Article 30
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Article 32 (Texte non modifié par la commission)

Article 31

(Non modifié)

À l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « aux articles 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies ». – (Adopté.)

Article 31
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Articles additionnels après l'article 32

Article 32

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 523-3 du code du patrimoine est supprimé.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. À l’occasion de l’examen de cet article, article auquel je suis favorable, je souhaiterais vous interroger, monsieur le ministre, sur la formule de contrat ayant vocation à remplacer le contrat d’activités utilisé jusqu’ici par l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Vous comprendrez que je sois attentive au problème de cette institution chargée de l’archéologie préventive, qui a, pendant un certain temps, établi des contrats dits « d’activités ».

Ce type de contrat, à l’origine de tant de situations de précarité, doit disparaître, en application de cet article 32. Néanmoins, il me semble urgent de trouver, pour l’INRAP, une alternative au CDD de dix mois, base juridique sur laquelle il doit actuellement, et j’espère très provisoirement, se fonder pour recruter des agents.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer où en sont les échanges entre l’INRAP et le ministère de la culture au sujet de l’article 30 du décret portant statut des agents de l’INRAP ?

C’est une situation très particulière, mes chers collègues, car la conduite des chantiers d’archéologie préventive ne peut pas s’inscrire dans une durée mécaniquement prévisible. En effet, un certain nombre d’événements aléatoires peuvent toujours survenir.

En revanche, la pratique antérieure des contrats d’activités a conduit à des situations abusives, des contrats de quelques semaines, voire de quelques jours seulement, ayant été utilisés.

Il est urgent de trouver une solution à ce problème.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Sauvadet, ministre. Madame le rapporteur, je vais essayer d’être bref et précis.

Sur l’initiative du Gouvernement, le texte prévoit la suppression du contrat d’activités à l’INRAP, compte tenu des dérives qui avaient été constatées par l’Inspection générale des affaires culturelles.

Avec les organisations syndicales, nous sommes convenus de traiter ce sujet dans le cadre du comité de suivi, car elles ont légitimement refusé de traiter cette question au sein du ministère de la culture. Je leur en donne acte !

Nous avons demandé au ministère de la culture et à l’INRAP de nous faire part de leurs propositions pour faire évoluer le dispositif, car nous voulons aussi prendre en compte les attentes des employeurs.

Les échanges sont en cours et nous avons programmé ce travail réglementaire pour le printemps.

Madame le rapporteur, compte tenu de l’esprit de responsabilité dont vous faites preuve depuis le début de ce débat, je vous tiendrai personnellement informée de l’évolution de ce dossier.

M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32 (Texte non modifié par la commission)
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Article 33

Articles additionnels après l'article 32

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les employeurs qui relèvent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soumettent annuellement à leurs commissions techniques respectives, un registre unique du personnel similaire à celui mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit de soumettre les employeurs publics, qu’ils relèvent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à l’obligation de constituer un registre unique du personnel, obligation qui existe déjà actuellement dans le code du travail et s’impose à tout employeur.

Établi par l’employeur, quel que soit l’effectif de l’entreprise, ce registre permet aux représentants du personnel, mais aussi, le cas échéant, aux représentants des administrations compétentes, de s’assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l’entreprise.

Il permet également aux organisations syndicales de prendre la mesure des situations de précarité que subissent les salariés et rend possibles, localement, au plus proche des situations subies par les salariés, les actions jugées utiles non seulement en faveur de l’emploi qualifié, mais également pour faire respecter le droit.

Le projet de loi prévoit, afin d’éviter que ne se reconstitue un stock d’agents précaires, qu’un employeur public ne pourra pas proposer à un même agent plus de deux contrats à durée déterminée. Cette précision utile ne nous semble toutefois pas suffisante. Rien n’interdit en réalité à un employeur de recruter des agents différents, tous les six mois, pour assurer, par des contrats précaires, des missions relevant dans les faits d’un emploi permanent.

Aucune sanction n’est prévue, ni dans ce cas, ni dans le cas d’un renouvellement excessif des CDD.

Les agents conserveront certes la possibilité d’exiger la requalification de leurs contrats de travail, mais nous savons tous qu’il s’agit là d’une démarche lourde et coûteuse, particulièrement depuis qu’a été instauré par ailleurs un timbre fiscal en matière de contentieux judiciaire.

Aussi, par souci de résorption de la précarité dans la fonction publique, nous considérons qu’il est de notre responsabilité de législateur de tout mettre en œuvre pour que la loi soit respectée. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Sous réserve du remplacement des mots « commissions techniques » par les mots « comités techniques », l’avis de la commission est favorable.

Ces organes connaissent notamment, en application des trois lois statutaires, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences. Le personnel est évidemment recensé au titre des états qui permettent d’assurer le service de la paye et des pensions.

Cet amendement peut apporter un élément supplémentaire de transparence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Sauvadet, ministre. Cet amendement me pose problème, car il intervient dans une matière réglementaire. Un groupe de travail est constitué avec les organisations syndicales. Il doit rendre prochainement ses conclusions sur le bilan des expérimentations en cours pour ce qui est des registres entrées-sorties, dans le cadre du comité de suivi.

Je vous demande donc de laisser se poursuivre le dialogue, mesdames, messieurs les sénateurs, sans anticiper sur ses résultats et sans le contraindre.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serais défavorable.

M. le président. Madame Borvo Cohen-Seat, que pensez-vous de la suggestion de Mme le rapporteur ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les employeurs qui relèvent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soumettent annuellement à leurs comités techniques respectifs, un registre unique du personnel similaire à celui mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. François Sauvadet, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.

L'amendement n° 60, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’agent recruté en contrat à durée déterminé par un employeur public bénéficie, si son contrat n’est pas reconduit en raison d’un changement de périmètre ou de la suppression de son emploi, d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture ou du non-renouvellement de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Au travers de cet amendement, nous proposons d’instaurer, pour les agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, une forme d’obligation de réembauche, comme cela existe pour les salariés recrutés par un employeur privé.

En effet, face aux pratiques abusives de certains employeurs publics dans le passé, et même si nous doutons qu’ils disparaissent complètement, nous considérons qu’il est nécessaire d’apporter plus de garanties aux agents contractuels que n’en prévoit le projet de loi.

Nous craignons que certains employeurs ne soient tentés, pour limiter le nombre d’agents éligibles à la titularisation ou à la « CDIsation », de ne pas reconduire les contrats à durée déterminée actuellement conclus, empêchant ainsi les agents de remplir les conditions de durée ou d’ancienneté.

Les employeurs publics peuvent en effet expliquer cette mesure par la suppression du poste ou la disparition du besoin qui justifiait le recours à un agent non titulaire, un ANT. Ces mêmes employeurs pourraient recruter, immédiatement après, un nouvel agent pour occuper le poste préalablement supprimé.

Dans une telle situation, et c’est toute la limite d’un texte qui s’attache plus à la nature du contrat qu’à la durée effective des périodes de service des agents, la loi ne prévoit rien.

Si notre amendement était adopté, les agents contractuels dont le contrat aurait été supprimé ou non renouvelé bénéficieraient d’une priorité de réembauche, leur permettant ainsi de bénéficier du délai d’application de quatre ans que prévoit le projet de loi.

Avec cette obligation de réembauche, le groupe CRC propose donc simplement de rendre plus facile la titularisation d’un certain nombre d’agents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Tasca, rapporteur. L’intention des auteurs de l’amendement est très partiellement satisfaite par le nouvel article 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, créé par l’article 30 du projet de loi.

Il permet en effet aux non-titulaires le maintien des stipulations de leur contrat en cas de changement d’autorité d’emploi, par suite d’un transfert d’autorité ou de compétence entre deux départements ministériels ou autorités publiques.

Au-delà, il apparaît difficile d’instituer un droit général de réembauche auprès d’un employeur public.

Si l’agent a donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, il est probable que l’employeur fera de nouveau appel à lui pour des besoins comparables.

La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Sauvadet, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Articles additionnels après l'article 32
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Article 34

Article 33

L’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 3. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents :

« 1° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

« Art. 3 bis (nouveau). – Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. J.P. Michel et Delebarre, Mmes Printz et M. André, MM. Godefroy, Todeschini, Patriat, Jeannerot, Leconte, Teston, Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. - Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent en outre recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.

« Les agents recrutés conformément à l’alinéa précédent sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Il s’agit là d’évoquer la situation des collaborateurs de groupes politiques, qui sont aujourd’hui considérés comme occupant des emplois permanents, en l’état actuel du droit. Ces postes peuvent donc être pourvus en CDD de trois ans, renouvelable une fois. Au-delà, le contrat est transformé en CDI.

À ce sujet, le projet de loi ne parle plus d’emploi permanent mais d’emploi non permanent. Par ailleurs, il ne fait plus aucune allusion à la durée des CDD.

Il nous semble donc que cela constitue une régression par rapport à l’état actuel du droit, ce qui serait paradoxal s’agissant d’un texte censé lutter contre la précarité.

M. le président. L’amendement n° 111, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

I. Remplacer les mots :

qui y sont habilités

par les mots :

mentionnés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales

II. Après les mots :

collaborateurs de

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

groupes d’élus définies aux mêmes articles.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 24 rectifié.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. L’amendement n° 111 a pour objet d’opérer une harmonisation rédactionnelle sur les dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent ces fonctions.

En ce qui concerne l’amendement n° 24 rectifié, je précise que les emplois de collaborateurs de groupes d’élus ne figurent pas au titre des contrats visés à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure au présent projet de loi, article qui énumère les dérogations à la règle de l’emploi titulaire pour les emplois permanents des collectivités.

Si, faute de support juridique, les collaborateurs d’un groupe ont pu être recrutés sur le fondement dudit article 3, ils sont régis par les dispositions du code général des collectivités territoriales qui autorisent leur recrutement auprès des groupes d’élus. Ainsi l’élu responsable du groupe détermine-t-il les conditions et les modalités d’exécution du service confié aux collaborateurs.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Sauvadet, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 111 de la commission et défavorable sur l’amendement n° 24 rectifié : il ne faut pas confondre les collaborateurs de groupes, lesquels contribuent à l’exercice de la démocratie politique, avec ceux qui participent au service public.

M. le président. Madame Klès, l’amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?

Mme Virginie Klès. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 111 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 33, modifié.

(L’article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

I. – Avant l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui devient l’article 3-6, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

« Art. 3-2. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 41 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« Art. 3-3. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

« 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

« 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

« 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

« Art. 3-4. – I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-2 ou de l’article 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

« II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement, dans des emplois occupés sur le fondement des 1° et 2° de l’article 3 et des articles 3-1 à 3-3. Elle inclut en outre les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 de la loi s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

« Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux troisième à cinquième alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.

« Art. 3-5. – Lorsqu’une collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut par décision expresse lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

II. – L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction issue du présent article est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 66 rectifié est présenté par MM. C. Bourquin, Fortassin et Mézard, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Baylet, Collin, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

L’amendement n° 76 est présenté par MM. Delahaye et Namy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié.

M. Jacques Mézard. À la suite du débat qui s’est tenu ce matin en commission des lois, nous avons quelque peu modifié notre position sur l’alinéa 6 de l’article 34. Alors que nous souhaitions initialement le supprimer, nous ne proposons désormais qu’une simple modification, pour porter de deux à quatre ans la durée totale d’un contrat à durée déterminée.

Au regard des difficultés rencontrées par un certain nombre de nos départements pour faire venir des cadres de la fonction publique, il nous a semblé que l’obligation de mettre fin au contrat au bout de deux ans compliquerait encore un peu plus la situation.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 76.

M. Vincent Delahaye. Estimant moi aussi que la durée de deux ans était trop courte, notamment pour les personnes qui souhaitent passer des concours, j’avais proposé la suppression de l’alinéa 6. Mais je me rallie à la proposition de mon collègue Jacques Mézard de passer à quatre ans.

M. le président. Monsieur Mézard, je vous indique que la nouvelle rédaction de votre amendement ne nous est pas encore parvenue.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Après avoir effectivement débattu de la question, la commission était prête à émettre un avis favorable, à la condition qu’il soit de nouveau fait référence à une durée limite, quatre ans en l’occurrence. Les amendements rectifiés n’ayant pas été déposés, je suis dans l’embarras dans la mesure où l’avis sur les amendements identiques non rectifiés est, lui, défavorable.

M. le président. Monsieur Mézard, rectifiez-vous votre amendement dans le sens que vous avez vous-même suggéré et que vient de rappeler Mme le rapporteur ?

M. Jacques Mézard. Oui, monsieur le président.

M. le président. Faites-vous de même avec l’amendement n° 76, monsieur Delahaye ?

M. Vincent Delahaye. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 66 rectifié bis est présenté par MM. C. Bourquin, Fortassin et Mézard, Mme Escoffier et MM. Alfonsi, Baylet, Collin, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

L’amendement n° 76 rectifié est présenté par MM. Delahaye et Namy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Sauvadet, ministre. Il est défavorable. (Exclamations sur plusieurs travées du RDSE et de l’UCR.) Mesdames, messieurs les sénateurs, il nous faut tout de même garder un minimum de sérieux et de cohérence !

Je rappelle que l’objectif du projet de loi est de lutter contre la précarité dans la fonction publique, par le biais notamment d’un certain nombre de mesures de normalisation. Nous prévoyons déjà le doublement de la durée du CDD afin de faciliter les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. Or vous nous proposez de passer à quatre ans. Franchement, je ne peux que m’opposer à ce genre de proposition !