Mme la présidente. L’amendement n° 330 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 2° de l’article L. 1243-10 du code même est abrogé.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Les étudiants sont de plus en plus nombreux à travailler pendant les vacances scolaires, afin, notamment, de financer les frais de leur scolarité et les dépenses auxquelles ils devront faire face pendant celle-ci. Les étudiants sont, d’ailleurs, confrontés à une réalité : l’accroissement important de leurs frais incompressibles, notamment des frais d’inscription.
Ces derniers ont eu tendance à croître, et dans des proportions jamais connues, à la suite de l’adoption de la loi sur l’autonomie des universités, que nous avions contestée à l’époque, mais qui ne semble pas être remise en cause. Certaines universités n’hésitent d’ailleurs plus à exposer les étudiants à des frais qui sont tout simplement illégaux.
L’année dernière, la première organisation syndicale étudiante de France, l’UNEF, a dressé le palmarès des trente universités où les frais d’inscription sont les plus importants. Selon elle, il existe six universités où les frais dépassent les 400 euros, et peuvent aller jusqu’à 800 euros. Le coût des diplômes peut représenter jusqu’à 800 euros à Grenoble 2, 750 euros à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 676 euros à l’École nationale des ponts et chaussées, 600 euros à Strasbourg, 575 euros à Toulouse I, et 400 euros à Mulhouse.
En plus de cette augmentation massive des frais d’inscription, les étudiants doivent faire face, comme tous nos concitoyens, à une augmentation des prix, d’autant plus lourde à supporter que leurs revenus sont faibles.
Il est donc de notre responsabilité de tout faire pour conforter le pouvoir d’achat des salariés. Nous ne sommes pas dupes : l’adoption de notre amendement, qui tend à faire bénéficier les étudiants de la prime de précarité à l’échéance de leurs contrats de travail pendant les vacances scolaires, ne réglera pas tout. La somme est certes modeste, mais elle aura le mérite d’exister. Qui plus est, elle répond à une injustice. La prime de précarité vient compenser un travail précaire, c’est-à-dire de courte durée. En excluant les étudiants, on fait comme s’il était légitime de les traiter moins bien que les autres.
Nous avons déposé cet amendement en espérant qu’il nous sera possible d’aboutir, dans un avenir proche, comme toute la gauche l’a promis, à la création d’une allocation d’autonomie jeunesse, que les étudiants, notamment celles et ceux qui sont en rupture parentale, attendent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces douze amendements ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les amendements présentés par le groupe CRC, ainsi que celui qui a été défendu par Marie-Noëlle Lienemann, ont plusieurs points communs.
Tout d’abord, leur finalité est la même que celle de l’article 7, qui vise à lutter contre la précarité dans l’emploi. Ensuite, leurs auteurs souhaitent intervenir sur la modulation des taux de cotisations d’assurance chômage.
Nous avons procédé à de nombreuses auditions, au cours desquelles nous avons pu constater que, pour certains, cet article n’allait pas assez loin – les auteurs de ces amendements partagent cette opinion –, tandis que, pour d’autres, il allait trop loin. Les partenaires sociaux ont fait un choix. L’article 4 de l’ANI, fidèlement retranscrit dans le texte qui vous est proposé, mes chers collègues, a été rédigé de manière très précise. Dans sa construction actuelle, cet accord constitue un premier pas, qui pourra être suivi par d’autres, à la lumière des résultats observés et selon les effets constatés.
Il faut, me semble-t-il, saluer l’excellent effort réalisé par les deux parties pour arriver à ce point d’équilibre. Évoquer la taxation des CDD ne doit pas nous faire oublier l’incitation à l’embauche des jeunes en CDI que cet accord tend à promouvoir. Mes chers collègues, rappelons-nous ce chiffre, tout à fait catastrophique : 90 % des jeunes sont d’abord embauchés en CDD.
Je rappelle enfin que ce sont les partenaires sociaux qui fixent les taux de cotisation d'assurance chômage. Or sur ce point comme sur beaucoup d'autres que nous avons évoqués, il faut faire confiance à la démocratie sociale. Il sera bien temps, lorsque nous pourrons mesurer les effets de cette mesure, notamment sur le régime d'assurance chômage, d'en tirer les conclusions avec les partenaires sociaux, pour savoir s'il convient d'aller plus loin et, le cas échéant, dans quelles conditions.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je souhaite revenir sur l'article 7 qui, chacun le sait, est une validation législative laissant aux partenaires sociaux l’entière liberté de moduler les cotisations sur tous les types de contrats, quelle que soit leur nature. De ce point de vue, cette mesure est la reprise scrupuleuse de la proposition formulée par le candidat François Hollande pendant la campagne électorale.
Chacun sait pourquoi il convient de donner aux partenaires sociaux le soin de moduler. Ainsi, madame Demessine, vous nous avez soumis des descriptions tout à fait exactes que je souhaite préciser.
De tous les CDD, le contrat à durée déterminée de moins de trois mois est celui dont le nombre a explosé ces dix dernières années ; il a même plus que doublé, augmentant de plus de 150 %. Certes, il y a dix ans, les CDD étaient beaucoup plus importants que nous ne l’aurions souhaité.
Les partenaires sociaux ont donc choisi de s'attaquer en priorité à cette catégorie de contrats. Cela figure non pas dans le projet de loi, mais dans l’accord national interprofessionnel, et c’est non par la négociation, mais par la rédaction d’un avenant que les partenaires sociaux mettront en œuvre cette faculté qui leur est accordée.
En quelque sorte, nous disons haro sur le CDD de moins de trois mois, grâce à une augmentation importante des cotisations. Ce faisant, il s’agit de tenir compte de la réalité d'aujourd'hui. Pourra-t-on aller plus loin demain ? Sans doute, mais, ainsi que l’a précisé M. le rapporteur, il faudra tirer les conséquences et voir s’il est possible d’étendre cette mesure à d'autres types de contrats précaires, notamment des contrats plus longs. J’ajoute d’ailleurs que les partenaires sociaux ont également décidé une augmentation des cotisations, certes un peu moindre, pour les CDD de plus de trois mois mais de moins de six mois.
Moduler signifie augmenter ou baisser. Cette décision peut donc être dissuasive ou incitative, c'est le principe même de la modulation. Les partenaires sociaux ont ainsi pris l'engagement – là encore, cela figurera dans l'avenant et non dans la loi – de faciliter l'embauche de la catégorie de la population la plus en difficultés, à savoir les jeunes, en choisissant d'encourager les contrats à durée indéterminée pour les jeunes de moins de 25 ans. En effet, même si je ne nie pas les difficultés des autres catégories, ce sont les jeunes et les femmes qui sont les plus touchés. Et que dire alors des jeunes femmes ? (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC.)
Ce dispositif constitue donc bien une avancée, car ce qu’il prévoit n'existait pas jusqu'à présent. En outre, il est raisonnable et évolutif. Cet article donne aux partenaires sociaux le pouvoir de faire bouger les choses dans le cadre de la négociation.
Enfin, ce dispositif n’entrera pas en vigueur demain ou après-demain, pas plus qu’après la renégociation de la convention d’assurance chômage prévue d'ici à la fin de cette année : non, il sera mis en application tout de suite ! Les partenaires sociaux ont déjà entamé la négociation de l'avenant. En effet, engagement a été pris que, avant le 1er juillet prochain, il y aura, pour la première fois dans notre histoire sociale, une modulation des cotisations sur les contrats qui pénalisera les contrats ultracourts et qui encouragera les contrats en CDI pour les jeunes.
On ne peut tout de même pas dire qu'il ne s'agit pas là d'un progrès !
M. Marc Daunis. Très bien !
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Le vote sur ces douze amendements est réservé.
Le vote sur l'article 7 est réservé.
Articles additionnels après l'article 7
Mme la présidente. L'amendement n° 546 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Contrat de travail intermittent
« Art. L. 1223-1. – Dans les régions touristiques à activité interrompue pendant une partie de l’année, définies par arrêté du représentant de l’État dans la région, les employeurs proposent, pour tous les emplois dépassant douze semaines, la possibilité de signer des contrats de travail à durée indéterminée intermittents, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, tels que définies par les articles L. 3123-31 à L 3123-37.
« Le contrat à durée indéterminée intermittent est conclu par écrit, avec fixation d’une durée annuelle contractuelle de base dans le contrat, durée que l’employeur s’engage à faire effectuer et à rémunérer.
« Cette durée annuelle de travail est, dans le cas où un salarié signe un seul contrat à durée indéterminée intermittent, au moins de quatre cent cinquante heures, hors heures supplémentaires et au plus de 4/5e de la durée légale ou conventionnelle du travail. En cas de signature de plusieurs contrats de travail, il n’est pas prévu de limite basse pour les autres contrats.
« Dans le contrat, il est explicitement stipulé que les périodes non travaillées n’ouvrent pas de droits aux assurances chômage.
« Art. L. 1223-2. – Les organisations d’employeurs sont tenues d’organiser sur le plan territorial, une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales de salariés pour examiner la mise en application locale du contrat à durée indéterminée intermittent.
« À défaut d’instance locale de dialogue social organisée par profession, une commission paritaire territoriale interprofessionnelle telle que définie à l’article L. 2234-2 est créée par arrêté préfectoral dans les territoires concernés pour, notamment, concourir à l’application des accords collectifs territoriaux de travail conclus dans le cadre de l’application du présent article. Ces commissions paritaires territoriales interprofessionnelles peuvent être animées par les services extérieurs de l’État chargés du travail et de l’emploi. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. En déposant cet amendement, nous nous fixons un double objectif : d’une part, ouvrir la possibilité de recourir à des CDI intermittents en l’absence d’accord collectif dans les régions touristiques, d’autre part, insérer la mise en œuvre du CDI intermittent dans un dispositif de dialogue social territorial organisé.
Parce qu’ils dépendent d’un accord collectif les autorisant, ces CDI sont encore trop peu utilisés. Les secteurs d’activité saisonniers concernent en effet principalement des petites entreprises qui n’ont pas la taille requise pour pouvoir négocier des accords et qui sont peu représentées dans les instances professionnelles. Cela pénalise à la fois les salariés, qui n’ont pas accès à des parcours professionnels sécurisés, et les employeurs confrontés à des difficultés de recrutement.
Il s’agit donc de mettre en place un nouveau droit optionnel qui permettrait une meilleure sécurisation du contrat sur le long terme. La durée minimale de ce contrat serait de 450 heures pour un seul CDI intermittent, ce qui équivaut à trois mois à temps plein.
Pendant les périodes non travaillées, le CDI intermittent n’ouvrirait pas de droit aux assurances chômage.
L’efficacité de ce dispositif dépend, je le répète, de la mise en place d’un dialogue social territorial organisé. C’est pourquoi nous proposons que les organisations d’employeurs soient tenues d’organiser, sur le plan territorial, une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales de salariés pour examiner la mise en application locale du CDI intermittent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ma chère collègue, je comprends les raisons qui vous conduisent à présenter cet amendement.
En effet, dans les régions touristiques, ce type de contrat semblerait tout à fait adapté, et la région Midi-Pyrénées que vous représentez y a, de fait, déjà largement recours. Précisément, les partenaires sociaux, dans une disposition transcrite à l'article 18 du projet de loi, ont souhaité retenir des contrats intermittents dans trois secteurs identifiés à titre expérimental. Il faut donc laisser cette expérimentation aller à son terme et en tirer les conséquences avant d’envisager son extension.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, non pas parce qu’elle désapprouve l'opportunité de la démarche, qui me semble justifiée, mais parce qu’elle est en désaccord sur le choix de la méthode.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 215 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 545 rectifié est présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le salarié fait savoir s’il fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l'employeur au moins trois mois avant le début de la saison.
« La non-reconduction du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien intervient avant la fin de la saison. Si, à la fin de cet entretien, l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non-reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d’une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à l'article L. 1243-8.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L’arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d’entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le présent code. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 215 rectifié.
Mme Isabelle Pasquet. À l’occasion de l’examen de cet article relatif à la modulation des cotisations d’assurance chômage, j’évoquerai le cas particulier des travailleurs saisonniers.
Cet article mérite en effet d’être complété, afin que certaines catégories de travailleurs, qui n’entrent pas dans son champ d’application, ne soient pas lésées.
En majorant ou en minorant les cotisations, l’objectif premier est de dissuader les employeurs d’avoir recours aux contrats courts lorsque ceux-ci ne sont pas justifiés.
Par définition, les contrats saisonniers sont des contrats courts, mais il n’y a évidemment aucune raison de les rendre dissuasifs quand on sait combien ils sont nécessaires à certaines économies locales. Il faut en revanche développer les mesures qui permettent d’atténuer la précarité dans laquelle se trouvent les salariés soumis à ce type de contrats.
Actuellement, trop de travailleurs saisonniers ne bénéficient pas de la reconduction, par accord collectif, de leur contrat. Cette situation provient en grande partie d’une absence de dynamique de négociation par branches professionnelles sur ce point précis.
L'article 7 nous fournit l’occasion de combler ce vide, en inscrivant dans la loi la création d’une disposition prévoyant une clause de reconduction automatique du contrat. Cela n’atténuerait bien entendu en aucun cas la liberté individuelle du salarié de travailler ou non de nouveau pour le même employeur, puisqu’il serait tenu de faire personnellement acte de candidature au début de chaque saison. En tout état de cause, le principe est de donner la priorité d’emploi au salarié souhaitant travailler de nouveau pour le même employeur.
Afin de respecter l’égalisation des droits et de prévenir les tentations d’employeurs malveillants, nous proposons également d’instaurer le versement d’une prime de non-reconduction du CDD saisonnier, d’un montant équivalent à la prime de précarité des CDD non-saisonniers. Cette prime serait alors versée dans le cas où un employeur s’affranchirait de cette clause de reconduction.
Nous prévoyons toutefois les raisons objectives de ne pas respecter cette clause, si celles-ci sont fondées sur des motifs réels et sérieux, comme peuvent l’être, notamment, un désaccord professionnel ou un manque de motivation du salarié. Dans ce cas, les formalités prévues en cas de rupture d’un CDI s’appliqueraient, ainsi que le versement de ladite indemnité de non-reconduction.
Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles nous aurions souhaité l'adoption de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 545 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Dans la mesure où ma collègue vient de défendre de façon très complète l’amendement n° 215 rectifié, je considère que l'amendement n° 545 rectifié est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Les dispositions de ces amendements identiques posent une question pertinente, qui mérite d'être examinée, celle du statut des travailleurs saisonniers. Nous venons d’évoquer le statut des travailleurs intermittents. Les deux problématiques ne sont pas si éloignées, d’autant que ce sont notamment les secteurs touristiques qui sont concernés.
Je souhaite interroger le Gouvernement pour savoir la réponse qu'il convient d'apporter à cette question, qui s'inscrit pleinement dans ce cadre.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Ces sujets ont été légitimement abordés à l'Assemblée nationale, en particulier par le député Joël Giraud qui s’y intéresse depuis longtemps. Il est tout à fait légitime que les sénateurs qui connaissent bien ces situations d’emplois saisonniers que l'on retrouve souvent en bord de mer et en montagne et qui posent des difficultés réelles. (Mme la présidente de la commission des affaires sociales acquiesce.) Madame la présidente de la commission des affaires sociales, vous le savez bien, vous qui représentez ces zones de montagne.
Nous devons donc trouver des solutions, et ce n'est pas dans le cadre de l'accord national interprofessionnel que c’est possible. Un groupe de travail a été créé, à la tête duquel se trouve M. Nogué, président du conseil d'administration de Pôle emploi, de manière à soumettre des propositions au Gouvernement.
La question est assez complexe, parce qu'il faut protéger et faciliter les alternances saisonnières pour les différents métiers saisonniers aux différentes périodes, en particulier lorsque cela dépend véritablement de la saison ou du climat, tout en maintenant ou en créant des protections et des droits.
Monsieur le rapporteur, ce groupe de travail est à l’œuvre et rendra ses préconisations d'ici à la fin du mois de juin prochain. Je suis tout à fait prêt à transmettre aux sénatrices et sénateurs intéressés les conclusions qui seront remises au Gouvernement pour que nous puissions ensuite engager ensemble un travail plus approfondi et définitif.
M. François Rebsamen. Très bien !
M. Michel Sapin, ministre. En attendant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
L'amendement n° 282, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2013, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d’impôt prévues par le code général des impôts. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2323-57 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de quinze jours après l’avis du comité d’entreprise, préparé éventuellement par la commission de l’égalité professionnelle, ou, à défaut, les délégués du personnel, l’employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l’avis à l’inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l’employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement tend à s’inscrire dans une série de propositions que nous formulons aujourd’hui et qui sont destinées à s’attaquer réellement, avec force et détermination, aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Nous ne manquerons pas de reprendre cette discussion dès l’examen de l’article 8 de ce projet de loi.
Comme vous le savez, mes chers collègues, les inégalités de salaires dont sont victimes les femmes sont persistantes. Celles-ci gagnent entre 17 % et 27 % de moins que les hommes à travail égal et connaissent de ce fait des retraites amputées dans des proportions quasi identiques.
Cela fait des années que nous abordons la question et, à chaque fois, les gouvernements en place renvoient la question de l’égalité salariale à la négociation avec les partenaires sociaux. La conséquence, on la connaît : l’égalité n’est toujours pas atteinte, ne risque pas de l’être demain et les employeurs, qui doivent théoriquement se conformer à la loi, continuent, presque sans entraves, à bafouer et le code du travail et nos principes constitutionnels.
D'ailleurs, ce comportement de violation permanente de la loi porte l'idée que tout cela, au fond, n'est pas très grave, comme si une discrimination à l'encontre des femmes était possible, comme si, au fond, cette forme de discrimination qu’est l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes était aménageable, voire tolérable.
Telle n’est pas notre conviction, ni celle d’ailleurs de notre collègue Claire-Lise Campion et du groupe socialiste, qui, en 2012, ont fait adopter au Sénat une proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Conformément à notre vote de 2012, et pour que cette mesure prenne enfin toute sa place dans notre corpus juridique, sans avoir à attendre son éventuelle inscription dans une prochaine niche parlementaire des députés socialistes, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ma chère collègue, vous souhaitez intégrer dans le texte des dispositions qui ont déjà été approuvées ici au Sénat en février 2012, sur la base d’une proposition de loi présentée par Claire-Lise Campion et plusieurs de ses collègues.
Nous n’avons pas changé d’avis et approuvons toujours ces mesures. Toutefois, celles-ci ne trouvent pas leur place dans ce projet de loi. Pour cette raison et pour elle seule, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Le vote est réservé.
L'amendement n° 284, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-… ainsi rédigé :
« Art. L. 241-... – À compter du 1er juillet 2013, les entreprises de plus de vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. »
La parole est à M. Dominique Watrin.