M. le président. La parole est à M. Alain Gournac.

M. Alain Gournac. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mes chers collègues, mon propos sera relativement bref, mais il était important pour moi de reprendre la parole sur un sujet qui me préoccupe depuis plus de dix ans et sur lequel, en tant qu’ancien membre de la commission des affaires sociales et de la délégation aux droits des femmes, je m’investis au quotidien.

Mon collègue François Pillet, qui est tout aussi attaché que moi à cette problématique, nous a rappelé que le harcèlement sexuel était un drame humain mal compris et trop souvent méprisé. Depuis de nombreuses années, nous n’avons cessé de réfléchir aux moyens de construire un cadre juridique clair pour la lutte globale, déterminée, cohérente, contre toutes les formes de violence, en particulier celles qui visent les femmes, que ce soit dans le cadre privé, intime, de la vie du couple, ou en dehors de ce cadre, notamment au travail.

Je ne reviendrai pas sur les circonstances qui nous amènent aujourd’hui à adopter un nouveau cadre juridique, mais je peux vous dire que cette journée est attendue par de nombreuses victimes dont les affaires ont été classées du fait de la décision du Conseil constitutionnel, mais aussi par des victimes encore inconnues des services judiciaires, qui vont pouvoir plus facilement – j’en suis désormais convaincu – porter plainte contre leur tortionnaire.

En effet, il existe bel et bien un manque de considération pour la souffrance de certaines femmes. Car les victimes sont le plus souvent des femmes qui, par crainte des représailles ou peur de se lancer dans des procédures interminables, en viennent à garder le silence, acceptant ainsi l’inacceptable.

Si le projet de loi présenté par le Gouvernement était complexe, je suis heureux de constater que la réflexion du Sénat a été très largement prise en compte. Je tiens d’ailleurs à saluer, comme l’a fait Jean-Jacques Hyest, le travail de notre rapporteur, Alain Anziani, mais également de Brigitte Gonthier-Maurin, qui a formulé, au nom de la délégation aux droits des femmes, des propositions qui ne manqueront pas d’alimenter nos réflexions à venir.

Mme Éliane Assassi. C’est vrai !

M. Alain Gournac. Car le combat n’est pas terminé, mes chers collègues ! Nous pouvons certes partir en vacances en nous disant que, grâce à ce projet de loi, les femmes sont désormais protégées, mais, mes amis, il nous reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour progresser dans ce domaine !

Je me réjouis que les députés aient largement conforté le texte du Sénat, tout en y apportant plusieurs séries de modifications rédactionnelles et de fond. Nous avons essayé de procéder, sur ce sujet sensible, à une écriture unique du droit, qui s’applique aussi bien au code pénal qu’au code du travail ou au statut général de la fonction publique. Il faudra certes aller plus loin, mais la voie est désormais ouverte.

Sans revenir sur le fond des dispositions, qui ont fait l’objet d’un consensus indiscutable, j’indique que je voterai ce projet de loi, tout comme mes collègues du groupe UMP, car, les exemples versés aux débats le prouvent, il répond à l’attente des victimes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mes chers collègues, nous voici à nouveau réunis en séance publique pour aborder la question du harcèlement.

J’aimerais moi aussi commencer par vous faire part de ma grande satisfaction. Après trois mois de travaux, d’auditions et de débats, nous pouvons nous féliciter du travail que nous avons accompli collectivement : membres de la commission des lois et des affaires sociales, membres de la délégation aux droits des femmes, membres des différents groupes politiques que compte la Haute Assemblée, parlementaires du Sénat comme de l’Assemblée nationale.

Je tiens à saluer, à ce propos, le président Jean-Pierre Sueur, les présidentes Annie David et Brigitte Gonthier-Maurin ainsi que les rapporteurs, Alain Anziani et Christiane Demontès. Merci à eux, merci à vous, chers collègues, d’avoir mis en mouvement notre assemblée autour de ce texte si précieux et d’avoir su créer les conditions d’un travail de fond, d’un travail sérieux, d’un travail qui rassemble et nous donne le sentiment partagé d’avoir été utiles à notre pays, à nos concitoyennes et à nos concitoyens.

Trois mois, c’est beaucoup, au regard de l’urgence qu’il y avait à statuer après la décision du Conseil constitutionnel du mois de mai, qui a ouvert une période de flou, d’incertitudes et, surtout, d’insécurité juridique pour les victimes. À ce propos, je tiens à remercier les membres de la commission mixte paritaire d’avoir précisé que, en cas d’extinction d’une action publique du fait de l’abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions réprimant le harcèlement sexuel, la juridiction demeurera compétente pour accorder la réparation de l’ensemble des préjudices subis.

Il fallait réagir vite ! C’est ce qu’ont fait le Président de la République, François Hollande, ainsi que le Gouvernement – au premier chef, Mme la garde des sceaux et Mme la ministre des droits des femmes – et le Sénat.

Trois mois, c’est beaucoup, mais c’est également peu, au regard de l’ampleur du travail à réaliser. Il fallait certes réagir rapidement, mais en prenant le temps de rencontrer les associations féministes et de défense des victimes, d’auditionner experts et juristes, de poser les bases d’un texte qui ne connaisse pas le même sort que son prédécesseur mais permette effectivement de protéger, prévenir et défendre.

Il fallait d’abord redéfinir le harcèlement sexuel.

Quel que soit le lieu où il s’exprime, le harcèlement sexuel vise à utiliser la victime comme un objet sexuel à des fins de satisfaction personnelle. Les répercussions sont importantes : perte d’emploi, difficultés psychologiques ou de santé pour les victimes, voire pour leurs proches… À cela s’ajoute un coût financier évident.

Vous le savez, mes chers collègues, ce qui caractérise les violences envers les femmes, c’est qu’elles créent un continuum dans le temps et entre chacune des différentes sphères de la vie des victimes – personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ces violences doivent toutes être sanctionnées de manière mesurée, en recherchant des réponses pénales adaptées et, surtout, en essayant de prévenir et d’empêcher des passages à l’acte plus graves.

Le projet de loi que nous allons voter solennellement est un bon texte, un texte utile, un texte symbole, aussi. Symbole, car adopté en première lecture par chacune des deux chambres à l’unanimité. Symbole, car constituant le premier projet de loi déposé par le nouveau gouvernement de la France devant la Haute Assemblée. Symbole, enfin, car présenté par la ministre aux droits des femmes comme un premier pas sur le chemin, long et difficile, de la défense des droits des femmes et de la conquête de nouveaux droits.

M. Alain Gournac. Absolument !

Mme Michelle Meunier. Tout en confortant le texte adopté par le Sénat, les députés lui ont apporté plusieurs modifications, parmi lesquelles la substitution du mot « comportements » au mot « agissements » pour qualifier le délit de harcèlement sexuel, la reproduction de la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail ou encore l’alignement des peines prévues en cas de harcèlement moral sur celles qui sanctionnent le harcèlement sexuel.

J’aimerais terminer en évoquant trois points sur lesquels je me suis plus particulièrement penchée au cours de nos travaux, avec mes collègues de la commission des affaires sociales et de la délégation aux droits des femmes.

Tout d'abord, la précarité économique et sociale est désormais reconnue comme une circonstance aggravante. En effet, dans le milieu du travail, le risque de perdre son emploi peut donner lieu un à un chantage, explicite ou implicite, lorsque le harcèlement est le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’un collègue. Il nous fallait donc reconnaître cette vulnérabilité particulière. C’est aujourd'hui chose faite, et nous savons gré au Gouvernement de nous avoir facilité la tâche, avec un nouvel article 222-33 du code pénal, qui prévoit notamment de porter la peine à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si les faits sont commis « sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ».

L’article 225-1 du code pénal, notamment, a été modifié pour y introduire la notion d’« identité sexuelle » et ainsi reconnaître la « transphobie » comme discrimination punie par la loi.

Longtemps ignorée, voire méprisée, la situation difficile des personnes transgenres ou transsexuelles a été longuement abordée dans notre hémicycle. Je garde le souvenir de l’audition de responsables d’associations qui les représentent, en particulier ORTrans. Cet après-midi-là nous a permis de prendre conscience, si ce n’était déjà le cas, de la complexité du parcours de ces personnes, de l’impasse dans laquelle elles se trouvent souvent et de la nécessité d’avancer vers la conquête de nouveaux droits.

Cet article est un premier pas qui devra être suivi d’évolutions législatives importantes pour les droits des personnes « trans », notamment en matière d’état civil.

M. Alain Gournac. Exactement !

Mme Michelle Meunier. Je sais, madame la garde des sceaux, que vous y êtes particulièrement attentive.

Il conviendra également de s’interroger sur la question de l’« identité de genre », et non plus de l’« identité sexuelle ». En effet, comme l’indique notamment la Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis du 22 mars 2012, « le genre est un concept opératoire, acquis aux niveaux national et international, pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes. […] Le recours au concept de genre avait permis de faire progresser la lutte contre les inégalités et les discriminations faites aux femmes, ainsi que l’égalité réelle, dans les politiques nationales et internationales. » Avec ma collègue Maryvonne Blondin, j’aurai l’occasion de revenir prochainement sur ces différents sujets.

Enfin, je tiens à remercier sincèrement Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de s’être engagée, lors de la première lecture, sur la création d’un observatoire national des violences envers les femmes par le biais d’un texte abordant de façon plus large l’ensemble de ces violences et devant être présenté au Parlement d’ici à la fin de l’année.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, c’est avec enthousiasme et détermination que je voterai le texte qui nous est présenté, et surtout en ayant conscience de tout ce qu’il reste à faire en la matière pour qu’un jour l’égalité puisse être vécue, aux quatre coins de la France, comme une réalité et non plus comme un objectif politique.

Oui, il nous reste du travail à accomplir, beaucoup de travail, mais au regard de ce que nous avons réalisé autour de ce texte, je sais que nous ne manquerons pas d’énergie ni de détermination ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Alain Gournac applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif au harcèlement sexuel

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Article 1er bis

Article 1er

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli :

« Art. 222-33. – I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° bis Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;



« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Article 2

Article 1er bis

Après le mot : « puni », la fin de l’article 222-33-2 du code pénal est ainsi rédigée : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Article 1er bis
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Article 2 bis

Article 2

I. – Après l’article 225-1 du code pénal, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-1-1. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »

II. – Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : « à l’article 225-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1 et 225-1-1 ».

III. – Les 4° et 5° de l’article 225-2 du même code sont complétés par les mots : « ou prévue à l’article 225-1-1 ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3, au premier alinéa de l’article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de l’article L. 1541-2 du code de la santé publique, après la référence : « au premier alinéa de l’article 225-1 », est insérée la référence : « ou à l’article 225-1-1 ».

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Article 2 quater

Article 2 bis

I. – Aux premier et second alinéas de l’article 132-77, au 7° de l’article 221-4, au 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l’article 222-18-1, au 9° de l’article 222-24, au 6° de l’article 222-30, aux premier et second alinéas de l’article 225-1, au premier alinéa de l’article 226-19, au 9° de l’article 311-4 et au 3° de l’article 312-2 du code pénal, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

II. – Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 332-18 et au dernier alinéa de l’article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

IV. – À l’article L. 1132-1, au 3° de l’article L. 1321-3 et au 1° de l’article L. 1441-23 du code du travail, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

V. – À l’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

VI. – Au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32, au quatrième alinéa de l’article 33 et au premier alinéa de l’article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

VII. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

VIII. – Au premier alinéa de l’article 1er et du 2° de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

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Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Article 3

Article 2 quater

I. – L’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » ;

b) Après les mots : « code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association n’est recevable... (le reste sans changement) ».

II. – Au second alinéa de l’article 807 du même code, les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » et les mots : « ou des mœurs » sont remplacés par les mots : « , des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle ».

Article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au harcèlement sexuel
Article 3 bis

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

 bis À l’article L. 1152-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formation ou en stage » ; 

2° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1. – Aucun salarié ne doit subir des faits :

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » ;

3° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation » sont remplacés par les mots : « aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation » ;



b) Après le mot : « subir », la fin de cet article est ainsi rédigée : « des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au a du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. » ;



3° bis À l’article L. 1153-3, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formation ou en stage » et les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « de faits » ;



3° ter L’article L. 1152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. » ;



3° quater L’article L. 1153-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. » ;



3° quinquies Aux articles L. 1153-5 et L. 1153-6, le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 1155-2 est ainsi rédigé :



« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. » ;



5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;



5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2313-2, après le mot : « résulter », sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;



5° ter A Après le mot : « moral », la fin du 7° de l’article L. 4121-2 est ainsi rédigée : « et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; »



5° ter Au 2° de l’article L. 4622-2, après les mots : « lieu de travail, », sont insérés les mots : « de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, » ;



6° Au 1° de l’article L. 8112-2, après la référence : « 225-2 du code pénal, », sont insérés les mots : « les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».