Articles additionnels après l'article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Rappel au règlement (début)

Article 5

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-25 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 » ;

1° Après l’article L. 225-27, il est inséré un article L. 225-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-27-1. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs représentant les salariés.

« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze.

« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1.

« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :

« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ;

« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner ou, par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;

« 4° Lorsque deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.

« L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.

« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III.

« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.

« V. – (Supprimé)

« VI. – Les sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.

« Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés. » ;

2° L’article L. 225-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 225-27 » ;

c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27, » ;

d) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. » ;

e) Après la troisième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;

f) Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » ;

2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 225-22, après les mots : « par les salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

ter (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 225-23, les mots : « en application des dispositions de l’article L. 225-27 » sont remplacés par les mots : « ou désignés en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 » ;

3° L’article L. 225-29 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 225-27, », est insérée la référence : « L. 225-27-1, » ;

4° L’article L. 225-30 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » et après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « de membre du comité de groupe, » ;

a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « ou de sa désignation » ;

4° bis Après l’article L. 225-30, sont insérés des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 225-30-1. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire à l’exercice de leur mandat, dans la limite d’une durée fixée par décret. Ce temps est considéré comme du temps de travail.

« Art. L. 225-30-2. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225-30-1. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 225-31, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

6° L’article L. 225-32 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

7° L’article L. 225-33 est abrogé.

8° L’article L. 225-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;

b) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l’une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions. » ;

c) Le II est complété par les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;

(Supprimé)

10° Au premier alinéa de l’article L. 225-44, la référence : « et L. 225-27 » est remplacée par les références : « , L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1 ».

II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-72 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2 » ;

1° Après l’article L. 225-79-1, il est inséré un article L. 225-79-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79-2. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des membres représentant les salariés.

« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.

« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze.

« Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 225-69, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1.

« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :

« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ;

« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;

« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul membre est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux membres sont à désigner ;

« 4° Lorsque deux membres sont à désigner, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.

« L’élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.

« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III.

« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.

« V. – (Supprimé)

« VI. – Les sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-79, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.

« Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des membres du conseil de surveillance représentant les salariés. » ;

2° A l’article L. 225-80, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-79-2 ».

III. – Après l’article L. 226-5 du même code, il est inséré un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-5-1. – Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de l’article L. 225-79-2, les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et L. 225-80. »

IV. – L’article L. 2323-65 du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « et les sociétés en commandite par actions » ;

1° Après le mot : « salariés», sont insérés les mots : « ou désignés » ;

2° La référence : « et L. 225-79 » est remplacée par les références : « , L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1».

IV bis. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le 12° de l’article L. 2411-1 est complété par les mots : « , des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions » ;

2° À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 1er du titre Ier, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2411-17, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions » ;

4° À la fin de l’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2421-5, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions, » ;

6° À la fin de l’intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « du secteur public » sont supprimés.

(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2435-1, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « d’une entreprise du secteur public, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions ».

V. – Au plus tard en 2014, les sociétés répondant aux critères fixés aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 à la date de publication de la présente loi modifient leurs statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance prévus aux mêmes articles. Pour ces sociétés, l’élection ou la désignation de ces représentants intervient au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les injonctions prévues aux articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 sont applicables.

VI. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance et formulant des propositions en vue de son extension, s’agissant notamment du nombre de représentants des salariés, du champ des entreprises concernées, de l’application de cette obligation aux filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents comités du conseil d’administration ou de surveillance.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.

Mme Éliane Assassi. L’article 5 de ce projet de loi vise à imposer l’obligation de représentation des salariés au sein des conseils d’administration des grandes entreprises implantées en France. Le Gouvernement et la commission présentent cette mesure comme étant de nature à accroître la participation des salariés à la gouvernance de ces sociétés, ce dont nous doutons.

Tout d’abord, la mesure n’est pas nouvelle. L’article L. 225-79 du code de commerce organise déjà, de manière facultative, la possibilité d’intégrer dans les organes de gouvernance des sociétés volontaires des représentants salariés élus, soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social se trouve en France. Ces représentants du personnel siégeant au sein des conseils d’administration des sociétés sont par ailleurs des membres de plein droit pouvant, comme les autres, prendre part au vote de certaines décisions. En revanche, ils ne peuvent cumuler ce mandat avec une fonction syndicale, ce qui nous paraît particulièrement injuste.

Ensuite, la loi prévoit que, dans certaines situations, la représentation des salariés au sein des conseils d’administration de certaines sociétés est obligatoire. C’est notamment le cas des salariés actionnaires dès lors que ceux-ci détiennent plus de 3 % du capital social des entreprises publiques, ou anciennement publiques, ou des sociétés européennes.

Enfin, elle prévoit également la participation, avec voix consultative, c’est-à-dire sans possibilité de prendre part aux votes, des délégués désignés par le comité d’entreprise.

Certes, nous en convenons, l’article 5 constitue, comme je l’ai dit lors de la réunion de la commission des lois, une avancée. Des situations facultatives vont devenir obligatoires et les entreprises privées qui, jusqu’ici, ne jouaient pas réellement le jeu seront contraintes d’accueillir dans leurs instances de gouvernance des représentants des salariés pouvant prendre part aux votes.

Nous prenons également acte des modifications adoptées par l’Assemblée nationale, qui renforcent le mécanisme.

Je pense à la disposition prévoyant que les représentants des salariés pourront bénéficier à leur demande d’une formation économique, intégralement financée par l’employeur.

Je pense également à la disposition permettant à ces représentants de bénéficier de la protection contre le licenciement prévue à l’article L. 2411-1 du code du travail, disposition salutaire – vous m’avez bien entendue, monsieur le ministre ! – sachant quelles pressions sont exercées par le patronat sur les représentants des salariés, indépendamment de l’instance dans laquelle ils siègent.

Monsieur le ministre, ces mesures sont positives, tout comme la participation des salariés à parité entre femmes et hommes. Permettez-moi tout de même de pointer ici un paradoxe : on demande aux représentants des salariés d’être plus vertueux que les autres membres des instances de direction. En effet, la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle ne prévoit que l’obligation d’atteindre 20 % d’administratrices en 2014 et 40 % en 2017. En outre, elle s’applique à un périmètre restreint puisque cet objectif n’est imposé qu’aux sociétés cotées et aux entreprises privées qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins 500 salariés permanents et dont le chiffre d’affaires net ou le total du bilan est d’au moins 50 millions d’euros.

On le voit, la réponse du Gouvernement à la volonté légitime des partenaires sociaux de pouvoir intervenir dans les choix de l’entreprise n’est pas à la hauteur de leurs attentes et de la situation. La question est moins de savoir si les salariés doivent ou non être représentés dans les conseils d’administration des entreprises que de savoir pourquoi ils y siégeront demain et avec quels pouvoirs.

Si nous nous contentons d’organiser un droit de vote presque symbolique des représentants des salariés face aux requins de l’industrie et de la finance, qui ont tous des intérêts communs, contraires à ceux des salariés, nous aurons alors raté l’occasion de changer réellement les choses.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. La question de la gouvernance des conseils d’administration et de surveillance des entreprises est éminemment importante. Elle dépasse largement celle qui a été soulevée ici de la participation des représentants salariés, particulièrement lorsque l’on mesure le cadre contraint et réduit de celle-ci.

Il y a un an environ, le site d’information en ligne Altantico, dont le moins que l’on puisse dire est qu’il ne fait pas partie de nos références habituelles et qu’il n’est pas notre tasse de thé, titrait à propos de la gouvernance des instances de direction des sociétés : « Cet étouffant huis clos des patrons français qui tue la compétitivité tricolore ».

Dans cet article, Éric Verhaeghe, ancien président de l’APEC, l’Association pour l’emploi des cadres, y affirmait, et c’est assez savoureux : « Il ne faut surtout pas le répéter, mais les initiés savent pertinemment que le principal problème de la compétitivité française n’est pas le coût du travail, mais le manque de diversité à la tête des entreprises du CAC 40. » Voilà une analyse intéressante, que nous partageons.

Les patrons ont en effet tendance à organiser une forme permanente de cooptation entre membres des conseils d’administration, parfois accompagnée d’importants jetons de présence. Au final, cette cooptation contribue à ce que les décisions soient prises par des organes de direction standardisés, où chacun est et pense comme son voisin.

Cette consanguinité, en quelque sorte, est redoutable, comme cela est indiqué dans l’article : « […], ils sont entre eux, comme une coterie, ces sociétés restreintes de personnes entretenant de très étroites relations fondées sur des intérêts communs. Ils ne voient nulle nécessité de s’ouvrir à une concurrence effective avec des administrateurs véritablement indépendants, susceptibles de remettre en cause leur gouvernance et leurs décisions. »

Cette pratique n’est pas nouvelle, et les entreprises publiques, lorsqu’elles ont été privatisées, ont obéi à la même règle, avec des entreprises qui détiennent des participations croisées. Le but est non pas de créer une forme de solidarité entre les entreprises ou d’élaborer des stratégies communes, ce qui pourrait s’entendre, mais de s’assurer que personne ne viendra remettre en cause les choix effectués par les dirigeants.

La situation est telle que, « dans la pratique, le CAC 40 repose aujourd’hui sur deux grands investisseurs et gestionnaires d’actifs : AXA et la BNP, qui sont présents dans le capital de tous les autres. La Société générale y joue le rôle de troisième larron ».

Compte tenu de l’implication de ces groupes financiers dans la crise actuelle, il y a de quoi s’inquiéter. À ce jour, 39 des 40 entreprises du CAC 40 ont au moins un administrateur en commun les unes avec les autres. Certains administrateurs siègent même dans six conseils à la fois. Total et Lafarge partagent quatre administrateurs, de même que Alstom et Bouygues. Les deux tiers des membres du conseil d’administration de Total sont également administrateurs d’une autre société du CAC. Et 94 dirigeants du CAC 40 exercent aujourd'hui des fonctions d’administrateur dans une autre entreprise ! Ces chiffres sont très significatifs.

M. Jean Desessard. Très bonne intervention, monsieur Watrin !

M. Dominique Watrin. Merci, monsieur Desessard.

Total, GDF-Suez et BNP Paribas sont les plus connectées, avec chacune dix-neuf liens avec d’autres entreprises du CAC 40. Le patronat avait pourtant promis de mettre un terme à cette situation. Le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, publié en octobre 2008 par l’AFEP, l’Association française des entreprises privées, et le MEDEF précise que, lorsque l’administrateur « exerce des fonctions exécutives, il ne doit, en principe, pas accepter d’exercer plus de quatre autres mandats d’administrateur dans des sociétés cotées, y compris étrangères, extérieures à son groupe ».

Les promesses sont loin d’être tenues, d’autant moins que, pour contourner cette règle, laquelle n’est pas une obligation légale, un phénomène nouveau se développe. Loïc Dessaint, directeur associé de Proxinvest, a constaté que, depuis peu, « les gens envoient maintenant leur femme ou leurs enfants à leur place pour moins éveiller les soupçons ».

Cette situation délétère n’est pas sans conséquences sur les choix stratégiques des entreprises. Le code de bonne conduite du patronat ayant fait sur cette question, comme sur celle de l’encadrement de la rémunération des dirigeants, la preuve de son inefficacité, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu’il serait grand temps que la loi pose de nouvelles règles en la matière ? (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.

Mme Isabelle Pasquet. Le groupe CRC évalue l’opportunité de ce projet de loi à l’aune des situations rencontrées par les salariés et de son utilité dans leurs mobilisations pour la préservation de l’emploi.

Nous n’oublions pas que cette mesure, outre le fait qu’elle soit inscrite dans l’ANI, figurait déjà dans le rapport de M. Gallois, dans lequel elle jouait le même rôle que dans le présent projet de loi : apporter une touche sociale supplémentaire. Pourtant, à bien y regarder, l’introduction de représentants des salariés dans les instances de gouvernance des entreprises ne donne pas de droits nouveaux. Pour que cette mesure soit réellement créatrice de droits nouveaux, il aurait fallu, comme nous le proposons, permettre aux représentants des salariés de disposer d’un droit de veto. À défaut, on se contente de demander à ces représentants de prendre acte de la suppression de leurs emplois et de ceux de leurs collègues ou de s’y opposer, en vain.

Dominique Plihon, président du conseil scientifique d’ATTAC, a rendu publique une note dans laquelle on apprenait que, depuis les années quatre-vingt-dix, la part des représentants des salariés dans les conseils d’administration des entreprises publiques ou privatisées était en déclin. Il y précisait : « La loi permettant une représentation des salariés dans les entreprises publiques, aujourd’hui souvent privatisées, n’a jamais empêché que, sur certaines grandes décisions, la voix des salariés soit totalement ignorée ».

Qui plus est, bien qu’elle soit prévue dans la loi, la consultation des conseils d’administration de certaines de ces entreprises tend à devenir optionnelle. En 2003, M. Philippe Douste-Blazy, qui présidait alors la commission d’enquête parlementaire sur la gestion des entreprises publiques, rappelait « que certains d’entre eux [n’étaient] toujours pas consultés sur d’importantes décisions ».

Nicolas Galepides, secrétaire fédéral Sud-PTT et ancien administrateur à La Poste, révélait : « Lorsqu’en juin 2011, La Banque postale a acheté des titres subordonnés à Dexia pour 3 milliards d’euros, le CA n’a absolument pas été consulté. Or Dexia faisait faillite trois mois plus tard ».

D’une manière générale, cet article aurait été sans effets sur le sort des salariés de Virgin et de Sanofi, par exemple. Certes, les salariés pourront désormais faire part de leur mécontentement, mais ils ne pourront obtenir aucun infléchissement de la direction ou de la majorité des membres du conseil d’administration, dont mon collègue Dominique Watrin vient parfaitement de décrire les mécanismes de cooptation.

Seule la création d’un droit de veto suspensif permettrait de venir en aide utilement aux salariés. Les administrateurs pourraient, en cas de plan de licenciement ou de plan de restructuration, user de ce droit afin, par exemple, de saisir le juge et de faire acter de l’existence ou non de difficultés économiques. Ce droit de veto pourrait également être utilisé pour permettre aux représentants des salariés de travailler avec eux à l’élaboration d’alternatives crédibles.

Les quatre millions d’électeurs du Front de gauche qui se sont portés sur François Hollande au second tour de l’élection présidentielle et qui ont contribué à son élection attendent non pas une participation symbolique des salariés à la gouvernance de leur entreprise, mais un réel rééquilibrage des pouvoirs au sein de leur lieu de travail afin de pouvoir redevenir maîtres de leur avenir.

Entre les deux tours de l’élection présidentielle, Bernard Thibault a expliqué pourquoi son organisation syndicale appelait à voter pour le candidat de gauche arrivé au second tour. Il a déclaré que l’on ne pouvait plus accepter « qu’au nom du droit de propriété, les salariés soient réduits à être des exécutants aveugles ». Nous partageons cette analyse et constatons que cet article ne changera malheureusement pas la donne.

Si nos amendements ne sont pas adoptés, le groupe CRC votera contre cet article.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l'article.

Mme Nathalie Goulet. Je veux dire quelques mots pour mettre fin à cette frustration oratoire.

Mme Éliane Assassi. Nous ne sommes pas frustrés !

Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, je le suis.

Mme Éliane Assassi. Vous avez tort !

M. Jean Desessard. Si on commence à parler de frustrations, on en a pour longtemps !

Mme Nathalie Goulet. Puisque nous ne pouvons pas nous expliquer sur les amendements, je tiens à dire pourquoi cet article est extrêmement important.

Mme Lienemann le sait, à de très nombreuses reprises, la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales a souligné l’importance de la présence de salariés dans les conseils d’administration, dans les conseils de surveillance et dans les organes délibérants, notamment pour examiner les schémas d’optimisation fiscale ou de délocalisation.

Plus les salariés seront représentés dans les instances des grandes entreprises, plus nous disposerons d’informations en amont permettant d’éviter des schémas qui, à terme, entraîneront des délocalisations, des pertes d’emplois et la désindustrialisation de nos territoires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé, sur l'article.

M. Jean-Vincent Placé. En fait, monsieur le président, je veux demander une suspension de séance, afin de réunir mon groupe. En effet, en cette fin de matinée, je viens d’apprendre que le Gouvernement, eu égard à ses prérogatives, a décidé de recourir à la procédure du vote bloqué.

Jeune sénateur, puisque j’ai été élu au mois de septembre 2011, même si nous étions dans l’opposition gouvernementale à l’époque, je n’ai pas eu l’occasion de constater les effets du vote bloqué. La droite, me semble-t-il, n’y a eu recours qu’une seule fois, dans le cadre de l’examen du projet de loi portant réforme des retraites, et après trois semaines de débat. Par conséquent, je souhaite que mon groupe puisse réfléchir sur les conséquences politiques de cette procédure.

En cet instant, je ne peux que souligner l’imprévoyance qui a présidé à l’organisation de nos travaux. Mme Assassi et moi-même, lors des réunions de présidents de groupe de la majorité et en conférence des présidents, avions fait observer qu’il était inconcevable de prévoir ce débat sur quatre ou cinq jours en raison de l’importance du projet de loi examiné pour notre pays, pour les Françaises et les Français, pour les travailleuses et les travailleurs, pour reprendre une vieille formule.

Par ailleurs, le déroulement des débats ne reflète pas non plus une grande patience, et je le regrette. Je dirais même que le Gouvernement fait preuve d’impatience, afin de passer en force, disons les choses telles qu’elles sont, et de raccourcir les débats parlementaires, pourtant de très grande qualité comme en témoignent notamment les discussions extrêmement enrichissantes qui ont eu lieu hier soir.

Le Gouvernement semble penser qu’il est fastidieux, voire inutile de réfléchir avec des membres de sa propre majorité, que ce soit au Gouvernement ou au sein du Parlement. Une telle attitude est bien éloignée de la République contractualisée, apaisée, démocratique, décentralisée, que voulait le chef de l’État.

Pour ces raisons bien légitimes, vous comprendrez que je souhaite réunir mon groupe pendant une vingtaine de minutes.

M. le président. Monsieur Placé, ce n’était pas une prise de parole sur l’article 5.

M. Jean-Vincent Placé. Vous êtes extrêmement observateur, ce qui est une bonne qualité pour présider la séance.

M. le président. Il y a déjà eu deux suspensions de séance. Je vous propose donc de finir d’entendre les inscrits sur l’article 5, puis je suspendrai la séance pendant deux heures, le temps du déjeuner. Ainsi, tout le monde aura satisfaction.

M. Christian Cambon. Ce n’est pas ce qu’il a demandé !

M. Jean-Vincent Placé. Effectivement, ce n’est pas ce que j’ai demandé. Je voudrais que la séance soit suspendue pendant vingt minutes, afin de réunir mon groupe, ce qui, me semble-t-il, est de droit, selon ma courte expérience parlementaire.

M. le président. La suspension de séance n’est pas de droit, mais j’accéderai à votre demande à l’issue des interventions sur l’article.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’adoption de cet article pourrait constituer une vraie grande avancée dans une nouvelle étape de la démocratie sociale.

La démocratie sociale, ce n’est pas simplement la négociation à l’échelon national, c’est aussi la capacité de faire vivre dans l’entreprise une nouvelle façon de décider. D’ailleurs, je le rappelle, l’entreprise n’est pas la seule propriété de ses actionnaires. Elle appartient aussi largement aux salariés, qui en font la richesse.

Je ne détaillerai pas chaque amendement que j’ai déposé sur l’article 5, puisqu’ils vont tous dans la même direction. Sachez simplement que, en Allemagne, le seuil à partir duquel les salariés peuvent disposer de représentants dans les organes de gouvernance de leur entreprise est fixé à 500. J’ai conscience que la culture politique française n’étant pas la même, on ne peut peut-être pas tout de suite proposer le même seuil. Reste que, lorsqu’une entreprise compte 1 000 salariés, il me paraît normal que ceux-ci aient des représentants au conseil d’administration. Je rappelle qu’il existe une différence de fond entre la participation, qui transforme le salarié en actionnaire, et la représentation des salariés dans les conseils d’administration.

Par ailleurs, je propose d’augmenter le nombre de salariés dans les organes de gouvernance. Je me réfère là au sacro-saint rapport Gallois, dont on prend volontiers en considération un certain nombre d’éléments tout en en oubliant d’autres, qui préconise qu’au-delà d’un certain seuil une entreprise doit compter quatre représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance.

Par le biais de mes amendements, je propose donc l’abaissement du seuil à partir duquel les salariés sont représentés dans les organes de gouvernance de l’entreprise ainsi que la présence en leur sein de deux salariés dans les entreprises de 2 000 salariés et de quatre salariés au-delà de ce seuil.

Je propose également, tout en souhaitant idéalement que les salariés à temps partiel et à temps plein ne soient pas distingués, que le nombre de salariés soit comptabilisé en fonction des équivalents temps plein et non pas du travail à temps plein, sinon dans toutes les entreprises qui emploient de nombreux salariés à temps partiel la représentation du monde salarial atteindrait un seuil très bas.

Je voudrais maintenant répondre à ceux qui nous ont expliqué hier à quel point le modèle culturel de la négociation à l’allemande, de la social-démocratie, avait des vertus. C’est vrai, mais chacun peut aisément imaginer que, face à la complexité des problèmes économiques traités par certains conseils d’administration, un seul salarié va avoir du mal à faire entendre sa voix. À deux, les salariés seront plus en mesure d’analyser sérieusement les éventuels choix ou difficultés.

À mon collègue Alain Richard, qui, hier, laissait entendre que je n’étais pas favorable à la négociation sociale avec les partenaires sociaux, je rappellerai que, sous le gouvernement Jospin, l’un des rares accords signés par tous les syndicats et toutes les organisations patronales et que j’ai eu l’honneur de négocier portait sur le 1 % logement. J’aimerais d’ailleurs bien que cette attention à la démocratie sociale perdure, car, à ma connaissance, les prélèvements de l’État sur le 1 % ne font pas l’objet d’un accord avec les partenaires sociaux. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l’article 5 ?...

Je suis saisi de quarante-deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

J’appelle en discussion l’amendement n° 166. (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.)

Mme Éliane Assassi. M. Placé a demandé une suspension de séance !

M. le président. Vous permettez…

Cet amendement sera examiné cet après-midi.

M. Jean Desessard. Comme c’est astucieux, monsieur le président !

M. le président. Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.)

PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation de l’emploi.

Rappels au règlement

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Rappel au règlement (suite)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour un rappel au règlement.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention se fonde de l’article 36 de notre règlement.

Depuis le début de l’examen du projet de loi, nous assistons à la résistance déterminée du groupe CRC, ce qui ralentit le débat et affecte la bonne compréhension du texte. Le Gouvernement a donc opté pour la pire des solutions, le vote bloqué, en ne retenant que ses propres amendements et ceux des rapporteurs. Cela nous empêchera de délibérer sur l’ensemble de nos propositions.

Mme Nathalie Goulet. C’est bien dommage !

Mme Marie-Thérèse Bruguière. Nous étions déjà contraints par le recours à la procédure accélérée. Maintenant, nous n’avons plus aucun rôle. Nous sommes un peu muselés. Il est infiniment regrettable que le bon fonctionnement de notre institution soit ainsi affecté par les dissensions au sein de l’actuelle majorité. Nous déplorons que l’on refuse aux élus de la Nation le temps nécessaire au débat sur un tel sujet ; il s’agit tout de même de l’emploi. Pour ma part, j’avais prévu de siéger jusqu’à lundi. Je vous rappelle que nous avons commencé l’examen du projet de loi voilà deux jours et demi seulement. N’y avait-il vraiment aucun moyen de procéder autrement ?

Hier, le groupe UMP avait obtenu satisfaction sur une question très importante pour les entreprises et les mutuelles de proximité : la suppression de la clause de désignation prévue à l’article 1er. Nous avons alors eu la surprise d’entendre M. le ministre demander une seconde délibération. À présent, le Gouvernement impose le vote bloqué. Nous pouvons donc dire adieu aux amendements primordiaux que nous voulions défendre.

Que répondrons-nous aux entreprises de services à la personne, au personnel médico-social, aux entreprises de portage de presse, à tous les secteurs qui fonctionnent à temps partiel et qui subiront les dommages causés par l’article 8, où aucune dérogation n’est prévue pour eux ? Qu’adviendra-t-il des procédures engagées en cas de refus d’un accord de mobilité par un salarié ? Vous savez très bien que vous avez créé de l’incertitude juridique en refusant de suivre les termes de l’ANI sur la qualification du licenciement.

Il n’y aura pas de débat sur nombre de sujets que nous jugions essentiels. Notre groupe condamne donc avec la plus grande fermeté la voie choisie par le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Philippe Dallier. Très bien !

Rappel au règlement (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Rappel au règlement (suite)

Mme la présidente. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour un rappel au règlement.

Mme Françoise Laborde. Mon intervention se fonde sur l’article 44 de notre règlement.

Ce qui s’est passé ce matin ne sera pas sans conséquence sur le déroulement de nos travaux de cet après-midi et des prochaines séances consacrées à l’examen du projet de loi, un texte dont nous espérons, pour notre part, l’adoption avant la semaine prochaine.

Je ne souhaite pas commenter spécifiquement le recours au vote unique. Le Gouvernement a parfaitement le droit de formuler une telle demande, conformément à l’article 44 de la Constitution et aux articles 42 et 47 sexies de notre règlement. D’ailleurs, d’autres gouvernements l’ont aussi fait sous d’autres majorités. C’est ce que l’on appelle le parlementarisme rationalisé. La démarche peut tout à fait se justifier. À nos yeux, tout dépend des conditions d’utilisation du règlement et de recours au vote bloqué.

Or, force est de le constater, nos débats n’avançaient pas assez vite ; surtout, nos discussions devenaient de plus en plus stériles. Chacun en convient, les débats relevaient plus de l’obstruction que de la discussion ou du dialogue. Les membres du RDSE ne sont ni adeptes ni partisans de l’obstruction, quels que soient les majorités et les gouvernements. C’est pourquoi nous comprenons l’attitude du Gouvernement et les choix qu’il a effectués ce matin, d’autant que le texte en discussion est issu de la négociation entre les partenaires sociaux.

C’est d'ailleurs pour cette raison que les membres de mon groupe ont décidé, en responsabilité, de ne déposer que très peu d’amendements. Il peut s’agir d’enrichir ici ou là l’accord, mais certainement pas de le dénaturer, encore moins de le remettre en cause. C’était déjà notre position lors de la discussion générale, et nous nous y tiendrons jusqu’à l’adoption définitive du projet de loi.

Pour les radicaux de gauche et pour la majorité des membres du RDSE, il y a des priorités dans la mise en œuvre de la politique de la Nation. Nous sommes membres de la majorité et nous sommes l’un des composantes du Gouvernement. À ce titre, nous soutenons avec force et conviction les orientations économiques suivies, qu’il s’agisse de la politique en faveur de la croissance et pour le redressement de notre industrie ou des mesures en faveur de l’emploi (Exclamations sur les travées de l'UMP.).

M. Philippe Dallier. Qu’est-ce que cela cache ? (Sourires sur les mêmes travées.)