M. le président. La parole est à M. Roland Ries, sur l'article.
M. Roland Ries. Plusieurs dispositions de notre droit permettent de concilier un mandat électif et l’activité professionnelle. Il s’agit, vous le savez, du droit d’absence, du droit à la suspension du contrat de travail et des facilités offertes pour permettre la réorientation professionnelle.
L’article 3, qui concerne majoritairement le droit à la suspension de contrat de travail pour les élus, tend à proposer deux avancées appréciables.
D’une part, il vise à élargir le champ des bénéficiaires en ouvrant ce droit à la suspension du contrat de travail aux adjoints au maire et aux vice-présidents d’intercommunalité et de communauté de communes à partir de 10 000 habitants, contre 20 000 précédemment.
D’autre part, il tend à prévoir un doublement de la période d’effet de ce droit, en reportant le droit à réintégration professionnelle à l’expiration de deux mandats consécutifs.
La commission des lois a, par ailleurs, enrichi cet article en prévoyant une nouvelle avancée : l’octroi du statut de salarié protégé aux élus salariés.
Proposée par notre excellent collègue Alain Anziani, cette modification permet de conférer la qualité de salariés protégés aux élus locaux qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. Elle concernerait les maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au moins, ainsi que les présidents et vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou régional.
Cette avancée répond à l’une des doléances formulées par les élus locaux à l’occasion des états généraux de la démocratie territoriale. En effet, nous avons fréquemment été témoins des craintes et des réticences de ces élus, cumulant leur mandat avec une activité salariée privée et craignant de faire usage des droits qui leur sont accordés par le code général des collectivités territoriales – je pense notamment au crédit d’heures et au droit d’absence –, de peur d’être sanctionnés par leur employeur.
Ces craintes constituent d’ailleurs l’un des facteurs expliquant la faible présence des salariés du privé dans les assemblées délibérantes et, par conséquent, la surreprésentation des salariés du public.
Cette mesure permettra de faciliter l’exercice de leur mandat pour les élus salariés et contribuera, je l’espère, à encourager les candidatures émanant de salariés du secteur privé aux élections locales. Comme l’a indiqué notre collègue Christophe Béchu en commission le 23 janvier dernier, « on touche du doigt une difficulté : l’inégalité devant le mandat électif, selon que l’on est fonctionnaire ou non ». L’article 3 entend précisément corriger cette inégalité.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, je voterai cet article qui va dans le bon sens.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 31, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
1 000
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 35, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
3 500
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Cet amendement a pour objet d’élargir aux adjoints des communes de 3 500 à 10 000 habitants le droit à suspension du contrat de travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Aujourd’hui ouvert aux adjoints des communes de 20 000 habitants au moins, ce droit a été étendu, par la commission, aux adjoints des communes de 10 000 habitants et plus.
Avant d’aller plus loin, il serait sage d’attendre la mise en œuvre de l’élargissement adopté par la commission, dont l’avis est donc, provisoirement, défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.
Mme Hélène Lipietz. Monsieur le président, je retire mon amendement…provisoirement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Dallier et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après le mot : « moins » sont insérés les mots : « et les présidents et vice-présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants » ;
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Monsieur le président, je me demande si mon amendement n’est pas déjà satisfait, mais je souhaite tout de même le présenter.
Il tend à étendre au président et vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants le droit à suspension du contrat de travail. Puisqu’il a été décidé d’accorder ce droit aux maires et aux adjoints des communes de 10 000 habitants et plus, pourquoi ne pas en faire de même pour les présidents et vice-présidents d’EPCI ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement de M. Dallier est effectivement satisfait !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement est satisfait par l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° 22 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dallier. Je suis donc très satisfait et je retire mon amendement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les communes de 20 000 habitants au moins, » sont supprimés.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Cet amendement me semble satisfait, au moins partiellement, ce dont je me contenterai. Je le retire donc, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
L'amendement n° 37, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Il s'agit d'ajouter un alinéa à l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales pour ouvrir aux adjoints des communes de 10 000 habitants au moins, et non plus de 20 000 habitants, le droit à la formation professionnelle et à un bilan de compétences.
Nous le savons, pour gérer une commune de 10 000 habitants, il faut disposer de certaines compétences, toujours plus complexes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 25, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2411-1 du code du travail est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Conseiller municipal, ou conseiller général ou conseiller régional. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. En adoptant un amendement à l’article 3 du texte initial, la commission a décidé d’introduire des modifications au code général des collectivités territoriales pour que les élus locaux des communes, départements et régions qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle durant l’exercice de leur mandat soient considérés comme des salariés protégés au sein de leur entreprise, au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Nous nous félicitons d’une telle proposition : elle est la marque d’une volonté que nous partageons. Cela étant dit, reconnaissons que la référence légale reste floue, puisqu’il n’est ici question que du « sens » du livre IV du code du travail et que n’est pas visée l’application de tel ou tel article du code.
Or, chacun le sait bien, le code du travail est la seule référence juridique en cas de conflit entre un salarié et son entreprise. C'est la raison pour laquelle nous proposons d’introduire dans ce code les dispositions adoptées à l’article 3 en les élargissant à tous les élus, et non plus seulement aux maires et aux adjoints des communes, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des assemblées départementales et régionales. La loi doit, nous semble-t-il, protéger tous les élus de la République, et pas seulement ceux qui exercent des missions exécutives.
Par ailleurs, si l’on souhaite que la volonté du législateur trouve une réelle application, alors il faut inscrire sa traduction, non seulement dans le code général des collectivités territoriales, mais aussi dans le code du travail.
Il en est de cette mesure comme de toutes les mesures du code général des collectivités territoriales relatives aux droits des élus salariés – je pense en particulier au droit d’absence. En ce sens, notre amendement est aussi un amendement d’appel, pour que le Gouvernement poursuive notre œuvre législative en proposant de transcrire dans le code du travail toutes les dispositions concernant les droits des élus locaux salariés.
De la sorte, la base légale de ces dispositions serait renforcée, ce qui donnerait plus de pouvoir, en cas de conflit, aux élus locaux salariés pour faire respecter leurs droits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le texte adopté par la commission à l’article 3 répond au souci des auteurs de l’amendement puisque, en visant l’ensemble du livre IV de la deuxième partie du code du travail, il prévoit une application très large des dispositions applicables aux salariés protégés.
En effet, je le rappelle, la commission a souhaité assimiler les élus à des salariés protégés.
En ce qui concerne l’insertion de cette nouvelle disposition dans le code du travail, la mention des élus locaux à l’article L. 2411-1 ne suffirait pas. Il faudrait, comme c’est le cas pour chacune des catégories protégées dans le code du travail, prévoir une section qui leur serait consacrée.
Je rappelle que ne sont pas concernés l’ensemble des membres des assemblées délibérantes, mais seulement les élus qui bénéficient du droit de suspension du contrat de travail et de réintégration professionnelle, c'est-à-dire les maires, les adjoints des communes de 10 000 habitants au moins, le président et les vice-présidents d’intercommunalité, le président et les vice-présidents ayant délégation de conseil général et de conseil régional.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. M. le rapporteur a avancé des arguments de qualité. Au fond, il est clair que M. Favier a présenté un amendement d'appel. Je n'imagine pas qu'on aille au-delà des dispositions déjà prévues, qui sont déjà d’un grand intérêt – M. le rapporteur a rappelé leur importance –, sans en discuter avec les partenaires sociaux.
Il faudrait prévoir des dispositions spécifiques, par exemple une intervention de l'inspecteur du travail pour constater que l'élu est en difficulté dans tel aspect de l’exercice de son activité salariale. Bref, cela me paraît assez compliqué, et, je le répète, je ne vois pas comment prévoir de telles procédures sans en discuter avec les partenaires sociaux.
Je me range aux arguments du rapporteur. Je suis donc défavorable à cet amendement, tout en comprenant bien l'intérêt de débattre de cette question.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. Monsieur le président, compte tenu des explications qui m’ont été apportées, je retire cet amendement, qui était un appel à inclure à l’avenir, dans le code du travail, les protections accordées aux élus.
M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Dallier et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3142-61 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « ou de deux mandats consécutifs, » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « mandat » est remplacés par les mots : « ou ses mandats ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement n'a pas vraiment sa place dans ce texte, puisqu'il concerne les parlementaires.
Cela étant dit, nous avons étendu à deux mandats la durée pendant laquelle la suspension du contrat de travail est possible, avec réintégration au terme du deuxième mandat. La question se pose pour les parlementaires, auxquels il faudrait finir par accorder les mêmes droits.
Je voulais simplement soulever le problème ici, mais je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 23 rectifié est retiré.
Article 4
À la première phrase du cinquième alinéa des articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au plus ».
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, sur l'article.
M. François Grosdidier. Je suis favorable à cet article : il est parfaitement légitime de doubler la durée de perception de l’allocation différentielle de fin de mandat.
Je n'ai pas déposé d’amendement, car il serait tombé sous le coup de l'article 40 de la Constitution, mais une restriction me choque cependant. Je regrette que les maires des communes de moins de 1 000 habitants soient exclus de ce dispositif, alors qu’ils bénéficient de celui de l'article 3.
Le maire d’une commune de moins de 1 000 habitants n’a souvent pas moins de travail que celui d’une commune plus peuplée. Certes, plus la commune est petite, moins il y a d’affaires à traiter, mais moins il y a de personnel pour faire le travail !
Je dirais même que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, où l’absence de scrutin de liste n’entraîne pas de hiérarchie ou, en tout cas, d’ascendant du maire chef de file sur les colistiers, le maire est très souvent esseulé. Souvent, il ne dispose même pas de la présence, quelques heures par semaine, d’un secrétaire ou d’un ouvrier communal ! Je connais des communes de moins de 100 habitants où le maire fait tout de façon bénévole et est corvéable à merci.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la fonction de maire est donc aussi chronophage que dans les plus grandes communes et exige souvent davantage de sacrifices. Autrement dit, tous les maires méritent de bénéficier du dispositif de l’article 4 !
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis (nouveau)
Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « service national », est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat. »
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
Le décompte de cette période de trois ans est
par les mots :
Il est également
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.
(L'article 4 bis est adopté.)
Article 5
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, les mots : « ou de volontariat » sont remplacés par les mots : «, de volontariat ou une fonction élective locale » – (Adopté.)
Article 5 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
2° Après l’article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-10-1. – Les membres du conseil général bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
3° Après l’article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-10-1. – Les membres du conseil régional bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
4° Après l’article L. 5214-8, il est inséré un article L. 5214-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-8-1. – Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
5° Après l’article L. 5215-16, il est inséré un article L. 5215-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-16-1. – Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation » ;
6° Après l’article L. 5216-4-2, il est inséré un article L. 5216-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-4-3. – Les membres du conseil de la communauté d’agglomération bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 25
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Ouvrir, pour chaque élu local, qu’il soit ou non membre d’un exécutif, un droit individuel à la formation est une très bonne idée, à laquelle, bien évidemment, nous souscrivons. Aussi, notre amendement ne vise pas à restreindre l’application de ce nouveau droit.
Néanmoins, ouvrir ce dernier à l’ensemble des élus membres d’un conseil délibératif communal, départemental et régional suffit à satisfaire ses objectifs et à atteindre la cible : les élus des collectivités territoriales.
D'ailleurs, il n’existe pas d’autre cible, puisque, de par la loi, les membres des conseils de structure intercommunale sont par définition des élus municipaux. À ce titre, ils auront tous droit à un DIF grâce à cet article 5 bis.
Leur attribuer le doublement de ce droit serait la marque d’une discrimination positive, dont le sens nous échappe et que nous contestons.
D'ailleurs, la navette serait utile, car elle permettrait aussi de retravailler cet article pour que le DIF ne soit pas cumulable en cas de multiplicité des mandats : en ces temps de débat, cela pourrait apparaître comme une prime au cumul…
Enfin, nous n’osons penser que, derrière ce qui est à nos yeux une simple erreur à corriger, puisse se cacher l’annonce d’un changement que certains ont en tête : les conseillers communautaires pourraient, à l’avenir, ne plus être des élus municipaux…
Pour toutes ces raisons, notre amendement tend à supprimer le doublement du DIF en faveur des élus communautaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement prévoit de supprimer le droit individuel à la formation des délégués communautaires, au motif que ceux-ci sont des conseillers municipaux et peuvent, à ce titre, se constituer un DIF.
Toutefois, ce droit relève de la seule décision de l’élu, qu’il finance par une cotisation assise sur ses indemnités. En outre, l’élu ne peut percevoir d’indemnités de fonction qu’au titre d’un des deux mandats.
Dans ces conditions, la commission considère qu’il convient de laisser à l’élu la liberté d’user de son DIF – et donc de cotiser – au titre de l’un, de l’autre ou de ses deux mandats. (Mme Jacqueline Gourault opine.)
La commission est donc défavorable à l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même s’il peut parfois y avoir deux indemnités, je pense que le choix doit revenir à l’élu.
Le Gouvernement est donc lui aussi défavorable à l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Bruguière. J’ai eu le plaisir de participer aux réunions organisées par notre collègue Antoine Lefèvre dans le cadre de la préparation de son rapport portant sur la formation des représentants publics locaux.
Pour ma part, je souscris à l’inscription, dans la loi, de la disposition visant à accorder un droit individuel à la formation pour tous les élus des communes, du conseil général, du conseil régional et des membres des EPCI.
En effet, tout le monde s’accorde à constater que la complexité de l’action sociale locale et la diversité des domaines d’intervention des collectivités nécessitent une actualisation constante des compétences. L’inscription de ce droit individuel à la formation est donc une nécessité pour le bon exercice du mandat, quel qu’il soit.
En outre, comme l’a souligné Antoine Lefèvre dans son rapport, le droit à la formation des élus est une condition de la démocratisation de l’accès aux fonctions publiques.
Pour les petites communes, c’est une nécessité, car, vous le savez – on l’a assez répété –, leurs élus continuent de travailler tout en exerçant leurs fonctions électives. Il arrive que leurs employeurs puissent être réticents à les libérer pour participer à une formation concernant leur mandat, ayant déjà assez de difficultés à les libérer pour qu’ils participent aux réunions du conseil municipal….
Il me paraît également important que ce dispositif soit prévu pour toutes les collectivités. D'ailleurs, je pense qu’il est nécessaire de développer la culture de la formation pour tout à la fois pour les élus et pour les agents, mais c’est un autre sujet. C’est grâce à la formation et à la diffusion des connaissances que vivra la démocratie représentative.
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.
M. Joël Guerriau. Le vrai problème n’est pas tant d’avoir droit à des formations, mais de pouvoir les suivre. Pour avoir la responsabilité d’un centre de formation, je sais que les élus ont rarement la possibilité de s’inscrire, eu égard au temps qu’ils consacrent à leur vie d’élu. Bien évidemment, s’ils sont aussi conseillers communautaires, les possibilités de se dégager pour suivre une formation sont encore plus réduites.
Dans ces conditions, tout ce qui peut inciter les élus à se former est forcément une bonne chose.