M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, sur l’article.
M. Philippe Marini. Par cet article, le Gouvernement entend modifier le régime du sursis d’imposition qui s’applique, depuis 2000, aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Je rappelle que la mise en place de ce régime, qui date du gouvernement de Lionel Jospin, visait à favoriser les restructurations d’entreprises.
Néanmoins, le ministère des finances nous dit, pour remettre en partie en cause ce régime, qu’il existe des comportements d’optimisation, consistant, pour un redevable, à apporter à une société soumise à l’impôt sur les sociétés des titres dont la plus-value d’échange bénéficie du sursis d’imposition, puis, pour celle-ci, de les céder dans un délai très bref à un tiers. Le contribuable contrôlant la société bénéficiaire de l’apport dispose, au total, des liquidités obtenues lors de la cession, l’imposition de la plus-value d’échange étant différée à la cession ultérieure des titres reçus par le contribuable lors de l’apport.
Nous nous situons donc dans le champ de la lutte contre l’optimisation fiscale.
Pour autant, monsieur le ministre, nous abordons aussi des sujets qui concernent la vie concrète de nombreux groupes familiaux et sur lesquels, à mon avis, nous gagnerions à ne toucher à la loi que de façon très modérée et d’une « main tremblante ». Je n’ai, hélas ! pas l’impression que tel ait été le sens de la démarche inspirée par l’administration fiscale.
En effet, j’observe que ce long article a été sensiblement retouché à l’Assemblée nationale afin de corriger de nombreux défauts d’élaboration, dont certains auraient pu mettre le dispositif en contradiction avec le droit communautaire – et c’est la raison pour laquelle je proposerai dans un instant un amendement de simplification.
Mais, sur le fond, il m’arrive encore de recevoir des courriers de contribuables soulignant tel ou tel inconvénient du dispositif, qui n’a probablement pas été expertisé de manière suffisamment approfondie. En dernier lieu, par exemple, j’ai reçu une lettre soulignant que le report d’imposition que vous créez cesserait si la société dont les titres ont été apportés était absorbée par la société bénéficiaire des apports – ce qui pourrait arriver dans le cadre d’une restructuration. Et j’imagine qu’il y a bien d’autres cas qui n’ont pas encore été portés à votre connaissance et qui sont loin de constituer des abus.
Tout cela me conduit à conclure, monsieur le ministre, que bien des aspects n’ont sans doute pas été vus en amont, que l’on improvise probablement un peu en cours de route sur un sujet sérieux et que le plus raisonnable serait, à titre conservatoire, de ne pas adopter cet article.
La lutte contre l’optimisation ne s’en trouverait pas nécessairement affaiblie car, comme vous le soulignez vous-même dans votre étude d’impact, le Conseil d’État sanctionne de manière adéquate les montages purement fiscaux sur la base de l’abus de droit.
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer le taux :
33,33 %
par le taux :
40 %
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s’agit d’un amendement de cohérence et de simplification.
En effet, cet article prévoit de transformer l’actuel sursis d’imposition applicable en cas d’opérations d’apports-cessions en un report d’imposition si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable qui apporte les titres.
Or, si ce texte reprend la définition classique du contrôle qui figure à l’article L. 233-3 du code de commerce, elle s’en écarte pour ce qui concerne le seuil de détention à partir duquel il y a présomption de contrôle – on a donc pris 33,33 % dans cet article, contre 40 %, qui est le critère habituel du contrôle selon l’article précité du code de commerce.
Même si la jurisprudence administrative a pu retenir un tel seuil de 33,33 % dans certaines affaires, celui-ci ne semble pas justifié de manière objective.
Surtout, au nom de la clarté et de la simplicité du droit, mieux vaudrait, me semble-t-il, que l’on s’aligne en la matière sur le concept du droit commercial, sur celui qui est issu du code de commerce.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Au nom de la commission, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée, à moins que le Gouvernement ne nous donne des arguments solides justifiant le maintien du seuil qu’il a retenu. Celui qui est proposé dans l’amendement est en effet le seuil « classique » figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce et il semble bien avoir pour objet de simplifier le droit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. L’amendement tend à relever de 33,33 % à 40 % le seuil de participation pouvant permettre de considérer qu’un contribuable peut, au sens du dispositif anti-abus sur les apports-cessions, contrôler une société.
Je comprends la logique de l’alignement sur la définition du contrôle du code de commerce, qui retient un seuil de 40 %. Cependant, le seuil de 33,33 % correspond à une minorité de blocage applicable aux sociétés de capitaux. Il me paraît donc justifié de s’y référer au regard de l’objectif poursuivi à l’article 13. Ce seuil est d’ailleurs également retenu par la jurisprudence du Conseil d’État.
J’ajoute que, de manière plus fondamentale, il n’est pas inutile de préserver l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit commercial.
On sait qu’il arrive au droit fiscal de s’écarter des autres branches du droit, même lorsqu’il s’en inspire, et ce non par fantaisie, mais lorsque l’intérêt général le commande. Nous sommes, me semble-t-il, dans ce cadre-là et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amendement, monsieur Marini.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, la commission des finances modifie-t-elle sa position sur cet amendement ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Non, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)
Article 14
I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi rétabli :
« 1 bis. En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :
« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission. La valeur d’acquisition des titres issus d’options sur titres attribuées à compter du 20 juin 2007 ou d’actions gratuites est la valeur des titres au jour de la levée de l’option ou de l’attribution définitive des actions gratuites ;
« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.
« Pour l’application de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de dix-huit mois précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de dix-huit mois précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.
« Lorsque, dans le délai de dix-huit mois, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées au premier alinéa et aux a et b du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de dix-huit mois, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.
« Le présent 1 bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;
2° Le 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel et que la vente ultérieure intervient moins de dix-huit mois après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Le présent alinéa ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »
II. – Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. »
III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 14
M. le président. L’amendement n° 120, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, après les mots : « montants distribués » sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « sous déduction des produits de participations ayant ouvert droit au régime des sociétés mères et filiales défini aux articles 145 et 216 du même code perçus par la société distributrice ainsi que des bénéfices imposables dans des États ou territoires ayant conclu une convention tendant à éviter la double imposition et prévoyant soit l’exonération de ces bénéfices soit l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces bénéfices. Dans un groupe fiscalement intégré conformément aux articles 223 A et suivants du même code, la déduction s’applique à la somme des produits de participations perçus et des bénéfices réalisés hors de France par chacune des sociétés membres du groupe dont la société distributrice est tête de groupe. »
B. - Les dispositions du 1 ont un caractère interprétatif.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. L’objet du présent amendement est de mettre la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % au titre des montants distribués en conformité avec les principes et normes de valeur supralégislative qui font obstacle à la double imposition économique des bénéfices des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Au nom de la commission, je suis défavorable à cet amendement, qui vise à ajouter des exonérations coûteuses au régime de la contribution additionnelle sur les dividendes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 175, présenté par Mme Bouchoux, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.
II. – L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;
2° Du détail de leurs performances financières, y compris :
a) La masse salariale et le nombre d’employés ;
b) Le bénéfice avant impôt ;
3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.
III. - L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, la fraude fiscale s’étend. Elle représenterait en effet, d’après la Cour des comptes, entre 25 milliards et 50 milliards d’euros. Et selon le récent rapport de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, « l’évasion fiscale se chiffrerait chaque année à au moins 30 milliards d’euros ».
Le manque à gagner pour l’État est énorme ; aussi la lutte contre la fraude fiscale est-elle un enjeu majeur pour notre pays.
L’État est la première victime de ces processus d’optimisation fiscale, une évasion facilitée par les services que les banques rendent à leurs clients pour ouvrir des comptes dans des pays « fiscalement plus laxistes ».
Les processus d’optimisation fiscale seraient donc bien plus difficiles si les banques n’offraient pas des services aux entreprises pour les inciter à la fraude.
Sans jeter la pierre à toutes les sociétés bancaires, le groupe écologiste estime important que l’État puisse obtenir davantage d’informations concernant l’activité des filiales des groupes bancaires dans tous les pays où ceux-ci sont implantés. Nous disposerions ainsi des outils nécessaires à l’analyse des distorsions visibles et atypiques.
Ces informations pourraient donner lieu à d’éventuelles enquêtes complémentaires, menées notamment par des agences de notation, par exemple VIGEO, l’agence de notation sociale et environnementale.
C’est dans cet état d’esprit que nous défendons cet amendement, qui vise à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l’État, et à instaurer l’obligation de comptabilité, pays par pays, pour tous les partenaires bancaires et financiers de l’État.
Ces établissements bancaires devront donc livrer un certain nombre d’informations : le nom de leurs filiales implantées dans les pays et territoires où ils sont présents ; le détail de leurs performances financières, y compris la masse salariale et le nombre d’employés, ainsi que le bénéfice avant impôt ; les charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.
Cet amendement avait été présenté lors de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2011, en décembre de la même année, par l’actuel rapporteur général de la commission des finances, M. François Marc, et adopté par le Sénat, mais l’Assemblée nationale l’avait ensuite supprimé.
Je rappelle par ailleurs que la région d’Île-de-France avait voté, le 17 juin 2010, une délibération obligeant les banques qui veulent répondre à un appel d’offres à déclarer leurs avoirs dans les territoires dits « non coopératifs ».
Dans la continuité de nos travaux récents et de ceux de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, présidée par M. Philippe Dominati, j’espère que notre amendement recueillera, cette année encore, un vote favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’esprit de cet amendement est louable. Je solliciterai cependant l’avis du Gouvernement, car j’estime que cette proposition peut encore être améliorée en vue d’une plus grande conformité avec les objectifs visés.
Il est vrai que je m’étais fait l’avocat de ce dispositif,…
Mme Catherine Procaccia. Vous étiez alors dans l’opposition !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … qui avait été adopté par le Sénat, puis supprimé par l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise, d’une part, à instituer une plus grande transparence des partenaires financiers de l’État et, d’autre part, à imposer aux sociétés multinationales de produire une comptabilité pays par pays. Toutefois, il serait peut-être préférable d’inscrire cette proposition dans les obligations déclaratives déjà prévues concernant les grandes entreprises, comme à l’article L 13 A du livre des procédures fiscales. L’effectivité du dispositif proposé serait ainsi renforcée. La commission des finances, qui s’est posée cette question, se ralliera sur ce point à la position du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement considère que cet amendement est un cavalier. Nous ne voyons pas, en effet, en quoi cette proposition modifie les comptes du budget. Pour cette première raison, je n’appellerai pas à l’adoption de cet amendement, car il n’est jamais satisfaisant de voir le Conseil constitutionnel censurer le Parlement.
J’invoquerai une seconde raison : lors de l’examen de la loi de finances pour 2009, des dispositions très contraignantes ont été adoptées, qui produisent des effets. Ces procédures sont satisfaisantes.
Prendre le risque d’adopter une disposition qui serait perçue comme un cavalier pour ne pas améliorer un dispositif existant qui, pour l’instant, semble donner satisfaction, telles sont donc les deux raisons qui me conduisent à solliciter le retrait de votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, je demanderais au Sénat de le rejeter.
M. le président. Monsieur Gattolin, l’amendement n° 175 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Je ne prendrai pas le risque de faire « tomber » l’ensemble du dispositif. Je note tout de même une légère contradiction dans les propos du ministre, dont l’explication m’a semblé quelque peu compliquée. Selon lui, les mesures prises actuellement semblent fonctionner, mais, faute de disposer d’éléments d’information suffisants, on ne peut pas les améliorer.
J’aimerais que le ministre s’engage, si les mesures en vigueur s’avéraient insuffisantes, à trouver les moyens de les améliorer. J’accepte néanmoins de retirer mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 175 est retiré.
Article 14 bis (nouveau)
I. – Le 1° du 5 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « À l’exception des sommes distribuées en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5 ; ».
II. – Le I s’applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 14 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa du 1 de l’article 119 bis est complété par les mots : « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » ;
B. – Le dernier alinéa du I et le deuxième alinéa du I bis de l’article 125 A, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la loi n° … du … de finances pour 2013, sont supprimés ;
C. – À la fin de l’article 125 quater et du premier alinéa de l’article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
D. – Au premier alinéa de l’article 130, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
E. – Le premier alinéa du 2 de l’article 131 ter et des articles 133 et 138 est complété par les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
F. – Au 1 de l’article 132 bis et aux articles 136 et 146 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
G. – L’article 131 ter A est complété par les mots : « et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
H. – L’article 131 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;
I. – Au premier alinéa des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis » ;
J. – Au 1 de l’article 1672, la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;
K. – La première phrase du 1 de l’article 1678 bis est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « visée », la fin est ainsi rédigée : « au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu à l’article 125 A. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 14 quater (nouveau)
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent article est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 bis à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
B. – Le II bis, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2013, est ainsi modifié :
1° Après la référence : « II bis », est insérée la mention : « 1. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « sur le revenu » ;
3° Après les mots : « présent article », sont insérés, deux fois, les mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux d’imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est alors égal au rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis.
« 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
C. – Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :
«1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;
« 2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.
« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité. » ;
D. – Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;
c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) L’expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l’article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux, qui n’a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ; »
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et la référence : « au même 1 » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;
– la référence : « 1 du même I » est remplacée par la référence : « même alinéa » ;
3° Aux deux derniers alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;
4° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;
b) À la fin, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
E. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
2° Au 2, la référence : « I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D ou » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « , selon le cas, au 2 bis ou » ;
c) Au premier alinéa, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’impôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un État mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A. » ;
F. – Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A sont remplies alors qu’elles ne l’étaient pas au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l’imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l’impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.
« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
« 2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France ;
« b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l’un des événements prévus au VII.
« Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d’imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.
« Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer peut être calculé en appliquant le premier alinéa du 1 du II bis à l’ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d’impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l’événement mentionné au VII.
« Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s’applique à l’ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.
« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. » ;
G. – Le 3 du IX est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté l’année suivant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l’un des événements précités ».
II. – Après l’article L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 171-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 171-0 A. – Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l’article L. 169 sont écoulés, l’administration dispose, pour le contrôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné aux I, I bis ou II de l’article 167 bis du code général des impôts, d’un nouveau droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l’événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. »
III. – Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.
IV. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Le II s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011. – (Adopté.)
Article 14 quinquies (nouveau)
I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quater C. – Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2012. – (Adopté.)
Article 14 sexies (nouveau)
Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « à 2014 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 14 sexies