M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. À l’inverse de Virginie Klès, qui vient de lancer à juste titre un appel à la vigilance, je ne serai pas rabat-joie. (Sourires.) Je suis en effet plutôt favorable à cet amendement, pour les raisons évoquées depuis le début de ce débat. Rappeler que la maîtrise du corps fait partie de toute politique visant à réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes est une bonne chose. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste. – Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, et M. Thani Mohamed Soilihi applaudissent également.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Articles additionnels avant l'article 2
M. le président. L’amendement n° 81, présenté par Mmes Génisson et Tasca, M. Sueur, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Cornano, Mmes Lepage et Meunier, M. Mohamed Soilihi, Mmes Printz et Rossignol, M. Teulade et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants actuellement (parentaux et personnels), en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
Mme Catherine Génisson. Nous ne devons pas être des fanatiques de la production de rapports. Pour autant, je rappelle que les signataires de l’Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle sont convenus, à l’article 11 de cet accord, d’entamer au plus tard au cours du premier trimestre de 2014, une réflexion portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants actuellement en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de sa mise en œuvre.
Il est donc nécessaire de mesurer où en est la préparation de cette concertation entre les partenaires sociaux et d’en informer le Parlement. Nous pourrions ainsi prendre connaissance de l’avancée de ce dossier très important au regard du dossier de l’égalité professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à demander la remise par le Gouvernement d’un rapport sur l’harmonisation des droits aux différents types de congés existants. Les partenaires sociaux sont convenus d’y réfléchir ; il est donc important que le Parlement soit informé des résultats de leurs travaux, dans la continuité des accords signés en juin dernier.
Nous avons débattu de ce type de rapports. Je ne suis pas contre : connaître, c’est déjà agir. Une évaluation est nécessaire, même si l’on n’est pas obligé de remplir des milliers de pages, qui ne seront peut-être pas lues...
L’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Sur le fond, madame Génisson, vous avez absolument raison d’évoquer ce sujet des congés familiaux. La question qui se pose à propos du congé parental pourrait en effet se poser également s’agissant d’autres congés. On sait, par exemple, que les femmes sont les premières concernées quand il faut s’occuper d’un parent âgé.
Cette question de l’harmonisation des congés familiaux, que les partenaires sociaux ont décidé de prendre à bras-le-corps, est très importante.
Je suis très favorable à votre demande de remise par le Gouvernement d’un rapport sur ce sujet, sur la base du travail que les partenaires sociaux se sont engagés à conduire au premier trimestre de 2014. Je dirai même que la date du 31 décembre 2014 est vraiment une date ultime : j’espère pouvoir vous le remettre bien plus tôt, car il nous faut avancer rapidement en la matière.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
4
Désignation d'une sénatrice en mission temporaire
M. le président. Par courrier en date de ce jour, M. le Premier ministre a fait part de sa décision de placer, en application de l’article L.O. 297 du code électoral, Mme Odette Herviaux, sénatrice du Morbihan, en mission temporaire auprès de M. Frédéric Cuvillier, ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche. Cette mission portera sur une évaluation des ports décentralisés.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Didier Guillaume.)
PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume
vice-président
5
Égalité entre les femmes et les hommes
Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion en première lecture du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein du titre Ier, des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 2.
Articles additionnels avant l’article 2 (suite)
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet entretien organise le retour à l’emploi du salarié et définit les éventuels besoins de formation. Afin notamment d’assurer le respect de l’article L. 3221-1, l’employeur et le salarié examinent les conséquences de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière du salarié.
« À sa demande le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé parental d’éducation. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vais être amenée à vous présenter, au nom du Gouvernement, une série d'amendements visant à transposer dans le projet de loi les dispositions sur lesquelles les partenaires sociaux se sont entendus lors de leur négociation qui a abouti à l'accord du 19 juin dernier.
L’amendement n° 179 vise à faciliter le retour à l'emploi des salariés en congé parental, qu’il s'agisse d'hommes ou de femmes, en permettant qu’au retour de ce congé parental les salariés puissent avoir une discussion avec l'employeur ou le responsable des ressources humaines, afin d'analyser les conséquences que ce congé seraient susceptibles d’avoir sur la suite de leur carrière dans l'entreprise, et de s’assurer qu’ils n’auront pas à en pâtir sur le plan professionnel.
Concrètement, il s'agit à la fois de prendre des dispositions en termes d'accès aux formations ou de valorisation des acquis de l'expérience et de faire en sorte qu’ils puissent bénéficier d'une partie des augmentations que tous les autres salariés de l'entreprise auront reçues pendant leur absence.
Par ailleurs, cet amendement prévoit la possibilité, pour le salarié, d'anticiper cet entretien de retour, de sorte qu’il ait lieu avant même le jour du retour prévu dans l'entreprise et que cette période d'interruption puisse se terminer dans les meilleures conditions possibles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement élargit à juste titre la portée de l'entretien professionnel préalable au retour dans l'entreprise d'un salarié en congé parental. En outre, il constitue la traduction législative de l'un des engagements pris par les partenaires sociaux en matière de développement de l'égalité professionnelle.
Toutefois, il serait nécessaire d'y apporter une rectification purement formelle et de remplacer la référence à l'article L. 3221-1 du code du travail par une référence à l'article L. 3221-2 du même code.
J’émettrai un avis favorable sous réserve de cette rectification, tout en précisant que, ces amendements du Gouvernement ayant été déposés tardivement, la commission des affaires sociales n’a pas pu se réunir pour les examiner.
M. le président. Madame la ministre, êtes-vous d'accord pour rectifier votre amendement dans le sens indiqué par Mme la rapporteur pour avis ?
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 179 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet entretien organise le retour à l’emploi du salarié et définit les éventuels besoins de formation. Afin notamment d’assurer le respect de l’article L. 3221-2, l’employeur et le salarié examinent les conséquences de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière du salarié.
« A sa demande le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé parental d’éducation. »
La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Je m'associe aux regrets de notre rapporteur quant au fait que la commission n’ait pas pu se réunir en raison du dépôt un peu tardif des amendements du Gouvernement. Il est bien dommage que, sur un texte tel que celui-ci, nous n’ayons pas pu accomplir pleinement notre travail.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
L'amendement n° 180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Le second alinéa de l’article L. 2241-7 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est objectivement constaté, les branches professionnelles doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage progressif limitées dans le temps peuvent être engagées à cet effet.
« Dans les branches professionnelles, la réalisation de cet objectif passe par une analyse, à l'occasion du réexamen quinquennal des classifications, des critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer, de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en compte l'ensemble des compétences mises en œuvre. »
2° Au second alinéa de l’article L. 3221-6 du même code, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des normes qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement, qui reprend les termes d’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004, traite de ce qu'on appelle les classifications.
Vous le savez, notre société est organisée selon une assignation sexuée des femmes et des hommes à des tâches et des fonctions relativement précises. Ce cantonnement à des métiers ou des domaines d’activité, certains dévolus aux femmes, d'autres, aux hommes, explique une part importante des inégalités de salaires que nous avons longuement évoquées ici.
Nous avons donc décidé d'avancer sur la question de la classification professionnelle, celle-ci revenant en quelque sorte à noter et hiérarchiser les emplois, « justifiant » ainsi les salaires qui leur sont associés. Cette question a fait l'objet d'un travail important du Défenseur des droits au début de l'année dernière. Celui-ci a mis à notre disposition un guide qui nous est utile pour nous emparer du problème. L'objectif, dans ce domaine, est la revalorisation des métiers à prédominance féminine.
En conséquence, le présent amendement tend à faire de la réduction des écarts un objectif prioritaire dans la négociation de branche, dès lors qu’un écart moyen est constaté entre des métiers dits féminins et des métiers dits masculins. Il vise également à préciser les modalités d'appréciation afin de trouver des critères d'évaluation de ces différents métiers qui ne soient pas susceptibles d'induire des discriminations et qui prennent en compte l'ensemble des compétences mises en œuvre.
En outre, avec cet amendement, nous inscrivons dans la loi la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, qui applique le principe « à travail de valeur égale, salaire égal ».
J’ai fait en sorte, mesdames, messieurs les sénateurs, que puisse être mis en place un groupe de préfiguration au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin de travailler dans le détail sur cette question complexe des classifications et de fournir des outils pertinents aux partenaires sociaux des différentes branches pour leurs prochaines négociations.
Je veux également répondre à Mme la présidente et à Mme la rapporteur de la commission des affaires sociales, qui ont regretté de n’avoir pas plus de temps pour examiner ces amendements. Ce texte est en première lecture au Sénat et une seconde lecture aura lieu, qui permettra, en tout état de cause, à votre commission l'occasion de se pencher sur les sujets qu’ils abordent. De plus, je le rappelle, il s’agit de la transposition de mesures figurant au sein d’un accord interprofessionnel.
M. le président. Le sous-amendement n° 193, présenté par Mme Meunier, est ainsi libellé :
Amendement n° 180
Alinéas 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L'article L. 2241-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage sont engagées à cet effet.
« À l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. L'amendement du Gouvernement vise à inciter les branches à corriger dans la classification de leurs métiers les critères induisant des discriminations professionnelles et salariales à l’encontre des femmes. Il s'attaque à un facteur invisible qui perpétue jusqu’à présent des discriminations infondées et que le rapport de Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes, avait d'ailleurs bien identifié.
Il faut désormais espérer que les partenaires sociaux se saisiront de cette opportunité pour faire progresser l'égalité.
Le sous-amendement n °193 vise à améliorer la rédaction de l'amendement du Gouvernement. Sur le plan formel, il assure une meilleure insertion dans le code du travail et, sur le fond, il en renforce la portée : en effet, il prévoit que les branches devront prendre des mesures pour réaliser le rattrapage des écarts de rémunération constatés entre les femmes et les hommes.
Comme dans le cas de l'amendement précédent, c'est à titre personnel que j’émets un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, en demandant qu’y soit intégrée l’amélioration rédactionnelle que je propose.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 193 ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
L'amendement n° 177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2242-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévu par les articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Toujours dans la même logique, cet amendement a vocation à mettre en cohérence l'ensemble des informations fournies par l'employeur sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Il prévoit notamment l'actualisation de cet outil précieux qu’est le RSC, le rapport de situation comparée, au moment de la négociation annuelle obligatoire.
Nous cherchons à lier la négociation spécifique sur l'égalité professionnelle et la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, pour faire en sorte que le RSC joue pleinement son rôle et soit vraiment une base du travail, ce qui suppose que les données qui y figurent soient à jour. Cet amendement instaure donc une obligation d'actualisation qui va favoriser l'utilisation dynamique du rapport de situation comparée.
J’ajoute que, à travers cette exigence d'actualisation du RSC au moment des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, nous faisons entrer ce rapport dans le champ des dispositions qui permettent de faire jouer la conditionnalité des allégements de charges sur les bas salaires. Cette avancée nous paraît essentielle pour donner plus d'effectivité au travail sur l'égalité professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement permet effectivement de clarifier les obligations des employeurs afin de parvenir à réaliser une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, et ce travail de mise en cohérence, qui est souhaité par les partenaires sociaux, doit être favorisé afin de rendre plus lisibles et plus efficaces les dispositions relatives à l'égalité professionnelle. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Cet amendement est fondamental. En effet, un bon diagnostic est un préalable essentiel à un bon traitement. Lier le rapport de situation comparée à la négociation salariale devrait contribuer substantiellement à améliorer l'égalité salariale et l'égalité professionnelle.
Il me semble également essentiel de faire en sorte que la production de ce rapport soit obligatoire et que sa non-production puisse entraîner des sanctions par le biais des allégements de cotisations sociales.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. La commission des lois n’a évidemment pas pu examiner cet amendement. Cependant, je crois pouvoir dire en son nom que nous souscrivons tout à fait à l'esprit comme à la forme de cet amendement. La concomitance entre la possession des informations actualisées et la négociation salariale doit permettre aussi – et c’est, me semble-t-il, un des objectifs de la loi – de mettre en œuvre une pédagogie progressive de cette démarche vers l'égalité salariale. Cet amendement est donc très positif.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je m’associe aux propos qui viennent d’être tenus par Mme Génisson et par Mme Tasca. Il est en effet important de disposer de ce rapport de situation comparée.
Je partage aussi, madame la ministre, votre volonté d’associer ces nouvelles données aux exonérations de cotisations patronales, mais je ne vois pas très bien comment cet article pourra, à lui seul, garantir le lien entre ces deux éléments.
Cela étant, nous considérons, nous aussi, qu’il convient de s’assurer que les exonérations de cotisations patronales sont accordées à bon escient.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. À l’heure actuelle, le fait d’aborder les différents éléments qui composent le champ de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires conditionne, entre autres, le maintien des allégements de charges sur les bas salaires pour les entreprises, mais ce n’est pas le cas de la négociation sur l’égalité professionnelle.
Dès lors que, désormais, on impose l’actualisation du rapport de situation comparée à chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, tout défaut d’actualisation pourrait avoir un impact sur les allégements de charges. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre…
Mme Annie David. Il ne me semble pas que cet article traite de la négociation annuelle obligatoire…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
L'amendement n° 176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. - L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraîtra utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8.
« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. »
2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-7. - A défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je vais avoir l’occasion de répondre plus précisément à l’interrogation de Mme David puisque cet amendement a vocation à faire le lien entre la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et la négociation sur l’égalité professionnelle en inscrivant le principe d’une définition et d’une programmation générale de toutes les mesures de rattrapage nécessaires pour supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Dans une logique intégrée, chaque fois qu’il y a négociation au sein de l’entreprise, en particulier sur les salaires, la question de l’égalité professionnelle devra être évoquée.
À cette fin, l’actualisation du rapport de situation comparée constituera un outil précieux.
L’amendement n° 176 vise donc simplement à renforcer la négociation au sein de l’entreprise, en établissant un lien entre la négociation sur l’égalité professionnelle et celle sur les salaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à unifier les obligations de négociation annuelle en entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes en créant une négociation unique, qui portera sur les conditions de travail et sur les salaires.
Il ne marque aucun recul par rapport au droit existant, mais devrait au contraire renforcer la portée de la négociation et l’effectivité des mesures qui découleront d’un accord.
En l’absence d’accord, la question des inégalités salariales serait traitée dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires.
Il convient de saluer cette mesure, prise sur l’initiative des partenaires sociaux, qui va dans le sens de la recommandation n° 9 de la délégation aux droits des femmes.
En conséquence, l'avis de la commission des affaires sociales est favorable.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. C’est en effet cet amendement qui fait le lien avec les négociations annuelles obligatoires, madame la ministre.
Tout ce qui a été dit précédemment vaut également pour cet amendement : il est important que le rapport de situation comparée soit à jour au moment des négociations annuelles obligatoires, pour permettre aux organisations syndicales présentes au sein de chaque entreprise d’avoir les bonnes informations et de porter les bonnes revendications.
Nous sommes favorables à cet amendement, qui complète adéquatement le précédent, lequel portait sur les exonérations de cotisations.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.
Article 2
I (nouveau). – Aux articles L. 531-1, L. 531-4, L. 531-9, L. 531-10, L. 532-2 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant ».
II. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».
III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant.
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre de laquelle la prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée.
IV. – Le 1° du II de l’article L. 532-2 du même code est complété par les mots : « ainsi que des congés conventionnels ».
V (nouveau). – Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.