Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas ça !
M. le président. La parole est à M. Jean Germain, pour explication de vote.
M. Jean Germain. Je ne me sens pas isolé par rapport aux propos de M. le ministre ou de M. Marini. Je fais partie de ceux qui veulent véritablement limiter le déficit, et donc les dépenses.
En l’occurrence, tel n’est pas le sujet. Les dépenses sur le PTZ peuvent très bien être contingentées.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Bien sûr !
M. Jean Germain. Le contingentement est une pratique courante dans n’importe quelle collectivité locale !
Compte tenu de la situation actuelle, je trouve profondément contraire à l'intérêt général de réserver le PTZ à des logements BBC, alors que des primo-accédants, notamment des jeunes, qui ont des difficultés de financement, ne pourront pas accéder au PTZ dans l’ancien.
Nous ne demandons aucune dépense supplémentaire.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Eh oui !
Mme Marie-France Beaufils. Exactement !
M. Jean Germain. Nous acceptons que le PTZ soit contingenté. En plus, les collectivités territoriales, généralement, complètent ce prêt à taux zéro. (Mme Marie-Noëlle Lienemann opine.)
Le secteur du logement et de la construction n’est tout de même pas délocalisable puisque le travail est fait sur place. Il crée d’ailleurs de nombreux emplois. Le sujet est réel, car, je le répète, aucune dépense supplémentaire n’est engagée. Les sommes déjà prévues, même contingentées, peuvent être réorientées pour servir à de jeunes ménages désireux de s’installer dans l’ancien avec travaux et qui devraient pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, lequel n’a pas à être réservé à l’acquisition de logements neufs BBC.
M. Yvon Collin. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je veux remercier le rapporteur général, car son exposé est en tout point identique à celui qu’il nous a présenté en commission des finances, ce qui avait amené une majorité de mes collègues à voter en faveur de cette disposition. Nous confirmerons donc en séance le vote que nous avions alors émis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 rectifié bis et 119 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
(M. Thierry Foucaud remplace M. Didier Guillaume au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud
vice-président
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 8, dernière phrase
Supprimer les mots :
définie au même article L. 31-10-12
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Par ce second amendement déposé à l'article 12 bis, la commission des finances propose de ne pas modifier les plafonds de ressources actuels du PTZ, car les nouveaux plafonds prévus sont particulièrement défavorables à la zone C, qui, faut-il le rappeler, ne bénéficie plus d’aide fiscale à l’investissement immobilier.
En effet, le choix a été fait de réduire le montant du plafond de ressources ouvrant droit au PTZ en zone C dans une proportion bien plus élevée que celle que subit la zone A, puisque la baisse est de 38 % dans le premier cas, de 17 % dans le second. Ce traitement plus sévère renforce le caractère déjà très discriminant des plafonds de ressources actuels, qui se situent à des niveaux très différents.
Le plafond en zone C était inférieur de 39 % au plafond de zone A. Il deviendrait inférieur de 54 %. Dans ces conditions, le PTZ+ se transformerait incontestablement en un PTZ « moins » en zone C, qui est aussi, vous le savez, le territoire où le CIF était le plus présent.
J’ajoute que la baisse des plafonds nous a semblé peu opportune au regard de la situation actuelle du bâtiment, qu’a évoquée Jean Germain.
À titre accessoire, l’amendement vise aussi à supprimer, par coordination, une référence devenue inopérante compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. L’objet de l’amendement n° 5 concerne, me semble-t-il, un peu moins de 10 % des locataires susceptibles d’être intéressés. Pour ceux-là, l’effet de solvabilisation est limité, car le PTZ doit être remboursé très vite, de sorte que les mensualités, nécessairement élevées, pèsent sur la capacité d’emprunt.
La suppression de la dernière tranche contribue au financement du renforcement du PTZ pour les ménages les plus modestes. Monsieur le rapporteur général, peut-être y avait-il un malentendu ou une ambiguïté, mais la disposition du Gouvernement va davantage dans le sens de ce que vous souhaitez que de ce que vous-même suggérez.
Pour cette raison, le Gouvernement appelle au rejet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier et Roche, est ainsi libellé :
I.- Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... °- Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12 » sont supprimés ;
II.- La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Bonnefoy, MM. Kaltenbach, Vandierendonck et Leconte et Mme Rossignol, est ainsi libellé :
I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le b de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c) ainsi rédigé :
« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement a pour but de permettre aux bénéficiaires de la mécanique du PSLA, c'est-à-dire la location-attribution, de se voir octroyer le PTZ+ dès la phase de démarrage de la location-accession.
En effet, quand une personne acquiert un logement par ce biais, elle n’accède à la propriété que deux ou trois ans après le démarrage de la phase de location-accession. Un, elle ne sait donc pas si elle aura droit au PTZ. Deux, elle ne connaît pas précisément, dans le cadre du financement à prévoir, le niveau des prêts qui lui permettra de lever l’option pour devenir accédant.
En déposant cet amendement, je souhaite que, dès le mécanisme du déclenchement de la location-attribution, les personnes aient droit à une option sur le PTZ. Il s’agit, d’abord, d’éviter que des personnes titulaires d’un contrat de location-accession ne puissent pas bénéficier du PTZ au moment d’entrer en accession. Il s’agit, ensuite, de disposer d’un minimum de règles fixant le cadre de ce PTZ. Sinon, la location-attribution risque de disparaître, tuée par l’attitude actuelle des banques et les incertitudes quant à l’attribution du prêt.
Et je me permets de faire coup double avec l’amendement suivant, qui est la prolongation jusqu’en 2016 du principe du PTZ+, dont le cadre dépend de la représentation nationale et du Gouvernement et qui, en l’état actuel du droit, doit subsister jusqu’en 2014.
Le cadre peut, évidemment, à tout moment, être modifié par le législateur. Je pense à tous ceux qui ne savent pas si le PTZ sera reconduit au-delà de 2014. Comme je l’ai expliqué, les démarches sont longues entre le moment où l’on engage une accession – encore plus une location-accession – et le moment où l’on déclenche le PTZ puisque l’on va pouvoir acheter le bien. Si nous n’avons pas aujourd’hui une visibilité à l’échéance de 2015 ou de 2016, toute une série d’opérations seront compromises. Car les banques refusent de prêter, estimant que le plan de financement n’est pas assuré puisque la survie du PTZ au-delà de 2014 n’est pas garantie.
J’ai donc déposé deux amendements, le premier pour que le PTZ+ en vue de l’accession soit déclenché dès le début du PSLA, le second pour améliorer la visibilité du PTZ en prolongeant son existence jusqu’en 2016.
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, M. Dilain, Mme Bonnefoy, MM. Kaltenbach, Vandierendonck, Leconte et Collombat et Mme Rossignol, est ainsi libellé :
I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 47 rectifié bis et 46 rectifié bis ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 47 rectifié bis vise à permettre de différer le début de la première phase de remboursement.
Je suis plutôt favorable à cet assouplissement de la réglementation du PTZ, qui vise un cas très précis.
Je m’interroge toutefois sur son utilité compte tenu des modifications que propose le Gouvernement à travers cet article 12 bis, notamment de la possibilité désormais ouverte de différer le remboursement sur 100 % du montant du prêt. Sur ce point, je me rallierai à l’avis du Gouvernement.
Concernant l’amendement n° 46 rectifié bis, qui tend à prolonger de deux ans le PTZ+, je n’y suis pas totalement favorable pour des raisons de bonne pratique législative.
Dès lors que le Gouvernement apporte, par ce projet de loi de finances rectificative, des modifications importantes au régime du PTZ qui s’appliqueront en 2013, la commission des finances souhaite le faire aussi, de même que vous, madame Lienemann.
Dans ces conditions, nous devrons faire le point lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014 sur ce mécanisme. À mon avis, il sera alors temps de reporter sa date d’échéance.
Aussi, je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer l’amendement n° 46 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. L’amendement n° 47 rectifié bis vise à permettre aux titulaires d’un contrat de location-accession de mobiliser un PTZ+ dès la signature du contrat de location-accession en différant sa mobilisation au moment de la levée d’option.
Or il se trouve qu’aujourd’hui il n’y a pas de délai minimal entre l’offre de PTZ+ et le déblocage des fonds. Par conséquent, cet amendement ne me paraît pas nécessaire.
De plus, les locataires accédants disposent déjà d’un engagement d’un établissement de crédit à leur octroyer un prêt dont la charge de remboursement est plafonnée.
Il ne me semble donc pas que l’amendement n° 47 rectifié bis soit utile. Cependant, dès lors qu’il ne change rigoureusement rien au droit existant, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Quant à l’amendement n° 46 rectifié bis, si j’ai bien compris, M. le rapporteur général ne juge pas urgente l’adoption de cette mesure. Je ne peux que souscrire à ce point de vue puisque prolonger la durée de vie du PTZ de deux ans en portant la date d’extinction au 31 décembre 2016 au lieu du 31 décembre 2014 me paraît exagérément anticiper la fin d’un dispositif dont nous aurons largement le temps de discuter dans au moins deux lois de finances.
Aussi, je demande au Sénat de rejeter cet amendement.
M. le président. Madame Lienemann, les amendements nos47 rectifié bis et 46 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Sur l’amendement n° 47 rectifié bis, qui concerne le PSLA et sur lequel le Gouvernement s’en remet à la sagesse de notre assemblée, je vous assure qu’il s’agit du cas particulier de la location-attribution, à l’égard duquel les banques ont aujourd’hui une politique extrêmement malthusienne. Si le dispositif est comparable à d’autres, je suggère de le voter. Après quoi, nous verrons quel est le plus opérationnel. En effet, à ma connaissance – et je crois bien connaître les dossiers de location-accession –, il est très souvent opposé un refus bancaire pour ce motif.
En revanche, je suis prête à retirer l’amendement n° 46 rectifié bis en demandant à M. le rapporteur général et, en particulier, à M. le ministre de réaliser un travail pédagogique en direction des banques. Aujourd’hui, toute une série de banques refusent de commencer à monter le dossier d’accession sociale à la propriété en invoquant le délai nécessaire et en avançant qu’elles ne savent pas si les personnes auront droit au PTZ+. Je conviens qu’on pourrait prolonger le dispositif d’un an. En tout cas, à défaut d’un vote aujourd’hui, je suggère de mobiliser le réseau bancaire pour ne pas avoir une politique trop malthusienne et pour déclencher le PTZ+ lorsque les opérations sont un peu longues à monter.
Sensible à l’argument évoqué, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié bis est retiré.
Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur l’amendement n° 47 rectifié bis ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 47 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.
(L'article 12 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12 bis
M. le président. L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Zocchetto, Namy, Guerriau et Roche et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 148, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 4 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » et le montant : « 16 000 € » est remplacé par le montant : « 24 000 € » ;
2° Aux deuxième et dernière phrases, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 600 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. On vient de commencer la discussion sur ce secteur important du logement. On sait combien le secteur du bâtiment, notamment celui de la rénovation-amélioration, est porteur d’activité et fortement utilisateur de main-d’œuvre.
Même si la fiscalité ne peut pas tout, il n’en demeure pas moins que l’arme de cette fiscalité, quand elle est bien ajustée, peut solliciter un peu plus le développement de cette activité.
Le crédit d’impôt relatif à l’habitation principale permet notamment aux propriétaires de leur logement, comme aux locataires, de mettre en œuvre un certain nombre de travaux avec la possibilité de bénéficier d’une réduction de leur cotisation d’impôt sur le revenu, voire d’un remboursement de l’éventuel excédent.
La mesure permet aux entreprises de second œuvre d’obtenir de nouveaux chantiers, tout en poursuivant l’objectif d’amélioration de l’habitat. Nous pourrions ainsi engager une partie des actions souhaitées par le Grenelle de l’environnement en vue de réduire la dépense énergétique.
Face à cette situation, notre amendement vise tout simplement à permettre d’aller dans un sens positif à la fois pour le logement, pour l’environnement, mais aussi pour l’activité dans le bâtiment et les travaux publics et, donc, pour l’emploi. (M. André Gattolin opine.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Mme Beaufils attire l’attention sur un sujet sensible : le relèvement des plafonds du crédit d’impôt. Au nom de la commission des finances, je ne suis pas favorable à cet amendement malgré l’intérêt qu’il présente. En effet, il induit un coût non chiffré mais potentiellement très important puisque, d’après nos estimations, il bénéficie à 1,5 million de ménages. C’est par un resserrement de ses critères d’éligibilité que la dépense fiscale afférente a été réduite de 2 milliards d’euros en 2011 à un prévisionnel de 650 millions d’euros pour 2013. Donc, si on relève les plafonds, on a le sentiment que ce sont plusieurs centaines de millions d’euros qui sont en jeu.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 12 ter (nouveau)
Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ». – (Adopté.)
Article 13
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au début du premier alinéa de l’article 150-0 B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, » ;
B. – Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B ter. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du II du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.
« I bis (nouveau). – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du II. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l’issue de celle-ci.
« La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l’article 150-0 A :
« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;
« 2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable.
« La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.
« Le 1° du présent I bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« II. – Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
« c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.
« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;
« 3° (Supprimé)
« III. – Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I du présent article.
« IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. » ;
C. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis », est insérée la référence : « , 150-0 B ter » ;
2° Le 1 du VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent. » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. » ;
D. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après les mots : « d’imposition en application », est insérée la référence : « de l’article 150-0 B ter et ».
II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
III (nouveau). – Le II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du b du 2° devient le second alinéa de ce même b ;
2° Au b du 3°, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ».