M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas d'un allotissement, l'aliénation des biens de la section est assujettie à une révision du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ;
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. La mort dans l’âme, la commission des lois a émis un avis négatif. La raison en est simple : nous voulons nous en tenir au mode de fonctionnement stricto sensu des sections de commune. Or le problème soulevé par l’amendement de Mme Lipietz touche à l’urbanisation, qui ne fait pas partie du champ de la proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. L’adoption de cet amendement alourdirait la proposition de loi de dispositions n’ayant rien à voir avec son objet.
M. le président. Madame Lipietz, l’amendement n° 2 est-il maintenu ?
Mme Hélène Lipietz. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 2 est retiré.
Je mets aux voix l'article 2 bis.
(L'article 2 bis est adopté.)
Article 2 ter A
(Non modifié)
L’article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « nature », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « déterminées par le conseil municipal. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire » sont remplacés par les mots : « deux mois à compter de sa saisine ». – (Adopté.)
Article 2 ter
(Non modifié)
Après les mots : « une section, », la fin de l’article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « les conseillers tenus à l’abstention sont remplacés par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l’État dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, à l’exception des membres de la section. » – (Adopté.)
Article 2 quater
(Non modifié)
L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion de tout revenu en espèces » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section » et les mots : « la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l’espace rural » sont remplacés par les mots : « ou la chasse » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des membres » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 2 quinquies
(Non modifié)
L’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° » ;
1° Au même premier alinéa, après le mot : « biens », il est inséré le mot : « , droits » ;
1° bis Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et notifie l’arrêté de transfert au maire de la commune à fin d’affichage en mairie pendant une durée de deux mois » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
L’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « d’un tiers » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.
« Dans le délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de l’État dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l’arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu’elle est constituée, ainsi qu’au maire de la commune à fin d’affichage en mairie pendant une durée de deux mois. » – (Adopté.)
Article 4
(Non modifié)
Après l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-2. – Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section peut être prononcé par le représentant de l’État dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d’intérêt général.
« Lorsqu’elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal et dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre un avis au conseil municipal. Lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée, la délibération du conseil municipal est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les membres de la section peuvent présenter leurs observations.
« Lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale, la chambre d’agriculture est informée de la demande et peut émettre un avis au conseil municipal sur l’utilisation prévue par la commune des biens à transférer.
« Dans le délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de l’État dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l’arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu’elle est constituée, ainsi qu’au maire de la commune à fin d’affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. » – (Adopté.)
Article 4 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-3. – Lorsque la commune souhaite aliéner un bien transféré d’une section de commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de l’arrêté de transfert, la délibération du conseil municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. »
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les anciens ayants droit de la section bénéficient d'un délai de préemption de deux mois à l'issue de la fin de la période d'affichage en mairie sur les biens dont ils peuvent prouver leur jouissance dans les cinq ans précédant l'aliénation.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Cet amendement vise à réintroduire dans la proposition de loi, comme nous en avions décidé en première lecture, un droit de retour pour les anciens ayants droit, c’est-à-dire pour les personnes qui, après avoir abandonné des sections pendant un certain temps, ont besoin d’en disposer de nouveau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Il est exact que, en première lecture, nous avions introduit dans la proposition de loi une disposition permettant aux anciens ayants droit d’acquérir éventuellement les biens.
L’Assemblée nationale a objecté que cette mesure était trop imprécise et que le risque existait de voir plusieurs personnes revendiquer le droit de racheter les mêmes biens. Elle a donc supprimé cette disposition.
Compte tenu de tout ce que j’ai dit à propos du travail réalisé avec l’Assemblée nationale, nous n’avons pas jugé souhaitable de revenir sur cette suppression, même si, madame Lipietz, nous partagions votre intention en première lecture.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. L’Assemblée nationale a bien compris l’intention initiale du Sénat. Cependant, dans l’esprit de simplification que nous avons salué les uns et les autres, elle a considéré que, en mettant en place une information très large de l’ensemble des acteurs auprès du maire, toutes les conditions étaient réunies pour que le droit dont vous parlez, madame Lipietz, soit garanti. Aussi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Madame Lipietz, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?
Mme Hélène Lipietz. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis.
(L'article 4 bis est adopté.)
Article 4 ter
(Non modifié)
L’article L. 2411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-14. – I. – Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses membres.
« II. – Lorsque plusieurs sections de commune disposent d’un bien indivis ou lorsqu’une commune dispose d’un bien indivis avec une ou plusieurs sections, un indivisaire peut demander qu’il soit mis fin à l’indivision en ce qui le concerne, par notification de sa décision aux autres sections ou communes intéressées.
« Une commission commune, présidée par un délégué nommé par le représentant de l’État dans le département et composée d’un délégué de chaque section ou commune concernée élabore, dans un délai d’un an, un projet de définition du lot ou de la compensation à attribuer à la section ou à la commune. Les frais d’expertise sont à la charge de la section ou de la commune demanderesse.
« La section ou la commune reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l’attribution d’un lot dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour sa bonne gestion, ce bien ne doit pas être morcelé ou lorsqu’il est nécessaire à la politique d’équipement ou d’urbanisation de la commune.
« Si une section ou une commune décide de mettre fin à l’indivision, aucun acte modifiant la valeur du bien et de ce qui y est attaché ne peut intervenir durant le délai qui s’écoule entre la demande de fin de l’indivision et l’attribution du lot constitué.
« En l’absence de notification d’un projet dans le délai d’un an prévu au deuxième alinéa du présent II ou en cas de désaccord persistant après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date où la section ou la commune a été informée du projet établi par la commission commune, le juge de l’expropriation, saisi par l’une des sections ou des communes intéressées, se prononce sur l’attribution du lot ou sur la valeur de la compensation. » – (Adopté.)
Article 4 quater
(Non modifié)
I. – L’article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque la commission syndicale est constituée et sous réserve des dispositions du II de l’article L. 2411-6, » ;
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord ou de vote du conseil municipal ou de la commission syndicale dans un délai de six mois à compter de la transmission de la proposition, le représentant de l’État dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d’usage ou la vente. »
II. – L’article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5 » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
a bis) À la fin, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « maire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l’État dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d’usage ou la vente. » ;
3° (Supprimé) – (Adopté.)
Article 4 quinquies
(Non modifié)
L’article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l’intérêt de la section. » ;
1° bis Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. » – (Adopté.)
Article 4 sexies
(Non modifié)
L’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. À défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5, » sont supprimés ;
2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les revenus en espèces des biens de la section et, le cas échéant, le produit de la vente de ceux-ci figurent dans le budget annexe ou l’état spécial annexé relatif à la section. » ;
2° ter A Au cinquième alinéa, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 212-1 » ;
2° ter Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
b) Les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 4 octies
(Non modifié)
I. – À l’article L. 2411-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 4 nonies
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2112-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-7. – Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l’arrêté ou du décret prévu à l’article L. 2112-5, sur la portion de territoire faisant l’objet d’un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre commune.
« S’ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. » ;
2° Les articles L. 2112-8 et L. 2112-9 sont abrogés ;
2° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 2112-10, les mots : « mentionnées aux articles L. 2112-7 et L. 2112-8 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 2112-7 » ;
3° L’article L. 2242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-2. – Lorsqu’un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l’acceptation de cette libéralité.
« En cas d’acceptation, la commune gère le bien dans l’intérêt du hameau ou du quartier concerné. »
III et IV. – (Supprimés) – (Adopté.)
Article 4 decies
(Non modifié)
L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural :
« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;
« 2° À défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;
« 3° À titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;
« 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies par l’autorité compétente, soit à la société elle-même. » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’autorité municipale » sont remplacés par les mots : « le conseil municipal » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment de l’attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois. »
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée sur l'attribution des baux ruraux et des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. » ;
L'amendement n° 4, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission départementale de la consommation des espaces agricoles définie à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée sur l'attribution des baux ruraux et des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. » ;
La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour présenter ces deux amendements.
Mme Hélène Lipietz. La commission départementale d'orientation de l'agriculture est rarement consultée, alors qu’elle nous paraît être un organisme extrêmement utile, surtout dans les cas où des terres sont remises à la disposition des communes.
Ces deux amendements visent donc à lancer un appel au Gouvernement, afin que, lors de l’élaboration des décrets d’application, il n’oublie pas de prévoir l’intervention de cette instance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Ma chère collègue, je ne doute pas que le Gouvernement entendra votre appel lorsque les décrets d’application seront rédigés. Il n’en demeure pas moins que vos amendements sont étrangers à l’objet de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi. Aussi la commission des lois ne peut-elle émettre qu’un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Madame le sénateur, il va de soi que le Gouvernement sera vigilant ; il donnera les instructions nécessaires pour que la commission départementale d’orientation de l’agriculture soit consultée sur l’ensemble des sujets dont nous parlons.
Je souhaite également vous rassurer : pour connaître un peu le fonctionnement de ces organismes, je sais qu’ils sont très régulièrement saisis de questions de cette nature et qu’ils rendent des avis à leur sujet.
Pour ce qui est de votre appel, je ne manquerai pas de faire le nécessaire.
Mme Hélène Lipietz. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mes amendements.
M. le président. Les amendements nos 1 et 4 sont retirés.
La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote sur l'article.
M. Alain Richard. Il me semble utile d’appeler l’attention du Sénat et du Gouvernement sur une petite malfaçon qui entache selon moi l’article 4 decies.
Cet article, qui, me semble-t-il, a pour origine une initiative de notre collègue Jarlier, prévoit la résiliation du bail rural au cas où le preneur d’un bien de section ne remplirait pas les conditions fixées initialement par la commune ou la section.
Je faisais remarquer précédemment la contiguïté qui existe entre le droit des collectivités territoriales et le droit rural. Or, justement, on a cru bon de modifier les articles relatifs aux biens sectionaux à la fois dans le code général des collectivités territoriales et dans le code rural et de la pêche maritime, qui régit les contrats. Je crois que cela est judicieux. Seulement, les deux procédures prévues ne sont pas identiques : le code général des collectivités territoriales prévoit que la résiliation a lieu par simple envoi d’une lettre recommandée, alors que le code rural et de la pêche maritime accorde seulement à la collectivité le droit de demander la résiliation, celle-ci devant être prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
À mon sens, nous sommes en train d’adopter deux dispositions légèrement contradictoires. Je ne crois pas que cela doive retarder notre travail, mais il me semble qu’une petite mise en conformité sera nécessaire pour harmoniser les règles de résiliation prévues dans les deux codes.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Avec beaucoup d’humilité, car je n’ai pas l’expérience administrative de notre excellent collègue Alain Richard, je ne suis pas tout à fait convaincu par son raisonnement.
La procédure devant les tribunaux paritaires des baux ruraux obéit à des règles fixées à la fois par le code rural et de la pêche maritime et par le code de l’organisation judiciaire. Or, en dépit de certains arguments qui ont pu nous être expédiés par tel ou tel représentant d’association d’exploitants, il n’existe pas selon moi de difficulté en la matière.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 decies.
(L'article 4 decies est adopté.)
Article 4 duodecies
(Suppression maintenue)
Article 6
(Non modifié)
I. – À l’article L. 2544-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et, sous réserve des droits acquis, » sont supprimés.
II. – L’article L. 2544-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : «, dont les produits étaient jusqu’alors partagés entre les habitants » sont supprimés ;
2° Les 3° et 4° sont abrogés.
III. – L’article L. 2544-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « un tiers des électeurs et propriétaires » sont remplacés par les mots : « la moitié des électeurs » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2544-6 du même code, les mots : « nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section » sont remplacés par les mots : « tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section ».
V. – L’article L. 2544-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux trois quarts de l’effectif légal du conseil » sont remplacés par les mots : « à moins du tiers de ses membres » et les mots : « ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal » sont remplacés par les mots : « tirés au sort par le représentant de l’État dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – L’article L. 2544-9 du même code est abrogé. – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
I. – La présente loi est applicable en Polynésie française, à l’exception de l’article 6.
II. – L’article L. 2573-58 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « l’article L. 2412-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 2412-1 et L. 2412-2 » ;
2° Le V est abrogé.
III. – Le second alinéa de l’article L. 151-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par un alinéa et un II ainsi rédigés :
« La section de commune est une personne morale de droit public.
« II. – Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à moderniser le régime des sections de commune. – (Adopté.)