Article 27 bis (nouveau)
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi. » – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Le contrat conclu en application du présent article peut l’être pour une durée indéterminée. » – (Adopté.)
Article 29
(Non modifié)
À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être conclu pour une durée indéterminée.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, aux fins d’évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Chaque année, au plus tard le 1er avril, le Gouvernement engage, au sein du Conseil supérieur de la fonction publique, une négociation concernant la création de nouveaux corps de fonctionnaires tels que mentionnés au même 1°.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La plus grande vigilance est de mise concernant les dispositions de l’article 29. En effet, poser le principe de création de CDI dans la fonction publique pour les emplois permanents que les corps de fonctionnaires existants ne permettent pas de pourvoir, c’est risquer de créer un mode de recrutement parallèle, dérogatoire au principe du recrutement par concours de la fonction publique, affaiblissant par là même son statut. Et nous avons des raisons de craindre qu’il en soit ainsi…
Afin de circonscrire ce risque, d’autant plus réel que les ambitions gouvernementales en la matière ne laissent guère planer le doute sur le sort réservé au statut de la fonction publique – après tout, nous sommes à la veille d’échéances majeures –, nous souhaitons que, chaque année, le Conseil supérieur de la fonction publique se réunisse, afin que soient entamées des négociations sur la création de nouveaux corps de fonctionnaires.
Seule la création de nouveaux corps de fonctionnaires permet de combler le manque de fonctionnaires dans un domaine de compétences spécialisées. En outre, cela pose clairement le principe du maintien et de la primauté de la fonction publique et de son mode de recrutement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. L’objectif affiché par cet amendement est mieux assuré par la simplification de l’architecture statutaire. La fusion de corps englobe plus largement les emplois, donc les besoins.
La réduction du nombre de corps allège les entraves à la mobilité. Or favoriser la mobilité est bien l’un des objectifs de ce projet de loi.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. De toute façon, rien n’interdirait, si besoin était, de créer un nouveau corps. Néanmoins, ce n’est pas le cap qui est choisi.
Le dispositif que vise à instaurer cet amendement paraît contraignant et complexifierait la gestion des corps. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. L’avis du Gouvernement est très proche de celui de la commission, monsieur le président. Nous sommes tous d’accord sur ce point : il faut privilégier la mobilité et permettre une évolution des corps vers les missions.
Pour ma part, je suis favorable à la création de nouveaux corps. Je viens d’ailleurs, au nom du Gouvernement, de mettre en place un nouveau corps interministériel d’attachés d’administration, le CIGEM, ou corps interministériel à gestion ministérielle, qui permet la fusion de seize corps.
Des mutations profondes ont eu lieu, notamment dans les directions départementales interministérielles, avec parfois le passage de trois à deux. Imaginez la complexité de faire cohabiter parfois dans le même bureau des agents issus de corps différents, qui ne bénéficient pas des mêmes prestations en matière d’action sociale ni des mêmes conditions d’accès au restaurant ou aux séjours pour enfants. Et je ne parle pas des traitements, car, là encore, les situations sont très différentes. C’est pourquoi j’ai pris l’engagement, au nom du Gouvernement, de favoriser la convergence, notamment en ce qui concerne l’action sociale ; c’est déjà acté. Il en sera de même pour les traitements.
Nous nous dirigeons vers une fonction publique interministérielle, une fonction publique de métier, de responsabilité, donc de mobilité. Alors, franchement, s’arc-bouter sur les corps de fonctionnaires en affirmant que c’est l’avenir de la fonction publique… ! Ce serait une régression que les agents eux-mêmes ne souhaiteraient pas ; je le dis sans ambages !
Les étudiants des IRA, les instituts régionaux d’administration, que j’ai rencontrés sont très heureux de savoir qu’ils pourront évoluer au cours de leur carrière, sans se heurter à des problèmes de corps qui entraveraient leur mobilité.
Certes, il nous faut respecter notre héritage historique, mais nous sommes entrés dans un nouveau cycle de notre histoire. Nous devons avoir la volonté de favoriser la mobilité pour permettre des évolutions de carrière, afin que celui qui s’engage dans la fonction publique n’ait pas le sentiment d’entrer dans un tunnel avec pour toute perspective d’évolution la seule ancienneté dans le poste.
M. André Reichardt. Très bien !
M. François Sauvadet, ministre. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faudra, à terme, se pencher sur les conditions d’évolution de la carrière. Nous avons commencé à le faire en créant la prime de fonctions et de résultats ou la prime d’intéressement à la performance collective, que j’ai appelée « prime d’équipe », afin de déterminer ensemble les conditions dans lesquelles sont assumés les objectifs qui nous sont fixés.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’adoption de cette mesure serait un recul. (Mme Brigitte Gonthier-Maurin proteste.) C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis tout à fait défavorable sur cet amendement. Je suis en plein accord avec Mme le rapporteur : il faut faire en sorte que les agents de la fonction publique puissent bénéficier d’une évolution dans leur carrière.
M. André Reichardt. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, ce n’est pas une réponse ! Vous avancez qu’il faut favoriser les mobilités. Bien sûr ! Mais ce n’est pas en diminuant le nombre de corps de fonctionnaires que vous y parviendrez ; c’est en assurant un statut aux fonctionnaires ! (M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.) Cela n’a absolument rien à voir !
C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
I. – Après l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont insérés les articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés :
« Art. 6 bis. – Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout contrat conclu ou renouvelé en application des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au précédent alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux trois alinéas précédents avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.
« Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.
« Art. 6 ter. – Lorsque l’État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 4 ou de l’article 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la présente loi pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
« Art. 6 quater. – Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.
« Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités de réserves.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.
« Art. 6 quinquies. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 61 a été effectuée.
« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
« Art. 6 sexies. - Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
« La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 7.
« Art. 6 septies. – Lorsque, du fait d’un transfert d’autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l’autorité d’une autorité ou d’un ministre autre que celle ou celui qui l’a recruté par contrat, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.
« Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l’autorité publique d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l’autorité publique d’accueil.
« En cas de refus de l’agent d’accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil peut prononcer son licenciement. »
II. – Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la même loi.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Leconte, Mmes Conway Mouret et Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La décision de non-renouvellement dudit contrat ne peut être motivée que par l'intérêt du service.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de préciser que le non-renouvellement d’un CDD ne peut être motivé que par l’intérêt du service. Ce faisant, il tend à compléter l’article 30 en consacrant ce qui résulte déjà de la jurisprudence.
Il s’agit de limiter certains effets pervers qui ont déjà été dénoncés et que nous avons constatés, par exemple le remplacement de la personne en contrat à durée déterminée afin d’empêcher qu’elle ne capitalise la durée nécessaire pour que son CDD soit transformé en CDI.
Je souligne que, avec l’intérêt du service, nous avons retenu, dans cet amendement, une motivation large.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Il s’agit de légaliser une jurisprudence du Conseil d’État qui conditionne le non-renouvellement du contrat à l’intérêt du service.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Une fois n’est pas coutume, je suis en désaccord avec Mme le rapporteur. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Pourquoi introduire des complexités supplémentaires ? C’est au juge administratif qu’il appartiendra d’être vigilant.
Par définition, un contrat à durée déterminée a un début et une fin.
Mme Catherine Troendle. Absolument !
M. François Sauvadet, ministre. Ce CDD correspond à toute une variété de situations que j’ai citées lors de la discussion générale, par exemple des remplacements temporaires – de trois mois, six mois ou douze mois –, notamment à l’occasion de congés de maternité.
Je le rappelle, madame le rapporteur, notre objectif est d’offrir à celui qui a travaillé en CDD successifs depuis six ans la perspective d’obtenir un contrat à durée indéterminée. À cet effet, le projet de loi fixe un cadre élargi, dans un processus sécurisé, pour le recours aux CDD. Et vous voudriez que les élus locaux, les élus territoriaux, tous les recruteurs aient l’obligation de justifier le non-renouvellement d’un contrat dont le terme est par définition déjà prévu ? Il faudra assumer une telle position devant eux !
Je ne crois pas que ce soit servir la conception de la fonction publique que nous avons en partage ni l’idée que nous avons de son évolution.
Madame le rapporteur, je veux vous convaincre, car nous sommes au début du processus d’élaboration de ce texte. Sur les 800 000 contrats en cours au sein de la fonction publique, 100 000 sont concernés par le projet de loi ; les 700 000 autres correspondent à des situations bien précises : remplacements, emplois temporaires, surcharges, emplois permanents que les corps de fonctionnaires existants ne permettent pas de pourvoir, etc. Et il faudrait motiver le non-renouvellement de ces 700 000 contrats ? En cas de conflit, le tribunal administratif sera saisi et se prononcera ; c’est son rôle.
Par conséquent, madame le rapporteur, pour une fois, je vous demande de vous ranger à cet avis, comme je me suis rangé au vôtre tout à l’heure,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est donnant, donnant !
M. François Sauvadet, ministre. ... et de considérer que c’est une contrainte trop lourde qui serait imposée à nos collectivités territoriales.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ben voyons !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Il est extrêmement dangereux de s’appuyer sur une jurisprudence tout à fait particulière pour écrire la loi. Certes, il est vrai qu’il peut y avoir détournement de pouvoir, mais, dans ce cas, il revient aux juridictions administratives d’apprécier.
La rédaction de l'amendement, en particulier l’expression « ne peut être motivée que par », est contradictoire avec le texte lui-même, qui implique une reconduction expresse. Or de nombreuses raisons peuvent motiver le non-renouvellement d’un contrat : il se peut, par exemple, que son bénéficiaire n’ait pas donné satisfaction. Si la personne ne fait pas bien son travail, on n’aura pas envie de renouveler son contrat.
M. Jean-Jacques Hyest. Sinon, où serait « l’intérêt du service » ? Cette expression ne veut absolument rien dire ici !
Il n’est pas interdit de faire un peu de droit, parfois... (Sourires sur les travées de l'UMP.) M. le ministre l’a lui-même dit, de telles initiatives sont malheureuses. D’ailleurs, ce matin, en commission, l’hésitation était grande sur le sort à réserver à cet amendement, car l’intérêt du service ne peut pas être le seul critère. Si un CDD n’est pas renouvelé pour des raisons autres que celles qui sont normales et légales, le juge administratif se prononcera.
J’ai examiné la jurisprudence sur laquelle vous vous appuyez : elle correspond à des cas particuliers et ne peut donner lieu à généralisation. Or c’est ce que vous faites. C’est pourquoi je ne voterai jamais un tel amendement !
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le ministre, votre réaction mérite que nous nous expliquions davantage sur cet amendement. Il y va de la crédibilité de toute notre démarche.
S’il n’est pas dans l’intérêt du service que la fonction occupée par un contractuel perdure, il n’y a rien à redire. De la même façon, s’il s’agit d’un remplacement et que celui est achevé, l’intérêt du service est que ce contrat ne soit pas renouvelé, c’est aussi simple que cela.
M. Jean-Jacques Hyest. Et si le contractuel n’a pas donné satisfaction ?
M. Jean-Yves Leconte. Je vous ai déjà répondu ce matin en commission ! Si tel est le cas, l’intérêt du service est de ne pas renouveler son contrat. En revanche, comment proposer de s’en remettre au tribunal administratif quand il s’agit de personnes précaires, qui ne savent pas comment retrouver un emploi, qui ont quelquefois bien d’autres difficultés, notamment pour obtenir un emprunt ou trouver un logement ?
M. Jean-Jacques Hyest. Arrêtez !
M. Jean-Yves Leconte. Leur première priorité ne sera certainement pas de saisir le tribunal administratif : il faut en avoir les moyens !
Avant tout, il faut s’assurer que le texte que vous proposez ne sera pas détourné. Pour ce faire, il faut permettre dans la mesure du possible, si c’est dans l’intérêt du service, que ce soit le même bénéficiaire qui poursuive sa mission.
M. Jean-Jacques Hyest. Pourquoi ?
M. Jean-Yves Leconte. Il ne s’agit de rien d’autre. Il y va aussi de la crédibilité de l’action que vous nous proposez aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Il y a manifestement confusion entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée.
M. André Reichardt. Du point de vue juridique, un contrat à durée déterminée commence à une certaine date et s’achève à une autre date, le terme étant fixé dès la conclusion du contrat. Il n’y a donc pas lieu de fournir quelque justification que ce soit à l’échéance du contrat.
En revanche, dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, si l’une ou l’autre des parties a la volonté d’y mettre fin, il faut naturellement faire valoir des motifs. C’est ce que l’on appelle les « causes réelles et sérieuses ».
M. Jean-Yves Leconte. Sans garde-fous ?
M. André Reichardt. À partir du moment où un CDD est conclu, pourquoi faudrait-il des garde-fous ? Les termes du contrat à durée déterminée ont été acceptés par les deux parties.
Lorsque c’est fini, c’est fini !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Certains CDD sont sans cesse reconduits !
M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.
Mme Virginie Klès. Une fois n’est pas coutume, je prendrai le parti du ministre sur ce sujet.
À mon sens, l’intérêt général du service est un terme beaucoup trop vague, beaucoup trop imprécis.
Mme Virginie Klès. Dans ma mairie, j’ai connu des problèmes avec des personnes qui n’étaient tout simplement pas là, et on a les meilleures raisons du monde pour ne pas être à son poste et remplir sa mission. Comment démontrer alors que l’intérêt général du service nécessite de changer de personne ? Cela devient extrêmement difficile.
À mon sens, le CDD est suffisamment long pour permettre au contractuel de faire ses preuves sur une mission. Si la personne ne donne pas satisfaction, pour des raisons difficiles à qualifier et à prouver, il faut pouvoir s’en séparer. Si elle est là depuis deux ou trois ans et qu’elle fait correctement son travail, je ne vois pas quelles difficultés elle aura à en apporter la preuve et ce faisant à démontrer que le licenciement ou le non-renouvellement est effectivement abusif.
Mme Catherine Troendle et M. Michel Bécot. Tout à fait !
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Je ne peux pas le nier, la commission s’est déclarée favorable à cet amendement ce matin, mais je dois dire, à titre personnel, qu’après avoir entendu les arguments non seulement de M. le ministre, mais aussi de nos collègues qui se sont exprimés dans le même sens, j’estime que nous avons péché par excès de flou dans la terminologie utilisée.
Cette référence à l’intérêt général ne change pas la nature du contrat, qui est à durée déterminée. Les problèmes susceptibles de surgir, et vous avez raison de dire qu’ils sont à craindre actuellement, doivent être soumis au juge, s’agissant d’un tel contrat.
À titre personnel, je m’avoue convaincue par les explications de M. le ministre. (M. André Reichardt applaudit.)
M. Jean-Yves Leconte. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. Vous avez déjà expliqué votre vote, mon cher collègue, et le règlement – croyez bien que j’en suis désolé – ne vous autorise pas à reprendre la parole.
Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après les mots :
sous les drapeaux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Il s’agit d’une harmonisation rédactionnelle pour étendre aux deux autres versants la rédaction retenue à l'article 34 pour la fonction publique territoriale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?