M. Francis Delattre. C’est une mesure idiote !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … mais d’harmonisation. Il s’agit de compléter utilement le dispositif de l’article 8 ter, en intégrant aux revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF les intérêts des PEL, qui sont définitivement acquis aux détenteurs de ceux-ci.

M. Philippe Marini. Mais qui ne sont pas liquides !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Mais derrière ce sujet quelque peu technique, il y a aussi une question politique. Ce n’est pas un hasard si, au sein du groupe UMP, une inquiétude se manifeste dès qu’il est question de l’ISF.

M. Philippe Marini. C’est une question de principe !

M. Francis Delattre. Il s’agit ici du logement !

M. Philippe Marini. Non, il s’agit de l’ISF : c’est une question de principe.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est d’ailleurs notre collègue Delattre qui a introduit cette dimension politique dans la discussion, monsieur Marini.

Parmi les quelque 300 000 Français qui paient l’ISF, combien sont concernés par cette question du plafonnement ?

M. Philippe Marini. C’est une question de principe !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Quelques milliers seulement,…

M. Philippe Marini. C’est une question de principe !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … ceux dont l’ISF est le plus élevé et qui possèdent le patrimoine le plus important.

M. Philippe Marini. Il faut les exproprier !

M. Francis Delattre. Ils contribuent à financer le logement !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Est-ce que, pour ces quelques milliers de Français les plus fortunés,…

M. Philippe Marini. Il faut les exproprier, monsieur le rapporteur général, voire les mettre en prison ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … le plan d’épargne logement constitue l’élément de rapport le plus significatif au sein d’un patrimoine relativement copieux ? J’en doute fort…

Il serait effectivement opportun que le Conseil constitutionnel apporte une clarification sur l’aspect technique des choses, mais, sur le fond, il me semble légitime d’essayer de faire évoluer le dispositif, en l’occurrence à la marge.

Je souhaite donc l’adoption de cet amendement par le Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je veux simplement rappeler que c’est la droite qui a instauré les prélèvements sociaux « au fil de l’eau » sur les PEL et les contrats d’assurance-vie en euros.

M. Philippe Marini. Ce n’est pas le sujet !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Mais si ! Vous ne vous êtes pas émus, à l’époque, du fait que des millions d’épargnants allaient être touchés.

M. Philippe Marini. Ce n’est pas le sujet ! Nous ne sommes pas en train d’examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. J’observe que vous vous préoccupez essentiellement de ceux qui paient l’ISF ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Philippe Marini. Nous nous préoccupons des articles qui nous sont soumis ! L’ISF est l’objet de celui que nous examinons !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. La mesure que nous proposons au Sénat d’adopter aujourd’hui n’est que le symétrique du bouclier fiscal que vous aviez mis en place.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-2.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 8 ter est ainsi rédigé.

Article 8 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article additionnel après l'article 8 quater

Article 8 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1042 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » ;

2° Le 2 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa du b du 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de ».

II. – Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.

Mme la présidente. L'amendement n° I-155, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme

par les mots :

, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme ou par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8 quater.

(L'article 8 quater est adopté.)

Article 8 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article 9

Article additionnel après l'article 8 quater

Mme la présidente. L'amendement n° I-398, présenté par M. Gattolin, Mmes Bouchoux et Blandin, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 bis de l’article 200 A du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. – Lorsque les gains nets visés au 2 proviennent de la vente d’une société sportive bénéficiant de droits réels sur une infrastructure financée par des fonds publics, ces gains nets sont imposés au taux forfaitaire de 50 %. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 8 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2014
Article 10

Article 9

I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.

A. – La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;

c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;

e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;

f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ;



g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.



B. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :



1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;



2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.



C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :



1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;



2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :



a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;



b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;



3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;



4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;



5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.



III. – Le taux de la taxe est de 50 %.



IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.



V. – A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.



Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.



B. – La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.



C. – Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.



VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.



VII (nouveau). – La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je souhaite préciser les conditions d’application par la commission des finances de l’article 45 du règlement du Sénat.

Dans le cadre de la discussion du présent projet de loi, ont été déposés de nombreux amendements ayant pour objet d’affecter une ressource nouvelle à un organisme public ou de relever, voire de supprimer, les plafonds de taxes affectées à des opérateurs arrêtés par l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Je souhaite ici préciser la manière dont l’article 40 de la Constitution a été appliqué à ces amendements.

Je rappelle qu’une jurisprudence ancienne de la commission des finances du Sénat prévoit que l’attribution d’une ressource supplémentaire à un organisme public est susceptible d’être analysée non pas comme une simple augmentation de recettes, mais comme une aggravation de charges publiques, entraînant l’irrecevabilité de l’amendement concerné.

Sur ce point, je me réfère à ce qu’écrivait Jean Arthuis dans son rapport d’information sur l’application de l’article 40 de la Constitution, fait en 2008 au nom de la commission des finances : « Une affectation de recettes à un organisme constitue, très souvent, même si cela n’est pas explicite, une incitation à dépenser, qui entre mécaniquement dans le champ de l’article 40 de la Constitution. »

Comment, concrètement, ce principe s’applique-t-il ? L’examen de la recevabilité des amendements attribuant une ressource nouvelle à une personne publique doit se fonder, à mon sens, sur deux critères.

En premier lieu, il faut considérer le régime budgétaire de l’organisme concerné. Si le budget de ce dernier répond au principe d’universalité budgétaire, l’irrecevabilité, à mon avis, ne saurait trouver à s’appliquer, puisque ce principe prohibe l’affectation d’une recette à une dépense déterminée. Dans ces conditions, un amendement tendant à accroître les recettes de l’État ou d’une collectivité territoriale ne peut être déclaré irrecevable.

Tel n’est pas le cas, à l’inverse, lorsqu’il s’agit d’un établissement public dont les dépenses sont circonscrites au champ des compétences qui lui sont attribuées : je prendrai l’exemple, à cet égard, du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC.

En second lieu, lorsque peut être supposée l’existence d’un lien entre la recette et la dépense de l’organisme concerné, l’attribution de la ressource nouvelle a-t-elle vocation à financer une dépense obligatoire – soit, en quelque sorte, une dépense de guichet – ou une dépense discrétionnaire de l’organisme ? Quand il s’agit d’une dépense obligatoire, l’amendement affectant le surcroît de recettes n’est pas irrecevable, dans la mesure où la dépense préexiste à cette affectation. En revanche, s’il s’agit d’une dépense discrétionnaire, la faculté de dépenser de l’organisme se trouve accrue et l’amendement est donc irrecevable.

En application de ces critères, j’ai dû réserver un sort différent à deux amendements qui procédaient à une affectation de taxe au Centre national pour le développement du sport, le CNDS.

L’amendement n° I-449, déposé par Mme André, a été déclaré recevable, non pas parce qu’elle est première vice-présidente de la commission des finances (Sourires.), mais dans la mesure où le surcroît de ressources est affecté à la construction ou à la rénovation des stades de football nécessaires à l’organisation de l’Euro 2016, dépense d’ores et déjà prévue par le Gouvernement et rappelée dans le projet annuel de performances de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » pour 2014.

À l’inverse, l’amendement n° I-193, déposé par M. Gorce, a été déclaré irrecevable, non point parce que son auteur ne fait pas partie de la commission des finances, mais dans la stricte mesure où le surplus de ressources n’était pas fléché vers une dépense obligatoire du CNDS.

Si je me suis permis de prendre quelques instants pour exposer ces points, c’est parce que nous préparons actuellement un document sur les conditions de l’irrecevabilité financière au sens de l’article 40 de la Constitution, qui sera diffusé dès que possible. Nous y avons consacré l’essentiel de nos échanges lors du séminaire de travail de la commission des finances qui s’est tenu en mai dernier à Avignon, et nous avons depuis poursuivi la réflexion. De nombreux amendements tendant à majorer les recettes affectées à des opérateurs publics ayant été déposés sur le présent projet de loi de finances, je souhaitais donc préciser de manière tout à fait transparente selon quels principes il nous semble que l’article 40 de la Constitution doit s’appliquer.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-367 est présenté par MM. du Luart, P. Dominati, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° I-457 est présenté par MM. Delahaye, Maurey, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-367.

M. Philippe Dallier. Avec cet article, nous remontons quelque peu dans le temps, pour revenir au fameux discours du Bourget du candidat François Hollande. À cette occasion, il avait déclaré vouloir faire la guerre à la finance mondiale, responsable de tous les maux, et proposé de taxer les riches pour régler les problèmes du pays.

En ce qui concerne la guerre à la finance mondiale, nous savons ce qu’il en a été. Quant à la taxation des riches, beaucoup de nos concitoyens doivent penser qu’ils appartiennent à l’élite financière, puisqu’ils ont été mis à contribution !

Cependant, le Conseil constitutionnel ayant jugé confiscatoire la fameuse taxe à 75 %, il vous a fallu trouver une sortie de secours. C’est l’objet de l’article 9, aux termes duquel si vous êtes riche, vous payez l’impôt, et si vous êtes très riche, c’est à l’entreprise qui vous emploie de le faire ! Voilà tout de même une idée assez originale… (M. Roger Karoutchi s’esclaffe.)

Il est tout aussi surprenant de constater que les revenus du travail non salariaux, comme les cachets ou les honoraires, ne sont pas soumis à la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations. Où est l’égalité dont vous vous faites les chantres ?

Je poserai la même question au sujet des clubs de football. Concernant ces derniers, vous proposez un plafonnement de la contribution à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise : c’est un cadeau fait au PSG,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Au Qatar ! Est-il vraiment besoin de lui faire des cadeaux ?

M. Philippe Dallier. … dont vingt et un joueurs bénéficient de rémunérations supérieures à 1 million d’euros, et à ses propriétaires qataris ! Ce plafonnement ne profitera certainement pas à des clubs comme ceux de Guingamp, de Bastia ou d’Ajaccio, qui ne comptent qu’un seul joueur concerné dans leur effectif.

D’un point de vue plus pragmatique, cette disposition se heurte également au principe de non-rétroactivité de la loi. L’article 9 prévoit, en effet, que soit versé au tout début de 2014 le montant dû au titre de l’année 2013, alors même que les comptes doivent être bouclés au 31 décembre. Les entreprises auront donc appris la veille ou presque le montant de l’impôt qu’elles doivent provisionner ! Nous sommes curieux de connaître l’avis du Conseil constitutionnel sur ce point…

Enfin, les rémunérations élevées sont souvent versées par des entreprises multinationales, dont on peut craindre qu’elles n’adaptent leur stratégie, en délocalisant les salaires perçus par les plus hauts cadres. Cette disposition est-elle de nature à renforcer la compétitivité du pays ? Le groupe UMP est convaincu du contraire.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 9.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I-457.

M. Vincent Delahaye. L’article 9 tend à alourdir encore la fiscalité des entreprises, qui a déjà connu, depuis 2011, une augmentation considérable, à hauteur de 30 milliards à 40 milliards d’euros. Certes, une vingtaine de milliards d’euros ont été restitués aux entreprises au travers du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, mais l’aggravation de leurs charges fiscales reste tout de même importante.

Si l’on veut que les entreprises continuent à créer des emplois, il serait grand temps d’inverser la tendance. À ce titre, l’annonce surprise par le Premier ministre d’une « remise à plat » de la fiscalité ne me rassure pas du tout, car l’allégement de la fiscalité des entreprises ne me semble nullement être à l’ordre du jour. Cela m’inquiète particulièrement, car c’est pourtant dans cette direction qu’il faudrait aller.

Cette annonce du Premier ministre en rappelle une autre, du candidat à la présidence de la République François Hollande, concernant l’instauration de cette taxe à 75 %. On le sait, la fiscalité française repose sur des taux trop élevés et des bases trop réduites, alors qu’un bon impôt de rendement, c’est plutôt une assiette large et des taux bas…

La première version de cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel. Aujourd’hui, on nous propose d’instaurer un prélèvement sur la masse salariale des entreprises, en exemptant, bien entendu, les acteurs culturels. Quant aux clubs de football, ils seront mis à contribution de façon mesurée quand leurs propriétaires sont qataris, un peu plus pour les autres… Monsieur le ministre, des négociations sont en cours avec les clubs de football : les dispositions qui en résulteront s’appliqueront-elles également aux autres entreprises, ou le secteur productif sera-t-il plus taxé que les activités sportives et culturelles ? L’équité voudrait que la taxe s’applique à tous de la même façon.

Personnellement, je reste opposé à l’instauration de la taxe à 75 %. On prétend qu’elle sera temporaire, mais j’en doute. Avec un tel niveau de taxation, la fuite des capitaux et des cerveaux, que M. Bocquet estimait très modérée il y a un instant, va prendre de l’ampleur dans les mois et les années à venir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne peut qu’être défavorable à ces deux amendements de suppression d’un article visant à mettre en œuvre un engagement en faveur de la justice fiscale pris par le Président de la République devant le pays.

M. Philippe Dallier. Il faut sauver le soldat Hollande !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Certains ont évoqué la préoccupation des Français concernant l’impôt : elle tient surtout au fait que la plupart d’entre eux le perçoivent comme injuste.

M. Éric Doligé. C’est vous qui le dites !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Vous considérez que l’instauration d’une taxe à 75 % sur les très hauts revenus est une chose scandaleuse, qui met en danger le pays. En réalité, avec d’autres dispositifs, elle témoigne de notre volonté d’atteindre un équilibre, en demandant à ceux qui le peuvent de payer un peu plus. En tout état de cause, supprimer cet article reviendrait à nous priver d’une recette qui, si elle n’est pas considérable, contribuera néanmoins à l’équilibre du budget.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cette mesure concernera environ 500 entreprises, pour un rendement attendu de 420 millions d’euros sur deux ans, ce qui n’est pas rien. Les revenus supérieurs à 1 million d’euros seront imposés à 50 % à partir de ce montant.

MM. Philippe Dallier et Vincent Delahaye. C’est l’entreprise qui paiera !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Pour éviter que ces entreprises ne soient imposées au-delà de leurs facultés contributives, nous avons mis en place un plafonnement à 5 % du chiffre d’affaires.

M. Éric Doligé. Vous êtes généreux !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Il s’agit là encore d’une mesure de justice fiscale, plébiscitée par les Français. Je précise qu’elle n’est pas spécifique aux clubs de football : elle touchera toutes les entreprises dont certains salariés bénéficient de rémunérations supérieures à 1 million d’euros bruts par an. Il n’y a donc pas d’exception qatarie, comme je l’ai entendu dire. À ce propos, d’ailleurs, je m’abstiendrai d’évoquer les facilités obtenues par certains au cours des précédents quinquennats…

À nos yeux, cette mesure traduit simplement un engagement du Président de la République en faveur de la justice fiscale. Cette taxe sera temporaire,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Temporaire…

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … puisqu’elle ne portera que sur les rémunérations perçues en 2013 et en 2014. Il s’agit d’une mesure importante sur le plan symbolique,…

M. Philippe Dallier. Tout est dit !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … mais aussi financier.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.