Mme Delphine Bataille. Le secteur du dépannage à domicile fait l’objet de nombreuses plaintes de la part des consommateurs auprès des pouvoirs publics et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, notamment dans le domaine des interventions d’urgence du type fuite d’eau ou changement de serrure.
Les professionnels indélicats cherchent à occulter le caractère de publicité commerciale des documents qu’ils distribuent. Ils les présentent comme des listes de numéros pratiques (M. Alain Fauconnier, rapporteur, approuve.) distribués par la municipalité ou comme des documents qui présentent un caractère officiel en utilisant des mentions locales comme « Les numéros utiles de votre ville » ou « Votre ville vous informe que… » ou d’autres subterfuges.
Ils font ainsi croire aux consommateurs qu’ils ont affaire à un intervenant situé à proximité de leur domicile alors que celui-ci se trouve dans d’autres communes, parfois même lointaines.
Le présent amendement vise donc à lutter contre ces pratiques en interdisant aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leur publicité toute référence à un service public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis très favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est également favorable. Je me réjouis de cet amendement et du progrès qu’il introduit.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner par priorité, au sein de la section 2 du chapitre VI, les articles 72 quater et suivants jusqu’aux amendements portant article additionnel après l’article 72 terdecies.
Article 72 quater (appelé en priorité)
I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;
3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu’un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
I bis (nouveau). – L’article L. 121-36 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure ne s’applique pas aux frais d’affranchissement des opérations régies par le présent article, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. »
II. – (Non modifié) L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations visées à l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. »
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après le mot :
gain
insérer le mot :
financier
2° Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière significative
Cet amendement n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 101 rectifié est présenté par MM. J.L. Dupont et Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Marseille, J. Boyer, Merceron et Amoudry et Mme Dini.
L'amendement n° 193 rectifié est présenté par M. Retailleau, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, Delattre, del Picchia, Cardoux, Milon et Grignon, Mme Debré, MM. Bécot, Saugey et Billard, Mme Primas, MM. Grosdidier, de Montgolfier et Revet, Mmes Mélot et Bruguière, M. Huré, Mmes Boog et Deroche, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Masson-Maret et MM. Béchu et Cléach.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Après le mot :
gain
insérer le mot :
financier
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 326 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Gaillard, P. Leroy, Buffet, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 369 est présenté par Mme Létard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière significative
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 321 rectifié bis, présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
même partiellement
par les mots :
de manière déterminante
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. En résumé, cet amendement a pour objet la limitation de la prohibition des loteries ou jeux où l’espérance de gain est due au hasard de manière déterminante et non pas partielle. Cet amendement a été rectifié après la réunion de la commission, puisqu’il prévoit maintenant que la prohibition des loteries ne concerne que les jeux où l’espérance de gain est due au hasard de manière déterminante. La limitation étant encore plus forte que celle qui était proposée dans sa version précédente, l’avis de la commission demeure défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget. Une jurisprudence constante a établi quatre critères pour définir une loterie : une offre publique, un sacrifice financier, l’espérance de gain et la présence même partielle du hasard. Cette dernière expression, qui figure expressément dans la rédaction actuelle du texte, est appliquée par les juridictions, qui ont dans certains cas qualifié l’opération de loterie, y compris en présence d’une part même minime de hasard.
L’arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la cour d’appel de Toulouse a exclu le poker des jeux d’argent et de hasard au motif que l’habileté y prédominerait sur le hasard. Le Gouvernement souhaite donc renforcer la sécurité juridique de l’interdiction des loteries en inscrivant de manière plus claire les critères de définition dans la loi et en particulier en confirmant qu’il n’y a pas lieu de mesurer le degré de hasard dès lors que celui-ci intervient dans l’attribution du gain.
L’introduction proposée du terme « déterminant » pour qualifier la part de hasard me semble de nature à alimenter les incertitudes actuelles.
Quant au champ de l’interdiction des loteries, il apparaît nécessaire de le clarifier en confortant une jurisprudence de près d’un siècle en la matière.
En revanche, je vous confirme que l’objectif du texte en discussion n’est pas d’interdire des activités purement ludiques, mais de mieux lutter contre des tentatives de contournement de la loi comme les jeux d’adresse payants proposés notamment sur Internet.
Pour toutes ces raisons le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 321 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 259 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.
L'amendement n° 318 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 323 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Buffet, Cornu, Pointereau, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 370 est présenté par Mme Létard.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Après le mot :
jeux
insérer les mots :
de hasard, qui ne sont pas des concours,
L’amendement n° 259 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 318 rectifié.
M. Gérard César. Il s’agit de différencier les jeux de hasard qui ne sont pas des concours.
Mme la présidente. Les amendements nos 323 rectifié et 370 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 318 rectifié ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. Même si je pense que la rédaction actuelle convient, la commission a souhaité recueillir l’avis du Gouvernement afin que les choses soient parfaitement claires pour nous tous.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées à l’instant, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 319 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 324 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy, Buffet, Cornu, Pointereau, Trillard et du Luart.
L'amendement n° 371 est présenté par Mme Létard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322–7
La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 319 rectifié.
M. Gérard César. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 324 rectifié et 371 ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 319 rectifié ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. L’avis est défavorable parce que les frais d’électricité ou d’abonnement sont des dépenses générales pour utiliser Internet qui ne peuvent être considérées comme un sacrifice financier.
Par ailleurs, les loteries commerciales étant réglées par les alinéas 8 et 11, elles ne sont donc pas concernées par l’interdiction des loteries.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous proposez d’encadrer l’interdiction du jeu par avance de mise, plutôt que d’interdire cette pratique, et de renvoyer à un décret le soin de fixer la réglementation de ces jeux.
Je voudrais rappeler les raisons qui ont poussé le Gouvernement à soutenir, lors des débats à l’Assemblée nationale, l’amendement du rapporteur, Razzy Hammadi, interdisant la pratique des avances de mises.
Certains opérateurs ont cru pouvoir contourner la prohibition des jeux d’argent et de hasard en prévoyant le remboursement des sommes engagées par les joueurs sur leur demande.
Dans la réalité, rares sont les consommateurs qui sollicitent le remboursement auquel ils ont théoriquement droit, ses modalités étant, le plus souvent, définies au sein de conditions générales peu lisibles et dont la mise en œuvre peut se révéler complexe, voire dissuasive.
Il est clair que le modèle économique de ces jeux repose sur le fait que les consommateurs n’exercent pas les possibilités de remboursement.
Le Gouvernement entend donc lutter contre ce modèle, qui constitue une pratique abusive pour les consommateurs et qui a parfois débouché sur l’organisation de véritables escroqueries.
Une disposition expresse a donc été insérée dans le code de la sécurité intérieure. Des régimes spécifiques ont néanmoins été prévus dans la loi pour tenir compte de deux cas particuliers : les loteries commerciales et publicitaires visant à faire la promotion d’un bien ou d’un service et les jeux organisés sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Ces régimes permettent de couvrir l’ensemble des situations pour lesquelles une exception au principe général d’interdiction des avances de mises paraît justifiée. Il n’est donc pas nécessaire, selon nous, de renvoyer à un décret pour ajouter à la réglementation. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 320 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.
L'amendement n° 325 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Grosdidier, Cornu, Houel, Reichardt, P. Leroy, Buffet, du Luart et Trillard.
L'amendement n° 372 est présenté par Mme Létard.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322–2–2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L. 121–36 du code de la consommation. »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 413 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-... – Sont exceptées des dispositions des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-2-1, les opérations publicitaires réalisées par la voie d’écrit visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Retailleau, Hérisson, del Picchia et Bécot, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 322–7. - Le second alinéa de l'article L. 322–2–1 ne s'applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des particularités de chaque média.
« Le second alinéa de l'article L. 322–2–1 ne s'applique pas aux frais d'affranchissement et aux frais de communication, de correspondance ou de connexion, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement de ces frais est prévue par le règlement de jeu et que les participants en sont informés. Pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes radiodiffusés, sous réserve du respect des dispositions générales sur l’information sur les prix prévues par l’article L. 113–3 du code de la consommation l’information des participants sur la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est assurée par tout moyen approprié organisé par les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les services de radios. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 436 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Caffet, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les
par les mots :
frais d'affranchissement ainsi qu'aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux
et supprimer les mots :
de communication et de correspondance
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Il s’agit d’enlever le terme « audiotels » du texte, car il s’agit d’une marque de France Télécom qu’on ne peut donc utiliser dans la loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 690, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 7, deuxième phrase
1° Supprimer les mots :
doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et
2° Remplacer les mots :
audit programme
par les mots :
auxdits programmes
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur, pour défendre l’amendement n° 690 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 436 rectifié.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’exigence d’un rapport direct entre un jeu de concours et le programme télévisé ou radiodiffusé. Compte tenu de la pratique constatée, il ne paraît pas nécessaire d’exiger un tel lien direct avec le programme en cours de diffusion, car cela remettrait notamment en cause les jeux traditionnellement organisés par les radios.
S’agissant de l’amendement n° 436, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 436 rectifié.
L’amendement n° 690, quant à lui, vise à assouplir le régime en supprimant l’exigence d’un rapport direct entre le programme diffusé et le jeu proposé. En effet, ce critère est peu adapté pour les radios, qui peuvent animer l’antenne avec un jeu proposé à intervalles réguliers au cours de la journée, sans lien spécifique avec tel ou tel programme.
Le dispositif permettra de prévenir le développement d’émissions dédiées aux jeux, puisqu’il tend toujours à exiger que le jeu ne constitue qu’un complément au programme diffusé. L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 691, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Les articles L. 121–36 et L. 121–37 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121–36. - Les pratiques commerciales, mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles, tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d’un élément aléatoire, et pour lesquelles la participation des consommateurs est conditionnée à une obligation d’achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120–1.
« Pour la participation aux opérations visées à l'alinéa précédent, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
« Art. L. 121–37. - Lorsque les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 121–36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
« Ils doivent également reproduire la mention suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »
La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.
M. Martial Bourquin, rapporteur. Il s’agit d’une clarification du régime juridique des loteries commerciales.
Cet amendement tend à modifier un dispositif introduit par la commission afin de clarifier le régime juridique applicable aux loteries commerciales en prenant en compte, en particulier, les précisions apportées au code de la sécurité intérieure par le présent article.
Nous tenons à maintenir le principe selon lequel, en application de la jurisprudence communautaire, ces loteries peuvent être liées à une obligation d’achat, et à confirmer que sont licites les loteries de nature commerciale dont les frais de participation non surtaxés peuvent faire l’objet d’un remboursement.
L’amendement vise enfin à améliorer l’articulation entre les dispositions consacrées aux loteries commerciales dans le code de la consommation et le régime général des loteries défini par le code de la sécurité intérieure.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 703, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° 691, alinéa 5
Supprimer les mots :
non surtaxés
La parole est à M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Nous avons eu l’occasion d’aborder au cours de nos débats sur ce projet de loi la situation d’un secteur particulièrement fragilisé économiquement : je veux parler de la presse.
Or le présent article, qui porte sur les loteries et les jeux, risque indirectement de remettre en question l’équilibre économique de ce secteur, déjà très fragile.
L’amendement de notre rapporteur, qui vise à tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne autorisant les loteries avec obligation d’achat si elles ne revêtent pas un caractère déloyal, ne résout pas cette difficulté.
En effet, l’amendement tend à autoriser les loteries de nature commerciale dont les frais de participation sont remboursés, pour lesquelles la participation des consommateurs est subordonnée à un achat et qui ne présentent pas un caractère déloyal.
Mais M. le rapporteur ne souhaite pas autoriser l’utilisation de frais de communication ou de connexion surtaxées dans ces opérations. Or ce sont justement les SMS surtaxés qui permettent le financement des jeux et concours organisés par les journaux.
Ces jeux constituent un outil d’animation des ventes et de conquête de nouveaux lecteurs. Ils sont donc essentiels pour la survie économique de certains quotidiens, puisque les ventes au numéro peuvent progresser de 5 % grâce à ces jeux concours, ce qui est indispensable pour pallier l’érosion malheureusement continue de leur diffusion.
Les SMS surtaxés, dont les tarifs restent tout à fait raisonnables, permettent de financer les lots et campagnes de publicité, ainsi que les frais d’huissier et d’envoi. Par conséquent, s’ils ne peuvent plus recourir à ces pratiques, les quotidiens régionaux seraient de facto privés d’un outil essentiel pour leur survie économique.
En outre, le secteur de la presse se trouverait injustement pénalisé par rapport à la radio et à la télévision, qui conservent le droit d’utiliser des SMS ou des appels surtaxés.
Nous vous proposons donc, par cet amendement, de supprimer la mention « non surtaxés » pour permettre à la presse de continuer de bénéficier de cet outil.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 703 ?
M. Martial Bourquin, rapporteur. La commission s’est posé une question simple : puisqu’on ne paie pas de surtaxe lorsque l’on participe à ces loteries commerciales avec une simple lettre écrite, pourquoi en payer une si l’on y participe par SMS ou par appel téléphonique ? Il s’agit de poser le problème simplement !
Certes, comme le font remarquer les professionnels du secteur, ces surtaxes sont modiques et serviraient non pas à enrichir les promoteurs des jeux concours, mais à en financer l’organisation.
En outre, on ne peut guère craindre de phénomènes d’addiction avec ces simples jeux, comme il l’a été si bien dit tout à l’heure.
Force est de constater que les loteries commerciales avec SMS ou appels téléphoniques surtaxés se sont développées dans un certain flou juridique, mais la commission n’ayant pu examiner ce sous-amendement déposé ce matin, je vous propose de recueillir l’avis du Gouvernement.
Pour ma part, je serais tenté de proposer, si c’est possible, pour éviter les abus toujours possibles, qu’un décret fixe le montant à ne pas dépasser.