libre à vous de continuer sur cette lancée : il se peut qu’à l’issue de cette discussion ces 14 milliards d'euros deviennent 20 milliards d'euros…
Je vous signale que tout cela est incompatible avec les engagements que la France a pris à Bruxelles et avec le pacte de stabilité budgétaire.
M. Francis Delattre. Il suffit de rétablir la TVA sociale, ce n’est pas bien compliqué !
M. Jean-Pierre Caffet. Au risque de me répéter, j’ai l’impression que cette discussion budgétaire ressemble plus à une mascarade qu’à un débat sérieux.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ne critiquez pas vos collègues, c’est très malvenu !
M. Roger Karoutchi. Quand vous êtes battus, c’est une mascarade !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Aux différents intervenants, notamment au président de la commission des finances qui a présenté un point de vue politique, je souhaite rappeler, en tant que rapporteur général, la position de la commission des finances.
Pour la commission des finances, il faut veiller à l’équilibre des finances publiques dans notre pays. Il est raisonnable de ne pas chercher à réduire les recettes : nous savons à quel point nos finances publiques sont délabrées après toutes ces années passées sans que les efforts nécessaires aient été consentis.
Pendant près de quatre semaines, la commission des finances a travaillé sur le volet dépenses et a examiné l’équilibre général du budget. Y a-t-il eu à cette occasion des propositions de diminution des dépenses par l’ensemble des rapporteurs spéciaux, toutes obédiences politiques confondues ?
M. Vincent Delahaye. Oui !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai, on en a relevé quelques-unes, mais elles ne portaient que sur quelques millions d’euros.
M. Roger Karoutchi. On peut faire mieux !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. On a aussi constaté des propositions d’augmentation des crédits dans certaines missions. Par conséquent, globalement, les baisses et les hausses de dépenses s’équilibrent.
M. Vincent Delahaye. Il y a les rythmes scolaires !
M. Jean Arthuis. La journée de carence !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Quittons ces considérations politiciennes.
Le travail de la commission des finances consiste à préserver l’équilibre de nos finances publiques et, si possible, à essayer d’améliorer le solde budgétaire. En tant que rapporteur général, je ne dispose pas à l’heure actuelle de propositions structurées, concrètes et argumentées visant à réduire les dépenses qui me conduiraient à penser que, si nous avions pu voter la deuxième partie du projet de loi de finances, nous aurions pu réaliser d’importantes économies en matière de dépenses. Rien dans le travail accompli par la commission des finances depuis des semaines ne permet de le dire. Par conséquent, le discours que vous tenez est faux et ne repose que sur du vent.
Dans ces conditions, tous les amendements que nous discutons depuis vendredi, comme ceux qui restent encore à examiner, qui aboutissent à creuser le déficit de la France sont tout à fait regrettables. J’estime que c’est un mauvais service à rendre à la France de considérer le budget de la nation comme un paillasson sur lequel on peut allègrement s’essuyer les pieds. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Ce n’est pas une bonne façon de procéder, et cela dévalorise le rôle du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Que faisons-nous depuis quarante-huit heures ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Des bêtises !
M. Francis Delattre. Il ne s’agit pas d’une mascarade : nous avons un projet différent du vôtre, chers collègues. Nous, nous sommes en faveur de la déductibilité fiscale des heures supplémentaires pour les entreprises comme pour les salariés,…
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Cela a été voté !
M. Francis Delattre. … parce que c’est un moyen simple d’améliorer le pouvoir d’achat, d’alimenter la consommation et de renouer avec la croissance. Cette position que nous soutenons depuis longtemps est-elle méprisable ?
Nous sommes contre le fait que vous fassiez les poches de 17 millions de salariés, en incluant dans leurs revenus la complémentaire santé que pourrait payer leur entreprise, ce qui va représenter 1,2 milliard d’euros. Nous sommes contre le fait que vous supprimiez le quotient familial, pour récupérer 800 millions d’euros. Nous sommes contre le fait que vous matraquiez les entreprises. Nous sommes contre le fait que vous les empêchiez d’accéder aux prêts dont elles ont besoin. C’est bien ce dont nous débattons aujourd’hui ! Cela ne mérite-t-il pas une discussion correcte ?
Nous n’avons pas la même vision politique. Nous défendons donc des amendements et, finalement, nous nous apercevons que, selon les circonstances, des majorités se dessinent contre votre projet.
Nous sommes pour la TVA sociale et nous considérons que le CICE est simplement un enfumage, qui a permis de faire beaucoup de communication. Il eût été préférable que vous conserviez la TVA sociale, qui depuis quinze mois, aurait contribué à alléger les charges des entreprises. S’il est nécessaire aujourd’hui d’alléger rapidement les charges des entreprises, c’est parce que vous avez annoncé 170 000 chômeurs supplémentaires et qu’il est fort probable que vous en annonciez encore quelques milliers d’autres.
Pensez-vous vraiment que ce soit un débat mineur et qu’il n’y a pas là matière à discuter correctement, au Sénat, d’options contraires aux vôtres ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !
M. Francis Delattre. Le débat n’est pas dégradé. Il doit simplement avoir lieu correctement, en nous permettant d’exprimer des opinions et des options différentes. Que cela vous plaise ou non, nous continuerons à les défendre !
MM. Éric Doligé et Roger Karoutchi. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Il est vrai que, depuis vendredi, nous vivons un moment que l’on pourrait presque qualifier de surréaliste. Cela tient à une situation que chacun peut observer : tantôt le groupe communiste, tantôt les Verts, tantôt le RDSE n’acceptent pas de voter ce que vous leur proposez, et votent même parfois avec l’opposition. Quelle ne fut pas notre surprise de voir le groupe communiste voter avec nous la défiscalisation des heures supplémentaires ! Je puis vous assurer que nous n’aurions pas parié lourd là-dessus.
M. Jean-Pierre Caffet. Nous non plus !
M. Philippe Dallier. Quant à l’amendement de M. Foucaud, qui réduisait de 1 milliard votre dispositif sur la taxation des intérêts d’emprunt, qui aurait pu imaginer qu’il le déposerait, alors qu’il ne fait que plaider pour l’alourdissement de l’impôt sur les sociétés ? Voilà pourquoi nous connaissons cette situation !
Mon cher collègue Caffet, vous faites l’addition et vous nous dites que nous atteignons 13 ou 14 milliards d’euros, mais peut-être que, au bout du compte, le Sénat fera-t-il au moins la démonstration qu’en supprimant tout ce que vous avez fait adopter depuis un an on arrivera aux 20 milliards du CICE.
M. Roger Karoutchi. Eh oui !
M. Philippe Dallier. Cela démontre très clairement que ce que vous donnez d’une main, vous le reprenez de l’autre. Au bout du compte, tout cela n’aura pas eu grande utilité.
Vous voulez nous faire croire que vous travaillez pour la compétitivité de nos entreprises. Nous passons notre temps à vous démontrer le contraire. Voilà une belle démonstration que nous sommes en passe de réussir ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Le groupe UDI-UC est prêt à participer à un groupe de travail consacré à la baisse des dépenses. De nombreuses propositions ont déjà été faites, et la Cour des comptes en a d’ailleurs formulé un certain nombre.
La suppression du jour de carence ou la réforme des rythmes scolaires, décision qui a été prise de façon très rapide et sans concertation par le ministre de l’éducation nationale, ont un fort impact sur nos finances publiques. La réforme des rythmes scolaires représente près de 300 millions d’euros pour l’État et quasiment 1 milliard d’euros pour les collectivités. C’est considérable ! Une concertation aurait au moins été souhaitable.
Aujourd’hui, on nous dit que nous cherchons à diminuer les recettes. Bien évidemment, car vous augmentez trop les impôts et, à notre avis, ce n’est pas la direction à prendre. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout à fait !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je n’ai pas entendu sur les travées de gauche ou au banc du Gouvernement une remise en cause des options qui sont les vôtres au motif qu’elles seraient moins respectables que d’autres, monsieur Delattre. Je vous le concède volontiers, les options que vous défendez sont cohérentes et, de plus, elles sont constantes. Nous n’allons donc pas vous en faire reproche. Le sujet est plus de savoir si nous sommes d’accord ou pas avec ce que vous proposez. De ce point de vue, je veux apporter deux éléments au débat.
Dans le commentaire qui accompagne sa décision de dégrader la note de la France, Standard & Poor’s note que, à ses yeux – il faut lire non seulement avec une grande attention, mais aussi une certaine prudence les commentaires des agences de notation –, la soutenabilité sociale d’une augmentation des impôts se pose aujourd’hui. L’agence s’interroge également sur la soutenabilité sociale d’une politique dite « de réforme structurelle ». La réduction de la dépense publique pourrait en effet avoir pour conséquence d’étrangler une partie de la population et, outre le caractère procyclique, et donc l’effet récessif, de faire chuter les investissements. Cette position est désormais soutenue par certains économistes de la Commission européenne.
Ces commentaires ne font que souligner que les marges de manœuvre budgétaires ne sont pas considérables et que l’équilibre doit être recherché entre ce qui relève des prélèvements obligatoires et ce qui relève des économies, sans parier exclusivement sur la baisse des dépenses publiques.
Puisque vous avez parlé de communication, je vais vous donner les éléments du fameux budget défendu par votre parti en matière d’économies. Vous pouvez soupirer, monsieur le sénateur, mais en tant que membre du Gouvernement j’ai à répondre de nos choix devant vous, devant les députés et devant les chefs de partis. Je suis prêt à admettre que vous avez trois positions différentes, mais ce n’est pas mon sentiment pour l’instant…
Vous proposez donc 5 milliards d’euros d’économies : 1 milliard pris aux collectivités locales, le gel des pensions, le rétablissement du jour de carence, l’allongement des échelons dans la fonction publique, la suppression des aides à toutes les associations et un rabot sur la prime pour l’emploi de 400 millions d’euros. On peut discuter de l’impact de ces milliards d’économies, qui ne compensent toutefois pas les 13 milliards de recettes en moins que vous préconisez dans le cadre de ce budget, mais je signale au passage que le milliard pris aux collectivités locales sera probablement rediscuté dans la deuxième partie du projet de loi de finances, monsieur Marini...
Le Gouvernement considère que prendre un chemin comme celui que vous proposez dès cette année aurait un puissant effet procyclique, donc récessif, sur l’économie française et ne nous mettrait pas à l’abri de conséquences économiques et sociales encore plus difficiles.
J’accepte volontiers de débattre avec vous. Je trouve même très stimulant, j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire dans d’autres débats, d’avoir cette discussion à bâtons rompus. Mais entendons-nous bien : nous appartenons tous à des formations politiques qui ont un jour gouverné ; nous ne saurions donc nous affranchir de nos responsabilités au motif que nous serions ici, au Sénat, dans une enceinte sanctuarisée qui échapperait aux engagements qui nous lient à un parti ou au fait que nous avons un passé.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. S’il fallait caricaturer, je dirais que le débat oppose celles et ceux qui veulent privilégier les plus favorisés à celles et ceux qui veulent aider les moins favorisés et qui, aujourd’hui, crient et n’en peuvent plus. Il y a aussi celles et ceux qui restent au milieu du gué, voulant satisfaire les uns et les autres, et c’est également un problème, car, à un moment donné, il faut prendre parti.
Pour ce qui nous concerne, nous avons pris parti sur la question du pacte de stabilité, que vous avez voté ensemble ! Nous avons pris parti sur la règle d’or, que vous avez votée ensemble !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Eh oui !
M. Thierry Foucaud. Quant à la question de la réduction des déficits, on peut tout de même s’interroger : quand nous serons à 3 %, qu’allons-nous faire ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il faudra diminuer le déficit structurel !
M. Thierry Foucaud. Le grand patronat français va-t-il tout à coup augmenter le pouvoir d’achat des salariés ? La fiscalité n’est pas une fin en soi. Ce n’est pas parce que l’on donnera un crédit d’impôt à une famille pauvre que ses problèmes vont disparaître.
Je le répète, la question aujourd’hui est de savoir si le patronat va augmenter le pouvoir d’achat des salariés, car la fiscalité ne peut pas tout. C’est ce que nous cherchons à démontrer depuis le début, que ce soit avec l’impôt sur la fortune, l’évasion fiscale, la fraude fiscale, le CICE ou la baisse de 36 milliards de l’impôt sur les sociétés. À cet égard, je suis stupéfait d’entendre certains se plaindre d’un impôt sur les sociétés élevé, alors qu’il est moindre cette année et que 20 milliards d’euros sont reversés par le biais du CICE.
M. Francis Delattre. Ça n’a pas encore commencé !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. On prend, et on rend !
M. Thierry Foucaud. On parle de 36 milliards, mais si l’on ajoute les exonérations de charges sociales et les dotations, c’est de 165 milliards d’euros qu’il s’agit. Que signifie cette ritournelle sur la compétitivité pour sauver la France ?
M. Savary nous disait ce matin que des grandes maisons de champagne ne bénéficieraient pas du CICE parce que leurs ouvriers touchent 2,5 fois le SMIC. C’est bien la démonstration que, même quand on paie correctement ses salariés – et c’est tant mieux ! –, on arrive à vendre !
M. Philippe Dallier. Le champagne n’est pas délocalisable !
M. Jean-Pierre Caffet. Et c’est un monopole, il n’y a pas de concurrence !
M. Thierry Foucaud. Si, il y a de la concurrence ! On essaie même de faire du champagne en Chine maintenant.
M. Roger Karoutchi. Ou au Chili, mais il est imbuvable !
M. Philippe Dallier. C’est de la contrefaçon, ça n’a rien à voir !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Revenons-en aux amendements !
M. Thierry Foucaud. Tout ça pour dire que nous soutiendrons une fiscalité qui prendra en compte les éléments que je viens de citer.
Nous ne sommes pas contre les entreprises. Nous considérons simplement que l’on donne trop aux grandes et pas suffisamment aux petites. C’est pour cela que nous formulons des propositions en faveur des PMI-PME. S’il est évident qu’il faut aider l’entreprise qui investit, qui crée de l’emploi, qui pense à la croissance et à l’avenir de la France, il faut aussi sanctionner celle qui ne fait que distribuer des dividendes et des actions sans se préoccuper de l’avenir et de la croissance.
Quant au pouvoir d’achat, n’oublions pas que la consommation populaire représente 60 % du PIB ! Il faut donc augmenter les salaires pour avoir de la croissance. Bien entendu, nos propositions ne sont pas à prendre ou à laisser.
Nos collègues qui siègent à la droite de cet hémicycle s’interrogent parfois sur le sens de nos votes. Je leur réponds simplement que nous connaissons la situation actuelle et que nous ne voulons pas rester au milieu du gué.
Quand M. le ministre nous dit que la lutte contre la fraude rapportera quelque 2 milliards d’euros, alors que la fraude s’élève à 60 ou 80 milliards d’euros au total, il est légitime que nous nous offusquions, d’autant que les fraudeurs sont toujours les mêmes !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je sollicite un cessez-le-feu ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Caffet. Et non un armistice ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Nous pourrons formuler des commentaires généraux au moment des explications de vote sur l’ensemble. Pour l’heure, il serait préférable que nous reprenions la bonne marche de notre examen des amendements.
Quant à la cohérence d’ensemble, nous verrons en fin de parcours ce que nous pouvons en dire, sachant qu’il serait bien surprenant qu’une assemblée dépourvue de majorité puisse exprimer une position globalement cohérente, même si chaque vote peut avoir sa propre logique. Dès lors que nous démontrons à chaque instant qu’il n’y a pas de vraie majorité dans cet hémicycle, comment les choses pourraient-elles en aller différemment ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-382.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° I-94 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. De grands efforts sont demandés aux Françaises et aux Français pour parvenir à réduire les déficits publics, éviter la progression de la dette et redonner quelque liberté à notre politique budgétaire. C’est ainsi que l’on décline les choix du moment.
Ce qui nous occupe ici est de constater qu’il y a au moins une catégorie de Français qui va échapper à la rigueur de l’hiver budgétaire : les détenteurs de parts et actions de sociétés réalisant des cessions assorties de plus-values.
Alors même que l’évaluation des voies et moyens indiquait que 1 milliard d’euros serait obtenu de l’abaissement du quotient familial, un autre milliard d’euros de la fin de l’exonération des contributions des entreprises au financement de la couverture maladie des salariés et 1,2 milliard d’euros de la fin de l’exonération des majorations de pension, voilà que nous avons une perte de 350 millions d’euros pour les comptes publics ! Je ne sais pas combien d’entreprises et d’opérations seront concernées, mais le fait est que l’on peut s’étonner de trouver quelques centaines de millions d’euros à distribuer à des personnes qui, tout de même, dans certains cas, sont d’authentiques apprentis spéculateurs.
Systématiquement, le projet de loi de finances pour 2014 sollicite plutôt les retraités, les salariés, les automobilistes, les abonnés au gaz ou les familles nombreuses. Pour notre part, comme l’a rappelé Thierry Foucaud, nous pensons que rien ne justifie ce régime de faveur, largement inspiré du dispositif des « pigeons » de l’an dernier, ainsi accordé à un nombre extrêmement réduit de personnes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite le retrait de cet amendement, au nom de la commission des finances, pour la simple et bonne raison que la recette reposera dorénavant sur la surtaxe d’impôt sur les sociétés, qui devrait rapporter 2,5 milliards d’euros, et qui vient se substituer à l’imposition forfaitaire annuelle, l’IFA, qui rapporte 750 millions d’euros.
La recette provenant des entreprises sera donc sensiblement plus élevée. C’est pourquoi la suppression de l’IFA, considérée comme un mauvais impôt, a été retenue par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. À mon tour, je voudrais souligner qu’avec la suppression de l’IFA et son remplacement par une surtaxe à l’IS, la recette sera multipliée par quatre. Il s’agit donc d’un engagement fort en matière de justice fiscale, destiné à faire contribuer les entreprises qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.
M. le président. Monsieur Bocquet, l'amendement n° I-94 rectifié est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-94 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 11
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – (Supprimé)
B. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 124 C, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ;
C. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, » ;
D. – À la fin du 2 de l’article 150 undecies, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ;
E. – L’article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Le 3 du I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;
b) Au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;
c) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; »
3° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » et la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;
4° Le 7 du III est abrogé ;
E bis (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « b du 3° du II de l’article 150-0 D bis » est remplacée par les références : « d du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;
F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;
d) Les septième à dernier alinéas deviennent un 1 quinquies ;
e) Au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;
f et g) (Supprimés)
h) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné.
« Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
« – à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;
« – à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. » ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à :
« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.
« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.
« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.
« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution.
« 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique :
« 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;
« 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;
« 3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. » ;
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° (nouveau) Aux gains nets de cession de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés pour lesquelles le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A. » ;
G. – L’article 150-0 D bis est abrogé ;
H. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.
« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;
b) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A ; »
c) (Supprimé)
2° Le II est abrogé ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le I ne s’applique pas :
« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150-0 D ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « même 3 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. » ;
I. – À l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II » ;
J. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :
1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacées par les mots : « au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150-0 D ter mentionnés à l’article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. » ;
K. – Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » et les mots : « 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par le taux : « 30 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent » ;
L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés des f bis et f ter ainsi rédigés :
« f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; »
L bis (nouveau). – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, les références : « , 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « et 150-0 B ter » ;
2° Le 2 du II bis est abrogé ;
3° À la première phrase du a du 1 du VII, les références : « aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 150-0 B ter » ;
4° Les d bis et e du 1 du VII sont abrogés et le dernier alinéa du 3 du VII est supprimé ;
M. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La référence : « et du I de l’article 150-0 D bis » est supprimée ;
1° Les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et » ;
2° Les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis » ;
N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. » ;
O. – Le II de l’article 199 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ;
b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les dividendes, » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
P. – L’article 199 ter A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « sommes ou valeurs réparties » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value » ;
Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ;
R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé ;
S. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° : Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs
« Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du présent code, l’identité et l’adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;
T. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés ;
2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. » ;
T bis (nouveau). – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article 150-0 D bis, » sont supprimés ;
U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence : « , 7 bis » ;
2° Les e ter et 2° sont abrogés.
III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, du E bis, des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° A et 2° du M, des N, Q et U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les L bis et T bis ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à l’article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.
M. le président. L'amendement n° I-90, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement de substitution au texte de l’article 11 prévoit de revenir sur l’équilibre auquel est parvenue notre fiscalité en matière de droits d’enregistrement.
Depuis la loi TEPA, les donations et successions ont été l’objet de multiples évolutions, qui, malgré quelques correctifs apportés récemment, demeurent de notre point de vue par trop exorbitants du droit commun. À la vérité, force est de constater que les successions et les donations, ici visées, bénéficient aujourd’hui d’allégements fiscaux essentiels, qu’il importe de remettre en question.
Pour 2010, qui constitue la dernière année connue pour notre dossier, nous avons enregistré auprès des services de la Direction générale des finances publiques près de 160 000 opérations de donation imposables, générant 931 millions d’euros de recettes fiscales – on observe un mouvement de baisse depuis l’adoption de la loi TEPA – et environ 80 000 successions, générant un produit fiscal de 6,9 milliards d’euros.
Pour 2014, si l’on en croit les documents du ministère, nous en serions normalement à près de 1,6 milliard d’euros en droits sur donation et à près de 9,7 milliards d’euros – un peu moins que le coût du CICE – en termes de droits de succession.
Dans les faits, la remontée des droits, qui s’est opérée à la suite du premier « recalibrage » de la législation de l’enregistrement mis en œuvre par l’actuelle majorité parlementaire, sera en quelque sorte bonifiée par notre proposition, tout en maintenant clairement la plus grande partie des opérations, notamment des successions, libres de toute imposition.
C’est donc à la fois une mesure de rendement et de justice fiscale que nous vous invitons à adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer une réforme de l’imposition des plus-values mobilières à la fois juste et favorable au développement des PME.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-91, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 775 ter est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;
2° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.
« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.
« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;
3° Le I de l’article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :
« I. – L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;
4° L’article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;
5° L’article 790 G est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° I-6 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa, après les mots : « et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A » ;
II. – Alinéa 61
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à concilier l'incitation à l'investissement dans les PME les plus risquées avec l'imposition des plus-values tirées de ces investissements. Aussi, il est proposé de calculer les plus-values mobilières en tenant compte, le cas échéant, de la réduction d'impôt dite « Madelin » que le cédant a obtenue au moment de son investissement dans la société dont il cède des parts, droits ou titres.
Ainsi, au moment de l’investissement, la réduction d’impôt dite « Madelin » pourrait pleinement jouer son rôle d’encouragement dans des investissements risqués. Puis, au moment de la revente, l’investisseur serait taxé sur son gain réel, tenant compte de la réduction d’impôt qu’il a obtenue.
M. le président. L'amendement n° I-487, présenté par MM. Savary, Bécot, Bizet et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat et Cornu, Mmes Debré et Deroche, MM. Doligé, Husson, Laménie et Lefèvre, Mmes Masson-Maret et Mélot et MM. Milon et Pointereau, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 66
Remplacer les mots :
fixe de 500 000 €
par les mots :
de 100 % sur le montant de la plus-value en cas de cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. L’article 11 prévoit de supprimer l’ensemble des régimes dérogatoires existant pour les plus-values mobilières et de ne garder que deux régimes de référence indexés sur les taux d’imposition sur le revenu : un régime de droit commun finançant l’investissement de long terme et un régime « incitatif » favorisant la création d’entreprise.
Cet article, dans sa rédaction actuelle, ne serait pas très avantageux pour les dirigeants des petites entreprises qui partent à la retraite. Certes, un abattement complémentaire de 500 000 euros sera pratiqué sur le montant de la plus-value, mais il sera insuffisant dans la majorité des cas pour exonérer ce type de dirigeants partant à la retraite, lesquels seront donc finalement imposables sur les plus-values de cession.
Or il convient de rappeler le profil des dirigeants qui vont partir à la retraite dans les prochaines années : ils détiennent généralement leur société depuis plus de quinze ans et ne se sont alloué qu’un faible salaire pendant toutes ces années, avec l’espoir de compenser cette perte par la plus-value de cession réalisée lors de la vente de leur PME. La plus-value réalisée lors de la cession d’entreprise est donc, dans la majorité des cas, destinée à compléter la faible retraite du dirigeant. Il s’agit donc d’une épargne retraite complémentaire.
Avec le nouveau dispositif, ces dirigeants auront un complément de revenu moins élevé. De plus, au lieu de rassurer les contribuables, cette mesure a plutôt pour effet de renforcer l’insécurité fiscale et de rendre les opérations de ventes d’entreprise encore plus frileuses dans un contexte économique critique. C’est pourquoi il est demandé un abattement de 100 % sur la cession des droits sociaux de ces dirigeants de PME partant à la retraite.
M. le président. L'amendement n° I-540, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 66
Après les mots :
d'un abattement fixe
insérer les mots :
dans la limite
II.- Après l'alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'apprécie globalement pour l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-540 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos I-91 et I-487.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement « anti-saucissonnage » vise à préciser les modalités d’appréciation de l’abattement fixe de 500 000 euros dont bénéficient les dirigeants de PME partant à la retraite pour le calcul de leur plus-value de cession.
Il tend à indiquer clairement dans la loi que cet abattement s’applique pour l’ensemble des gains afférents à une même société cible, et non par cession. Ainsi, si un dirigeant vend par fraction ses parts de capital, c’est bien l’ensemble de l’opération qui sera prise en compte, afin qu’il ne soit pas tenté d’échapper à l’imposition en cédant son entreprise par tranche de 499 000 euros. Il s’agit donc d’un amendement « anti-optimisation ».
J’en viens à l’avis de la commission des finances.
La commission est défavorable à l’amendement n° I-91, qui, en réécrivant totalement l’article 11, supprimerait la réforme des plus-values mobilières que nous soutenons. Elle est également défavorable à l’amendement n° I-487, qui vise à recréer une niche là où la réforme proposée, qui réserve déjà un sort très favorable aux dirigeants de PME partant à la retraite, instaure plus de simplicité et plus de justice.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-91, qui aurait tout simplement pour conséquence de supprimer une législation qui nous semble efficace et équilibrée.
M. Savary veut également remettre en cause cet équilibre en s’attaquant, à travers l’amendement n° I-487, à l’abattement de 500 000 euros sur la plus-value de cession, qui nous semble déjà constituer une franchise importante. Nous souhaitons maintenir ce dispositif en l’état et émettons un avis défavorable sur cet amendement.
Par l’amendement n° I-6 rectifié, monsieur le rapporteur général, vous proposez de modifier la clause de non-cumul de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » avec l’abattement renforcé pour durée de détention, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Vous envisagez de lui substituer un mécanisme de retraitement du prix d’acquisition des titres cédés pour le calcul de la plus-value de cession.
Le Gouvernement est favorable à cette proposition. Si la clause de non-cumul votée par l’Assemblée nationale en première lecture se justifiait dans son principe, elle était imparfaite. Outre qu’elle prenait en compte l’abattement incitatif et non pas l’abattement de droit commun, elle ne permettait pas aux contribuables de faire un choix éclairé entre deux avantages fiscaux.
Au contraire, votre proposition permet, quant à elle, d’atteindre l’objectif recherché de non-cumul d’avantages fiscaux par un mécanisme plus juste et plus cohérent, consistant à retraiter le prix d’acquisition des titres cédés pour déterminer la plus-value brute imposable, que celle-ci soit éligible à l’abattement incitatif ou à l’abattement de droit commun.
Le Gouvernement est également favorable à l’amendement n° I-540. En effet, il convient de préciser que l’abattement fixe de 500 000 euros dont bénéficie le dirigeant de PME partant à la retraite s’applique globalement à l’ensemble des gains afférents à la cession d’une même société, y compris en cas de cession échelonnée de ces titres de société.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’article 11.)
Article additionnel après l'article 11
M. le président. L'amendement n° I-92, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La France est un pays de bas salaires. Des études ont été menées à ce sujet : la moitié des salariés de notre pays gagnent moins de 1 600 euros par mois ; plus d’un tiers d’entre eux gagnent moins que le SMIC et plus de la moitié se trouvent sous le seuil fatidique de 1,6 SMIC, en deçà duquel les employeurs ont droit à des allégements de cotisations. De là à dire que les employeurs maintiennent les salaires au plus bas pour bénéficier d’exonérations, il n’y a qu’un pas, que nous franchissons d’ailleurs. N’est-ce pas pour cette raison que la Cour des comptes définit les mécanismes d’exonération de cotisations sociales comme étant de véritables trappes à bas salaires ? Et cela ne va pas s’arranger avec le CICE !
Notre pays n’est donc pas, soulignons-le pour tordre une fois encore le cou à certaines idées reçues, celui où le travail coûte le plus cher. L'INSEE a ainsi mis en évidence que le taux de prélèvements sociaux est de 32,1 % du SMIC aujourd’hui, contre 31,9 % en 1972.
De plus, la vérité commande de dire que si, il y a quarante ans, c’est au compte des cotisations patronales que l’essentiel de ces prélèvements était réalisé, il n’en est pas de même aujourd’hui. En effet, sur la fiche de paye d’un smicard figurent non seulement un prélèvement au titre de la CSG – c’est l’impôt sur le revenu que paient clairement tous les salariés non imposables –, mais aussi une dernière ligne, précédée de guillemets, représentant la ristourne dont bénéficie l’employeur.
En outre, la part des salaires dans la valeur ajoutée est en diminution. Ainsi, avant la récession de 1974-1975, elle était supérieure de 5 points à ce qu’elle est aujourd’hui, et l’écart atteint 10 points par rapport au pic de 1982. En revanche, il est une part de la valeur ajoutée qui ne cesse de croître, celle des dividendes : ils représentent aujourd’hui environ 25 %, contre 5 % seulement en 1985. Cette explosion des dividendes est assise sur la faiblesse des salaires, mais les salariés sont en réalité deux fois perdants, puisqu’ils sont aussi victimes des politiques de délocalisation de l’emploi.
Plus les dividendes versés aux actionnaires croissent, plus les réinvestissements, notamment dans les nouvelles technologies ou la réorientation industrielle, diminuent. En effet, l’effort d’investissement ne représente plus aujourd’hui que 19 % de la valeur ajoutée, contre près de 24 % dans les années 1970.
Pour notre part, nous sommes convaincus que, plutôt que de geler les salaires, l’heure est venue de geler les dividendes à leur niveau actuel et de les transférer à un fonds de mutualisation destiné à d’autres usages, qui serait placé sous le contrôle des salariés. Notre amendement, dont l’objet se limite à porter le taux d’imposition des dividendes à 46 %, s’inscrit dans cette logique de valorisation de l’emploi face à la spéculation.
Si vous refusez, pour des raisons qui n’échappent à personne, d’augmenter les salaires et de reconnaître réellement le travail, alors vous devez taxer les dividendes en conséquence, c’est-à-dire davantage que le travail, afin d’inciter les entreprises à repenser leurs politiques salariales et d’investissement. Les millions d’euros versés aux actionnaires sont précisément des millions qui échappent à l’investissement, c’est-à-dire à l’entreprise, et donc au maintien de l’emploi qualifié et adapté aux exigences nouvelles. Ce sont ceux-là qui peuvent apporter de la croissance à notre pays. Et c’est aussi sans doute là la meilleure manière de renforcer les fonds propres de nos entreprises !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’objectif de favoriser le réinvestissement des bénéfices dans la production et les salaires plutôt que dans l’augmentation des dividendes. Cependant, la solution qui a été mise en œuvre par ce gouvernement dès la loi de finances rectificative de juillet 2012 me semble plus adaptée, à savoir la création d’une taxe de 3 % sur les dividendes distribués. Cette contribution rapporte plus de 1,6 milliard d’euros par an.
De plus, la création d’une nouvelle tranche d’impôt sur les sociétés serait inopportune au moment où vont se constituer les assises de la fiscalité des entreprises, pour redéfinir un nouveau système de fiscalité avec une progressivité plus grande entre les PME et les grands groupes, comme l’a indiqué le Premier ministre.
Je suggère donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° I-92 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Monsieur le rapporteur général, vous savez très bien que l'argent gangrène notre pays. Prenons l’exemple de Renault. En trois ans, les salariés ont vu leurs salaires progresser de 2,7 %. Dans le même temps, les dividendes distribués aux actionnaires ont augmenté de plus de 30 %. Voilà la situation !
Ne restez pas au milieu du gué. Choisissez votre camp pour que nous puissions avancer ! En tout état de cause, je maintiens l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-92.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 11 bis (nouveau)
Au cinquième alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». – (Adopté.)
Article 11 ter (nouveau)
Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. L’article 11 ter a trait à la fiscalité sur les métaux précieux.
La taxe forfaitaire, due au moment de la cession, devrait, selon cet article, passer de 7,5 % à 10 %, soit une hausse d’un tiers, tandis que le taux applicable à la cession des bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité passerait, lui, de 4,5 % à 6 %.
Monsieur le ministre, je ne peux que vous mettre en garde contre les possibles conséquences d’une telle décision, qui me semble avoir été prise avec une certaine légèreté. En effet, il s’agit là d’une hausse substantielle sur un marché déjà caractérisé par une fiscalité lourde, dérogatoire et presque unique au monde, puisque cette taxe forfaitaire, créée en 1976 pour tenir compte de l’anonymat qui s’attache traditionnellement aux transactions de métaux précieux, n’a presque aucun équivalent dans le monde. Or nous savons qu’il existe en la matière des traditions anciennes, des habitudes sociales : nous parlons ici du « bas de laine », d’une valeur refuge, d’une épargne souvent populaire, peut-être en particulier dans le centre de la France, chère Michèle André. (Sourires.)
Mme Michèle André. Ce n’est pas sûr !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Cette épargne est constituée de quelque 3 000 tonnes d’or : « Napoléons », lingots et bijoux. Or vous savez que la particularité de l’or est qu’il ne disparaît pas, du moins économiquement. Le stock est majoré d’année en année en fonction de la production qui arrive sur le marché.
En augmentant le taux de la taxe, on prend le risque de figer le marché, déjà fortement atteint par la baisse actuelle du cours de l’or – de l’ordre de 30 % entre 2012 et 2013 –, à un moment où il ne serait pas inutile qu’une partie de cette richesse stérile circule, afin d’être réinjectée dans l’économie réelle.
Plus grave, on prend le risque d’entraîner un véritable détournement des transactions vers des pays où la fiscalité sur l’or est plus légère, si ce n’est inexistante, comme en Belgique, en Allemagne, au Grand-Duché, que nous affectionnons particulièrement Jean Arthuis et moi-même. (Sourires.) C’est également le cas, bien sûr, en Suisse. Même en France, certains intermédiaires assurément très peu recommandables seraient certainement ravis d’apporter leur concours à des transactions non déclarées, et donc non taxées.
Il faut enfin signaler que la taxe sur les métaux précieux est actuellement contestée par la Commission européenne, dans un avis motivé du 17 octobre 2013, ce qui ne laisse pas forcément augurer d’un avenir radieux pour cette forme de fiscalité.
Au total, cette taxe rapporte aujourd’hui 100 millions d’euros par an. Par rapport aux montants considérables que nous évoquions précédemment, c’est un moyen ruisseau. Si vos prévisions sont exactes, elle devrait demain rapporter près de 120 millions d’euros. Cependant, tout dépendra de la manière dont le marché fonctionnera et du volume effectif des transactions. Il se pourrait que, en augmentant le taux, on diminue le produit et que, l’an prochain, on ne constate plus que 80 ou 90 millions d’euros de recettes à ce titre.
Enfin, je souhaiterais appeler votre attention sur le fait qu’il n’existe à ce jour aucune cotation indépendante et pluraliste de l’or en France. La cotation qui figure sur le site de la Banque de France, parée de toute la respectabilité de la vieille dame de la rue la Vrillière, n’est en fait que la reprise de la cotation établie par l’un des acteurs du secteur, la Compagnie parisienne de réescompte, aujourd’hui filiale du Crédit agricole. L’absence de cotation officielle constitue donc un monopole de fait au bénéfice d’un seul acteur et au préjudice du consommateur, qui ne peut qu’être la victime du manque de transparence qui règne sur ce marché.
Pourquoi un cours officiel est-il nécessaire ? Parce qu’une pièce frappée par la Monnaie de Paris et dont la valeur faciale est de 1 000 euros peut avoir une valeur métal de 530 euros et un prix chez les marchands de 1 189 euros. À cette fin, j’ai signalé le problème au gouverneur de la Banque de France, qui s’est récemment engagé à cesser d’afficher les cours litigieux, pour ne conserver que la valeur de l’once sur le marché de gros, plus objective.
En absence de conclusion des travaux de la Banque de France, je me permets d’appeler toute l’attention du Gouvernement sur le sujet.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je souhaiterais apporter une précision à M. Philippe Marini, au moins pour ce qui concerne la fin de son intervention.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C'était donc mieux à la fin ? (Sourires.)
M. Benoît Hamon, ministre délégué. C'était bien du début à la fin, mais nous ne sommes pas forcément d'accord !
Ainsi, à la fin de votre propos, vous avez exprimé certaines préoccupations sur la protection du consommateur. Je tenais donc à vous dire que la loi sur la consommation, qui est venue devant votre assemblée, d'ailleurs sur votre initiative, permet aujourd'hui, à la faveur de plusieurs amendements parlementaires, un bien meilleur encadrement des opérations de rachat d'or.
En période de crise, le « bas de laine » de nombreux consommateurs que vous évoquez à juste titre fait l'objet de rachats d'or. Il arrive que ces derniers se fassent, à vil prix, auprès de personnes vulnérables, et portent sur ce qui constitue le dernier patrimoine de ces dernières– ou, du moins, une partie importante de celui-ci. Dorénavant, ces transactions seront beaucoup mieux encadrées, notamment par l'information des consommateurs.
Concernant le point précis de cet article 11 ter que vous évoquiez, je vous indique que cette taxe forfaitaire a été relevée par le biais d’un amendement parlementaire, afin de gager la baisse de la TVA sur les entrées de cinéma. Même si le lien n’est pas explicite, c'est en ces termes que le débat s'est conclu à l’Assemblée nationale.
Il s'agit d'une hausse mesurée, qui doit être appréciée en rappelant que la fiscalité de droit commun sur les plus-values est beaucoup plus lourde, notamment parce qu'elle inclut 15,5 % de prélèvements sociaux qui ne sont pas dus dans le cadre de ces transactions sur les objets précieux, à l'exception de la CRDS au taux de 0,5 % pour les opérations qui y sont soumises.
Je voulais aussi vous renvoyer aux débats sur la loi sur la consommation – elle est actuellement examinée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale et vous sera soumise au début de l'année 2014 – sur l'information des consommateurs, l'encadrement de ses transactions et une meilleure protection de ces opérations de rachat.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Merci, monsieur le ministre.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 ter.
(L'article 11 ter est adopté.)
Article 12
L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 AH. – Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-218, présenté par MM. Patriat, Kerdraon, Courteau et Yung, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après le mot :
industrielles
insérer les mots :
et agricoles
et après le mot :
mois
insérer les mots :
et sur quarante-huit mois pour les applications agricoles
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement a été préparé par notre collègue François Patriat. Il vise à élargir aux PME agricoles l'amortissement accéléré prévu par l’article 12 pour un certain nombre de robots industriels. M. Patriat propose ici d'élargir cette durée d'amortissement de 24 mois – la durée fixée par l'article – à 48 mois.
Notre collègue a en ligne de mire les robots dits « de traite », qui permettent la traite des vaches dans l'industrie laitière, afin d'y améliorer à la fois la rentabilité et les conditions de travail.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-195 est présenté par M. César, Mme Lamure et M. Pierre.
L'amendement n° I-271 est présenté par Mme Nicoux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I.- Alinéa 2
Après le mot :
industrielles
insérer les mots :
ou agricoles
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-218 ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement I-218 tend à élargir aux robots agricoles l'amortissement accéléré mis en place par l’article 12. Notre collègue a parlé de l'industrie agricole, mais l'agriculture familiale aussi peut recourir à des robots.
Tout en étant favorable, sur le principe, à la mesure, la commission des finances n’a pas la capacité d'en expertiser le coût pour les finances publiques et elle s’en remet donc à l'avis du Gouvernement.
M. Richard Yung. Mais cela ne coûte presque rien !
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L'article 12 du présent projet de loi prévoit l'instauration d'un amortissement de 24 mois au profit des PME qui investissent entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 dans le domaine de la robotique industrielle.
Vous proposez, monsieur Yung, d'étendre cet amortissement dérogatoire aux entreprises qui investissent dans la robotique agricole, en leur appliquant un amortissement de 48 mois.
Or, si le dispositif est ciblé sur les PME industrielles, c'est précisément parce qu’un retard est relevé dans le secteur industriel. Par ailleurs, le secteur agricole bénéficie déjà de régimes dérogatoires qui, tenant compte de ses spécificités, permettent aux agriculteurs de lisser leurs revenus, notamment en cas d'intempéries.
Enfin, dans le contexte actuel, nous devons tous veiller à une plus grande maîtrise des comptes publics. Ouvrir à d'autres biens un amortissement accéléré, même moins avantageux, aboutirait mécaniquement à augmenter le coût de la mesure.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° I-7, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'incitation fiscale prévue à l'article 39 AH du code général des impôts aux entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit là, monsieur le ministre, d'un amendement auquel nous tenons vraiment. Nous sommes pour les robots ! (Sourires.)
Pour ce qui concerne l'agriculture, on n’a pas réussi à améliorer l'amortissement des robots de traite en raison d'une charge assez lourde. Toutefois, ici, le coût serait faible. La mesure d'amortissement accéléré est actuellement réservée aux seules PME, dans lesquelles ne seraient actuellement installés que 300 robots industriels, ce qui est très peu.
Dès lors, en raison d'une surestimation dans l'évaluation préalable du nombre de robots installés chaque année par les PME, il nous semble possible, pour un coût n’excédant pas celui qui est prévu – 4 millions d’euros en 2014, quelque 12 millions d’euros en 2015 et 22 millions d’euros en 2016 –, d’élargir le dispositif à des entreprises de taille intermédiaire.
M. Jean Besson. Très bien !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend donc à favoriser la robotisation au travers de cette incitation faite aux ETI, dont le coût serait négligeable, puisqu’il s'agit d'une mesure de trésorerie, et qui irait dans le sens de ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire l'innovation et la modernisation de notre industrie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Si l'on a ciblé la mesure sur les PME, c'est que l'on constate, depuis quinze ans, que leur effort d'investissement n’a jamais été aussi faible et qu’il est donc logique de les aider à améliorer leur outil de travail.
Nous considérons aujourd'hui que les capacités des ETI à moderniser leur outil de production sans passer par un avantage fiscal sont réelles, alors que l'on ne peut pas en dire autant des PME. Cette mesure, en ciblant les PME, traduit donc l'objectif du Gouvernement de transformer davantage de PME en ETI, pour qu’elles puissent se projeter sur les marchés extérieurs. En revanche, l'environnement des ETI actuelles demeure favorable à leurs investissements, et elles pourraient bénéficier d'effets d'aubaines en accédant à ce dispositif.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-7 est-il maintenu ?
M. François Marc. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Mise au point au sujet d'un vote
Mme Claudine Lepage. Monsieur le président, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote, à la demande de mon collègue Roland Ries : samedi dernier, lors du scrutin n° 75 sur l'amendement n° I-413, il souhaitait voter pour.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Articles additionnels après l’article 12
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-385, présenté par MM. Delattre, de Montgolfier et Marini, Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles 199 ter C, 220 C, le c du 1 de l'article 223 O et l'article 244 quater C du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Cet amendement vise à supprimer ce chef-d’œuvre d'ingénierie financière qu’est le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont nous entendons parler depuis 12 mois dans le cadre d'une campagne publicitaire intense, mais qui n’a pas encore produit beaucoup d'effets, si ce n’est quelques dépannages de la part de la Banque publique d'investissement.
À la place, nous proposons le rétablissement de la TVA compétitivité, car nous estimons qu’elle présente l'intérêt d'être immédiatement applicable, la situation actuelle exigeant des allégements de charge immédiats.
En réalité, la cible du CICE – je regrette de le dire – n’est pas la réindustrialisation du pays. Si l'on s'intéresse aux principaux bénéficiaires de la mesure, on peut identifier La Poste, EDF ou la grande distribution. Cette dernière a-t-elle besoin, en France, de ce type d'aide ? Nous pouvons en douter. En revanche, nous restons convaincus que l'industrialisation devrait être l'épine dorsale de la politique économique dans ce pays et qu’il vaut donc mieux réorienter les moyens disponibles vers cet objectif.
En outre, ce dispositif est coûteux, et son financement incertain. On nous a annoncé de nombreuses fois que la moitié des fameux 20 milliards d'euros qui seraient dégagés au cours des années 2014, 2015, 2016 et maintenant 2017 seraient compensés par 10 milliards d'euros d'économies. Quant au financement des 10 autres milliards d’euros, qui seraient normalement dévolus cette année au budget, il résulterait de l'augmentation de la TVA – à hauteur de 6,5 ou 7 milliards d'euros – et de la fameuse fiscalité écologique, dont le moins que l'on puisse dire, monsieur le ministre, est qu’elle est aujourd'hui incertaine.
M. Aymeri de Montesquiou. Il en est convaincu !
M. Francis Delattre. En réalité, vous avez donc un dispositif qui n’est pas réellement financé dans le budget. Nous vous proposons de faire ce que vous prônez partout, un gros effort pour la compétitivité des entreprises !
Il y a urgence, nous en sommes tous d'accord. Aussi, plutôt que de rester arc-boutés sur des positions idéologiques, il serait préférable d'adopter une position pragmatique pour faire en sorte que, dès le 1er janvier prochain, la TVA sociale s'applique et que toutes les entreprises de ce pays puissent en bénéficier. Chacun sait qu'elle pénaliserait les importations sur le territoire et clarifierait le rôle de l’État, à qui revient normalement la politique familiale, alors que ce n’est pas le rôle des entreprises de la financer.
C'est donc une mesure de bon sens, que vous avez eu tort d'annuler précipitamment, et dont nous proposons le rétablissement pour convaincre les entreprises qu’une véritable mesure, d'effet immédiat, permet aujourd'hui d'améliorer leur compétitivité.
M. le président. L'amendement n° I-100, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est appelé à coûter, en 2014, quelque 9,76 milliards d'euros, qui viendront s'empiler sur les dizaines de milliards d'euros d'ores et déjà dépensés depuis une bonne vingtaine d'années pour l'emploi et l'investissement.
Niches fiscales, modalités particulières de calcul de l'impôt, exonérations de cotisations sociales – celles-ci consistent à voler aux salariés le fruit de leur travail en les faisant payer une seconde fois avec la hausse de la TVA – , aides publiques directes et indirectes, suppression de la taxe professionnelle : l'énumération des mesures concernées serait sans doute trop fastidieuse pour être faite dans sa totalité.
Toujours est-il que notre secteur marchand dispose aujourd'hui, sous une forme ou une autre, d’environ 200 milliards d'euros d'aides diverses de la part de l’État, de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales pour préserver l'emploi, éventuellement le développer et possiblement investir, pour un résultat sans cesse plus brillant : le nombre de travailleurs précaires augmente, de même que celui des chômeurs, et les capacités de production de notre économie tournent, vous le savez, au ralenti.
Des millions de salariés – pas moins de neuf millions, tout de même, selon les dernières données disponibles – bénéficient de la prime pour l’emploi, dont ils ne peuvent au demeurant tirer parti qu’à raison de la médiocrité de leur rémunération.
Le CICE a été massivement rejeté par le Sénat lors de la discussion du collectif budgétaire 2012. Il est évident que la mesure est mal calibrée et qu’elle aidera quelques entreprises qui ne sont absolument pas confrontées à la compétition internationale, notamment les groupes de la grande distribution, souvent enclins à porter des produits étrangers à bas prix pour réaliser quelques marges importantes, laissant de côté celles qui en ont le plus besoin par ailleurs.
Dans ce contexte, la mesure sera coûteuse et peu efficace, compte tenu de l’absence d’un véritable contrôle de l’utilisation de ces fonds.
Un autre problème se pose avec le CICE : la Banque publique d’investissement, créée voilà peu en reprenant notamment OSEO, est l’un des acteurs de la mise en place du crédit d’impôt.
Or il apparaît que les fonds que la BPI va engager pour préfinancer le crédit d’impôt proviendront de la cession de certains des éléments de l’actif disponible de la banque, notamment les titres détenus par l’ex-Fonds stratégique d’investissement, qui ont été cantonnés. Bref, nous allons voir des titres d’entreprises publiques revendus sur les marchés pour fournir à la BPI les liquidités lui permettant de préfinancer le crédit d’impôt dont bénéficieront, par exemple, des entreprises comme Auchan ou Carrefour, qui ont fait de l’écrasement de la masse salariale l’une des lignes de leur développement.
Pour conclure, en sachant utiliser au mieux nos potentiels matériels, capitalistiques et humains, nous pouvons favoriser l’émergence d’une économie responsable avançant sur la voie du plein emploi et de la transition écologique.
M. le président. L'amendement n° I-50 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées » sont remplacés par les mots : « dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, ou exonérés » ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » sont supprimés ;
3° Au IV, les mots : « , à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du 1 de l’article 156 » sont supprimés.
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
III. - Le I ne s'applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-8, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, après les mots : « entreprises imposées d'après leur bénéfice réel », sont insérés les mots : « ou selon les modalités définies à l'article 209-0 B » ;
2° Le début du second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Nonobstant l'application du crédit d'impôt aux entreprises imposées selon les modalités définies à l'article 209-0 B, pour être éligibles... (le reste sans changement) ».
II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant du II ci-dessus pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le CICE est un outil majeur et bienvenu de renforcement de la compétitivité de nos entreprises. C’est un dispositif d'allégement des charges et du coût du travail qui doit bénéficier au plus grand nombre d’entreprises, quel que soit leur statut. En particulier, il doit améliorer la compétitivité des entreprises à forte intensité de main-d’œuvre et soumises à la concurrence internationale.
Or les transporteurs maritimes sont exclus du bénéfice du CICE, car ils établissent leur impôt selon le régime forfaitaire dit « de la taxe au tonnage ». En effet, dans la théorie fiscale, les crédits d’impôt ne peuvent bénéficier aux entreprises imposées selon un régime forfaitaire.
En l’espèce, cependant, les transporteurs maritimes, en particulier les compagnies de ferry sur la Manche et la Méditerranée, sont soumis à une forte concurrence internationale, de la part des autres compagnies maritimes européennes – danoises, britanniques, italiennes –, mais aussi d'autres modes de transport – l’avion et le train, notamment – qui, eux, bénéficient du CICE.
C'est pourquoi cet amendement, qui tend à s’inspirer du rapport sur la compétitivité des services et transports maritimes remis voilà quelques jours par le député Arnaud Leroy, vise à permettre à ces entreprises de bénéficier de l'allégement de charges que représente le CICE.
M. le président. L'amendement n° I-510, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, après la référence : « 44 quindecies » sont insérés les mots : « et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts, ».
B. Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels » ;
2° À la deuxième phrase, la référence : « à l’article L. 242-1 » est remplacé par les références : « aux articles L. 131-6 ou L. 242-1 ».
II. - À l'article 220 C du même code, après les mots : « dû par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels ».
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Les membres du groupe RDSE ont soutenu sans hésitation la création du CICE. Toutefois, dès le départ, nous avions regretté que ce dispositif ne soit pas accessible à l’ensemble des entreprises et des entrepreneurs. Ainsi, il ne s’applique pas aux travailleurs indépendants.
Cette exclusion d’une grande partie des 1 700 000 entreprises individuelles que compte notre pays est regrettable. Elle risque, selon nous, de limiter l’impact positif du CICE sur la compétitivité, l’emploi et la croissance.
En effet, seules les entreprises qui ont des salariés peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, mais environ la moitié des entreprises individuelles du secteur du bâtiment, par exemple, n’ont pas de salarié. Or ce secteur, comme d’autres, très important pour la croissance et l’emploi, subit déjà de plein fouet un certain nombre de mesures comme la remontée des taux de TVA, dont nous avons longuement parlé.
Pour équilibrer véritablement le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, il faudrait donc que toutes les entreprises puissent bénéficier du CICE. C’est l’objectif de cet amendement, par lequel nous vous proposons d’étendre le CICE aux entreprises individuelles.
Nous sommes bien conscients que cette mesure aurait, dans un premier temps, un coût non négligeable. Néanmoins, nous considérons qu’il vaut mieux faire, dès aujourd’hui, des efforts importants pour nos entreprises, puisque les bénéfices que nous en tirerons demain en termes de croissance et d’emploi seront d’autant plus grands. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE. – M. Jean Arthuis applaudit également.)
M. le président. L'amendement n° I-262 rectifié, présenté par MM. D. Laurent, Doublet, Belot, Cambon et Revet, Mme Sittler et MM. B. Fournier et Grignon, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-459, présenté par MM. Arthuis, de Montesquiou, Delahaye, Jarlier, Zocchetto et Maurey, Mme Létard, M. Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I du présent article. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l'entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert, sous condition que l'entreprise concernée soit dénuée de tout salarié, aux entreprises individuelles à responsabilité limitées mentionnées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.
« Le crédit d’impôt est assis pour ces entreprises sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2 500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Il est vrai que le CICE contredit le choc de simplification qu’a souhaité mettre en œuvre le Président de la République. C’est aussi une astuce budgétaire, monsieur le ministre : les entreprises bénéficient de l’allégement en 2013, mais l’État ne prend en compte les 10 milliards d'euros qu’en 2014.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très juste !
M. Jean Arthuis. Et les 20 milliards d'euros qui profiteront aux entreprises en 2014 ne seront constatés au budget qu’en 2015.
Néanmoins, le CICE marque la disparition de deux tabous de la gauche : d’une part, il est reconnu que les charges sociales sont excessives, qu’elles vont à l’encontre de la création d’emploi et de l’inversion de la courbe du chômage ; d’autre part, l’augmentation de la TVA n’est plus exclue pour compenser l’allégement des charges sociales. Monsieur le ministre, je rends donc hommage au Gouvernement.
Cependant, en décidant d’attribuer le CICE aux entreprises dotées de salariés, vous mettez à l’écart les entreprises unipersonnelles, les entreprises indépendantes, artisanales, commerciales, agricoles et les professions libérales. Or le revenu du professionnel indépendant est l’équivalent d’un salaire. Ces entreprises auront à supporter l’augmentation de TVA, mais elles ne bénéficieront d’aucun allégement de leurs cotisations sociales.
J’espère, mes chers collègues, que vous mesurez cette injustice, qui ne peut durer. Je comprends l’exaspération des responsables des entreprises indépendantes. Ceux-ci ne comprennent pas que, étant soumis à un supplément de TVA, ils ne peuvent bénéficier d’un allégement des cotisations sociales dont ils sont redevables. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
C’est en 2014 que se produira la concomitance entre le supplément de TVA et les allégements de charges sociales souhaités. Monsieur le ministre, j’espère que vous êtes sensible à cet argument.
Je sais bien que la commission des finances est préoccupée par l’équilibre du budget, monsieur le rapporteur général. Cependant, s’il y a deux priorités, c’est bien sûr l’équilibre des comptes publics, mais c’est aussi la compétitivité des entreprises, parce que vous ne parviendrez pas à équilibrer les comptes publics si vous ne relancez pas l’activité économique et si vous ne créez pas des emplois.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !
M. Jean Arthuis. Par conséquent, la compétitivité est une priorité au moins aussi importante que l’assainissement des comptes publics. J’espère que la commission des finances, qui est attachée au principe d’équilibre, conviendra que la mesure répond à deux préoccupations : la compétitivité et l’équité. Faute de quoi, vous laissez de côté un million d’entrepreneurs, qui ne manquent pas de courage.
L’argument de l’exportation est intéressant pour justifier un allégement de charges sociales, mais ne commencez pas par créer des spécificités et à monter de nouvelles usines à gaz. L’allégement des charges sociales est une nécessité, c’est lui qui est en cause. En France, et c’est une exception mondiale, quelque 42 % des prélèvements obligatoires sont des taxes sur les salaires !
Je souhaite bonne chance au Gouvernement qui veut mettre à plat la politique de prélèvements obligatoires lorsqu’il demandera aux partenaires sociaux s’ils sont prêts à renoncer à ce qui contribue au relatif équilibre des comptes de la protection sociale. (M. Aymeri de Montesquiou applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos I-385 et I-100 visent ni plus ni moins la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, bien que pour des raisons différentes. De ce fait, ils tendent à remettre en cause un levier très important du redressement de la compétitivité engagé par le Gouvernement. J’y suis défavorable, et ce pour trois raisons.
Mes chers collègues, plusieurs d’entre vous, notamment à droite et au centre, ont évoqué la nécessité de simplifier, de donner de la visibilité et de la stabilité à l’environnement juridique, fiscal et financier des entreprises. Dans le même temps, ils nous proposent de supprimer un dispositif mis en place l’année dernière (Mme Procaccia s’exclame.), mettant en grande difficulté les entreprises qui ont déjà commencé à planifier leurs investissements et leurs embauches. De ce point de vue, mes chers collègues, vous êtes en contradiction avec vos propres revendications.
M. Delattre nous explique ensuite que le CICE n’est pas bon parce qu’il avantage toutes les catégories d’entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, y compris celles qui ne sont pas soumises à la concurrence internationale et qui n’auraient donc pas besoin d’être aidées en matière de compétitivité.
Toutefois, chers collègues de l’opposition, aviez-vous opéré une distinction entre les secteurs d’activité lorsque vous avez mis sur pied la TVA sociale ? L’argument que vous opposez aujourd’hui au CICE, aviez-vous pris la peine de l’appliquer voilà deux ans et demi ? La réponse est non.
M. Philippe Marini. Si vous faites les questions et les réponses, vous serez toujours satisfait des réponses !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je vois que le président de la commission des finances a quitté le banc des commissions pour siéger sur les travées de l’UMP.
M. Philippe Marini. Cela dépend des moments... (Sourires sur les travées de l'UMP.)
Mme Catherine Procaccia. Il l’a toujours fait, même quand il était rapporteur général de la commission des finances !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je vous remercie de la contradiction que vous apportez à notre débat sur ce sujet particulièrement important. Je vous recommande cependant d’employer des arguments, certes recevables, mais sur lesquels vous n’avez pas été vous-mêmes pris en défaut.
M. Philippe Marini. C’est vous qui décidez du caractère recevable des arguments : c’est merveilleux ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Enfin, monsieur Delattre, vous nous dites qu’il faut supprimer le CICE, moins efficace que l’ancien dispositif. Faisons la comparaison !
Le dispositif proposé par l’ancien gouvernement devait permettre d’alléger le coût du travail à hauteur de 13 milliards d’euros et de créer 100 000 emplois. Le CICE, engagé à la suite des évaluations sérieuses et argumentées du rapport de M. Gallois, serait à l’origine d’une baisse du coût du travail de 20 milliards d’euros en régime de croisière et entraînerait la création de 300 000 emplois d’ici à 2017.
M. Francis Delattre. C’est virtuel !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Faites la comparaison, cher collègue. Reconnaissez objectivement que les perspectives du CICE en termes d’efficacité sont meilleures !
M. Francis Delattre. Vous êtes dans la virtualité, monsieur le rapporteur général !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos I-385 et I-100 visant à la suppression du CICE.
Par ailleurs, je demande également le retrait de l’amendement n° I-510 : le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi ayant pour objet de baisser le coût du travail, il ne saurait bénéficier aux entrepreneurs individuels. Du reste, le coût du dispositif proposé paraît important pour les finances publiques.
Enfin, j’en viens à l'amendement n° I-459 de M. Arthuis, qui vise, en quelque sorte, à compenser la hausse de la TVA par la création d’un nouveau crédit d’impôt pour les indépendants, artisans et professions libérales.
J’y suis défavorable pour deux raisons : d’une part, ce dispositif va au-delà de l’objectif du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi et nous fait sortir de l’épure de la baisse du coût du travail ; d’autre part, l’adoption d’un tel amendement annulerait, en pratique, le financement du CICE par la hausse de la TVA, cette dernière étant compensée.
De façon plus générale, cher collègue, je suis étonné que les auteurs de cet amendement, promoteurs historiques d’une baisse du coût du travail financée par la TVA, souhaitent ici revenir indirectement sur cette hausse en la compensant par un nouveau crédit d’impôt !
M. Jean Arthuis. Vous dites n’importe quoi !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comprenne qui pourra… En tout cas, la cohérence ne me semble pas être au rendez-vous. Monsieur Arthuis, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable aux amendements de suppression du groupe CRC et du groupe UMP, mais pour des raisons diamétralement opposées.
M. Thierry Foucaud. Merci de le rappeler !
M. Philippe Marini. J’ose espérer que vous nous laisserez le droit d’argumenter !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Marini, j’ai écouté MM. Delattre et Foucaud et je suis capable de distinguer deux argumentations radicalement opposées : sur la question des crédits d’impôt, on ne pense pas la même chose à l’UMP et au sein du groupe CRC !
M. Philippe Marini. Le résultat sera le même !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je vous l’accorde. Toutefois, vous préconisez, si j’ai bien compris, un transfert vers une baisse de charges en contestant l’efficacité du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi au motif qu’il serait trop compliqué et d’accès difficile pour les entreprises.
Je me permets de vous renvoyer à l’évaluation que vient de réaliser l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, selon laquelle – je ne vous apprends sans doute rien, monsieur le président – 97 % des entreprises françaises ont déjà demandé à bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi ou déclaré leur assiette CICE.
M. Francis Delattre. Dans l’industrie, c’est 20 % !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est bien la preuve que ce dispositif n’est pas d’un accès si difficile.
Le groupe CRC, quant à lui, conteste l’absence de ciblage de la mesure. Or, si l’on regarde aujourd’hui la part du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi « consommée » par le secteur de l’industrie, on constate qu’elle est deux fois supérieure à la part de l’industrie dans la valeur ajoutée.
Au-delà des débats qui peuvent exister au sein de la gauche sur la question du ciblage du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, cela montre objectivement que ce dispositif va également profiter au secteur industriel, en lui permettant de restaurer une partie de ses marges et de ses capacités d’investissement, donc de ses capacités à créer des emplois.
Le Gouvernement a décidé de prendre une mesure d’ordre général dont l’objectif était de créer un choc de compétitivité immédiat.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement, monsieur Delattre, ainsi qu’à celui du groupe CRC, mais, je le répète, pour des raisons très différentes.
S’agissant de l’amendement n° I-8 de M. le rapporteur général, qui vise à faire bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi les compagnies maritimes de commerce au titre des rémunérations versées à leur personnel navigant, je rappelle que les entreprises de transport maritime imposées selon le régime de la taxe au tonnage peuvent bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités non éligibles à la taxe au tonnage.
Or nous devons aujourd’hui faire preuve de prudence, car la Commission européenne vient d’ouvrir une enquête sur la question de la taxe au tonnage. Le moment n’est sans doute pas favorable pour décider de faire bénéficier ces entreprises du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi.
Cela dit, nous serons évidemment très attentifs aux conclusions du rapport Leroy. Au début du mois de décembre prochain se tiendra un comité interministériel de la mer afin de prendre acte de ces propositions et de faire l’inventaire des mesures indispensables, à la fois pour sauvegarder la compétitivité de ces entreprises et faire en sorte que, là encore, les dispositifs fiscaux que nous pourrions prendre ne soient remis en cause et que la Commission européenne ne puisse nous faire le moindre reproche.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, dans l’attente de la tenue de ce comité interministériel de la mer et de la discussion des conclusions du rapport Leroy, à l’issue desquels nous pourrons travailler ensemble à des solutions conformes à votre désir de soutenir la compétitivité de ce secteur.
Enfin, je reprendrai à mon compte les arguments développés par M. le rapporteur général sur les amendements du groupe RDSE et de M. Arthuis.
Le CICE est d’abord une mesure visant à améliorer l’emploi. Il n’a donc pas vocation à s’appliquer aux travailleurs indépendants, exploitants individuels dont la rémunération est assise sur le bénéfice même de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle nous voulons limiter l’éligibilité au CICE à l’économie générale du texte proposé. J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote sur l'amendement n° I-385.
M. Philippe Marini. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, je confesse tout d’abord ma faute : je ne reconnais pas l’infaillibilité du parti socialiste ! (Marques d’amusement sur les travées du groupe UMP.)
Vous me pardonnerez ces propos, même si je suis conscient de la situation dans laquelle me place une telle confession : mes arguments ne pourront pas être considérés comme recevables, car je ne m’inscris pas dans l’orthodoxie de ce qu’il faut penser entre soi ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste. – M. Roger Karoutchi s’esclaffe.)
Tout à l'heure, vous vous moquiez de notre démarche, en citant des éléments extérieurs à ce projet de loi de finances, notamment un projet émis par ma formation politique. Vous avez alors feint de considérer que nous étions les défenseurs du déséquilibre budgétaire face à vous, vertueux ayant reçu la révélation, seuls à même d’assumer la convergence et de répondre à la confiance de nos partenaires en Europe.
Toutefois, monsieur le ministre, si les amendements de suppression sont votés, nous rééquilibrons la loi de finances !
M. Roger Karoutchi. Tout à fait ! De 20 milliards d’euros !
M. Philippe Marini. Le compteur que vous tenez va s’inverser grâce au vote de ces amendements de suppression.
La réduction de charges et le transfert sur l’impôt de consommation sont des mesures simples et neutres, d’effet immédiat. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, quant à lui, a démontré qu’il était plus complexe, plus lent à se mettre en place, moins bien ciblé en termes d’emplois industriels, puisque ceux-ci ne représentent que 20 % de la cible.
Les amendements présentés à juste titre par le groupe RDSE et par le groupe UDI-UC mettent l’accent sur cette différence essentielle : la baisse de charges et le transfert sur l’impôt de consommation, mesures neutres, d’effet général, ne conduisent pas à porter de jugement de valeur sur telle ou telle activité.
Encore une fois, je suis en faute : je ne reconnais pas la révélation apportée par le messager Louis Gallois et le Gouvernement l’année dernière. (Sourires sur les travées de l'UMP.) Cela ne peut que m’être reproché.
Cependant, monsieur le ministre, très sincèrement, si vous observez l’état de l’opinion dans notre pays, profession par profession, localité par localité, y a-t-il lieu d’être si fier des mesures que vous avez mises en œuvre ?
Le Gouvernement que vous représentez ne peut évidemment pas inverser la vapeur au bout d’un an. Notre devoir, toutefois, est d’en appeler à l’opinion et de dire que tout le temps passé à mettre en place cette usine extrêmement complexe est en définitive du temps perdu pour l’emploi, pour l’activité, pour l’équité entre les activités professionnelles de ce pays.
Il nous paraît donc tout à fait normal et logique, monsieur le ministre, de défendre cet amendement de suppression, identique à celui qui a été présenté par le groupe CRC.
Ce compagnonnage de quelques instants ne doit pas, me semble-t-il, nous être reproché, car il s’agit bien d’une réelle convergence sur une mesure dont le Gouvernement a fait l’alpha et l’oméga de sa politique.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.
M. Jean Arthuis. Quel déchirement… J’ai apprécié les propos de Philippe Marini, notamment ceux qui reconnaissent le bien-fondé de l’amendement que j’ai défendu il y a un instant, similaire à celui qui a été présenté par notre collègue au nom du groupe RDSE. Toutefois, je ne voterai pas la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, car la gravité de la situation des entreprises ne nous autorise pas ces gesticulations permanentes.
La gauche et la droite ont connu les mêmes aveuglements et ont laissé se développer des cotisations assises sur les salaires pour financer la protection sociale.
À l’heure de la mondialisation, je l’ai dit il y a un instant, la France surtaxe le travail et sous-impose la consommation en regard d’autres pays.
À l’heure de la mondialisation, maintenir des cotisations aussi élevées sur les salaires revient à organiser très méthodiquement la délocalisation des emplois. Je pense que nous devons surmonter ces contradictions et ces tabous et expliquer aux partenaires sociaux que l’on ne peut continuer ainsi, sauf à accepter cette fatalité.
Financer la protection sociale comme nous le faisons, au travers de cotisations assises sur les salaires, revient à mettre à la charge de ceux qui produisent en France des droits de douane dont nous exonérons tous les produits provenant de l’extérieur. Afin de retrouver de la compétitivité et mettre en œuvre la seule dévaluation qui nous soit possible dans le cadre de la monnaie unique, nous n’avons d’autre solution que l’allégement des charges sociales.
Naturellement, je souhaiterais, comme chacun d’entre vous ici, que cet allégement soit financé par la réduction des dépenses publiques. À cet égard, le Gouvernement nous tient des discours tout à fait encourageants : nous l’attendons à l’épreuve des réalités. Or, une fois de plus, nous constatons que les dépenses inscrites au budget pour 2014, notamment avec la présentation du nouveau programme d’investissements d’avenir, sont supérieures en valeur absolue à celles de 2013.
Non seulement on ne réduit pas la dépense publique, mais on continue de prendre des décisions coûteuses ! Dans ces conditions, le groupe UDI-UC ne pourra s’associer à un vote tendant à supprimer le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi.
Si, dans le cadre de la présente discussion, nous avions eu la possibilité de déposer un amendement d’allégement des charges sociales reposant sur une augmentation de la TVA, nous l’aurions fait. Néanmoins, la procédure parlementaire est telle qu’il y a une discussion spécifique sur le budget de la sécurité sociale et une autre sur les recettes et les dépenses de l’État.
S’agissant de l’allégement des charges sociales, c’est le PLFSS qui est le bon vecteur, donc le train est passé, mes chers collègues, mais s’agissant de la TVA, c’est maintenant. J’ai néanmoins renoncé à déposer un amendement visant à augmenter le montant de la TVA afin d’alléger un plus encore les charges sociales, parce que le cadre institutionnel ne nous permet pas de procéder ainsi.
J’entends l’argument de Philippe Marini : voter l’amendement présenté par M. Delattre permettrait de restaurer l’article d’équilibre, ainsi que le niveau des recettes, mais, très honnêtement, cela ne ressemblerait pas à grand-chose, mes chers collègues !
C’est la raison pour laquelle le groupe UDI-UC ne votera pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. J’ai déjà défendu mon amendement tout à l’heure, et je veux simplement affirmer que, bien sûr, nous ne pouvons pas voter l’amendement présenté par M. Delattre, parce que nos positions et nos finalités sont diamétralement opposées à celles qu’il défend – il faut que cela se sache – et le ministre l’a rappelé. Pour ne prendre qu’un exemple, M. Delattre ne demande pas le contrôle des fonds.
Il faudrait aussi le rappeler – peut-être ai-je omis ce point dans la défense de mon amendement tout à l’heure –, ce n’est évidemment pas en écrasant toujours plus le coût du travail, ce que nous refusons,…
M. Jean Arthuis. Bien sûr !
M. Thierry Foucaud. … car cela ne tend qu’à culpabiliser le monde du travail, en particulier les salariés, qu’on fera grandir le pays et qu’on lui redonnera une perspective.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je voudrais expliquer à mon collègue Jean Arthuis que nos amendements sont en effet différents.
Tout d’abord, notre amendement a été jugé recevable par la commission des finances, et il concerne à la fois les finances sociales et le budget du pays.
Je tiens également à rappeler à notre collègue Arthuis qu’il a partagé avec notre groupe une position commune, forte, lors du débat sur la TVA sociale, et lui dire que nous avons ici l’occasion, non pas de faire n’importe quoi, mais de souligner les difficultés du CICE, notamment son financement incertain et le fait qu’il manque sa cible, bref d’obliger le Gouvernement à engager une véritable réflexion sur le sujet.
En effet, c’est une vraie secousse pour la gauche de devoir reconnaître que les charges sont trop élevées dans ce pays pour la compétitivité !
M. Jean Arthuis. En effet, c’est assez extraordinaire, il y a un vrai progrès !
M. Francis Delattre. Ce combat pour la TVA sociale méritait d’être mené. Il ne s’agit certainement pas de supprimer du jour au lendemain toutes les aides aux entreprises – je ne voterai jamais l’amendement tel qu’il est ainsi libellé par nos collègues du parti communiste, nous sommes bien d’accord sur ce point !
Toutefois, je pense que ceux qui se sont battus pour la TVA sociale en affirmant que c’était la bonne solution, qu’on aurait dû la mettre en place plus tôt, qu’on aurait même peut-être dû l’augmenter…
M. Jean Arthuis. Eh oui !
M. Francis Delattre. … devraient soutenir cet amendement.
Les opposants à cette mesure avaient d’ailleurs pour seul argument ces déclarations fort vertueuses dont ils sont coutumiers, arguant que la TVA frappait les plus pauvres. Or nous savons tous ici que le choc de compétitivité sur le coût du travail passe par une augmentation forte de la TVA, et que ce choc doit s’élever, non pas à 6 ou 7 milliards, ni même à 10 ou à 20 milliards, mais à 50 milliards d’euros.
M. Jean Arthuis. Voilà !
M. Francis Delattre. Tout le monde le sait dans cette enceinte ! Aussi, monsieur Arthuis, essayons d’engager une véritable discussion avec le Gouvernement, car un gouvernement républicain doit tout de même écouter l’opposition, l’opinion publique, les entreprises.
Laisser entendre qu’aujourd’hui le CICE nous donne satisfaction, c’est un vrai malentendu. Je maintiens donc mon amendement, monsieur le rapporteur général, et je souhaiterais que toutes celles et tous ceux qui ont cru dans cette mesure de la TVA sociale – j’en fais partie, et j’ai cru qu’il en allait de même de mon collègue Arthuis – tiennent bon pour obliger le Gouvernement à engager une discussion de fond.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Philippe Marini a présenté la position de l’UMP. Pour ma part je présente celle de la commission des finances. Celle-ci, dans sa majorité, a considéré qu’il fallait préserver cet outil qu’est le CICE, et pour éclairer ses membres sur le sujet, nous avons auditionné il y a quelques jours les représentants des entreprises. Ces auditions ont d'ailleurs intéressé bon nombre d’entre vous, mes chers collègues.
M. Éric Doligé. Pas la gauche. Elle était absente !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons ainsi auditionné M. Gattaz et M. Roux de Bézieux, et en plus des arguments que j’ai évoqués tout à l’heure en faveur du rejet des amendements de suppression, qui je crois étaient solides, je veux simplement citer une phrase tirée de l’une de ces auditions.
En effet, selon M. Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, au sein duquel il est chargé des questions sociales, « dans un souci de cohérence, de lisibilité, de stabilité, […] la pire des choses serait de remettre le CICE en cause, de le changer tout de suite. »
M. Thierry Foucaud. C’est un patron qui a dit cela !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je crois que cet argument supplémentaire suffit. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Aujourd’hui, compte tenu des programmations d’embauche qui ont été réalisées et des plans d’investissement qui ont été mis sur pied, les entreprises considèrent que la pire des choses serait de remettre en cause ce dispositif créé il y a un an. C’est donc pour que les efforts accomplis par nos entreprises en matière d’investissement et d’embauche ne soient pas remis en cause que je recommande fortement au Sénat de rejeter ces amendements de suppression.
M. Philippe Marini. Le MEDEF comme source d’inspiration. Quel progrès, monsieur le rapporteur général ! Bravo ! (Rires sur les travées de l'UMP.)
Mme Michèle André. M. le rapporteur général ne fait que son travail !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’ai bien écouté le président de la commission des finances, et je tiens à dire que personne ici ne prétend être infaillible.
M. Roger Karoutchi. Heureusement !
M. Jean-Pierre Caffet. Ah bon ? (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je ne connais d’infaillibilité que pontificale, et encore peut-elle être contestée.
Je resterai donc très modeste en ce qui concerne les arguments avancés de part et d’autre. J’essaie de raisonner sur la base des propositions des uns et des autres, et en l’occurrence je perçois une différence notable entre votre position, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, et celle du groupe CRC.
En effet, si je comprends bien, le CRC propose une suppression sèche du CICE, en arguant qu’il existe aujourd’hui un problème de coût, non pas du travail, mais du capital ; par conséquent, cette mesure de restauration des marges des entreprises serait inopportune. En revanche, l’UMP propose de remplacer le CICE par une autre mesure, à savoir un allégement de charges…
M. Philippe Marini. Ce n’est pas dans l’amendement !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Certes, monsieur Marini, mais cela a été dit. Or la substitution du CICE par un allégement des charges financé par une augmentation de la TVA poserait un problème.
En effet, les charges sont déductibles du résultat imposable, donc, en cas de suppression du CICE, il faudrait sans doute une somme bien plus importante pour que cet allégement des charges ait le même impact sur les marges des entreprises. En l’espèce, si on devait transférer 20 milliards de CICE sur une baisse de charges, cela représenterait 25 à 30 milliards d’euros, ce qui supposerait une hausse de la TVA considérable, peut-être de cinq points.
Je tiens à apporter ces précisions, qui sont peut-être sans objet à vos yeux, monsieur le président de la commission, puisque la proposition de rétablissement de la TVA sociale ne figure pas dans cet amendement,…
M. Philippe Marini. Non, elle est prévue au travers d’un autre amendement !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. … mais je veux tout de même éclairer celles et ceux qui s’intéressent aux débats parlementaires, en particulier au débat sur le CICE. Cette mesure, je le répète, a un impact immédiat, et le Gouvernement la défend avec beaucoup de conviction depuis de nombreux mois.
Je tenais simplement à ajouter ces éléments pour éclairer la Haute Assemblée sur les intentions des uns et des autres – en l’occurrence, sur la mesure par laquelle vous proposez de remplacer le CICE –, parce que nous sommes bien conscients du rôle qui est le nôtre, qui est de tenir compte de toutes les argumentations, d’où qu’elles viennent, et de ne pas les confondre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-100.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable, de même que le Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 79 :
Nombre de votants | 345 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l’adoption | 169 |
Contre | 175 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° I-8.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 12.
Je mets aux voix l’amendement n° I-510.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote sur l’amendement n° I-459.
M. Jean Arthuis. Je voudrais faire observer à M. le rapporteur général et à M. le ministre que les dispositions de cet amendement, tendant à instituer un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes, s’inscrivent bien dans une logique d’emploi.
Il y a deux façons d’exercer une profession, donc d’occuper un emploi : soit comme salarié, soit comme professionnel indépendant. Nous voulons faire obstacle à une discrimination selon le statut. Pourquoi laisser dans la difficulté ces commerçants et ces artisans qui, parce qu’ils sont indépendants, devront facturer un supplément de TVA, alors qu’ils ne bénéficient pas de l’allégement de leurs charges sociales ?
La logique du CICE est de diminuer le coût du travail, c’est-à-dire de tout engagement professionnel, que l’on soit salarié ou professionnel indépendant. Il faut rendre hommage aux indépendants, mes chers collègues, car ce sont des gens qui prennent des risques !
Je réaffirme ma conviction que le CICE n’est qu’une formule intermédiaire. Il faudra aller plus loin, frapper plus fort, en portant ce dispositif à 50 milliards d’euros, au moins, comme l’a rappelé M. Delattre il y a un instant, et agir plus franchement, en le transformant en un allégement des cotisations sociales. Peut-être sera-ce possible dans le cadre de ce que l’on appelle la « remise à plat » de la fiscalité et des prélèvements obligatoires ?
En tout état de cause, je m’inscris en faux contre les propos de M. le rapporteur général et de M. le ministre, qui laissent à penser que ce que nous proposons ne concerne pas l’emploi. Permettez-moi de vous dire que, si le statut de profession indépendante n’existait pas, les personnes qui exercent ce métier figureraient probablement parmi les demandeurs d’emploi. Or notre devoir est de faciliter l’accès au travail du plus grand nombre de nos concitoyens et d’inverser, enfin, la courbe du chômage.
Mes chers collègues, j’espère vous avoir convaincus du bien-fondé de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-459.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe de l’UDI-UC.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 80 :
Nombre de votants | 333 |
Nombre de suffrages exprimés | 196 |
Pour l’adoption | 50 |
Contre | 146 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante.)
M. le président. La séance est reprise.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-219 rectifié bis est présenté par MM. Patriat, Kerdraon, Courteau et Yung.
L’amendement n° I-520 rectifié est présenté par Mme Laborde et M. Collombat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VI de l’article 244 quater O du code général des impôts est abrogé.
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° I-219 rectifié bis.
M. Richard Yung. Cet amendement a pour premier signataire M. Patriat, qui y attache beaucoup d’importance.
Il est possible de cumuler le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, avec tout autre crédit d’impôt, comme le crédit d’impôt recherche, ou le crédit d’impôt innovation. En revanche, cela ne peut se faire avec le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, le CIMA. Or, vous le savez comme moi, mes chers collègues, la France est en pointe dans ce secteur. Je pense à l’ébénisterie, à la broderie, à la dentelle, entre autres. Autant de domaines dans lesquels nous sommes reconnus et recherchés à travers le monde.
Ce secteur repose sur des petites entreprises, des TPE, des entreprises artisanales comptant quelques salariés, qu’il faut encourager et soutenir. C’est le sens de cet amendement, qui a pour objet de permettre le cumul du CICE et du CIMA.
M. le président. L’amendement n° I-520 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances demande l’avis du Gouvernement, qui pourra expliquer les raisons pour lesquelles seules les entreprises et métiers d’art sont tenus de déduire de l’assiette du CICE les rémunérations qui entrent dans la base de calcul du CIMA.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur Yung, vous proposez de supprimer les dispositions prévues au VI de l’article 244 quater O du code général des impôts relatif au CIMA, qui prévoit que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du CIMA et dans celle d’un autre crédit d’impôt, afin de faire bénéficier les entreprises des métiers d’art à la fois du CIMA et d’autres crédits d’impôt, comme le CICE.
Le Gouvernement n’est, hélas, pas favorable à cet amendement. Il considère que le cumul du CIMA avec un autre crédit d’impôt est possible à condition que les dépenses ne soient prises en compte qu’une seule fois par l’entreprise, soit dans la base de calcul du CIMA, soit dans celle d’un autre crédit d’impôt.
En conséquence, les rémunérations qui n’ont pas été retenues dans l’assiette du CIMA peuvent l’être, par exemple, dans l’assiette du CICE, dès lors qu’elles sont éligibles à ce crédit d’impôt. Il n’est pas envisagé d’augmenter le coût de ces dispositifs, d’autant que, dans un contexte budgétaire et économique difficile, le Gouvernement entend maintenir son engagement en faveur de la maîtrise de la dépense fiscale.
Je demanderai donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° I-219 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 12.
L'amendement n° I-384, présenté par MM. de Montgolfier, Marini et Delattre, Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ― Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».
Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, du 9° de l'article L. 241-6 du même code et du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; »
2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;
3° Après la référence : « L. 136-7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; »
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »
B. ― Il est rétabli un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1.-Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;
« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;
« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »
C. ― L'article L. 245-16 est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »
D. ― L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. »
E. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2014 ».
F. ― L'article L. 752-3-2 est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;
2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;
3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ».
III. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3.-Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. »
B. ― À l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.
V. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― À la fin de l'article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,60 % ».
B. ― Le 5° de l'article 278 bis est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; ».
C. ― Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;
2° Au début du premier alinéa du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % ».
D. ― 1° Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2014 :
a) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 5,00 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 3,89 % » est remplacé par le taux : « 3,99 % » ;
2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015 :
a) À la fin du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
b) Au 1°, le taux : « 5,00 % » est remplacé par le taux : « 5,28 % » ;
c) Au 2°, le taux : « 3,99 % » est remplacé par le taux : « 4,27 % ».
E. ― Le tableau du second alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX NORMAL |
Cigarettes |
63,61 % |
Cigares |
27,59 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
61,14 % |
Autres tabacs à fumer |
54,23 % |
Tabacs à priser |
49,33 % |
Tabacs à mâcher |
34,53 % |
VI. ― Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013. »
VII. ― A. ― Les 4° et 5° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
B. ― Le 3° de l'article L. 241-2 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».
C. ― Au 6° du même article L. 241-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
D. ― Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».
E. ― Au C du II de l'article 72 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 3° ».
VIII. ― En 2014 et 2015, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code. Il propose, le cas échéant, les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations.
IX. ― A. ― Les I, E du II et A du VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
B. ― Les 1° à 3° du A, les B, D et F du II ainsi que le III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
C. ― Le C du II s'applique :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2014 ;
2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2014 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2014.
D. ― Le 4° du A du II et les B et D du VII s'appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.
E. ― Les A, C et E du V s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à moins que l'exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. Toutefois, les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de publication de la présente loi.
F. ― À la fin du 1° du II de l'article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « cette même date » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2014 ».
G. ― 1. Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
2. Le présent G est applicable à compter du 1er janvier 2014.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-384.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 13
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :
« Art. 199 ter U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VIII de l’article 244 quater W, la reprise est faite auprès :
« 1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.
« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. » ;
B. – (Supprimé)
C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
b) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « de tourisme au sens de » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à » ;
c) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) À la fin de la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
e) À la fin de la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
f) Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
– à la deuxième phrase, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;
– à la même phrase, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
g) Au 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
i) À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;
2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;
b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
c) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;
E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :
1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième » ;
F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du présent I, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;
– à la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) Au début du 5°, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;
2° (Supprimé)
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, » sont supprimés ;
4° (Supprimé)
5° Le II quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II quater. – Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
6° Après le II quater, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
« II quinquies. – La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;
2° (Supprimé)
I. – Après l’article 220 Z ter, sont insérés des articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :
« Art. 220 Z quater. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter U.
« Art. 220 Z quinquies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater X est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater X, la reprise est faite auprès :
« 1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I du même article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. » ;
J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :
« z ter. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; l’article 220 Z quater s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. » ;
K. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
2° À la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, » ;
M. – Après l’article 244 quater V, sont insérés des articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :
« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« Le crédit d’impôt prévu au même premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
« 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas :
« a) À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ;
« b) Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
« c) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien.
« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.
« 2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.
« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée au II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« a) 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« b) 35 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
« Le taux mentionné au a est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.
« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« 2. Toutefois :
« a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
« b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse.
« V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.
« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans un département d’outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
« Art. 244 quater X. – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
« a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
« b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a du présent 1, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;
« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;
« f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %.
« 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
« b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien.
« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
« 4. (Supprimé)
« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.
« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent 1.
« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 du présent II est applicable.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.
« IV. – 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble.
« 2. Toutefois :
« a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
« b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit-preneur.
« V. – 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.
« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.
« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur de ce même exercice.
« 2. L’option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.
« 3. (Supprimé)
« VI. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :
« a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;
« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du I.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. » ;
N. – Le c de l’article 296 ter est complété par la référence : « ou à l’article 244 quater X » ;
O. – À la fin de l’article 1740-00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;
P. – À la fin de l’article 1740-0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
Q. – Au 3° de l’article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne.
Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° (nouveau) Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande et du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014 ou qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° (nouveau) Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;
3° (nouveau) Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° (nouveau) Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à ces investissements, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.
IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, sur l'article.
M. Serge Larcher. L’article 13 porte sur une question essentielle pour nos outre-mer : l’avenir des dispositifs de défiscalisation. Ces derniers ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique, le CIMAP, après une large concertation avec les socioprofessionnels.
Je vous rappelle que le Sénat s’est mobilisé sur cette question au début de l’année. La délégation sénatoriale à l’outre-mer et la commission des affaires économiques ont constitué un groupe de travail, dont la présidente était Marie-Noëlle Lienemann, Éric Doligé et moi-même étant rapporteurs.
Ce groupe de travail a dressé un tableau sans concession, mais également sans a priori des dispositifs de défiscalisation, estimant qu’ils constituent un levier incontournable pour le développement de nos outre-mer.
Soucieux de prendre en compte les impératifs de discipline budgétaire et d’amorcer de nouvelles avancées vers davantage de maîtrise et d’efficience, le groupe de travail a élaboré une dizaine de propositions, avec l’objectif d’optimiser l’effet de l’aide fiscale par l’amélioration des dispositifs existants, mais aussi par le recours à de nouveaux dispositifs.
L’article 13 du projet de loi de finances maintient les dispositifs de défiscalisation et crée deux crédits d’impôt. Le premier est optionnel et concerne le logement social. Le second concerne les autres secteurs, et seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 millions d’euros devront recourir au crédit d’impôt en remplacement de la défiscalisation.
Le recours au crédit d’impôt devrait permettre de limiter les frais d’intermédiation et de supprimer la part de la dépense fiscale ne bénéficiant qu’aux contribuables.
Je me réjouis, vous vous en doutez, du maintien des dispositifs de défiscalisation et du niveau de l’aide en faveur des entreprises et des organismes de logement social ultramarins.
Il s’agit là d’une vraie rupture avec le quinquennat précédent, qui avait vu se multiplier les « coups de rabot » sur les dépenses fiscales soutenant le développement économique des outre-mer.
Je me réjouis également que certaines propositions du groupe de travail sénatorial aient été reprises. Je pense par exemple au relèvement des taux de rétrocession légaux, une mesure qui devrait permettre de renforcer l’efficience des dispositifs de défiscalisation. À l’inverse, je regrette que certaines observations et propositions du groupe de travail sénatorial n’aient pas été retenues.
Ainsi, le projet de loi de finances ne comprend aucune mesure visant à encadrer la défiscalisation de plein droit par un régime déclaratif effectif, comme le proposait le groupe de travail. En outre, le décret prévu par la loi de finances pour 2012 visant à moraliser et à encadrer l’intervention des intermédiaires n’a par ailleurs toujours pas été publié !
Fidèle aux recommandations du groupe de travail et soucieuse de maintenir l’efficience des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement au service des économies ultramarines, la commission des affaires économiques a adopté cinq amendements à l’article 13. Je vous les présenterai tout à l’heure.
M. le président. La parole est à M. Jacques Cornano, sur l'article.
M. Jacques Cornano. L’avenir de la fiscalité des investissements outre-mer mérite une réflexion profonde. Je me félicite de l’arbitrage ministériel ayant mené à une conservation des deux dispositifs fiscaux existants en matière d’investissements productifs : réduction d’impôt sur le revenu et déduction d’impôt sur les sociétés.
Alors que les départements d’outre-mer subissent une crise socio-économique sans précédent, l’arrêt net de la défiscalisation aurait constitué pour les investisseurs une catastrophe et entraîné de graves conséquences pour l’emploi.
Ainsi, le dispositif qui nous est soumis prévoit que l’aide fiscale soit plus dirigée vers les entreprises ultramarines et profite moins aux investisseurs et aux intermédiaires, ce qui est une bonne chose.
En effet, si la réputation de la défiscalisation est si mauvaise, c’est principalement en raison des dérives que nous connaissons. Il est donc essentiel que nous cherchions des solutions pour moraliser les pratiques de défiscalisation et recentrer les dispositifs sur des projets dont l’objectif est clairement de conduire au développement des économies ultramarines.
Concrètement, le maintien du régime de défiscalisation encadré et combiné avec le dispositif du nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qu’il soit ce soit sur option ou obligatoire pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus ou moins 20 millions d’euros, présente des avantages, mais il laisse place à deux questions.
D’une part, et cela concerne la notification auprès des autorités de l’Union européenne, la France aura-t-elle le temps d’obtenir l’accord sur l’aide d’État que constitue le nouveau dispositif avant son entrée en vigueur prévue pour le 1er juillet 2014 ?
D’autre part, comment les entreprises ultramarines bénéficiaires de l’aide vont-elles pouvoir tenir le décalage de trésorerie pour l’année 2015 lié au caractère restituable du crédit d’impôt ?
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, sur l'article.
M. Michel Magras. M’exprimer sur la défiscalisation en outre-mer ne consiste pas à souhaiter pour ailleurs des mesures auxquelles je m’oppose à Saint-Barthélemy. C’est parce que je connais la situation des départements d’outre-mer que je peux davantage exprimer une solidarité. C’est en cela que je soutiendrai par mon propos la démarche de mes collègues.
La défiscalisation reste un outil permettant en outre-mer de compenser la difficulté d’accès au crédit, qui pénalise l’investissement dans ces territoires Ce qui est à remettre en cause, c’est non pas tant le principe de la défiscalisation, mais ses modalités, comme je l’avais proposé dans mon rapport sur le tourisme en Guadeloupe et Martinique.
Ainsi, je considère que, faute d’une réforme en profondeur, toute correction du dispositif permettant de correspondre réellement aux situations et aux besoins locaux doit être regardée comme pertinente.
Il en est ainsi, dans le cadre du présent projet de loi de finances, des amendements visant à clarifier et à simplifier le périmètre des entreprises éligibles au nouveau crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises réalisant des investissements productifs dans les départements d’outre-mer. On ne peut donc que se féliciter de la proposition de substitution du périmètre du groupe, en l’entendant au sens de l’article 223 A, et non de l’article 39. Cette délimitation devra permettre de limiter l’effet d’aubaine, qui est, à mon sens, une cause de l’inefficience de la défiscalisation sur le développement économique à long terme.
Je relève également avec satisfaction l’amendement de mes collègues visant à permettre aux sociétés organisées en société par actions simplifiées, ou SAS, et sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, de réaliser des investissements sans passer par une société en nom collectif, ou SNC. Ces dernières me semblent par trop guidées par l’opportunité de l’exonération fiscale et leur caractère impersonnel dispense l’investisseur de toute implication dans son investissement. C’est un aspect que j’avais également eu l’occasion de déplorer.
De même, l’ajustement des taux de rétrocession me semble répondre à la finalité de la défiscalisation, à la condition qu’il y ait augmentation effective de la part rétrocédée à l’exploitant.
Avec ces relèvements, on se place ainsi du point de vue de l’exploitant, en créant les conditions de l’augmentation de l’apport, donc de la diminution du coût de l’investissement pour l’exploitant. Toutefois, je dois l’admettre, cela n’est pas assuré du fait, d’une part, de la complexité des opérations de portage, et, d’autre part, des frais de gestion des investissements.
Par ailleurs, aucun d’entre nous n’ignore l’acuité avec laquelle se pose la question du logement dans les départements d’outre-mer. C’est pourquoi, dans un contexte de contrainte budgétaire, et eu égard au niveau des besoins dans ce domaine, l’ouverture du logement social à la défiscalisation a constitué un compromis : faire appel aux capitaux privés sans pour autant supprimer le financement de l’État via la ligne budgétaire unique, la LBU. On ne peut que se réjouir que ce dispositif n’ait pas été remis en cause.
Parallèlement, on peut également comprendre la volonté du Gouvernement de disposer de manière assumée d’une vision d’ensemble de la production de logements sociaux outre-mer. Il se place ainsi dans le cadre de son rôle de coordinateur de la dépense publique.
Néanmoins, au regard de la sanctuarisation de la LBU, au contraire de la dépense fiscale, fixer un seuil minimal revient ni plus ni moins à fixer une programmation, voire une planification de la construction du logement social, quand bien même l’essentiel de l’apport en capital est réalisé par des opérateurs privés.
En effet, une fois les crédits de la LBU épuisés, les opérations ne pourront plus satisfaire à l’obligation de part minimale de financement public. Cela revient pour l’État à planifier de fait, voire à limiter d’une certaine manière le volume global de la construction.
Je crois donc que, pour éviter de brider le secteur alors que, il faut le rappeler, la demande est si importante, la quotité minimale de LBU doit être réduite, comme le proposent à juste titre mes collègues.
En outre, lors de l’examen du projet de loi pour le développement économique des outre-mer, devenu loi LODEOM, notre collègue Jean Arthuis avait fort opportunément introduit au code général des impôts l’article 199 undecies F, qui permet aux collectivités de l’article 74 de déterminer les secteurs éligibles à la défiscalisation sur leur territoire. Dans l’idéal, j’avais prôné que cette possibilité soit complétée de l’agrément au premier euro et d’un avis conforme des assemblées locales, afin que les investissements s’inscrivent en cohérence avec les choix de développement arbitrés localement.
Naturellement, la défiscalisation reste une dépense fiscale de l’État, dont une collectivité locale ne saurait décider. Je ne peux donc que soutenir une plus grande décentralisation de l’attribution des agréments, d’autant que cette mesure constitue une proposition du groupe de travail sur l’impact économique de la défiscalisation en outre-mer.
Cette proposition est donc non seulement consensuelle, mais également de nature à atténuer le caractère trop souvent opportuniste de la défiscalisation au profit d’un développement économique cohérent.
J’en terminerai enfin par un point de vue général sur la déconnexion du plafond global des investissements outre-mer pour la prise en compte de la réduction d’impôts, qui me semble également aller dans le sens de la compensation des difficultés d’accès au crédit déjà évoquées.
Pour ces raisons, les amendements portés par mon collègue Éric Doligé et par nos collègues de la majorité s’inscrivent à mes yeux dans un esprit de consensus et de cohérence. C’est aussi pour le souligner que j’ai choisi d’intervenir sur l’article. Il va donc sans dire que je soutiendrai ces propositions.
M. le président. Je suis saisi de quarante amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-498 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Nous avons conscience du caractère un peu provocateur de cet amendement. Je le précise, il ne s’agit aucunement pour nous de supprimer tout soutien aux outre-mer, tant nous sommes conscients des difficultés particulières de ces territoires, difficultés qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement les mêmes d’un territoire ultramarin à l’autre.
Toutefois, nous considérons que le soutien aux outre-mer doit prendre une forme autre que celle des défiscalisations mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts.
Je rappelle que ces dispositions permettent aux particuliers réalisant des investissements en logements ou des investissements productifs en outre-mer de déduire de leur impôt une partie du coût de ces investissements.
La Cour des comptes a dénoncé à plusieurs reprises ces dépenses fiscales, qu’elle a recommandé de supprimer dans un rapport rendu au mois de février 2012. Permettez-moi de rappeler le constat qu’elle a dressé : « En effet, une part significative de la dépense fiscale ne bénéficie pas à l’outre-mer ; destinée à rendre attractive la réduction d’impôt, cette part profite aux seuls contribuables bénéficiaires de l’avantage fiscal. »
Ces contribuables aisés, voire très aisés, dont la majorité résident en Île-de-France, réduisent donc leur impôt sous couvert d’investir outre-mer. Nous ne pouvons pas l’accepter.
Nous considérons donc qu’il serait judicieux, comme le préconise la Cour des comptes, de supprimer ces dispositifs, quitte à les remplacer par un effort accru et mieux ciblé de l’État en faveur des territoires ultramarins, qui ont besoin de ce soutien.
Or que prévoit l’article 13 de ce projet de loi de finances, sous couvert de réformer les niches fiscales concernant les outre-mer ? Loin de supprimer les défiscalisations, dont l’inefficacité a pourtant été maintes fois démontrée, et de les remplacer par un dispositif plus efficient, mieux ciblé, et plus responsabilisant, il les conserve et y ajoute deux nouveaux crédits d’impôt.
Vous comprendrez, monsieur le ministre, que la coexistence de ces quatre dispositifs jusqu’en 2017 ne nous semble guère aller dans le sens de la simplification prônée par le Gouvernement. Nous ne voyons pas non plus en quoi elle aidera mieux les territoires ultramarins. Nous regrettons donc totalement la rédaction de cet article, qui nous semble créer plus de difficultés qu’il n’en résout.
Notre amendement a donc pour objet de tirer la sonnette d’alarme, afin que le Gouvernement, le Parlement et les territoires ultramarins parviennent ensemble à des propositions véritablement utiles et acceptables pour aider les outre-mer.
M. le président. L'amendement n° I-306, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 14, dernière phrase
Remplacer les mots :
est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39
par les mots :
fait partie intégrante d’un groupe qui répond à la définition de l’article 223 A ou y a répondu au cours des trois dernières années
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Les amendements n° I-306, I-307, I-312 rectifié, I-310 rectifié et I-309 ne vont pas tout à fait dans le sens de l’amendement qui vient d’être défendu par notre collègue Requier.
L’objet de l’article 13 est d’apporter quelques aménagements aux dispositifs relatifs à l’outre-mer. Comme l’ont souligné mes collègues qui sont intervenus sur l’article, la situation outre-mer n’est pas facile, en général. Elle est même très compliquée. En tout cas, elle est beaucoup plus difficile que dans l’Hexagone. Il est donc nécessaire d’éviter tout choc à ces territoires.
La proposition qui vient d’être formulée au travers de l’amendement de M. Requier m’inquiète quelque peu. Son adoption n’irait pas dans le bon sens. Rien que l’annonce faite un temps qu’il convenait d’analyser les dispositifs de défiscalisation pour juger ou non de l’opportunité de les maintenir a entraîné un certain blocage et un arrêt. Il est important de rendre à ces territoires un élan, afin qu’ils ne souffrent pas davantage de la situation actuelle.
J’ai déposé un certain nombre d’amendements, qui visent à apporter des aménagements de précision.
Je souligne que la politique conduite actuellement fait montre d’une certaine continuité par rapport à la politique antérieure. Compte tenu des aménagements successifs qui sont intervenus, toutes les remarques formulées par la Cour des comptes ne sont peut-être plus à l’ordre du jour. Bien des choses ont été améliorées au fil du temps par les différents ministres qui se sont succédé.
L’amendement n° I-306 vise à apporter une simplification. En effet, il nous est apparu que la manière dont l’article est rédigé posait un certain nombre de problèmes d’application.
M. le président. L'amendement n° I-307, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mmes Deroche et Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 14, dernière phrase
Après les mots :
des entreprises
insérer les mots :
ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux paragraphes a) à l) du I de l’article 199 undecies B
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Cet amendement vise à limiter la notion de groupe aux seules entreprises éligibles à la défiscalisation, en restant dans la logique de la réforme sans pour autant obliger à l’expérimentation du crédit d’impôt des petites entreprises productives créées par des groupes dont les intérêts principaux sont situés dans d’autres secteurs.
On a effectivement constaté que des investissements réalisés par des groupes sur des entreprises qui n’avaient rien à voir avec l’objet initial de la mesure permettaient de développer de petites activités intéressantes pour les territoires d’outre-mer. L’application de l’article, tel qu’il est rédigé, empêcherait des petites entreprises de se développer sur les territoires d’outre-mer et de bénéficier du CICE.
M. le président. L'amendement n° I-312 rectifié, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 20, 60, 117 et 123, deuxième et dernière phrases
Remplacer les mots :
mis en service
par les mots :
livré sur le lieu d'exploitation
II. – Alinéa 137
Remplacer les mots :
mis en service
par les mots :
livrés sur le lieu d'exploitation
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Le présent amendement vise à substituer « la livraison sur le lieu d’exploitation » à « la mise en service ».
Chacun est bien conscient que, en raison de la situation de l’outre-mer, les livraisons de matériels, dans le cadre de divers investissements et aménagements, peuvent avoir du retard. La mise en service peut être longue par rapport à la livraison. Il est donc important de prendre comme point de départ la mise en service et non pas la livraison, car cette dernière peut intervenir plusieurs mois avant la mise en service.
M. le président. L'amendement n° I-310 rectifié, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 21 à 28
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
f) le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le taux : « 62,5 % », sont insérés les mots : « porté à 66 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;
- à la deuxième phrase, après le taux : « 52,63 % », sont insérés les mots : « porté à 56 % dès lors que le total des investissements excède 100 000 € » ;
g) Au 2°, après le taux : « 62,5 % », sont insérés les mots : « ou 66 % » ;
h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le taux : « 62,5 % » sont insérés les mots : « ou 66% » ;
i) À la première phrase du dernier alinéa, après le taux : « 52,63 % » sont insérés les mots : « ou 56 % » ;
2° Au 2 du I bis, après le taux : « 62,5 % » sont insérés les mots : « ou 66 % »
VI. – Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par les mots : « 70 % porté à 75 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;
VII. – Alinéas 42 à 44
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Au 2, après le taux : « 37,5 % » sont insérés les mots : « ou 34 % » ;
2° Au 3, après le taux : « 47,37 % » sont insérés les mots : « ou 44 % » ;
3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par les mots : « 30 % ou 25% » ;
VIII. – Alinéas 50 à 52
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° À la première phrase, après le taux : « 37,5 % », sont insérés les mots : « ou 34 % » ;
2° À la deuxième phrase, après le taux : « 47,37 % » sont insérés les mots : « ou 44 % » ;
3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par les mots : « 30 % ou 25 % » ;
IX. – Alinéa 66
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Au dix-neuvième alinéa, les mots : « Les trois-quarts » sont remplacés par les mots : « 75 % portés à 77 % dès lors que le total des investissements agrées excède 5 millions d’euros » ;
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Le présent amendement vise à revoir les taux de rétrocession des différents mécanismes d’aide fiscale à l’investissement et de les mettre en phase avec les taux pratiqués. Corrélativement, il tend à ajuster les articles portant sur les plafonnements.
En réalité, on a constaté que les taux de rétrocession étaient, en général, bien plus favorables aux investissements locaux que ce qui est prévu dans la loi. Voilà pourquoi nous avons souhaité ajuster ces taux à la réalité. Cela n’aura aucun impact budgétaire. En revanche, cela rendra possible la mise en place de certaines opérations qui sont freinées dans le cadre actuel.
M. le président. L'amendement n° I-309, présenté par MM. Doligé, du Luart et Cointat, Mmes Cayeux et Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) le 1° du I est abrogé ;
II. – Alinéa 25
Après le taux :
66 %
insérer le taux :
ou 56%
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Ce point a été évoqué par mon collègue Michel Magras. Avec cet amendement, il s’agit de permettre que la défiscalisation de plein droit, sans agrément, puisse être réalisée à partir de SAS ou de SARL. Actuellement, ce ne sont que des sociétés en nom collectif dont les membres sont soumis au régime social des indépendants.
Comme chacun le sait, dans le cadre de la défiscalisation, on est obligé de mettre en place des structures pour une période déterminée. Il nous paraît sans objet d’engager des coûts importants alors que la défiscalisation pourrait être opérée à partir de SAS ou de SARL existantes. Avec les économies réalisées, nous pourrions engager un certain nombre d’opérations. D’autres amendements viendront compléter cette proposition. Je les présenterai avec mes collègues qui ont réalisé les différentes études. Leurs dispositions permettront d’améliorer très sérieusement le système actuel.
M. le président. L'amendement n° I-251 rectifié, présenté par M. Patient, Mme Claireaux et MM. Cornano, J. Gillot et Tuheiava, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 199 undecies B du code général des impôts et le deuxième alinéa du II quater de l’article 217 undecies du même code sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :
« Le programme d'investissement s'apprécie en intégrant les acquisitions de biens simultanées ou successives qui bénéficient d'une aide fiscale à l'investissement outre mer, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail …), qui font partie de la même structure de portage du financement. Un programme d'investissement peut se dérouler sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve que les investissements soient techniquement et physiquement indissociables. » ;
La parole est à M. Jacques Cornano.
M. Jacques Cornano. La notion de programme n’a jamais été clairement définie et donne lieu à des interprétations diverses en fonction des services fiscaux concernés.
C’est d’autant plus vrai que la suppression des mots « et par exercice » rendra encore plus vaste cette notion, obligeant les exploitants, y compris les plus petits, à prévoir des programmes pluriannuels d’investissement, ce qui est impossible car les petits investissements sont réalisés en fonction des besoins et de la conjoncture économique.
Cet amendement vise donc, pour la sécurité juridique des investisseurs, à préciser la notion de programme.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-120 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° I-211 est présenté par M. Doligé.
L'amendement n° I-315 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° I-345 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du 1°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
II. - Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la deuxième phrase du 7°, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
III. - Après l'alinéa 66
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dans les logements locatifs sociaux visés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, le délai mentionné au quinzième alinéa est ramené à deux ans et les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement de maintenir l’affectation à la location. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-120.
M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à reprendre une proposition du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques.
Il tend à réduire à deux ans la durée de portage dans le cas de la défiscalisation du logement social. Cette proposition va dans le sens de la réduction des coûts d’intermédiation et des frais de gestion de la structure de portage, ainsi que de certains coûts liés au dénouement des opérations. Je pense, notamment, aux frais de mutation.
Selon les données qui nous avaient été transmises au cours des travaux du groupe de travail, cette mesure permettrait une réduction de près de 60 000 euros des coûts de gestion par opération.
Les dispositions de cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, vont donc dans le sens du renforcement de l’efficience des dispositifs de défiscalisation dans le logement social.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-211.
M. Éric Doligé. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-315 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-345.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par Serge Larcher. Je fais volontiers miennes les observations de ce dernier.
M. le président. L'amendement n° I-247, présenté par M. Patient, Mme Claireaux et MM. Cornano, J. Gillot et Tuheiava, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer le taux :
70 %
par le taux :
75 %
La parole est à M. Jacques Cornano.
M. Jacques Cornano. La maîtrise progressive du dispositif de défiscalisation par les organismes HLM aura permis ces dernières années d’améliorer sensiblement les taux de rétrocession en faveur du logement social, et ce, bien souvent, au-delà du taux minimum imposé par la loi pour le développement économique des outre-mer, dite « LODEOM », soit jusqu’à 78 % de taux de rétrocession.
Conforter les taux de rétrocession minimum réellement observés dans la pratique opérationnelle, c’est optimiser l’efficience du dispositif au service de l’intérêt général.
Cet amendement vise donc à relever le taux minimum proposé de 70 % à 75 %, conformément à la pratique des opérateurs de logement social.
M. le président. L'amendement n° I-349, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Alinéas 34, 35 et 146
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 13 du projet de loi de finances vise à créer une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation en matière de logement social : les logements concernés devront désormais être financés par au moins 5 % de subventions publiques, autrement dit par la ligne budgétaire unique, la LBU.
Cette disposition, cela a été souligné, pose plusieurs problèmes. Elle amoindrira l’efficacité de la défiscalisation en matière de logement social, alors que celle-ci a prouvé son efficacité, contrairement à ce qui a pu être affirmé tout à l’heure par nos amis du groupe RDSE.
Une fois que l’ensemble des crédits de la LBU seront consommés, ce qui n’est pas inenvisageable au vu des impayés de crédits, plus aucun logement ne pourrait être construit par le biais de la défiscalisation.
Cette disposition pourrait conduire à utiliser la LBU pour la seule construction de logements locatifs sociaux, alors que la défiscalisation a permis de mobiliser les crédits de LBU dans d’autres politiques, telles que la résorption ou la réhabilitation de l’habitat insalubre.
Cet amendement vise donc à supprimer une telle disposition, car elle risque de réduire l’efficacité de la défiscalisation.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-121 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° I-212 est présenté par M. Doligé.
L'amendement n° I-246 est présenté par MM. Patient et Cornano, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et Tuheiava.
L'amendement n° I-316 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° I-346 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 35 et 146
Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-121.
M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-212.
M. Éric Doligé. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° I-246.
M. Jacques Cornano. La quotité minimale obligatoire de LBU portée à 5 % pour toutes les opérations de logement social aura pour conséquence désormais de minorer mécaniquement le volume annuel de logements agréés. En effet, bon nombre d’opérations ne nécessitent pas de cumuler des crédits LBU à hauteur de 5 % en complément de la défiscalisation.
C’est la raison pour laquelle, afin de faciliter le pilotage de la programmation, cet amendement a pour objet de retenir un taux minimum de 3 %.
M. le président. L’amendement n° I-316 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-346.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à réduire la quotité obligatoire de LBU de 5 % à 3 %.
Mes chers collègues, je ne vous cache pas que, à titre personnel, comme je l’ai déjà souligné, j’aurais préféré supprimer cette disposition, qui me paraît être une astuce pour réduire l’efficacité, donc le coût des dispositifs de défiscalisation.
Pour autant, le rejet probable du projet de loi de finances par le Sénat me pousse au pragmatisme. Voilà pourquoi je vous présente cet amendement, dont l’adoption pourrait permettre de limiter les dégâts.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-122 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° I-311 est présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre.
L'amendement n° I-317 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° I-347 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l'alinéa 48
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
E bis. – Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 18 000 €. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-122.
M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement est extrêmement important.
Il vise également à reprendre une proposition du groupe de travail commun de la délégation sénatoriale à l’outre-mer et de la commission des affaires économiques et tend à apporter une réponse aux conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012, par laquelle ce dernier a supprimé la part variable du plafond de déductibilité, ramenant à 18 000 euros le plafond global applicable aux investissements outre-mer.
Le groupe de travail, qui a publié son rapport avant l’été, avait souligné que cette décision aurait plusieurs conséquences préjudiciables : le rétrécissement du spectre de la cible potentielle de collecte, la réduction en conséquence des gisements potentiels de collecte, ainsi que la complication et le renchérissement des schémas de collecte.
La situation actuelle confirme les craintes du groupe de travail : il est de plus en plus difficile de financer certains projets, notamment ceux qui sont portés par les TPE et les PME ultramarines.
Cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, vise donc à déconnecter le plafond de 18 000 euros du plafond global des dépenses fiscales de 10 000 euros. Autrement dit, un contribuable pourrait bénéficier, à côté du plafond d’avantage fiscal de 10 000 euros pour les « niches hexagonales », d’un avantage fiscal plafonné à 18 000 euros pour les niches ultramarines.
Cet amendement est pleinement cohérent avec les engagements du Président de la République quant au maintien de l’effort consenti par le biais de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
L’adoption de cet amendement permettrait de renforcer la réforme de l’aide à l’investissement outre-mer prévue par l’article 13 et de sauvegarder l’investissement productif des entreprises ultramarines, alors même qu’aucun système de financement alternatif n’a été mis en place et que la BPI, la Banque publique d’investissement, n’est, à cette heure, opérationnelle sur le territoire d’aucune collectivité ultramarine.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-311.
M. Éric Doligé. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-317 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-347.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-248, présenté par M. Patient, Mme Claireaux et MM. Cornano, J. Gillot, Tuheiava et S. Larcher, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 58, troisième phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Sauf s’agissant des investissements dans les logements sociaux mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 199 undecies C, lorsque...
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Cornano.
M. Jacques Cornano. L’article 13 contient plusieurs dispositions qui visent à orienter les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 20 millions d’euros vers le nouveau dispositif de crédit d’impôt.
Toutefois, dans son exposé des motifs, le Gouvernement a indiqué que cette règle ne concernerait pas le logement social, pour lequel les organismes auraient le choix d’appliquer, à raison d’un investissement donné, le crédit d’impôt ou d’opter pour un financement via un régime de défiscalisation existant.
Pourtant, s’agissant des régimes de défiscalisation prévus à l’article 217 undecies, la règle du seuil des 20 millions d’euros de chiffre d’affaires a été introduite sans aucune dérogation pour le logement social.
L’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2014 rappelle bien ces dispositions et précise qu’elles ne concernent pas les organismes de logement social, qui doivent pouvoir continuer à défiscaliser au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires.
Le présent amendement vise à corriger ce point.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-305 est présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre.
L'amendement n° I-351 est présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l’impôt sur les sociétés » et après les mots : « ou des sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ;
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-305.
M. Éric Doligé. Le présent amendement est un amendement de précision rédactionnelle. Il est néanmoins important, car il vise à conserver le principe de l’appréciation du chiffre d’affaires au niveau de la société qui réalise l’investissement et non de l’entreprise qui souscrit au capital, par analogie avec les modifications apportées par le présent article au I de l’article 217 undecies, qui précisent que ce critère s’apprécie au niveau de l’entreprise exploitante, propriétaire ou crédit-preneuse, le cas échéant.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-351.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-123 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° I-214 est présenté par M. Doligé.
L'amendement n° I-318 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° I-348 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 78
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – A. – L’agrément prévu aux II quater et III est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité, lorsque le montant de l’investissement n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement.
« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 5 millions d’euros ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.
« L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II et les souscriptions au capital des sociétés en difficultés visées au II bis.
« B. – Dans le secteur du logement, l’agrément prévu au 4 de l’article 199 undecies A, au VII de l’article 199 undecies C et aux II quater et II du présent article, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d’euros.
« L’agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d’euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre. »
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° I-123.
M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement, adopté par la commission des affaires économiques, est lui aussi issu des travaux du groupe de travail commun de la commission des affaires économiques et de la délégation sénatoriale à l’outre-mer. Il porte sur la procédure d’agrément en matière de défiscalisation.
Le groupe de travail a été conduit à faire deux constatations.
D’une part, la procédure d’agrément est particulièrement longue, entraînant souvent un différé de la réalisation de l’investissement qui peut être préjudiciable à sa pertinence économique.
D’autre part, l’appréciation de l’intérêt économique des projets depuis Paris est sujette à caution : le groupe de travail a estimé qu’il n’était pas souhaitable que tout se décide de façon centralisée alors que les réalités territoriales sont très diverses et que les secteurs économiques très variés.
En conséquence, cet amendement vise à relever le seuil de déconcentration de la délivrance des agréments dans les départements d’outre-mer et à mettre en place une procédure déconcentrée semblable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Dans les départements d’outre-mer, il a pour objet d’élargir le champ de compétence des directions régionales des finances publiques à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il tend à instaurer une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle qui est en vigueur dans les départements d’outre-mer, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.
L’adoption de cet amendement permettra, aux yeux des membres de la commission des affaires économiques, de réduire les délais d’instruction et de mieux prendre en compte l’intérêt économique local, qui ne doit pas être examiné sous le seul angle de la viabilité économique du projet d’investissement mais doit aussi intégrer une appréciation sectorielle et territoriale.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° I-214.
M. Éric Doligé. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-318 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-348.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à relever le seuil de déconcentration de la délivrance des agréments dans les DOM et à mettre en place une procédure déconcentrée semblable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Il inscrit dans la partie législative du code général des impôts les règles relatives à la répartition des compétences entre le ministre du budget et les services déconcentrés de l’État en matière de délivrance des agréments.
Tout d’abord, dans les DOM, il élargit le champ de compétence des directions régionales des finances publiques à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement.
Ensuite, dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il instaure une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle qui est en vigueur dans les DOM, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.
Le traitement local étant en effet nettement plus rapide que le traitement centralisé, cet amendement vise à réduire les délais d’instruction et à mieux prendre en compte l’intérêt économique local, qui ne doit pas être examiné sous le seul angle de la viabilité économique du projet d’investissement, mais qui doit aussi intégrer une appréciation sectorielle et territoriale.
M. le président. L'amendement n° I-352, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 100
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Le crédit d’impôt pour les investissements productifs ne concerne pas le financement du logement intermédiaire, alors même que la pression démographique outre-mer requiert des logements intermédiaires de type T2 à T4. Il s’agit d’une problématique prégnante dans les DOM, car l’offre de logements intermédiaires neufs est largement insuffisante.
D’une part, la taille des ménages y est supérieure à celle des ménages en métropole ; d’autre part, une part importante des logements est en situation de surpeuplement.
Par ailleurs, le PLF pour 2014 oblige les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros à recourir au crédit d’impôt. Typiquement, les entreprises œuvrant à la construction de logements intermédiaires sont des sociétés réalisant des chiffres d’affaires importants, souvent au-delà de 20 millions d’euros, et qui pourraient a priori bénéficier de ce nouveau dispositif si elles n’en étaient pas exclues par cette nouvelle mesure issue du PLF pour 2014.
Ainsi, le PLF pour 2014 supprime toute incitation fiscale pour les organismes constructeurs de logements intermédiaires, puisqu’ils perdent à la fois la possibilité de recourir à la défiscalisation du fait d’un chiffre d’affaires souvent trop important, mais ne peuvent pour autant accéder aux avantages fiscaux que représente le crédit d’impôt.
Il s’agit bien d’une double peine pour le logement intermédiaire en outre-mer, puisque la baisse de TVA dont ont bénéficié les investisseurs institutionnels ne bénéficiera pas à l’outre-mer, ces investisseurs n’ayant pas de raisons particulières de financer des projets éloignés.
Cette exclusion du logement intermédiaire du crédit d’impôt prive donc l’outre-mer des principaux investisseurs capables de financer des projets urbains favorisant la mixité sociale. Par ailleurs, elle crée une tension sur le marché du BTP, à un moment où la situation de l’emploi outre-mer est dramatique.
L’adoption du présent amendement permettrait d’éviter ces situations extrêmement préjudiciables à l’environnement économique des DOM.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-156 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. S. Larcher.
L'amendement n° I-350 rectifié est présenté par M. Mohamed Soilihi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 158
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
70 %
et le taux :
25 %
par le taux :
20 %
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter L’amendement n° I-156 rectifié.
M. Serge Larcher. L’article 13 du projet de loi de finances institue un crédit d’impôt optionnel pour les organismes de logement social dans les outre-mer, alternatif au dispositif de défiscalisation.
L’alinéa 58 prévoit que le crédit d’impôt est versé à hauteur de 50 % au moment de l’achèvement des fondations, de 25 % au moment de la mise hors d’eau et le solde au moment de la livraison.
Ces modalités de versement, notamment la part importante de crédit d’impôt devant être versée au moment de la livraison du logement, présentent un risque pour les organismes de logement social en cas de retard sur le versement. Nous connaissons à cet égard les mauvaises habitudes de l’État !
Afin d’éviter tout recours au préfinancement et les risques de mise en difficulté de la trésorerie des organismes de logement social ultramarins, cet amendement vise à modifier le rythme de versement du crédit d’impôt : il serait fixé à 70 % à l’achèvement des fondations, à 20 % à la mise hors d’eau et à 10 % à la livraison du programme.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-350 rectifié.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-157 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann et M. S. Larcher.
L'amendement n° I-245 rectifié est présenté par MM. Patient et Cornano, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et Tuheiava.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 170
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
trois ans
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter L’amendement n° I-157 rectifié ter.
M. Serge Larcher. Le crédit d’impôt optionnel créé par l’article 13 du projet de loi de finances pour les organismes de logement social dans les outre-mer prévoit que l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
La durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est bien de deux années. Pour autant, ce délai peut ne pas être tenu pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou techniques en cours de chantier.
Le présent amendement, dont la première signataire est notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, qui connaît parfaitement les problématiques de logement, vise donc à tenir compte des contraintes de calendrier de livraison en portant à trois ans le délai d’achèvement des programmes.
M. le président. La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° I-245 rectifié.
M. Jacques Cornano. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-308, présenté par MM. Doligé et du Luart, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Deroche, M. Pointereau, Mme Des Esgaulx et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 181
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, la commande et le versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient et l’achèvement des fondations pour les biens immeubles interviennent dans les dix-huit mois qui suivent le 31 décembre de l’année de la délivrance par l’administration de l’agrément ou de toute décision d’éligibilité sous conditions ;
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Comme chacun le sait, les investissements sont soumis à agréments, et l’obtention de ces documents requiert un certain délai, voire un délai certain.
Le présent amendement vise donc à assurer une continuité dans les investissements outre-mer, sans période de latence. On a pu observer qu’un même dossier avait été redemandé huit fois ! Cela permet de faire durer deux ans de plus le délai d’obtention d’un agrément, ce qui pose tout de même un certain nombre de problèmes en termes de continuité des investissements, notamment pour la réalisation de logements sociaux.
Il importe donc d’assurer la continuité des investissements outre-mer, sans période de rupture entre les dépôts de dossiers et la possibilité de réalisation des investissements.
M. le président. L'amendement n° I-541, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 181
Après la date :
31 décembre 2014
insérer les mots :
, pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, qui ont donné lieu au versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix avant le 31 décembre 2014
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de réparer une omission.
L’Assemblée nationale a en effet mis en place un dispositif transitoire, afin que des investissements ne pouvant plus bénéficier de la défiscalisation à compter du 1er juillet 2014 continuent à y être éligibles pendant un temps limité. Sont ainsi concernés les travaux de réhabilitation d’immeubles ne faisant pas l’objet d’un agrément de l’administration. Lorsqu’ils font l'objet d'un agrément, ces mêmes travaux en sont exclus.
Là, à nos yeux, se situe le problème. Nous voulons donc réparer cette omission et réintroduire les travaux soumis à agrément.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-119 est présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° I-210 est présenté par M. Doligé.
L'amendement n° I-314 est présenté par Mme Lienemann.
L'amendement n° I-344 est présenté par M. Mohamed Soilihi.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt à taux zéro ou d’un prêt bonifié équivalent servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer en matière de logement social.
La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l’amendement n° I-119.
M. Serge Larcher, au nom de la commission des affaires économiques. Au cours de ses travaux, le groupe de travail a réfléchi aux solutions de substitution possibles à la défiscalisation, qui permettraient, notamment, d’économiser l’avantage fiscal bénéficiant aujourd'hui aux contribuables-investisseurs et, ainsi, de réduire le coût de la dépense fiscale.
Dans son rapport, le groupe de travail a donc proposé l’étude des modalités d’un prêt à taux zéro, ou d’un prêt bonifié équivalent, servi par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement des différentes catégories de logement social.
Cette proposition a été soumise par le groupe de travail aux acteurs du logement social dans les outre-mer, qui l’ont jugée globalement recevable.
Une telle solution de rechange présenterait plusieurs avantages. Elle permettrait une réduction du coût, pour l’État, de la politique du logement social dans les outre-mer, grâce à la disparition des coûts liés à la réduction d’impôts consentie aux contribuables et à la rémunération des intermédiaires. Cette économie pourrait atteindre 110 millions d'euros, soit de l’ordre de 25 % de la dépense fiscale actuelle, certaines estimations allant jusqu’à 200 millions d'euros.
Par ailleurs, une telle solution ne déstabiliserait pas les organismes de logement social, qui travaillent d’ores et déjà avec la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt à taux zéro pourrait donc se substituer – au moins en partie – aux aides fiscales actuelles et être réservé aux logements locatifs sociaux, LLS, ou très sociaux, LLTS, le prêt locatif social, PLS, qui n’est pas éligible à la ligne budgétaire unique, LBU, continuant à bénéficier uniquement de l’aide fiscale.
Le présent amendement, qui a été adopté par la commission des affaires économiques, vise à prévoir la remise au Parlement d’un rapport avant l’examen du projet de loi de finances pour 2015 sur l’opportunité et les modalités de la mise en œuvre d’un prêt à taux zéro servi par la Caisse des dépôts et consignations, qui pourrait constituer un dispositif de substitution à la défiscalisation en matière de logement social.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° I-210.
M. Éric Doligé. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-314 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° I-344.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de l’amendement n° I-498 rectifié, je souligne que, si la critique de la défiscalisation est ancienne, la volonté politique d’y mettre bon ordre a souvent manqué. Il faut donc saluer la volonté du Gouvernement de revenir sur ces dispositifs et, si possible, d’en améliorer le fonctionnement. Il nous semble que la solution retenue à l’article 13 constitue un bon compromis. La commission est par conséquent défavorable à cet amendement qui en prévoit la suppression.
La commission est également défavorable à l’amendement n° I-306, qui vise à restreindre le champ des entreprises qui devront basculer sur le crédit d’impôt, ainsi qu’à l’amendement n° I-307, pour la même raison.
La commission suivra l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-312 rectifié, qui est assez technique.
La commission est défavorable à l’amendement n° I-310 rectifié, qui risque de rendre difficile la réalisation de certains projets et constitue un moyen indirect d’augmenter le plafond applicable aux niches fiscales considérées, ce qui ne nous paraît pas opportun.
La commission demande à M. Doligé de bien vouloir retirer l’amendement n° I-309, qui va à l’encontre de notre volonté de mieux encadrer la défiscalisation.
Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-251 rectifié, qui tend à modifier la notion de « programme d’investissement ».
La commission des finances est plutôt favorable aux amendements identiques nos I-120, I-211 et I-345. Réduire la durée de portage de l’investissement revient à anticiper la date à laquelle le bailleur social devient pleinement propriétaire des logements sociaux ayant bénéficié de la défiscalisation et doit permettre une économie de gestion pour le cabinet de défiscalisation. Nous nous demandons cependant quels seront les effets pour les bailleurs sociaux et il serait opportun que le Gouvernement nous éclaire sur ce point.
La commission est défavorable à l’amendement n° I-247, qui risque de rendre difficile la réalisation de certains projets de logement social et constitue un moyen indirect d’augmenter le plafond applicable à cette niche fiscale.
L’avis est le même concernant l’amendement n° I-349, car il empêchera l’administration de piloter la dépense fiscale sur le logement social outre-mer.
Pour ce qui concerne les amendements identiques nos I-121, I-212, I-246 et I-346, la commission y est plutôt favorable. La dépense fiscale sur le logement social connaît un dynamisme très important : elle est passée de 68 millions d’euros en 2011 à 200 millions en 2012 et à 300 millions en 2013. Dès lors, il est tout à fait légitime de mettre en place une quotité minimum de subvention publique, ce qui permettra un pilotage de la programmation des logements sociaux par l’administration.
Le niveau prévu permettra-t-il un pilotage suffisant de la dépense fiscale ? J’aimerais entendre l’avis du Gouvernement sur ce point.
La commission des finances est défavorable aux amendements identiques nos I-122, I-311 et I-347, qui visent à porter le plafond des avantages fiscaux de 18 000 à 28 000 euros. Une telle mesure ne nous paraît pas opportune.
Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-248, qui introduit une exception pour l’application du seuil au-delà duquel les entreprises ne peuvent plus bénéficier de la défiscalisation.
Il en va de même pour les amendements identiques nos I-305 et I-351, dont l’adoption permettrait à de grandes sociétés de continuer à défiscaliser lorsqu’elles financent des entreprises ultramarines de taille plus modeste. L’avis du Gouvernement nous permettra certainement de mieux mesurer les conséquences d’une telle mesure.
La commission appelle également le Gouvernement à la rescousse sur les amendements identiques nos I-123, I-214 et I-348. La mesure proposée permettrait de réduire la durée d’instruction des demandes d’agrément et d’assurer que la décision sera prise en toute connaissance des réalités locales, mais elle risque de réduire la capacité de l’administration à gérer et contrôler la dépense fiscale. Se pose également la question de la mobilisation des services publics : auront-ils la capacité de faire, et de bien faire ?
La commission est défavorable à l’amendement n° I-352, dont l’objet va à l’encontre de la priorité accordée au logement social, aux amendements identiques nos I-156 rectifié et I-350 rectifié, qui engendreraient des coûts de trésorerie pour l’État, aux amendements identiques nos I-157 rectifié ter et I-245 rectifié, dont l’adoption pourrait avoir pour conséquence de diminuer le rythme de construction des logements sociaux outre-mer, ainsi qu’à l’amendement n° I-308, qui risque de retarder excessivement l’entrée en vigueur effective des crédits d’impôt.
En revanche, la commission est favorable aux amendements identiques nos I-119, I-210 et I-344, dont les auteurs suggèrent une piste intéressante pour réduire la dépense fiscale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Sans surprise, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-498 rectifié. La suppression de ces mécanismes de défiscalisation déstabiliserait brutalement l’économie d’outre-mer : les entreprises sont familières des outils existants, lesquels sont anciens puisque, dans leur forme actuelle, ils datent de la loi Pons de 1986.
L’objectif est de mettre en place un mécanisme optionnel, qui pourrait notamment s’appliquer aux entreprises à partir d’un seuil de 20 millions d’euros. Il s’agit d’expérimenter un dispositif qui permettra à une entreprise de bénéficier directement d’un crédit d’impôt pour subventionner l’achat d’une machine ou d’un véhicule de transport, par exemple. Ce dispositif a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les représentants des entreprises d’outre-mer, ceux du logement social et les élus, sous l’égide du Premier ministre et avec l’aide des services du ministère des outre-mer.
Nous avons cherché à mettre en place un dispositif qui soit bénéfique pour les investisseurs et les outre-mer sans être exagérément coûteux pour les finances publiques, et nous attendons beaucoup de cette expérimentation.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° I-306, qui tend à appréhender le seuil de 20 millions d’euros à l’échelle du groupe fiscal, et à l’amendement n° I-307, qui vise à apprécier ce seuil en prenant en compte les seules activités éligibles à la défiscalisation. Le chiffre d’affaires du groupe économique atteste de sa taille et de sa solidité financière pour obtenir des financements. Apprécier ce seuil selon un critère exclusivement fiscal permettrait des optimisations puisque le périmètre du groupe fiscal est librement défini chaque année par le contribuable. Ces grands groupes créeraient des filiales dédiées qui seraient en dehors du périmètre d’intégration. Une telle possibilité nous semble contourner l’esprit du projet gouvernemental.
L’amendement n° I-312 rectifié tend à modifier le fait générateur de l’avantage fiscal. Ce faisant, il tend à revenir sur une règle existante qui ne nous semble pas poser de difficultés particulières. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° I-310 rectifié vise à relever le taux de rétrocession, c’est-à-dire le montant minimal qui doit être « rendu » par l’investisseur aux entreprises d’outre-mer. La préoccupation est louable, mais cela risquerait d’avoir des effets pervers en privant d’intérêt économique l’investissement, lequel pourrait se trouver ainsi « asséché ». Le Gouvernement est donc défavorable à cette mesure, qui nuirait à l’économie ultra-marine.
L’amendement n° I-309 vise à supprimer l’agrément pour les investissements opérés dans certaines formes de sociétés, comme les sociétés par actions simplifiées et les SARL. Il s’agit de revenir sur une mesure anti-abus, de surcroît prise par l’ancienne majorité. Le Gouvernement est attaché à son maintien et émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° I-251 rectifié tend à modifier la notion de « programme d’investissement ». Celle-ci est d’ores et déjà définie par la doctrine dans le sens souhaité par M. Patient, c'est-à-dire qu’elle est destinée à permettre la réalisation d’investissements étalés sur plusieurs exercices. À mes yeux, cet amendement est donc satisfait et j’en demande donc le retrait.
Les amendements identiques nos I-120, I-211 et I-345 tendent à découpler le délai de détention des parts de société de celui de l’exploitation des investissements. Leur adoption permettrait aux sociétés de partage de pouvoir céder leurs investissements, alors que les porteurs de parts devraient conserver celles-ci. Cela ne nous semble pas cohérent. L’avis est donc défavorable.
S’agissant de l’amendement n° I-247, la préoccupation est la même que pour l’amendement n° I-310 rectifié : le relèvement du taux de rétrocession risquerait de porter atteinte à l’équilibre économique des opérations. J’y suis défavorable.
L’amendement n° I-349 est le premier d’une série d’amendements de M. Thani Mohamed Soilihi relatifs au cofinancement minimal des investissements par la ligne budgétaire unique. Il s’agit d’un élément important pour assurer un pilotage qualitatif, quantitatif et géographique des projets, qui permet d’adapter l’offre aux besoins locaux de l’ensemble des territoires, et auquel le Gouvernement est attaché. Je suis donc défavorable à cet amendement.
Les amendements identiques nos I-121, I-212, I-246 et I-346 visent à réduire la part minimale de dotations budgétaires en l’abaissant de 5 % à 3 %. Le niveau de 5 % correspond à un équilibre auquel le Gouvernement tient. L’avis est donc défavorable.
Les amendements identiques nos I-122, I-311 et I-347 visent à relever le plafond global des niches fiscales pour augmenter le montant d’impôt pouvant être réduit par un investissement métropolitain à l’occasion d’une opération dans les outre-mer. Le Gouvernement est attaché au niveau actuel du plafond, qui est un élément important d’équité fiscale. Il permet déjà de privilégier les investissements outre-mer parmi l’ensemble des avantages fiscaux en les faisant bénéficier d’un plafond relevé à 18 000 euros. Le Gouvernement est défavorable au relèvement du plafond des niches fiscales.
L’amendement n° I-248 soulève un problème réel, auquel le Gouvernement est sensible : celui du financement par la défiscalisation des opérations concernant des logements autres que sociaux. Je demande le retrait de cet amendement moyennant l’engagement de travailler sur le sujet au cours de la navette.
Les amendements identiques nos I-305 et I-351 visent à traiter le cas des opérations de souscription au capital de sociétés exploitantes. Je remercie leurs auteurs d’avoir soulevé cette question et le Gouvernement est favorable à ces amendements.
Les amendements identiques nos I-123, I-214 et I-348 visent à remonter le seuil d’investissement jusqu’auquel les opérations sont agréées localement. Les moyens administratifs disponibles dans les outre-mer – tout autant que dans les territoires métropolitains, du reste ! – ne permettraient pas un traitement efficace des demandes. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° I-352 vise à permettre le financement par le crédit d’impôt d’opérations portant sur des logements intermédiaires. C’est un sujet important, sur lequel le Gouvernement souhaite poursuivre la réflexion au cours de la navette, en lien avec les élus d’outre-mer. Je demande donc à M. Mohamed Soilihi de retirer son amendement afin que nous travaillions ensemble à cette question et puissions répondre à sa préoccupation.
Les amendements identiques nos I-156 rectifié et I-350 rectifié ont pour objet d’accélérer le rythme auquel les utilisateurs du crédit d’impôt pourraient en obtenir le remboursement. Or ce rythme a été fixé en référence aux usages de la profession et l’accélération proposée aurait un coût pour les finances publiques. L’avis est donc défavorable.
L’adoption des amendements identiques nos I-157 rectifié ter et I-245 rectifié conduirait à maintenir le bénéfice de l’avantage fiscal pour des opérations dont le délai d’achèvement serait allongé d’une année supplémentaire. Ce serait un signal négatif, qui pourrait ralentir la production de logements. En outre, en pratique, ce délai ne soulève pas de problème particulier aujourd'hui.
L’amendement n° I-308 assouplit excessivement les conditions d’entrée en vigueur de la réforme. L’avis est défavorable.
Je suis favorable à l’amendement n° I-541 de la commission qui tend à améliorer les dispositions transitoires.
Enfin, sur les amendements identiques nos I-119, I-210 et I-344, qui visent à l’étude d’une piste alternative intéressante de financement, nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur l'amendement n° I-498 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Avec cet amendement quelque peu provocateur, nous avons voulu tirer la sonnette d’alarme.
En tant que vice-président de la délégation à l’outre-mer, je connais bien les difficultés de ces territoires. Je suis convaincu que la métropole doit aider l’outre-mer. Nous souhaitons surtout dire que cette aide doit être plus efficace, mieux ciblée. La délégation travaille notamment sur la possibilité de mettre en place des prêts à taux zéro : ils permettraient d’obtenir de meilleurs résultats sur le terrain, tout en coûtant moins cher à la collectivité.
Quoi qu'il en soit, préférant la douceur des alizés à la violence de la tempête, nous retirons cet amendement. (Sourires.)
Mme Michèle André. C’est sage !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est dommage !
M. le président. L'amendement n° I-498 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I-306.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Cornano, l'amendement n° I-251 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Cornano. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-251 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-120, I-211 et I-345.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-121, I-212, I-246 et I-346.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-122, I-311 et I-347.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Cornano, l'amendement n° I-248 est-il maintenu ?
M. Jacques Cornano. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-248 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-305 et I-351.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-123, I-214 et I-348.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l'amendement n° I-352 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-352 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-156 rectifié et I-350 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-157 rectifié ter et I-245 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-119, I-210 et I-344.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l’article.
M. Éric Doligé. Je soulignerai tout d’abord la célérité avec laquelle nous avons examiné les nombreux amendements déposés sur l’article 13 : il serait heureux que le Sénat fasse preuve de la même diligence pour les autres articles…
Mais je tiens surtout à dire, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que les amendements que j’ai défendus, ainsi que d’autres présentés par différents collègues, visaient véritablement à défendre l’économie des outre-mer. Or j’ai le sentiment qu’il existe parfois un déphasage entre vos analyses et les conclusions auxquelles on aboutit lorsqu’on enquête sur le terrain.
Par exemple, avec les taux de rétrocession, notre objectif était de coller à la réalité, en octroyant un avantage certain à l’activité ultramarine. De même, en proposant que les seuils soient fixés localement, nous voulions permettre aux administrations locales d’être plus efficaces.
Il semble que l’on se méfie des administrations locales et que l’on veuille tout faire passer par l’administration centrale parisienne. Pourtant, on ne peut pas dire que les choses fonctionnent dans les meilleures conditions possibles ! À cet égard, une véritable possibilité d’investissement de bon niveau outre-mer permettrait très certainement de faire des économies.
Monsieur le ministre, l’avis que vous avez émis sur certains amendements témoigne ou d’une suspicion ou d’une mauvaise connaissance des territoires. Je peux pourtant vous assurer que leurs auteurs ont bien analysé les problématiques en jeu !
Si l’adoption de certains amendements me satisfait, le rejet de nombreux autres ne peut que me décevoir ; ce n’est pas affaire personnelle ou vanité d’auteur : non, je suis surtout déçu pour les territoires concernés, qui rencontreront nécessairement des difficultés dans la mise en place de certaines politiques.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Mes chers collègues, je vous remercie d’être restés cet après-midi pour parler de l’outre-mer.
Il est vrai qu’au départ la défiscalisation avait mauvaise presse et qu’il y avait des dérives. Mais les gouvernements successifs, dont l’actuel, se sont employés à corriger le tir et à améliorer le dispositif.
Aujourd'hui, ce dernier n’est toujours pas doté de toutes les vertus, mais les choses se passent mieux.
La défiscalisation est un dispositif essentiel pour le développement de nos outre-mer.
Aujourd'hui, j’ai entendu ici même que les entreprises de métropole avaient du mal à trouver des financements, notamment par le crédit. Eh bien, chez nous, il faut le savoir, il n’y a tout simplement aucune possibilité de financement pour les entreprises !
Si nous nous interrogeons sur le crédit d’impôt, c’est parce qu’il n’existe pas de dispositif de préfinancement, ce qui pose des problèmes pour le financement des investissements outre-mer.
J’ajoute que nous aurions souhaité une plus grande déconcentration. Prendre les décisions au plus près du terrain est pourtant dans l’air du temps !
Souvent, on a l’impression que Bercy s’ingénie à susciter des difficultés, à demander des pièces supplémentaires, à poser sans cesse de nouvelles questions, tant et si bien que, finalement, les opérations prévues sont abandonnées. Il en résulte des situations aberrantes !
Ainsi, des Néo-Calédoniens ont voulu monter une production de concombres de mer, pour lesquels il existe assez près un énorme marché, celui de la Chine. Hélas, Bercy a bloqué le dossier sous prétexte qu’une telle production pouvait porter préjudice à la qualité de l’eau dans le Pacifique… Et ce marché a été perdu !
C’est pour que les décisions soient prises au plus près des réalités que nous appelons à une déconcentration accrue. Vous me direz que nous avions mis la barre un peu haut. Sans doute aurions-nous pu modérer nos ambitions, mais c’est bien dans ce sens qu’il faut aller. Sinon, beaucoup de dossiers ne trouveront pas de financements !
S’agissant de la compétitivité de l’économie des outre-mer, il faut savoir que nos concurrents les plus sérieux ne sont pas les entreprises hexagonales : ce sont les îles qui nous entourent, qui sont autant de pays indépendants où les coûts de production peuvent être dix, voire cent fois inférieurs aux nôtres !
En matière de tourisme, par exemple, nous avons partout autour de nous, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, etc., des concurrents qui vendent les mêmes produits que nous : la mer, le sable, le soleil. Mais leurs coûts sont nettement plus bas !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est juste !
M. Serge Larcher. À Sainte-Lucie, juste à côté de la Martinique, les salaires sont généralement de 350 euros ! Allez rivaliser avec eux !
Bien sûr, nous attirerons toujours la clientèle captive, celle qui vient de l’Hexagone, mais il est beaucoup plus difficile de faire venir des clients d’Amérique du Nord ou d’autres pays européens.
J’ai entendu dire que nous devions trouver des financements alternatifs. Certes, le crédit d’impôt a connu quelques difficultés de démarrage et il n’était moralement pas tout à fait exemplaire, mais il a été amélioré. L’outre-mer a besoin de tels financements pour assurer son développement, tant en matière de logement social que pour ce qui est du secteur productif.
En conclusion, je veux remercier ceux de nos collègues qui ont compris notre message et ont apporté leur soutien aux amendements que j’ai présentés au nom de la commission des affaires économiques.
Nous ne désespérons pas, car nous savons que, pour enfoncer un clou dans une planche, il faut taper plusieurs fois sur la tête du clou ! (Sourires.) Mes chers collègues, nous ne manquerons donc pas de revenir à la charge !
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 13
M. le président. L'amendement n° I-326, présenté par Mmes Lienemann, M. André, Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots « trente mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Cet amendement porte sur le délai de trente mois dont le respect est requis pour l’achèvement des logements susceptibles d’être éligibles au dispositif dit « Duflot ».
En général, ce délai est suffisant, mais il peut ne pas l’être en cas d’aléas retardant le déroulement d’un chantier qui sont indépendants de la volonté de l’investisseur, comme un contentieux sur un permis de construire, la nécessité de procéder à des fouilles archéologiques, des intempéries…
Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont investi dans des immeubles dont la construction est retardée, non de leur fait, mais en raison de ces aléas, il conviendrait de porter le délai maximal d’achèvement de ces logements à quarante-huit mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il semble à la commission que le délai de trente mois présente l’avantage d’inciter à la construction rapide de logements, mais elle préfère demander l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour commencer, je rappelle que le bénéfice de l’avantage Duflot est subordonné au respect d’un délai d’achèvement des logements fixé à trente mois, délai que l’amendement tend à porter à quarante-huit mois pour le rendre compatible avec les aléas inhérents à la construction de logements neufs.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Tout d’abord, je tiens à vous préciser que le délai de trente mois a été fixé en concertation avec les professionnels du secteur, lors de son inscription dans les conditions d’application du dispositif dit « Scellier ».
Par ailleurs, ce délai, consacré par la loi, garantit aux investisseurs le bénéfice de l’avantage fiscal, dès lors que le fait générateur intervient à la date d’achèvement du logement. Par conséquent, ce délai assure aux contribuables de la visibilité sur le bénéfice effectif de l’avantage fiscal Duflot, et le rallonger n’améliorerait pas la rentabilité de l’investissement.
Enfin, la finalité du dispositif Duflot est de pourvoir à la construction de logements intermédiaires, dont l’offre fait actuellement défaut dans les zones tendues. À cet égard, allonger le délai d’achèvement ne ferait, à nos yeux, que donner un signal contradictoire aux professionnels, alors que nous devons au contraire tout faire pour encourager à la mise rapide sur le marché de nouveaux biens locatifs.
M. le président. Madame André, l’amendement n° I-326 est-il maintenu ?
Mme Michèle André. Je précise que cet amendement n’était inspiré que par la volonté de prendre en compte les éventuels aléas pouvant retarder le déroulement des chantiers.
Cela dit, je le retire, le Gouvernement y étant défavorable et l’ensemble des acteurs qui se sont concertés ayant retenu un autre délai. Je pense que Mme Lienemann ne m’en voudra pas !
M. le président. L'amendement n° I-326 est retiré.
L'amendement n° I-325, présenté par Mmes Lienemann, M. André, Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au D du VIII de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Cet amendement vise à ce que la réduction d’impôt pour investissement locatif soit calculée sur le montant total de l’investissement en titres de sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, afin de prendre en compte les éventuels frais annexes à l’acquisition, à l’instar des autres régimes d’investissement locatif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est plutôt sceptique quant à la pertinence de cet amendement : dans la mesure où une SCPI a également à faire face à des frais de gestion, il paraît difficile que 100 % de la souscription serve au financement.
Dans le doute, nous sollicitons l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame la sénatrice, vous souhaitez que la réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif intermédiaire soit calculée sur 100 % et non pas sur 95 % du montant des souscriptions au capital de SCPI. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je vous rappelle que, pour être éligible à la réduction d’impôt Duflot, les souscriptions au capital de SCPI doivent être affectées à hauteur de 95 % au financement de logements éligibles à l’avantage fiscal. Par conséquent, il est cohérent que la base de la réduction d’impôt soit calculée sur 95 % du montant des souscriptions en numéraire effectivement versées par le contribuable au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.
Par ailleurs, l’augmentation du pourcentage du montant des souscriptions qui sert de base au calcul de la réduction d’impôt Duflot favoriserait les investisseurs qui souscrivent des parts de SCPI au détriment de ceux qui investissent en direct. La majoration de la base de calcul de la réduction d’impôt des 5 % qui correspondent notamment aux frais de gestion reviendrait donc à donner un avantage supplémentaire aux souscripteurs de parts de SCPI.
Enfin, la création du dispositif Duflot a permis d’améliorer l’efficience de la dépense fiscale en calculant la base de la réduction d’impôt sur 95 % du montant des souscriptions. Ces modalités de calcul, identiques à celles du dispositif Robien-SCPI, diffèrent de celles du dispositif Scellier, qui retenait la totalité de la souscription dans la base de calcul de la réduction d’impôt. À nos yeux, il n’est pas envisageable, au regard de l’objectif poursuivi, de revenir à des modalités de calcul moins vertueuses.
M. le président. Madame André, l'amendement n° I-325 est-il maintenu ?
Mme Michèle André. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-325 est retiré.
L'amendement n° I-353, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. La défiscalisation prévue par la loi Duflot pour les départements d'outre-mer représente 29 % du montant de l’investissement réalisé, dans la limite de 300 000 euros sur une période de neuf ans. Le taux qui s’applique outre-mer est majoré de 10 % par rapport au taux qui s’applique en métropole.
Le plafond fixé par la loi Duflot ne satisfait pas les besoins immobiliers des départements d'outre-mer. En effet, il favorise le financement de logements de type T1 et T2. Pour comprendre la nécessité d’aménager ce plafond, il faut partir d’un constat avéré. Si un ménage bénéficie de 5 000 euros de réduction d’impôt pour ses dépenses domestiques – les emplois familiaux, par exemple –, il ne lui reste plus que 5 000 euros de crédit d’impôt pour d’éventuels investissements. Sur la base de ce montant de 5 000 euros, et compte tenu du taux spécifique de 29 % prévu par la loi Duflot pour les départements d'outre-mer, le plafond de l’investissement éligible est de 155 000 euros, contre 250 000 euros dans l’Hexagone. Cette somme permet seulement de financer un T2.
Il faut éviter que la défiscalisation ne génère exclusivement des investissements à but purement fiscal, ne répondant pas aux besoins économiques et sociaux des populations. Il est donc nécessaire de relever à 18 000 euros le plafond de défiscalisation dans les départements d'outre-mer. C’est déjà le seuil prévu pour les logements sociaux afin d’encourager la mixité. C’est également le seuil critique pour permettre la réalisation de logements intermédiaires T3 et T4, voire T5.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à relever le plafond applicable au dispositif fiscal Duflot pour les investissements réalisés outre-mer. Le relèvement des plafonds des niches fiscales va à l’encontre de l’effort entrepris depuis plusieurs années pour plafonner ces dispositifs afin d’assurer une certaine justice et une certaine égalité des contribuables face à l’impôt.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est, lui aussi, défavorable à cet amendement, qui vise à assouplir le plafonnement global des niches fiscales prévues par la loi Duflot au profit de l’investissement outre-mer.
De manière générale, il n’y a pas lieu de multiplier les exceptions au plafonnement, car cela aboutirait à le vider de son contenu. Le plafond propre à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire outre-mer est compatible avec le plafonnement global à 10 000 euros. Aucun contribuable ne peut atteindre le plafond global si la seule dépense fiscale dont il bénéficie est la réduction d’impôt Duflot au titre d’un investissement outre-mer.
De surcroît, le taux de cette réduction d’impôt est majoré de 11 points lorsque l’investissement est réalisé outre-mer, comme c’était déjà le cas avec le dispositif Scellier. Il n’y a pas de raison d’accroître encore son attractivité en lui ouvrant en plus le bénéfice d’une application assouplie du plafonnement global ; je note d'ailleurs que le dispositif Scellier ne prévoyait pas d’avantage de ce type pour les investissements réalisés outre-mer.
Le fait de rendre trop attractive la réduction d’impôt Duflot au titre d’investissements outre-mer entraînerait des effets pervers. La demande de logements par des investisseurs attirés par la seule fiscalité alimenterait la hausse du prix du foncier, au détriment de l’offre de logement social et de l’accès à la propriété, comme cela a été le cas par le passé avec le dispositif Girardin.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l'amendement n° I-353 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite faire un point d’étape.
Il nous reste un peu plus de deux cents amendements à examiner avant le vote sur l’ensemble de la première partie. Afin de nous donner toutes les chances de procéder à ce vote mercredi avant le dîner, conformément aux usages, nous devrions, me semble-t-il, dans la mesure où il n’est pas prévu que le Sénat siège demain matin, envisager de poursuivre nos débats jusqu’à une heure assez avancée de la nuit, c'est-à-dire jusque vers deux heures ou deux heures trente.
Sans doute serons-nous amenés à refaire le point après la suspension du dîner, de manière à apprécier de nouveau la situation en fonction du rythme qu’auront suivi nos travaux d’ici là. Je suis sûr que la présidence aura à cœur de soutenir nos efforts pour que ce rythme soit aussi adéquat que possible.
M. le président. Il va de soi, monsieur le président de la commission, que M. Thierry Foucaud, qui assurera ce soir la présidence de la séance, vous permettra de faire de nouveau le point.
Article 14
I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles :
« a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
« Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger et situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette même structure. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
M. le président. L'amendement n° I-224, présenté par MM. Doligé, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et Gaillard, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Grosdidier, Houel et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-275, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
à l’article 8 du présent code
insérer les mots :
ou une société d’investissement immobilier cotée au sens de l’article 208 C du même code
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. L’article 14 vise à lutter contre l’endettement artificiel par le recours à des produits dits « hybrides ». Il interdit, par conséquent, la déduction des intérêts d’emprunt lorsque ces intérêts ne sont pas soumis, dans les comptes de l’entreprise prêteuse, à une imposition minimale représentant 25 % de l’impôt de droit commun. Ce dispositif s’applique dans les cas où les sociétés sont liées entre elles, afin d’éviter qu’elles ne se fassent des prêts complaisants, destinés à minorer leur charge fiscale.
Naturellement, dans le cas des sociétés transparentes au sens du droit fiscal, ce taux d’imposition minimal doit être apprécié non pas au niveau de la société elle-même, puisqu’elle n’est pas imposée, mais au niveau des porteurs de part, associés ou actionnaires. C’est pour préciser ce point que le Gouvernement a déposé un amendement à l’Assemblée nationale. Cet amendement vise les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les OPCVM, et les sociétés de personnes. Il couvre ainsi la plupart des cas, mais non la totalité.
En effet, la situation des sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC, n’est pas prise en considération, alors que ces sociétés sont également des structures transparentes au sens du droit fiscal. Elles ne sont pas imposées sur leurs revenus immobiliers, mais sont en contrepartie tenues de reverser 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires.
Une SIIC peut être amenée à faire un prêt à une société liée. Les intérêts reçus seront taxés au taux normal puisqu’ils ne se rattachent pas à l’activité exonérée de la SIIC, qui est de nature exclusivement immobilière. Toutefois, si le taux d’imposition minimal devait être apprécié au niveau de l’ensemble des revenus de la SIIC, les dispositions de l’article 14 pourraient s’appliquer à ces opérations, alors qu’il ne s’agit en aucune manière d’optimisation fiscale.
Dans ces conditions, il me semble préférable de prévoir pour les SIIC les mêmes précautions que pour les autres sociétés transparentes, telles que les OPCVM et les sociétés de personnes. C’est l’objet du présent amendement.
Cette mesure me paraît d’autant plus normale que les organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, équivalents non cotés des SIIC, sont d’ores et déjà pris en compte dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose une question technique particulièrement pointue. Il nous semble donc opportun de recueillir l’avis du Gouvernement.
La commission des finances s’interroge. Les SIIC sont des sociétés foncières cotées qui sont tenues de redistribuer 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires. En échange, elles bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Les actionnaires sont soumis au droit commun de la taxation des dividendes.
Ce régime favorable n’est applicable qu’aux activités immobilières des SIIC. Toutes les autres activités, y compris les prêts effectués à d’autres entreprises, sont soumises au régime fiscal de droit commun. Par conséquent, les intérêts reçus par une SIIC en rémunération d’un prêt feront l’objet d’une taxation normale et ne tomberont donc pas sous le coup de l’article 14, qui vise à limiter la déductibilité des intérêts pour l’entreprise emprunteuse si ces intérêts ne sont pas taxés chez l’entreprise prêteuse. Nous demandons toutefois au Gouvernement de nous apporter son éclairage sur cette question.
M. Philippe Marini. Absolument !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’article 14 du projet de loi de finances pour 2014 aménage le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt versés entre entreprises liées, en interdisant la déduction de ces intérêts lorsqu’ils ne sont pas soumis à une imposition minimale entre les mains de la société prêteuse.
Monsieur Marini, vous proposez que, pour les SIIC, la condition tenant à l’imposition minimale sur les intérêts s’apprécie au niveau des actionnaires, comme pour les structures transparentes.
Le Gouvernement n’est pas favorable à votre amendement. Je vous rappelle que l’article 14 institue une mesure d’assiette générale introduisant une symétrie a minima dans le traitement de la charge déductible chez une entreprise et du produit d’intérêt correspondant chez une autre qui lui est liée. Il s’agit donc bien – c’est le point central de notre argumentation – d’apprécier le niveau d’imposition du seul flux d’intérêt chez la société prêteuse, et non son niveau global d’imposition.
Nous ne partageons donc pas votre crainte quant à l’appréciation du critère d’imposition du produit lorsque l’entreprise prêteuse est une SIIC. En effet, comme vous le soulignez, ce produit peut être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elle prête à une société qui n’est pas une SIIC. Dans cette hypothèse, la SIIC sera à même d’apporter la preuve du respect du critère d’imposition minimale.
Pour l’ensemble de ces raisons, monsieur Marini, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Marini, maintenez-vous votre amendement ?
M. Philippe Marini. Monsieur le ministre, si j’ai bien compris votre réponse, mes craintes ne seraient pas fondées puisque, dans le cas de figure que je décrivais, la société ne serait pas pénalisée.
A priori, les SIIC ne seraient donc pas visées par le dispositif dont il s’agit, mais je suppose que les propos que vous venez de tenir, et qui figureront au Journal officiel, sont suffisants à cet égard. Pouvez-vous me le confirme ou faut-il envisager qu’ils soient explicités par une instruction fiscale ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Monsieur le président, je puis vous assurer que mes propos figureront noir sur blanc dans l’instruction fiscale.
M. Philippe Marini. Alors, je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° I-275 est retiré.
L'amendement n° I-225, présenté par MM. Doligé, Savary, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et Gaillard, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grosdidier, Grignon et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
exercices clos
par les mots :
intérêts courus
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° I-95, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.
« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet article 15 a été supprimé parce qu’il n’aurait pas sa place en première partie du projet de loi de finances.
Une telle assertion nous semble passablement discutable ! Ou alors, il faut aussi s’interroger sur la présence de certains autres articles dans cette même première partie ; je citerai, par exemple, à l’article 8.
En vérité, le travail sur les prix de transfert est l’une des nécessités du temps si l’on veut donner à notre impôt sur les sociétés toute son efficacité économique.
Récemment, le Parlement a adopté la loi portant sur la lutte contre la fraude fiscale, qui contient, dans sa version définitive, un certain nombre de dispositions dont la portée budgétaire et financière est assez déterminante.
Pourquoi, me dire-vous, tant d’intérêt pour les prix de transfert ? Tout simplement parce que, à l’évidence, l’essentiel du commerce international est constitué non pas tant d’échanges entre la France et l’Allemagne, entre les États-Unis et la Chine, etc., mais d’échange de biens et de services entre les maisons mères des groupes industriels et commerciaux des grandes puissances économiques et leurs filiales.
Aussi, ce sont les prix de transfert entre entités économiques d’un même groupe à vocation transnationale qui font que notre commerce extérieur est excédentaire ou déficitaire. C’est cela qui détermine nos points forts et nos points faibles en matière de segments de production, nos avantages comparatifs en matière de services aux entreprises et de production dans son ensemble.
La manipulation des prix de transfert, comme chacun sait, notamment depuis les travaux menés par les deux commissions d’enquête du Sénat sur la fraude et l’évasion fiscale, est un instrument important pour tenter d’échapper à l’impôt. Jouer sur ces prix permet bien souvent de déplacer la valeur ajoutée là où elle n’est pas en réalité produite, aux fins de limiter au maximum le poids de l’imposition qui pourrait la grever.
Il convient donc de lutter contre ces travers et ces dérives qui, par principe, rompent l’égalité de traitement des contribuables redevables de l’impôt sur les sociétés, les entreprises transnationales ayant des possibilités de répartition de leur valeur ajoutée, de leur excédent brut d’exploitation et, in fine, de leur résultat comptable et fiscal, des possibilités qui ne sont pas offertes à la PME lambda.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait par l’article 60 sexdecies, en seconde partie du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis : l’Assemblée nationale a adopté un amendement insérant un article 60 sexdecies, qui répond au souci exprimé par M. Foucaud.
M. le président. Monsieur Foucaud, maintenez-vous votre amendement ?
M. Thierry Foucaud. Je suis dubitatif et, en même temps, je suis tenté de faire confiance à M. le rapporteur général et à M le ministre ! (Sourires.) Nous resterons attentifs, mais, pour l’instant, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° I-95 est retiré.
L’article 15 demeure supprimé.
Articles additionnels après l'article 15
M. le président. L'amendement n° I-48, présenté par M. Détraigne et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l’article15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au premier alinéa du b du I de l’article 219, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des articles 145 ou 223 B, sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies.
« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-101, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux normal de l'impôt est fixé à:
« - 25 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 millions d'euros ;
« - 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros et inférieur ou égal à 10 millions d'euros ;
« - 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros et inférieur ou égal à 50 millions d'euros ;
« - 40 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. En l’état de la législation, le taux facial de l’impôt sur les sociétés est de 33,33 %. Il est majoré pour les plus grandes entreprises par la contribution exceptionnelle « réduction des déficits publics » et la contribution sociale sur les bénéfices, soit 38 % désormais, et minoré, en ce qui concerne les plus petites entreprises, pour les 61 000 premiers euros de bénéfice.
Par ailleurs, l’impôt sur les sociétés connaît des taux particuliers, notamment sur les plus-values, mais se trouve, de manière plus générale, très largement diminué par nombre de dispositifs dérogatoires.
En 2014, par exemple, l’impôt sur les sociétés va rapporter 36,2 milliards d’euros en raison de la pleine application du crédit d’impôt compétitivité emploi qui devrait, à terme, ramener son produit en dessous de 30 milliards d’euros annuels.
D’un autre côté, nous avons 39,741 milliards d’euros de dépense fiscale, étant précisé qu’il existe à ce titre, pour les entreprises, pas moins de cinquante-trois mesures dont le coût budgétaire n’est pas chiffré !
Pour faire bonne mesure, la plus grande partie des dépenses de la mission « Remboursements et dégrèvements » concerne les entreprises, qui ne récupèrent pas moins de 49,78 milliards d’euros au titre du remboursement de la TVA dite « déductible », 14 milliards d’euros prévus au titre du remboursement des acomptes provisionnels excédentaires, 6,75 milliards d’euros prévus au titre du contentieux fiscal et 6,36 milliards d’euros au titre des allégements de fiscalité locale, soit, au total, de près de 77 milliards d’euros.
Quant à l’« Évaluation des voies et moyens » comprend également un détail des mesures portant modalités particulières de calcul de l’impôt, c’est-à-dire de la dépense fiscale déclassée.
Mais le déclassement ne présume pas l’importance de l’objet puisque, pour le seul impôt sur les sociétés, ces modalités particulières ne coûtent pas moins de 50,322 milliards d’euros, essentiellement pour la fiscalité des groupes, soit dit en passant.
Ainsi, 670 000 PME bénéficient du régime d’imposition à 19 % de leurs premiers bénéfices pour une valeur unitaire de 4 075 euros environ, mais 43 000 entreprises sont placées sous le régime des sociétés mères, pour un rendement unitaire de la niche fiscale de 558 140 euros environ.
Tout est dit !
Enfin, quand on additionne le tout, on aboutit à un total vertigineux de 166,953 milliards d’euros d’imposition en moins pour un rendement de 36,224 milliards d’euros. Le seul énoncé de ces chiffres montre qu’il n’est absolument pas pertinent, qu’il est même indécent de s’attaquer, pour réduire les déficits publics, au quotient familial, à la majoration des pensions des mères de trois enfants au moins ou à la participation des employeurs au financement des complémentaires santé !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comme chacun a pu le constater, l’amendement que présentent nos collègues du groupe CRC n’est pas de portée modeste puisqu’il s’agit de procéder à une véritable refondation de l’impôt sur les sociétés.
La commission des finances ne voit pas comment nous pourrions adopter des dispositions aussi structurantes et lourdes sans réaliser auparavant un minimum de simulations sur les transferts de charges qu’elles provoqueraient.
Dans ces conditions, je ne peux que suggérer à nos collègues de retirer cet amendement, car l’ensemble des questions liées à la fiscalité des entreprises vont être étudiées dans le cadre des assises organisées au début de 2014. Ce sera peut-être l’occasion d’introduire une forme de progressivité de l’impôt sur les sociétés. Nous savons bien ici, pour en avoir souvent débattu, que le taux appliqué aux PME se révèle en définitive plus important que celui qui est supporté par les grandes sociétés, ce qui est anormal. Nous sommes tous d’accord sur ce point et il y a lieu sans doute de faire évoluer le système, mais cet amendement ne nous paraît pas être pour l’instant la bonne solution pour y parvenir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Foucaud, maintenez-vous votre amendement ?
M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.
Monsieur le rapporteur général, nous avons déjà discuté de ce sujet.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !
M. Thierry Foucaud. Nous avons déjà demandé, avec vous, des changements en la matière. Il est vrai que c’était avant 2012…
J’entends bien ce que vous me dites sur les discussions à venir au sujet de la fiscalité des entreprises. Nous sommes bien sûr prêts à échanger sur ce sujet très important, mais je n’admets pas que vous balayiez mon amendement d’un revers de la main, car, à mes yeux, cela signifie que le Parlement ne sert à rien. (M. Joël Bourdin applaudit.)
Dois-je comprendre qu’il faille aller discuter avec le Premier ministre pour essayer de faire avaliser notre vision ?
À mon sens, le Parlement doit servir à quelque chose et c’est aussi dans cette enceinte que ces problèmes doivent être débattus, de la même manière que c’est ici que nous avons discuté de la dépense publique et des recettes fiscales depuis jeudi dernier.
M. le président. L'amendement n° I-45 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis) Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du b du présent I, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.
« Ces dispositions s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-291, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Vous le savez, puisque certains de nos collègues en ont parlé il y a peu, la situation de la presse écrite nécessite que des efforts particuliers soient accomplis pour permettre sa modernisation et son développement.
Tel est le sens de cet amendement, qui a un objet à la fois économique et démocratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, car cette dépense fiscale a été jugée inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, en septembre 2011.
Par ailleurs, le secteur de la presse bénéficie d’un soutien public de près de 1 milliard d’euros en additionnant l’ensemble des aides.
Dans ces conditions, proroger de cinq ans le dispositif visé ne paraît pas vraiment pertinent.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Défavorable, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.
J’ajouterai que le Gouvernement présente des mesures de soutien à la presse dans le projet de loi de finances rectificative qui sera examiné cette semaine par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Le programme 180, « Presse », du projet de loi de finances pour 2014 ne répond ni à l’importance de ce défi démocratique, qui préoccupe beaucoup de nos collègues sur différentes travées, ni à l’urgence née de la crise qui secoue la presse française et en menace la survie.
Je rappelle que les crédits de ce programme sont en baisse et que les aides à la presse ne sont pas renforcées, il s’en faut : on constate une diminution globale de 2,7 %, avec une diminution de 7,3 % des aides directes à la presse hors transport postal, à quoi s’ajoutent la fin de la compensation du moratoire postal et la diminution de l’aide au transport ferroviaire.
Je le répète, l’enjeu n’est pas seulement économique, mais aussi démocratique.
M. le président. L'amendement n° I-97, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD bis... ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis... – 1. Il est créé un impôt annuel sur le capital des entreprises.
« 2. Son assiette est constituée par le capital social, les reports à nouveau, les réserves légales, les provisions constituées, les titres de créance ouvrant droit au capital de l'entreprise sans droit de vote, la part des dettes ne présentant ni le caractère d'une dette d'exploitation, ni d'une dette financière souscrite auprès d'un établissement de crédit.
« Dans les entreprises appartenant à un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les dettes prises en compte pour le présent impôt sont constituées des créances ouvertes sur le compte de l'entreprise par les autres entités du groupe.
« 3. Le taux de l'impôt est fixé à 0,2 %.
« 4. La liquidation de l'impôt se fait avec le premier acompte de l'impôt sur les sociétés acquitté immédiatement après l'arrêté des comptes sociaux de l'entreprise assujettie.
« 5. L'impôt dû n'est pas imputable sur le montant normalement dû de l'impôt sur les sociétés. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement concerne l’impôt sur le capital.
Force est de constater que, dans notre pays, depuis la disparition de la taxe professionnelle, il n’existe plus vraiment d’imposition sur le capital des entreprises. Disons qu’il en existe une par défaut dès lors que les opérations sur les plus-values font l’objet d’un taux d’imposition plus faible que le taux général d’imposition du résultat fiscal d’exploitation. Quant à la cotisation foncière, elle n’est qu’un succédané de la défunte taxe professionnelle, dont la disparition devait, je le rappelle, être source de création d’emplois. La taxe professionnelle a bel et bien disparu, mais on n’a pas vu qu’il en soit résulté un seul emploi de plus en France !
Avec notre amendement, nous reprenons, sous une forme qui pourrait mériter analyse, évaluation et sans doute correction, car le dispositif nous semble perfectible, les grandes lignes d’une imposition du capital pratiquée dans plusieurs pays étrangers. Le plus proche de nous n’est pas celui auquel on pourrait s’attendre puisqu’il s’agit de la Confédération helvétique !
En Suisse, l’impôt sur le capital recouvre, grosso modo, l’assiette que nous avons retenue et son taux comme son rendement sont fixés au niveau cantonal. Je ne vais pas citer les taux pratiqués dans le canton de Genève, mais je les tiens à votre disposition.
Si cet amendement était adopté, nous ne ferions, sous bien des aspects, que mettre en œuvre une fiscalité d’un nouveau type, parfaitement utile ces temps derniers. Mais peut-être M. le rapporteur général va-t-il me dire qu’il faut, là encore, attendre les assises sur la fiscalité des entreprises…
La raison d’être de cette imposition du capital pourrait être de se substituer à la disparition de l’imposition forfaitaire annuelle. Elle pourrait aussi constituer une sorte de base de la participation citoyenne des entreprises à la vie de la nation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge sur la pertinence de la taxation proposée dans cet amendement. En effet, ce que nous souhaitons aujourd’hui, c’est encourager les entreprises à renforcer leurs fonds propres. C’est le but, d’une part, de la taxe sur les dividendes, d’autre part, de la non-déductibilité des charges financières adoptée l’année dernière.
Dans ces conditions, il nous semble que l’amendement proposé irait à rebours des incitations fiscales existantes et des orientations déjà concrétisées avec la mise en œuvre de mesures qui visent à améliorer les fonds propres des PME.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-290, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé
« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :
« a. D’une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;
« b. Et d’une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.
« Le crédit d’impôt négatif qui trouvait son origine en 2009 ou au cours d’une année antérieure s’impute sur les parts en accroissement relatives aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2014 dans les mêmes conditions.
« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« À l’exception du crédit d’impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l’article 223 O, le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 20 000 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.
« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l’alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.
« La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 2009 est plafonnée pour chaque entreprise à 100 000 euros par période de trois ans consécutifs.
« II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :
« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;
« c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ;
« Ce pourcentage est fixé à :
« 1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2000).
« 3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;
« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université ;
« d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;
« d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes ;
« e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
« e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
« f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
« g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :
« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
« 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ;
« h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :
« 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;
« 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ;
« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles ;
« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 100 000 euros par an ;
« i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;
« j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 100 000 euros par an.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
« Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septies.
« III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.
« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.
« IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement tend à revenir sur l’évolution particulièrement coûteuse pour les finances publiques du crédit d’impôt recherche, le CIR.
Alors que les crédits pour la recherche publique diminuent, le CIR ne cesse d’augmenter d’année en année. Ainsi, il va atteindre 6 milliards d’euros en 2014, quasiment autant que le budget qui sera, cette même année, consacré à la recherche, à savoir 7,7 milliards d’euros. En fait, le montant du CIR équivaut au budget global des organismes publics de recherche.
J’ajoute que le nombre de bénéficiaires du CIR a augmenté de 80 % entre 2007 et 2010.
Notre amendement vise donc à revenir au dispositif du CIR tel qu’il existait antérieurement à la loi de 2007, de façon à en limiter le coût.
Outre que son montant est exorbitant, le CIR se révèle, selon nous, totalement inefficace. Du reste, la Cour des comptes faisait elle-même ce constat dans un rapport publié en juillet dernier. Elle indiquait que le nombre des bénéficiaires du CIR avait augmenté jusqu’à atteindre 19 700 entreprises. Le montant des dépenses éligibles s’était élevé à 18,4 milliards d’euros, contre 15,4 milliards d’euros en 2007, dernière année de mise en œuvre du précédent dispositif. Encore faut-il préciser que cette hausse de 3 milliards d’euros des dépenses éligibles s’est accompagnée d’une hausse de la dépense fiscale associée, celle-ci passant de 1,81 milliard à 5,17 milliards d’euros, soit une progression de 3,36 milliards d’euros !
M. le président. L'amendement n° I-400, présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux et Blandin, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après la référence : « 44 quindecies » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des sociétés mentionnées à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 310-1 du code des assurances, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-399 rectifié, présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux et Blandin, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-290 ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, la commission ne partage pas votre analyse. En effet, l’utilité du CIR dans sa forme actuelle paraît désormais établie.
Le rapport Gallois a d’ailleurs indiqué que ce dispositif contribuait à compenser en partie le niveau insuffisant des dépenses de recherche et développement des entreprises françaises. Notre pays ne consacre, en effet, à la R&D que 1,4 % du PIB, contre 1,9 % en Allemagne.
Par ailleurs, un récent rapport de la Cour des comptes laisse entendre que le recul des dépenses de recherche aurait été bien plus important en l’absence du CIR.
Il nous semble, enfin, que le retour à l’ancien régime du CIR aurait d’importantes conséquences financières pour les entreprises menant des activités de recherche.
De plus, dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, le Gouvernement s’est engagé à stabiliser l’environnement juridique et financier des entreprises. Si l’on veut assurer aux entreprises les conditions d’une telle stabilité, y compris pour ce qui concerne la recherche, il faut maintenir l’actuel dispositif du crédit impôt recherche.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Puisque M. le rapporteur général semble ne plus avoir à la bouche que le nom de M. Gallois, j’invoquerai, pour ma part, la Cour des comptes.
Il faut rappeler que, si le montant des aides reçues par les entreprises de plus de 5 000 salariés a augmenté de 130 % entre 2007 et 2011, elles n’ont pas pour autant accru leur effort de recherche. Ainsi, Sanofi, premier bénéficiaire du CIR en 2009, a encore obtenu 130 millions d’euros de réduction d’impôts en 2012, alors que le groupe fait 8 milliards d’euros de profits par an ! Mais il est vrai que ce sont ces gens-là que M. Gallois défend !
Avant 2008, l’activité pharmaceutique du groupe s’exerçait sur treize centres de recherche en France. Fin 2012, après la fermeture des sites de Rueil-Malmaison, de Bagneux, d’Évry, de Labège, près de Toulouse, et la vente du site de Porcheville à Covance, il n’en restait que six, où ne travaillaient plus que 4 900 personnes en CDI, contre 6 300 personnes en juin 2008.
Cela vaut, je crois, démonstration. On peut donc, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, légitimement s’interroger sur l’efficacité de ce dispositif !
M. le président. L'amendement n° I-96, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».
II. – Le I s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il s’agit ici de la question des abus de droit.
Les deux commissions d’enquête sur la fraude et l’évasion fiscales que nous avons constituées ces deux dernières années ont montré l’urgence qu’il y a à doter notre législation fiscale d’outils plus efficaces pour lutter contre toutes les formes de « fuite » de la matière fiscale. Cette préoccupation est d’ailleurs partagée par nombre de nos collègues, y compris par le président de la commission des finances lui-même, qui le précise dans l’exposé des motifs d’une proposition de loi. Je n’insisterai pas, sinon pour dire que je suis totalement d’accord avec ce qu’il écrivait alors.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait par l’article 60 nonies du présent projet de loi, adopté sur l’initiative de l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° I-96 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n°I-96 est retiré.
Article 15 bis (nouveau)
I. – À la fin du VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article 15 ter (nouveau)
L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d’ouvrages » ;
2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. » – (Adopté.)
Article 16
I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, sont insérés des 2 nonies et 2 decies ainsi rédigés :
« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.
« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »
II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 17
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 2° du 9 de l’article 38, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
a) Le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est supprimé ;
a bis) (nouveau) Le même 5° est ainsi modifié :
– à la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
– à la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
– à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
– au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
– au trentième alinéa, les mots : « vingt-huitième et vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième et vingt-huitième » et le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
– au trente-deuxième alinéa, les mots : « vingt-huitième à trente et unième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième » ;
a ter) (nouveau) Au second alinéa du 1 ter de l’article 39 bis et au 7 de l’article 39 bis A, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
b) L’article 39 ter B est abrogé ;
c) L’article 40 quinquies est abrogé ;
d) Les 3° et 9° septies de l’article 81 sont abrogés ;
d bis) (nouveau) L’article 83 est ainsi modifié :
– les 2° quater et 2° quinquies sont abrogés ;
– à la première phrase du deuxième alinéa du 3°, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l’article 83 bis » est supprimée ;
d ter) (nouveau) L’article 83 bis est abrogé ;
e) Le 7 de l’article 93 est abrogé ;
f) Le 9° quinquies de l’article 157 est abrogé ;
f bis) (nouveau) Le 1° ter de l’article 208 est abrogé ;
f ter) (nouveau) L’article 209 est ainsi modifié :
– au VI, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ;
– à la première phrase du premier alinéa du VII, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
g) L’article 209 C est abrogé ;
g bis) (nouveau) L’article 217 septies est abrogé ;
h) L’article 217 quaterdecies est abrogé ;
i) (nouveau) Au premier alinéa du a septies du I de l’article 219, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
j) (nouveau) Aux deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 223 B, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
k) (nouveau) Aux deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
l) (nouveau) À l’article 238 bis HE, les mots : « sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et » sont supprimés ;
m) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 238 bis HH, les références : « aux articles 199 unvicies et 217 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 unvicies » ;
n) (nouveau) À l’article 238 bis HL, les mots : « la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 septies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou » sont supprimés ;
o) (nouveau) L’article 885 T est abrogé ;
p) (nouveau) Au second alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée ;
q) (nouveau) L’article 1395 D est abrogé ;
r) (nouveau) Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les références : « , 1395 C et 1395 D » sont remplacées par la référence : « et 1395 C » ;
s) (nouveau) L’article 1395 F est abrogé ;
t) (nouveau) Le II de l’article 1395 G est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « des articles 1395 B et 1395 D » sont remplacées par la référence : « de l’article 1395 B » ;
– à la fin du même premier alinéa, les références : « , aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu’à l’article 1649 » sont remplacées par les références : « ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 » ;
– à la fin du deuxième alinéa, les références : « , au 1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D » sont remplacées par la référence : « et au 1° ter de l’article 1395 » ;
u) (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « 1395 F » est remplacée par la référence « 1395 E » ;
v) (nouveau) Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée.
I bis. – Le neuvième alinéa de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
I ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
I quater. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3°, » est supprimée.
I quinquies (nouveau). – L’article L. 332-2 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
2° L’article 156 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
b) Au 1° ter du II, les mots : « en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;
3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier » sont supprimés ;
4° (nouveau) Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
a) Au a du 3°, les mots : « des sociétés d’investissement mentionnées au 1° ter de l’article 208 et » sont supprimés ;
b) Au c du 4°, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
5° (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 163 bis AA est supprimé ;
6° (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 199 ter, la référence : « à 1° ter » est remplacée par la référence : « et 1° bis A » ;
7° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A et du V de l’article 885-0 V bis est supprimée ;
8° (nouveau) Au second alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « au 2° quinquies et » est supprimée ;
9° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du 4 du I de l’article 199 septvicies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
10° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du c du 1 de l’article 220, les mots : « , les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l’article précité » sont supprimés.
II bis (nouveau). – L’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 4° du I, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
2° À la première phrase du 2° du II, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés.
II ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 3325-2 du code du travail est supprimé.
II quater (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est supprimée.
II quinquies (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-3 du code de l’environnement est supprimée.
III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
IV. – 1. Le d du I, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les I ter et I quater s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014.
2. Le d du I, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, et le I bis s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
3. Les 1° à 3° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.
4. Le f du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
5 (nouveau). Les d bis et d ter du I, les 5°, 7° et 8° du II, le 2° du II bis et le II ter s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
6 (nouveau). Le s, le troisième alinéa du t et le u du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-387, présenté par MM. Pinton et Mayet, Mmes Deroche, Cayeux et Mélot et MM. Doublet, D. Laurent, Bizet, Billard, Lefèvre, Bécot, Belot, Husson, Bas, G. Bailly, Vial, Pointereau, Laufoaulu, Gournac, Dulait, Houel, Huré, Revet, Reichardt, Trillard et B. Fournier, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Le 9° septies de l'article 81 est abrogé ;
II. - En conséquence, alinéas 47 et 72
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-196, présenté par M. César, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Le 9° septies de l’article 81 est abrogé ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-226 est présenté par MM. Doligé, Savary, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, M. Dulait, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Grosdidier, Laufoaulu et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre.
L'amendement n° I-483 est présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° I-226 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean Boyer, pour défendre l’amendement n° I-483.
M. Jean Boyer. Cet amendement vise à maintenir le dispositif d’imputation des déficits réalisés par la succursale ou la filiale située à l’étranger d’une PME française.
En effet, les entreprises qui développent leurs activités sur les marchés internationaux, les PME particulièrement, peuvent, depuis 2009, imputer, sous certaines conditions, les pertes subies à l’étranger.
Cette disposition permet d’équilibrer la concurrence en plaçant les PME françaises dans une situation à peu près équivalente à celle de leurs concurrentes de pays à régime mondial d’imposition, soit la quasi-totalité des autres pays. Sans me livrer à la moindre polémique, ce qui serait d’ailleurs contraire à ma nature, je me dois de souligner que la suppression par l’actuelle majorité du bénéfice mondial consolidé a pénalisé nos entreprises.
Par ailleurs, cette disposition est mise en œuvre généralement en phase critique de création ou de développement d’implantations internationales, qui, par définition, se solde à court terme par des pertes financières pour l’entreprise.
Dès lors, il convient de conserver une mesure permettant aux entreprises françaises de se développer à l’international et de créer un « choc de compétitivité ». Le maintien de ce mécanisme est d’autant plus justifié que son coût est modique – 1 million d’euros par an – et que le budget de l’État ne consent qu’une avance temporaire de trésorerie.
D’ailleurs, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, cette mesure sera largement financée si notre amendement de réduction des dépenses à l’article d’équilibre est adopté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à maintenir une dépense fiscale que le présent article tend à supprimer : il s’agit de l’imputation au profit des PME des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l’étranger.
L’action de la commission des finances se situe dans un contexte qui vise à simplifier et à réduire les niches fiscales. Or le présent amendement a précisément pour objet de maintenir une niche fiscale que le projet de loi de finances tend à supprimer ! Une telle démarche, que l’on retrouve dans un certain nombre d’autres amendements, est difficilement acceptable.
J’ajoute que, en 2012, dans toute la France, seulement 350 redevables ont bénéficié du dispositif, pour un coût total de 1 million d’euros.
La commission des finances considère que cette niche, assez peu utile, même si elle a un intérêt pour quelques-uns, fait partie de celles qui légitiment pleinement la volonté de simplifier notre législation fiscale en commençant par supprimer les dépenses fiscales inefficaces et inutiles.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17
M. le président. L'amendement n° I-451, présenté par MM. Pinton et Mayet, Mmes Mélot et Cayeux, M. Doublet, Mme Deroche et MM. D. Laurent, Bizet, Gilles, Billard, Lefèvre, Bécot, Belot, Savary, Husson, Huré, Paul, Revet, Reichardt, Trillard, B. Fournier, Dulait, Laufoaulu, Pointereau, G. Bailly, Bas et Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-217, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.
Cette disposition est applicable aux revenus de l’année fiscale 2013.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.)
PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2014, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 18.
Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; »
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».
II. – Le VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à :
« a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
« c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.
« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »
III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.
B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.
C. – Le III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
D (nouveau). – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 18 présente une nouvelle réforme d’imposition des plus-values de cessions immobilières, après la censure par le Conseil constitutionnel de celle que le Gouvernement avait proposé l’an dernier à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2013.
Votre nouveau dispositif, monsieur le ministre, repose notamment sur la distinction entre les terrains à bâtir et les autres biens immobiliers.
Ainsi, d’un côté, vous proposez, pour les propriétés bâties, un système d’abattement pour durée de détention bien plus avantageux que le droit en vigueur, en ramenant notamment de trente à vingt-deux ans le nombre d’années nécessaires pour obtenir une exonération totale de l’imposition. Vous y ajoutez, pour un an, un abattement exceptionnel de 25 %.
De l’autre côté, vous supprimez tout abattement pour durée de détention pour les terrains à bâtir. Les plus-values réalisées à l’occasion de leur cession ne pourraient plus être taxées, dès lors, qu’au taux maximal, quel que soit le nombre d’années pendant lesquelles les contribuables ont conservé le bien.
Je considère, pour ma part, que cette distinction n’est pas si évidente et qu’avec l’institution d’une telle différence d’imposition, le principe d’égalité devant les charges publiques n’est peut-être pas respecté.
Comme vous le savez, dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif que vous proposiez l’an dernier pour les plus-values réalisées à l’occasion de la vente de terrains à bâtir. Celui-ci portait en effet atteinte à l’égalité devant les charges publiques en ce qu’il conduisait « à un taux marginal maximal d’imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive ».
Je me demande s’il n’est pas également porté atteinte à l’égalité devant les charges publiques par le simple fait de distinguer les terrains à bâtir des autres biens immobiliers dans le régime d’imposition des plus-values. Car, finalement, la nature juridique du bien est-elle si différente ? Il n’y aurait qu’à construire pour bénéficier d’un abattement… Cependant, ne l’oublions pas, il ne suffit pas de disposer d’un terrain à bâtir pour pouvoir y ériger effectivement une construction, car le droit fiscal est autonome et ne connaît pas le droit de l’urbanisme, lequel, dans le cadre des documents opérationnels d’urbanisme applicables dans nos communes, définit des terrains constructibles et des terrains non constructibles. Or, si je ne m’abuse, cette distinction qui définit les droits des propriétaires est d’un autre ordre que la distinction du droit fiscal entre terrains à bâtir et autres terrains.
Par ailleurs, quel motif d’intérêt général justifie cette distinction de traitement ? C’est, nous dira-t-on, le fait de créer de l’offre sur le marché foncier en mettant fin à l’effet contre-incitatif de la fiscalité. Peut-être, mais il ne me semble pas évident que ce motif soit suffisant, d’autant qu’il me paraît bien paradoxal que le développement de l’offre de logements justifie, à la fois, la suppression de l’abattement pour durée de détention de terrains à bâtir et l’assouplissement du régime d’imposition des plus-values de cession des autres biens immobiliers.
Je souhaitais simplement attirer l’attention de notre assemblée sur ce point, qui ne me semble pas dénué de tout intérêt quant au sort final du nouveau régime d’imposition des plus-values qui nous est soumis aujourd’hui.
Là encore, nous serons fixés lorsque nous prendrons connaissance de la décision que le Conseil constitutionnel sera amené à rendre sur ce sujet.
M. le président. Monsieur le président de la commission, je saisis cette occasion pour vous interroger sur la manière dont, à cette heure, vous appréciez la durée durant laquelle nous allons siéger ce soir.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, je ne puis que confirmer que, en fonction du rythme auquel nous travaillerons, nous pourrons ajuster l’heure à laquelle il sera raisonnable de lever la présente séance, en tout état de cause au-delà de minuit.
M. le président. Merci de ces précisions, monsieur le président de la commission.
L’amendement n° I-103, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’article 18 finalise la révision de la fiscalité des plus-values immobilières en allégeant assez sensiblement le niveau des droits perçus sur de telles opérations.
Cela signifie que, à l’instar de ceux qui réalisent des plus-values mobilières, les détenteurs de plus-values immobilières vont pouvoir tirer parti d’une fiscalité allégée, concrétisée notamment par un abattement lié à la durée de détention, qui permettra, au fil du temps, de réduire à quia la matière fiscale imposable.
L’article 18 contient un paragraphe III incitant certains propriétaires à céder au plus tôt un bien immobilier pouvant faire l’objet d’une plus-value, et cela, nous dit-on, en vue de dynamiser le marché du logement. Voilà une idée pour le moins déroutante, même si l’opération est assortie d’un abattement spécifique de 25 % de la plus-value, ce qui n’est pas sans présenter un certain intérêt...
Ainsi donc, le Gouvernement aura gagé l’intégration des plus-values dans l’assiette de l’impôt sur le revenu contre une série de mesures tendant à en atténuer la portée.
Cette disposition va coûter, la première année, 300 millions d’euros de recettes fiscales et nous pouvons penser qu’au fil des ans la moins-value de recettes ira en s’amplifiant.
On peut toujours voter une contribution exceptionnelle sur les revenus les plus élevés, mais s’il existe par ailleurs une opportunité aussi intéressante pour échapper à l’impôt que celle qui est prévue par cet article 18, cet intérêt fût-il en partie atténué par nos collègues de l’Assemblée nationale après l’adoption de l’article 11, tout aussi intéressant pour les plus-values mobilières.
Il est fort probable que les cadres dirigeants éventuellement concernés par la contribution exceptionnelle sur les hautes rémunérations seront les premiers à tirer parti des nouveaux dispositifs relatifs aux plus-values.
Du point de vue de l’égalité devant l’impôt, rien ne justifie, à notre avis, que les plus-values soient soumises à un régime privilégié.
Nonobstant la durée de portage des titres ou du bien immobilier, la plus-value réalisée à l’instant t n’exclut jamais la perception de tout autre revenu, qu’il s’agisse de dividendes ou d’intérêts pour les valeurs mobilières et de loyers pour les biens immobiliers.
Prenons le cas d’un logement construit dans le cadre de l’un des dispositifs incitatifs les plus récents : Duflot, Borloo, Scellier ou Robien. Après les neuf premières années où la partie imposable des loyers aura été largement allégée par les modalités spécifiques d’abattement de l’incitation fiscale, le propriétaire du bien bénéficiera de 24 % d’abattement sur la plus-value imposable au titre de l’impôt sur le revenu et de 6,6 % au titre de la CSG. Le tout au lieu de 8 % aujourd’hui...
Nous aurons donc, demain, une plus-value réduite à 76 % de sa valeur imposable au barème, au lieu d’une imposition à 92 % soumise au taux forfaitaire de 19 %. Que de sollicitude pour les investisseurs immobiliers !
Nous ne voterons évidemment pas cet article, qui ne fera, dans les faits, qu’assurer la sortie en bon ordre et sans trop de coûts fiscaux de l’ensemble des logements construits au moyen des dispositifs dérogatoires incitatifs des dernières années.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article prévoyant un nouveau régime d’imposition des plus-values de cessions immobilières.
La commission des finances est défavorable à cet amendement, car le nouveau régime d’imposition des plus-values immobilières est un élément de la politique de développement du logement. Par son aspect incitatif, il a vocation à favoriser un « choc d’offre » permettant de relancer le secteur de l’immobilier et de la construction. Il s’agit d’une disposition importante du projet de loi de finances, dont on perçoit bien la finalité : l’amélioration des conditions de mise en œuvre des nouveaux chantiers de construction de logements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Permettez-moi de redire ce qu’est la philosophie de l’article 18 et les raisons pour lesquelles le Gouvernement y est attaché. Je profiterai de cette intervention pour apporter quelques éléments de réponse à M. Marini.
Je rappelle, tout d’abord, que cet article vise à libérer du foncier privé, complétant en cela les dispositions de la loi Duflot sur le foncier public.
La libération du foncier permettra évidemment de réduire les coûts de production des logements neufs, d’encourager l’activité dans le bâtiment et les travaux publics, donc de soutenir l’emploi dans ce secteur, enfin de réduire les prix du logement qui pèsent aujourd’hui sur le pouvoir d’achat des ménages.
Cela représente un bénéfice pour l’économie, mais aussi pour le pouvoir d’achat des Français, et justifie que nous ayons pris un train de mesures incitant à éviter la rétention de terrains à bâtir sans projet de construction et à passer d’un régime à l’autre.
Les plus-values immobilières sont actuellement taxées à 19 % au titre de l’impôt sur le revenu et à 15,5 % au titre des prélèvements sociaux, après l’application d’un abattement en fonction de la durée de détention qui les exonère à partir de trente ans de détention.
Les plus-values immobilières sur la résidence principale sont, quant à elles, exonérées.
L’article qui vous est soumis durcit le régime applicable aux terrains à bâtir, pour lesquels l’abattement pour durée de détention sera supprimé à compter du 1er janvier 2014. L’idée est de « désinciter » à la rétention de foncier constructible et d’éviter les pratiques spéculatives qui y sont liées.
D’un autre côté, si nous durcissons le régime applicable aux terrains à bâtir sur lesquels il n’y a pas de constructions, nous assouplissons celui des autres biens, c’est-à-dire les immeubles bâtis – résidences secondaires et immeubles de rapport –, de manière permanente en augmentant l’abattement pour durée de détention qui permettra une exonération au titre de l’impôt sur le revenu – mais pas à celui des prélèvements sociaux – à partir de vingt-deux ans de détention, et de manière temporaire pour créer un « choc d’offre » incitant les propriétaires à vendre vite, pour baisser les prix et pour soutenir l’activité dans le secteur du bâtiment, les nouveaux propriétaires réalisant souvent des travaux dès lors qu’ils acquièrent une propriété. Pour ce faire, il est prévu un abattement exceptionnel de 25 % jusqu’à septembre 2014.
L’objectif est donc bien d’avoir, à côté des dispositions de la loi Duflot sur le foncier public, ces mesures qui incitent aujourd’hui à construire, et donc à relancer l’activité du bâtiment.
Pour répondre à la question que vous m’avez posée, monsieur le président de la commission des finances, je confirme que les terrains à bâtir répondent à une définition objective existant en matière de TVA. Il s’agit des terrains pour lesquels la documentation publique opposable ne prévoit pas d’obstacle à la construction.
Vous avez raison de dire qu’il suffirait de construire pour changer le régime juridique du bien. C’est précisément l’objet de cette disposition du projet de loi de finances. Nous voulons inciter à construire et ainsi supprimer toute incitation à la rétention des terrains à bâtir qui, en l’absence de construction, nous apparaît spéculative.
L’article 18 est donc une mesure importante du point de vue tant de l’activité dans le secteur du bâtiment que de l’accession des Français à des logements conformes à leurs moyens financiers.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Compte tenu des incertitudes juridiques sérieuses qui pèsent sur le dispositif de l’article 18, nous demandons un scrutin public sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-103.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 81 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 196 |
Contre | 144 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 18 est supprimé et les amendements nos I-468, I-131 rectifié, I-476, I-132 rectifié, I-9, I-516, I-133 rectifié, I-265, I-264, I-47 rectifié, I-158 et I-205 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :
L’amendement n° I-468, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Maurey, Dubois, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
A bis. – Le II de l’article 150 VC est ainsi rétabli :
« II. – La plus-value brute réalisée lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou de droits s’y rapportant ou de terrains bâtis pour lesquels a été obtenu un permis de construire ayant pour objet la construction de logements est réduite d’un abattement fixé à :
« - 60 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;
« - 40 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;
« - 20 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la troisième année.
« Aucun abattement n’est consenti au titre des années suivantes. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A ... – Le A bis du I est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014, à l’exception de celles qui ont été précédées de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme prévoyant la construction de logements avant le 1er janvier 2016 et d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2014. Pour les terrains devenus constructibles et détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements courent à compter du 1er janvier 2014.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du II de l’article 1529 est abrogé ;
2° Le second alinéa du II de l’article 1605 nonies est supprimé.
VI. – Le V est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des cessions de terrains constructibles pour lesquelles une promesse de vente est intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la vente conclue avant le 1er janvier 2014.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-131 rectifié est présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet et Mme Sittler.
L’amendement n° I-476 est présenté par MM. Delahaye et Maurey.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 19 à 23, et 26
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° I-132 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer le taux :
25 %
par le taux :
15 %
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-9 est présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-516 est présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 19
Remplacer le taux :
25 %
par le taux :
20 %
L’amendement n° I-133 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° I-265, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
« à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er mars 2016 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-264, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
D - Après le 8 du II de l’article 150 U, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« Qui sont cédés, avant le 1er janvier 2016, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable à hauteur du pourcentage de logement social prévu dans le programme de construction de logements.
« En cas de non réalisation, de réalisation partielle ou de modification du programme de logements sociaux prévu par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme distincte ou modifiant l’autorisation d’urbanisme initiale, l’acquéreur verse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-47 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois et Savary, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies » ;
2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-158, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
E. - À la fin de la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-205, présenté par MM. Yung et Leconte, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – Le I.-1 de l’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. Par dérogation au présent alinéa, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles additionnels après l'article 18
M. le président. L'amendement n° I-46 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mme Morin-Desailly et MM. Deneux, Amoudry, Dubois, Delahaye et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d’une société d’exploitation dont il est membre.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« 2. Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au 1 est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« 3. La plus-value en report en application du 1° est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même alinéa.
« 4. La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même alinéa. Si la transmission n’est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-46 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-277, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est perçue, au profit de l’État, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. Son taux est fixé à 0,35 %.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités retenues par le Gouvernement pour apporter des ressources supplémentaires aux départements et proposées aux articles 58 et 58 bis, dans la deuxième partie du projet de loi de finances.
En effet, pour pouvoir financer les dépenses sociales obligatoires et non maîtrisées à la charge des départements, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale prévoit de créer, en 2014, un « prélèvement de solidarité égal à 0,35 % du montant de l’assiette » des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, perçus par les départements en 2013, lequel serait ensuite redistribué entre les départements selon des critères qui ne sont toujours pas définis précisément.
Parallèlement, il est proposé d’autoriser les départements à augmenter le taux des DMTO, le plafonnement étant relevé de 3,8 % à 4,5 %. Ainsi, les départements qui sont dans une situation financière telle qu’ils ne peuvent absorber ce prélèvement à recettes constantes seront contraints d’augmenter le taux des DMTO, c'est-à-dire la fiscalité immobilière sur leur territoire.
Si le Gouvernement souhaite recourir aux DMTO pour procurer des recettes supplémentaires aux départements, il serait préférable qu’il en assume la responsabilité politique et ne fasse pas endosser par les assemblées départementales une hausse de fiscalité qui pèsera sur toutes les personnes désirant acquérir un logement.
C’est pourquoi cet amendement vise à créer une taxe additionnelle aux DMTO, revenant à l’État et dont le taux est fixé à 0,35 %. Cette pratique me semble beaucoup plus franche. Ainsi, l’État disposera de ressources supplémentaires, évaluées à 650 millions d’euros, qu’il sera libre de reverser aux départements, dans des conditions qui gagneraient d’ailleurs à être clarifiées.
Il s’agit de restituer à la mesure proposée une logique de responsabilité plus claire et d’éviter de placer les conseils généraux dans une situation ambiguë. En effet, à l’échelon local, la hausse des DMTO sera perçue comme une décision librement prise par le conseil général, alors que celui-ci y aura été contraint par la loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Chacun connaît ici la situation très difficile dans laquelle se sont trouvés de nombreux départements du fait de l’effet de ciseau bien connu : augmentation des dépenses à caractère social dont ils ont la charge et insuffisance des compensations octroyées. C’est pourquoi les départements réclamaient depuis plusieurs années qu’un effort substantiel soit consenti afin qu’ils puissent faire face à l’exigence de solidarité à l’égard des personnes âgées, des handicapés, des personnes en situation difficile et de la jeunesse. Ces sollicitations ont été ignorées, pour ne pas dire plus, par le gouvernement précédent.
M. Jean Besson. Ne l’oublions pas !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Lors de la réunion consacrée au Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales qui s’est tenue à Matignon au mois de juillet dernier, le Premier ministre a décidé d’octroyer une aide de 827 millions d’euros aux départements, qui prendra la forme, d’une part, d’un prélèvement sur le budget de l’État, d’autre part, d’un prélèvement additionnel sur les DMTO des départements, de manière à augmenter leur capacité d’action en faveur des programmes sociaux et de la solidarité. Ainsi, les départements disposeront, comme ils le réclamaient, d’une plus grande autonomie financière.
Tout le monde s’est accordé à dire qu’il s’agissait là d’une avancée importante et que, grâce à ces deux dispositifs, les départements auraient une plus grande capacité d’action.
M. Albéric de Montgolfier. Pas tout le monde !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement aurait à mes yeux deux conséquences évidentes.
D’une part, une nouvelle fiscalité d’État serait créée. Or, depuis des jours et des jours, on reproche à ce gouvernement, en particulier sur les travées de l’opposition, de faire du « matraquage fiscal » et de créer des taxes supplémentaires. (MM. Francis Delattre et Albéric de Montgolfier s’exclament.) Et voilà que, avec cet amendement, Philippe Marini, président de la commission des finances du Sénat, qui s’est pourtant fait le chantre de cette logique anti-impôts, défend la création d’une nouvelle taxe d’État, obligatoire… On a un peu de mal à comprendre !
M. Albéric de Montgolfier. On va vous expliquer !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. D’autre part, l’autonomie financière des collectivités, thème récurrent sur toutes les travées, serait ainsi allègrement piétinée. Cela fait des années que, tous ici, nous défendons l’idée de préserver, de renforcer et de consolider l’autonomie financière et fiscale des collectivités.
M. Francis Delattre. Ce n’est pas ce que vous faites, en tout cas !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif amputerait les départements d’une partie de cette autonomie.
L’amendement va dans un sens qui est tout à fait opposé à ce qui est envisagé dans l’article 18 puisque, aux termes de celui-ci, les départements qui ne souhaiteront pas augmenter les DMTO auront la faculté de ne pas le faire, et cela en vertu du principe d’autonomie des collectivités locales.
M. François Rebsamen. Absolument !
M. Albéric de Montgolfier. Mais eux seront prélevés !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. S’ils ne veulent pas prélever, ils ne prélèveront pas !
Il est vrai que les députés, conscients de la différence forte de ressources qui existe aujourd'hui entre les départements, ont voté à l'article 58 bis de ce projet de loi de finances un dispositif consistant à créer un fonds de péréquation entre les départements, alimenté par un prélèvement de solidarité égal à 0,35 point de DMTO. Les départements auront toute liberté de répercuter ou non ce prélèvement. La somme ainsi constituée sera répartie en tenant compte des restes à charge des départements et de leurs capacités financières. Je précise que cet effort de péréquation était d’ailleurs souhaité par l’Assemblée des départements de France et par une très grande majorité des conseils départementaux, indépendamment de leur orientation politique.
Le dispositif que nous voulons mettre en place me semble donc respecter des préoccupations que nous avons, les uns et les autres, exprimées dans cet hémicycle pendant des années. Il me semble nettement préférable à un dispositif qui consisterait à rendre obligatoire cette taxation pour tous et qui aurait pour conséquence de retirer aux départements une part de leur autonomie de décision.
Par conséquent, je suis défavorable à cet amendement, qui rendrait certaine la hausse des DMTO, alors que celle-ci est facultative en l’état actuel du texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. M. le rapporteur a été exhaustif et je ne peux qu’abonder dans son sens.
Le projet de loi de finances accorde aux départements une simple faculté d’augmentation des DMTO. Il ne prévoit donc pas, contrairement à cet amendement, une hausse générale d’impôt, qui ne nous paraît pas opportune.
Il prévoit en outre un prélèvement sur le produit des DMTO des départements qui s’inscrit dans une logique de péréquation, le produit des DMTO étant très variable d’un département à l’autre.
L’amendement que vous avez défendu, monsieur Marini, contrarie fondamentalement cette logique. C’est la raison pour laquelle, comme la commission, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Je voterai l’amendement défendu par Philippe Marini.
Manifestement, ni M. le rapporteur général ni M. le ministre n’ont assisté aux réunions qui ont eu lieu à l’Élysée et Matignon dans la perspective du Pacte de confiance, et on n’a pas dû leur en faire un très bon compte rendu ! Pour ma part, j’y étais. L’Assemblée des départements de France avait alors proposé cinquante-cinq mesures d’économies : aucune ne fut retenue !
La seule réponse à la difficulté financière des départements a consisté à accorder des ressources nouvelles, dont une augmentation de fiscalité. On nous a même expliqué, au congrès de Lille, que les DMTO ne relevaient pas de la fiscalité puisqu’ils étaient perçus par les notaires ! À ce compte-là, la TVA ne serait pas un impôt puisqu’ elle est perçue par les commerçants ! (M. Philippe Marini s’esclaffe.)
Concrètement, le Gouvernement ne veut pas assumer l’impopularité d’une hausse des droits de mutation et il en transfère la responsabilité sur les conseils généraux, en la présentant comme une simple faculté.
Mais, dans la pratique, il s’agira bien d’une obligation, dans la mesure où il est instauré parallèlement un prélèvement obligatoire de 0,35 %. Tous les départements, qu’ils recourent ou non à l’augmentation des DMTO, se verront donc imposer un prélèvement obligatoire de 0,35 % du produit de ces derniers. S’ils veulent, a minima, pouvoir disposer de ressources constantes, ils seront donc tenus d’augmenter leurs droits de mutation.
Nous souhaitons que le Gouvernement assume l’impopularité de cette hausse qu’il propose. Tel est l’objet de l’amendement de Philippe Marini : le produit de cette augmentation viendrait abonder les ressources de l’État, à charge pour lui de le redistribuer ensuite aux départements comme bon lui semble.
M. le président. La parole est à M. François Rebsamen, pour explication de vote.
M. François Rebsamen. Je constate finalement que deux visions s’opposent : l’une centralisatrice, l’autre décentralisatrice.
Pour le président Philippe Marini, l’État doit imposer, quelle que soit la situation qui prévaut dans les différents départements.
C’est exactement la logique des économies budgétaires que propose l’UMP dans son programme, avec notamment la suppression de certaines sous-préfectures, que vous n’avez d’ailleurs pas supprimées lorsque vous étiez aux responsabilités.
M. Philippe Marini. Vous allez les supprimer !
M. François Rebsamen. J’ai examiné les quinze propositions que vous aviez faites.
J’insiste sur le fait que l’UMP propose de supprimer, depuis Paris, certaines sous-préfectures, de la même manière que vous envisagez, monsieur Marini, à travers cet amendement, d’imposer nationalement à tous les départements une taxe unique de 0,35 %.
Or les départements sont dans des situations très différentes. Cette vision uniforme ne correspond pas à la réalité de notre pays. Dans certains départements, cette obligation ne s’impose pas et ne sera pas utilisée. La décentralisation, c’est précisément la possibilité laissée à chaque département d’agir en fonction de sa situation.
Aujourd’hui, certains départements n’augmentent pas d’un centime les impôts qu’ils ont la possibilité de moduler, comme la taxe d’habitation. Cela signifie donc qu’ils n’ont pas spécialement besoin d’argent.
Au contraire, d’autres augmentent fortement les impôts. Dans mon département, le président du conseil général, que vous connaissez bien, M. Sauvadet, a augmenté de 13 % la taxe d’habitation !
Je n’ignore pas la pression qui s’exerce sur les départements en matière de prestations sociales. Mais il faut aussi reconnaître que certains départements gèrent très bien leurs territoires, d’autres beaucoup moins bien…
Une décision nationale, qui s’appliquerait à tous de manière uniforme, serait contraire à tous les principes que nous avons mis en place depuis 1982.
Finalement, je ne suis pas vraiment surpris par votre position : vous aviez voté contre les lois de décentralisation, vous êtes toujours contre la décentralisation et vous êtes toujours pour des taxes nationales !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Les départements ne prélèvent plus la taxe d’habitation !
M. François Rebsamen. Mais ils prélèvent toujours la taxe foncière !
M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.
M. Gérard Miquel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma position sur ce sujet n’évolue pas en fonction de mon appartenance à la majorité ou à l’opposition.
François Rebsamen a indiqué qu’il y avait des départements plus ou moins bien gérés. Peut-être. Mais il y a surtout des départements qui sont dans une situation financière beaucoup plus facile que d’autres.
Un certain nombre de départements connaissent des difficultés depuis de nombreuses années.
La solution qui nous a été proposée, après une longue négociation avec le Premier ministre, est bonne : jamais les départements n’avaient autant obtenu, mes chers collègues !
Nous avions arraché une petite aide de 150 millions d’euros en 2011, et puis plus rien.
En 2013, nous avons obtenu une aide de 170 millions d’euros pour les départements les plus en difficulté et, après négociation avec l’ADF, 827 millions d’euros provenant des frais de recouvrement, lesquels ont été répartis de façon juste, en prenant en compte les difficultés des départements.
Nous obtenons maintenant la possibilité d’augmenter les DMTO de 0,7 %.
Quant au prélèvement de 0,35 % qui est proposé au titre la péréquation, nous verrons à quelle répartition il donnera lieu. J’espère qu’elle prendra en compte le critère du reste à charge par habitant, le seul qui permette de venir en aide aux départements qui en ont le plus besoin. On constate en effet de très importantes différences entre départements.
Il arrive que certains départements aient 80 % de reste à charge sur l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, ou sur le RSA. La notion de reste à charge global me paraît être un bon indicateur. En la rapportant au nombre d’habitants, on tient compte aussi de la population du département.
Ces mesures donneront incontestablement un ballon d’oxygène à un certain nombre de départements qui n’étaient plus en capacité d’investir, car ils épuisaient tous leurs moyens dans le financement de l’APA, du RSA ou de la prestation de compensation du handicap, la PCH.
Votre amendement me semble donc superflu, monsieur Marini.
M. Albéric de Montgolfier. C’est pourtant ce qu’avait demandé l’ADF !
M. Gérard Miquel. Je ne vois pas pourquoi on imposerait, au profit de l’État, une taxe additionnelle de 0,35 %, perçue dans tous les départements.
Avec ce qui est prévu dans le projet de loi de finances, que les départements augmentent ou non le taux des DMTO, le produit de ceux-ci subira un prélèvement de 0,35 %, et cet argent sera réparti en fonction des besoins des départements et de leurs richesses.
Il me semble que c’est une bonne formule, qui nous permet d’envisager une évolution pour le futur.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avec ce prélèvement « de solidarité » de 0,35 % sur le produit des DMTO, nous souhaitons tout simplement que les départements qui ne parviennent pas à couvrir leurs charges obligatoires aient les moyens de mieux remplir leur mission.
Quant à ceux qui, aujourd’hui, dépensent inutilement de l’argent, ils seront de facto encouragés à réaliser des économies.
C’est ce que l’on appelle, dans l’Union européenne, des politiques coopératives. Nous encourageons la coopération entre départements, en ce sens que les plus riches d’entre eux sont incités à faire des économies afin que ceux qui n’ont pas les moyens de couvrir leurs charges obligatoires puissent mieux le faire à l’avenir.
Cette mesure de bon sens complète la faculté donnée aux départements d’augmenter de 0,70 % la fiscalité sur les DMTO.
Je vous rassure, mesdames, messieurs les sénateurs : la péréquation présentera tous les avantages pour les départements les plus en difficulté, qui doivent faire des efforts considérables pour couvrir leurs charges obligatoires. Mais ce n’est pas aux présidents de conseils généraux présents dans l’hémicycle que j’apprendrai quoi que ce soit sur ce sujet.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-277.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 18 bis (nouveau)
Le 1 ter du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; ». – (Adopté.)
Article 18 ter (nouveau)
I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées :
« a) Au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ; ».
II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Pour l’application du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, il est tenu compte de l’exonération dont ont bénéficié, le cas échéant, les contribuables en application du même 2°, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2014.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je saisis l’occasion de l’examen de cet article pour appeler votre attention sur un sujet délicat : il s’agit du précontentieux communautaire concernant l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus immobiliers de source française, perçus par les non-résidents.
La loi de finances rectificative d’août 2012 a soumis les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française perçus par des personnes ne résidant pas en France à l’ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, parmi lesquels figure la CSG. Je m’étais alors prononcé en faveur de cette mesure, qui reprenait au demeurant un amendement que j’avais introduit dans un texte précédent, pour deux raisons.
D’une part, elle renforce la cohérence entre le régime fiscal et le régime social de ces revenus ; en effet, les revenus du patrimoine perçus par des non-résidents étaient déjà soumis à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire de 19 %.
D’autre part, elle répond à un souci d’équité entre les non-résidents et les résidents, ces derniers acquittant à la fois l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % sur leurs revenus immobiliers.
Or, au cours de ces derniers mois, de nombreuses plaintes de particuliers ont été transmises à la Commission européenne. Sur le fondement de ces plaintes, la Commission a ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la France au motif que la soumission à la CSG des revenus immobiliers des non-résidents reviendrait à assujettir ces personnes à un double prélèvement social, ce qui serait contraire au règlement européen n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale. De plus, le Conseil d’État a transmis, le 17 juillet dernier, une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur ce sujet.
Cette affaire nous renvoie en réalité à un débat juridique sur la nature de la CSG. Dans un arrêt du 15 février 2000, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que « la CSG, qui est destinée à contribuer au financement de plusieurs branches du régime de sécurité sociale français [...] constitue une cotisation de sécurité sociale ».
À l’inverse, le Conseil constitutionnel a qualifié, à plusieurs reprises, la CSG d’imposition de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution.
La Cour de cassation, quant à elle, a indiqué que la CSG entre dans la catégorie des impositions de toutes natures, au sens du droit interne français, mais qu’elle constitue également une cotisation sociale, au sens du droit communautaire, du fait de son affectation exclusive à la sécurité sociale.
Pour ma part, je considère que la CSG est bien une imposition de toutes natures ; à ce titre, les revenus immobiliers des non-résidents doivent y être assujettis.
Cela étant, nous en sommes encore à un stade précoce de la procédure précontentieuse. Mais il convient de réfléchir sans plus attendre à un moyen d’éviter toute saisine de la Cour de justice de l’Union européenne et toute condamnation future de la France, sans pour autant renoncer à taxer les revenus immobiliers de source française à un niveau identique pour toutes les personnes physiques, résidentes ou non résidentes.
Ces remarques me conduisent à vous poser deux questions, monsieur le ministre chargé du budget.
Tout d’abord, quelles solutions envisage le Gouvernement pour répondre à ce risque de contentieux communautaire ?
Ensuite, le Premier ministre a annoncé voilà peu une « remise à plat » de notre système fiscal. La question de la nature de la CSG au regard du droit communautaire sera-t-elle prise en compte dans le cadre de cet exercice ? En particulier, un rapprochement entre l’impôt sur le revenu et la CSG ne serait-il pas une piste pour résoudre définitivement ces problèmes de compatibilité entre droit interne et droit européen ?
Vous le constatez, messieurs les ministres, mes questions peuvent être tout à fait constructives !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Voilà quarante-huit heures, nous discutions d’un autre contentieux européen, concernant les équidés.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Absolument !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Dans le cadre de ce débat, vous me pressiez de ne pas me précipiter dans la résolution d’un contentieux qui n’était pas allé à son terme. Vous m’incitiez fortement à attendre que la Commission européenne fasse connaître sa doctrine.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je vous ai incité à saisir la Cour de justice !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Or, sur le sujet des équidés, la Commission européenne, au mois de mars 2012, avait indiqué à nos prédécesseurs, à la majorité à laquelle vous apparteniez, qu’il était urgent de prendre des mesures. Finalement, toujours au mois de mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné la France.
Alors que nous sommes au terme de la procédure contentieuse, que le jugement de la Cour est tombé, que la procédure de manquement sur manquement a été déclenchée, vous nous invitiez à attendre d’être sûrs d’avoir à payer l’amende.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Pas du tout ! Vous caricaturez mes propos !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Aujourd'hui, sur un sujet contentieux d’une tout autre nature, et alors même que la procédure n’est pas encore engagée, voilà que vous souhaitez que nous prenions d’ores et déjà des mesures au cas où la France serait condamnée !
J’appliquerais volontiers la jurisprudence que vous avez développée samedi : le jugement n’étant pas rendu, attendons que le débat juridique ait été mené à son terme – c’est loin d’être le cas – pour nous positionner. En outre, nous sommes convaincus que, dans le cadre de la discussion qui s’est engagée avec l’Union européenne, nous avons toutes les chances d’obtenir gain de cause. En tous les cas, nous plaidons en ce sens.
Votre seconde question est d’une autre nature, monsieur Marini. Elle concerne le traitement des prélèvements sociaux opérés sur les revenus immobiliers en cause lors de la « remise à plat » du système fiscal.
Dans le cadre de cette remise à plat, nous avons décidé d’examiner toutes les pistes nous permettant de répondre à trois objectifs : la simplification de l’impôt, la mise en œuvre de la progressivité à des fins de renforcement du consentement à l’impôt et, enfin, le rapprochement – si cela est possible – d’impôts aujourd’hui différents, tout en tenant compte d’un critère familial et en organisant la suppression de niches fiscales.
Si nous optons pour ce rapprochement, votre question sera tout autre puisque ni la CSG ni l’impôt sur le revenu n’existeront plus. Il demeurera un seul impôt, comme vous l’appelez de vos vœux dans des déclarations dont j’ai pris connaissance ce matin.
Revenons-en à notre présent sujet. L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 a soumis aux prélèvements sociaux les revenus immobiliers de source française perçus par les non-résidents dans les mêmes conditions que ceux des résidents fiscaux. Il s’agissait, vous l’avez souligné, monsieur le président de la commission, d’une mesure d’équité qui permettait d’assurer que des contribuables soient traités de la même manière, au regard des revenus qu’ils tiraient de biens immobiliers.
Prenons le cas concret de deux personnes possédant une résidence secondaire dans un grand village français prestigieux, Compiègne (Sourires.), dont l’une vit le reste de l’année à Compiègne, l’autre à Londres.
Si l’on revenait sur la réforme adoptée à l’été 2012, les plus-values immobilières de la première d’entre elles seraient imposées au titre de l’impôt sur le revenu et assujetties aux prélèvements sociaux à hauteur de 15,5 %. En revanche, la seconde serait uniquement imposée au titre de l’impôt sur le revenu et exemptée de prélèvements sociaux. Cette situation serait contraire à l’équité, puisque pour un même bien situé dans la ville de Compiègne, deux contribuables se verraient traiter de façon différente.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il en serait de même à Cherbourg !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. En effet, car nous sommes dans une République une et indivisible au sein de laquelle les mêmes règles fiscales s’appliquent quels que soient les territoires. Par conséquent, que cette résidence fût à Cherbourg ou à Compiègne, le régime fiscal serait celui que je viens d’indiquer.
En aucun cas il n’y a de double imposition des revenus en question, car la mesure adoptée l’an dernier s’applique dans le cadre des conventions fiscales internationales, permettant d’éviter de telles situations. Ainsi, les revenus ne sont soumis aux prélèvements sociaux que pour autant que les conventions internationales aient réservé à la France l’imposition de revenus de source immobilière, ce qui est généralement le cas en application du principe de la territorialité.
Enfin, la mesure ne porte pas atteinte au droit communautaire.
Dans un arrêt du 15 février 2000, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu, dans le cadre de l’ancien règlement de 1971, que la CSG acquittée par les travailleurs salariés et les travailleurs non-salariés entrait dans le champ du règlement et était soumise aux dispositions d’unicité de la législation applicable. La CSG ne pouvait donc être prélevée sur des personnes ne relevant pas de la sécurité sociale française.
Toutefois, la France ne considère pas que ces conclusions s’appliquent sans modification dans le cadre du nouveau règlement à tout type d’assuré, à tout type de revenu et sans considération des raisons pour lesquelles les règles d’unicité de la législation s’appliquent en matière de prélèvements, notamment les questions de double imposition, pour la bonne et simple raison que le paiement de la CSG n’ouvre pas mécaniquement droit à des prestations.
Par conséquent, je ne souscris pas à votre argumentation. Nous sommes juridiquement fondés à défendre notre position.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Utile explication !
M. le président. L'amendement n° I-10, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, n'est pas applicable aux contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue par le même 2° dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2014.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 ter, modifié.
(L'article 18 ter est adopté.)
Article 19
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au C du I, les références : « , au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies » sont supprimées ;
B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la référence : « , au III de l’article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A » ;
B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 dudit code. » ;
b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :
« 1° La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« 2° L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;
« 3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
« 4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;
« 5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes. » ;
4° Le III est abrogé ;
C. – Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. » ;
D. – Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;
E. – L’article 284 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « , 11 » est supprimée ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;
d) (Supprimé)
2° Au III, les mots : « d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements au taux prévu au III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».
III. – A. – Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d’immeubles à construire, le B du II s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement.
B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 16 octobre 2013.
C. – 1. Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-253, présenté par MM. Dallier, Delattre, Dassault et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 41
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Sur cet article, aucun amendement de suppression, que nous aurions pu voter, n’a été déposé par le groupe CRC.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est dommage !
M. Philippe Dallier. Je mesure donc l’immense privilège qui est le mien de pouvoir défendre mes amendements.
Cet amendement n° I-253, comme les deux suivants, vise à revenir sur la décision du Gouvernement de réduire de 500 mètres à 300 mètres le périmètre en périphérie des zones ANRU dans lequel les projets d’opérations d’accession à la propriété sont assujettis à une TVA à taux réduit.
Je comprends, monsieur le ministre, votre volonté de trouver des recettes supplémentaires. Nous ne parlons que de cela depuis le début de l’examen du présent projet de loi de finances.
Toutefois, le sujet est particulier. En effet, la mise en place du dispositif en cause reposait initialement sur une idée primordiale : la mixité sociale. Aussi bien dans le périmètre des projets ANRU qu’aux abords de ceux-ci, la mixité devait concourir à la réussite de ces projets.
Ainsi, le rayon de 500 mètres en périphérie des zones ANRU avait été instauré pour favoriser l’accession à la propriété et la mixité sociale, grâce à l’application du taux réduit de TVA.
Mais patatras, alors que nombre de projets ANRU ne sont pas encore terminés – les premiers d’entre eux sont attendus pour 2017 au plus tard –, vous changez les règles du jeu et proposez de limiter le périmètre à 300 mètres, ce qui ne me paraît pas être une bonne idée.
C’est pourquoi, par le biais de cet amendement, je vous propose de revenir au rayon initial de 500 mètres.
M. le président. L'amendement n° I-136 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet, Mme Sittler et M. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le mot : « précitée », la fin du 11. est ainsi rédigée : « ou situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers déduction faite des servitudes non aedificandi rattachées à un ouvrage public ; »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement de repli. Il vise, si nous en restions à un rayon de 300 mètres, à prendre en considération les obstacles naturels ou constitués par des équipements ou ouvrages publics – bretelles d’autoroutes, ponts ou canaux –, dont les emprises relativement larges pénalisent les territoires qu’ils concernent. Il tend ainsi à ce que ces ouvrages puissent être décomptés du calcul du nouveau périmètre.
M. le président. L'amendement n° I-135 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, B. Fournier, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet, Mme Sittler et M. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le nombre :
300
par le nombre :
400
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit également d’un amendement de repli en cas de rejet des deux précédents. Il a pour objet d’instaurer un périmètre de 400 mètres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. En réduisant à 300 mètres la zone périphérique à la zone ANRU où le taux réduit de TVA s’applique, le Gouvernement affirme sa volonté de mieux cibler les projets.
Notre collègue M. Dallier nous propose trois options : revenir sur la réduction en rehaussant le périmètre à 400 mètres voire à 500 mètres, ou décompter du périmètre de 300 mètres les spécificités liées aux bois et espaces verts.
La commission des finances a considéré que l’objectif est d’avoir un dispositif efficace ciblé sur le cœur des zones dans lesquelles travailler tout en limitant le coût pour l’État. Cette préoccupation est en arrière-plan du dispositif de réduction du périmètre à 300 mètres. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Le présent article me paraît totalement déconnecté des réalités, et je le déplore.
Alors que le bilan des projets ANRU, qui sont lancés depuis de longues années, est souvent mitigé, vous allez encore l’aggraver.
En réalité, ceux qui s’engagent à favoriser l’accession sociale à la propriété en périphérie des zones ANRU rencontrent des obstacles à la construction de logements. Sur ces zones, les investisseurs ne sont pas forcément enclins à promouvoir des projets dans le cadre de l’accession sociale.
Le président du groupe socialiste, rapporteur spécial de la mission relative au logement, de surcroît maire de Dijon, semblait comprendre notre point de vue. C’est dommage qu’il n’ait pas la même verve aujourd’hui !
En fait, en réduisant le périmètre de la zone périphérique de 500 mètres à 300 mètres, vous choisissez d’entériner les opérations envisagées dans les 300 mètres, et de supprimer les autres, qui étaient pourtant prévues.
En outre, les zones ANRU sont généralement des zones urbaines denses. Or la loi impose à la fois de remédier à cette densification urbaine et de procéder au relogement sur le site, dans le cadre de l’accession sociale à la propriété, pour une plus grande mixité sociale. C’est quelque peu contradictoire.
Par ailleurs, n’oublions pas que nombre de nos concitoyens aspirent à un parcours résidentiel : passer d’un logement social à l’accession sociale à la propriété.
Pensons également à la situation au regard de nos systèmes de retraites. En région parisienne, hormis les propriétaires de leur logement, le montant actuel des pensions ne permet pas aux personnes ayant cessé leur activité d’y demeurer. Nous sommes tous les jours confrontés à de telles situations.
Monsieur le rapporteur général, combien rapportera la mesure prévue à l’article 19 ? Fragiliser au moins une quinzaine de dossiers ANRU ne peut constituer qu’une fausse économie.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. On se plaint de l'instabilité fiscale, mais elle s'est manifestée sous tous les gouvernements. Après tout, elle est compréhensible.
Mais en l’espèce, il s'agit de la rénovation urbaine, de la reconstruction de la ville, pour lesquelles on se projette non pas à une échéance de trois ans ou de cinq ans, mais de dizaines d'années en essayant de ne pas renouveler les erreurs commises dans les années soixante et soixante-dix, qui ont ensuite dû être corrigées au travers du programme national de rénovation urbaine.
Je regrette, monsieur le ministre, que vous restiez sourd à mes arguments. Certes, la disposition que je propose coûterait peut-être quelques centaines de millions d'euros, mais je crois franchement que la cause en vaudrait la peine. De surcroît, nous vivons une grave crise de l'immobilier ; les mises en chantier sont en chute libre… Ce coup de pouce aurait permis de préserver l'attractivité des périmètres les plus difficiles, au rang desquels figurent les emplacements situés à proximité des zones ANRU.
Peut-être aurai-je convaincu l'assemblée... Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, vous auriez pu accepter au moins un amendement de repli.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement votre interpellation, mais vous ne pouvez pas prétendre que le Gouvernement n’a pas de politique du logement et ne mobilise pas de moyens très significatifs pour faire en sorte qu’elle aboutisse aux objectifs que nous nous sommes assignés.
Je prendrai des exemples très concrets, issus du projet de budget pour 2014, dont nous discutons.
L'instauration d’un taux réduit de TVA pour la construction de logements sociaux en zone tendue et l’extension d’un tel taux aux petites réparations représentent une dépense fiscale de 500 millions d'euros.
La réforme du régime des plus-values immobilières propre à remédier au gel des emprises foncières – très préjudiciable à la construction – provoqué par la réforme engagée par la précédente majorité, notamment la suppression de l'abattement pour durée de détention accompagnée d'un abattement de 25 % pour ceux qui procèderont à une cession durant une période intermédiaire d'un an courant de septembre 2013 à septembre 2014 – ce qui devrait constituer un choc d'offre –, représente plus de 600 millions d'euros de dépense fiscale supplémentaires. Cette réforme, annoncée par le Président de la République, figure bien entendu dans les textes financiers soumis à la délibération des assemblées.
De même, le taux de TVA réduit à 10 % pour les opérateurs qui investissent dans le logement intermédiaire ainsi que les dispositifs fiscaux avantageux concernant la taxe sur le foncier bâti dont ils bénéficieront constituent des dépenses fiscales supplémentaires qui se chiffrent en centaine de millions d'euros...
Par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, un certain nombre de projets immobiliers conduits en périphérie des zones ANRU s'inscrivent dans la durée, comme vous l'avez souligné. C'est pour préserver ces opérations en cours que le Gouvernement est prêt à accepter tout amendement – notamment celui du rapporteur général – qui maintiendra le bénéfice du taux intermédiaire de TVA pour celles dont les permis de construire auront été déposés avant la fin de l'année. Aucune opération en cours ne sera donc remise en cause...
Enfin, parallèlement à l'ensemble de ces mesures inscrites dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, nous avons engagé des dépenses supplémentaires, fiscales ou budgétaires, s’élevant à plus de 12 milliards d'euros depuis le début de la discussion de ce texte au Sénat... À un moment donné, il convient de s'assurer que, au terme de l'exercice budgétaire, l'édredon de vos ambitions entrera bien dans la valise de nos contraintes dont la dimension n’est pas extensible. Compte tenu de la taille de l'édredon qui résulte de nos débats, je crains que nous ne parvenions pas à réaliser l'exercice…
M. le président. La parole est à M. François Rebsamen, pour explication de vote.
M. François Rebsamen. Notre collègue Dallier se montre toujours sensible aux problèmes de construction et d'aménagement du territoire, ce dont je le remercie.
Sauf erreur de ma part, il me semble que le précédent Gouvernement avait porté le taux de TVA de 5,5 % à 7 % dans ce périmètre de 500 mètres, alors que nous, nous proposons aujourd'hui de ramener le taux de la TVA de 7 % à 5,5 % dans un périmètre de 300 mètres.
M. Philippe Dallier. Et pour le reste ?
M. François Rebsamen. Et vous nous demandez aujourd'hui d’appliquer ce taux dans le rayon de 500 mètres, alors que vous-mêmes, à droite, aviez voté l'augmentation unilatérale du taux de TVA ! J’en appelle à plus de cohérence !
Certes, il serait préférable de faire davantage. Mais nous ne pouvons pas faire mieux que 300 mètres, ce qui permet toutefois de cibler un peu plus précisément les opérations ANRU. N’oubliez pas l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Nous avons déjà entendu cela tout à l'heure !
M. François Rebsamen. Je l'ignorais !
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Je souhaite apporter quelques précisions. Le taux est peut-être ramené de 7 % à 5,5 % sur un périmètre de 300 mètres, mais entre 300 mètres et 500 mètres, le taux est porté de 7 % à 20 %. C'est ce que vous ne dites pas, monsieur Rebsamen, et c'est sur ce point que nous ne sommes pas d'accord ! C'est pourquoi j'ai déposé un amendement, qui sera bientôt examiné…
Quand on a des zones ANRU dans sa commune, ce qui est mon cas, on est content que des promoteurs veuillent réaliser des programmes dans un périmètre relativement restreint – et 500 mètres, ce n’est pas énorme – afin d'y permettre une accession à la propriété favorisant cette mixité sociale que, les uns et les autres, appelons de nos vœux dans et autour de ces quartiers.
Bien entendu, l'extension à 500 mètres tend à diminuer les recettes espérées, dont le montant ne nous a d’ailleurs pas été communiqué. Mais je pense qu’il convient de poursuivre dans cette direction.
Cela étant, je soutiendrai les amendements déposés par M. Philippe Dallier.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite juste vous préciser, cher collègue, que de 300 mètres à 500 mètres, c'est le taux intermédiaire de 10 % qui s'applique, et non un taux de 20 %.
M. François Rebsamen. Tout à fait !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-159, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 13 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Dans la mesure où ils portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I, les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, à l’exclusion des travaux d’entretien courant dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. - Alinéa 29
Supprimer les mots :
d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-163 rectifié, présenté par MM. Dallier et Billard, Mme Cayeux, MM. Cointat, Dassault et de Montgolfier, Mme Deroche, MM. Laufoaulu et Lefèvre et Mmes Procaccia et Des Esgaulx, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 26
Supprimer les mots :
des locataires
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est sympathique. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement, afin d’être éclairés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La livraison à soi-même de travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs et des installations de gaz et d'électricité, de prévention des risques naturels miniers, technologiques, ou d'installation de dispositifs de retenue des personnes, réalisés dans les logements sociaux, seront taxés à 5,5 % à compter du 1er janvier prochain.
Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du taux réduit aux livraisons à soi-même de travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la protection de l'ensemble des personnes, et pas simplement des locataires.
Le Gouvernement, je l'ai indiqué tout à l'heure, a consenti des efforts importants afin de répondre, en matière de logement social, à la pénurie et aux besoins d'amélioration en abaissant le taux de TVA pour les travaux de rénovation et de construction de logements sociaux. La mesure est favorable aux organismes sociaux, puisque le périmètre des travaux éligibles au taux réduit de 5,5 % est très large.
La portée de l'amendement qui nous est proposé n’est pas claire, dès lors qu’il semble difficile de dissocier la protection des locataires de celle de l'ensemble des personnes. C'est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, à défaut le Gouvernement y sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, à la lecture de l'article 19, il est difficile de comprendre exactement ce que souhaite le Gouvernement ! Mon amendement tend à supprimer les deux mots « des locataires », car un doute subsistait dans mon esprit sur la question de savoir qui l'on voulait exactement protéger.
Si le dispositif ne vise que le logement social, on peut laisser la mention des locataires, mais après l'échange que nous venons d'avoir, je crains que ce doute ne persiste… Il serait bon que, au cours de la navette, des éclaircissements soient apportés. En attendant, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-163 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-161, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 26
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Le renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles et leurs parties communes intérieures et extérieures notamment ceux relatifs aux accès, clôtures, à la protection des parties inférieures des immeubles et des aires de stationnement ;
« 7° La réalisation ou l’amélioration d’édicules techniques, conteneurs enterrés ou semi enterrés, y compris leur traitement architectural ou végétal ;
« 8° Les grosses réparations énumérées à l’article 606 du code civil ainsi qu’aux travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d’équipements qui permettent de maintenir l’immeuble en état d’être utilisé conformément à son objet.
« Le taux de 5,5 % s’applique aux livraisons à soi-même de travaux visés au présent IV ainsi qu’aux travaux induits et indissociablement liés à ces travaux. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-162, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, déjà achevés, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-160, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés dans le cadre d’une opération visée aux 3° à 7° du I de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle bénéficie de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-463, présenté par MM. Delahaye, Maurey et Guerriau, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 41
1° Supprimer les mots :
de plus de 300 mètres et
2° Supprimer les mots :
, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 16 octobre 2013
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement tend à harmoniser, au-delà du 1er janvier 2014, les taux de TVA applicables aux travaux réalisés dans un rayon de 500 mètres autour des zones ANRU.
À ce propos, je reconnais mon erreur sur l'appréciation des taux : de 300 mètres à 500 mètres, le taux de TVA passera non pas de 7 % à 20 %, mais bien de 7 % à 10 %. C'est déjà un peu moins grave.
Néanmoins, la situation est très compliquée dans le domaine du logement. Depuis dix-huit mois, la construction de 500 000 logements par an – ce serait, selon M. le ministre, l’un des objectifs du Gouvernement, mais en réalité il s’agit de l’un des engagements du Président de la République – est très loin d’être respectée. Cette année, on risque d'atteindre à peine 300 000 logements !
Pourtant, le besoin est important, de même que celui de mixité dans nos villes et dans nos quartiers. Selon moi, il serait dommageable de restreindre l’application du taux de 5,5 % à un périmètre de 300 mètres.
M. le président. L'amendement n° I-272, présenté par M. Richard, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 41
Après la première occurrence du mot :
opérations
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
en vue desquelles, soit une demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2014, soit un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement a été signé avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-204 est présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° I-383 est présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 41
Après les mots :
a été déposée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Arthuis, pour présenter l’amendement n° I-204.
M. Jean Arthuis. Cet amendement a pour objet d’étendre la période transitoire aux logements situés entre 300 mètres et 500 mètres des zones ANRU pour lesquels le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2014 et aux logements bénéficiant d’un traité de concession d’aménagement signé avant cette date.
Comme cela a été rappelé, le projet de loi de finances prévoit de porter le taux TVA applicable à la vente de ces logements de 7 % à 20 %. Cette hausse des prix de ventes fragilisera les projets immobiliers conçus dans le cadre de l’accession sociale à la propriété.
La mesure transitoire proposée au travers de cet amendement permettra de maintenir le taux de TVA de 7 % pour les seuls programmes déjà engagés de logements en accession sociale à la propriété, afin d’endiguer l’arrêt brutal de leur réalisation.
Si vous le permettez, mes chers collègues, je voudrais ajouter une observation personnelle sur la problématique de la TVA dans le logement.
Monsieur le ministre, il est frappant de constater que de plus en plus d’agents interviennent, dans les grands chantiers, sous des contrats de prestations de services internationales. Il ne vous a pas échappé que les salaires sont payés dans le pays d’origine, souvent en Pologne ou dans des pays d’Europe centrale, sans doute en Espagne ou au Portugal pour les régions du sud de la France. Les charges sociales sont également versées dans le pays de résidence. Cette situation concerne non seulement le logement, mais également les chantiers de travaux publics. M. le rapporteur général pourrait sans doute témoigner que de tels agents sont employés, en Bretagne, dans les industries agroalimentaires.
L’urgence est donc de procéder à un allégement des charges sociales, infiniment plus largement qu’on ne le fait avec le CICE et de le compenser par un supplément de TVA. En plaidant pour une TVA au taux de 7 %, je suis certes à la limite de la contradiction, mais je l’assume, dans la mesure où le Gouvernement n’a pas encore pris l’initiative d’alléger de façon très substantielle les charges sociales et d’être suffisamment pédagogue à l’endroit de nos concitoyens, au moment où s’engagent des rencontres entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, pour cesser de dire que l’augmentation de la TVA est un chemin interdit.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l'amendement n° I-383.
M. Francis Delattre. Cet amendement a été largement défendu par notre collègue Arthuis. Je voudrais simplement que M. le ministre nous confirme que pendant la période transitoire prévue jusqu’à la fin de l’année, pour la zone située entre 300 mètres et 500 mètres, tous les permis déposés se verront effectivement appliquer le taux intermédiaire de 10 %. Si c’est le cas, on limite la casse…
M. le président. L'amendement n° I-11, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Remplacer la date :
16 octobre 2013
par la date :
1er janvier 2014
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à maintenir le taux de TVA à 7 % pour les logements situés entre plus de 300 mètres et moins de 500 mètres d’une zone ANRU pour lesquels une demande de permis de construire aura été déposée avant le 1er janvier 2014. Nous avons bien conscience qu’il faut respecter le calendrier ainsi que la structure des taux.
Il s'agit de ne pas pénaliser les projets engagés dans ce périmètre, mais dont le permis de construire ne sera déposé qu'à la fin de cette année. Quelques dossiers sont dans cette situation. La date du 16 octobre 2013 pouvait ainsi remettre en cause l'équilibre économique d'opérations déjà engagées.
Il s’agit donc d’un léger ajustement qui tend à faire la liaison avec le 1er janvier 2014, date de démarrage de l’application des nouveaux taux.
M. le président. L'amendement n° I-187, présenté par M. Dallier, Mme Cayeux, MM. Cointat, Dassault et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, M. Lefèvre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une convention prévue à l’article 10 de la loi précitée
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement un peu similaire à celui qu’a défendu M. Arthuis prévoyant de prendre en compte les périmètres couverts par un traité de concession d’aménagement.
On peut tout à fait concevoir qu’une ville, à l’occasion d’un projet ANRU, ait signé une concession d’aménagement sur un périmètre plus large d’une durée de vie bien supérieure à celle dudit projet. Or je propose de prendre en considération le périmètre du traité de concession, mais uniquement jusqu’à l’année de clôture du projet ANRU.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement que je viens de présenter vise à préserver le taux de 7 % jusqu’au 1er janvier 2014.
En revanche, les amendements qui tendent à maintenir ce taux au-delà de cette date ne peuvent être acceptés, dans la mesure où seuls trois taux de TVA sont autorisés. Passer à un taux intermédiaire de 10 % tout en conservant, dans certains cas, celui de 7 %, sans compter le taux super réduit, reviendrait à appliquer quatre taux de TVA : la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements, qui remettent en cause la logique même de ciblage de l’article 19.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le rapporteur général a présenté un amendement dont la rédaction nous paraît équilibrée, de nature à prendre en compte une grande partie des préoccupations qui ont été exprimées par les différents orateurs. Par conséquent, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° I-11 et défavorable à tous les autres.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Nous avons bien compris que, si l’amendement n° I-11, présenté par la commission, est adopté, le taux de TVA de 7 % s’appliquera dans les zones interstitielles jusqu’au 1er janvier 2014.
Mais quel sera le taux de TVA applicable dans ces zones d’accession sociale après le 1er janvier ? J’ai cru comprendre que ce serait 10 %, ce qui est plutôt rassurant, mais j’aimerais que M. le ministre nous le confirme, afin que les choses soient bien claires.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. J’ai l’impression que nous sommes en train de mélanger l’accession sociale et l’accession tout court…
Je comprends la remarque du rapporteur général, qui est frappée au coin du bon sens. Nous aurions dû y prêter attention. Pour autant, même si nous rectifiions nos amendements en choisissant le taux super réduit ou le futur taux intermédiaire pour y remédier, l’issue du vote serait probablement inchangée.
Cela dit, nous présenter comme une contrepartie le fait que tout permis de construire déposé jusqu’au 31 décembre de l’année en cours passera au travers des mailles du filet n’est pas sérieux : de telles opérations, vous le savez, ne se mettent pas sur les rails en six semaines. Certes, vous ne voulez pas entendre nos arguments, mais ne présentez pas cela comme une véritable contrepartie !
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.
M. Jean Arthuis. J’entends bien l’argument du rapporteur général et du ministre, et c’est pourquoi je rectifie mon amendement n° I-204 pour substituer au taux de 7 % celui de 10 %.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-204 rectifié présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC et ainsi libellé :
I. – Alinéa 41
A.- Remplacer le taux :
7 %
par le taux :
10 %
B.- Après les mots :
a été déposée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Francis Delattre. Pas de réponse…
M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement n° I-187.
M. Philippe Dallier. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° I-187 est retiré.
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article additionnel après l'article 19
M. le président. L'amendement n° I-409, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est supprimé.
La parole est à Mme Kalliopi Ango Ela.
Mme Kalliopi Ango Ela. La niche fiscale Censi-Bouvard couvre un champ très vaste : d’une part, la réalisation de logements pour des étudiants, des personnes âgées ou des personnes handicapées ; d’autre part, la réalisation de résidences de tourisme.
Ce dispositif devrait coûter près de 180 millions d’euros en 2014. Or il soulève un problème, en particulier parce qu’il permet la défiscalisation de la production d’immobilier de loisirs. Il est pour le moins déplacé de consentir une telle dépense fiscale alors même que des millions de Français se trouvent dans une situation de mal-logement.
De plus, le type de tourisme développé dans le cadre du système des résidences de loisirs tourne le dos à un développement maîtrisé et écologique du tourisme. Des lits touristiques sont en effet créés chaque année, grâce à des dispositifs de défiscalisation avantageux, dont le dispositif Censi-Bouvard en tête, tandis que parallèlement d’autres sortent du marché et ne sont plus mis en location.
Pour prendre l’exemple de la Tarentaise, chaque année, 5 000 lits sont créés, autant sortent du marché, tandis que moins de 50 % des lits touristiques sont ouverts en pleine saison.
Les conséquences de cette frénésie de construction sont dommageables pour les territoires. Celle-ci favorise l’artificialisation et l’étalement, ainsi que la pression sur le foncier, la ressource en eau et en énergie. Il en résulte un accroissement des difficultés de logement, ces constructions ayant favorisé sur ces territoires une spéculation immobilière qui aboutit à chasser les populations locales des zones touristiques, notamment les actifs et les saisonniers qui n’ont pas les moyens de se loger sur les sites. C’est un aspect important.
Au lieu de continuer à produire de l’immobilier de tourisme voué à être abandonné et à défigurer nos paysages sans aucune utilité, il faut rénover l’existant. C’est donc sur la rénovation que devrait être orientée la fiscalité.
C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement visant à supprimer ce dispositif, dont il faut convenir qu’il crée un cercle vicieux, néfaste à tous points de vue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est favorable à l’étalement des plaisirs dans le temps ! Dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le groupe écologiste a déjà déposé un amendement, adopté par le Sénat, prévoyant de transmettre avant la fin de l’année 2014 un rapport évaluant ce dispositif de défiscalisation, notamment le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif. Il mettait en particulier en avant le faible caractère incitatif de ce dispositif de défiscalisation.
Il me paraîtrait plus judicieux d’attendre les conclusions de ce rapport avant de proposer des modifications, qui pourraient dès lors s’appuyer sur une étude détaillée de l’incidence de ce mécanisme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et souhaite attendre les conclusions de ce rapport avant de prendre des décisions.
M. le président. Madame Ango Ela, l’amendement n° I-409 est-il maintenu ?
Mme Kalliopi Ango Ela. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-409 est retiré.
Article 19 bis (nouveau)
I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part. » ;
3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
..
(En euros) |
|||
« |
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
|
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
|
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
|
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
|
À compter de 2011 |
20 |
40 |
..
« Les mots : “Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Les mots : “Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II. – Le III de l’article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
III. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013.
IV. – Une fraction de la taxe définie à l’article 1010 du code général des impôts est affectée à l’État à hauteur de 150 millions d’euros en 2014.
M. le président. L'amendement n° I-488, présenté par MM. Savary, Bécot, Bizet et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat et Cornu, Mmes Debré et Deroche, MM. Doligé, B. Fournier, Husson, Laménie et Lefèvre, Mme Masson-Maret, MM. Milon et Pointereau et Mme Primas, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-12, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 8, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
(en euros) |
||
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
De 2011 à 2015 |
25 |
40 |
À compter du 1er septembre 2015 |
25 |
25 |
II. - Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules diesel et assimilé conformes à la norme "Euro 6" avant le 1er septembre 2015 bénéficient du tarif de 25 euros.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de moduler le tarif de la nouvelle composante « air » de la taxe sur les véhicules de société, de façon à prendre en compte l’application de la norme Euro 6 à compter du 1er septembre 2015.
Dans notre esprit, l’alignement du tarif entre les véhicules essence et les véhicules diesel à partir du mois de septembre 2015 vise à prendre en considération les exigences renforcées de la norme Euro 6 qui ont nécessité de très importants investissements de la part des constructeurs automobiles.
Par ailleurs, faire bénéficier du tarif de vingt-cinq euros les véhicules respectant déjà la norme Euro 6 avant le mois de septembre 2015 est susceptible d’avoir un effet incitatif au renouvellement du parc automobile diesel au profit des véhicules les plus propres.
La norme Euro 6 nous a semblé offrir suffisamment de garanties pour nous permettre de nous engager vers davantage d’harmonisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, vous proposez de modifier la nouvelle composante tarifaire de la taxe sur les véhicules de société, la composante « air », introduite par l’article 19 bis du présent projet de loi de finances, afin de prendre en compte la norme Euro 6 relative aux émissions des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange, et applicable à compter du 1er septembre 2015.
Le tarif de la composante « air » deviendrait ainsi identique pour l’essence et le diesel à compter de cette date. Vous suggérez également de relever le tarif pour les véhicules à essence mis en service à partir de 2011.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement qui tend à modifier l’équilibre de la réforme proposée pour la taxe sur les véhicules de société, laquelle répond à un objectif budgétaire à travers l’ajout d’une nouvelle composante à la taxe existante.
Cette composante, dite « air », est fixée de manière à tenir compte des émissions polluantes. Ainsi l’article 19 bis du présent projet de loi modifie-t-il le barème de la taxe sur les véhicules de société afin de considérer les émissions de polluants atmosphériques, notamment d’oxyde d’azote.
La différenciation du tarif est fondée de manière objective, selon les taux d’émission propres à l’essence et au diesel.
Cet amendement vise à modifier la taxe sur les véhicules de société et à prendre en considération, dans le nouveau tarif, la norme communautaire Euro 6, qui n’entrera en vigueur qu’en 2015 en matière d’immatriculation et de vente de nouveaux types de véhicules.
Or si cette norme tend à diminuer les émissions polluantes des véhicules diesel, elle ne justifie pas l’application d’un barème identique pour l’essence et le diesel.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-12 est-il maintenu ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, les éléments d’information portés à la connaissance de la commission des finances semblaient indiquer que le niveau de pollution était à peu près équivalent. Dès lors, tous les véhicules correspondant à cette nouvelle norme exigeante devraient pouvoir bénéficier d’une tarification identique.
La commission des finances ayant estimé, à l’unanimité cette disposition légitime, …
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout à fait !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … je respecterai l’esprit des discussions ayant eu lieu au sein de la commission en maintenant cet amendement.
Peut-être la navette nous donnera-t-elle l’occasion de nouveaux échanges sur cette question.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié.
(L'article 19 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 19 bis
M. le président. L'amendement n° I-422, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, la première occurrence du mot : « utilisées » est remplacée par les mots : « et gazoles utilisés » ;
2° Au même a, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
3° Au même a, les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;
4° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est indu, sur le plan tant environnemental que sanitaire.
Le diesel, émetteur de particules fines et classé cancérogène certain par l’Organisation mondiale de la santé le 12 juin 2012, est le carburant utilisé par 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer la déductibilité de TVA accordée à ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb.
En revanche, afin d’initier un cercle vertueux, nous proposons que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, puissent bénéficier de cette exemption du fait de leur moindre consommation en ressource fossile.
L’économie annuelle pour l’État et les contribuables serait de l’ordre de 350 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à supprimer la déductibilité de TVA relative aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise et, parallèlement, à accorder cet avantage aux véhicules hybrides.
Après discussion, la commission des finances souhaite le retrait de cet amendement. En effet, l’évolution de la taxation du diesel sera examinée dans le cadre global et cohérent tracé par la feuille de route de la conférence environnementale et le débat sur la transition énergétique.
Les réflexions sur ce sujet se poursuivent au sein du comité pour la fiscalité écologique, le fameux « comité de Perthuis ».
Le principe tendant à faire bénéficier les véhicules hybrides d’un tel avantage va dans le sens d’une incitation au développement des énergies renouvelables. Il serait toutefois utile de disposer d’une étude d’impact et d’évaluation chiffrées d’une telle mesure, ainsi que de données également chiffrées sur les conséquences économiques d’une suppression de la déductibilité de la TVA pour les véhicules diesel.
Par ailleurs, les véhicules les plus récents fonctionnant au diesel sont beaucoup moins polluants : cette évolution doit également être prise en compte.
Eu égard à ces quelques interrogations, je vous prie, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° I-422 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 ter (nouveau)
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du c du III de l’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 40 %. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. » – (Adopté.)
Article 20
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits(Numéros du tarif des douanes) |
Indice d’identification |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Ex 2706-00 |
|||||
– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
– Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
– Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
|||||
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|||||
-- huiles légères et préparations : |
|||||
--- essences spéciales : |
|||||
---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
---- autres essences spéciales : |
|||||
----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
----- autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
--- autres huiles légères et préparations : |
|||||
---- essences pour moteur : |
|||||
----- essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène.Ce supercarburant est dénommé E10 ; |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
---- carburéacteurs, type essence : |
|||||
----- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
----- autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
---- autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-- huiles moyennes : |
|||||
--- Pétrole lampant : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
----- autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
---- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
--- autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
-- huiles lourdes : |
|||||
--- gazole : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
---- fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
---- autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
---- fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
--- huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
|||||
– Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
-- autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2711-13 |
|||||
– Butanes liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2711-14 |
|||||
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 |
|||||
– Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|||||
– Gaz naturel à l’état gazeux : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
-- destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|||||
– Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
-- destinés à d’autres usages. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption |
|
2712-10 |
|||||
– Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2712-20 |
|||||
– Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 2712-90 |
|||||
– Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2713-20 |
|||||
– Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
2713-90 |
|||||
– Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
– autres |
|||||
2715-00 |
|||||
– Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
3403-11 |
|||||
– Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 3403-19 |
|||||
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
3811-21 |
|||||
– Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||
-- sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
– autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
17,29 |
18,57 |
19,86 |
» ; |
B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :
« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »
C. – Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
« Art. 265 nonies. – Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
« Les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;
D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le c du 5 est abrogé ;
2° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
«
Tarif (en euros) |
|||||
Désignation des produits |
Unité de perception |
2014 |
2015 |
2016 |
|
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
»
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;
E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 3° du 5 est abrogé ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
«
Tarif (en euros) |
|||||
Désignation des produits |
Unité de perception |
2014 |
2015 |
2016 |
|
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible |
Mégawattheure |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
»
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »
II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
B. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s’élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration.
II bis (nouveau). - L’article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.
III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-104 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° I-358 est présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° I-509 est présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-104.
M. Éric Bocquet. Cet article vise à majorer la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.
Il s'agit en l’espèce, comme relevé dans le rapport, de rendre « intelligents » les droits d’accise perçus par les services des douanes, et « incitative » la taxation relative aux carburants et modes de chauffage les moins susceptibles d’attenter à l’environnement.
Avec un rendement annoncé de 13,435 milliards d’euros au bénéfice de l’État et 11,424 milliards d’euros reversés aux collectivités locales pour couvrir les dépenses du RSA et les conséquences de la décentralisation – sans oublier les 436 millions d’euros de taxe spéciale sur les carburants perçus outre-mer –, il était sans doute temps que la TICPE devienne intelligente.
Derrière l’article 20 se cache un nouvel alourdissement de la fiscalité indirecte pour les ménages à hauteur de 230 millions d’euros dès 2014, et de 2,7 milliards d’euros en 2016.
Le prix du plein d’essence ou de gazole, la facture de chauffage au gaz ou au fioul vont augmenter sans que les intéressés puissent y faire grand-chose.
La grande remise à plat de notre système fiscal ne pourra ignorer la situation des familles contraintes d’utiliser leur véhicule personnel pour aller travailler ou dont les logements collectifs sont chauffés grâce au fioul ou au gaz.
L’article 20 nous éclaire sur le sens de certaines réformes fiscales : avant deux ans, compte tenu de la montée en charge de sa composante carbone et des pleins effets du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi, la TICPE va se transformer en recette fiscale plus importante que l’impôt sur les sociétés. Une telle logique nous déroute quelque peu.
En effet, le produit de cette hausse sera affecté non pas à la transition écologique, mais à la réduction des cotisations sociales des entreprises dans le cadre du trop fameux CICE.
Les rôles sont donc clairement partagés : d’un côté, les entreprises collectent l’impôt et le facturent en dernier ressort au consommateur avant de percevoir le produit du CICE, de l’autre, les consommateurs ont le droit de payer le tout directement ou indirectement, sans espérer autre chose qu’un hypothétique mouvement d’embauche dans le secteur privé.
Nous ne pouvons évidemment que proposer la suppression de cet article, qui pervertit totalement le bien-fondé de la fiscalité écologique et témoigne, une fois encore, du fait que l’approche fiscale des problèmes environnementaux n’est pas la bonne.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° I–358.
M. Albéric de Montgolfier. Le présent amendement vise à supprimer l’article 20, qui prévoit une forte augmentation des taxations de l’énergie en trois ans. La multiplication des tarifs varie entre 3,5 et 4 fois le tarif de 2013.
Cette montée en puissance considérable aura des conséquences non seulement sur les ménages, mais aussi sur les entreprises.
Or aucune étude d’impact n’a été réalisée : les effets de ce dispositif sur la compétitivité et sur l’emploi n’ont pas été évalués sérieusement.
Par ailleurs, ce renchérissement du coût de l’énergie supporté par les entreprises aboutit à taxer la fabrication française et à accentuer le déficit de compétitivité de nos fleurons face aux concurrents européens qui, eux, ne payent pas de taxe carbone.
Cette analyse a été confirmée par différentes études : la taxe, d’un effet récessif sur l’économie, sera destructrice d’emplois et de croissance.
Par ailleurs, quelles que soient les options retenues en matière de compensation ou de redistribution, aucune n’a de conséquence réellement favorable sur le développement économique.
En retenant, par exemple, un taux de vingt euros par tonne de CO2, avec exclusion des installations déjà soumises au marché européen de quotas, l’incidence sur le PIB serait négative et pourrait atteindre 0,33 % à long terme.
Certains secteurs seront particulièrement touchés : ceux de la chimie, du ciment, du papier, notamment, bref, tous les secteurs fortement consommateurs d’énergie.
Un rapport précise que cette taxe « pourrait également accélérer la désindustrialisation en faisant peser sur certains secteurs industriels un choc majeur de coût. »
Par ailleurs, la feuille de route publiée à l’issue de la première conférence environnementale prévoyait de promouvoir, dans le cadre de la révision de la directive sur la fiscalité de l’énergie, une fiscalité carbone européenne sur les secteurs hors quotas d’émission, ainsi qu’un mécanisme d’ajustement aux frontières de l’Union européenne.
Du fait de cet engagement de l’État, la contribution climat-énergie doit être pensée selon une approche non pas simplement française, mais européenne et concertée, afin d’éviter les effets de distorsion de la concurrence à l’échelle internationale et même européenne.
Malheureusement, le projet de contribution climat-énergie ne taxe que les consommations énergétiques en France. Aucun produit importé n’y sera donc soumis.
Il faut noter, pour achever de s’en convaincre, que la France est bonne élève : notre pays ne représente que 1,2 % des émissions de CO2 mondiales et en représentera moins de 1 % à l’horizon 2020.
En outre, la France réalise déjà, sans taxe carbone, des performances remarquables en la matière : elle affiche une réduction de 30 % de ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, et continue d’investir dans la réduction de son empreinte carbone.
Cet article 20, dont nous proposons la suppression, est totalement déconnecté des prix du marché de CO2 et emporte un effet récessif.
M. Philippe Marini. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-509.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise également à supprimer l’article 20 du présent projet de loi de finances.
Je tiens à le souligner d’emblée, les membres du RDSE ne sont pas opposés à la mise en œuvre d’une fiscalité écologique.
Cependant, nous considérons qu’une telle fiscalité doit répondre à deux exigences : elle doit être incitative et non punitive et doit servir à soutenir, en priorité, la mise en œuvre de politiques concourant au développement durable et à la transition énergétique.
Or l’article 20 ne nous semble répondre à aucune de ces exigences.
Tout d’abord, il prévoit une montée en charge très importante de l’augmentation des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques.
Nous ne contestons pas le fait que, à l’heure actuelle, ces taxes ne prennent pas suffisamment en compte les émissions de carbone des produits énergétiques.
Toutefois, les dispositions proposées dans cet article qui instaure une « part carbone » dans les TICPE risquent d’être lourdes de conséquences pour un certain nombre de ménages et d’entreprises, ce qui serait particulièrement dommageable pour le pouvoir d’achat, la compétitivité, et donc pour la croissance.
Aussi, nous nous interrogeons sur le choix du Gouvernement concernant le prix de la tonne de carbone qui sous-tend le calcul de ces augmentations de taxes. Il est fixé à 7 euros en 2014, à 14,5 euros en 2015 et à 22 euros en 2016, alors que Christian de Perthuis, président du comité pour la fiscalité écologique, préconisait de retenir un prix de 20 euros la tonne en 2020.
De plus, les dispositions de l’article 20 nous semblent mal calibrées. Nous présenterons ultérieurement un amendement qui vise à prendre en compte différemment les énergies fossiles et les bioénergies, dont les émissions de CO2 ne sont évidemment pas comparables.
Quant aux nouvelles recettes générées par cette contribution climat-énergie, elles serviront majoritairement à financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dispositif, je le rappelle, que les membres du RDSE soutiennent. Toutefois, à notre avis, la fiscalité écologique gagnerait en légitimité si ces recettes concouraient plus directement à la mise en œuvre de politiques assurant la transition énergétique.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de supprimer l’article 20, qui nous semble prématuré en l’absence d’une stratégie nationale d’ensemble sur la transition énergétique. (M. Jean Arthuis applaudit.)
MM. Philippe Marini et Albéric de Montgolfier. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression, dont chacun appelle cependant des éléments de réponse différenciés.
S’agissant d’abord de l’amendement n° I-104, je ne peux que prendre acte de la cohérence de la ligne suivie par le groupe CRC au fil du temps, pour des raisons politiques que je respecte, même si, sur le fond, je ne partage pas l’analyse développée par M. Bocquet, et, comme beaucoup dans cette enceinte, je crois à la nécessité d’une mise en place progressive d’une fiscalité écologique dans notre pays.
Quant à l’amendement n° I-509, je voudrais convaincre nos collègues du groupe RDSE que le dispositif proposé répond en fait en grande partie aux préoccupations qu’ils ont exprimées, parce que parler de hausse arbitraire des taxes et d’un impact négatif immédiat sur le pouvoir d’achat ne correspond pas à la réalité.
Dans un horizon de moyen terme, l’augmentation sera progressive, et pour 2014 la prise en compte des émissions de carbone sera presque intégralement compensée par la diminution de la composante fixe des TICPE. Il est donc temps d’adopter le dispositif mesuré et progressif proposé par le Gouvernement.
J’espère que, au bénéfice de ces explications et de celles que vous apportera M. le ministre, vous accepterez, monsieur Requier, de retirer votre amendement.
Enfin, j’avoue ma grande incompréhension devant l’amendement n° I-358 déposé par le groupe UMP.
M. Philippe Marini. Ah !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je rappellerai à mes collègues appartenant à ce groupe présents ce soir dans cet hémicycle les propos très forts tenus par le président Nicolas Sarkozy le 10 septembre 2009,…
M. Francis Delattre. C’est la première fois que vous citez Nicolas Sarkozy !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … lors de la présentation de la « taxe carbone » à Artemare, dans l’Ain.
Cher collègue Francis Delattre, permettez-moi de citer votre président bien aimé de l’époque…
M. Philippe Marini. C’est votre référence préférée à vous !
M. Francis Delattre. Il a fait votre fortune !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je vous le cite donc, puisque vous avez tendance à l’oublier : « la création d’une taxe carbone est tout sauf une décision anodine. Elle constitue un choix stratégique mûrement réfléchi, un virage fiscal majeur, ainsi qu’une décision économique de toute première importance. »
M. Francis Delattre. C’était avant la décision du Conseil constitutionnel !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nicolas Sarkozy poursuivait : « il s’agit de s’engager, enfin, sur une voie permettant de prélever toujours mieux : d’un côté, de prélever davantage sur des activités qui coûtent à la collectivité et, d’un autre côté, de réduire peu à peu les prélèvements qui pèsent sur le travail des Français et sur l’activité économique en France. »
J’épargnerais à notre collègue du groupe UDI-UC les propos du même ordre tenus par Jean-Louis Borloo…
M. Jean Arthuis. Un peu différents sur ce point, tout de même !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous le savez, mes chers collègues, de tels propos abondent. Je pourrais en citer beaucoup d’autres allant dans le même sens.
En fait, cette espérance commune manifestée par ces grands leaders du moment, le Gouvernement la concrétise aujourd’hui en réorientant notre fiscalité vers des assiettes environnementales.
M. Philippe Marini. Vous réclamez maintenant de la continuité ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi vous opposez-vous aujourd’hui à ce que vous souteniez hier parfois bruyamment ? Où est la cohérence ?…
M. Francis Delattre. Votre cohérence à vous, c’est la récession !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Où est la pédagogie à l’égard de nos concitoyens ?
M. Jean Arthuis. Ne niez pas la réalité, monsieur le rapporteur général !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Pour conclure, mes chers collègues, j’en appelle à votre sens des responsabilités et je vous invite, plus particulièrement vous, monsieur Arthuis, à voter en fonction de vos convictions.
La nécessité de verdir notre fiscalité devrait nous réunir, comme c’est le cas dans de nombreux pays qui nous entourent, car ce sujet mérite mieux qu’un simple réflexe politicien consistant à répondre à celui qui pose la question, et non à la question elle-même.
Pour ma part, je réaffirme donc l’avis défavorable de la commission sur ces trois amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je voudrais développer trois types d’arguments pour répondre aux différentes interventions émanant de toutes les travées de cet hémicycle.
Monsieur Bocquet, vous vous inquiétez des effets insuffisamment redistributifs des mesures prises. La fiscalité environnementale que nous mettons en place rapportera 340 millions d’euros, et montera progressivement en puissance jusqu’à permettre une rentrée fiscale de près de 4 milliards d’euros.
Cette année, les mesures d’accompagnement des ménages qui veulent se protéger du coût de l’énergie qui grève leur pouvoir d’achat représentent au moins quatre fois le montant de la taxe que nous percevrons.
L’application du taux réduit de TVA à la rénovation thermique et aux travaux induits représente près de 500 millions d’euros, soit 150 millions d’euros de plus que le rendement de la taxe.
Le taux réduit de TVA sur les logements sociaux ayant vocation à offrir une haute qualité environnementale, et qui conduira à la constitution d’un parc de logements en zone tendue avec des loyers moins élevés que ceux qui prévalent habituellement et à des niveaux de consommation énergétique bien moindres, représente également 500 à 600 millions d’euros.
Le crédit d’impôt développement durable qui accompagne, avec la prime de 1 350 euros, les ménages qui s’engagent dans la rénovation énergétique de leur logement, est également d’un montant très significatif.
La mise en place des tarifs sociaux de l’électricité, qui est l’une des grandes mesures en faveur du pouvoir d’achat incluses dans le présent projet de loi de finances, représente 450 millions d’euros et bénéficie à 2,5 millions de ménages.
Donc, si l’on compare le revenu de la taxe, 340 millions d’euros cette année, avec la totalité des dispositions adoptées en faveur de la maîtrise de l’énergie – tarifs sociaux de l’électricité, rénovation thermique –, qui sont autant de mesures très redistributives en faveur des ménages pour lesquels la facture d’électricité pèse lourd, on est dans un rapport de un à quatre ou cinq. J’ai fait les additions devant vous.
Monsieur le sénateur, je comprends votre préoccupation, mais je ne peux pas la partager, compte tenu des indications chiffrées que je viens de vous fournir.
Monsieur de Montgolfier, j’ai écouté votre intervention avec beaucoup d’intérêt. En somme, votre raisonnement est assez simple : compte tenu de la situation de notre économie, qui n’est pas dégradée ni meilleure que celle qui prévalait sur la période 2009-2010, nous ne pouvons pas nous permettre d’augmenter les TICPE.
Mais, là encore, je veux rappeler les chiffres. La taxe par tonne de CO2 que nous proposons pour 2014 s’élève à 7 euros, alors que celle que vous aviez votée, vous, et qui serait en vigueur aujourd’hui si elle n’avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel, s’élevait à 17 euros. Si je comprends bien votre raisonnement, 7 euros la tonne c’est très discriminant, alors que 17 euros c’est très stimulant pour l’économie. J’ai vraiment beaucoup de peine à y souscrire.
D’autant que cette taxe à 7 euros la tonne est compensée par un effet volume, c’est-à-dire que ce que nous prenons par l’effet taux nous le compensons en grande partie par l’effet volume, sans cela le rendement de la taxe dépasserait de beaucoup les 340 millions d’euros ; c’est un premier point.
Deuxième point, cette taxe vise pour une large part à financer une diminution de 20 milliards d’euros de charges pesant sur les entreprises, non pas, comme avec la TVA sociale, en répercutant la baisse des cotisations sociales directement sur les ménages via une augmentation très significative de la TVA à hauteur de 13 milliards d’euros, car les 20 milliards d’allégements nets de charges du CICE correspondent à 10 milliards d’économies en dépenses…
M. Francis Delattre. Pour l’instant, c’est virtuel !
M. Philippe Marini. Ce ne sont que des créances !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Mais pas du tout ! Cette somme correspond donc à 10 milliards d’euros d’économies en dépenses, à la fiscalité écologique, à hauteur de près de 4 milliards d’euros, et à la TVA, à hauteur de 6 milliards d’euros. Voilà comment est financé le CICE. Du reste, ces 6 milliards, vous ne pouvez pas dire qu’ils sont virtuels, puisque vous passez votre temps sur les ondes à expliquer que leur existence pose problème.
Je vous ai précédemment présenté les économies en dépenses pour cette année, et, sur les 15 milliards d’euros en cause, la part réservée au financement du CICE s’élève à 4 milliards d’euros. Quant à la part de la fiscalité écologique qui correspond à ce même financement, vous ne pouvez pas considérer qu’elle est virtuelle, sauf à vous dispenser de vouloir la supprimer par le biais d’un amendement de suppression.
M. François Rebsamen. Eh oui !
Mme Michèle André. C’est juste !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Quel est l’intérêt de proposer un amendement de suppression de quelque chose qui n’existe pas ? Votre raisonnement est erroné !
Bref, nous mettons en place une fiscalité environnementale pour financer une diminution du coût du travail et dans des conditions où l’effet taux est compensé par l’effet volume et où la tonne de CO2 est taxée à hauteur de 7 euros, contre 17 euros par le Gouvernement précédent.
Monsieur le sénateur, votre prise de position est totalement politique et partisane, et comme c’est souvent le cas lors de tels positionnements, vous oubliez totalement ce que vous avez fait hier. À l’inverse, notre démarche vise à moderniser le pays, à baisser le coût du travail, à rendre nos entreprises plus vertueuses, et, surtout, à obtenir un rendement fiscal permettant d’équilibrer le budget et de financer cette baisse du coût du travail.
Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, je ne peux là non plus me prononcer favorablement sur votre amendement. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
Monsieur Requier, je comprends bien votre propos, mais vous êtes attaché, vous l’avez dit, à la fiscalité écologique, et il faut bien à un moment donné la mettre en œuvre ; si, en outre, vous êtes attaché à la compétitivité des entreprises, ce qui est le cas de votre groupe, je le sais, vous ne pouvez pas ne pas vous féliciter de la montée en puissance de la fiscalité écologique, puisqu’elle permettra de financer une diminution du coût du travail.
Par ailleurs, comme je l’ai déjà indiqué, toutes ces mesures seront plutôt bénéfiques pour l’économie. Je suis donc défavorable à tous ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.
M. Jean Arthuis. L’alternance permet à la droite et à la gauche de présenter tour à tour les mêmes argumentations. Voilà comment s’est créé un consensus pour maintenir notre pays dans l’aveuglement, pour ne rien changer et persévérer dans une politique qui multiplie le nombre de chômeurs et met notre pays dans les pires difficultés.
Sommes-nous capables de rompre avec les conventions de langage, monsieur le ministre ? Vous évoquez les transferts de charges des entreprises vers la TVA au détriment des consommateurs. Mais croyez-vous qu’il y ait un seul impôt payé par les entreprises qui ne soit pas répercuté sur les prix à la consommation, et donc sur les consommateurs ?
C’était politiquement correct de déclarer hier qu’il y avait des impôts acquittés d’un côté par les entreprises et de l’autre par les ménages, et que l’augmentation des prélèvements obligatoires touchait à parts égales les entreprises et les ménages.
C’est ce discours même qui nous égare collectivement ! Sommes-nous prêts à en sortir ? La taxe que vous proposez d’instaurer, monsieur le ministre, reste un impôt de production.
M. Philippe Marini. Bien sûr !
M. Jean Arthuis. Or, en taxant la production, vous vous rendez complice de la délocalisation des activités et des emplois.
M. Albéric de Montgolfier. Eh oui !
M. Jean Arthuis. Sommes-nous prêts, mes chers collègues, à l’heure où le Premier ministre nous appelle à la « remise à plat » de nos prélèvements obligatoires, à modifier nos références, pour enclencher – enfin ! – le processus de réforme, qui nous permettrait d’espérer une reprise économique, le retour de la compétitivité, la recréation d’emplois, et l’inversion durable de la courbe du chômage ? (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur Arthuis, je comprends parfaitement votre raisonnement. Toutefois, il me semble quelque peu en contradiction avec les propos tenus dans cette enceinte même par des orateurs de votre groupe, il n’y a pas si longtemps de cela.
M. Jean Arthuis. C’est possible, c’est la démocratie !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le raisonnement que vous développez est le suivant : il faut, autant que faire se peut, diminuer les impôts pesant sur la production, parce qu’ils sont préjudiciables à la croissance et au développement des entreprises, et faire porter la taxation sur un autre élément.
Je reconnais là, monsieur le sénateur, votre grande sagesse, tirée de votre longue expérience, à laquelle je me rallie bien volontiers.
C’est bien pour cela que Pierre Moscovici et moi-même avions proposé, dans la version initiale du projet de loi de finances, de mettre fin à la taxation de la production, et d’imposer le résultat. À cet effet, nous avions suggéré de procéder à la taxation de l’excédent net d’exploitation, ou ENE, dont l’assiette prenait en compte les amortissements, pour éviter de pénaliser l’investissement. C’était également une manière d’engager une réflexion fort salutaire sur le basculement des impôts de la production vers le résultat.
De plus, la mise en place d’une taxe sur le résultat minimale répondait à notre volonté de nous assurer que certains grands groupes, qui dégagent actuellement des profits sans payer d’impôt sur les sociétés, puissent enfin en acquitter.
Son instauration aurait permis, enfin, de lutter contre le mitage de l’assiette de l’impôt sur les sociétés du fait des pratiques d’optimisation fiscale, pratiques que, par ailleurs, vous combattez, monsieur le sénateur.
L’ensemble de ces actions – baisse de l’impôt sur la production, mise en place d’un impôt minimal sur le résultat, « démitage » de l’assiette de l’impôt sur les sociétés – aurait contribué à ramener le taux de l’impôt sur les sociétés au niveau prévalant partout ailleurs en Europe.
Quand le Gouvernement a fait cette proposition, qui correspond très exactement au souhait que vous venez de formuler, nous avons vu des orateurs de l’opposition se lever – y compris certains de votre groupe, monsieur le sénateur – pour dénoncer une forme d’incohérence, qui méritait d’être condamnée sur le champ.
Vous avez raison : il faut faire exactement ce que vous venez d’indiquer. C’est la raison pour laquelle je compte sur vous pour soutenir la stratégie du Gouvernement en la matière, dans le cadre de la remise à plat de la fiscalité des entreprises, et lors des Assises de la fiscalité des entreprises, qui s’engageront avec les organisations représentatives au mois de janvier prochain. Cette stratégie, que je viens d’indiquer, correspond très précisément aux propos que vous venez de tenir, même si ces derniers sont à l’exact opposé de ceux qu’ont tenus à l’Assemblée nationale et au Sénat les orateurs de la famille politique à laquelle vous appartenez.
M. Jean Arthuis. Cela peut arriver !
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je m’interroge sur la cohérence de l’action gouvernementale. Nous venons d’apprendre que la fiscalité écologique allait contribuer au financement du CICE.
M. Jean-Pierre Caffet. Ce n’est pas un scoop !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Rien de nouveau !
M. Francis Delattre. Autant que je sache, le renchérissement du coût de l’énergie sera supporté, pour l’essentiel, par les entreprises. De même, la création d’une surtaxe sur l’impôt sur les sociétés représente une taxation supplémentaire pesant sur la production. Enfin, la non-déductibilité fiscale des investissements des entreprises ne semble pas non plus tout à fait cohérente avec le discours que vous venez de tenir, monsieur le ministre.
En réalité, avec le CICE, vous êtes en pleine schizophrénie ! Son effet est neutre pour les entreprises, auxquelles vous allez prendre 2,5 milliards d’euros avec la surtaxe sur l’impôt sur les sociétés, 3 milliards d’euros avec la non-déductibilité fiscale de leurs investissements, et une somme encore à déterminer avec le renchérissement du coût de l’énergie.
D’un côté, donc, le Gouvernement donne de l’argent pour améliorer la compétitivité des entreprises, et de l’autre, il les grève de taxes et impôts nouveaux ! Si vous pouviez expliquer la cohérence de votre action, monsieur le ministre, le pays vous en serait reconnaissant !
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Monsieur le ministre, vous nous avez rappelé dans quel esprit vous aviez été amené à évoquer une contribution sur l’excédent brut d’exploitation, ou EBE, lors de la préparation du présent projet de loi de finances. Vous avez également fait état des réactions hostiles, qui ont été exprimées par différents groupes politiques. Mais vous ne nous avez pas dit ce qui a vraiment fait obstacle à ce projet : la réaction massive qu’il a provoquée dans le milieu des entreprises !
Vos interlocuteurs avaient peut-être tort, et vous auriez pu leur expliquer pourquoi, comme vous l’avez fait tout à l’heure aux trois auteurs des amendements de suppression de l’article 20.
Monsieur le ministre, il faut que vous réalisiez que toutes les mesures qu’a prises la majorité actuelle, depuis l’alternance de 2012, ne sont pas de nature à créer un climat de confiance, qui vous aiderait à bien faire comprendre vos projets par les milieux économiques. On peut, de votre point de vue, le regretter, mais c’est une réalité !
Il est vrai que vos prédécesseurs ont eu l’expérience du débat très difficile relatif à la taxe carbone. Cette fiscalité s’est aussitôt heurtée à toute une série de demandes justifiées de modération, voire d’exonérations.
Je me permets de souligner que, si les amendements tendant à la suppression de l’article 20 ne sont pas adoptés, nous allons aussitôt examiner une très longue série d’amendements, qui n’est que la démonstration des futurs problèmes d’application d’un tel impôt.
Si la fiscalité environnementale que vous avez conçue est moins ambitieuse que celle qui a été adoptée voilà quelques années, elle se heurtera pourtant aux mêmes difficultés : les questions de transport ou d’isolement de certains milieux géographiques, la pénalisation des fonctions de production de certaines entreprises et de certains secteurs. Tous ces contribuables éventuels se manifesteront avec force. Monsieur le ministre, vous ne pourrez pas résister à toutes ces expressions négatives, et vous accorderez des dégrèvements, des exceptions, des modifications de toute nature. Je suis prêt à parier que, au bout du compte, le dispositif ne sera pas si éloigné que cela du précédent, qui avait été soumis au Conseil constitutionnel, lequel, je le rappelle, l’avait annulé, au motif que, faisant droit à trop de demandes d’exception et d’exonération, il était devenu trop inégalitaire.
M. Dallier l’a souligné tout à l’heure, les choses sont devenues tellement complexes que, finalement, tout se passe comme si vous preniez d’une main, puis rendiez de l’autre. Vous vous livrez à une espèce de jeu de bonneteau permanent, si bien que plus personne ne peut avoir une vision claire de la stratégie fiscale menée en France. Dans ces conditions, monsieur le ministre, la remise à plat de la fiscalité est une urgente nécessité !
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.
M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre volonté de redonner à l’économie française sa compétitivité. Mais je voudrais dissiper un malentendu. Personnellement, j’ai combattu votre projet d’imposition de l’excédent brut d’exploitation. En effet, depuis vingt ans, les marges des entreprises françaises n’ont cessé de diminuer. Parmi les dix-sept pays de la zone euro, c’est en France qu’elles sont les plus faibles. C’est la raison pour laquelle les entreprises n’investissent pas, qu’elles ne se donnent pas les moyens d’aller de l’avant et de recréer des emplois.
La taxe sur l’énergie fossile que vous désirez créer par le biais de l’article 20 n’est rien d’autre, au fond, qu’une forme d’écotaxe. Je regrette, d’ailleurs, que l’on ait renoncé à l’écotaxe. C’était le seul moyen de mettre à contribution ces camions qui traversent la France entière, avec des réservoirs de plus de 500 litres, sans faire le plein, pour échapper aux excès de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ou TIPP.
M. Albéric de Montgolfier. Ils traversent sans payer !
M. Jean Arthuis. C’était une façon de rétablir l’égalité devant la contribution à l’entretien des réseaux routiers.
M. Albéric de Montgolfier. Très juste !
M. Philippe Marini. Absolument !
M. Jean Arthuis. Peut-être aurait-on dû alléger à due proportion le taux de la TIPP…
Quoi qu’il en soit, je constate que l’impôt que vous nous proposez d’adopter est un impôt de production. Dans ces conditions, il s’oppose à l’objectif que vous vous êtes fixé, celui de retrouver de la compétitivité et d’éviter que les entreprises ne s’exilent pour rester concurrentielles, ce qui détruit des emplois.
Naturellement, j’en ai conscience, l’adoption des amendements de suppression nous priverait d’un grand moment, puisque quarante autres amendements ont été déposés sur l’article 20.
M. Philippe Marini. Amendements qui visent tous à créer des exceptions !
M. Jean Arthuis. Le débat s’en trouverait donc raccourci, ce que je regretterais. Dans cette hypothèse, je présente par avance mes excuses aux auteurs de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Au stade actuel de nos débats, l’argument qui semble le plus convaincant est celui selon lequel la suppression de l’article 20 nous épargnerait la discussion de quarante amendements. (Sourires.)
Mme Michèle André. On dirait !
M. Philippe Marini. Ils comportent tous des exceptions !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Cela signifie que tous les arguments qui touchent au fond perdent progressivement de leur force.
Monsieur Arthuis, vous dites vous être opposé à la taxe sur l’ENE parce que les marges des entreprises se sont progressivement réduites. Mais c’était précisément l’intérêt de cet impôt, qui aurait taxé les entreprises après constitution des marges, alors que la contribution sociale de solidarité des sociétés et l’imposition forfaitaire annuelle, des impôts de production, les taxent avant. (M. Jean Arthuis proteste.)
Notre souhait de procéder à la taxation de l’ENE est né de la demande de certains acteurs de l’entreprise, avec qui nous avions engagé une concertation au début de l’été. Ces acteurs voyaient dans le dispositif de taxation après constitution des marges une nette amélioration, par rapport à des impôts qui taxent la production.
Monsieur Marini, vous prétendez que notre fiscalité carbone est moins ambitieuse, en montant, que ne l’était la vôtre. Je me souviens pourtant de ce que vous, alors rapporteur général du projet de loi de finances pour 2010, écriviez en 2009. Vous prétendiez alors : « la taxe carbone est un impôt d’avenir » ; vous souligniez également : « le montant de 17 euros est significativement en deçà des préconisations des experts ». Notre taxe, elle, s’élève à 7 euros par tonne de CO2.
M. Philippe Marini. La fonction de rapporteur général est difficile !
M. Philippe Marini. Elle l’est demeurée, d’ailleurs !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La fonction de président de la commission des finances d’une assemblée dont la majorité est d’une sensibilité différente de celle à laquelle on appartient semble être encore plus difficile, lorsque l’histoire a fait son œuvre !
M. Philippe Marini. Elle est beaucoup plus confortable !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur Delattre, vous m’avez interrogé sur la cohérence de notre action. Ce que vous avancez serait préoccupant si c’était vrai ! Or ce n’est pas le cas.
M. Francis Delattre. Il n’y a pas de surtaxe sur l’impôt sur les sociétés ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Non, c’est tout à fait autre chose, monsieur le sénateur. Une grande partie de la fiscalité écologique ne reposera pas sur les entreprises, qui payent déjà les ETS, dans le cadre des dispositions prises par l’Union européenne.
Et comme il n’y a pas de cumul possible entre les ETS et la taxe carbone, une grande partie des entreprises en sera dispensée.
En outre, c’est une fiscalité qui permet de financer la diminution du coût du travail à hauteur de 20 milliards d’euros, et la taxe est aussi acquittée par les ménages. C'est d’ailleurs pour cela que le sénateur Éric Bocquet s’interroge sur la dimension distributive de la mesure.
Pour toutes ces raisons, je ne peux pas être en accord avec ce que vous avez indiqué.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-104, I-358 et I-509.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 82 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l’adoption | 208 |
Contre | 138 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 20 est supprimé et les amendements nos I–228, I–279, I–423, I–21 rectifié bis, I–107, I–240, I–242, I–377, I–31 rectifié, I–58 rectifié bis, I–515, I–28 rectifié, I–29 rectifié bis, I–56 rectifié bis, I–514 rectifié, I–27 rectifié, I–35, I–106, I–140, I–236, I–239, I–531, I–150 rectifié bis, I–282, I–281 rectifié, I–533 rectifié, I–424, I–425, I–426, I–448, I–42, I–229 rectifié, I–105, I–20 rectifié bis, I–139 rectifié, I–238 rectifié, I–376, I–528, I–532 et I–440 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.
J’étais saisi de vingt-six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-228, présenté par MM. Doligé, Savary, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et B. Fournier, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Grosdidier et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, tableau, avant-dernière et dernière colonnes
Supprimer ces colonnes.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
A bis. – Après le tableau B du 1 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Parlement fixe les tarifs de la taxe intérieure de consommation applicables aux produits énergétiques repris au tableau B, dans l’objectif d’une juste répartition de l’effort et pour une montée en charge progressive de la composante carbone. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-279, présenté par M. Courteau et Mme Bataille, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après la trente-sixième ligne du tableau
Insérer une ligne ainsi rédigée :
«
---- gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant ; |
20 bis |
Hectolitre |
24,45 |
25,98 |
27,07 |
»
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-423, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3, tableau, trente-huitième ligne, intitulé : « autres », trois dernières colonnes
Rédiger ainsi ces colonnes :
44,84 |
48,82 |
52,81 |
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-21 rectifié bis est présenté par MM. Adnot et Bernard-Reymond.
L'amendement n° I-107 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° I-240 est présenté par MM. Miquel et Pastor.
L'amendement n° I-242 est présenté par MM. Savary, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° I-377 est présenté par M. Courteau et Mme Bataille.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3, tableau, 62e ligne intitulée « destiné à être utilisé comme carburant », trois dernières colonnes
Remplacer les tarifs :
1,49, 3,09 et 4,69
par le mot :
exemption
Les trois amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° I-31 rectifié est présenté par MM. Adnot, B. Fournier, Laménie et Bernard-Reymond, Mlle Joissains et MM. Beaumont, Savary, Deneux et Husson.
L'amendement n° I-58 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Deneux, Dubois et Delahaye.
L'amendement n° I-515 est présenté par MM. Vall, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, quatrième à dernière colonnes
Rédiger ainsi ces colonnes :
12,40 |
12,62 |
7,96 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-28 rectifié, présenté par MM. Adnot, B. Fournier, Laménie et Bernard-Reymond, Mlle Joissains et MM. Beaumont, Savary, Deneux et Husson, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, tableau, dernière ligne, quatrième à dernière colonnes
Rédiger ainsi ces colonnes :
13,89 |
12,62 |
7,96 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-29 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, B. Fournier, Laménie et Bernard-Reymond, Mlle Joissains et MM. Beaumont, Savary, Deneux et Husson.
L'amendement n° I-56 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mmes Férat et Morin-Desailly, MM. Deneux et Dubois, Mme Jouanno et M. Delahaye.
L'amendement n° I-514 rectifié est présenté par MM. Vall, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... – Le 1 de l’article 265 et le 8 de l’article 266 quinquies sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu en dioxyde de carbone des produits énergétiques issus de la biomasse est considéré comme nul pour toute évolution de la taxe intérieure de consommation basée sur un contenu en dioxyde de carbone. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les sept amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-27 rectifié est présenté par MM. Adnot, B. Fournier, Laménie et Bernard-Reymond, Mlle Joissains et MM. Beaumont, Deneux et Husson.
L'amendement n° I-35 est présenté par M. Besson.
L'amendement n° I-106 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° I-140 est présenté par MM. G. Bailly, Doublet, D. Laurent, Delattre, Bécot, César, Revet et Houel.
L'amendement n° I-236 est présenté par M. Lenoir.
L'amendement n° I-239 est présenté par MM. Miquel et Pastor.
L'amendement n° I-531 est présenté par MM. Fortassin, Vall, Collin et Requier.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies … ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-150 rectifié bis, présenté par Mme Sittler et MM. G. Bailly, Cornu, Doublet, D. Laurent, Grignon, Reichardt, Billard et Revet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le b) du 3 du même article 265 bis est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Sous forme de biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-282, présenté par M. Courteau et Mme Bataille, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies ... ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies ... - 1. Le biométhane, qui est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« 2. Pour bénéficier de l’exonération de la taxe intérieure de consommation, les fournisseurs doivent justifier de la quantité de biométhane déclarée dans le dispositif de garantie d’origine institué par l’article L. 446-3 du code de l’énergie.
« 3. Un décret précise les modalités d'application des 1 et 2. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-281 rectifié est présenté par M. Courteau et Mme Bataille.
L'amendement n° I-533 rectifié est présenté par MM. Fortassin, Vall, Collin et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ... – Après l’article 265 bis A, il est inséré un article 265 bis B ainsi rédigé :
« Art. 265 bis B. – 1. Les produits désignés ci-après, lorsqu'ils sont utilisés comme carburant, bénéficient, d'une exonération de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265.
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif |
Biométhane incorporé au gaz naturel |
MWh |
Exemption |
« 2. Pour bénéficier de l’exonération de la taxe intérieure de consommation, les unités de distribution certifient la quantité de biométhane sur la base du dispositif de garantie d’origine institué par l’article L. 446-3 du code de l’énergie.
« 3. Un décret précise les modalités d'application des 1 et 2. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
J’étais saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-424, présenté par MM. Placé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
B. - Le dernier alinéa de l'article 265 bis est ainsi rédigé :
« Les exonérations mentionnées aux 1 à 3 sont progressivement supprimées d'ici à 2019. Le redevable paie 5 % des taxes intérieures de consommation en 2014, 15 % en 2015, 30 % en 2016, 50 % en 2017, 75 % en 2018 et la totalité à partir de 2019. »
L'amendement n° I-425, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé et ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain. L'exonération s'applique aux liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques.
« L'exonération est progressivement supprimée d'ici à 2017. Le redevable paie 25 % du montant des taxes intérieures de consommation en 2014, 50 % en 2015, 75 % en 2016 et la totalité à partir de 2017. »
L'amendement n° I-426, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
B bis. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « en complément par des véhicules hybrides électriques ».
L'amendement n° I-448, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
B bis. – Après le 3 de l’article 265 ter, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’utilisation, comme carburant pour les véhicules de flottes captives utilisées pour la mise en place de projets sociaux de proximité par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics ainsi que les organismes de droit privé à but non lucratif ou assurant une mission de service public, y compris pour le transport en commun des personnes, d’huile alimentaire usagée, pure ou en mélange, est autorisée. On entend par huile alimentaire usagée l’huile obtenue par décantation et filtration des huiles alimentaires entrant dans la définition de biodéchets au sens de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. Les huiles alimentaires usagées utilisées dans les conditions prévues au présent article bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
J’étais saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-42 est présenté par M. Delattre.
L'amendement n° I-229 rectifié est présenté par MM. Doligé, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Cayeux, Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait, B. Fournier et Gaillard, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grignon, Grosdidier et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive
par les mots :
Pour les entreprises exposées aux fuites de carbone telles que définies par l’article 10 bis de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
J’étais saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-105, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-20 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, B. Fournier, Laménie et Bernard-Reymond, Mlle Joissains et MM. Beaumont, Savary et Husson.
L'amendement n° I-139 rectifié est présenté par MM. G. Bailly, Doublet, D. Laurent, Delattre, Bécot, César, Revet et Houel.
L'amendement n° I-238 rectifié est présenté par MM. Miquel et Pastor.
L'amendement n° I-376 est présenté par M. Courteau et Mme Bataille.
L'amendement n° I-528 est présenté par M. Lenoir.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée exprimée en mégawattheures au pouvoir calorifique inférieur. »
L'amendement n° I-532, présenté par MM. Fortassin, Vall, Collin et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 14, deuxième ligne, deuxième colonne
Après le mot :
Mégawattheure
insérer les mots :
au pouvoir calorifique inférieur
L'amendement n° I-440, présenté par MM. Placé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 1er janvier 2020 les tarifs des taxes intérieures sur la consommation inscrits au tableau du A du I du présent article incluent une composante carbone équivalente à une valeur de la tonne carbone de 56 €.
Articles additionnels après l’article 20
M. le président. L'amendement n° I–334, présenté par Mme Jouanno et M. Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par les mots : « 500 en 2014, 1000 en 2015 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I–430 rectifié, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1011 quater ainsi rédigé :
« Art. 1011 quater. – I.– Il est institué une taxe à l’achat de véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
« II. – 1. La taxe est assise sur le nombre de grammes d’oxyde d’azote et de grammes de particules fines émis par kilomètre.
« 2. Les taux d’émission d’oxyde d’azote et de particules fines sont connus en fonction des éléments de performance environnementale recueillis lors des procédures d’essai pour attester du respect de la norme Euro 5 et Euro 6.
« III. – Pour un taux d’émission supérieur à 0,1 gramme d’oxyde d’azote par kilomètre et à 0,05 gramme de particules fines par kilomètre, le tarif de la taxe est de 150 € pour les voitures immatriculées à partir du 1er janvier 2014. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. En l’état, le bonus écologique apparaît comme un mauvais signal, du point de vue tant sanitaire qu’industriel, environnemental et commercial. Il incite les consommateurs et l’industrie automobile à privilégier les véhicules diesel, alors que le parc automobile français est l’un des plus équipés en véhicules de ce type au monde, avec 64 % des véhicules utilitaires.
Cet amendement vise à instaurer un malus sur l’achat des véhicules neufs qui intègre le critère du niveau d’émission d’oxyde d’azote et de particules fines.
Il est proposé que le malus prenne en compte non plus seulement le critère des émissions de CO2, comme c’est le cas actuellement, mais également les données sanitaires. D’ailleurs, un rapport de l’Organisation mondiale de la santé a jugé que les particules fines des moteurs diesel étaient cancérogènes.
Sur la base des chiffres fournis par les constructeurs relatifs aux rejets polluants des véhicules légers, il est proposé de neutraliser le bonus carbone par un malus prenant en compte les NOX et les particules fines pour les véhicules dépassant la moyenne des rejets, soit un taux respectif de 0,1 pour les NOX et de 0,05 pour les particules fines.
Le critère du niveau d’émission d’oxyde d’azote et de particules fines, qui vise à frapper les véhicules diesel, semble d’autant plus pertinent que les constructeurs français ont commencé à réorienter leur production de petites cylindrées vers des véhicules fonctionnant à l’essence uniquement.
Cet amendement a pour objet d’accompagner l’évolution qui s’amorce et de créer une incitation plus forte à destination du secteur automobile et des consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à instituer une taxation sur les véhicules de tourisme en vue de décourager l’acquisition de voitures diesel.
Ma chère collègue, la commission des finances vous demande de bien vouloir le retirer. En effet, le rattrapage fiscal entre l’essence et le diesel est amorcé, et nous entrons dans un processus destiné à atteindre l’objectif que vous venez d’évoquer.
Dans le contexte économique que nous connaissons, il ne nous semble pas opportun pour l’industrie automobile française d’aller plus loin.
Le comité pour la fiscalité écologique, présidé par M. de Perthuis, a lui-même insisté sur la nécessité d’être vigilants quant aux enjeux économiques de ce sujet très sensible.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° I-430 rectifié est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I–443, présenté par Mme Archimbaud, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. … – I. – Il est institué une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. – Le tarif de cette taxe est fixé à 500 euros pour l’année 2014.
« III. – La taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2014. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. En France, le diesel bénéficie d’un avantage fiscal de 30 % par rapport à l’essence. Ce différentiel n’est nullement justifié, le diesel ayant des effets très négatifs sur la santé, la pollution de l’air et le climat.
Au mois de juin 2012, l’Organisation mondiale de la santé a classé comme cancérogènes les gaz d’échappement des moteurs diesel.
La sous-taxation appliquée à ce carburant a largement contribué à la diésélisation du parc automobile. Ainsi, nous sommes passés, pour les véhicules des particuliers, d’un taux de 4 % en 1980 à 60 %, voire 70 % pour les véhicules neufs aujourd'hui. Cette sous-taxation maintient artificiellement le coût des carburants à un niveau faible, détournant les Français de la recherche de solutions de remplacement.
Dès 2005, la Cour des comptes avait estimé que les niches fiscales favorables au diesel n’avaient aucune justification et devraient être supprimées.
Par ailleurs, la surdiésélisation du parc automobile français conduit à un accroissement de nos importations de carburant et met en danger l’emploi dans les raffineries de notre pays.
Cet amendement vise donc à engager dès maintenant un rattrapage progressif du taux de la taxe intérieure de consommation par hectolitre pour le gazole par rapport au taux de taxation pour l’essence, qui reste toutefois largement supérieur. Un tel rattrapage permettrait, par l’ajout de deux centimes par litre de gazole, d’amorcer la convergence des prix des carburants et de limiter l’avantage fiscal donné au diesel.
Une telle mesure de rattrapage progressif devra être combinée à un plan d’accompagnement des consommateurs et des professionnels, afin de corriger les éventuels effets pervers en mobilisant les recettes ainsi générées pour l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances ne remet pas en cause le bien-fondé de l’argumentation que vous venez de développer, ma chère collègue.
Toutefois, pour les mêmes raisons que précédemment, elle sollicite le retrait de cet amendement, compte tenu du rattrapage amorcé. À mon sens, les dispositions que le Gouvernement a commencé à mettre en œuvre permettent d’avancer dans le sens que vous souhaitez.
À défaut de retrait, la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° I–443 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I–443 est retiré.
Article 21
I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « sélénium », sont insérés les mots : « , de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ».
II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :
«
Plomb |
Kilogramme |
10 |
||
Zinc |
Kilogramme |
5 |
||
Chrome |
Kilogramme |
20 |
||
Cuivre |
Kilogramme |
5 |
||
Nickel |
Kilogramme |
100 |
||
Cadmium |
Kilogramme |
500 |
||
Vanadium |
Kilogramme |
5 |
»
III. – Le présent article s’applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. L'amendement n° I-233 rectifié, présenté par MM. Doligé, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mmes Deroche et Des Esgaulx, MM. Dulait et B. Fournier, Mme Giudicelli, MM. Grignon, Gournac, Grosdidier, Houel et de Legge, Mme Mélot et MM. Pinton, Trillard et Lefèvre, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-60 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Deneux, Dubois et Delahaye, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – Le même 2 de l’article 266 septies est complété par les mots : « , à l’exception des substances pour lesquelles l’application des meilleures techniques disponibles est avérée ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – La perte de recettes pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 21
M. le président. L'amendement n° I-441, présenté par Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VI du chapitre 1er du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complétée par un article … ainsi rédigé :
« Art. ... – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies du même code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnés au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à créer une contribution additionnelle de 300 euros la tonne à la taxe spéciale sur les huiles de palme, un sujet polémique déjà évoqué à maintes reprises au Sénat, en particulier lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Outre que la fiscalité comportementale suscite débat, j’insiste sur les conséquences du dispositif proposé pour les industriels.
L’objectif visé par les auteurs de cet amendement pourrait, je le crois, être atteint par d’autres moyens. Je pense, notamment, à la prévention, à l’éducation en matière de comportements alimentaires et à l’affichage des compositions des produits.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Pour la bonne compréhension du débat, je souhaite obtenir une précision. Cet amendement vise-t-il à taxer l’huile de palme en général ou seulement l’huile de palme hydrogénée, c'est-à-dire celle qui est reconnue comme particulièrement néfaste pour la santé publique et qui est d’ailleurs interdite dans un certain nombre d’États américains ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de l’huile de palme en général, qu’elle soit hydrogénée ou non.
M. Albéric de Montgolfier. Dans ce cas, je ne voterai pas l’amendement !
M. le président. L'amendement n° I–442, présenté par Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :
« Section 1
« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse.
« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l'aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison de l'aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, de l'aspartame.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'aspartame entrant dans leur composition.
« V. – L'aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l'aspartame effectivement destiné à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l'article 258 A. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est un peu le même principe que pour l’amendement précédent, même si le sujet n’est pas le même. Il s’agit ici de créer une taxe sur l’aspartame qui est destiné à l’alimentation humaine, selon un taux de 30 euros par kilogramme.
La commission est défavorable à cet amendement, car les doutes sur la nocivité de l’aspartame ne suffisent pas à justifier un tel niveau de taxation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I–407, présenté par MM. Placé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 541–10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541–10–… – À partir du 1er janvier 2014, les metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes. »
II. – Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2014, tout metteur sur le marché qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets dont les caractéristiques sont définies par décret, et ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, est soumis au présent article. »
III. – Le tableau constituant le second alinéa du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
Produits de grande consommation fortement générateurs de déchets |
Kilogramme |
0,01 |
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La Semaine européenne de la réduction des déchets, qui a eu lieu du 16 au 24 novembre, nous rappelle à quel point la gestion des déchets est un sujet majeur.
Cet amendement vise à taxer les déchets non fermentescibles et non recyclables à hauteur de 0,01 euro le kilogramme.
Le principe de responsabilité élargie du producteur est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques en matière de prévention et de recyclage des déchets.
Pourtant, près de la moitié des produits qui finiront en déchets ménagers ne font l’objet d’aucune contribution, car ils ne sont intégrés dans aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres » puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée – emballages, textiles, équipements électriques et électroniques… – paient une éco-contribution alors que ceux qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en sont exonérés.
Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits qui engendrent des déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une collecte sélective en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets.
Cet amendement vise donc à responsabiliser les metteurs sur le marché et à soutenir les collectivités locales dans leurs efforts de gestion des déchets. Cet objectif de responsabilisation des producteurs a d’ailleurs été confirmé lors de la conférence environnementale, en septembre dernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les intentions de nos collègues du groupe écologiste sont tout à fait louables : il faut avancer sur ce sujet puisqu’il existe des déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée et pour lesquels il convient de s’interroger sur les modalités de modification des comportements des usagers.
La commission des finances a examiné de près cet amendement. J’ai tendance à en demander le retrait, car une réflexion sur la fiscalité des déchets, notamment sur la refonte de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, est en cours dans le cadre des travaux du Comité pour la fiscalité écologique, le fameux comité de Perthuis.
La réforme, pour garantir son efficacité, doit se faire dans le cadre global et cohérent tracé par la feuille de route de la conférence environnementale et le débat sur la transition énergétique.
Ne préemptons pas les conclusions de ces travaux, menés en consultation avec les différents acteurs concernés, qui déboucheront probablement, compte tenu des avancées du groupe de Perthuis, sur des mesures pouvant être inscrites dans le projet de loi de finances pour 2015. C’est le calendrier que l’on s’est fixé.
Des propositions du comité de Perthuis ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2014. Elles ont été évoquées voilà quelques instants au cours du débat qui a débouché sur la suppression de l’article 20. Mais bien d’autres dispositions, dont celle-ci, seront à inscrire dans le projet de loi de finances pour 2015.
Dans ces conditions et à ce stade, il me paraît souhaitable de retirer l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, l'amendement n° I–407 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I–274, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Tout exploitant d’une installation d’élimination par stockage de déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;
2° L’article 266 septies est complété par des 11 et 12 ainsi rédigés :
« 11. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies ;
« 12. Le transfert des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies |
Tonne |
60 |
» ;
b) Le 1 bis est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Du 1er janvier 2014 au tarif applicable aux déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 % reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Le présent amendement vise à créer une composante spécifique de la TGAP afin d’inciter à la valorisation des déchets issus de matières plastiques.
Ces déchets sont particulièrement polluants et font encore, pour une large part, dans notre pays, l’objet d’une mise en décharge – près de 40 % –, alors qu’ils ont un potentiel important en termes de recyclage et de valorisation énergétique.
Ainsi, le taux d’enfouissement des déchets plastiques demeure plus élevé en France que dans les autres pays de l’Union européenne où la valorisation des déchets plastiques atteint environ 90 %.
Se pose toujours la question de la définition, à l’échelon européen comme à l’échelon national, de la notion de « déchets plastiques ». Aussi, dans cet amendement, j’ai pris le parti de retenir le critère de la composante carbone des déchets. Celui-ci est d’ores et déjà retenu en Autriche et en Belgique où la mise en décharge des déchets plastiques est très limitée.
De même, le tarif retenu par cet amendement s’inspire du niveau qui existe dans les pays voisins ayant créé un tel régime fiscal pour les déchets mis en décharge.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des réflexions en cours au niveau européen sur une stratégie en matière de déchets plastiques.
Il est particulièrement nécessaire de prendre dès que possible une telle mesure, car un taux de mise en décharge trop élevé contreviendrait au principe de la hiérarchie de traitement des déchets défini par la directive-cadre de l’Union européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets, principe selon lequel la mise en décharge doit constituer une solution de dernier ressort.
Une mesure d’interdiction de mise en décharge des déchets plastiques ne relève pas d’une loi de finances. Je m’abstiendrai donc de proposer un cavalier budgétaire. Néanmoins, monsieur le ministre, j’estime qu’une telle mesure est très souhaitable pour augmenter le taux de valorisation des matières plastiques.
Bien entendu, le texte de cet amendement, qui a été préparé avec les moyens dont nous disposions, est sans doute susceptible d’être amélioré. Je sais qu’un groupe de travail a été constitué sur ces sujets au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Par ailleurs, la direction générale des douanes et droits indirects pourrait certainement contribuer à une amélioration du dispositif.
Bref, si je présente un tel amendement, monsieur le ministre, c’est d’abord pour recueillir votre sentiment, avec l’espoir qu’un travail sérieux soit engagé afin que nous puissions nous diriger, dans le respect des principes que j’ai indiqués, vers une TGAP applicable aux déchets issus de matières plastiques pour inciter à leur valorisation et éviter autant que possible leur mise en décharge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit d’introduire une nouvelle TGAP qui s’appliquerait aux déchets dont le taux de carbone organique total est supérieur à 5 %. Il s’agit de viser les déchets en matière plastique qui sont particulièrement polluants.
La commission des finances a apprécié le bien-fondé de cet amendement. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement, car, s’il s’agit de déchets en matière plastique particulièrement polluants, il conviendrait néanmoins de vérifier que le critère retenu pour viser ces déchets est opérationnel. La commission aimerait être éclairée sur cet aspect de la question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Je remercie M. Marini, car le dépôt de cet amendement permet d’aborder un sujet qui n’est pas sans intéresser et sans mobiliser le Gouvernement. À tel point, d’ailleurs, que j’ai saisi, conjointement avec mon collègue Philippe Martin, le comité présidé par le professeur Christian de Perthuis, de manière que cette question soit soumise à la réflexion de ce comité dans la perspective de l’élaboration de propositions qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre de la loi de finances pour 2015.
Si vous en êtes d’accord, monsieur Marini, je propose que les réflexions conduites par le comité de Perthuis, lorsqu’elles auront abouti, vraisemblablement au cours du premier semestre de l’année 2014, soient présentées par mes soins devant la commission des finances du Sénat. Ainsi, en liaison avec la commission des finances de l’Assemblée nationale, nous pourrions examiner ensemble quelles propositions sont de nature à être retenues dans le projet de loi de finances pour 2015, parce qu’elles sont les plus pertinentes.
Dans l’attente de cette réflexion, qui correspond à la méthodologie que nous avons arrêtée, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Marini, l'amendement n° I–274 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. J’accéderai bien volontiers à la demande du ministre, mais dois-je le faire tout de suite ? Je ne voudrais pas empêcher des collègues de s’exprimer sur ce sujet ; je connais l’intérêt que certains d’entre nous portent à ces questions.
M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.
M. Gérard Miquel. Cet amendement est intéressant, mais il apporte de la complexité.
Attendons que les travaux conduits par le comité de Perthuis et par le Conseil national des déchets portent leurs fruits. À ce moment, nous nous dirigerons sans doute vers une interdiction de mise en décharge des plastiques.
Mettre des plastiques en décharge aujourd’hui, c’est une hérésie, eu égard à la pollution qu’ils provoquent et à leur durée de vie. Ce point est trop important pour être négligé. Or ce n’est pas en instaurant une TGAP au calcul très compliqué que l’on résoudra la difficulté. Il nous faut aller vers des solutions beaucoup plus dures et interdire la mise en décharge des matières plastiques.
M. le président. Monsieur Marini, qu’advient-il de l'amendement n° I–274 ?
M. Philippe Marini. Je vais bien sûr le retirer, monsieur le président.
Merci, monsieur le ministre, du caractère très constructif de votre réponse ! Bien entendu, je suis tout à fait prêt à m’associer aux réflexions en cours. Il serait très utile que le professeur de Perthuis, si le rapporteur général et mes collègues de la commission de finances en sont d’accord, vienne nous présenter ses travaux dans quelques mois, car il s’agit de sujets que nous suivons avec grand intérêt.
Quant à l’interdiction de mise en décharge des matières plastiques, j’en suis tout à fait partisan. Cependant, comme je l’ai dit il y a quelques instants, une telle initiative ne peut pas être prise en loi de finances.
Je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I–274 est retiré.
Article 22
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :
«
(En euros par hectolitre) |
|||||
Désignation des produits |
Réduction |
||||
Année |
|||||
2014 |
2015 |
||||
1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
|||
2 – Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
|||
3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
8,25 |
7 |
|||
4 – Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
8,25 |
7 |
|||
5 – Biogazole de synthèse |
4,5 |
3 |
|||
6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,25 |
7 |
» ;
2° Le III de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« III. – Son taux est fixé à 7 %. Il est diminué, distinctement pour la filière essence et la filière gazole, à proportion de la quantité de biocarburants, exprimée en part d’énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I du présent article mis à la consommation en France à usage de carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte. » ;
3° L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016 ;
4° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 661-2 du code de l’énergie, la référence : « , 265 bis A » est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
L'amendement n° I–378, présenté par MM. Emorine, Bourdin, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 22, afin de conserver des filières agricoles de biocarburant, qui seraient évidemment fragilisées par la disparition progressive de la défiscalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Étant de ceux qui soutiennent le Gouvernement dans sa volonté et dans ses ambitions, telles qu’elles s’expriment dans ce projet de loi de finances pour 2014, nous sommes assez naturellement défavorables à un amendement visant à en supprimer un article. D’autant que cet amendement a pour objet de conserver le régime actuel de défiscalisation des biocarburants et l’on sait les questions que suscite aujourd'hui ce régime particulier.
Je trouve donc là une double raison de vous inciter à retirer cet amendement, monsieur de Montgolfier, auquel, sinon, je donnerai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I–427, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
I. – Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2014 ;
II. – En conséquence, alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement est défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I–30 rectifié est présenté par MM. Adnot, B. Fournier, Laménie et Bernard-Reymond, Mlle Joissains et MM. Beaumont, Savary, Deneux et Husson.
L'amendement n° I–57 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Deneux, Dubois, Namy et Delahaye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En euros par hectolitre) |
||
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
RÉDUCTION |
|
Année |
||
2014 |
2015 |
|
1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
6,0 |
4,0 |
2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique |
6,0 |
4,0 |
3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
10,0 |
7,0 |
4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 |
10,0 |
7,0 |
5. Biogazole de synthèse |
6,0 |
4,0 |
6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
10,0 |
7,0 |
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° I–472, présenté par MM. Namy, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 3, tableau, quatrième ligne, deuxième et troisième colonnes
Rédiger ainsi ces colonnes :
8 |
8 |
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I–473, présenté par MM. Namy, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 3, tableau, quatrième ligne, deuxième et troisième colonnes
Rédiger ainsi ces colonnes :
8 |
4,5 |
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I–474, présenté par M. Namy et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I–427 ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de supprimer dès 2014 la défiscalisation des biocarburants. Or l’article 22 prévoit la réduction progressive de cette défiscalisation en 2014 et 2015. Une extinction progressive du dispositif me paraît préférable à sa suppression brutale.
C’est la raison pour laquelle, au nom de la commission, je vous demande, madame Benbassa, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Benbassa, L’amendement n° I–427 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné aujourd’hui 215 amendements.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Nous avons bien travaillé !
M. le président. En effet, monsieur le président de la commission. Il reste 101 amendements à examiner sur la première partie du projet de loi de finances pour 2014.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
3
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui mardi 26 novembre 2013, à quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi de finances pour 2014 (n° 155, 2013–2014) ;
Rapport de M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances (n° 156, 2013–2014) ;
Suite de l’examen des articles de la première partie.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 26 novembre 2013, à zéro heure trente.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART