M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les biens sectionaux constituent une forme de limitation de la propriété publique afin de garantir un usage et un usufruit collectifs aux habitants du lieu. Plusieurs fois réformée au cours des trois dernières décennies, la gestion de ces biens présente toujours une complexité rarement observée, et Dieu sait pourtant si nos lois en recèlent !
Ce régime particulier, puisqu’il ne s’adresse qu’à une fraction de la population d’une commune, constitue une rupture d’égalité au sein d’une même collectivité. Ces biens produisent des richesses qui ne sont utilisées que dans l’intérêt du territoire de la section, alors même qu’ils appartiennent à la commune dans son entier.
Les anciens usagers de cette partie du territoire communal, mais non ceux qui y travaillent toujours, vont évidemment y perdre avec la communalisation d’un espace commun privatisé. Mais les habitants de la commune, eux, vont bénéficier de cette réappropriation.
Nous ne votons ici que la disparition des sections de commune qui sont des coquilles vides, car elles ne fonctionnent pas. Or c’est le cas de la plupart d’entre elles. Il semble que seules 200 sections environ fonctionnent effectivement et ont constitué un conseil syndical pour gérer la section et les rapports avec la commune. Cette proposition de loi ne les concerne donc pas.
Je me réjouis que la proposition de loi reconnaisse la nature publique de la section de commune et définisse clairement la qualité de membre de la section, qui était pour le moins floue jusqu’à présent.
Comme écologistes, l’une de nos craintes était de voir ce texte contribuer à la spéculation foncière sur les terres agricoles. L’article 4 decies, que nous proposons de renforcer, répond à cette inquiétude. Nous devrons cependant rester attentifs quant à l’application de ce texte sur plusieurs points. Il nous faudra par exemple vérifier que, lors du rattachement des biens de la section à la commune, l’information des habitants est effective et efficace. Nous devrons également vérifier que le droit à indemnisation des bénéficiaires est respecté et d’un niveau acceptable.
Au-delà de cette proposition de loi, qui n’est pas parfaite, notamment quant à la possibilité de « droit de retour » des terres à leurs anciens exploitants lorsque la commune n’entend pas les garder comme biens communaux – cela justifie que nous défendions ultérieurement quelques amendements –, nous devrions nous intéresser à la notion de biens communs, notion chère aux écologistes, et nous interroger sur l’association des citoyens à leur gestion.
Aujourd’hui, il existe un besoin réel de retisser les liens qui devraient unir toutes les communautés humaines : la prise de décisions collectives, la connaissance de l’environnement proche, la protection du cadre de vie et la vision d’avenir de l’intérêt commun sont autant d’éléments de nature à souder une société humaine, quelle qu’en soit la taille, de la plus petite commune à l’État. L’individualisme et l’égoïsme ne sont pas des valeurs qui permettent au citoyen de relever la tête en temps de crise. En revanche, en ces temps difficiles, nous avons besoin d’entraide, de solidarité et de partage. Même dans nos grandes villes, il existe des déclinaisons de ces biens communs, tels les « jardins partagés », des jardins ouvriers mis au goût du jour, avec une notion collective plus marquée encore.
Il reste en France de nombreux bois communaux ; on pourrait aisément associer les citoyens à leur gestion et leur exploitation en réactivant l’affouage. De même, les canaux d’irrigation de proximité, comme ceux qui existent dans le Briançonnais, se comblent peu à peu, la commune n’ayant pas la volonté de leur redonner leur utilité, au profit de l’appropriation sauvage de sources par les captages privés.
Il conviendrait aussi d’associer les usagers à la gestion des biens collectifs que sont les aménagements urbains, les équipements sportifs, etc. II faut redonner du sens à la consultation des citoyens, en les rendant acteurs de la gestion des affaires de leur commune, au travers, par exemple, de la gestion d’un budget participatif. Nous renforcerions alors le sentiment de confiance dans la gestion des propriétés publiques et aussi dans le rôle de l’impôt. Nous donnerions aux citoyens la possibilité de comprendre le fonctionnement des espaces publics et de prendre leur part dans l’exercice de la gestion de ces biens communs. Ce serait un premier pas vers une meilleure compréhension de la politique, celle que nous aimons et que nous servons aujourd’hui, à savoir la gestion de la res publica. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste. – M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je veux saluer l’initiative de notre collègue Jacques Mézard ainsi que le travail du rapporteur, Pierre-Yves Collombat. Cette proposition de loi constitue une étape importante, pour ne pas dire décisive, en raison de la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision du 8 avril 2011, a clarifié la nature de la section de commune, en jugeant que les électeurs disposaient non pas d’un véritable droit de propriété sur les biens ou droits concernés, mais d’un simple droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature.
Nous rejoignons la position de Jacques Mézard, considérant que la réflexion sur l’avenir des sections peut être et doit être engagée, mais qu’il importe, en l’état actuel, d’éviter un contentieux très important. Aussi faut-il créer un nouveau dispositif de communalisation des biens, et tel est l’objet de ce texte.
La première question porte sur le transfert des biens.
L’interdiction définitive de constitution de nouvelles sections est un point de départ essentiel, renforcée par l’interdiction du partage des biens entre membres, disposition introduite par l’article 4 ter.
Faciliter les transferts gratuits est donc un élément positif du débat, et l’évolution de l’article 3 au cours de l’examen du texte vers plus de souplesse dans le transfert des biens, droits et obligations est donc une très bonne chose. Pour que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune puisse être possible, il fallait jusqu’à présent que la commune apporte la preuve qu’elle a bien émis pendant au moins cinq ans un rôle de répartition des impôts fonciers à destination des ayants droit de cette même section. Dorénavant, il suffira à la commune d’exercer cette compétence pendant trois ans pour pouvoir réaliser le transfert gratuit.
Toujours dans le but de les faciliter, les transferts gratuits peuvent, en vertu de la législation actuelle, s’opérer lorsque moins d’un tiers des électeurs de la section a voté lors d’une consultation. Avec la présente proposition de loi, ces transferts pourront s’opérer si moins de la moitié des électeurs de la section a voté lors de la consultation.
Une dernière disposition vise à faciliter les transferts gratuits des biens, droits et obligations lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune. Ainsi, l’article 4 de la proposition de loi prévoit d’insérer un article L. 2411-12-2, qui refonde la procédure de transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une ou plusieurs sections de commune situées sur le territoire de la commune dans un objectif d’intérêt général, un transfert de biens qui doit être validé par la commission syndicale.
Concernant le durcissement des conditions de réunion de la commission syndicale, la proposition de loi élargit les cas où la commission syndicale n’est pas constituée et où ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal. Il est désormais prévu que la commission syndicale ne pourra se réunir lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres sera inférieur à vingt, contre dix auparavant.
La deuxième question abordée tend à apporter plus de sécurité juridique.
Les dispositions de ce texte sont bien plus que simplement rédactionnelles. Elles visent à rendre la loi plus intelligible et à rendre son application conforme à son esprit.
Avant toute chose, il fallait, conformément à la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel, donner à la section de commune le statut juridique de personne morale de droit public. Dans un esprit identique, le texte prévoit d’unifier quatre notions qui ne se recouvraient pas : celles d’habitant, d’électeur à la commission syndicale, d’éligibilité à la commission syndicale et d’ayant droit. Ces dispositions de clarification ont été introduites dans les articles 1 bis et 1 quater.
Comme cela a déjà été évoqué, ce texte trouve également sa raison d’être dans la réécriture des conditions d’attribution des terres à vocation agricole ou forestière, une réécriture qui devrait permettre de limiter les contentieux. Les articles 4 decies et 4 undecies traitent notamment de la question de la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, des conditions de jouissance que l’article 4 decies précise considérablement et hiérarchise.
Enfin, la réserve foncière destinée à permettre ou à faciliter de nouvelles installations agricoles prévues à l’article L. 2411-10 du code des collectivités territoriales est supprimée.
Toujours en matière de sécurité et de transparence juridiques, la municipalité pourra désormais, en l’absence de commission syndicale, représenter la section de commune en justice.
La troisième voie est de poser une nouvelle architecture financière.
La section ne doit pas être un bouclier qui permette aux habitants des sections privilégiées d’une commune de se soustraire de leur devoir de solidarité. Cette problématique est abordée dans le texte, et il faut s’en féliciter.
L’article 4 septies autorise, une fois les besoins de la section satisfaits, l’affectation du surplus de revenus au financement d’opérations d’intérêt général, au bénéfice non exclusif de la section. Ainsi, le nouvel article L. 2412-2 du code des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut financer la réalisation de travaux relevant de la compétence de la commune au bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la section.
Concernant l’autonomie budgétaire réduite des sections, l’article 4 sexies prévoit, dans un esprit proche, que le conseil municipal puisse modifier le budget proposé par une section alors que rien n’était prévu auparavant en cas de désaccord entre la commune et la section : telle sera la nouvelle rédaction de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales.
En matière de transparence financière, autre mesure phare du présent texte, l’article 2 quater prévoit l’exclusion de tout revenu en espèces au bénéfice des ayants droit, une exclusion qui sera dorénavant inscrite à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Cette proposition de loi, qui est largement positive, constitue une étape majeure, tout en reconnaissant la réalité historique, sociale et juridique des sections communales. Elle permet à celles qui ont une véritable raison d’être et qui respectent l’esprit originel de ces sections de pouvoir s’organiser et de conserver leur autonomie. Dans le même temps, il est accordé aux communes de récupérer des biens, droits et obligations qui ne sont exercés par aucune section, d’empêcher la constitution de nouvelles sections et, enfin, d’entériner la disparition de celles qui ne respectaient manifestement pas l’intérêt général.
Pour toutes ces raisons, le groupe UMP apportera son entier soutien au texte proposé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte est un bel exemple de simplification et de modernisation en matière de collectivités locales. Il illustre d’ailleurs l’intérêt du lien entre mandat local et mandat national.
Mme Françoise Laborde. Tout à fait !
M. Jacques Mézard. Vous comprendrez que je ne peux résister au plaisir de rappeler que c’est ce lien de proximité avec le terrain qui a permis de faire émerger une proposition de loi, certes peu médiatique – ce n’est pas le genre de texte qui intéresse Le Monde, Libération ou Mediapart –, mais qui facilitera la vie de nos collectivités et donc celle de nos concitoyens.
En déposant cette proposition de loi, le groupe que j’ai l’honneur de présider avait pour objectif non seulement d’appeler l’attention du législateur sur les difficultés que rencontrent plus de 3 000 communes dans plus de trente départements – essentiellement ruraux, il faut bien le dire – dans leurs relations avec les sections de commune ou dans la gestion des biens sectionaux situés sur leur territoire, mais également de moderniser le fonctionnement des sections de commune en facilitant la tâche des maires, qui, très souvent, pendant leur mandat, rencontrent des difficultés considérables en matière de gestion des biens sectionnaires. D’ailleurs, à la fin de leur mandat, certains d’entre eux crient « halte au feu ! » Ils n’en peuvent plus et ne veulent pas se représenter tellement la tâche peut être ardue dans certains cas.
Après le vote unanime du Sénat en première lecture et le vote de l’Assemblée nationale à la quasi-unanimité – je remercie notre collègue Cécile Cukierman d’avoir indiqué que le groupe CRC a une position différente de celle du groupe communiste à l’Assemblée nationale –, notre objectif a été, en grande partie, atteint dans la mesure où le législateur a beaucoup travaillé, et bien travaillé, pour apporter des réponses satisfaisantes et juridiquement opératoires au service des élus locaux.
À cet égard, je tiens à saluer l’investissement de Mme la ministre, à l’origine cosignataire de cette proposition de loi. Son obstination constructive nous a facilité la tâche : le laps de temps qui s’est écoulé entre la première lecture et la deuxième a été relativement court. Je remercie les deux rapporteurs, Pierre-Yves Collombat, qui est devenu un spécialiste incontestable de la question, même si le département du Var a peu de biens de section, et Pierre Morel-A-L’Huissier, qui a œuvré, je tiens à le souligner à l’intention de nos collègues de l’UMP, avec un souci de l’intérêt général tout à fait évident. Tous deux ont travaillé de concert pour aboutir à un texte équilibré et, à notre sens, tout à fait pertinent.
Je tiens également à remercier mes collègues et amis cantaliens, Pierre Jarlier, sénateur, qui a beaucoup contribué à améliorer le texte par ses amendements, et Alain Calmette, député, qui a œuvré efficacement pour que ce texte soit rapidement examiné par l’Assemblée nationale.
Mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l’historique des sections, sauf pour souligner que cet héritage du droit féodal – il faut dire les choses telles qu’elles sont – n’a pu subsister dans notre droit moderne dans toute sa diversité qu’au prix d’un régime juridique complexe, morcelé et ambigu, qui se caractérise par une stratification des normes le plus souvent illisible pour ceux qui en sont les destinataires.
À rebours de leur finalité initiale, qui visait à donner des moyens de subsistance aux habitants des feux grâce au partage des fruits des biens mis en commun, de nombreuses sections se sont ainsi transformées avec l’usage en quasi-propriétés privées, où l’accaparement de biens publics et l’opposition d’intérêts particuliers furent souvent érigés en règle de vie contra legem.
À côté de ces dérives, la grande majorité des sections est aujourd’hui tombée en déshérence, ce qui ne simplifie pas pour autant la vie des communes chargées de gérer les biens subsistants. Il était donc évident qu’il fallait que le législateur intervienne de nouveau, après les tentatives infructueuses de rationalisation et de simplification opérées en 2004 et en 2005. La procédure de transfert, introduite en 2004, n’est ainsi aujourd’hui que peu utilisée.
Comme plusieurs orateurs l’ont rappelé, la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011 a changé la donne de manière décisive. C’est en partant du raisonnement du juge constitutionnel que nous avons souhaité, d’une part, faciliter le transfert aux communes des biens des sections tombées en déshérence et, d’autre part, mettre à la disposition des communes une nouvelle procédure de transfert à titre gratuit, sous réserve naturellement de l’indemnisation des droits de jouissance existant. Je ne dis pas que nous sommes arrivés à un texte parfait : quelques difficultés subsistent, que notre collègue Alain Richard a signalées, mais elles pourront être résolues ultérieurement.
À l’issue de la navette, la version initiale de notre proposition de loi a été largement complétée. Nous aboutissons à une réforme d’ensemble du régime des sections de commune, qui peut être résumée en deux mots : simplification et rationalisation.
La ligne directrice de cette modernisation indispensable a consisté à faciliter la gestion des sections pour parvenir à un fonctionnement apaisé des sections dynamiques et à un transfert sans heurt des biens des sections tombées en désuétude.
Je tiens à insister une nouvelle fois sur ceci : contrairement à ce que d’aucuns ont pu prétendre, il n’a pas été question de spolier les ayants droit des sections. Bien au contraire, les sections qui fonctionnent trouvent toute leur utilité dans la gestion et la mise en valeur de nos territoires ; elles doivent disposer des outils pour prospérer en bonne intelligence avec les communes.
De la même façon, il ne s’agit nullement de détourner les terres agricoles de leur affectation. Les exploitants agricoles doivent pouvoir continuer à travailler dans des conditions satisfaisantes. Cette proposition de loi le leur permettra sans difficulté, en particulier grâce aux dispositions tout à fait heureuses qui ont été introduites sur l’initiative de Pierre Jarlier.
Ainsi, cette proposition de loi prévoit de nombreuses simplifications, fruits du travail complémentaire de nos deux assemblées : consolidation du caractère public de la personnalité morale des sections, clarification de la définition des membres des sections, rationalisation de la répartition des compétences entre la commune et la commission syndicale, sans oublier la simplification des règles budgétaires, dont certains d’entre nous savent particulièrement bien avec quelle insistance elle était demandée par nos collectivités.
Elle prévoit également des avancées importantes, que les élus locaux sauront mettre à profit pour approfondir leurs politiques de développement des territoires. Je pense en particulier à l’introduction d’une procédure de sortie du régime d’indivision à la demande d’un indivisaire ; celle-ci permettra de résoudre les problèmes, parfois inextricables, qui surgissent lorsqu’une section comporte des biens sur le territoire de plusieurs communes. Je pense aussi au renforcement de la règle d’interdiction du partage des biens entre les membres de la section ou à l’affectation du produit de la vente de biens sectionaux.
Madame la ministre, mes chers collègues, c’est un fait que les sections de commune sont peu connues de nos compatriotes. Reste que, là où elles existent, elles ne doivent pas affecter la vie municipale au point de devenir un sujet de litige permanent, comme c’est le cas aujourd’hui dans de nombreuses communes. La diminution progressive du nombre des sections simplifiera la vie quotidienne de milliers de maires, qui pourront pleinement se consacrer aux autres projets intéressant la vie de leur commune.
Nous ne doutons pas que, dans quelques instants, le Sénat entérinera définitivement cette grande avancée pour nos collectivités. Nous espérons qu’il manifestera la même unanimité qu’en première lecture ! (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels remettant en cause les articles adoptés conformes ou sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Article 1er bis
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
I bis. – L’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à moderniser le régime des sections de commune. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au 5° de l’article L. 2411-4, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
2° bis Au dernier alinéa du même article L. 2411-4, les mots : « trois mois suivant sa convocation » sont remplacés par les mots : « deux mois suivant sa saisine » ;
3° L’article L. 2411-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
a bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et notifie l’arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu’elle est constituée, ainsi qu’au maire de la commune à fin d’affichage en mairie pendant une durée de deux mois » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section » et les mots : « notamment des avantages reçus durant les années » sont remplacés par les mots : « des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années ».
III. – (Non modifié)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis.
(L'article 1er bis est adopté.)
Article 1er ter
(Non modifié)
L’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-2. – La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.
« Lorsqu’elle est constituée en application de l’article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l’article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l’article L. 2411-14, ainsi qu’aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l’article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. » – (Adopté.)
Article 1er quater
(Non modifié)
L’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « le maire de la commune ainsi que » ;
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « membres de la section », les mots : « les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants » sont remplacés par les mots : « les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du code électoral » et la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l’article L. 2411-16, lorsque :
« 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;
« 2° La moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l’État dans le département faites à un intervalle de deux mois ;
« 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l’exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret. »
I bis. – Après la référence : « L. 2113-23, », la fin du second alinéa du même article L. 2411-5 est ainsi rédigée : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ou le conseil de la commune déléguée prévu à l’article L. 2113-12 constituent avec le maire de la commune, la commission syndicale. »
II. – L’article L. 2411-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, le mot : « électeur » est remplacé par les mots : « membre, dès lors qu’il ne dispose pas d’un intérêt à agir en son nom propre » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commission syndicale n’est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l’État dans le département uniquement pour exercer l’action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l’affaire, le représentant de l’État dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l’action en justice. » – (Adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
L’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° Le 2° est complété par les mots : « autres que la vente prévue au 1° du II » ;
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Partage de biens en indivision ; »
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants :
« 1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d’un investissement nécessaire à l’exécution d’un service public, à l’implantation d’un lotissement ou à l’exécution d’une opération d’intérêt public ;
« 2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;
« 3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de regroupement foncier ou de gestion forestière.
« Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet de délibération du conseil municipal et dispose d’un délai de deux mois pour rendre un avis. À défaut de délibération de la commission dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Les actes nécessaires à l’exécution de ces délibérations sont pris par le maire. »