M. le président. L’amendement n° 79, présenté par M. Camani, est ainsi libellé :

Après l’article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au IV, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés précédemment sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues précédemment. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 145, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 14 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Le présent amendement tend à supprimer certaines dispositions correctrices de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF, qui, selon nous, nuisent à sa bonne répartition entre les contribuables.

Est d’abord visée la disposition permettant aux membres de pactes d’actionnaires, qui constituent le « noyau dur » de l’actionnariat d’une entreprise, de diminuer leur contribution à l’ISF à proportion de leur participation. Cette exonération des intérêts minoritaires, instaurée par la loi pour l’initiative économique, dite « loi Dutreil », n’a pas rencontré un grand succès, malgré les assurances contraires qui figuraient à l’époque dans le rapport sur le fondement duquel elle avait été élaborée.

À en croire l’annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances, 12 700 ménages recouraient à ce dispositif en 2012, pour une dépense fiscale globale de 70 millions d’euros. Ce coût est estimé à 170 millions d’euros cette année, du simple fait du quasi-retour au tarif antérieur, ce qui signifie tout de même un bonus de plus de 13 000 euros par contribuable.

Quant au dispositif de l’article 885 I quater du code général des impôts, son coût serait de 40 millions d’euros pour 11 700 ménages déclarants ; lui aussi est estimé à la hausse cette année, du fait de l’article 9 tel que rédigé, qui le porte à 120 millions, soit un bonus de plus de 10 000 euros par contribuable.

Cela sans faire d’effort, puisque ce n’est pas la valeur des biens imposables qui augmente, mais uniquement l’effet du tarif...

Cela signifie qu’un peu plus de 3 % seulement des redevables de l’ISF font jouer ces dispositifs pourtant déjà relativement anciens, et de fait peu utilisés.

Le pacte d’actionnaires concerne, au premier chef, des actionnaires minoritaires et non impliqués dans la gestion courante de l’entreprise : il s’agit d’abord d’une technique d’optimisation fiscale pour celles et ceux dont le rapport avec l’entreprise se limite à la perception de dividendes. Elle est fort utile aux riches dynasties industrielles que notre pays compte encore.

Lesdits pactes d’actionnaires font parfois l’objet de contestations et de controverses, comme le montre l’affaire Wendel, dans laquelle des actionnaires minoritaires, parmi les héritiers de cette grande famille industrielle de Lorraine, ont déposé plainte contre les agissements de certains cadres du groupe qu’ils accusent d’avoir mésusé de leurs titres et actions dans la gestion des affaires du groupe. Or, comme le pacte Wendel est précisément celui qui a largement inspiré le dispositif Dutreil, on peut se demander si le bien-fondé du maintien de ce dispositif est tout à fait assuré.

Au vu de ces éléments, nous ne pouvons qu’encourager le Sénat à confirmer, comme l’an dernier, sa position de suppression du dispositif Dutreil, niche fiscale coûteuse, inutile et peu opératoire de l’impôt de solidarité sur la fortune, dont elle réduit le rendement de manière inacceptable.

Vous me demandiez précédemment, monsieur le ministre, de mieux équilibrer les comptes lorsque je faisais des propositions de dépenses. En l’occurrence, je vous propose une recette !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Marie-France Beaufils ne sera pas surprise que je lui demande de retirer cet amendement. Nous l’avons en effet déjà examiné en projet de loi de finances, et j’avais alors formulé la même requête.

Vous savez tous que le Président de la République a exprimé récemment le souhait d’une stabilisation fiscale du capital des PME. Or les pactes Dutreil ont justement pour vocation de permettre cette stabilisation dans le temps, du fait d’un engagement collectif sur le capital.

Ces pactes répondent dès lors, semble-t-il, à l’exigence formulée par le Président de la République d’établir, au moins pendant quelque temps, une stabilité fiscale.

M. Philippe Marini. On n’en prend pas le chemin !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je réitère ma demande de retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Beaufils, l’amendement n° 145 est-il maintenu ?

Mme Marie-France Beaufils. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 14 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 15

Article 14 septies (nouveau)

I. – A. – À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».

B. – Le A s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

II. – À la fin du II de l’article 56 quater de la loi n° … du … de finances pour 2013, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

M. le président. L’amendement n° 143, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cela fait longtemps que notre groupe est un opposant au dispositif de l’ISF-PME, dont il a été très rapidement établi qu’il avait beaucoup plus à voir avec la baisse de l’ISF qu’avec la croissance des PME...

Notre position était d’autant plus justifiée qu’au travers de quelques débats passés on a découvert qu’une part non négligeable des sommes versées par les bénéficiaires de la juteuse niche fiscale que constitue le dispositif n’allait pas forcément aux entreprises en attente de financement...

Cela dit, je voudrais faire observer ici que l’article 14 septies vise à retoucher un dispositif, celui de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA, qui, je le rappelle, a été justement combattu par la gauche sénatoriale et dont l’évaluation macroéconomique n’a, pour le moins, pas été probante en termes de croissance et d’emplois.

On peut donc légitimement se demander si la formule choisie avec cet article est la bonne et s’il ne conviendrait pas plutôt de mettre un terme à un dispositif qui, l’air de rien, assure tout de même un retour sur investissement d’au moins 50 % au souscripteur.

On peut même se demander si ce « cadeau fiscal » a de bonnes et justes raisons d’être limité aux seuls contribuables de l’ISF qui y font appel, c’est-à-dire environ 50 000 ménages, et le tout pour un remboursement moyen de 6 340 euros environ, c’est-à-dire deux à trois fois le montant moyen de l’impôt sur le revenu en France.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 14 septies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La question posée est toute simple : est-on pour l’article ou pour sa suppression ? En effet, l’amendement vise à supprimer l’article 14 septies.

Depuis le début de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, j’ai tendance à suggérer que l’on soutienne les initiatives le Gouvernement. En l’occurrence, il s’agit d’une mesure de simplification et, dès lors, je soutiens cet article.

De plus, sur le fond, il ne serait peut-être pas utile ou cohérent de faire subsister deux dispositifs différents pour bénéficier de ces dispositions favorables sur l’IR et l’ISF.

Pour ces raisons, il me semble opportun de soutenir le Gouvernement dans sa volonté de simplification et, donc, d’émettre un avis négatif sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Je ne reprendrai pas les propos de la présidente de notre groupe Éliane Assassi.

Je vous rappelle tout de même, s’agissant de cet outil inventé au moment de la loi TEPA qu’est l’ISF-PME, qu’avant de devenir efficace – efficacité dont les PME auraient bien besoin pour leur propre activité ! – le chemin est bien souvent assez long entre l’attitude des souscripteurs qui l’utilisent pour une optimisation fiscale et l’arrivée dans les entreprises prétendument concernées pour obtenir des fonds propres !

Par conséquent, il nous semble qu’il vaudrait mieux privilégier des apports via le secteur bancaire, qui plus est un secteur bancaire public puisque l’on vient de décider la création de la Banque publique d’investissement. Ce serait plus efficace que le maintien de l’ISF-PME et cela permettrait probablement de libérer des moyens.

Tel est le sens de notre proposition, qui est tout simplement la reprise, sous une autre forme, de la présentation faite par Éliane Assassi tout à l’heure.

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2013

par la date :

1er avril 2011

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Si ces amendements font l’objet d’une discussion commune, on ne peut pas dire qu’ils aillent vraiment dans le même sens !

Mme Éliane Assassi. C’est clair !

M. Richard Yung. En effet, celui de Mme Beaufils vise à supprimer le dispositif, alors que le nôtre, au contraire, tend à donner plus de temps aux FCPI et aux FIP pour leurs opérations d’investissement en fonds propres dans les PME. Nous partageons tous, je crois, cet objectif qui consiste à soutenir l’innovation dans les PME.

Or, ce qui nous revient – je suppose que vous avez les mêmes retours –, c’est que la durée actuellement autorisée est trop courte pour permettre aux FCPI ou aux FIP de procéder à des investissements « innovants ». En effet, devant investir dans un délai de huit mois, ils n’ont pas toujours le temps d’identifier les projets les plus appropriés. Alors, soit ils investissent dans des fonds un peu bateau, soit ils prennent des risques qui ne sont probablement pas utiles.

L’amendement, qui est très simple, vise donc à leur donner un an de plus pour procéder à ces opérations d’investissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° 144 rectifié, je répondrai avec la même argumentation que celle que j’ai déjà développée : le Président de la République a souhaité qu’il y ait une stabilité fiscale sur les investissements dans les PME.

Comme on a déjà eu l’occasion de le constater voilà quelques semaines, il y a aujourd’hui un débat pour la suite sur tous les flux de financement concernant les PME. La BPI va sans doute aussi concourir à répondre à un certain nombre de besoins.

Par conséquent, je ne peux que demander le retrait de cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 127, je veux mettre en avant le risque de confusion.

En effet, deux problèmes se posent. Le premier concerne la date retenue, puisque les fonds créés en 2011 devraient déjà logiquement respecter leur quota d’investissement. Le second est qu’il ne faudrait pas risquer de créer rétrospectivement des droits à réduction d’ISF.

Pour ces raisons techniques liées au caractère opérationnel et à cause du risque de confusion, je souhaite, monsieur Richard Yung, que vous retiriez cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Madame la sénatrice, l’ISF-PME était effectivement une disposition présentée dans le paquet TEPA. C’est la seule disposition que le Gouvernement et l’actuelle majorité à l’Assemblée nationale ont retenue de ce paquet fiscal, car il nous a semblé, après évaluation, que ce dispositif allait plutôt dans le bon sens en permettant un investissement dans les PME qui, à défaut, ne se produirait pas.

Certes, on le sait, au début de cette mesure des abus ont été constatés : voitures de collection, écuries de course, vins fins. Mais ils ont été cernés, identifiés et corrigés. Aussi, aujourd’hui, on ne peut pas prétendre que cette disposition donne lieu à ce type d’abus.

Il paraît bon au Gouvernement qu’une partie des sommes ainsi distraites de l’ISF puisse s’investir effectivement dans les PME, qui, comme vous le savez, ont un besoin absolument criant de fonds propres et d’investisseurs. Par conséquent, il est vraiment défavorable à votre amendement.

Il espère convaincre le Sénat que ce dispositif, qui est favorable aux PME, fait bien partie de l’ensemble des dispositifs auxquels nous avons décidé de ne pas toucher, précisément pour préserver l’investissement dans les PME dont nous avons besoin pour créer de la richesse, de l’emploi et de la prospérité.

Monsieur Yung, votre amendement repose sur un malentendu. Il ne faut pas confondre la date de création du fonds avec celle de la souscription. Or, si votre amendement était adopté, il concernerait des procédures intervenues en 2011 et non pas plus tard. Tel n’est pas, je crois, le sens que vous semblez souhaiter. Voilà pourquoi je parle de malentendu.

Dès lors que l’on ne confond pas date de souscription et date de création du fonds, et que c’est bien la date de souscription qui importe, il me semble que le dispositif gouvernemental est satisfaisant et qu’en conséquence votre amendement mériterait d’être retiré.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l’amendement n° 144 rectifié.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le ministre, j’entends bien ce que vous dites concernant la nécessité pour les PME de disposer de moyens financiers.

Aujourd’hui, la part de l’ISF-PME représente moins de 1 % du financement de l’activité économique, ce qui est un pourcentage très faible, mais les petites et moyennes entreprises ont besoin bien souvent de réponses très rapides.

Par conséquent, si l’on n’améliore pas l’intervention du système bancaire, les procédés seront trop lourds par rapport à leur activité. Selon moi, l’ISF-PME n’est pas aujourd’hui une réponse. Aussi, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 144 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 127 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 127 est retiré.

Je mets aux voix l’article 14 septies.

(L'article 14 septies est adopté.)

Article 14 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 15 bis (nouveau)

Article 15

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 190 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « ou à la restitution d’impositions indues » ;

– sont ajoutés les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

2° Après l’article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :



« Art. L. 190 A. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »



II. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :



« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article 352 ter est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° Après l’article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :



« Art. 352 quater. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »



III. – 1. Les 1° du I et 2° du II s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.



2. Les 2° du I et 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 15 ter (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 4° de l’article 71, les références : « articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par les références : « deux premiers alinéas du I de l’article 72 D ter » ;

B. – Il est rétabli un article 72 B ainsi rédigé :

« Art. 72 B. – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte. » ;

C. – Le I de l’article 72 D est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

« 1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;



« 2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;



2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :



a) La première phrase est supprimée ;



b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est... (le reste sans changement). » ;



D. – L’article 72 D bis est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« I. – A. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. » ;



b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;



c) Le septième alinéa est supprimé ;



d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « B. – » ;



– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;



– à la fin, les mots : « de leur inscription au compte d’affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;



e) Le a est ainsi rédigé :



« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; »



f) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :



« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; » 



g) Le b devient le c et est complété par les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » ;



h) Le c devient le d et, après le mot : « compétente », la fin est ainsi rédigée : « pour le règlement des dépenses en résultant ; »



i) Le d devient le e et, à la première phrase, les mots : « d’origine » sont supprimés ;



j) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :



« C. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue. 



« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.



« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu au même article 1727. » ;



2° Aux premier et second alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;



E. – L’article 72 D ter est ainsi rétabli :



« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.



« Lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.



« Lorsque le ou les salariés de l’exploitation ne sont employés qu’à temps partiel ou sur une fraction seulement de l’année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d’heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l’exercice et 1 607 heures. Cette conversion n’est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l’unité supérieure.



« Toutefois, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du second alinéa du A du I de l’article 72 D bis.



« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois le montant mentionné au premier alinéa.



« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.



Le montant mentionné au cinquième alinéa du E du I comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés.