M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi portant création du contrat de génération

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant création du contrat de génération
Article 1er bis

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et à la gestion des âges » ;

1° bis L’article L. 5121-7 devient l’article L. 5121-22 ;

2° La section 4 est ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat de génération

« Art. L. 5121-6. – Le contrat de génération a pour objectifs :

« 1° De faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;

« 2° De favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés ;

« 3° D’assurer la transmission des savoirs et des compétences.

« Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues par la présente section.

« Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l’article L. 5121-9.

« Sous-section 1

« Modalités de mise en œuvre

« Art. L. 5121-7. – Les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 2331-1, dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient d’une aide dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues aux I à IV de l’article L. 5121-17.

« Art. L. 5121-8. – Les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 2331-1, dont l’effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés bénéficient d’une aide dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à l’article L. 5121-17 et qu’en outre :

« 1° Elles sont couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe respectant les dispositions des articles L. 5121-10 et L. 5121-11. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les accords peuvent être conclus dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;

« 2° À défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21, l’employeur a élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à l’article L. 5121-12 ;

« 3° À défaut d’accord collectif ou de plan d’action, elles sont couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11.

« Art. L. 5121-9. – Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l’article L. 5121-14, lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord collectif d’entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l’employeur n’a pas élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à l’article L. 5121-12.

« Sous-section 2

« Accords collectifs et plans d’action

« Art. L. 5121-10. – Un diagnostic est réalisé préalablement à la négociation d’un accord collectif d’entreprise, de groupe ou de branche mentionné à l’article L. 5121-11. Il évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l’entreprise, le groupe ou la branche concernant l’emploi des salariés âgés. Il s’appuie sur les objectifs et mesures relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5. Le diagnostic est joint à l’accord. Son contenu est précisé par décret.

« Art. L. 5121-11. – L’accord collectif d’entreprise, de groupe ou de branche est applicable pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

« 1° Des engagements en faveur de la formation et de l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, de l’emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des compétences. Ces engagements sont associés à des objectifs et, le cas échéant, des indicateurs chiffrés, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. L’accord collectif comporte des objectifs chiffrés en matière d’embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée, ainsi que d’embauche et de maintien dans l’emploi des salariés âgés. Il précise les modalités d’intégration, d’accompagnement et d’accès des jeunes, en particulier les moins qualifiés, des salariés âgés et des référents au plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ainsi que les modalités retenues pour la mise en œuvre de la transmission des savoirs et des compétences ;

« 2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements mentionnés au 1°, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ;

« 3° Les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés.

« L’accord collectif d’entreprise, de groupe ou de branche comporte des mesures destinées à favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés et la prévention de la pénibilité.

« Il assure, dans le cadre de son objet mentionné à l’article L. 5121-6, la réalisation des objectifs :

« a) D’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et de mixité des emplois ;

« b) D’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière.

« L’accord de branche comporte des engagements visant à aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges.

« Un décret en Conseil d’État précise les autres domaines d’action dans lesquels des engagements peuvent être prévus par l’accord collectif.

« Art. L. 5121-12. – L’élaboration d’un plan d’action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5121-10. Ce diagnostic est joint au plan d’action.

« Le plan d’action est applicable pour une durée maximale de trois ans et comporte les éléments prévus à l’article L. 5121-11.

« L’employeur soumet le plan d’action à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu’ils existent.

« Le plan d’action, le procès-verbal de désaccord ainsi que l’avis mentionné au troisième alinéa du présent article font l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6. Le procès-verbal de désaccord est signé par l’employeur et des délégués syndicaux ou, en leur absence, par les représentants du personnel mentionnés à l’article L. 2232-21 avec lesquels une négociation a été ouverte. Il mentionne le nombre et les dates des réunions qui se sont tenues, les points de désaccord ainsi que les propositions respectives des parties.

« L’employeur consulte chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu’ils existent, sur la mise en œuvre du plan d’action et la réalisation des objectifs fixés.

« Art. L. 5121-13. – I. – L’accord collectif d’entreprise ou de groupe, ou le plan d’action, et le diagnostic annexé font l’objet d’un contrôle de conformité aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La conformité de l’accord de branche aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 est examinée à l’occasion de son extension.

« Art. L. 5121-14. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate qu’une entreprise ou un établissement public mentionnés à l’article L. 5121-9 ne sont pas couverts par un accord collectif ou un plan d’action, ou sont couverts par un accord collectif ou un plan d’action non conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12, elle met en demeure l’entreprise ou l’établissement public de régulariser sa situation.

« En cas d’absence de régularisation par l’entreprise ou l’établissement public, la pénalité prévue à l’article L. 5121-9 s’applique. Le montant de la pénalité est plafonné à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise ou l’établissement public n’est pas couvert par un accord collectif ou un plan d’action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code ou, lorsqu’il s’agit d’un montant plus élevé, à 10 % du montant de la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour les rémunérations versées au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise ou l’établissement public n’est pas couvert par un accord collectif ou un plan d’action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code. Pour fixer le montant de la pénalité, l’autorité administrative évalue les efforts constatés pour conclure un accord collectif ou établir un plan d’action conforme aux mêmes articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 ainsi que la situation économique et financière de l’entreprise ou de l’établissement public.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté à l’État.

« Art. L. 5121-15. – L’entreprise ou l’établissement public mentionnés à l’article L. 5121-9 transmettent chaque année à l’autorité administrative compétente, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif ou du plan d’action, un document d’évaluation sur la mise en œuvre de l’accord collectif ou du plan d’action, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Ce document est également transmis, d’une part, aux délégués syndicaux et, d’autre part, aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, aux salariés.

« À défaut de transmission ou en cas de transmission incomplète, l’entreprise ou l’établissement public sont mis en demeure de communiquer ce document ou de le compléter dans un délai d’un mois.

« À défaut d’exécution de la mise en demeure, l’autorité administrative compétente prononce une pénalité dont le montant est fixé par décret.

« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.

« Le produit de la pénalité est affecté à l’État.

« Art. L. 5121-16. – Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au ministre chargé de l’emploi un document d’évaluation sur la mise en œuvre de l’accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État.

« Sous-section 3

« Modalités de l’aide

« Art. L. 5121-17. – I. – Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d’une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l’emploi pendant la durée de l’aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ;

« 2° Elles maintiennent dans l’emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l’aide ou jusqu’à son départ en retraite :

« a) Un salarié âgé d’au moins cinquante-sept ans ;

« b) Ou un salarié âgé d’au moins cinquante-cinq ans au moment de son embauche ;

« c) Ou un salarié âgé d’au moins cinquante-cinq ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

« II. – L’aide ne peut être accordée à l’entreprise lorsque celle-ci :

« 1° A procédé, dans les six mois précédant l’embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l’embauche, ou à une rupture conventionnelle homologuée ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l’embauche ;

« 2° Ou n’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage.

« II bis. – La rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ou le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude de l’un des salariés ouvrant à l’entreprise le bénéfice d’une aide entraîne son interruption.

« III. – Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude d’un salarié âgé de cinquante-sept ans ou plus ou d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé entraîne la perte d’une aide associée à un binôme.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les cas dans lesquels le départ des salariés mentionnés aux I à III n’entraîne pas la perte d’une aide associée à un binôme.

« V. – Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 5121-8 couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe ou par un plan d’action, l’aide est accordée, après validation par l’autorité administrative compétente de l’accord collectif ou du plan d’action, pour les embauches réalisées à compter de la date de transmission à l’autorité administrative compétente de l’accord collectif ou du plan d’action. Pour les entreprises mentionnées au même article couvertes par un accord de branche étendu, l’aide est accordée pour les embauches réalisées à compter de la date de transmission à l’autorité administrative compétente du diagnostic mentionné à l’article L. 5121-10.

« Art. L. 5121-18. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5121-7 bénéficient également d’une aide lorsque le chef d’entreprise, âgé d’au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 5121-17, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise.

« Art. L. 5121-19. – Le versement de l’aide est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.

« Art. L. 5121-20. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu’ils existent, sont informés des aides attribuées au titre du contrat de génération dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47.

« Art. L. 5121-21. – La durée et le montant de l’aide sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail des salariés ouvrant droit à cette aide. »

Article 1er
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Article 6

Article 1er bis

(Suppression maintenue)

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Article 1er bis
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Article 7

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À compter du 30 juin 2014, un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, chaque année, sur la mise en œuvre du contrat de génération. Il précise le nombre d’accords d’entreprise, de groupe et de branche conclus, de plans d’action élaborés et d’entreprises n’étant couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action. Il évalue le nombre de créations d’emploi qui en résultent. Ce rapport analyse également les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les entreprises et l’administration.

Il présente l’application du contrat de génération dans les départements et régions d’outre-mer.

Trois ans après la promulgation de la présente loi, il évalue l’opportunité de modifier les conditions d’âge pour accéder au dispositif et de mettre en place, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés, une pénalité en cas d’absence d’accord d’entreprise ou de plan d’action.

Article 6
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Article 8

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Article 7
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 8

(Texte du Sénat)

I. – Le premier alinéa du II bis de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et s’applique, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013 ».

II. – L’exonération prévue au II bis de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est compensée par le budget de l’État, sur les crédits du programme « Emploi outre-mer » de la mission « Outre-mer », figurant à l’état B annexé à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 8
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Mme Isabelle Debré. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création du contrat de génération appelle de ma part plusieurs remarques.

Les limites du texte que nous soumet le Gouvernement sont évidentes, et la CMP n’a pas permis de lever nos doutes.

Premièrement, le coût de la disposition interpelle : dépenser 1 milliard d’euros par an pour financer le contrat de génération alors que la situation de nos finances publiques est plus que préoccupante n’est tout simplement pas raisonnable.

Deuxièmement, le nombre d’emplois que cette mesure est susceptible de créer soulève des interrogations. Le Gouvernement avance le chiffre de 500 000 emplois sur la durée du quinquennat. L’optimisme dont il fait preuve est sans nul doute excessif. Je rappelle à cet égard que, pour leur part, les économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques ne tablent malheureusement que sur la création nette en cinq ans de 50 000 emplois, voire, dans le meilleur des cas, de 100 000.

Troisièmement, fallait-il créer une nouvelle aide, alors que le Gouvernement aurait pu choisir de promouvoir plus encore l’apprentissage, l’alternance et la formation professionnelle continue, qui sont les véritables atouts pour renforcer l’employabilité des jeunes et des seniors ?

Quatrièmement, la solidarité intergénérationnelle que ce projet de loi devait promouvoir a, en définitive, disparu du texte. La transmission des savoirs et des compétences entre le senior et le jeune ne se fera pas ; seul un lien purement comptable subsiste !

M. Ronan Kerdraon. Ce n’est pas vrai !

Mme Isabelle Debré. Cinquièmement et enfin, la mesure que l’on nous propose d’instaurer créera une véritable situation d’iniquité entre les entreprises de moins de 50 salariés, qui pourront bénéficier d’une aide financière immédiate, et celles qui en comptent de 50 à 300, qui seront soumises à un certain nombre de formalités venant s’ajouter à celles auxquelles elles sont habituellement astreintes ; quant aux entreprises de plus de 300 salariés, non seulement elles ne bénéficieront d’aucune aide, mais elles seront de surcroît soumises à des obligations en matière de négociation, sous peine de pénalités financières.

Pour notre part, nous avions proposé des aménagements tendant à alléger les contraintes pesant sur les entreprises et à faciliter l’accès à ce dispositif pour celles qui souhaiteraient y avoir recours. Aucun de nos amendements n’a été retenu. Nous n’avons pas même pu présenter certains d’entre eux, en raison d’une application particulièrement stricte de l’article 40. C’est d’autant plus étonnant que l’Assemblée nationale n’a pas rendu les mêmes arbitrages, comme l’a rappelé notre collègue Hervé Marseille la semaine dernière.

Ce matin, nous avons défendu en CMP une disposition, introduite via un de mes amendements, concernant la rupture conventionnelle. Cet amendement, déposé également par notre collègue Jacques Mézard, avait été adopté la semaine dernière en séance publique grâce à un vote commun de l’UMP, de l’UDI-UC, du RDSE et du groupe écologiste.

Force est de constater que cet amendement n’a pas été retenu en CMP. Malgré tout, je me réjouis que nos arguments aient – sans doute – contribué à l’adoption d’une formulation intermédiaire, proposée par notre rapporteur, Christiane Demontès, dont je tiens à saluer la qualité du travail. De fait, comme M. le ministre l’a souligné, il était important d’assouplir les dispositions sans nuance qui avaient été votées par l’Assemblée nationale.

Pour le reste, la CMP s’est bornée à entériner ce qui avait été voté, dans chacune des deux chambres, par la nouvelle majorité, dans le cadre – faut-il le rappeler ? – d’une procédure accélérée peu adaptée à l’importance du sujet.

M. Ronan Kerdraon. Mais adaptée à l’urgence sociale !

Mme Isabelle Debré. Au reste, cette procédure accélérée a valu aussi pour la CMP, puisque l’opposition n’a même pas pu expliquer son vote ce matin. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Quelle mauvaise foi !

Mme Isabelle Debré. En conclusion, le contrat de génération, dispositif très coûteux pour les finances publiques, est inutilement contraignant pour les grandes entreprises et d’application complexe pour les PME. Or seuls le développement de l’activité, la qualité de la formation, la stabilité juridique et fiscale des règles régissant les entreprises sont de nature à permettre la création d’emplois.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP votera contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes  et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 99 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l’adoption 193
Contre 134

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Très bien !

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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