M. Michel Mercier. Vous nous convoquez ?...
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je ne me le permettrais pas, monsieur le sénateur ! Pour ma part, je me rends disponible à chaque fois que le Parlement le souhaite.
J’en viens aux amendements nos25 rectifié et 26 rectifié. Puisqu’il s’agit d’amendements de suppression, vous vous doutez bien que le Gouvernement émet un avis défavorable !
Le parquet financier n’est pas une fantaisie du Gouvernement. C’est la colonne vertébrale du dispositif qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs.
Les auteurs des amendements nos 25 rectifié et 26 rectifié ne proposent pas, j’en conviens, de supprimer le procureur de la République financier, mais ils préfèrent à ce dernier un procureur adjoint. Autrement dit, leur proposition est moins ambitieuse !
M. Michel Mercier. Oh non !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mais si ! Le Gouvernement veut créer un procureur, et vous, vous souhaitez la création d’un procureur adjoint. Mais, monsieur Mercier, monsieur Mézard, vous le savez, la différence est essentielle
Le procureur que nous créons aura des compétences précisément définies. Je les ai mentionnées tout à l’heure : la lutte contre toutes les formes de corruption, la lutte contre la fraude fiscale complexe, la lutte contre les infractions à la TVA. Et les magistrats comme les assistants qui les seconderont feront l’objet d’une procédure d’habilitation. Il s’agit d’un dispositif pensé, construit, cohérent, ambitieux, qui donne de la lisibilité à la politique publique de lutte contre la fraude, les corruptions et la fraude à la TVA.
Vous, vous proposez de renoncer à tout cela et de remplacer le dispositif par un procureur adjoint !
Nous voulons non seulement créer les conditions de l’efficacité, mais également envoyer un signal clair aux fraudeurs.
Je vous rappelle par ailleurs que la compétence du procureur de la République financier sera concurrente à celle des JIRS.
M. Jacques Mézard. C’est bien le problème !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Au contraire, c’est la solution !
J’en veux pour preuve la compétence concurrente de la section anti-terroriste. Cela permet d’éviter que les procédures ne « tombent » lorsqu’elles ont commencé dans un autre parquet et qu’elles arrivent à Paris.
C’est ce même atout que nous voulons conserver dans la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière : une compétence concurrente qui permette d’éviter une perte de temps, qui représente un avantage pour les fraudeurs.
Nous permettons ainsi au parquet de Paris de récupérer les procédures même si elles ont commencé dans une JIRS.
Monsieur Mézard, il n’y a pas de confusion ! Au contraire, le Gouvernement a clarifié le dispositif puisque que, vous vous en souvenez, en première lecture ont été supprimés les pôles économiques et financiers. Vous aviez alors trouvé que c’était une bonne disposition, car tous nous reconnaissions des inégalités d’efficacité de fonctionnement entre pôles.
Nous disposons des JIRS, qui peuvent traiter de procédures de grande complexité. Aujourd’hui, nous créons ce parquet financier, en charge de traiter les procédures de très grande complexité.
Ainsi, s’il apparaît en cours d’instruction au sein d’une JIRS que l’affaire est non pas d’une grande complexité mais d’une très grande complexité, le parquet financier pourra récupérer les procédures entamées sans avoir à les recommencer totalement. Tel est l’avantage de la compétence concurrente.
Le procureur adjoint que vous proposez de créer serait à côté du procureur. Il n’aurait pas les moyens dédiés, ne bénéficierait pas de la procédure d’habilitation. Nous perdrions beaucoup en efficacité.
Monsieur le sénateur, envisagez-vous de revenir ultérieurement sur la question du conflit de compétences ? Je ne souhaite pas vous répondre prématurément…
M. Michel Mercier. Pourquoi changer d’argument ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ce n’est pas fair-play ! Dans ce cas, je vous laisse venir !
En attendant, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
(Non modifié)
I. – L’article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé.
II. – Les articles 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du même code deviennent, respectivement, les articles 704-1, 704-2, 704-3 et 704-4.
III. – Au deuxième alinéa de l’article 704-2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-2 » est remplacée par la référence : « 704-3 ».
IV. – À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 704-3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-1 » est remplacée par la référence : « 704-2 ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 9 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet, C. Bourquin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l’amendement n° 9.
M. Michel Mercier. C’est un amendement de conséquence par rapport à celui que nous avons déposé à l’article 15. J’expliquerai alors les raisons pour lesquelles nous voulons supprimer le procureur financier.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié.
M. Jacques Mézard. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
Je rappelle que, à titre personnel, les rapporteurs y sont quant à eux opposés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 27 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 12 :
Nombre de votants | 345 |
Nombre de suffrages exprimés | 345 |
Pour l’adoption | 186 |
Contre | 156 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 14 est supprimé.
Article 15
Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier
« Art. 705. (Non modifié) – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° bis Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 3° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.
« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.
« Art. 705-1 (Non modifié). – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 705-2 (Non modifié). – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
« Art. 705-3 (Non modifié). – L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties.
« Art. 705-4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d’appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet, C. Bourquin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l’amendement n° 10.
M. Michel Mercier. Cet amendement a pour objet de supprimer le procureur de la République financier, pour les raisons que j’ai expliquées lors de la discussion générale et que je veux reprendre en cet instant de façon très concise.
Certes, je partage l’objectif poursuivi par le Gouvernement, à savoir lutter plus efficacement contre la fraude fiscale et la délinquance économique, mais je considère que la création du procureur de la République financier nuira à l’efficacité de l’action.
Premièrement, comme l’a fort bien indiqué Mme le garde des sceaux, il y a une compétence concurrente entre le procureur de la JIRS et le procureur de la République financier à Paris. Tout le monde l’a constaté. M. le rapporteur a essayé de régler ce problème en confiant au procureur général à Paris un rôle de répartiteur. Dans l’étude d’impact, Mme le garde des sceaux a prévu d’agir par voie de circulaire générale.
Pourtant, en matière de procédure pénale, c’est le législateur qui fixe les règles. Cette mission ne revient ni au garde des sceaux ni au procureur général.
Il y a là un vide juridique qui vicie l’instauration de ce procureur de la République financier.
Deuxièmement, ce procureur ne disposera pas de tous les pouvoirs d’un procureur de la République, tels que prévus à l’article 40 du code de procédure pénale. En effet, le texte ne lui confie pas la direction de la police judiciaire – soit !, car je ne suis pas très sûr que ce soit toujours le procureur qui la dirige – et, surtout, il ne lui permet pas de recevoir les plaintes et les dénonciations.
Il s’agira donc d’un procureur de deuxième ligne, et cette remarque n’est en rien péjorative. Cela signifie simplement que ce sera toujours un procureur de la République qui sera au départ de l’action publique. Il faudra une procédure de dessaisissement, quelle qu’elle soit, pour que le procureur financier soit saisi. Cela nuira à l’efficacité de l’action publique. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à la suppression de l’article créant le procureur financier.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié.
M. Jacques Mézard. Je reprendrai rapidement les arguments que nous avions développés lors de la première lecture et qui restent les mêmes, la situation n’ayant guère changé.
Le procureur financier constituerait une juridiction particulière. Par principe, j’ai toujours été très réservé quant à la multiplication des juridictions spécialisées. L’expérience montre que, en général, elles ne produisent pas de bons résultats ; elles en produisent même souvent de dangereux.
Nous pensons que la création d’un tel procureur n’est pas le meilleur moyen de lutter contre la délinquance fiscale, économique et financière. La réalité, nous la connaissons tous. On a besoin non pas d’un procureur financier, mais de moyens suffisants et adaptés, ainsi que de modes d’arbitrage efficaces pour trancher les conflits de compétence. Or vous créez un instrument qui permettra à ceux qui sont poursuivis de soulever – je l’ai déjà dit tout à l'heure, mais c’est une vérité – le maximum de difficultés de procédure.
Le dispositif est loin de régler les problèmes de compétence. Vous nous parlez de concurrence, mais je ne suis pas sûr que, en matière judiciaire, la concurrence soit une bonne chose. Le nouveau procureur financier sera source de nouveaux conflits de compétence.
En fait, on isole la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Cela va à l’encontre du constat fait par les magistrats eux-mêmes, qui observent une interconnexion entre les différents types de crimes et délits, dont beaucoup appellent une approche globale et non sectorisée.
Le procureur financier est censé renforcer la visibilité de la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, mais ce nouveau parquet ne fera qu’ajouter de la complexité au système actuel, tout en créant de nouveaux risques de conflits de compétence.
Contrairement à ce qui a été affirmé, le procureur financier ne sera aucunement plus indépendant que les autres. Ses garanties statutaires seront les mêmes que celles dont bénéficie le procureur de la République de Paris. Il ne sera pas réellement plus spécialisé que les magistrats de la section financière du parquet de Paris.
Ce nouvel instrument est un objet du parquet très identifié, qui générera beaucoup plus de difficultés qu’il ne résoudra de problèmes. Nous le savons presque tous, madame le garde des sceaux. Je ne crois pas que l’on fera avancer la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, sur laquelle nous sommes globalement tous d'accord, par cet outil dont on se demande encore aujourd'hui qui a pu l’imaginer. On voit parfois apparaître dans les textes des systèmes qui compliquent les choses au lieu de les faire progresser.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. La commission est favorable à ces deux amendements, contrairement à l’avis qu’elle avait émis la semaine dernière.
Cependant, à titre personnel, j’y suis défavorable. La question posée est très importante. Peut-être ne partageons-nous pas tous la définition de l’efficacité qu’a donnée Michel Mercier.
D'abord, je ne crois pas que le procureur financier ne puisse pas être saisi de plaintes ou de dénonciations. Je vois mal ce qui, dans le projet de loi, lui interdirait d’en recevoir. M. Mercier a évidemment toutes les qualités pour se livrer à des interprétations, mais ses propos ne correspondent pas à la lettre du texte.
Ensuite, l’efficacité dépend des moyens. En ces temps de rareté de l’argent public, il me semble intéressant que des moyens soient fléchés vers le procureur financier : cela garantirait qu’ils seront bien utilisés.
M. Jean-Jacques Hyest. Pourquoi ne pas les flécher vers le parquet de Paris ?
M. Alain Anziani, rapporteur. Mme le garde des sceaux nous a fourni des chiffres précis sur ce point lors de la discussion générale. Nous n’avons donc pas tous la même vision de l’efficacité.
J’ajoute que notre conception de l’efficacité doit s’appuyer sur ce qui existe. Il me semblait que tout le monde considérait que l’architecture actuelle n’était pas complètement satisfaisante et pouvait être améliorée. Selon moi, la bonne méthode est de procéder à des ajustements. J’en vois deux.
Le premier vise à régler les conflits de compétence. Mme le garde des sceaux nous a indiqué que le dialogue était la meilleure des choses. Pour ma part, j’avais déposé un amendement et suggéré une autre solution. Mais un débat aurait sans doute permis d’aboutir à un résultat.
Le second ajustement – je le dis de façon légère – aurait consisté à donner au parquet des pouvoirs de poursuite en matière de fraude fiscale. Cependant, la question ayant été réglée, je n’y reviendrai pas.
L’identité est l’une des conditions de l’efficacité. Je crois qu’il n’y a pas d’efficacité sans visibilité ni lisibilité. L’un des grands intérêts du procureur financier, c’est qu’il disposera d’un numéro de téléphone, pour reprendre une expression courante. On connaîtra son visage. Ce sera important non seulement pour la lutte contre la fraude, même si les fraudeurs ne s’en soucient peut-être pas, mais également pour la prise de conscience de l’ensemble du pays de l’importance de la fraude fiscale.
En outre, je le répète, quand il existera un procureur financier européen, celui-ci demandera le numéro de téléphone du procureur financier français. Si le présent texte n’était pas adopté, il faudrait y revenir plus tard pour donner un interlocuteur au procureur financier européen ; ce sera absolument indispensable.
Mme Cécile Cukierman. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Le sujet est extrêmement sérieux. Les interrogations sont légitimes.
J’entends les propositions qui sont formulées, mais elles ne satisfont pas l’exigence de lisibilité de l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière.
Monsieur Mercier, je comprends vos inquiétudes quant à la possibilité de saisir le procureur financier au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, mais rien dans le texte ne l’interdit. Le procureur financier est un procureur de la République. Il relève du statut des magistrats du ministère public défini par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Rien ne l’empêche de recevoir les plaintes et les dénonciations. Vous n’avez donc aucune raison d’être préoccupé à cet égard.
J’en viens à la question des compétences concurrentes. Je le répète, ce ne sont pas des compétences de rivalité. En réalité, il s'agit simplement de reconnaître une même compétence à plusieurs parquets. C’est déjà le cas dans certains domaines, et les conflits de compétence sont réglés par le procureur général, ou par plusieurs procureurs généraux si différents ressorts sont concernés.
Je rappelle que nous parlons de magistrats du ministère public. Ce sont des personnes auxquelles nous confions, par le droit, la haute responsabilité de représenter la société et de défendre ses intérêts, auxquelles nous confions, par le droit, la capacité d’ouvrir des enquêtes préliminaires, auxquelles nous confions, par le droit, le devoir de requérir au nom de la société, auxquelles nous confions, par le droit, la responsabilité de veiller au respect des libertés individuelles. Puisque ces magistrats sont capables d’assumer des responsabilités aussi importantes, aussi lourdes, ne pouvons-nous penser qu’ils sont également capables d’arbitrer les conflits de compétence ?
L’intérêt de la compétence concurrente, qui, je le répète, n’est pas une compétence rivale, c’est de gagner du temps sur les procédures. S’il est bon que les procédures puissent aller à leur train et aussi vite que possible pour ce qui concerne les affaires ordinaires, qu’elles soient civiles ou pénales, il est plus important encore qu’elles ne fassent pas l’objet de manœuvres dilatoires ni ne subissent de retards parce qu’il faut complètement recommencer le processus à cause d’une réflexion ou d’une construction insuffisantes.
La compétence concurrente ne présente que des avantages. C’est d'ailleurs ainsi, je le répète, que fonctionne la section antiterroriste du parquet de Paris. Or aucune affaire n’a été marquée par un comportement irresponsable des procureurs, quel que soit le lieu de déclenchement de la procédure. Il n’y a jamais eu aucune rivalité avec les autres parquets concernés.
J’entends la réflexion sur le fonctionnement du ministère public. Je la partage de manière régulière avec les procureurs généraux ; voilà une quinzaine de jours, j’étais devant la conférence des procureurs généraux. Les magistrats m’ont donné de multiples exemples de procédures ayant commencé dans une juridiction avant d’être transférées à la suite d’échanges entre procureurs généraux. Ils savent le faire !
Par ailleurs, je vous rappelle que j’ai installé une commission présidée par Jean-Louis Nadal, procureur général honoraire près la Cour de Cassation, et qui travaille à la modernisation du ministère public. Le parquet financier profitera de ce travail.
Il faudra certes du temps pour s’habituer au nouveau dispositif ; je le comprends tout à fait. Mais je crois que ce système fonctionnera bien, d’autant que, comme l’a souligné M. le rapporteur, le Gouvernement lui a dédié des moyens humains et financiers.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Il faut toujours se méfier des engagements qui ressemblent à des slogans électoraux. Après, on ne sait plus quoi en faire. Je me souviens, comme beaucoup d’entre nous, que certains candidats à la présidence de le République avaient parlé de juridictions de proximité. Du coup, on a créé de telles juridictions. Mais le système n’a pas fonctionné, et on a donc dû le corriger. Nous sommes à peu près dans le même cas de figure aujourd'hui.
Monsieur le rapporteur, vous nous dites que le procureur financier aura des moyens, mais on peut aussi donner ces moyens au parquet de Paris ; ce n’est pas interdit. Si on veut centraliser les poursuites dans les affaires complexes pour être plus efficace, on peut donner ces moyens au parquet de Paris.
A-t-on imaginé un procureur spécial pour lutter contre le terrorisme ? Non ! On a choisi une autre voie. Il existe déjà des juridictions spécialisées dans un certain nombre de domaines, et les JIRS fonctionnent. Mais, vous le savez très bien, tout dépend des moyens d’investigation. C’est clair.
En matière de fraude fiscale et de délinquance économique et financière, il faut des assistants spécialisés, et pas seulement des officiers de police judiciaire : il faut par exemple des gens capables de lire les comptes. C’est un métier – n’est-ce pas, monsieur Arthuis – que de savoir débusquer les erreurs ; c’est normalement le travail des commissaires aux comptes.
Vos arguments n’en sont pas, monsieur le rapporteur. Ce n’est pas le procureur financier qui va nous donner les moyens de combattre efficacement la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Vous pensez qu’il réussira sous prétexte qu’il deviendra une vedette télévisuelle ? C’est ça, ce qu’on cherche ? J’estime au contraire que certains magistrats feraient mieux de s’occuper de leur cabinet d’instruction plutôt que de passer à la télévision ! Tout ça, c’est de l’apparence. La réalité, c’est que la justice manque de moyens pour faire face à ces crimes et délits qui impliquent parfois des personnes extrêmement intelligentes. Ce n’est pas un procureur financier qui changera quoi que ce soit, j’en suis convaincu.