Mme Nathalie Goulet. L’objet de cet amendement, que j’ai évoqué au cours de la discussion générale, est satisfait par le texte de la commission et par l’amendement de notre collègue Alain Anziani. Je voulais simplement mentionner ici, pour mémoire, que Daniel Goulet avait présenté un même amendement le 18 janvier 2001. Voilà donc douze ans que le problème aurait pu être réglé si le texte de Jean-Paul Delevoye avait été examiné par l’Assemblée nationale et était revenu ici.
Ce rappel étant fait, je retire l’amendement au profit de celui de M. Alain Anziani et du texte de la commission.
M. le président. L’amendement n° 5 est retiré.
Article 1er bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :
« III. – La part écrêtée du montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction visé au II ne peut faire l’objet d’un quelconque reversement, même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l’établissement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« La part écrêtée du montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction visé au II ne peut faire l’objet d’un quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l’établissement concerné. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Un fonds de péréquation est institué à destination des collectivités territoriales surendettées. Ce fonds est abondé exclusivement par les ressources mentionnées au III de l’article L. 2123-20 et au dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. Un décret fixe la liste des collectivités concernées et les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre ces collectivités et le fonctionnement général de ce fonds.
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation des collectivités surendettées. » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation des collectivités surendettées. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. J’avais déposé cet amendement, et le suivant, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, dont nous n’avons malheureusement pas examiné la seconde partie pour les raisons que nous savons. Je m’étais par ailleurs prononcée en faveur de l’amendement déposé par notre collègue Jean Louis Masson dans le cadre d’un texte présenté voilà quelques semaines.
Il s’agit d’interdire la redistribution de l’écrêtement, ce sur quoi nous sommes d’accord. Par cet amendement, je propose de transférer le montant correspondant à un fonds de péréquation.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation intercommunal. » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu’en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée est effectué à la destination exclusive du fonds de péréquation intercommunal. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je ne suis évidemment pas certaine que mon précédent amendement et cet amendement de repli puissent poursuivre leur vie d’amendements et être débattus. (Sourires.) Je voudrais quand même profiter de l’occasion pour dire que je me suis livrée à un petit calcul en fonction des indemnités perçues dans cette maison puisqu’elles sont publiques. Eh bien, le montant de l’écrêtement pour un mandat de six ans, c’est quand même 19 millions d’euros ! (M. Bruno Sido manifeste son étonnement.)
Mme Jacqueline Gourault. Pour tout le monde !
M. Philippe Dallier. Ouf ! On a cru que c’était par sénateur ! (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Ce chiffre vaut pour l’ensemble du Sénat et pour six ans. Je tiens les calculs à votre disposition, notamment à celle de M. Sido, qui semble s’être étonné de ce chiffre. On parle donc d’une certaine somme !
Je me satisfais tout à fait de la décision prise par la commission et de l’interdiction du reversement de la partie écrêtée.
Même si je regrette qu’il ne puisse être envisagé de verser cette somme à un fonds de péréquation au bénéfice des communes qui ne peuvent pas mieux payer leur maire et leurs adjoints, pour ne pas allonger le débat, je retire mes deux amendements.
M. le président. Les amendements nos 6 et 7 sont retirés.
L'amendement n° 48, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le second alinéa des articles L. 3128-18 et L. 4135-18 est ainsi rédigé :
II. - Alinéa 5
Remplacer la référence :
II
par les mots :
premier alinéa
III. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« La part écrêtée du montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction visé au sixième alinéa ne peut faire l'objet d'un quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l'établissement concerné. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.
(L'article 1er bis est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
L’article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d’emploi n’est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. »
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, sur l'article.
M. François Grosdidier. Cela me paraît une mesure de justice que d’exclure la fraction représentative des frais d’emploi des indemnités de fonction perçues par les élus locaux des revenus pris en compte pour le versement d’une prestation sociale sous condition de ressources.
Une telle mesure répond aux problèmes des élus vivant de faibles ressources, beaucoup plus nombreux dans nos conseils municipaux que ne le croient généralement nos concitoyens !
Je regrette cependant que, dans cet article 2 comme dans les autres, nous ne traitions pas d’un point financier, matériel et pratique qui bloque ou entrave la participation des femmes à la vie publique.
Comme nombre de mes collègues, je regrette l’utilisation trop facile qui est faite de l’article 40 de la Constitution. Il ne suffit pas de pousser la parité stricte presque jusqu’à l’intégrisme dans la composition des conseils et des exécutifs, jusqu’aux conseillers délégués, ou dans la représentation cantonale. Il faut traiter les vrais problèmes que nous rencontrons dans nos communes, abolir les vrais obstacles à la participation des femmes à la vie publique. J’ajoute que ces obstacles, qui demeurent souvent quand elles sont élues et continuent alors à les gêner, alimentent parfois la critique de ceux qui ont dû, au motif de la parité, leur céder leur place.
Concrètement, il s’agit de la disponibilité de celles, car il s’agit majoritairement de femmes, mais aussi de ceux, car cela concerne aussi des pères, qui ont des problèmes de garde d’enfants. C’est souvent le frein à la participation des femmes à la vie publique, comme nous avons pu le constater, déjà bien avant que la parité ne s’impose dans les conseils municipaux, au moment de la constitution des listes et, ensuite, au travers des difficultés que rencontrent les élues pour pleinement exercer leur mandat. Ce frein n’est ni idéologique ni conceptuel ; il est concret, peut-être trop concret, d’ailleurs, pour être traité. Je le regrette.
Lorsque j’ai posé le problème, jamais je n’ai entendu le préfet dire que le conseil municipal était autorisé à décider de prendre en charge, sur justificatifs, les frais de garde des conseillères municipales et, éventuellement, des conseillers municipaux ! Ce que je me suis entendu répondre, madame la ministre, c’est qu’au moins les maires et les adjoints pouvaient payer ces frais sur leurs indemnités…
Nous avons, tous ensemble, décidé d’étendre la parité aux communes à partir de 1 000 habitants.
Les indemnités brutes perçues par un adjoint dans une commune de 1 000 habitants s’élèvent à 600 euros. Est-ce suffisant pour payer les frais de garde qu’entraîne inévitablement l’exercice d’un mandat d’élu ?
On a opposé à l’encontre de mon amendement l’article 40 de la Constitution, ce que je regrette. Le problème demeure donc entier, mais j’espère avoir tout au moins suscité le débat.
Vous nous avez dit, madame la ministre, que les conseils municipaux pouvaient prendre en charge les frais de garde, mais, je le répète, ce n’est pas l’interprétation donnée par les préfectures lorsqu’elles sont sollicitées par les conseils municipaux qui souhaitent apporter des réponses concrètes à la question de l’engagement des femmes dans la vie publique communale. Je souhaiterais donc également obtenir une réponse sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
Au quatrième alinéa de l’article L. 3142-56 du code du travail, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». – (Adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
Après le 4° du II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’équivalent de 20 % de la durée légale du temps du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l’article.
M. Christian Favier. Je souhaite profiter de l’examen de cet article, qui élargit le principe des autorisations d’absence aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, pour soulever une question qui y est étroitement liée. Je veux parler des remboursements que ces absences peuvent entraîner et, plus généralement, des remboursements des dépenses liées à l’exercice d’un mandat.
L’amendement que nous avions déposé ayant été rejeté sur le fondement de l’article 40 de la Constitution, je souhaite revenir, à l’occasion de cette intervention sur l’article, sur nos motivations.
Il s’agit de nous pencher sur la délicate question de l’effectivité des droits ouverts, à la faveur de l’exercice d’un mandat local, aux salariés pour faire face aux obligations liées à leurs missions en surmontant leurs contraintes professionnelles, et, plus généralement, leurs contraintes quotidiennes.
Des mesures relatives aux autorisations d’absence, au crédit d’heures et aux remboursements de frais ont été progressivement intégrées par le législateur dans le code général des collectivités territoriales. Or il ne s’agit que de possibilités, qui ne valent pas assurance.
Ainsi, le remboursement des frais engagés par les élus pour l’accomplissement de leur mandat, qui comprennent également les pertes de salaires liées aux autorisations d’absence et au crédit d’heures dont ils peuvent bénéficier, dépend du vote des conseils délibératifs dont ils sont membres.
Or les élus ont parfois du mal à se présenter devant leurs collègues pour demander le remboursement de leurs frais, car il leur faut alors étaler publiquement leurs dépenses et leur difficulté à y faire face du fait de la faiblesse de leurs ressources. Une telle demande peut être d’autant plus difficile à formuler que d’autres élus ne sollicitent pas, quant à eux, de remboursement. Pour les élus les plus modestes, cette possibilité, non automatique, de remboursement des frais peut paraître quelque peu vexatoire. Pour ne pas s’exposer à de telles situations, ne pas être candidat est parfois la seule solution.
L’article 1er de la proposition de loi prend en compte, semble-t-il, le jeu relationnel qui se déroule au sein d’un conseil municipal pour l’attribution des indemnités du maire. L’enjeu est le même, selon nous, s’agissant des demandes de remboursement de frais.
Qui plus est, de nombreuses communes pourraient rencontrer des difficultés pour assumer le montant total de ces remboursements, qu’ils soient liés aux heures de travail non rémunérées, aux frais de garde de personnes malades et de garde d’enfants ou aux frais de déplacement pour se rendre aux diverses réunions et formations.
Pour prévenir toutes ces difficultés, il nous faut mettre en place un système garantissant à tous, sur l’ensemble du territoire, que ces frais seront bien pris en charge.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que soit envisagée la création d’un fonds national de solidarité, projet qui reste à construire. Cette solution, fondée sur la mutualisation, permettrait de garantir l’effectivité des différents droits à remboursement. Il faudrait aussi étendre les missions de ce fonds aux différentes indemnités sociales, présentes et à venir.
M. le président. L’amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Fortassin, Hue, Plancade, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au 4° du II de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 3 500 à 9 999 habitants » sont remplacés par les mots : « moins de 10 000 habitants ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement étant satisfait par l’article 2 ter, j’ai la joie de le retirer – et de constater que je ne suis pas venu pour rien ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 42 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 2 ter.
(L'article 2 ter est adopté.)
Article additionnel après l'article 2 ter
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par M. Kaltenbach, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du III de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« sauf s’il concerne un conseiller municipal ne bénéficiant pas d’une indemnité de fonction. Le paiement de ces heures par l’employeur est toutefois limité à 25 % du crédit prévu au 4°. »
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. On a beaucoup parlé des indemnités des maires et des adjoints. Nous avons entendu des discours éloquents sur le rôle des maires ruraux, et le mandat de maire est en effet magnifique. Il est donc légitime que la reconnaissance de nos concitoyens à leur égard se traduise aussi au travers de l’indemnité qu’ils perçoivent.
Avec cet amendement, je souhaite traiter le cas des conseillers municipaux qui ne sont pas indemnisés, qu’ils soient dans l’opposition, et jouent à ce titre leur rôle pour faire vivre la démocratie locale, ou dans la majorité, et contribuent ainsi au bon fonctionnement de nos collectivités locales.
Si dans les villes de moins de 100 000 habitants les conseillers municipaux ne perçoivent pas d’indemnités, ils bénéficient en revanche auprès de leur entreprise, aux termes de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, d’un crédit d’heures variant en fonction de la taille de la commune, dont ils peuvent disposer pour administrer la collectivité. Or ces heures, dont le nombre est très raisonnable, ne sont pas rémunérées par l’employeur. Un conseiller municipal d’une commune de 3 500 à 10 000 habitants, qui est par ailleurs salarié, peut ainsi bénéficier d’une dizaine d’heures d’absence, mais à son entière charge.
Je propose que l’employeur prenne en charge 25 % du montant total de ce crédit d’heures, dont le volume serait très limité. Il s’agirait ainsi de payer, par trimestre, deux heures et demi dans les communes de 3 500 à 10 000 habitants, cinq heures dans les communes de 10 000 à 30 000 habitants et huit heures dans les communes de 30 000 à 100 000 habitants. Cela permettrait aux conseillers municipaux, qu’ils appartiennent à l’opposition ou à la majorité du conseil municipal, d’exercer plus facilement leurs fonctions.
Je sais que la commission n’est pas favorable à cet amendement et que le rapporteur en a proposé le rejet, mais je crois que la discussion mérite d’être engagée.
Lors des débats en commission des lois, un élu a cité l’exemple d’un système qui a fait ses preuves : dans les communes ayant passé une convention avec le service départemental d’incendie et de secours, le SDIS, les pompiers volontaires sont payés par l’employeur pendant leurs vacations, puis le SDIS dédommage l’employeur en lui versant une indemnité forfaitaire compensant les salaires versés alors que l’employé n’était pas à son travail.
Nous devrions réfléchir ensemble à un système qui permette de reconnaître le travail réalisé par les conseillers municipaux, minoritaires ou majoritaires, dans les communes de 3 500 à 100 000 habitants. Outre le fait que cette mesure les encouragerait à utiliser ces quelques heures rémunérées pour exercer leur mandat, elle constituerait une forme de reconnaissance de leur mission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement prévoit la prise en charge financière, par l’employeur, du quart du crédit d’heures des conseillers municipaux ne bénéficiant pas d’une indemnité de fonction. Si ces absences sont en effet de droit et doivent, à ce titre, être accordées par l’employeur, il est vrai qu’elles ne sont pas rémunérées.
La commission considère cependant qu’il serait excessif de faire peser sur l’employeur la responsabilité financière d’une garantie bénéficiant à son salarié, qui a librement choisi d’exercer un mandat électif sans lien avec son emploi salarié.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je partage l’avis du rapporteur, même si cet amendement d’appel mérite réflexion.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Je l’ai dit en commission ce matin, mon groupe votera cet amendement. Il pose en effet la question, bien réelle, de la prise en charge de l’exercice de la démocratie locale par notre société. La collectivité ne doit pas être la seule à l’assumer, au travers de la dépense publique.
Ce texte prévoit des sanctions contre les entreprises qui ne permettraient pas à leurs salariés assumant un mandat local d’exercer leur fonction d’élu. On sait bien qu’il arrive, après une élection, qu’un employeur fasse comprendre à un salarié élu qu’il doit partir ; cela peut prendre la forme, par exemple, d’une rupture conventionnelle du contrat de travail. D’autres entreprises, en revanche, se félicitent de l’engagement citoyen de leurs salariés.
La mesure proposée est très limitée puisqu’elle ne prévoit le remboursement que de 25 % du crédit d’heures prévu par trimestre et concerne uniquement les conseillers municipaux ne recevant pas d’indemnités de fonction.
Cet amendement permet, en tout état de cause, de poser la question de la prise en charge de ce qui représente, à la fois, un coût financier et une nécessité, c’est-à-dire l’exercice de la démocratie.
Je considère que ce coût devrait être partagé par les entreprises et les collectivités. Il serait ainsi plus facile, notamment dans les communes de plus de 3 500 habitants, de réunir l’ensemble de l’équipe municipale. Il est en effet difficile actuellement, compte tenu des décalages entre les horaires de travail des différents élus, de trouver des créneaux permettant de réunir ne serait-ce qu’une partie du conseil municipal qui soit de surcroît représentative.
Nous entendons les réserves exprimées sur cette proposition et sommes conscients des limites qui peuvent y être opposées. Elle a cependant le mérite d’engager le débat, que nous devrons élargir, sur le partage du coût de la démocratie.
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.
M. Joël Guerriau. Je voterai cet amendement, car nous devons favoriser l’égal accès à la fonction d’élu. Il existe à cet égard de grandes distorsions entre les élus employés par de grandes collectivités, qui leur donnent du temps pour exercer leur mandat local, qu’ils appartiennent d’ailleurs à la minorité ou à la majorité du conseil délibérant, et ceux qui ne bénéficient pas des mêmes avantages.
Ce serait faire un pas en avant que de prendre en considération le temps que les élus travaillant dans le secteur privé consacrent au bien public. En outre, il est de l’intérêt de l’entreprise d’être citoyenne et de contribuer au bon fonctionnement de notre démocratie. On oublie trop souvent, dans nos entreprises, les élus et ce qu’ils font. Il arrive même qu’ils soient mis à l’écart et que leur carrière pâtisse de leur mandat. L’adoption de cette disposition, qui ne devrait pas soulever de cas de conscience, permettrait de reconnaître leur travail.
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. L’amendement de Philippe Kaltenbach est généreux, soulève une vraie question et permet à la réflexion d’avancer. Je doute toutefois de sa constitutionnalité.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Alain Anziani. Comment faire peser sur les entreprises une charge sans aucun lien avec leur activité ?
Mme Jacqueline Gourault. Évidemment !
M. Alain Anziani. La première question prioritaire de constitutionnalité venue fera tomber une telle disposition !
Même si l’intention de son auteur est légitime, la raison, notamment du fait de l’argument constitutionnel, nous oblige à rejeter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. La question posée est légitime, mais l’entreprise supporte déjà l’absence du salarié, laquelle peut entraîner des difficultés d’organisation.
Par ailleurs, tandis que les salariés d’un grand groupe pourront, sans rencontrer de problème, demander l’application de cette disposition, tel ne sera pas le cas, par exemple, pour un artisan ou un salarié travaillant dans une très petite entreprise. Une telle disposition créerait donc une autre forme d’inégalité.
Ce sujet mérite sans doute réflexion, notamment dans le cadre de négociations entre le patronat et les syndicats, lors desquelles d’autres questions du même type pourraient être posées, mais il faudrait alors prévoir un fonds de solidarité, afin que les salariés des petites entreprises aient autant de chances d’obtenir gain de cause en la matière que ceux des grandes.
Enfin, la question de la constitutionnalité, sur laquelle s’est fondée la commission des lois pour justifier son avis de rejet, est également au cœur de ce débat.
Il s’agit donc d’une bonne idée, mais d’une mauvaise solution.
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Il est vraiment difficile d'être parlementaire : on nous oppose l’article 40 lorsque l’on veut créer une charge pour les collectivités, la Constitution lorsqu'on essaye de faire participer les entreprises !
Je rappelle tout de même qu’on ne parle ici que des communes de 3 500 à 10 000 habitants, lesquelles, avec leurs budgets, mêmes faibles, peuvent se permettre de financer un nombre d’heures au final assez limité. Dans ces communes, le nombre d’élus est vraiment restreint ; de plus, il faut décompter ceux qui sont retraités. Les masses financières en jeu sont donc très faibles.
J’aurais pu proposer un amendement prévoyant la prise en charge de ces heures par l'employeur et un remboursement par la collectivité dans le cadre de conventions, comme pour les SDIS, mais on m’aurait opposé l'article 40, et je n’aurais même pas pu, mes chers collègues, vous présenter ma proposition !
Je vais retirer cet amendement, qui m’aura au moins permis de lancer le débat.
J’espère que mon idée sera réintroduite dans le texte par un autre biais, mais cela dépendra du Gouvernement. Les élus des communes de 3 500 à 100 000 habitants qui, n’étant ni maire ni adjoint, ne perçoivent pas d'indemnités contribuent eux aussi, par leur travail quotidien, à la vie de la collectivité. Il ne serait pas scandaleux pour notre démocratie de leur apporter une forme de reconnaissance sous la forme d’une petite compensation financière. En seconde lecture, le Gouvernement pourrait donc déposer un amendement visant à intégrer une participation des collectivités pour ces élus.
M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l’article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
« L’application de l’article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;
2° L’article L. 3123-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l’article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.
« L’application de l’article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;
3° L'article L. 4135-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu par l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »