Article 17
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France
Article 17 bis

Article additionnel après l’article 17

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

A. – Après l'article 17 :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

II. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juin 1887, la référence : « 26, » est supprimée.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE XI bis

Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État afin d’adapter la législation française à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement vise à abroger le délit d’offense au chef de l’État. Il s’agit de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013, par lequel la Cour de Strasbourg a condamné la France pour violation de l’article 10 de la convention, qui garantit la liberté d’expression.

La Cour a estimé que la France a violé le principe de la liberté d’expression en condamnant pour offense à Nicolas Sarkozy l’homme qui, en 2008, lors d’une visite présidentielle à Laval, avait brandi une affichette sur laquelle était inscrite – vous vous en souvenez sans doute – la fameuse phrase « Casse toi pov’ con ! » Elle a jugé « disproportionné » le recours à une sanction pénale qui risque, selon elle, « d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général ».

Si le Président de la République mérite évidemment le respect de ses concitoyens, une telle disposition dérogatoire au droit commun n’apparaît plus justifiée et semble, au contraire, parfaitement contre-productive dans la mesure où l’utilisation de la répression pénale – 45 000 euros d’amende ! – est loin d’être le moyen le plus adéquat pour gagner le respect de ses concitoyens.

Au regard de ce qui est arrivé à M. Hervé Eon, qui a bataillé pendant quatre ans devant les tribunaux, nous vous demandons, comme l’a fait d’ailleurs l’Assemblée nationale, d’abroger cette survivance du passé qu’est le délit d’offense au chef de l’État et de considérer que cette décision était bel et bien complètement disproportionnée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Dans ce débat assez médiatique, une partie des interventions n’échappe pas à cette préoccupation…

La commission des lois a estimé, à une large majorité, qu’il n’était pas exact de dire que la Cour européenne, dans l’arrêt Eon de mars 2013, aurait déclaré contraire à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’existence du délit d’offense au chef de l’État. Je cite cet arrêt : « […] après avoir pesé l’intérêt de la condamnation pénale pour offense au chef de l’État dans les circonstances particulières de l’espèce et l’effet de la condamnation à l’égard du requérant, la Cour juge que le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes » – c’est-à-dire par la justice – « était disproportionné au but visé ».

C’est une décision de justice spécifique dans un cas d’espèce qui a été déclarée non conforme à la convention par la Cour européenne et absolument pas l’article du code pénal instaurant, dans certaines circonstances majeures, le délit d’offense au chef de l’État. J’en profite pour indiquer aux amateurs que la lecture de l’arrêt de la Cour, qui comporte des observations sur cet épisode assez particulier de la vie politique française, mérite de passer aux heures de grande écoute. (Sourires.)

Plus sérieusement, la question est de savoir si, comme l’a rappelé Jean-Pierre Michel dans la discussion générale, le Président de la République doit avoir le droit d’être protégé contre les injures personnelles au même titre que tout citoyen et si sa qualité de Président de la République et les missions qu’il exerce au nom du peuple français ne méritent aucune autre protection.

Depuis qu’il existe un État, a fortiori depuis qu’il est républicain, les détenteurs de toutes les charges d’autorité de ce pays, qu’il s’agisse des représentants de la force publique, des magistrats ou des parlementaires, bénéficient, au titre de leur position institutionnelle, d’une protection particulière afin de pouvoir exercer pleinement cette charge. L’immunité parlementaire n’est rien d’autre que cela.

Il me semblerait donc aventureux que des parlementaires, au détour d’un texte dont ce n’était nullement l’objet, se prononcent sur cette question sans examiner, comme le disait Hugues Portelli, l’ensemble du tableau, c’est-à-dire quelles sont les règles qui permettent de mettre en cause la responsabilité du chef de l’État dans l’exercice de ses fonctions et quelles sont, au contraire, celles qui doivent lui permettre de les assumer pleinement.

M. René Garrec. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Dans le cadre d’une conversation, on peut considérer que le sujet est choquant, mais nous sommes ici dans le cadre du droit.

Nous disposons d’un arsenal juridique au sein duquel la loi de 1881, notamment ses articles 31 et 48, définit des protections particulières non seulement pour les membres du gouvernement et les parlementaires, mais aussi pour tout citoyen ayant en charge un mandat public. Les fonctionnaires, par exemple, sont eux aussi protégés. Cela signifie que, en supprimant toute protection au chef de l’État, on place ce dernier dans une situation inférieure à celle d’un citoyen titulaire d’un mandat public.

Il faut donc soit supprimer le délit d’offense au chef de l’État et introduire dans la loi de 1881 une protection qui soit au moins équivalente à celle des détenteurs de l’autorité publique ou d’un mandat public, soit conserver ce délit et peut-être le reconsidérer, comme l’a indiqué M. Portelli et vient de le rappeler M. le rapporteur, dans le cadre plus général du statut juridictionnel du chef de l’État.

Je ne dis pas que la disposition que vous proposez, madame Didier, est un cavalier législatif, car son objet n’est pas très éloigné du texte dont nous discutons. Toutefois, un projet de loi de transposition ne constitue pas le meilleur cadre pour traiter un tel sujet. Vous aurez certainement d’autres opportunités pour le faire.

En tout état de cause, nous ne faisons pas les lois pour un quinquennat, mais pour consolider nos institutions dans la durée. La réforme constitutionnelle de 2008 a permis aux justiciables de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature. Si la réforme constitutionnelle est adoptée, nous renforcerons ce dispositif. De même, la question prioritaire de constitutionnalité permet aujourd’hui au justiciable de saisir le Conseil constitutionnel, via le Conseil d’État ou la Cour de cassation, afin de vérifier le caractère constitutionnel de nos lois. Au moment où nous facilitons l’accès à la justice pour le citoyen ordinaire, nous ne pouvons pas totalement exposer le chef de l’État.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Madame Didier, l’amendement n° 1 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. J’ai trop d’estime pour notre collègue Richard pour me permettre de lui dire que ses interventions visent à attirer l’attention des médias. Ce n’est pas du tout notre objectif !

Dans cette histoire, nous avons assisté à une véritable disproportion dans la peine prononcée. Si cela est arrivé, c’est bien parce que notre loi le permet ! Bien sûr, sans ce qui s’était passé auparavant il n’y aurait peut-être jamais eu cette pancarte. C’est un autre élément à considérer…

Cela étant, les explications que j’ai reçues sont tout à fait pertinentes. Je retire donc l’amendement. J’aimerais simplement que l’on n’oublie pas ce que cet homme a subi. Il faut certes protéger le chef de l’État et toutes les personnes qui occupent des fonctions officielles, mais il faut aussi qu’elles soient respectables et fassent preuve de dignité en toutes circonstances.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Chapitre XI bis

(Division et intitulé supprimés)

Article additionnel après l’article 17
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Article 18

Article 17 bis

(Supprimé)

Chapitre XII

Dispositions diverses et transitoires

Article 17 bis
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Article 19

Article 18

(Non modifié)

L’article 113-8-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dont l’extradition », sont insérés les mots : « ou la remise » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , soit que l’extradition ou la remise serait susceptible d’avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée. – (Adopté.)

Article 18
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Article 20

Article 19

(Non modifié)

I. – Au second alinéa de l’article 213-4-1 du code pénal, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

II. – Au 4° de l’article 706-55 du code de procédure pénale, les mots : « et l’association de malfaiteurs » sont remplacés par les mots : « , l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre » et la référence : « et 450-1 » est remplacée par les références : « , 450-1 et 461-1 à 461-31 ». – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 716-4, après la référence : « 712-19 », est insérée la référence : « , de l’article 728-69 » ;

2° L’article 721-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’exécution sur le territoire de la République d’une peine prononcée à l’étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu’elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l’étranger. La personne condamnée bénéficie d’un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l’étranger pour la période qui restait à exécuter. » ;

3° Le second alinéa de l’article 728-2 et le dernier alinéa de l’article 728-3 sont supprimés. – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

Après l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-11 ainsi rédigé :

« Art. 20-11. – Lorsque la personne concernée était mineure à la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l’application des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge des enfants exerce les attributions du président du tribunal de grande instance et du juge des libertés et de la détention pour l’application des articles 728-47 et 728-69 du même code. » – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

(Non modifié)

I. – Le chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale est applicable aux demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions de condamnation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date de publication de la présente loi.

II. – Les conventions internationales ou leurs stipulations relatives au transfèrement des personnes condamnées ou à l’exécution des condamnations pénales demeurent applicables dans les relations avec les États membres ayant procédé à la déclaration prévue à l’article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne lorsque la décision de condamnation prononcée, en France ou dans l’autre État, est antérieure à la date fixée dans cette déclaration.

III. – Conformément au paragraphe 5 de l’article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, précitée, l’exécution en Pologne des décisions de condamnation prononcées par les juridictions françaises et l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions polonaises sont subordonnées, lorsque ces décisions ont été prononcées avant le 5 décembre 2016, au consentement de la personne condamnée, y compris dans le cas où cette personne est ressortissante de l’État d’exécution et réside de manière habituelle sur le territoire de cet État.

Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa du présent III, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis soit lorsque l’exécution de la condamnation est décidée en application du 2° de l’article 695-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du 3° de l’article 15 de la présente loi, soit lorsque la personne s’est soustraite à l’exécution de la peine en s’enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.

La dérogation prévue au premier alinéa du présent III cesse d’être applicable à compter de la notification par la Pologne au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en application du paragraphe 5 de l’article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI, du 27 novembre 2008, précitée, de son intention de ne plus en faire usage.

IV. – Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, précitée, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au 5 décembre 2011, notamment la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983, et son protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997, ainsi que les articles 67 et 68 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes restent applicables. – (Adopté.)

Article 22
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Article 24 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 23

I. – Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.

II. – Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un État lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet État au titre des dispositions transitoires.

III. – (Non modifié) Dans les cas mentionnés aux I et II ou lorsqu’un mandat d’arrêt tel que prévu par un accord conclu par l’Union européenne avec un État non membre de l’Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.

IV. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la France avant la date d’entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d’arrêt au sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l’État concerné à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-58 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d’arrêt. – (Adopté.)

Article 23
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Article 24 (Texte non modifié par la commission) (fin)

Article 24

(Non modifié)

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Il s’agit de respecter une obligation de forme.

Outre la disposition générale selon laquelle les lois de souveraineté – donc particulièrement celles concernant le droit pénal – s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, il est nécessaire de mentionner explicitement les territoires régis par le principe dit de spécialité législative, à savoir Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Abondance de bien ne nuit pas. (Sourires.) Reste qu’il me paraît toujours plus prudent de préciser que les territoires régis par le principe dit de spécialité législative, en vertu de l’article 74 de la Constitution, sont aussi visés par le projet de loi. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, l’ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à vingt et une heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 24 (Texte non modifié par la commission) (début)
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3

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Discussion générale (suite)

Adaptations au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (projet n° 585, texte de la commission n° 600 rectifié, rapport n° 599, avis n° 592).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Discussion générale (début)
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Article 1er (Texte non modifié par la commission)

Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Monsieur le président, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous présente ce soir porte sur un certain nombre de sujets essentiels relatifs au développement durable. Son élaboration est le fruit d’un travail interministériel, réalisé en collaboration avec le comité de liaison avec le Parlement, créé spécialement pour la préparation des projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dits DDADUE.

Il vise à permettre à la France d’honorer son obligation d’intégration du droit européen dans l’ordre juridique national, en transposant six directives et en améliorant des textes déjà transposés. Il prévoit également la ratification de douze ordonnances. L’Assemblée nationale a ajouté au texte initial la ratification de l’ordonnance du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, qui avait déjà été adoptée le 12 mars dernier par le Sénat. Les débats avaient d’ailleurs donné lieu à l’adoption d’un amendement, qui a été repris dans le présent projet de loi. Ils nous avaient également permis d’avoir une discussion sur la crise actuelle du marché carbone européen.

Si les questions que soulève le présent DDADUE sont techniques, elles n’en sont pas moins essentielles. Avant la prochaine mise à l’ordre du jour des projets de loi sur la biodiversité et de programmation pour la transition énergétique, le présent texte fait l’objet d’un certain nombre de discussions portant notamment sur des questions relatives à la transition énergétique, en lien avec la politique d’efficacité énergétique. Je tiens, d’ailleurs, à saluer le travail accompli pour la commission du développement durable par Mme le rapporteur Odette Herviaux et, sur la partie du texte relative à l’énergie, pour la commission des affaires économiques, par M. le rapporteur pour avis Roland Courteau.

Le texte est divisé en trois titres.

Le titre Ier est relatif à l’environnement, à la santé et au travail. Les articles 1er à 5 prévoient la transposition de la directive dite « Seveso III », concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Je tiens, à ce sujet, à rassurer ceux d’entre vous qui s’étaient inquiétés de l’impact de la transposition sur le stockage des alcools de bouche de plus de quarante degrés :...