Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 691 et sur le sous-amendement n° 703 ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, le code de la consommation n’autorise les loteries publicitaires que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense, sous quelque forme que ce soit.
Nous considérons que ces garde-fous sont absolument nécessaires. La nature même de ces loteries est de promouvoir un bien ou un service, non de générer une source de revenus pour l’opérateur.
Autoriser les loteries commerciales avec surtaxe reviendrait à faire supporter directement au consommateur le coût de l’opération publicitaire. Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement n° 703, dont l’adoption aurait pour conséquence de favoriser le développement des loteries commerciales dans un but lucratif.
En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 691.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 703.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 72 quater, modifié.
(L'article 72 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 72 quater (appelé en priorité)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 206 rectifié bis est présenté par MM. Bizet, Houel et Revet.
L'amendement n° 373 rectifié est présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 72 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-38 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tirage au sort, dès lors qu’il se déroule en France, en dehors des établissements publics de jeux, et quelles qu’en soient ses modalités, doit être effectué sous le contrôle d’un officier public ministériel si la valeur du gain prévu excède un montant de deux mille euros. »
L’amendement n° 206 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour nous présenter l’amendement n° 373 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Son objet est d’assurer une plus grande protection du consommateur. Nous le savons, celui-ci est sans arrêt sollicité pour souscrire des crédits renouvelables, mais il en est de même pour les jeux et concours, notamment en ligne, et ce sont naturellement les plus faibles qui sont visés et qui « tombent dans le panneau ». Cet amendement vise donc à s’assurer que l’espérance d’obtenir un gain soit non pas un leurre, mais bien une réalité.
Si les articles L 121–26 à L. 121–41 du code de la consommation protègent déjà les usagers de ces jeux, il est souhaitable d’aller au bout du processus et d’entourer de garanties réelles l’ensemble du mécanisme.
Certes, les officiers ministériels s’assurent déjà, en étant dépositaires des règlements, que les prescriptions légales sont respectées. Toutefois, afin de ne pas compromettre l’organisation des différents jeux et concours, il serait souhaitable que ces dispositions s’appliquent également lors de la phase du tirage au sort dans les cas où la valeur du gain est supérieure à 2 000 euros, nomment pour garantir la réalité de celui-ci et la régularité du tirage au sort.
Trop souvent, aujourd’hui, de nombreux jeux de tirage au sort assurés « sous contrôle d’huissier » ne le sont pas en réalité, car ce contrôle se limite au dépôt du règlement chez l’huissier, le tirage au sort pouvant être effectué par l’organisateur dans des conditions non contrôlées et donc souvent potentiellement faussées – telle est du moins la question que l’on peut se poser. Il faut donc offrir une meilleure garantie. En effet, avec la mention du contrôle d’huissier, le joueur croit souvent que ses chances sont réelles et raisonnables, alors que tel n’est pas forcément le cas.
Cet amendement vise donc à préciser qu’un officier public ministériel contrôle aussi le processus de désignation du ou des gagnants, afin d’en assurer la parfaite et totale impartialité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’article L. 121–38 du code de la consommation prévoit déjà que le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel. La nécessité d’aller au-delà de ces dispositions n’apparaît pas clairement, s’agissant d’un simple jeu concours, d’autant plus que le tirage au sort n’est utilisé en général que pour départager ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Au cours de ce débat, toute une série d’interventions ont eu pour but de faire figurer les huissiers dans le texte de ce projet de loi relatif à la consommation. Bien qu’elle nous inspire le plus grand respect, nous ne voyons pas pourquoi nous accorderions un traitement préférentiel uniquement à cette profession. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. M. le rapporteur a tout dit excellemment ; l’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. La vraie question est de savoir si, oui ou non, le tirage au sort doit être soumis au contrôle d’un huissier !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 373 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 72 quinquies A (nouveau) (appelé en priorité)
Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne |
Commission compétente en matière de finances publiques |
– (Adopté.)
Article 72 quinquies (appelé en priorité)
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 333-1-2 du code du sport, les mots : « et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ». – (Adopté.)
Article 72 sexies (appelé en priorité)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
« L’opérateur veille à ce que l’étendue de la garantie qu’il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l’Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l’étendue de cette garantie. Le cas échéant, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l’opérateur qu’il procède aux adaptations nécessaires de l’étendue de cette garantie, dans un délai qu’elle détermine. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d’un fiduciaire réglementé, ou l’équivalent dans l’État concerné, à raison de la conclusion entre l’opérateur et le fiduciaire d’une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d’un État membre de l’Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;
3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :
« Art. 70. – Les opérateurs déjà titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 à la date de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation bénéficient d’un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l’article 15.
« Si, à l’issue de ce délai de six mois, les opérateurs n’ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »
Mme la présidente. L’amendement n° 513, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
de l’agrément prévu à l’article 21
insérer les mots :
ou les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires, dans un autre État membre de la Communauté européenne que la France, d’un agrément ou d’une autorisation équivalente dans cet autre État leur permettant de proposer en ligne des jeux de cercle dans cet autre État, moyennant la signature préalable d’une convention de coopération et d’échanges d’informations entre l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité ou direction en charge de la régulation de l’État considéré,
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 72 sexies.
(L’article 72 sexies est adopté.)
Article 72 septies (appelé en priorité)
(Non modifié)
I. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est abrogé.
II. – Le II de l’article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« II. – Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
« Préalablement à cette notification, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne informe l’opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu’il encourt, et l’invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. »
Mme la présidente. L’amendement n° 514, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21, peut proposer des jeux dénommés skill games faisant appel essentiellement à l’adresse, l’intelligence ou le savoir-faire des joueurs.
« VI. – Les catégories des jeux mentionnés au V ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 72 septies.
(L’article 72 septies est adopté.)
Article 72 octies (appelé en priorité)
(Non modifié)
L’article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l’ouverture d’un compte. À compter du 1er janvier 2015, il s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa et que l’opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » – (Adopté.)
Article 72 nonies (appelé en priorité)
(Non modifié)
L’article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation d’archivage prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 2015 s’agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. »
Mme la présidente. L’amendement n° 437 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Caffet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après le sixième alinéa de l’article 38 de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »
II. – En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa par la référence :
I. –
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Cet amendement tend à corriger une imprécision technique des termes de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il vise à exclure expressément du périmètre des données que les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ou ARJEL, les données excédant le champ de compétence de cette autorité.
Il s’agit en effet de tirer les conséquences de la dualité du modèle français de régulation des jeux d’argent et de hasard, modèle conformément auquel l’État reste le régulateur des jeux sous droits exclusifs, y compris des jeux de loterie en ligne qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime de licence institué par la loi 12 mai 2010. L’ARJEL a compétence pour réguler les activités de jeux en ligne ouvertes à la concurrence, telles que les paris sportifs en ligne, les paris hippiques en ligne ou le poker en ligne, etc.
Il résulte de cette répartition des fonctions de régulateur que le contrôle des opérations afférentes aux jeux de loterie en ligne exploités sous droits exclusifs par la Française des jeux et, partant, que la vérification des données y afférentes, ne sont pas soumise à la compétence de l’ARJEL.
En revanche, en ce qui concerne ses activités concurrentielles telles que les paris sportifs en ligne que la Française des jeux propose aussi, l’entreprise reste pleinement assujettie au régime fixé par l’article 38 de la loi du 12 mai 2010 et, partant, se trouve tenue, comme l’ensemble des autres opérateurs, de mettre à la disposition de l’ARJEL les données relatives à toutes les opérations de jeux réalisées.
Une telle clarification pourrait toutefois se traduire, à terme, par la distinction des comptes joueurs de la Française des jeux entre les activités monopolistiques et les autres jeux, afin de permettre à l’ARJEL de reconstituer la formation du solde du compte joueur pour ce qui concerne les activités de cet opérateur soumises à la concurrence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision très utile, déposé par la commission des finances. En effet, le contrôle de l’ARJEL s’exerce sur les activités concurrentielles soumises à agrément au titre de la loi du 12 mai 2010 et non sur les activités faisant l’objet d’un monopole. La commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. La loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard a confié à l’ARJEL la régulation des activités de paris sportifs, hippiques et de poker proposées par les opérateurs de jeux en ligne agréés. Les deux monopoles, la Française des jeux et le Pari mutuel urbain, ainsi que les activités de loterie en ligne de la Française des jeux, sont, pour leur part, contrôlés par le ministère du budget.
Cet amendement de précision vise à mieux définir la répartition des compétences entre les deux régulateurs concernant la partie de l’activité en ligne de la Française des jeux sous monopole. Il vient refléter dans les textes la spécificité des comptes mixtes de la Française des jeux qui permettent, à la fois, de jouer aux jeux de loterie et de miser sur les paris sportifs. Cette spécificité ne me semble pas de nature à imposer la séparation des comptes mixtes envisagée dans l’objet de cet amendement. En effet, ces comptes font l’objet d’une régulation effective de l’État pour les loteries et de l’ARJEL pour les paris sportifs, assurant dans les faits un contrôle plein et entier de l’activité en ligne de la Française des jeux.
L’adoption de l’amendement n° 437 rectifié permettra de consolider dans les textes l’assise de ce système de régulation duale. Elle favorisera ainsi une meilleure coordination entre la Française des jeux, l’ARJEL et les services du ministère du budget dans leur travail conjoint d’amélioration de la cohérence d’ensemble du dispositif de supervision.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis du Gouvernement est favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 72 nonies, modifié.
(L’article 72 nonies est adopté.)
Article 72 decies (appelé en priorité)
(Non modifié)
Le I de l’article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. » – (Adopté.)
Article 72 undecies (appelé en priorité)
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, après la référence : « l’article 21 », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, ». – (Adopté.)
Article 72 duodecies (appelé en priorité)
(Non modifié)
Après l’article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :
« Art. 66. – La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation, aux activités de jeu qu’elle propose, des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
« Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur.
« Elle s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion. À compter du 1er janvier 2015, elle s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu’elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » – (Adopté.)
Article 72 terdecies A (nouveau) (appelé en priorité)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À la première phrase du I de l’article 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au I de l’article 14, la référence : « de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
4° À la seconde phrase du V de l’article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 72 terdecies A (appelés en priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié quater, présenté par Mme Rossignol, M. Todeschini, Mme Printz, MM. Teulade, Navarro et Chiron, Mmes Cartron, Blondin et D. Michel et MM. Rainaud, Anziani, Domeizel, Teston, Patient, Fichet et Vincent, est ainsi libellé :
Après l’article 72 terdecies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212–4 du code du sport, il est inséré un article L. 212–4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212–4– ... La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou la facilitation de la pratique de l’activité à l’intérieur d’un établissement visé à l’article L. 322-2 est subordonnée à la présence continue d’une personne visée à l’article L. 212–1. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise à ajouter un article au code du sport.
Le monde des pratiques sportives, en particulier celui des salles de remise en forme, est organisé, depuis de nombreuses années, autour de deux types d’offres : d’une part, les associations sportives qui assurent, en faveur de leurs adhérents, diverses tâches d’encadrement, d’animation et d’accès à la pratique sportive ; d’autre part, les clubs « traditionnels » de remise en forme qui offrent des cours et un encadrement. Cette pratique a connu un développement important qui a provoqué l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, les salles de sport low cost, qui offrent l’accès à du matériel sportif en l’absence de tout encadrement humain ; le plus souvent, le cours est assuré par l’intermédiaire d’une vidéo et les pratiquants sont donc seuls.
Dans mon département, les associations sportives, appuyées par leurs fédérations, m’ont saisie, car, depuis l’ouverture de ces salles low cost, plusieurs d’entre elles ont été contraintes de réduire fortement leurs activités et se sont tournées vers les collectivités territoriales pour compenser les effets de la perte d’adhérents résultant de cette concurrence. Les clubs traditionnels de remise en forme, qui assurent leur activité avec un encadrement, connaissent, eux aussi, de grandes difficultés économiques.
Il s’agit donc d’un cas typique où l’existence d’un « interstice » législatif – qui peut également exister dans de nombreux autres domaines – permet au low cost de s’installer, mettant en difficulté, dans le cas présent, le secteur associatif sportif et les acteurs économiques privés traditionnels et sérieux. Les associations sportives se retournent alors vers les collectivités locales et, je ne vous le cache pas, la période ne s’y prête pas particulièrement. Les acteurs traditionnels se trouvent totalement désarmés en l’absence de toute réglementation applicable à ces nouveaux concurrents, alors qu’ils sont eux-mêmes soumis à une réglementation concernant leur encadrement et qu’ils adhèrent à une certaine éthique dans l’exercice de leur métier.
Cet amendement vise donc à subordonner la mise à disposition de matériel destiné aux pratiques sportives à l’intérieur de l’un des établissements visés à l’article L. 322–2 du code du sport à la présence continue d’un encadrant. Il s’agit donc de revenir à la situation ex ante et non pas de garantir le monopole associatif, car la cohabitation entre le secteur privé et le secteur associatif s’est fort bien passée jusqu’à l’arrivée du low cost. À mes yeux, cet amendement est important, car il nous permet de soutenir le secteur associatif non pas en le subventionnant, mais en lui garantissant la possibilité de travailler.
J’avais interrogé le ministère de la jeunesse et des sports sur ce dossier en janvier dernier. Il m’avait été répondu que ma question était bonne et que j’avais eu raison de la poser… On m’annonçait en même temps qu’un projet de loi serait prochainement déposé et viendrait en discussion à l’automne 2013. À ma connaissance, ce projet de loi n’a pas été présenté en conseil des ministres ni, bien sûr, inscrit à l’ordre du jour du Parlement. Je vous propose donc de ne pas attendre plus longtemps et de voter cet amendement aujourd’hui. Si le Gouvernement veut y réfléchir à nouveau, il aura tout le loisir de le faire d’ici au débat de deuxième lecture devant l’Assemblée nationale.