M. Claude Dilain. Très juste !

Mme Cécile Duflot, ministre. Madame Schurch, les aides à la pierre sont en effet nécessaires. C’est la raison pour laquelle elles augmentent dans le cadre du projet de budget pour 2013, malgré les contraintes bien connues qui pèsent sur celui-ci et la nécessité du redressement de nos finances publiques.

En hausse pour la première fois depuis des années, les aides à la pierre atteindront 500 millions d’euros. Cette somme sera complétée par la mobilisation sans commune mesure que va réaliser Action logement. Nous dégagerons ainsi, dans le cadre d’un partenariat avec les collectivités locales, les moyens financiers pour pouvoir atteindre les objectifs de construction de 150 000 logements sociaux dans l’année qui vient.

Monsieur Dubois, vous avez regretté la précipitation du travail parlementaire. Pour avoir passé de nombreuses heures ici avec vous, d’abord en commission, puis maintenant en séance publique, je puis dire que le travail parlementaire sur ce sujet a été précis, comme l’a noté M. Mazars.

Vous avez évoqué le sénateur Bonnevay. Cela me donne l’occasion de le dire, cette question du logement est de celles qui permettent, parfois, de rassembler des majorités plus larges que les strictes majorités simples, classiques, qui se dégagent sur un certain nombre de sujets. En effet, à scruter d’un peu prés cette politique du logement, on voit bien qu’elle donne une leçon de modestie et de pragmatisme.

Vous vous piquez de mesurer les résultats de la politique que j’ai l’honneur de conduire depuis sept mois. Je vous indique, sur un mode là aussi très modeste, que les inflexions que nous donnons ne pourront avoir de résultats que dans les deux ou trois années qui viennent. Entre le moment où l’on initie une politique de logement et celui où elle produit ses résultats, il faut compter en moyenne trois ans.

Nous nous préparons à vivre un premier trimestre de l’année 2013 extrêmement difficile sur le front de la construction. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’être très fortement déterminés et d’aller dans un sens qui me paraît être apprécié, y compris par les professionnels. Je le dis parce que j’ai eu l’honneur de m’exprimer devant le congrès de la FNAIM, qui rassemble une grande partie des professionnels de l’immobilier, qui attendent eux aussi cette réforme.

Chacun en convient, l’actuelle et totale dérégulation du secteur de l’immobilier a conduit à une forme d’embolie, de thrombose, qui est à l’origine du blocage du marché. Aujourd’hui, la très forte augmentation du prix du foncier hypothèque la construction des logements sociaux et rend extrêmement difficile l’accession à la propriété pour l’immense majorité des ménages. Il faut donc intervenir avec un vrai volontarisme politique dans une logique de régulation, tout en diversifiant les approches de cette question. Telle est la démarche du Gouvernement, qui garde toujours à l’esprit ce que vous avez été quelques-uns à relever, le fait qu’aucun habitant de ce pays ne peut vivre sans avoir un toit sur la tête. Un logement est donc un bien de première nécessité.

Vous avez été plusieurs à évoquer Laurent Bonnevay, qui fut député mais également sénateur durant quelques années. Il fit partie de ces parlementaires qui non seulement n’ont pas approuvé les accords de Munich, mais qui ont également refusé de voter les plein pouvoirs à Pétain.

En souvenir de celui qui n’a pas toute la reconnaissance qu’il mérite, je veux vous rappeler cette loi fondamentale qu’il fit voter. Avec ce texte, la puissance publique intervenait fortement dans le secteur du logement, guidée par une double logique, une logique d’investissement et une logique territoriale inédite dans notre pays. Cette loi avait été, je vous le rappelle, votée à l’unanimité. Je serais extrêmement heureuse, monsieur Dubois, si nos débats vous faisaient réfléchir et changer de position, mesurant l’avancée constituée par cette loi pour l’intérêt général. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Monsieur Dilain, vous avez dit que le présent texte représente un bon équilibre et améliore la loi SRU. Avant de présenter la première version de ce projet de loi, j’avais relu l’intégralité des débats parlementaires sur la loi SRU. Je ne saurais dire ceux qui parmi vous siégeaient déjà au Parlement, mais ce que je peux vous dire, c’est qu’elle avait suscité énormément de passion. Présentée une première fois, puis retirée au début des années quatre-vingt-dix, faute d’une majorité pour l’adopter, elle fut votée lors d’une deuxième discussion.

Je le relève sans sourire, beaucoup disaient alors que cette loi était absolument scandaleuse, qu’elle serait insupportable pour nombre de collectivités locales. Je pense que certains de ceux qui disaient cela à l’époque la trouvent aujourd’hui très bonne, tellement bonne qu’il suffit qu’elle existe pour ne pas voter celle-ci !

Je ne sais qui sera à quelle place dans dix ans, mais vous qui avez aujourd’hui des réticences vis-à-vis de ce projet de loi, je vous invite à penser au rendez-vous que vous aurez, que nous aurons alors. Et vous verrez que, dans dix ans, vous serez sans doute amené à vous féliciter que ce texte existe et qu’il ait été voté !

M. Claude Dilain. Comme pour le PACS !

Mme Cécile Duflot, ministre. Je vous invite donc à ne pas avoir de regret dans dix ans, mais à vous en féliciter dès aujourd’hui !

Vous l’avez dit, monsieur Dilain, c’est une loi qui favorise l’égalité des territoires. Elle ne manie pas seulement la carotte et le bâton : elle responsabilise les uns et les autres, à savoir l’État, par la cession du foncier, et les collectivités locales, par l’obligation de construction.

Monsieur Vandierendonck, j’ai été très heureuse de vous entendre annoncer votre participation aux travaux sur le foncier. Je l’ai dit, cette question est décisive. Le rôle des établissements publics fonciers est absolument déterminant, notamment quand les collectivités locales s’engagent lourdement pour financer des moyens de transport. Lorsqu’ils renchérissent le coût du foncier et rendent ainsi inaccessibles certaines opérations de construction, anticiper ces difficultés avec une politique foncière dynamique me paraît l’une des réponses à la hausse du prix du foncier. Cela n’exclut pas d’autres actions.

Nous poursuivrons les débats que nous avons eus à l’occasion de la présentation d’un amendement de Mme Schurch. Nous pourrons continuer parce que la clé de la construction et de la réalisation des opérations de logement social dans les zones tendues se trouve du côté du foncier. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’une agence nationale foncière pour le logement.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Madame la ministre, vous venez de le dire, le foncier est décisif et il va falloir prendre ce problème à bras-le-corps. Voilà pourquoi nous avions déposé une proposition de loi pour une stratégie publique en faveur du logement visant à créer une agence nationale foncière pour le logement.

Nous souhaitons que le Gouvernement s’empare du sujet en remettant au Parlement un rapport sur la création d’une agence nationale foncière pour le logement. C’est la raison pour laquelle nous déposons à nouveau cet amendement que nous soumettons au vote du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Madame Schurch, vous aviez déjà déposé cet amendement en septembre dernier. La commission avait alors émis un avis défavorable. En effet, les problématiques liées au foncier seront au cœur du projet de loi que nous présentera prochainement Mme la ministre du logement.

Je ne peux donc que vous inviter à retirer cet amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Nous avons déjà eu cet échange la dernière fois.

J’émets donc à nouveau un avis défavorable, en précisant que la question du foncier sera examinée dans le cadre d’un prochain projet de loi. J’annonce d’ailleurs que la concertation a commencé.

M. le président. Madame Schurch, l’amendement n° 119 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Il l’est, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d’encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à l’évolution de l’indice de la construction.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Calvet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Calvet.

M. François Calvet. Le rôle du Parlement est de légiférer,…

M. François Calvet. … et non, comme le préconise ce texte à plusieurs reprises, de travailler sur des rapports du Gouvernement à chaque fois qu’un mécanisme nouveau est mis en place.

Le projet de loi prévoit la remise de cinq rapports du Gouvernement au Parlement. Ces rapports sont rédigés par les services de l’État, souvent sans vraie consultation, en particulier des représentants des territoires et des professionnels concernés.

Bien souvent, ils ne sont lus par personne. Leur seule utilité, c’est de justifier des orientations ou des décisions déjà prises. Il serait préférable que le Gouvernement organise de vraies consultations et écoute un peu plus le Parlement au lieu de s’en remettre à des rapports de ses services.

Pour protester contre cette inflation de rapports administratifs, nous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. L’article 1er fait suite à un amendement proposé par notre collègue Mireille Schurch. La commission est favorable à ce dispositif puisque, jusqu’à présent, notre seule base de réflexion sur le sujet était des travaux économiques ou universitaires relativement théoriques. Un rapport sur la mise en place d’un mécanisme de fixation des valeurs foncières nous sera donc utile.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement de suppression déposé par le groupe UMP.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. La fixation des valeurs foncières est un point important. La jurisprudence montre que, dans un certain nombre de cas, elle peut bloquer des opérations d’aménagement. Il n’est donc pas inutile de réfléchir à cette question.

Comme je l’ai déjà dit, nous souhaitons anticiper un certain nombre de sujets ; mes services travaillent d’ores et déjà sur ce mécanisme. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 2

(Non modifié)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du logement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis » consistant à favoriser, dans les opérations de construction de logements, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres. Ce rapport étudie la stratégie à mettre en œuvre et, sur la base d’expériences locales existantes, émet des recommandations en vue de la généralisation de ce principe. – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, après les mots : « ces terrains », sont insérés les mots : « , bâtis ou non, » ;

c) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l’acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l’opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII. » ;

2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par des II à IX ainsi rédigés :

« II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Les terrains sont cédés au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme, d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, d’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code, d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dudit code ou d’un opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logement social ;



« 2° Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l’État dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l’habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de l’une des personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d’un projet s’inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.



« Les présentes dispositions ne s’appliquent aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code que pour les cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant l’objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.



« Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est également de droit pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.



« III. – L’avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.



« Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII du présent article.



« Le primo-acquéreur d’un logement qui souhaite le revendre dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu d’en informer le représentant de l’État dans la région. Ce dernier en informe les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le primo-acquéreur est tenu de verser à l’État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition de son logement. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour l’application du présent alinéa, les prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.



« Lorsque le primo-acquéreur d’un logement le loue dans les dix ans qui suivent l’acquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l’État dans la région. Ceux-ci sont arrêtés par référence au niveau des loyers qui y sont pratiqués pour des logements locatifs sociaux de catégories similaires.



« À peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.



« IV. – Pour les programmes ayant bénéficié de la cession d’un terrain avec une décote dans les conditions du présent article :



« 1° Les conventions mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation sont d’une durée au moins égale à vingt ans. Cette durée ne peut être inférieure à la période restant à courir pour l’amortissement du prêt. Le remboursement anticipé du prêt n’a pas d’incidence sur la durée de la convention ;



« 2° Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 443-7 du même code est porté à vingt ans. Cette disposition s’applique également aux opérations des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code.



« V. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur, jointe à l’acte d’aliénation, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.



« Les données dont l’État dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant l’objet de la cession sont annexées à cette convention.



« L’acte d’aliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, soit la résolution de la vente sans indemnité pour l’acquéreur et le versement du montant des indemnités contractuelles applicables, soit le versement du montant d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l’introduction du recours et jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles d’archéologie préventive sont prescrites en application de l’article L. 522-2 du code du patrimoine pendant la durée de ces opérations.



« L’acte d’aliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement d’un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.



« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose l’État.



« VI. – Le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, contrôle l’effectivité de toute convention annexée à un acte d’aliénation et définie au V du présent article. À cet effet, l’acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l’état d’avancement du programme de constructions au comité régional de l’habitat ainsi qu’à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.



« En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne l’acte de cession, le représentant de l’État dans la région, assisté du comité régional de l’habitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.



« Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de l’année écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée d’établir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait l’objet d’un débat devant les commissions permanentes.



« VII. – Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de l’urbanisme, une Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier. Elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de l’État dont notamment de représentants des ministres chargés du logement et de l’urbanisme, de représentants du ministre chargé du Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes mentionnés aux articles L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, des professionnels de l’immobilier, des organisations de défense de l’environnement et des organisations œuvrant dans le domaine de l’insertion, et de personnalités qualifiées.



« La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de s’assurer que la stratégie adoptée par l’État et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux. Le décret en Conseil d’État prévu au IX précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision.



« VIII. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation :



« 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant d’une aide de l’État ;



« 2° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;



« 3° Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 4° Les résidences de logement pour étudiants, dès lors qu’elles font l’objet d’une convention définie à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation.



« Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :



« a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 6° de l’article L. 351-2 du même code ;



« b) Les logements faisant l’objet d’une opération d’accession dans les conditions définies au huitième alinéa de l’article L. 411-2 dudit code.



« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des I à VII. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, sur l'article.

M. Jean-Louis Carrère. Le Président de la République a fait du logement social l’une des priorités de son mandat. Il y a urgence, tant l’attente en matière de logement est forte chez nos concitoyens les plus modestes. Le logement étant un élément du « pacte républicain », je voudrais saluer la détermination du Gouvernement – que je soutiens – à mettre en œuvre cette réforme importante.

Je veux aussi saluer le travail de la commission des affaires économiques et de son rapporteur, Claude Bérit-Débat.

Les amendements que j’ai cosignés avec les deux rapporteurs pour avis du budget de la gendarmerie, l’un et l’autre membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, nos collègues Michel Boutant et Gérard Larcher, ne remettent pas en cause le travail de nos collègues. Ils n’obéissent à aucune considération partisane. Il s’agit uniquement de répondre à une forte préoccupation qui s’est exprimée au sein de notre commission et qui porte sur l’immobilier de la gendarmerie nationale.

Faute d’investissements suffisants – cela ne date pas d’aujourd’hui ! –, l’immobilier de la gendarmerie s’est fortement dégradé ces dernières années. De nombreuses casernes souffrent de vétusté et posent même des problèmes de sécurité pour les gendarmes et leur famille, qui, je le rappelle, vivent là non pour y passer leurs loisirs, mais par nécessité de service.

M. Jean-Louis Carrère. Face à l’urgence de cette situation et en l’absence de dotations suffisantes, la seule marge de manœuvre de la gendarmerie était de pouvoir compter sur les revenus tirés des cessions immobilières. Au total, ce sont 120 millions d’euros qui devaient servir à la rénovation des casernes les plus dégradées. Or cet engagement risque d’être remis en cause si la gendarmerie ne peut plus bénéficier d’une partie au moins du produit de ces cessions.

Je rappelle que le logement en caserne est un élément essentiel du statut militaire de la gendarmerie et du « maillage territorial », auxquels nous sommes tous ici très attachés. De surcroît, n’oublions pas que les gendarmes débutants ne font pas partie des gens les plus nantis de notre pays !

Dès lors, pourriez-vous, madame la ministre, prendre l’engagement, au nom du Gouvernement, d’apporter des réponses concrètes, précises et favorables à cette préoccupation ? Vous l’aurez compris, il s’agit, dans mon esprit, de répondre à une anomalie qui pèse lourdement sur les conditions de vie des gendarmes et de leur famille.